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Avis

Vol. 139, no 41 — Le 8 octobre 2005

Règlement modifiant le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé

Fondement législatif

Loi de 2001 sur l'accise

Organisme responsable

Agence des douanes et du revenu du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé énonce les modifications aux spécifications relatives aux termes « essence », « carburant diesel » et « dérivé du pétrole » lesquels sont des dénaturants utilisés dans la production d'alcool dénaturé (AD), qui est ensuite utilisé dans la production de mélanges de carburant à base d'éthanol.

Le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé a été approuvé par le gouverneur en conseil le 31 janvier 2005 et sa date d'entrée en vigueur rétroactive est le 1er juillet 2003. Le règlement actuel énonce la composition spécifique de qualités réglementaires de l'AD et de l'alcool spécialement dénaturé (ASD) qui peut être produit ou importé au Canada. Il énonce aussi les exigences que les qualités d'AD et d'ASD doivent respecter pour être exonérées des droits d'accise.

L'AD peut être utilisé à de nombreuses fins industrielles et il se compose d'un mélange d'alcool éthylique et de dénaturants spécifiés qui ne peuvent être extraits facilement de l'alcool par quelque processus simple. Parmi les qualités d'AD autorisées, il y a l'AD-2C, l'AD-2F et l'AD-2G, qui peuvent tous être utilisés dans la production de mélanges de carburant à base d'éthanol. Le mélange de carburant à base d'éthanol le mieux connu au Canada est la qualité AD-2F, dont l'essence est le seul dénaturant. Les deux autres qualités d'alcool éthylique dénaturé par du carburant, soit l'AD-2C et l'AD-2G, sont dénaturées par des dérivés du pétrole et par du carburant diesel respectivement.

La nouvelle description proposée du terme « essence » est fondée sur la définition de ce terme qui se trouve dans le Règlement sur le benzène dans l'essence et dans le Règlement sur le soufre dans l'essence pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. La nouvelle description proposée du terme « carburant diesel » est fondée sur la définition de ce terme qui se trouve dans le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel qui a aussi été pris en vertu de la LCPE. Les deux nouvelles descriptions proposées remplaceront les anciens renvois à des normes particulières établies par l'Office des normes générales du Canada (ONGC). De plus, trois normes en particulier de l'ONGC incluses dans l'ancienne description du terme « essence » ne conviennent pas aux fins du règlement actuel ou du règlement proposé, parce qu'elles décrivent le mélange d'essence et de différentes sortes d'alcool.

Le « dérivé du pétrole » est le dénaturant utilisé dans la production de l'alcool dénaturé de qualité AD-2C. Il vise les produits du pétrole semi-raffinés autres que l'essence, le naphte de pétrole et le solvant naphta qui sont des dénaturants précisément définis dans le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé. La modification proposée à la description du « dérivé de pétrole » tient compte des particularités de la pression de vapeur de distillats plus légers.

Solutions envisagées

Il n'existe pas d'autre possibilité raisonnable que la prise du règlement modificatif. Les modifications proposées aux spécifications relatives aux termes « essence », « carburant diesel » et « dérivé du pétrole » font suite à des préoccupations concernant les barrières non tarifaires possibles pour l'importation de certains mélanges de carburant à base d'éthanol, parce que le libellé actuel des spécifications relatives aux termes « essence » et « carburant diesel » correspond aux spécifications établies par l'ONGC.

Avantages et coûts

Les modifications rendront les spécifications relatives aux termes « essence » et « carburant diesel » uniformes, ce qui permettra l'application équitable des spécifications aux producteurs canadiens et aux importateurs de mélanges de carburant à base d'éthanol. De plus, les importateurs d'alcool éthylique dénaturé par de l'essence ou du carburant diesel ne seront pas défavorisés par rapport aux producteurs canadiens. Les modifications auront aussi une incidence sur les spécifications, de façon à prendre en considération les produits autorisés par l'ancien règlement, qui était en vigueur avant le 1er juillet 2003 en vertu des dispositions de la Loi sur l'accise. Ces modifications n'entraîneront de nouveaux coûts ni pour les producteurs ou les importateurs de mélanges de carburant à base d'éthanol ni pour l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Consultations

Le Règlement a été établi à la suite d'importantes consultations tenues en 2004 avec l'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) et ses compagnies adhérentes, qui comprennent la plupart des producteurs et importateurs de produits pétroliers. La Direction des travaux scientifiques et de laboratoire (DTSL) de l'Agence des services frontaliers du Canada a aussi été consultée. L'ICPP et la DTSL appuient les modifications proposées.

Un avis des droits d'accise a été publié dans le site Web de l'ARC le 23 février 2005 afin d'annoncer le Règlement et de chercher à obtenir les commentaires du public. Bien qu'aucun commentaire reçu n'ait avancé d'objections aux nouvelles définitions proposées, une lettre a toutefois attiré l'attention sur le besoin de rectifier le renvoi à la norme établie par l'ONGC dans la définition du terme « essence ». Cette rectification est nécessaire afin d'actualiser le renvoi, car la norme CGSB 3.5-94 est périmée. Par conséquent, une révision actualisera le renvoi à la norme (CGSB 3.5-2004) et prévoira toute modification future.

Respect et exécution

Les vérificateurs de l'ARC vérifieront le respect du Règlement dans le cadre de leur programme de vérification prévu. L'ARC s'attend à ce que les modifications facilitent la tâche des importateurs et des producteurs de mélanges de carburant à base d'éthanol pour ce qui est de respecter le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé. L'ARC ne s'attend pas à ce que les modifications entraînent de nouveaux problèmes d'exécution.

Personne-ressource

Steve Mosher, Agent des décisions, Division des droits et taxes d'accise, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique et de la planification, Agence du revenu du Canada, Place de Ville, 20e étage, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 941-1497 (téléphone), (613) 954-2226 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à M. Steven Mosher, Direction générale de la politique et de la planification, Agence des douanes et du revenu du Canada, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, 20e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 3 octobre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, 
DIANE LABELLE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ALCOOL DÉNATURÉ ET SPÉCIALEMENT DÉNATURÉ

MODIFICATIONS

1. Le passage de la colonne 2 du tableau de l'article 3 du Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé (voir référence 1) figurant en regard de la mention « Carburant diesel » à la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant
Colonne 2

Caractéristiques
Carburant diesel Carburant à base de pétrole destiné à l'alimentation des moteurs diesels, qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe entre 130 °C et 400 °C.

2. Le passage de la colonne 2 du tableau de l'article 3 du même règlement figurant en regard de la mention « Dérivé du pétrole » à la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant
Colonne 2

Caractéristiques
Dérivé du pétrole Liquide volatil très inflammable, à l'odeur caractéristique de distillat de pétrole léger et dont, lors d'une distillation, un maximum de 10 % du volume est distillé à 35 °C ou moins ou encore le liquide a une pression de vapeur de 37,7 °C (avec un rapport vapeur/liquide de 4 pour 1) qui est égale ou inférieure à 105 kPa, et un minimum de 95 % du volume est distillé à 225 °C ou moins. Le dérivé du pétrole ne comprend pas l'essence, le naphte de pétrole ou le solvant naphta.

3. Le passage de la colonne 2 du tableau de l'article 3 du même règlement figurant en regard de la mention « Essence » à la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant
Colonne 2

Caractéristiques
Essence Distillat du pétrole ou mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d'additifs, qui convient au fonctionnement des moteurs à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques suivantes, selon la méthode d'essai applicable indiquée dans la norme intitulée Essence automobile sans plomb, CAN/CGSB-3.5-2004, avec ses modifications successives, publiée en novembre 2004 et établie par l'Office des normes générales du Canada :
a) une tension de vapeur d'au moins 38 kPa;
b) un indice antidétonant d'au moins 80;
c) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s'est évaporé, d'au moins 35 °C et d'au plus 70 °C;
d) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s'est évaporé, d'au moins 65 °C et d'au plus 120 °C.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 24 février 2005.

[41-1-o]

Référence a

L.C. 2002, ch. 22

Référence 1

DORS/2005-22

 

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Mise à jour : 2006-11-23