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Avis

Vol. 139, no 42 — Le 15 octobre 2005

Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage

Fondement législatif

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Organisme responsable

Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

En vertu de la partie 3 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), adoptée le 4 novembre 2003 par le Parlement, une nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) a été édictée et, en vertu de l'article 26, le Conseil du Trésor (CT) peut, par règlement :

a) fixer la période de stage et le délai du préavis (de cessation d'emploi) durant le stage;

b) définir le terme « promotion »;

c) exclure, s'il le juge nécessaire, la mutation de fonctionnaires entre groupes professionnels.

La nouvelle LEFP doit entrer en vigueur en décembre 2005. Entre-temps, la Commission de la fonction publique (CFP) conserve ses prérogatives sur les domaines mentionnés ci-dessus. La réglementation actuelle visant ces domaines de compétence figure dans le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP).

Les nouveaux règlements du Conseil du Trésor s'appliqueront aux fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), définies autrement comme l'administration publique centrale.

Ces règlements visent à mettre en vigueur une disposition clé de la nouvelle LEFP et à assurer une approche uniforme, transparente et équitable dans l'ensemble de l'administration publique centrale.

Les nouvelles compétences du Conseil du Trésor reconnaissent les responsabilités plus vastes rattachées à la gestion des ressources humaines du Conseil. Elles s'ajoutent aux compétences actuelles dans d'autres domaines connexes, telles que la formulation d'avis sur la gestion et la mutation des fonctionnaires et la définition de promotion aux fins de rémunération. Elles sont conformes à l'imputabilité générale du Gouvernement à l'égard d'un rendement plus concis, axé sur les résultats, de l'administration publique centrale. Elles s'appuient sur le principe d'offrir une marge de manœuvre suffisante pour répondre de façon rapide et cohérente aux besoins des gestionnaires, des employés, des représentants des employés et du contribuable canadien.

Compte tenu des risques et de la complexité liés au maintien en poste, à la promotion et à la mutation des fonctionnaires, la nouvelle LEFP octroie au Conseil du Trésor la compétence d'édicter des règlements, en plus des politiques et des lignes directrices, dans ces domaines, afin que la prudence et la probité, ainsi que la prestation de services, soient assurées du point de vue du citoyen ou de l'utilisateur final. Une explication plus détaillée sur la nécessité des règlements est présentée ci-après.

Fixer la période de stage et le délai du préavis durant le stage

La période de stage et la durée du préavis (de cessation d'emploi) durant le stage offrent aux gestionnaires un délai raisonnable et une bonne possibilité pour déterminer si le poste convient à un employé. Parallèlement, il permet aux fonctionnaires de faire la preuve qu'ils possèdent les qualifications pour le poste.

À la date d'entrée en vigueur de la nouvelle LEFP, le règlement du CT proposé remplacera les articles 30 et 31, et l'annexe 2, du REFP.

Les articles 30 et 31, et l'annexe 2, fixent la durée du stage pour tous les employés nommés de l'extérieur de la fonction publique et le délai du préavis exigé lorsqu'un administrateur général doit informer un fonctionnaire que son emploi prend fin. Une période de stage de douze mois et un préavis d'un mois s'appliquent à la vaste majorité des fonctionnaires nommés pour plus d'une année. Dans le cas des nominations de moins d'une année, le préavis est de deux semaines.

Les règlements actuels, qui sont le fruit de plus d'une décennie de consultations entre la CFP et les ministères et collectivités fonctionnelles, ont été modifiés afin de mieux répondre aux besoins opérationnels des collectivités fonctionnelles et des administrations. Depuis avril 2004, lorsque l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (AGRHFPC) a entamé des consultations au nom du Conseil du Trésor, les représentants ministériels et les agents négociateurs accrédités ont indiqué qu'ils étaient totalement satisfaits des marges de manœuvre offertes et n'ont pas fait état de problèmes à l'échelle de la fonction publique indiquant un besoin de réforme.

Le Conseil du Trésor maintiendra le statu quo en ce qui a trait à son règlement visant la durée du stage et le délai du préavis durant le stage pour les employés nommés de l'extérieur de la fonction publique.

Définir le terme « promotion »

La définition de promotion détermine si le mouvement de fonctionnaires d'un poste à l'autre est une promotion ou une mutation. Les fonctionnaires promus bénéficient d'une augmentation de leur taux de rémunération qui les encourage à accepter la promotion et qui reconnaît également les compétences et aptitudes acquises.

À l'entrée en vigueur de la nouvelle LEFP, le règlement du CT proposé remplacera l'article 2 du REFP.

À une exception près, la définition actuelle de promotion aux fins de dotation, énoncée à l'article 2, demeure la même dans le nouveau règlement du CT.

L'exception concerne le paragraphe 2(3), visant les employés prioritaires. Le paragraphe 2(3) donne une formule pour calculer l'augmentation de salaire, qui est au moins égale à 1,5 fois la plus faible augmentation prévue pour le poste, ou à 6 p. 100 lorsqu'il n'y a pas d'augmentation prévue, afin de faciliter le placement des employés prioritaires. Les employés en priorité légale ou réglementaire peuvent être nommés sans concours et en priorité absolue, y compris avant les personnes figurant sur des listes d'admissibilité, et sans que les autres employés puissent exercer le droit d'appel contre la nomination, lorsque le droit de priorité s'applique à la situation de dotation particulière et que la personne possède les qualifications essentielles exigées pour le poste.

Contrairement à la LEFP actuelle qui empêche les employés prioritaires d'être promus, la nouvelle LEFP le permet, c'est-à-dire que ces personnes peuvent maintenant être promues ou mutées.

La définition de promotion proposée par le Conseil du Trésor en vertu de la nouvelle LEFP a été comparée à la présente définition de promotion aux fins de rémunération énoncée aux articles 22 à 26 de la Politique sur les conditions d'emploi (PCE) du Conseil du Trésor. Il s'agissait d'évaluer la mesure dans laquelle on pouvait harmoniser les deux définitions. Bien que ces dernières se fondent sur la plus faible augmentation, ou la règle de 4 p. 100 du taux maximal pour définir la promotion, la CFP a introduit deux différences pour répondre aux besoins des clients, qui seront retenues dans le nouveau règlement du CT :

— Le « niveau de titularisation » continuera de désigner le niveau de rémunération d'une personne. Cette définition diffère de la définition de la rémunération énoncée dans la PCE, qui définit le niveau de titularisation comme étant le groupe et le niveau auxquels le fonctionnaire a été nommé ou muté en vertu de la LEFP.

En d'autres termes, l'employé qui est muté dans un bureau régional à un poste de niveau égal ou inférieur dans le groupe professionnel ne bénéficie pas d'une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable constitue une promotion en vertu de la formule de rémunération.

— La promotion continuera d'être fondée sur « l'attribution des tâches ». Cette définition diffère de la définition de la PCE, qui est fondée sur le poste auquel l'employé est « nommé ». Elle offre à un employé qui est muté à un poste de niveau inférieur la possibilité d'être, par la suite, nommé à un poste de niveau égal à celui qu'il occupait auparavant.

Un groupe de travail, dirigé par l'AGRHFPC et composé de spécialistes fonctionnels des domaines de la rémunération et des relations de travail au CT et à la CFP, examine les solutions de rechange aux définitions actuelles. Il s'agit d'une initiative à long terme, dont le mandat est de trouver un équilibre entre un régime modernisé de gestion des ressources humaines et les besoins tant de l'employeur que de l'employé, tout en tenant compte des préoccupations du contribuable canadien en matière de prudence et de probité.

Règlement interdisant les mutations dans le groupe de la direction

Le paragraphe 51(3) de la nouvelle LEFP autorise les mutations entre groupes professionnels, à l'exclusion de celles visées par les règlements du Conseil du Trésor. Étant donné qu'aucune mutation n'est considérée comme une nomination en vertu de la définition de la LEFP, il n'y a pas d'obligation de répondre à la définition de qualification fondée sur le mérite, comme dans le cas d'une nomination.

Pour ce faire, la CFP avait établi des normes pour les mutations entre groupes, qui prévoyaient les mêmes exigences minimales en matière de formation, d'aptitudes, de connaissances, de compétences et de certificats de compétence, comme dans le cas des normes de sélection propres au groupe pour les nominations. L'employé doit répondre aux exigences minimales établies dans la norme s'appliquant au groupe professionnel dans lequel il a été muté. Ainsi, la CFP a fixé des normes de compétence pour les mutations qui sont externes au processus de nomination ordinaire.

La CFP a édicté l'article 6 du REFP afin d'interdire les mutations dans le groupe de la direction d'employés d'autres groupes professionnels, même si la différence entre les échelles salariales des deux groupes signifiait qu'une mutation pouvait avoir lieu. Elle visait à assurer une évaluation uniforme et rigoureuse des mouvements de fonctionnaires dans le groupe de la direction exclusivement au moyen de nominations, étant donné la spécificité de ce groupe et les responsabilités importantes de leadership et de gestion qui sont exigées de lui. L'article 6 sera supprimé à l'entrée en vigueur de la nouvelle LEFP.

Contrairement aux autres groupes professionnels, il n'existe pas de norme de sélection particulière propre au groupe de la direction. La CFP a réalisé des progrès importants en vue de combler cette lacune, et on espère voir cette norme se concrétiser à l'avenir. Cette dernière viendrait compléter la nouvelle compétence octroyée aux administrateurs généraux, en vertu de la nouvelle LEFP, leur permettant de nommer des personnes externes et internes au groupe de la direction. Cependant, étant donné que l'établissement d'une norme de sélection est un processus qui prend du temps, la norme pour le groupe de la direction ne sera vraisemblablement pas prête à l'entrée en vigueur de la nouvelle LEFP.

Étant donné que la nouvelle LEFP n'impose pas de restrictions sur les mutations dans le groupe de la direction et qu'il n'existe pas de norme de sélection pour le groupe EX, certaines personnes peuvent être mutées dans ce groupe sans être qualifiées pour un poste de direction. De plus, un fonctionnaire muté dans un groupe professionnel autre que le groupe de la direction aura le sentiment d'être traité différemment par le fait d'avoir à se conformer à une norme de sélection minimale. Enfin, il incombe au Conseil du Trésor de fournir aux administrateurs généraux les outils nécessaires pour mener à bien leur mandat de dirigeant, notamment s'assurer que l'équipe de la direction est composée d'employés compétents. Par conséquent, tant qu'une norme de sélection n'aura pas été adoptée pour le groupe de la direction pour permettre aux administrateurs généraux d'évaluer les qualifications minimales fixées d'avance, un règlement s'impose.

Solutions envisagées

Il n'existe pas de solutions de rechange aux règlements ci-dessus, par exemple, établir des politiques ou des lignes directrices. Le défaut d'édicter des règlements risque d'entraîner la confusion, des incohérences et un manque de transparence et d'équité dans l'ensemble de l'administration publique.

Avantages et coûts

Étant donné que les règlements proposés par le Conseil du Trésor représentent une modification minimale aux dispositions en vigueur du REFP, on ne prévoit pas de répercussion majeure. Ils continueront de n'avoir de répercussions directes que sur les fonctionnaires de l'administration publique centrale.

On prévoit une augmentation des coûts annuels d'une personne-année à l'AGRHFPC pour assurer l'exécution et la mise en œuvre de ces règlements. Le Conseil du Trésor absorbera ces coûts.

Consultations

D'avril 2004 à janvier 2005, de vastes consultations ont été menées sur ces règlements. L'AGRHFPC s'est associée à la CFP et à l'École de la fonction publique du Canada pour recueillir les avis, par écrit et de vive voix, dans le cadre de trois conférences sur les modules de dotation tenues en juin, en septembre et en novembre 2004. Les participants étaient composés de gestionnaires opérationnels, de gestionnaires des ressources humaines et d'agents négociateurs accrédités d'administrations faisant partie de l'administration publique centrale et de nombreux organismes distincts. L'AGRHFPC a également consulté les intervenants au moyen d'exposés auprès des organismes distincts, du Conseil national de la dotation et du Conseil consultatif de la Commission de la fonction publique, qui représente les principaux ministères et collectivités fonctionnelles ainsi que les unités syndicales et les agents négociateurs accrédités. On a demandé à tous les participants de fournir à l'AGRHFPC les points de vue de leurs administrations par des voies officielles et informelles. Tous les documents de consultation ont été présentés sur le site Web de la CFP, pour distribution au moyen de l'administration publique centrale et à tous les Canadiens et Canadiennes.

Les consultations ont reposé sur les principes suivants :

  • On doit envisager des modifications si les règlements actuels ne permettent pas de régler les problèmes à l'échelle de la fonction publique (c'est-à-dire lorsque les règlements en vigueur ne sont pas clairs ou sont restrictifs, injustes ou déraisonnables);
  • Toute modification proposée aux règlements actuels doit viser à améliorer le rendement fondé sur les valeurs et axé sur les résultats, la transparence, la cohésion, l'équité et la mobilité, avec un minimum de risques, dans une plus vaste mesure que ne le faisaient les règlements en vigueur;
  • Toutes les modifications aux règlements actuels qui ont été proposées ne peuvent altérer négativement les conditions d'emploi ou les conventions collectives.

Ces règlements correspondent aux résultats des consultations.

Respect et exécution

La Direction de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'AGRHFPC examine les pratiques suivies en matière de gestion des ressources pour l'application de ces règlements.

On a approuvé des ressources pour s'assurer que les nouvelles compétences du Conseil du Trésor sont exercées et que la conformité est effectivement assurée.

Personne-ressource

Diana Hollands, Gestionnaire principale de projet, Direction de la modernisation de la gestion des ressources humaines, Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, (613) 952-0292 (téléphone), Hollands.Diana@hrma-agrh.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le Conseil du Trésor, en vertu de l'alinéa 26(1)c) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence a), se propose de prendre le Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Diana Hollands, gestionnaire principale de projets, Politique sur l'emploi, Direction de la modernisation de la gestion des ressources humaines, Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0R3 (tél. : (613) 952-0292; téléc. : (613) 946-9313; courriel : Hollands. Diana@hrma-agrh.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 30 septembre 2005

Le président du Conseil du Trésor, 
REG ALCOCK 

RÈGLEMENT FIXANT LA PÉRIODE DE STAGE ET LE DÉLAI DE PRÉAVIS EN CAS DE RENVOI AU COURS DE LA PÉRIODE DE STAGE

CHAMP D'APPLICATION

1. Le présent règlement s'applique à l'égard des administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

PÉRIODE DE STAGE

2. (1) La période de stage visée à l'alinéa 61(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est, pour la catégorie de fonctionnaires figurant dans la colonne 1 de l'annexe, la période figurant dans la colonne 2 en regard de cette catégorie.

(2) La période de stage ne comprend pas :

a) les périodes de congé non payé;

b) les périodes de formation linguistique à plein temps;

c) les périodes de congé payé de plus de trente jours consécutifs;

d) dans le cas du fonctionnaire saisonnier, les périodes pendant lesquelles il n'est pas tenu d'exercer les fonctions de son poste en raison de leur nature saisonnière.

(3) La période de stage du fonctionnaire handicapé à l'égard duquel doivent être prises des mesures d'adaptation commence à la date de prise des mesures.

DÉLAI DE PRÉAVIS

3. (1) Le délai de préavis visé à l'alinéa 62(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est, pour la catégorie de fonctionnaires figurant dans la colonne 1 de l'annexe, la période figurant dans la colonne 3 en regard de cette catégorie.

(2) Le délai commence à la date à laquelle l'administrateur général compétent donne le préavis au fonctionnaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).

ANNEXE
(paragraphes 2(1) et 3(1))

PÉRIODES DE STAGE ET DÉLAIS DE PRÉAVIS




Article
Colonne 1

Catégorie de fonctionnaires
Colonne 2


Période de stage
Colonne 3


Délai de préavis
1. Fonctionnaires recrutés à la condition de réussir une formation obligatoire et nommés pour une période de plus d'un an Durée de la formation ou douze mois, la période la plus longue étant à retenir a) Deux semaines, dans le cas du fonctionnaire qui est employé depuis un an ou moins
b) un mois, dans le cas du fonctionnaire qui est employé depuis plus d'un an
2. Fonctionnaires recrutés en vue de participer à un programme d'apprentissage ou de formation professionnelle et nommés pour une période de plus d'un an Durée de l'apprentissage ou de la formation professionnelle ou douze mois, la période la plus longue étant à retenir a) Deux semaines, dans le cas du fonctionnaire qui suit le programme d'apprentissage ou de formation professionnelle depuis un an ou moins
b) un mois, dans le cas du fonctionnaire qui suit le programme d'apprentissage ou de formation professionnelle depuis plus d'un an
3. Fonctionnaires recrutés pour un poste des groupes professionnels Recherche scientifique (SE) ou Services scientifiques de la défense (DS) et nommés pour une période de plus d'un an Vingt-quatre mois Un mois
4. Fonctionnaires recrutés pour un poste du groupe professionnel Enseignement universitaire (UT) et nommés pour une période de plus d'un an Trente-six mois Un mois
5. Fonctionnaires nommés pour une période d'un an ou moins Durée totale des périodes d'emploi ou douze mois, la période la plus courte étant à retenir Deux semaines ou le reliquat de la période d'emploi, la période la plus courte étant à retenir
6. Fonctionnaires recrutés non visés aux articles 1 à 4 et nommés pour une période de plus d'un an Douze mois Un mois

[42-1-o]

Référence a

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

 

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Mise à jour : 2006-11-23