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Avis

Vol. 139, no 42 — Le 15 octobre 2005

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIERS : Exécution publique d'œuvres musicales 2003-2007 et Exécution publique d'enregistrements sonores 2003-2007

Tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, et d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard de la radio commerciale pour les années 2003 à 2007, et que la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres à l'égard de la radio commerciale pour les années 2003 à 2007.

Ottawa, le 15 octobre 2005

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU 
56, rue Sparks, Bureau 800 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0C9 
(613) 952-8621 (téléphone) 
(613) 952-8630 (télécopieur) 
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel) 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2003 À 2007

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2003 À 2007

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 1

RADIO

A. Radio commerciale

Titre abrégé

1. Tarif SOCAN-SCGDV pour la radio commerciale, 2003-2007.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. ("year")

« Loi » Loi sur le droit d'auteur. ("Act")

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. ("reference month")

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. ("production music")

« recettes publicitaires » a le sens que lui attribue le Règlement sur la définition de recettes publicitaires, DORS/98-447, Gazette du Canada, Partie II, vol. 132, no 19, p. 2589. ("advertising revenues")

« station à faible utilisation » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN et de la SCGDV l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. ("low-use station")

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à chaque mois par une station de radio commerciale pour la communication au public par télécommunication, par radiodiffusion hertzienne et à des fins privées ou domestiques, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales ou dramatico-musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de la SCGDV.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16 ou 22 de la SOCAN ou le tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu à l'alinéa 68.1(1)a) de la Loi.

Redevances

5. (1) Une station à faible utilisation verse 1,5 pour cent des recettes publicitaires qu'elle a perçues durant le mois de référence à la SOCAN et 0,75 pour cent de ces recettes à la SCGDV.

(2) Toute autre station verse, à l'égard des recettes publicitaires qu'elle a perçues durant le mois de référence,

a) à la SOCAN, 3,2 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de recettes annuelles et 4,4 pour cent sur l'excédent,

b) à la SCGDV, 1,44 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de recettes annuelles et 2,1 pour cent sur l'excédent.

Obligations de rapport

6. Au plus tard le premier du mois, la station verse les redevances payables pour ce mois et fait rapport de ses recettes publicitaires pour le mois de référence.

Renseignements sur l'utilisation d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores

7. (1) Sur demande écrite de la SOCAN ou de la SCGDV, la station fournit aux deux sociétés les renseignements suivants à l'égard de chaque œuvre musicale et de chaque enregistrement sonore publié d'œuvre musicale qu'elle a diffusés pendant les jours indiqués dans la demande :

a) la date et l'heure de diffusion;

b) le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et du compositeur;

c) le cas échéant, le titre de l'album, le nom des artistes-interprètes ou groupes d'interprètes et celui de la maison de disque.

(2) La station fournit les renseignements visés au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

(3) La station n'est pas tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) à l'égard de plus de 14 jours par année.

Registres et vérifications

8. (1) La station tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés conformément à l'article 7.

(2) La station tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement ses recettes publicitaires.

(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), de même que l'enregistrement des journées de radiodiffusion d'une station à faible utilisation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et à l'autre société de gestion.

(5) Si la vérification des registres d'une station révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, la station assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à l'autre société de gestion;

b) à la Commission du droit d'auteur;

c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion donne préalablement à la station ayant fourni les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

10. L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Intérêts sur paiements tardifs

11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication avec la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numéro de télécopieur (416) 445-7108, ou à toute autre adresse ou numéro dont l'expéditeur a été avisé.

(2) Toute communication avec la SCGDV est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K7, numéro de télécopieur (416) 962-7797, ou à toute autre adresse ou numéro dont l'expéditeur a été avisé.

(3) Toute communication avec une station est expédiée à la dernière adresse ou numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Dispositions transitoires

14. Le 1er novembre 2005, la station assujettie au présent tarif verse à la SOCAN et à la SCGDV, à titre de redevances transitoires pour le mois de novembre 2005, les redevances prévues au tarif 1.A (Radio commerciale) de la SOCAN pour 2000 à 2002 et au Tarif de droits voisins applicable à la radio commerciale, 1998-2002.

15. (1) Chaque société de gestion établit pour chaque station un état des redevances additionnelles exigibles en vertu du présent tarif pour chaque mois précédant le mois de décembre 2005 et en fait parvenir copie à la station.

(2) La station qui reçoit l'état visé au paragraphe (1) au plus tard le 15 décembre 2005 acquitte les redevances additionnelles établies dans cet état en versements égaux payables le premier du mois, de janvier 2006 à décembre 2007.

(3) La station qui reçoit l'état visé au paragraphe (1) après le 15 décembre 2005 acquitte les redevances additionnelles établies dans cet état en versements égaux payables le premier du mois, à compter du mois suivant la réception de l'état à décembre 2007.

(4) Les redevances établies dans l'état visé au paragraphe (1) ne sont assujetties à aucun versement d'intérêts dans la mesure où elles sont versées conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23