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Vol. 139, no 44 — Le 29 octobre 2005

Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Fondement législatif

Loi sur le divorce

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des lignes directrices.)

Description

Les présentes lignes directrices modifient les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui sont entrées en vigueur le 1er mai 1997, en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur le divorce; elles entreront en vigueur le 1er mai 2006. Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ont déjà été modifiées le 9 décembre 1997, le 1er avril 1999, le 1er novembre 2000 et, plus récemment, le 1er août 2001. Ces modifications antérieures ont permis d'apporter des changements d'ordre technique, de supprimer les incohérences entre les versions française et anglaise et de reconnaître l'ajout du Nunavut.

Le 29 avril 2002, le ministre de la Justice et procureur général du Canada à l'époque avait déposé devant le Parlement le document intitulé Les enfants d'abord : Rapport au Parlement concernant les dispositions et l'application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (« Rapport au Parlement »). Les modifications apportées aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants donnent effet aux changements recommandés dans le Rapport au Parlement. Ces modifications visent à améliorer la prévisibilité, la cohérence et l'équité des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

1. Dépenses spéciales — Article 7

L'article 7 des Lignes directrices prévoit que six catégories de dépenses spéciales peuvent être incluses dans le montant de la pension alimentaire pour enfant. Cet article établit un critère à deux volets relatif à la nécessité et au caractère raisonnable pour déterminer si les dépenses réclamées peuvent être incluses dans le montant de la pension alimentaire pour enfant. Ces dépenses doivent être nécessaires compte tenu de l'intérêt de l'enfant et doivent être raisonnables compte tenu des ressources des époux et de l'enfant et des habitudes de dépenses de la famille avant la séparation. Dans deux catégories de dépenses spéciales, à savoir « les études primaires ou secondaires » [alinéa 7(1)d)] et les « activités parascolaires » [alinéa 7(1)f)], les dépenses doivent également être « extraordinaires » pour être incluses dans le montant de la pension alimentaire pour enfant. L'adjectif « extraordinaire » qualifie la dépense, et non l'activité. Les dispositions pertinentes du paragraphe 7(1) prévoient ce qui suit :

7(1) Le tribunal peut, sur demande de l'un des époux, prévoir dans l'ordonnance alimentaire une somme, qui peut être estimative, pour couvrir tout ou partie des frais ci-après, compte tenu de leur nécessité par rapport à l'intérêt de l'enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l'enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :

[...]

d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l'enfant;

[...]

f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.

Les juges ne s'entendent pas sur l'interprétation appropriée à donner au mot « extraordinaire » utilisé à l'article 7. En règle générale, on constate deux courants de pensées, un premier appliquant un critère objectif et un deuxième appliquant un critère plus subjectif pour déterminer si une dépense en particulier est une dépense extraordinaire. L'approche objective détermine le caractère extraordinaire de la dépense par rapport à la nature de l'activité et à la nature de la dépense et non par rapport au revenu des époux. Selon l'approche objective, la situation financière de la famille n'est pas pertinente pour déterminer le caractère extraordinaire de la dépense. Toutefois, dans bon nombre d'autres cas, le caractère extraordinaire est interprété selon une analyse subjective, compte tenu des circonstances particulières des parties et de leurs enfants.

Étant donné que les approches contradictoires à l'interprétation du mot « extraordinaire » ont entraîné une certaine confusion et des incohérences dans la jurisprudence, il y aurait donc lieu de préciser ce mot. Par conséquent, l'article 7 des Lignes directrices fédérales sera modifié pour ajouter une définition du mot « extraordinaire ». La modification proposée prévoit une définition plus subjective de ce qui constitue une dépense extraordinaire que celle découlant d'une approche strictement objective.

Le Manitoba a modifié ses lignes directrices provinciales sur les pensions alimentaires pour enfants en 2001 afin de prévoir une définition du mot « extraordinaire ». La modification proposée aux présentes reflète en tout point celle adoptée au Manitoba. Le 1er juin 1998, le Manitoba a été désigné en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce. Par conséquent, lorsque les deux parties résident au Manitoba, la pension alimentaire pour enfant est déterminée selon les lignes directrices provinciales sur la pension alimentaire pour enfant, peu importe leur situation maritale.

La modification prévoit une définition en deux parties. Premièrement, selon l'alinéa 7(1.1)a), les dépenses extraordinaires s'entendent des dépenses qui « excèdent celles que l'époux demandant un montant pour des dépenses extraordinaires peut raisonnablement assumer ». Cet aspect est déterminé en fonction du revenu de l'époux demandeur, ainsi que du montant de la pension alimentaire pour enfant qu'il reçoit. Cet élément de la définition concerne la capacité de l'époux d'assumer les dépenses. Si les dépenses excèdent celles que l'époux demandeur peut raisonnablement assumer, elles sont extraordinaires. Il convient de souligner que le critère à deux volets relatif à la nécessité et au caractère raisonnable, indiqué précédemment, continuera de s'appliquer aux dépenses extraordinaires prévues aux alinéas 7(1)d) et 7(1)f).

Lorsque l'alinéa 7(1.1)a) ne s'applique pas (dans le cas où les dépenses n'excèdent pas celles que l'époux demandeur peut raisonnablement assumer), la deuxième partie de la définition prévue à l'alinéa 7(1.1)b) s'applique. Cette disposition enjoint au tribunal de déterminer si les dépenses sont extraordinaires compte tenu de cinq facteurs, à savoir :

  • le montant de la dépense par rapport au revenu de l'époux demandant le montant de la dépense (y compris le montant de la pension alimentaire pour enfant);
  • la nature et le nombre de programmes d'éducation et d'activités parascolaires suivis par les enfants;
  • les besoins et les talents spéciaux des enfants;
  • le coût global des programmes et des activités;
  • tout autre facteur similaire que le tribunal estime pertinent.

Pour l'essentiel, l'alinéa 7(1.1)a) prévoit que les dépenses extraordinaires sont des dépenses qui excèdent celles que l'époux demandeur peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu. L'alinéa 7(1.1)b) prévoit que des dépenses sont extraordinaires, même si elles n'excèdent pas celles que l'époux demandeur peut raisonnablement assumer, lorsqu'elles sont extraordinaires par rapport au revenu de l'époux demandant le montant, ainsi que par rapport à la nature et au nombre de programmes d'éducation et d'activités, aux besoins et aux talents spéciaux des enfants, au coût global des programmes et des activités et à tout autre facteur similaire que le tribunal estime pertinent.

2. Non-résident — Article 20

L'article 20 prévoit que le revenu annuel de l'époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme s'il y résidait. Les tribunaux et les époux ont invoqué cette disposition pour convertir le revenu gagné dans une devise étrangère en devise canadienne en vue de déterminer le revenu aux fins des Lignes directrices fédérales et appliquer les tables prévues dans celles-ci. À cet égard, la disposition a été appliquée de façon uniforme et conformément à l'intention du législateur.

Toutefois, une question a été soulevée dans le cas où l'époux non-résident vit dans un ressort ayant des taux d'imposition effectifs supérieurs à ceux en vigueur au Canada. L'article 19 des Lignes directrices autorise un tribunal à attribuer un revenu à un époux vivant dans un pays ayant des taux d'imposition effectifs inférieurs à ceux en vigueur au Canada, mais il n'y a pas de disposition équivalente dans le cas contraire.

La modification permet au tribunal d'ajuster le revenu de l'époux vivant à l'étranger pour tenir compte des situations où celui-ci est assujetti à des taux d'imposition effectifs supérieurs et ayant de ce fait une capacité moindre de payer par rapport aux résidents canadiens ayant un revenu semblable. Dans ces situations, le tribunal pourra exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le revenu approprié aux fins des Lignes directrices, compte tenu des taux d'imposition effectifs supérieurs du ressort étranger.

3. Annexe I — Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfant, note 3

La note 3 de l'annexe I explique comment déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfant pour les différents niveaux de revenus selon les administrations en appliquant les tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants. Les tables fixent le montant de la pension alimentaire pour enfant par tranche de 1 000 $ de revenu. La note explique en détail comment calculer le montant précis de la pension alimentaire pour enfant pour la fraction du revenu entre les intervalles de 1 000 $ et fournit un exemple à ce sujet.

L'exemple utilise les tables de la Colombie-Britannique, pour deux enfants, dans le cas d'un revenu de 33 760 $. La modification de la note 3 révise les montants de l'exemple afin de refléter les nouvelles valeurs selon les tables des pensions alimentaires pour enfants envisagées par cette modification (analysée ci-après). Cet exemple ne comporte aucun autre changement. L'exemple continuera d'utiliser les tables de la Colombie-Britannique, pour deux enfants, dans le cas d'un revenu de 33 760 $.

4. Annexe I — Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants, note 4, alinéa j)

Cette modification mineure remplace le renvoi à la province de « Terre-Neuve » par un renvoi à la province de « Terre-Neuve-et-Labrador ».

5. Annexe I — Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants

L'annexe I contient les tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants pour chaque administration. Les tables établissent le montant mensuel de la pension alimentaire pour enfant pour chaque province et territoire fondé sur le revenu annuel de l'époux débiteur et du nombre d'enfants visés par la pension alimentaire.

La formule mathématique utilisée pour produire les tables tient compte de l'impôt fédéral, provincial et territorial. En raison des taux d'impôt différents dans les provinces et les territoires, une table est produite pour chaque administration. Au niveau le plus bas de revenus, la formule est modifiée pour tenir compte de l'effet combiné de l'impôt et du versement de la pension alimentaire pour enfants sur le revenu disponible limité du débiteur alimentaire. À l'heure actuelle, les tables publiées reposent sur les paramètres fiscaux et les structures de 1996 et de 1997.

Le Rapport au Parlement comportait la recommandation suivante :

Les tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants devraient être modifiées au moins tous les cinq ans. Elles devraient également l'être de façon ponctuelle, avec l'accord des provinces et des territoires, si des changements importants sont apportés à des paramètres fiscaux ou autres.

Les changements aux systèmes ou aux niveaux fiscaux peuvent augmenter ou diminuer le montant des pensions alimentaires pour enfants prévus actuellement dans les tables. Chaque année depuis 1997, ces changements ont été examinés par le ministère de la Justice. Les montants recalculés de pension alimentaire pour enfant utilisent les structures et les paramètres fiscaux fédéraux provinciaux et territoriaux de 2004 (les plus récents). Lorsqu'elles sont comparées aux tables publiées, les tables révisées révèlent des répercussions importantes sur des montants de pension alimentaire découlant de certains changements remarquables apportés aux régimes fiscaux dans la plupart des administrations depuis 1996-1997.

Les provinces et les territoires ont révisé les tables les concernant; les administrations conviennent qu'elles devraient remplacer les tables en vigueur. Toutes les tables seront modifiées en même temps afin de renforcer leur caractère équitable et uniforme partout au Canada et de diminuer toute confusion quant à savoir quelles tables s'appliquent.

Afin d'assurer le caractère actuel et la validité des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants et de donner effet à la recommandation faite dans le Rapport au Parlement, les tables à jour utilisant les paramètres fiscaux et les structures de 2004 remplaceront les tables actuelles dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

Conformément à l'alinéa 14a) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, l'entrée en vigueur des tables modifiées constituera un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue dans le cas où le montant de l'ordonnance alimentaire a été déterminé selon la table applicable, et lorsque l'application des tables modifiées amènerait une modification de l'ordonnance ou de telle de ses dispositions.

6. Annexe II, étape 1, article 2

L'article 10 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants autorise les époux et le tribunal à fixer un montant de pension alimentaire pour enfant différent de celui prévu à la table s'ils concluent que sans cette mesure l'un des époux ou l'enfant éprouverait des difficultés excessives. L'époux qui allègue des difficultés excessives doit prouver non seulement que les circonstances ayant donné lieu à celles-ci existent, mais aussi que son ménage n'a pas un niveau de vie supérieur à celui de l'autre époux.

L'annexe II prévoit une méthode optionnelle pour comparer les niveaux de vie des ménages. En exigeant une comparaison des niveaux de vie de chaque ménage, les Lignes directrices fédérales veillent à ce que la pension alimentaire pour enfant ne soit pas diminuée lorsque l'enfant vit dans un ménage ayant un niveau de vie encore plus bas. Le critère tient compte du niveau de vie en examinant la contribution financière des époux et celle de tous les membres de chaque ménage.

La méthode utilise un calcul en six étapes afin de comparer objectivement le niveau de vie global de chaque ménage. La première étape enjoint au tribunal et aux époux d'établir le revenu annuel de chaque personne dans chaque ménage en appliquant la formule A - B où :

A représente le revenu de la personne, déterminé conformément aux articles 15 à 20 des présentes Lignes directrices fédérales;

B représente les impôts fédéral et provincial payables sur le revenu imposable de la personne.

L'étape 1 de la méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages ne tient pas compte des retenus à la source prévues dans la loi dans le calcul du revenu. Cet état de chose est contradictoire parce que l'étape 1 tient compte de toutes les autres sources de rentrées de fonds.

La modification change la façon de déterminer le revenu annuel en vertu de l'étape 1 en incluant une déduction pour les contributions au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec et pour les primes d'assurance-emploi. Cette modification veille à ce que le revenu global de chaque ménage reflète mieux les rentrées de fonds. Elle fournit également aux époux et aux juges une meilleure image du revenu disponible dans chaque ménage et permet de veiller à ce que la décision d'augmenter ou de diminuer le montant prévu à la table des pensions alimentaires pour enfants soit équitable, juste et dans le meilleur intérêt des enfants.

Solutions envisagées

Ces modifications donnent effet aux recommandations contenues dans le Rapport au Parlement relatives aux dispositions susmentionnées. Le Rapport au Parlement comprend un examen exhaustif article par article de toutes les dispositions des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et de la Loi sur le divorce applicables en matière de pension alimentaire pour enfant. Dans chaque cas, l'application de l'article est examinée à la lumière des arrêts faisant jurisprudence, du contexte réglementaire de celui-ci et des résultats de recherches et de commentaires très importants en la matière, le cas échéant. Le Rapport au Parlement présente également les résultats de vastes consultations sur des questions propres aux Lignes directrices effectuées auprès des provinces et des territoires, ainsi que des juges, des avocats, des professionnels du système de justice familiale et du grand public.

Les recommandations du ministre de la Justice relatives à chaque disposition, et au besoin, une explication de ces recommandations, sont présentées à la fin de l'analyse de chaque article visé par cet examen. Selon le cas, le Rapport au Parlement comprend également un examen des solutions de rechange aux modifications proposées, notamment le maintien du statu quo et des explications relativement au bien-fondé de ces propositions. Pour la plupart des articles, on ne recommande pas de modification.

Avantages et coûts

Ces modifications apportées aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants entraîneront des coûts additionnels de publication et de formation professionnelle pour le gouvernement fédéral. Les provinces et les territoires pourraient devoir supporter certaines dépenses additionnelles découlant des modifications apportées à leurs propres lignes directrices (y compris les annexes), ainsi que des dépenses liées à la mise à jour des publications et à la formation professionnelle dans le domaine des pensions alimentaires pour enfant.

Compte tenu que les provinces et les territoires sont responsables de l'administration de la justice, le ministère de la Justice collabore étroitement avec ces derniers pour s'assurer qu'ils seront en mesure d'apporter les mêmes modifications à leurs propres dispositions en matière de pension alimentaire pour enfant, lorsque c'est souhaitable.

Comme il a déjà été dit, les modifications visent à améliorer la prévisibilité, la cohérence et l'équité des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

Consultations

Les recommandations proposant des modifications aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants énoncées dans le Rapport au Parlement font suite à de vastes consultations publiques. En 1998, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a recommandé certaines modifications que nous retrouvons dans ce projet de règlement. Par la suite, en 1999, le ministère de la Justice a entrepris des consultations sur certaines de ces questions, notamment en ce qui a trait à la définition du terme « extraordinaire ».

Plus particulièrement, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont tenu de larges consultations dans tout le pays, d'avril à juin 2001, sur des questions relatives aux pensions alimentaires pour enfants et au droit de la famille. Environ 10 000 documents de consultation ont été envoyés par le ministère de la Justice, les provinces et les territoires. Les députés ont également reçu des copies de ces documents. Le document de consultation pouvait être obtenu sur Internet et sur demande, auprès du ministère de la Justice. Les Canadiens portant un intérêt à ces questions ont exposé leurs opinions dans quelque 2 300 cahiers de commentaires, 71 observations écrites et 46 ateliers, notamment des ateliers destinés essentiellement aux intervenants autochtones et aux jeunes. Le ministère de la Justice a également engagé des consultations écrites sur des questions propres au domaine des pensions alimentaires pour enfants avec des avocats, des juges, des médiateurs et d'autres professionnels du système de justice familiale.

Les recommandations concernant les modifications aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ont été élaborées en étroite collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille, désormais connu sous le nom de Comité de coordination des hauts fonctionnaires — Justice familiale (CCHF — Justice familiale). En novembre 2002, le Comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille avait publié son rapport final sur la garde, le droit de visite et la pension alimentaire pour enfant intitulé L'enfant d'abord! Les modifications proposées sont conformes aux recommandations sur la pension alimentaire pour enfant énoncées dans ce rapport. Les membres du CCHF — Justice familiale ont également été consultés en 2002 et en 2003 au sujet des détails relatifs aux modifications proposées, et leurs commentaires ont été très utiles dans l'élaboration de ces modifications. En 2003, un groupe de travail fédéral-provincial-territorial du CCHF — Justice familiale a été mis sur pied pour assurer la mise en œuvre de ces modifications. Ce groupe de travail participe activement à cette mise en œuvre.

Respect et exécution

Les présentes modifications visent à aider les parents et les tribunaux à se conformer aux objectifs des Lignes directrices.

Personne-ressource

Lise Lafrenière Henrie, Avocate-conseil, Politique en matière de droit de la famille, Ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, (613) 957-0059 (téléphone), (613) 952-9600 (télécopieur), lise.lafreniere-henrie@justice.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 26.1 (voir référence a) de la Loi sur le divorce (voir référence b), se propose d'établir les Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de lignes directrices dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Lise Lafrenière Henrie, avocate-conseil, coordonnatrice, Politiques en matière du droit de la famille, Section de la famille, des enfants et des adolescents, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (tél. : (613) 957-0059; téléc. : (613) 952-9600; courriel : lise.lafreniere-henrie@justice. gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 24 octobre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES
POUR ENFANTS
 
MODIFICATIONS  
1. L'article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :  
(1.1) Pour l'application des alinéas (1)d) et f),
« frais extraordinaires » s'entend :
a) des frais qui excèdent ceux que l'époux demandant une somme pour frais extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et de la somme qu'il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée;
b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, des frais que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :
Frais extraordinaires
(i) de leur montant par rapport au revenu de l'époux demandant une somme pour ces frais, y compris celle qu'il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée,
(ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires,
(iii) des besoins particuliers et des talents de l'enfant,
(iv) du coût global des programmes et des
activités,
(v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.
2. L'article 20 des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :  
20. (1) Le revenu annuel de l'époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme s'il y résidait. Non-résident
(2) Toutefois, si l'époux réside dans un pays où les taux d'imposition effectifs sont substantiellement supérieurs à ceux applicables dans la province où l'autre époux réside habituellement, son revenu annuel est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu de ces taux. Taux d'imposition effectifs supérieurs
3. La note 3 figurant à l'annexe I des mêmes lignes directrices est remplacée par ce qui suit :  
3. Le revenu est indiqué par tranche de 1000 $. Le paiement mensuel correspond à la somme du montant de base applicable et du produit de la multiplication de la partie de revenu excédant le montant inférieur de la tranche de revenu applicable par le pourcentage indiqué.
Exemple :
Province : Colombie-Britannique
Nombre d'enfants : 2
Revenu annuel du débiteur alimentaire : 33 760 $
Montant de base : 515 $
Pourcentage : 1,39 %
Montant inférieur de la tranche de revenu : 33 000 $
Le paiement mensuel de la pension alimentaire est ainsi calculé :
515 $ + [1,39 % × (33 760 $-33 000 $)]
515 $ + [1,39/100 × 760 $]
515 $ + [0,0139 × 760 $]
515 $ + 10,56 $ = 525,56 $
 
4. L'alinéa j) de la note 4 figurant à l'annexe I des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :  
j) Terre-Neuve-et-Labrador  
5. Les tables figurant à l'annexe I des mêmes lignes directrices sont remplacées par ce qui suit :  

*** Les tableaux, les graphiques, les équations, les symboles chimiques, les cartes, les formulaires ainsi que les illustrations ont été retirés du document puisqu'ils ne peuvent être convertis en format HTML. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments retirés, communiquez avec Lise Lafrenière Henrie (Téléphone : (613) 957-0059, Courriel : lise.lafreniere-henrie@justice.gc.ca) ou consultez la version PDF du document:

                           6. L'étape 1 de l'article 2 de l'annexe II des mêmes lignes directrices est remplacée par ce qui suit :
  ÉTAPE 1
  Établir, pour chaque ménage, le revenu annuel de toutes les personnes du ménage selon la formule suivante :
  A-B-C
  où :
  A représente le revenu de la personne, déterminé conformément aux articles 15 à 20 des présentes lignes directrices;
  B les impôts fédéral et provincial à payer sur le revenu imposable de la personne;
  C les retenues à la source de la personne pour les cotisations payées au titre de la Loi sur l'assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec.
  Le tribunal peut, si les renseignements sur le revenu ne lui sont pas fournis, attribuer à la personne le montant de revenu qu'il juge indiqué.
  ENTRÉE EN VIGUEUR
  7. Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er mai 2006.
 

[44-1-o]

Référence a

L.C. 1997, ch. 1, art. 11

Référence b

L.R., ch. 3 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/97-175

 

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