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Vol. 139, no 46 Le 12 novembre 2005
Règlement sur les produits antiparasitaires
Fondement législatif
Loi sur les produits antiparasitaires
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Les produits antiparasitaires sont réglementés au Canada
aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA)
du gouvernement fédéral. Une version modifiée
de la LPA a reçu la sanction royale le 12 décembre 2002
et entrera en vigueur une fois que l'actuel Règlement sur les
produits antiparasitaires (RPA) aura été modifié.
D'autres règlements afférents suivront sous peu. Parmi ces
règlements figurent le Règlement sur les commissions
d'examen, le Règlement sur les déclarations d'effet
néfaste des produits antiparasitaires, le Règlement
concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de
produits antiparasitaires, la version modifiée du Règlement
sur les sanctions administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires
et son règlement), le Règlement sur les renseignements
relatifs à la sécurité des produits antiparasitaires
et la version modifiée du règlement sur les frais à
payer. La nouvelle LPA remplacera l'actuelle LPA. De même, le nouveau
RPA remplacera l'actuel RPA.
Aux termes tant de la LPA en vigueur que de la nouvelle LPA, les produits
antiparasitaires doivent être homologués par le ministre
de la Santé avant de pouvoir être utilisés au Canada.
Un produit antiparasitaire ne sera pas homologué ou son homologation
ne sera pas renouvelée si les risques qu'il présente pour
la santé et l'environnement ainsi que sa valeur sont considérés
comme inacceptables par le ministre. L'actuel RPA contient des
dispositions décrivant le processus d'homologation, l'emmagasinage,
la présentation, l'empaquetage, l'échantillonnage, l'importation
et la détention, la distribution, l'emploi des produits antiparasitaires
et les types de produits antiparasitaires exemptés de l'application
de la Loi et de l'homologation ainsi que des dispositions où l'on
définit les termes employés dans le Règlement. L'Agence
de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé
Canada administre la LPA et le RPA au nom du ministre.
La nouvelle LPA actualise et renforce la législation sur les
produits antiparasitaires et rend le système d'homologation plus
transparent. Pour s'assurer que les objectifs de la nouvelle loi sont
atteints, il faut modifier le RPA. Les modifications proposées
à l'actuel RPA visent à mettre en œuvre la nouvelle LPA
tout en réduisant le plus possible les répercussions économiques
ou le fardeau pour les entreprises. La version modifiée du RPA
que l'on propose sera structurée de manière très
semblable à l'actuel RPA, à la différence près
que l'on en modifierait la lisibilité en simplifiant la terminologie.
Dans sa version modifiée, le RPA contiendra encore des dispositions
où l'on définit les termes employés dans le texte
du Règlement, des dispositions décrivant les types de produits
antiparasitaires non visés par la Loi ou exemptés de l'homologation,
ainsi que les étapes du processus d'homologation (y compris les
exigences en matière d'étiquetage des produits antiparasitaires,
l'empaquetage, l'emmagasinage et la présentation, la distribution,
l'importation, l'échantillonnage et la détention).
Les modifications proposées au RPA visent trois grands objectifs :
- assurer la cohérence avec la nouvelle LPA;
- clarifier et actualiser les dispositions du Règlement, s'il
y a lieu;
- officialiser sous une forme réglementaire les procédures
et les pratiques établies, leur conférant ainsi un caractère
légal.
Nombre des modifications proposées au RPA sont nécessaires
pour établir une cohérence avec la nouvelle LPA. Parmi ces
modifications figurent : l'abrogation des dispositions du Règlement
ayant été intégrées à la nouvelle LPA
afin d'éviter le dédoublement; l'abrogation des dispositions
devenues caduques; l'abrogation des dispositions qui ne s'inscrivent pas
dans le mandat de la LPA et de son règlement; l'ajout de dispositions
en fonction des nouveaux pouvoirs conférés par la nouvelle
LPA. Des exemples de modifications à des fins de cohérence
sont décrits ci-dessous.
Les modifications proposées au RPA visent aussi à clarifier
et à actualiser certaines dispositions, le cas échéant.
Le nouveau RPA a été mis à jour pour refléter
un processus de réglementation moderne. Pour ce faire, on a utilisé
un langage clair dans l'ensemble du Règlement et ajouté
des définitions, ce qui permet de simplifier certaines dispositions.
Les modifications au RPA officialisent sous une forme réglementaire
les procédures et les pratiques établies, leur conférant
ainsi un caractère légal et assurant une meilleure conformité.
Ce volet des modifications concernerait :
- l'homologation temporaire/conditionnelle;
- l'importation pour approvisionnement personnel (IPAP);
- la recherche.
Les détails sur ces éléments que l'on propose d'officialiser
sous une forme réglementaire sont analysés aux articles
14 et 15, aux articles 37 à 45 et aux articles 46 à 72 respectivement.
Nouveau RPA proposé
Le nouveau RPA proposé annulerait et remplacerait l'actuel RPA.
Ce qui suit est une description de chacun des articles du nouveau RPA
avec, le cas échéant, un renvoi à l'article correspondant
de l'actuel RPA qui fait l'objet des modifications proposées. On
indique aussi s'il s'agit de modifications visant à assurer la
cohérence du RPA avec la nouvelle LPA, à clarifier et à
actualiser le Règlement ou à officialiser sous une forme
réglementaire les procédures et les pratiques établies.
Article 1
L'article 1 de la version modifiée du RPA contient des définitions
de termes employés dans le Règlement. Les termes employés
dans la Loi sont définis dans la Loi et ces définitions
s'appliquent également au Règlement. L'article 1 remplace
l'article 2 de l'actuel RPA. Les modifications à cet article visent
à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA par l'emploi
d'une terminologie harmonisée avec celle de la nouvelle loi. Les
modifications à l'article 1 ont également pour objet la
clarification et l'actualisation, par l'utilisation d'un langage clair
et de définitions concises, en vue de simplifier le texte du Règlement.
Parmi les modifications à l'article figurent la clarification de
certaines définitions, le retrait de définitions qui sont
maintenant intégrées à la nouvelle LPA ou qui ne
sont plus utilisées et l'ajout de définitions qui simplifient
la lecture du Règlement.
Les définitions à clarifier sont celles d'« aire
d'affichage », d'« aire d'affichage principale »
et d'« aire d'affichage secondaire ». D'autres définitions
seraient révisées pour refléter la terminologie employée
dans la nouvelle LPA ou dans les conventions actuelles de rédaction
en langage clair, notamment « certificat d'homologation »,
« dispositif » et « semence ».
Plusieurs définitions seraient retirées puisqu'elles sont
maintenant intégrées à la nouvelle LPA, par exemple
« matière active », « biotechnologie »,
« produit antiparasitaire » et « titulaire
d'homologation ». Dans d'autres cas, les termes seraient retirés
parce qu'ils ne sont plus utilisés (« évalué »,
« directeur général », « Direction
de l'industrie des produits végétaux » et « agent
régional chargé des pesticides ») ou qu'il n'est
plus considéré nécessaire de les définir (c'est-à-dire
« demandeur », « organisme »
et « résidus »).
Il est également proposé d'ajouter une définition
des termes suivants afin de simplifier la terminologie des dispositions
concernées : « agent antimicrobien »,
« étiquette approuvée », « numéro
d'enregistrement CAS », « collaborateur »,
« animal domestique », « étiquette
de stade expérimental », « produit étranger »,
« étiquette de marché », « agent
microbien », « phéromone », « recherche »,
« établissement de recherche », « certificat
d'avis de recherche », « site de recherche »,
« chercheur », « écomone »
et « période de validité ».
Article 2
L'article 2 considère comme un produit antiparasitaire au sens
de la Loi un dispositif, un adjuvant et un phytoprotecteur.
Les dispositifs utilisés en lutte antiparasitaire sont inclus
dans la portée de l'actuelle LPA, mais ne sont pas compris dans
la définition de « produit antiparasitaire »
dans la nouvelle LPA, laquelle réfère à un produit
constitué d'un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants.
Toutefois, la nouvelle LPA confère le pouvoir de considérer
d'autres choses comme produits antiparasitaires au sens de la Loi. La
désignation d'un dispositif comme produit antiparasitaire permettrait
de poursuivre les pratiques actuelles relatives aux dispositifs utilisés
en lutte antiparasitaire.
Les adjuvants (produits ajoutés à un pesticide pour en
améliorer l'efficacité) et les phytoprotecteurs (produits
ajoutés à un pesticide ou utilisés avec un pesticide
pour prévenir les dommages aux cultures) seraient également
considérés comme produits antiparasitaires au sens de la
Loi lorsqu'ils sont ajoutés à un produit antiparasitaire
ou utilisés avec un produit antiparasitaire. Les produits ajoutés
à un pesticide sont inclus dans la portée de l'actuelle
LPA. Ceux utilisés avec un pesticide doivent être réglementés
de la même façon, car les risques qu'ils posent pour la santé
et l'environnement sont les mêmes.
Ce nouvel article dans la version modifiée du RPA est proposé
pour maintenir une cohérence avec le pouvoir conféré
par la nouvelle LPA de considérer d'autres choses comme produits
antiparasitaires [paragraphe 2(1), définition de « produit
antiparasitaire »].
Article 3
L'article 3 exempterait de la nouvelle LPA les produits qui sont exemptés
de l'actuelle LPA (articles 3 et 4 de l'actuel RPA). Parmi ces produits
figurent les dispositifs, autres que ceux mentionnés en annexe
du Règlement, les produits assujettis à la Loi sur les
aliments et drogues tels que les drogues d'application vétérinaire
et les désinfectants ainsi que les très petites quantités
de produits importés pour usage personnel. La valeur monétaire
des petites quantités est passée de 10 $ à 100 $
pour refléter la valeur actuelle de ces quantités.
Les modifications proposées à cet article servent à
clarifier et à actualiser le Règlement. On clarifie et actualise
le Règlement principalement en utilisant un langage clair. Mis
à part l'augmentation de la valeur monétaire des petites
quantités de produits antiparasitaires importés pour usage
personnel, il n'y a pas d'autres modifications.
Article 4
L'article 4 exempterait de l'homologation certains produits qui sont
exemptés de l'exigence d'être homologués aux termes
de la nouvelle LPA (articles 5 et 5.1 de l'actuel RPA). Parmi ces produits
figurent les principes actifs, s'ils sont utilisés uniquement dans
des produits homologués avant 1984 puisque, avant 1984, les principes
actifs n'avaient pas à être homologués et que seules
les préparations commerciales devaient l'être. Toutefois,
de tels principes actifs, qui se trouvent en quantités limitées,
sont sujets à réévaluation. Plusieurs autres types
de produits, par exemple les produits chimiques pour piscines et cuves
thermales et certains dispositifs, sont visés par cet article,
à condition qu'ils répondent à certaines exigences
en matière d'étiquetage et autres établies en annexe
du Règlement. Les produits importés dans le cadre du programme
d'importation pour approvisionnement personnel ou à des fins de
recherche continueraient à être exemptés de l'homologation;
les dispositions de fond qui préciseraient les conditions d'exemption
se trouvent aux articles 37 à 45 pour l'importation pour approvisionnement
personnel et aux articles 46 à 72 pour la recherche (voir ci-après).
L'article 4 exempterait aussi de l'homologation un produit antiparasitaire
qui est fabriqué uniquement à des fins d'exportation, à
condition qu'il contienne un principe actif homologué. Cette exemption
n'est pas incluse dans l'actuel RPA parce que la fabrication d'un pesticide
non homologué n'est pas interdite par l'actuelle LPA; par contre,
elle l'est dans la nouvelle LPA. L'exemption de l'homologation pour les
pesticides destinés à l'exportation permettrait de poursuivre
les pratiques en vigueur touchant ces produits.
Les modifications apportées à cet article visent à
assurer la cohérence avec la nouvelle LPA (exemption d'un produit
fabriqué uniquement à des fins d'exportation), à
clarifier et à actualiser les dispositions (principalement par
l'utilisation d'un langage clair) et à officialiser sous une forme
réglementaire les procédures et les pratiques établies
(importation pour approvisionnement personnel et recherche).
Article 5
Un nouvel article, l'article 5, clarifierait le libellé de certaines
dispositions du Règlement, surtout celles portant sur l'étiquetage.
Les désignations actuelles des catégories de produits (« DOMESTIQUE »,
« COMMERCIALE », « RESTREINT »
et « FABRICATION ») seraient décrites dans
cet article. L'actuel RPA renvoie aux produits à usage « domestique »
et à usage « restreint », mais pas aux produits
à usage « commercial » ou destinés
à la « fabrication ». En outre, l'actuel
RPA ne contient aucune description complète des catégories
de produits à usage « domestique » et à
usage « restreint ».
Cet article vise à clarifier et à actualiser le Règlement.
Son ajout permettra une meilleure transparence grâce à la
description des quatre catégories de produits et clarifiera par
le fait même d'autres dispositions de la nouvelle version du RPA.
Les descriptions proposées n'introduisent aucun changement aux
descriptions actuelles.
Article 6
L'article 6 vise à définir l'information qui doit accompagner
une demande d'homologation ou de modification d'homologation d'un produit
antiparasitaire. Il s'agit de l'information sur le demandeur et le produit
ainsi que des détails sur la composition, les spécifications
et l'empaquetage du produit. L'article est l'équivalent des articles
7 et 10 de l'actuel RPA, mais il a été mis à jour
et modifié pour mieux refléter les exigences actuelles en
matière de demande. Un exemple de modification est la présentation
par les demandeurs d'une version électronique de l'étiquette
proposée au lieu de copies papier.
Les modifications à cet article clarifient et actualisent le
Règlement pour refléter les pratiques actuelles. Ainsi,
les modifications proposées ne devraient avoir aucune répercussion
négative.
Article 7
À l'instar de l'article 6.1 de l'actuel RPA, l'article 7 du nouveau
RPA exigerait du demandeur de présenter une demande de modification
d'homologation d'un produit antiparasitaire si le ministre le demande.
Il s'agit d'une procédure administrative qui suit normalement une
réévaluation ou un examen spécial.
L'article est modifié pour clarifier et actualiser le Règlement
par l'utilisation d'un langage clair.
Article 8
L'article 8 établirait les exigences en matière de données
pour les demandes d'homologation ou de modification d'homologation d'un
produit antiparasitaire. Il s'agit des données d'essai qui doivent
être générées par des études scientifiques
visant à démontrer que les risques pour la santé
et l'environnement ainsi que la valeur du produit sont acceptables. L'article
est équivalent à l'article 9 de l'actuel RPA, mais il a
été mis à jour pour refléter les pratiques
actuelles en matière d'évaluation des risques et de la valeur
des pesticides. Par exemple, d'autres données plus complètes
concernant l'évaluation du risque alimentaire sont précisées.
L'article est modifié pour clarifier et actualiser le Règlement.
Les modifications proposées visent à refléter les
pratiques actuelles.
Article 9
L'article 9 serait une nouvelle disposition dans le nouveau RPA; elle
est requise pour assurer la cohérence du Règlement avec
la nouvelle LPA. Aux termes de la nouvelle LPA, le ministre peut examiner
des renseignements d'une source autre que le demandeur ou le titulaire
d'homologation au cours du processus d'évaluation. Le cas échéant,
il est proposé d'ajouter au nouveau RPA des dispositions qui autorisent
le demandeur ou le titulaire d'homologation à accéder à
ces renseignements additionnels tout en veillant à en préserver
la nature confidentielle.
Article 10
L'article 10 serait une nouvelle disposition dans le nouveau RPA; son
ajout servirait à assurer la cohérence avec la nouvelle
LPA. Aux termes de l'article, les rapports d'évaluation doivent
contenir des références à tout renseignement qu'examine
le ministre au moment de prendre des décisions concernant les homologations,
les modifications, les réévaluations ou les examens spéciaux.
Article 11
Comme dans l'actuel RPA, aux termes de l'article 11 du nouveau RPA,
le demandeur devra, à la demande du ministre, fournir un échantillon
de produit antiparasitaire, un échantillon du principe actif de
catégorie technique et un échantillon étalon de laboratoire
correspondant au principe actif.
Cet article sera clarifié et actualisé par un langage
clair. Aucune modification ne sera apportée à cet article.
Article 12
À l'instar du paragraphe 13(3) de l'actuel RPA, l'article 12
du nouveau RPA exigerait du ministre qu'il délivre, à l'homologation
d'un produit antiparasitaire, un certificat d'homologation portant le
numéro d'homologation et fixant les conditions de l'homologation.
Les autres dispositions de l'article 13 de l'actuel RPA qui sont liées
à l'homologation des produits antiparasitaires seraient abrogées
puisqu'elles ont été intégrées dans la nouvelle
LPA. Le paragraphe 42(2) de la nouvelle LPA décrit les renseignements
qui doivent être contenus dans le registre et, parmi ces renseignements,
figurent ceux de l'article 13 de l'actuel RPA.
Cet article clarifie et actualise le Règlement par l'utilisation
d'un langage clair. En outre, comme il a été décrit
ci-dessus, des modifications sont nécessaires pour assurer la cohérence
avec la nouvelle LPA.
Article 13
L'article 13 est une nouvelle disposition dans la version modifiée
du RPA; il sert à clarifier le Règlement. Il décrirait
clairement la période de validité maximale de l'homologation
d'un produit antiparasitaire. Le terme « période de
validité » serait défini dans l'article 1 du
nouveau RPA.
Cet article sert à clarifier et à actualiser le Règlement.
Articles 14 et 15
Les articles 14 et 15 préciseraient les exigences relatives à
l'homologation conditionnelle d'un produit antiparasitaire jusqu'à
la présentation des données de confirmation. Ces articles
sont équivalents à l'article 17 de l'actuel RPA, mais ils
ont été modifiés pour assurer la cohérence
avec les pouvoirs conférés aux termes de la nouvelle LPA.
Au lieu du terme « homologation temporaire » employé
dans l'actuel RPA, le terme « homologation conditionnelle »
serait utilisé. Comme dans le cas des homologations temporaires,
les homologations conditionnelles seraient accordées dans les cas
où des exigences en matière de données de confirmation
doivent être remplies mais où il a été déterminé
que les risques et la valeur du pesticide sont acceptables et que des
limites ont été imposées sur la durée de l'homologation.
Aux termes de l'actuel RPA, les homologations temporaires ne peuvent pas
durer plus d'un an, mais doivent souvent être renouvelées,
car il n'est pas possible de générer et d'examiner les données
supplémentaires dans l'espace d'un an. Aux termes du nouveau RPA,
la période de validité d'une homologation conditionnelle
refléterait la durée requise pour générer
les données jusqu'à un maximum de trois ans. Une
fois les exigences en matière de données remplies, la période
de validité pourrait être prolongée de deux ans, période
pendant laquelle les données seraient évaluées. Une
prolongation additionnelle de la période de validité pourrait
être possible pour permettre la tenue d'une consultation conformément
à l'article 28 de la nouvelle LPA s'il y a lieu. Une fois que la
décision d'homologuer est prise, elle pourra faire l'objet d'un
avis d'opposition dans les cas assujettis à l'article 35 de la
nouvelle LPA, et les renseignements seront consignés dans le registre
[alinéas 42(2)c) à e)].
Une homologation conditionnelle pourrait être renouvelée,
mais elle serait assujettie aux dispositions sur la consultation publique
aux termes de la nouvelle LPA au moment du renouvellement.
Conformément à la pratique actuelle, quand un pesticide
reçoit une homologation temporaire, une note réglementaire
qui décrit les évaluations des risques et de la valeur menées,
les exigences en matière de données de confirmation et la
justification de la décision d'homologuer est publiée. Une
fois que les exigences en matière de données de confirmation
sont remplies et que le pesticide fait l'objet d'une demande d'homologation
complète d'un maximum de cinq ans, le public est consulté
quant à la décision proposée par l'intermédiaire
de la publication d'un document appelé projet de décision
réglementaire. Pour poursuivre cette pratique, les dispositions
portant sur la consultation obligatoire du public de la nouvelle LPA,
le cas échéant, ne s'appliqueraient pas lorsqu'une homologation
conditionnelle a été accordée initialement. Une note
réglementaire serait publiée, comme c'est le cas actuellement,
et les rapports détaillés des évaluations des risques
et de la valeur seraient mis à la disposition du public, conformément
à la nouvelle LPA. Quand on soumet un pesticide à une homologation
complète ou qu'on propose de renouveler, de poursuivre ou de réactiver
une homologation conditionnelle après la période de validité
initiale de trois ans, les dispositions portant sur la consultation du
public s'appliqueraient. Après la consultation, certaines nouvelles
dispositions de la nouvelle LPA s'appliqueraient aussi, par exemple, le
public aurait l'occasion de déposer un avis d'opposition et d'examiner
les données d'essai dans une salle de lecture.
Les articles 14 et 15 sont modifiés pour assurer la cohérence
avec la nouvelle LPA et pour officialiser sous une forme réglementaire
les procédures et les pratiques établies.
Article 16
L'article 16 préciserait les exigences concernant le renouvellement
des homologations de pesticides, y compris le renouvellement des homologations
conditionnelles décrites aux articles 14 et 15 ci-dessus. Cet article
serait équivalent à l'article 14 de l'actuel RPA, mais il
serait modifié pour tenir compte des homologations conditionnelles
et des pratiques administratives actuelles.
Les modifications à cet article clarifient et actualisent le
Règlement, principalement par l'utilisation d'un langage clair.
Elles prévoient aussi la présentation en format électronique
de l'étiquette approuvée au moment du renouvellement. L'article
intègre aussi les modifications qui servent à officialiser
les procédures et les pratiques établies pour les homologations
conditionnelles.
Article 17
L'article 17 serait une nouvelle disposition du nouveau RPA qui aurait
pour objet d'assurer la cohérence entre le Règlement et
la nouvelle LPA. En vertu de la nouvelle LPA, le ministre peut tenir compte
de renseignements provenant d'une autre source qu'un titulaire d'homologation
aux fins d'une réévaluation ou d'un examen spécial.
Le cas échéant, des dispositions proposées dans le
cadre du nouveau RPA permettraient au titulaire d'avoir accès à
ces renseignements tout en veillant à en préserver la nature
confidentielle. Cet article est semblable à l'article 9, mais porte
précisément sur la réévaluation et les examens
spéciaux.
Article 18
L'article 18 précise les exigences entourant l'homologation d'un
pesticide pour une lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable.
Cet article est équivalent à l'article 17 de l'actuel RPA.
La validité d'une homologation d'urgence ne peut excéder
une année et ne peut être renouvelée. En cas d'urgences
récurrentes, une demande d'homologation d'urgence peut toutefois
être soumise et accordée dans le cas où elle est justifiée.
Cet article illustre les modifications qui peuvent être apportées
pour clarifier et actualiser le Règlement au moyen d'un langage
clair et l'intégration d'une référence à la
période de validité proposée à l'article 13.
Des changements visant à assurer la cohérence avec la nouvelle
LPA sont aussi proposés.
Article 19
À l'instar des articles 47 et 48 de l'actuel RPA, l'article 19
énoncerait les normes applicables aux produits antiparasitaires.
La prescription voulant que tout produit antiparasitaire soit conforme
aux spécifications et porte l'étiquette prévue dans
le registre serait retirée puisqu'elle est maintenant incluse dans
la nouvelle LPA. La prescription voulant que la composition des produits
soit uniforme serait retirée, car elle peut être incluse
dans les conditions d'homologation précisées par le ministre
en vertu de la nouvelle LPA. Les prescriptions relatives aux ingrédients
actifs 2,4,5-T et au fénoprop seraient retirées puisque
ces produits ne sont plus homologués. La prescription concernant
les contaminants dans les produits antiparasitaires contenant de la trifluraline
comme principe actif serait maintenue.
Les modifications proposées à cet article assurent la
cohérence avec la nouvelle LPA et clarifient et actualisent le
Règlement.
Article 20
À l'instar de l'article 42 de l'actuel RPA, l'article 20 permettrait
au ministre de demander qu'un produit soit dénaturé au moyen
d'un produit colorant, odorant ou autre pour donner un signe ou un avertissement
de sa présence. À titre d'exemple, une semence traitée
peut être colorée pour indiquer la présence d'un produit
antiparasitaire.
Cet article illustre l'objectif de clarification et d'actualisation
du Règlement par l'utilisation d'un langage clair.
Article 21
L'article 21 clarifierait l'intention de l'actuel RPA [alinéa
51c)] d'interdire l'inclusion de termes ou d'expressions qui
laisseraient entendre qu'un produit antiparasitaire a été
approuvé, accepté ou recommandé par le Gouvernement.
Articles 22 à 32
Les articles 22 à 32 énonceraient les exigences relatives
à l'étiquetage des produits antiparasitaires. Ces articles
sont les équivalents des articles 27 à 41, 50 et 51 de l'actuel
RPA.
Les dispositions relatives à l'étiquetage bilingue et
à l'interdiction de représenter un produit antiparasitaire
comme un moyen de traiter, de prévenir ou de guérir une
maladie humaine ou animale sont regroupées dans ces articles du
nouveau RPA.
Les renseignements qui doivent figurer dans les aires d'affichage principale
et secondaire d'un produit continueraient d'être précisés
dans le Règlement.
L'obligation d'inclure sur les produits domestiques une mention telle
que « Garder hors de la portée des enfants »
est proposée comme une nouvelle exigence aux fins du Règlement,
mais l'énoncé en question serait conforme à la pratique
qui constitue actuellement une condition d'homologation. Ce changement
accroîtra la transparence.
Le nouveau RPA préciserait les exigences habituelles en matière
d'étiquetage des produits antiparasitaires, mais le paragraphe
8(2) de la nouvelle LPA autorise le ministre à approuver des étiquettes
non conformes aux dispositions du Règlement à cet égard.
En vertu de ce pouvoir, les exigences relatives à l'étiquetage
peuvent être adaptées au vaste éventail des produits
antiparasitaires homologués. Le Règlement présente
des variations possibles des exigences habituelles concernant l'étiquetage,
notamment en permettant que les renseignements figurant normalement dans
les aires d'affichage principale ou secondaire soient communiqués
au moyen d'un feuillet ou d'un dépliant.
Un autre changement proposé touche le retrait de la réserve
à l'intention de l'acheteur énoncée à l'article
37 de l'actuel RPA. Puisque cette réserve concerne l'entente contractuelle
entre le titulaire d'homologation du produit antiparasitaire et l'acheteur
du produit, cette disposition ne semble pas appropriée aux fins
du Règlement. En outre, ce type d'entente contractuelle relève
des compétences des provinces et ne devrait pas figurer dans une
réglementation fédérale. Une partie de cette disposition
serait ajoutée à la mention « Avis à l'utilisateur »
[alinéa 26(2)g) du nouveau RPA] et pourrait se lire comme
suit : « L'utilisateur assume les risques de blessures
aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut
entraîner ».
Les changements proposés aux articles 22 à 32 visent à
assurer une cohérence avec la nouvelle LPA ainsi qu'à clarifier
et à actualiser le Règlement. Les changements proposés
ne devraient entraîner aucune répercussion négative.
Article 33
À l'instar de l'article 46 de l'actuel RPA, l'article 33 énoncerait
les exigences relatives à la fabrication des emballages de produits
antiparasitaires.
Les changements proposés en vertu de l'article 33 visent à
clarifier et à actualiser le Règlement au moyen d'un langage
clair et ne modifient nullement l'intention des exigences.
Article 34
À l'instar de l'article 43 de l'actuel RPA, l'article 34 énoncerait
les exigences d'emmagasinage et de présentation des produits antiparasitaires.
Les changements proposés en vertu de l'article 34 visent à
clarifier et à actualiser le Règlement au moyen d'un langage
clair et ne modifient nullement l'intention des exigences.
Article 35
À l'instar de l'article 44 de l'actuel RPA, l'article 35 exigerait
que toutes les conditions d'homologation concernant la distribution d'un
produit antiparasitaire figurent sur les documents accompagnant l'envoi.
Les changements proposés en vertu de l'article 35 visent à
clarifier et à actualiser le Règlement au moyen d'un langage
clair et ne modifient nullement l'intention des exigences.
Article 36
À l'instar de l'article 55 de l'actuel RPA, l'article 36 énoncerait
les exigences voulant que tout produit antiparasitaire importé
au Canada soit accompagné d'une déclaration. Les dispositions
énoncées aux articles 56 et 57 de l'actuel RPA concernant
le traitement des déclarations des importateurs par les agents
des douanes seraient abrogées puisque les fonctions de ces derniers
sont régies par une autre législation fédérale.
Les changements proposés à l'article 36 clarifient et
actualisent le Règlement.
Articles 37 à 45
Les articles 37 à 45 énonceraient les exigences de l'actuel
programme d'importation pour approvisionnement personnel (PIAP) [alinéa
5(1)d), paragraphe 5(3) et article 5.1 de l'actuel RPA]. Les
changements visent à assurer la cohérence avec la nouvelle
LPA tout en clarifiant certains aspects du programme. Aucune modification
substantielle du PIAP n'est proposée dans le cadre de ces changements,
mais une révision approfondie dudit programme est prévue
au cours de l'exercice 2005-2006.
Le PIAP autorise une personne à importer pour son usage personnel
un produit homologué à l'étranger qui est moins coûteux
et qui est l'équivalent d'un produit homologué au Canada.
Dans le cadre de ce programme, qui ne s'applique qu'aux produits agricoles,
un produit non homologué au pays peut être importé
de l'étranger pour l'usage personnel de l'importateur s'il est
démontré qu'il s'agit d'un produit équivalent d'un
produit homologué au Canada aux termes de la LPA. Le produit importé
doit porter une étiquette additionnelle conforme à l'étiquette
approuvée du produit homologué.
Selon l'actuel RPA, un produit homologué à l'étranger
peut être exempté de l'homologation s'il satisfait à
certains critères, notamment aux critères de détermination
de l'équivalence. Pour maintenir une cohérence avec la nouvelle
LPA, il est proposé que le pouvoir conféré par l'article
41 de la nouvelle LPA soit utilisé pour permettre au ministre d'autoriser,
dans un but précis, l'utilisation de tout produit antiparasitaire
non homologué. En outre, le Règlement officialiserait les
détails contenus dans des documents d'orientation pour faire en
sorte que les processus de détermination de l'équivalence
et d'obtention de l'autorisation d'importer un produit homologué
à l'étranger équivalent puissent faire l'objet d'un
contrôle adéquat.
Les dispositions proposées au PIAP décriraient le processus
de détermination de l'équivalence et les détails
concernant l'obtention d'un certificat d'IAP (autorisation d'utiliser
un produit homologué à l'étranger).
L'un des changements proposés au RPA touche les critères
d'admissibilité d'un produit homologué à l'étranger.
Aux termes de l'actuel RPA, un produit considéré dans le
cadre du PIAP ne peut contenir un formulant figurant à la liste
1 des Lists of Inert Pesticide Ingredients of Toxicological Concern
publiées par la United States Environmental Protection Agency
[sousalinéa 5(1)d)(i) de l'actuel RPA]. Aux termes du
nouveau RPA, ce critère d'admissibilité des formulants renverrait
à la Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires
qui soulèvent des questions particulières en matière
de santé ou d'environnement. Le site Web de l'ARLA (www.pmra-arla.gc.ca/
francais/pdf/noi/noi2005-01-f.pdf) donne accès à cette liste
et à des renseignements sur sa création. Ladite liste (accompagnée
d'une note explicative) sera publiée prochainement dans la Partie
II de la Gazette du Canada.
Toujours au chapitre de la détermination de l'équivalence,
on propose l'exigence d'avoir une différence de prix de 10 p. 100.
Cette différence serait liée au traitement de la demande
de détermination de l'équivalence.
Les changements proposés aux articles 37 à 45 visent à
officialiser sous une forme réglementaire les procédures
et pratiques établies. Cette officialisation vise aussi à
assurer une cohérence avec la nouvelle LPA.
Articles 46 à 72
Les articles 46 à 72 concernent l'utilisation de produits antiparasitaires
à des fins de recherche. Ces articles sont les équivalents
de l'alinéa 5(1)b) de l'actuel RPA et reflètent
l'officialisation sous une forme réglementaire des procédures
et pratiques de recherche établies. Ces dispositions garantiront
que les objectifs de la recherche (qui consistent à générer
les données d'essai devant accompagner la demande d'homologation
d'un produit antiparasitaire ou de modification d'homologation d'un produit)
peuvent être atteints tout en favorisant une meilleure conformité.
Fondés sur les pouvoirs conférés par l'article
41 de la nouvelle LPA, les articles 46 à 72 énonceraient
les dispositions autorisant l'usage d'un produit antiparasitaire non homologué
ou un usage non homologué d'un produit antiparasitaire homologué
pour mener des recherches, ainsi que les conditions de cette autorisation
pour veiller à ce que cet usage ne pose aucun risque inacceptable
pour la santé ou l'environnement.
Le nouveau RPA prévoirait également des exemptions de
l'obligation d'obtenir une autorisation pour mener des recherches dans
certaines circonstances correspondant à des pratiques actuelles.
Dans certaines circonstances, il faudrait que la confirmation de la conformité
aux critères précis d'exemption soit obtenue sous la forme
d'un avis de recherche, tandis que, dans d'autres circonstances, la recherche
serait exemptée des exigences d'obtention d'une autorisation ou
de confirmation (avis).
Ces critères, qui figurent dans des documents d'orientation,
doivent être inclus dans le Règlement pour que le ministre
soit guidé adéquatement dans l'exercice de ses pouvoirs.
Les critères en question sont fondés sur le degré
de risque lié à la recherche. Selon les pratiques actuelles,
les recherches proposées sont classées dans trois catégories :
autorisation de recherche, avis de recherche ou exemption. À titre
d'exemple, une recherche entrant dans la catégorie « exemption »
ne doit comporter aucun épandage aérien d'un produit antiparasitaire
et doit être menée sur un territoire ou sur un plan d'eau
délimité.
Une recherche de la catégorie « avis de recherche »
ne doit comporter aucun épandage aérien, mais peut par contre
être menée sur un territoire ou un plan d'eau plus étendu
que dans le cas d'une recherche visée par une « exemption ».
Lorsque le risque potentiel est plus élevé, il faut obtenir
une autorisation, et la demande doit inclure certaines précisions
devant permettre au ministre de déterminer si les risques sont
acceptables.
L'un des critères proposés concerne un produit antiparasitaire
contenant un formulant qui figure dans la Liste des formulants et
des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent des
questions particulières en matière de santé ou d'environnement.
Dans l'optique de la démarche visant à officialiser les
procédures et pratiques établies, un produit qui renferme
un formulant inscrit sur cette liste ou un formulant n'étant pas
un composant d'un pesticide homologué ne pourrait faire l'objet
d'une recherche entrant dans les catégories « avis de
recherche » ou « exemption "; il ne pourrait
être considéré qu'aux fins d'une « autorisation
de recherche ». Le site Web de l'ARLA (www.pmra-arla.gc.ca/
francais/pdf/noi/noi2005-01-f.pdf) donne accès à cette liste
et à des renseignements sur sa création. Ladite liste (accompagnée
d'une note explicative) sera publiée prochainement dans la Partie
II de la Gazette du Canada.
Le nouveau RPA inclurait également les exigences énoncées
dans des documents d'orientation concernant l'installation d'écriteaux
sur les sites de recherche, l'étiquetage des produits utilisés
à des fins de recherche, les fiches signalétiques, la tenue
des registres, l'importation, l'élimination de produits inutilisés
et la vente de cultures traitées, ceci pour garantir une application
adéquate de ces dispositions.
Les changements proposés aux articles 46 à 72 officialisent
sous une forme réglementaire les procédures et pratiques
établies. Cette officialisation a aussi pour objet d'assurer la
cohérence avec la nouvelle LPA.
Article 73
À l'instar de l'article 52 de l'actuel RPA, l'article 73 énoncerait
certaines exigences concernant l'échantillonnage des produits antiparasitaires
par un inspecteur.
Les changements proposés à cet article ont pour objet
de clarifier et d'actualiser le Règlement par l'utilisation d'un
langage clair et de la terminologie de la nouvelle LPA.
Article 74
À l'instar du paragraphe 53(2) de l'actuel RPA, l'article 74
prescrirait l'obligation que soit fixée par un inspecteur une étiquette
de détention à au moins un emballage du produit antiparasitaire
formant le lot qui a été saisi. D'autres dispositions des
articles 53 et 54 de l'actuel RPA relatives à la détention
seraient abrogées puisqu'elles ont été intégrées
à la nouvelle LPA.
Les changements proposés à cet article visent à
assurer la cohérence avec la nouvelle LPA.
Articles 75 à 77
Les articles 75 à 77 énonceraient les dispositions concernant
la transition, l'abrogation de l'actuel RPA et l'entrée en vigueur
des modifications apportées au RPA.
Annexe 1
À l'instar de l'actuel RPA, la nouvelle annexe 1 dresserait la
liste des dispositifs qui ne sont pas exemptés de l'application
de la LPA.
Les modifications apportées à cette annexe reflètent
la clarification et l'actualisation du RPA par l'utilisation d'un langage
clair.
Annexe 2
À l'instar de l'actuel RPA, la nouvelle annexe 2 énoncerait
les exigences à satisfaire pour qu'un produit antiparasitaire soit
exempté de l'homologation en vertu de la nouvelle LPA. L'exemption
applicable aux semences traitées a été clarifiée
pour préciser que le produit antiparasitaire doit être homologué
pour pouvoir être mélangé à des aliments destinés
au bétail.
Les modifications à cette annexe reflètent la clarification
et l'actualisation du RPA par l'utilisation d'un langage clair.
Annexe 3
À l'instar de l'actuel RPA, la nouvelle annexe 3 illustrerait
les symboles avertisseurs et les mots indicateurs à utiliser sur
les étiquettes de produits antiparasitaires.
Les modifications à cette annexe reflètent la clarification
et l'actualisation du RPA par l'utilisation d'un langage clair.
Dispositions ne s'appliquant plus au nouveau RPA
Certains articles de l'actuel RPA seraient abrogés puisqu'ils
ne sont plus applicables ou sont couverts par des dispositions de la nouvelle
LPA. Les points qui suivent décrivent les articles en question
et précisent s'ils font l'objet de dispositions dans la nouvelle
LPA ou s'ils ont été complètement abrogés :
- Titre abrégé (article 1) l'article est abrogé
puisque les titres abrégés ne sont plus inclus dans les
règlements;
- Certificat de nomination d'un inspecteur (article 2.1) le
pouvoir de nomination des inspecteurs a été transféré
dans la nouvelle LPA (article 45 de la nouvelle LPA);
- Homologation obligatoire des produits antiparasitaires (article 6)
la prescription d'homologation obligatoire des produits antiparasitaires
a été transférée dans la nouvelle LPA (article
6 de la nouvelle LPA);
- Représentants résidants (article 8) l'obligation
pour les demandeurs ou titulaires d'homologation qui ne résident
pas au Canada de désigner un représentant qui y habite
en permanence a été transférée dans la nouvelle
LPA (article 62 de la nouvelle LPA);
- Date d'expiration (article 15) cette disposition, qui fixait
la date d'expiration au 31 décembre 1980 pour les produits antiparasitaires
homologués avant 1978, n'est plus nécessaire;
- Interruption (article 16) cette disposition concernant l'interruption
de la vente par un titulaire de l'homologation d'un produit antiparasitaire
homologué a été transférée dans la
nouvelle LPA (article 22 de la nouvelle LPA);
- Refus d'homologation (article 18) les dispositions concernant
le refus d'homologuer un produit antiparasitaire ont été
transférées dans la nouvelle LPA (paragraphe 8(4) de la
nouvelle LPA);
- Réévaluation (articles 19 et 20) les dispositions
concernant la réévaluation de produits antiparasitaires
homologués ont été transférées dans
la nouvelle LPA (articles 16 et 17 de la nouvelle LPA);
- Comités d'examen (articles 21 à 25) les dispositions
concernant les comités d'examen ont été remplacées
par des dispositions de la nouvelle LPA qui prévoient la réévaluation
par des commissions d'examen de décisions importantes en matière
d'homologation (article 35 de la nouvelle LPA). Les dispositions de
la nouvelle loi seront assorties de nouveaux règlements dont
le libellé proposé sera publié séparément
à des fins de commentaires dans la Partie I de la Gazette
du Canada;
- Registre (article 26) cet article sera remplacé par
le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements
relatifs aux ventes de produits antiparasitaires; une proposition
a été publiée le 27 mars 2004 dans la Partie I
de la Gazette du Canada à des fins de commentaires;
- Interdictions relatives à l'emploi de produits antiparasitaires
[paragraphe 45(1)] la prescription obligeant les utilisateurs
à se conformer au mode d'emploi figurant sur l'étiquette
a été transférée dans la nouvelle LPA [paragraphe
6(5) de la nouvelle LPA];
- Proportion de principe actif d'un produit (article 49) les
prescriptions concernant la composition et la valeur d'un produit antiparasitaire
ont été transférées dans la nouvelle LPA;
- Annexe IV les prescriptions de cette annexe, assorties de
certaines clarifications, ont été transférées
dans l'article 4 du nouveau RPA proposé.
Toutes les modifications proposées sont nécessaires pour
assurer la cohérence avec la nouvelle LPA.
Solutions envisagées
En décembre 2002, la nouvelle LPA a reçu la sanction royale.
La nouvelle LPA renforcera les mesures de protection contre les risques
pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation
de produits antiparasitaires. La population canadienne aura accès
à davantage de renseignements et à de nouveaux moyens de
faire valoir ses points de vue concernant les importantes décisions
en matière d'homologation de produits antiparasitaires. Pour permettre
l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA, il est nécessaire
de modifier l'actuel RPA afin d'assurer la cohérence avec la nouvelle
LPA et de fournir le cadre réglementaire aux nombreuses autorités
compétentes concernées par la nouvelle LPA.
Les changements proposés n'incluent aucun changement quant aux
politiques et procédures régissant la réglementation
du contrôle des produits antiparasitaires aux termes de l'actuel
cadre de réglementation. Il en est ainsi pour réduire le
plus possible les répercussions, notamment économiques,
pour les entreprises tout en permettant l'entrée en vigueur de
la nouvelle LPA.
Les modifications au RPA visent à assurer la cohérence
avec la nouvelle LPA, à actualiser et à clarifier, le cas
échéant, les dispositions du Règlement et à
officialiser sous une forme réglementaire les procédures
et pratiques établies. Ces changements appuient les objectifs de
la nouvelle LPA et y sont conformes.
Avantages et coûts
Puisque les changements proposés ne modifient aucunement les
politiques et procédures régissant la réglementation
des produits antiparasitaires aux termes de l'actuel cadre de réglementation,
il est prévu que le nouveau RPA n'aura aucune incidence économique
et n'imposera aucun fardeau additionnel aux entreprises.
Jumelé à la LPA, le nouveau RPA procurera un système
de réglementation fédéral plus transparent en matière
de gestion de la lutte antiparasitaire, et il renforcera les mesures de
protection de la santé humaine et de l'environnement liées
à l'utilisation des produits antiparasitaires. Les coûts
assumés par le Gouvernement pour les infrastructures nécessaires
à la mise en œuvre des exigences de transparence de la nouvelle
LPA (par exemple, la salle de lecture où le public pourra consulter
des renseignements utilisés aux fins de l'homologation des produits)
ont déjà été planifiés.
La nouvelle LPA renforcera les mesures de protection de la santé
humaine et de l'environnement, rendra le système d'homologation
plus transparent et renforcera les mesures de contrôle dont les
produits antiparasitaires font l'objet après leur homologation.
Une évaluation environnementale stratégique a permis de
déterminer que cette initiative de réglementation ne comporte
aucun risque potentiel pour l'environnement.
Consultations
Les modifications au RPA sont proposées pour permettre l'entrée
en vigueur de la nouvelle LPA. De longues consultations se sont déroulées
durant les processus d'élaboration et d'adoption de la nouvelle
LPA. La nouvelle LPA et le nouveau RPA proposé reflètent
les résultats de ces consultations. Les procédures et pratiques
établies qui ont été officialisées par leur
intégration dans le nouveau RPA ont fait l'objet de consultations
préalables. Dans le cas de l'officialisation du programme de recherche
par son intégration dans le nouveau RPA, les résultats de
la consultation sont reflétés dans des directives de réglementation
ainsi que dans les propositions de réglementation sur lesquelles
sont fondées les dispositions en matière de recherche proposées
aux fins du nouveau RPA.
Le public et les parties intéressées ont récemment
été informés de la proposition précise au
moyen d'une présentation faite au Conseil consultatif sur la lutte
antiparasitaire (CCLA) lors de la réunion du 6 juin 2005 et d'un
avis d'intention publié sur le site Web de l'ARLA, le 13 juin 2005.
Le CCLA est un groupe multilatéral qui préconise la communication
et le dialogue entre les parties intéressées et l'ARLA et
qui conseille le ministre de la Santé au sujet des orientations
et enjeux entourant le système fédéral de réglementation
des produits antiparasitaires.
Consécutivement à la publication de l'avis d'intention,
deux demandes de renseignements ont été reçues, auxquelles
réponses ont été données. Ces demandes avaient
pour objet l'obtention de clarifications concernant le libellé
de l'avis d'intention, particulièrement en ce qui a trait à
l'officialisation du programme de recherche. Les réponses fournies
ont confirmé qu'aucune nouvelle répercussion n'est prévue
puisque les procédures et pratiques de recherche établies
continueront de s'appliquer.
Respect et exécution
L'ARLA encourage, maintient et assure la conformité à
la LPA au moyen de programmes de promotion de la conformité, d'inspections
(contrôle et surveillance) et d'enquêtes. Les programmes de
promotion de la conformité visent à sensibiliser de même
qu'à favoriser et à promouvoir la conformité, tandis
que les inspections de contrôle sont conçues pour déterminer
le degré de conformité des utilisateurs, des distributeurs
et des titulaires d'homologation de produits antiparasitaires aux conditions
particulières de leur homologation, aux réévaluations
et aux dispositions de la LPA et de son règlement. Les inspections
de surveillance ciblent certains particuliers ou certains groupes pour
assurer le suivi de préoccupations ou de résultats antérieurs.
Des enquêtes sont réalisées à la suite de plaintes
ou de violations suspectées particulières.
Les mesures qui peuvent être prises à la suite d'enquêtes
sont notamment la détention du produit, l'interdiction d'entrée
du produit au Canada, la sensibilisation (écrite ou orale), des
sanctions administratives pécuniaires ou des avertissements aux
termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires
en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les
SAP) et des poursuites en vertu de la LPA. L'objectif de toute mesure
d'application de la loi est d'atteindre et de maintenir la conformité.
Étant donné que la majorité des personnes assujetties
à la réglementation s'y conformeront s'ils la comprennent,
un bon nombre des violations sont traitées et corrigées
au moyen de mesures de sensibilisation.
En général, la conformité à la LPA et à
son règlement est servie par un réseau national d'agents
régionaux de l'ARLA et d'inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection
des aliments (ACIA). Le personnel régional de l'ARLA collabore
également avec les fonctionnaires provinciaux chargés de
la réglementation des pesticides à la conduite d'enquêtes
ainsi qu'à l'élaboration et à la prestation de programmes.
Le document intitulé « Lignes directrices sur la conformité
à la loi et sur les mesures d'application de la loi »
décrit les mesures utilisées par l'ARLA pour promouvoir
et améliorer les principes établis en vue d'assurer un traitement
juste de la communauté réglementée ainsi que le rôle
des inspecteurs de l'ARLA. Ce document est disponible sur le site Web
de l'ARLA à l'adresse suivante : www.pmra-arla.gc.ca/francais/pdf/bgr/bgr_b9801-f.pdf.
Personne-ressource
Francine Brunet, Division des nouvelles stratégies et des affaires
réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire,
Santé Canada, Indice de l'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside,
Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 736-3678 (téléphone), (613)
736-3659 (télécopieur), pmra_regulatory_affairs-affaires_
reglementaires_arla@hc-sc.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe
67(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (voir
référence a), se propose de prendre le Règlement
sur les produits antiparasitaires, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la
date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y
citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication,
et d'envoyer le tout à Francine Brunet, Division des nouvelles
stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation
de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice
d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9
(téléc. : (613) 736-3659; courriel : pmra_regulatory_affairs-affaires_
reglementaires_arla@hc-sc.gc.ca).
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles
de ces observations dont la communication devrait être refusée
aux termes de la Loi sur l'accès à l'information,
notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la
période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication
fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 31 octobre 2005
La greffière adjointe intérimaire du
Conseil privé,
DIANE LABELLE
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES |
|
DÉFINITIONS |
|
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement. |
Définitions |
« agent antimicrobien » Produit antiparasitaire
non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué
ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les
organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu'ils
infestent des objets inanimés, des composants de procédés
et de circuits industriels, des surfaces, l'eau et l'air :
a) les micro-organismes; b) les organismes qui
ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l'encrassement.
|
« agent antimicrobien » "antimicrobial
agent" |
« agent microbien » Produit antiparasitaire
dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient les
toxines et les métabolites produits par le micro-organisme. |
« agent microbien » "microbial agent" |
« aire d'affichage » Partie de l'étiquette
fixée sur le récipient, l'empaquetage ou tout autre
conditionnement contenant tout ou partie d'un produit antiparasitaire.
La présente définition exclut toute brochure ou tout
dépliant accompagnant le produit. |
« aire d'affichage » "display panel" |
« aire d'affichage principale » Partie de
l'aire d'affichage qui est visible dans les conditions normales de
présentation du produit pour la vente. |
« aire d'affichage principale » "principal
display panel" |
« aire d'affichage secondaire » Partie de
l'aire d'affichage autre que l'aire d'affichage principale. |
« aire d'affichage secondaire » "secondary
display panel" |
« animal domestique » Animal dont l'existence
est contrôlée par les humains et qui dépend d'eux
pour sa survie. |
« animal domestique » "domestic animal" |
« approvisionnement personnel » Quant au produit
étranger importé, le fait qu'il est importé par
le détenteur d'un certificat d'importation pour approvisionnement
personnel, ou en son nom, pour ses propres besoins. |
« approvisionnement personnel » "own
use" |
« certificat d'autorisation de recherche »
Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant
que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être
utilisé à des fins de recherche. |
« certificat d'autorisation de recherche »
"research authorization certificate" |
« certificat d'avis de recherche » Certificat
délivré aux termes de l'article 54 confirmant que la
recherche proposée est conforme aux critères énoncés
à l'article 53. |
« certificat d'avis de recherche » "research
notification certificate" |
« certificat d'équivalence » Certificat
délivré aux termes du paragraphe 39(7) à l'égard
d'un produit étranger. |
« certificat d'équivalence » "equivalency
certificate" |
« certificat d'homologation » Certificat délivré
aux termes de l'article 12 portant que le produit antiparasitaire
qui y est mentionné est homologué sous le régime
de la Loi. |
« certificat d'homologation » "registration
certificate" |
« certificat d'importation pour approvisionnement personnel »
Certificat délivré aux termes de l'article 41. |
« certificat d'importation pour approvisionnement personnel »
"own-use import certificate" |
« chercheur » Personne qui est employée
par un établissement de recherche ou dont les services sont
retenus par celui-ci et qui est chargée d'utiliser un produit
antiparasitaire ou d'en superviser l'utilisation à des fins
de recherche. |
« chercheur" "researcher" |
« collaborateur » Particulier, personne morale
ou entité non dotée de la personnalité morale,
ou partie d'une personne morale ou d'une telle entité, qui
accepte d'utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l'utilisation
à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu'il
exploite. |
« collaborateur » "cooperator" |
« dispositif » Article, instrument, gadget,
appareil ou mécanisme. |
« dispositif » "device" |
« écomone » Substance chimique porteuse
d'une information produite par une plante ou par un animal ou encore
analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse
comportementale chez des individus de même espèce ou
d'autres espèces. |
« écomone » "semiochemical" |
« établissement de recherche » Particulier,
personne morale ou entité non dotée de la personnalité
morale, ou partie d'une personne morale ou d'une telle entité,
qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires. |
« établissement de recherche »
"research establishment" |
« étiquette approuvée » Étiquette
qui satisfait aux conditions d'homologation établies par le
ministre à son égard et qui figure au Registre. |
« étiquette approuvée »
"approved label" |
« étiquette de marché » Étiquette
approuvée de même que tous les dessins ou symboles liés
au produit antiparasitaire et ajoutés à celle-ci. |
« étiquette de marché »
"marketplace label" |
« étiquette de stade expérimental »
Étiquette destinée à être utilisée
à l'étape de la recherche. |
« étiquette
de stade expérimental » "experimental label" |
« homologation conditionnelle » Homologation
à laquelle s'applique l'article 14. |
« homologation conditionnelle » "conditional
registration" |
« Loi » La Loi sur les produits antiparasitaires.
|
« Loi » "Act" |
« nom chimique commun » S'agissant du principe
actif d'un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme
internationale ISO 1750-1981 (E/F) de l'Organisation internationale
de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et
assimilés Noms communs, avec ses modifications
successives. |
« nom chimique commun » "common chemical
name" |
« numéro d'enregistrement CAS » Numéro
d'identification attribué à une substance chimique par
la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. |
« numéro d'enregistrement CAS »
"CAS registry number" |
« période de validité » Période
fixée aux termes de l'alinéa 8(1)c) de la Loi. |
« période de validité »
"validity period" |
« phéromone » Écomone qui est
produite par un individu d'une espèce et qui influe sur le
comportement d'autres individus de même espèce. |
« phéromone » "pheromone" |
« produit étranger » Produit antiparasitaire
homologué à l'étranger. |
« produit étranger » "foreign
product" |
« recherche » Ensemble d'essais faisant intervenir
des produits antiparasitaires dont le principe actif n'est pas homologué,
des produits antiparasitaires non homologués dont le principe
actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués
mais utilisés d'une manière ou pour un usage non visé
par les conditions d'homologation, dans le but de produire des données
d'essai à l'appui d'une demande d'homologation ou de modification
d'homologation. |
« recherche » "research" |
« semence » Toute partie génératrice
d'une plante utilisée pour sa propagation, y compris les véritables
semences, les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes,
les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières
et les boutures.
|
« semence » "seed" |
« site de recherche » Zone traitée
ou à traiter au moyen d'un produit antiparasitaire à
des fins de recherche. |
« site de recherche » "research site" |
« unité métrique » Unité
de mesure figurant à l'annexe I de la Loi sur les poids
et mesures. |
« unité métrique » "metric
unit" |
(2) Pour l'application de la définition de « nom
chimique commun » au paragraphe (1), le nom chimique commun
« carboxine » vaut mention de « carbathiine »
chaque fois qu'il figure dans la norme ISO citée à cette
définition. |
Définition de « nom chimique commun » |
DÉSIGNATION À TITRE DE PRODUIT ANTIPARASITAIRE |
|
2. Pour l'application de l'alinéa c)
de la définition de « produit antiparasitaire »
au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignés produits
antiparasitaires : a) le dispositif qui est fabriqué,
présenté, distribué ou utilisé comme moyen
de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction,
attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention
de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants; b)
le composé ou la substance qui est ajouté à un
produit antiparasitaire lors de son utilisation ou qui est utilisé
avec un tel produit et qui sert à en exalter ou modifier les
caractéristiques physiques ou chimiques ou à modifier
tout effet sur l'hôte du parasite en rapport avec lequel le
produit est destiné à être utilisé. |
Désignation |
EXEMPTION DE CERTAINS PRODUITS ANTIPARASITAIRES |
|
3. (1) Les produits antiparasitaires ci-après
sont exemptés de l'application de la Loi : a)
le produit antiparasitaire qui est un dispositif d'un type non mentionné
à l'annexe 1; b) le produit antiparasitaire qui
est visé par la Loi sur les aliments et drogues et
qui est uniquement utilisé : (i)
contre les arthropodes qui s'attaquent aux humains ou aux animaux,
s'il est destiné à être administré directement
et non par application topique,
(ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou
de la transformation des aliments destinés à l'homme;
c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour
la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes
dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés
ou conservés à des fins de vente; d) le
produit antiparasitaire qui est utilisé pour détruire
ou rendre inactifs des virus, bactéries ou autres micro-organismes
en vue du traitement, de l'atténuation ou de la prévention
des maladies chez l'homme ou les animaux, sauf en ce qui concerne
son utilisation dans une piscine ou un spa; e) sauf en
ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois
ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou
dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire qui est utilisé
à la fois : (i) pour
détruire ou rendre inactifs des virus, bactéries ou
autres micro-organismes en vue du traitement, de l'atténuation
ou de la prévention des maladies chez l'homme ou les
animaux,
(ii) pour réduire les populations des virus, bactéries
ou autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez l'homme
ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs;
f) le produit antiparasitaire sauf un organisme
qui est importé au Canada principalement pour l'usage de l'importateur
dans des lieux d'habitation ou autour de ceux-ci en une quantité
qui n'excède pas 500 g ou 500 mL et dont la valeur ne dépasse
pas 100 $. |
Exemption de l'application de la Loi |
(2) L'exemption d'un produit antiparasitaire aux termes des alinéas
(1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations
qui y sont mentionnées. |
Exemption utilisations mentionnées |
EXEMPTION DE L'HOMOLOGATION |
|
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de
l'application du paragraphe 6(1) de la Loi : a)
le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d'un
produit antiparasitaire qui a été homologué au
plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été
homologué après cette date et pour lequel la demande
d'homologation a été reçue par le ministre au
plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme
aux conditions d'homologation applicables du produit antiparasitaire
homologué; b) le produit antiparasitaire qui,
à la fois : (i) est
d'un type mentionné à l'annexe 2 et remplit les conditions
qui y sont précisées,
(ii) contient un principe actif homologué sous le régime
de la Loi;
c) le produit antiparasitaire qui est fabriqué au
Canada uniquement à des fins d'exportation et qui contient
un principe actif homologué au Canada; d) le produit
antiparasitaire qui est importé en vertu d'un certificat d'importation
pour approvisionnement personnel; e) le produit antiparasitaire
qui est importé uniquement à des fins de recherche conformément
aux articles 46 à 72. |
Exemption produits antiparasitaires non homologués |
(2) N'est pas exempté de l'application du paragraphe 6(1)
de la Loi le produit antiparasitaire qui est un principe actif utilisé
dans un produit antiparasitaire d'un type mentionné à
l'annexe 2. |
Non-exemption |
(3) Le produit antiparasitaire exempté de l'homologation
aux termes de l'alinéa (1)a) ne peut être utilisé
que pour la fabrication d'un produit antiparasitaire homologué. |
Utilisation pour la fabrication |
CATÉGORIES DE PRODUIT |
|
5. Sont désignées les catégories
de produits antiparasitaires suivantes : a) la catégorie
« DOMESTIQUE », lorsque le produit est destiné
à être principalement distribué au grand public
pour usage personnel dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci;
b) la catégorie « COMMERCIALE »,
lorsque le produit est destiné à être distribué
pour usage dans le cadre des activités commerciales qui sont
précisées sur l'étiquette;
c) la catégorie « RESTREINTE »,
lorsque le ministre, compte tenu des risques sanitaires ou environnementaux
liés au produit, a prévu des renseignements supplémentaires
à faire paraître sur l'étiquette en ce qui concerne
les conditions essentielles relatives à la présentation,
à la distribution ou aux limites d'emploi du produit, ou aux
qualifications de ses utilisateurs; d) la catégorie
« FABRICATION », lorsque le produit est destiné
à être utilisé seulement dans la fabrication d'un
produit antiparasitaire ou d'un produit réglementé sous
le régime de la Loi sur les engrais ou de la Loi
relative aux aliments du bétail. |
Désignation |
DEMANDE D'HOMOLOGATION |
|
6. (1) La demande d'homologation ou de modification
d'homologation doit comporter les éléments suivants :
a) les nom et adresse du demandeur et sa signature, et lorsque
la demande est faite par un représentant du demandeur, outre
les nom et adresse du demandeur, les nom et adresse du représentant
et sa signature; b) le nom de l'établissement
de fabrication et son adresse; c) le nom commercial visé
à l'alinéa 26(1)a); d) le type
de produit visé à l'alinéa 26(1)b);
e) dans le cas : (i)
du produit antiparasitaire chimique qui est un principe actif, son
nom chimique, son nom chimique commun et son numéro d'enregistrement
CAS, son pourcentage par rapport au poids total du produit qui le
contient, le nom de chaque contaminant qu'il contient et, pour chaque
contaminant, son pourcentage par rapport au poids total du produit,
(ii) du produit antiparasitaire chimique autre qu'un principe actif,
le nom chimique, le nom chimique commun et le numéro d'enregistrement
CAS pour chaque principe actif qu'il contient, le pourcentage de
chaque principe actif par rapport au poids total du produit et le
numéro d'homologation de chaque principe actif ou autre produit
antiparasitaire utilisé pour le fabriquer,
(iii) de tout autre produit antiparasitaire, les caractéristiques
relatives aux risques sanitaires ou environnementaux ou à
la valeur du produit;
f) dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un
ou plusieurs formulants, quant à chaque formulant : ses
nom et numéro d'enregistrement CAS; les nom et adresse de son
fournisseur; son pourcentage par rapport au poids total du produit,
et son rôle dans le produit; g) les dimensions,
le type et les caractéristiques de l'emballage dans lequel
le produit antiparasitaire doit être distribué; h)
l'énoncé de garantie visé à l'alinéa
26(1)h). |
Contenu de la demande |
(2) Le demandeur joint à la demande d'homologation une copie
électronique de l'étiquette proposée pour le
produit antiparasitaire. Il fait de même pour la demande de
modification d'homologation, si celle-ci entraîne une modification
de l'étiquette. |
Copie électronique de l'étiquette |
(3) Pour chaque demande d'homologation ou de modification d'homologation,
le demandeur fournit une attestation signée par lui portant
que les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et
complets. |
Demande exacte et complète |
7. Le titulaire à qui le ministre demande
de modifier une homologation doit présenter à ce dernier
une demande de modification. |
Demande de modification obligatoire |
8. Le demandeur doit fournir au ministre, en plus
des éléments visés à l'article 6, tous
les autres renseignements exigés par celui-ci pour évaluer
les risques sanitaires et environnementaux et la valeur du produit
antiparasitaire. Ces renseignements comprennent, s'ils ont trait au
produit et à ses conditions d'homologation proposées
ou fixées, les résultats des recherches scientifiques
effectuées sur ce qui suit : a) l'efficacité
du produit par rapport à l'utilisation à laquelle il
est destiné; b) les risques présentés
par le produit et ses dérivés pour les humains ou les
animaux qui peuvent y être exposés, notamment lors de
la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport ou de
la distribution, ou pendant ou après l'utilisation ou l'élimination,
conformément aux conditions d'homologation proposées
ou fixées; c) l'effet du produit et de ses dérivés
sur les organismes hôtes en rapport avec lesquels il est destiné
à être utilisé; d) l'effet du produit
et de ses dérivés sur des espèces représentatives
d'organismes non visés par l'utilisation à laquelle
il est destiné; e) le degré de persistance,
de rétention et de déplacement du produit et de ses
dérivés dans l'environnement, y compris la mesure dans
laquelle le produit et ses dérivés peuvent se lessiver
ou se détacher des choses traitées avec celui-ci;
f) les méthodes d'analyse acceptables pour déceler
les composants du produit et vérifier les caractéristiques
de celui-ci; g) les méthodes d'analyse acceptables
pour déceler et déterminer la quantité de produit
et de ses dérivés dans les aliments destinés
à la consommation humaine ou animale, ainsi que dans l'environnement,
lorsque le produit est utilisé conformément à
ses conditions d'homologation proposées ou fixées;
h) les méthodes appropriées de détoxication
ou de neutralisation du produit dans le sol, l'eau, ou l'air ou sur
toute surface; i) les méthodes appropriées
pour disposer du produit et de ses emballages vides; j)
la stabilité du produit dans les conditions normales de stockage
et de présentation; k) la compatibilité
du produit avec d'autres produits antiparasitaires avec lesquels son
mélange est recommandé ou se fera vraisemblablement;
l) l'effet que cause le mélange ou l'utilisation simultanée
du produit avec d'autres produits antiparasitaires sur sa valeur et
les risques sanitaires et environnementaux associés à
son utilisation; m) les caractéristiques chimiques
et physiques, ou l'espèce ou la souche et les caractéristiques
biologiques, du produit, sa composition, ainsi que ses spécifications
et procédés de fabrication, y compris les processus
d'assurance de la qualité; n) le devenir du produit
chez les humains ou les animaux qui y sont exposés, y compris
l'identité et la quantité de tous les principaux métabolites
et autres dérivés qui résultent de son utilisation;
o) les résidus du produit et de ses dérivés
qui peuvent rester dans les aliments destinés à la consommation
humaine ou animale ou sur ceux-ci, à la suite de son utilisation
conformément à ses conditions d'homologation proposées
ou fixées; p) lorsque le produit est utilisé
conformément à ses conditions d'homologation proposées
ou fixées, les risques présentés par celui-ci
ou ses dérivés pour les humains ou les animaux qui y
sont exposés par suite de l'ingestion d'aliments et d'eau potable;
q) l'effet du stockage et de la transformation, y compris
celle postérieure à la mise en marché, des aliments
destinés à la consommation humaine ou animale en rapport
avec lesquels le produit a été utilisé, sur la
dissipation ou la dégradation de celui-ci et de ses dérivés;
r) les limites maximales de résidus proposées
pour le produit et ses dérivés dans les aliments destinés
à la consommation humaine ou animale ou sur ceux-ci; s)
le devenir du produit et de ses dérivés dans des cultures
subséquentes d'aliments destinés à la consommation
humaine ou animale. |
Autres renseignements |
9. (1) Lors de l'examen d'une demande d'homologation
ou de modification d'homologation, si le ministre prend en compte,
en application de l'alinéa 7(6)b) de la Loi, des renseignements
confidentiels, le demandeur a accès à ces renseignements
et a la possibilité de présenter, aux termes de cet
alinéa, ses observations à leur sujet en présentant
au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits
aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus
devant tout commissaire compétent et comportant les éléments
suivants : a) l'indication des renseignements en
cause; b) la déclaration du demandeur selon laquelle
il reconnaît que l'accès aux renseignements lui est donné
uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses
observations à leur sujet; c) la déclaration
portant qu'il ne copiera pas les renseignements, ne les rendra pas
publics, ni ne les utilisera à d'autres fins; d)
la déclaration portant que les renseignements seront retournés
au ministre lorsque l'objet de la consultation aura été
atteint. |
Tout autre renseignement affidavit et contenu |
(2) Le demandeur ne peut utiliser les renseignements confidentiels
auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1) que pour présenter
ses observations à leur sujet en application de l'alinéa
7(6)b) de la Loi et il lui est interdit de les rendre publics
ou de les utiliser à d'autres fins. |
Pas de copies ou autre utilisation |
(3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre
dès qu'il lui a présenté ses observations à
leur sujet. |
Retour des renseignements confidentiels |
10. Pour l'application du paragraphe 42(4) de la
Loi, les rapports d'évaluation figurant au Registre aux termes
de l'alinéa 42(2)f) de cette loi doivent faire renvoi
à tous les renseignements figurant au Registre aux termes de
l'alinéa 42(2)e) de la même loi. |
Renvoi au Registre |
11. Lorsqu'il présente une demande d'homologation
ou une demande de modification de l'homologation, le demandeur doit,
à la demande du ministre, lui fournir les échantillons
suivants : a) un échantillon du produit antiparasitaire;
b) un échantillon de qualité technique du principe
actif; c) un échantillon du produit étalon
de laboratoire correspondant au principe actif. |
Échantillons requis |
12. Lorsqu'il homologue un produit antiparasitaire
ou en modifie l'homologation en vertu de l'article 8 de la Loi, le
ministre délivre un certificat d'homologation portant le numéro
d'homologation du produit et énonçant les conditions
d'homologation qu'il détermine. |
Certificat d'homologation |
PÉRIODE DE VALIDITÉ |
|
13. Sous réserve du paragraphe 14(7), la
période de validité à l'égard d'un produit
antiparasitaire se termine au plus tard le 31 décembre de la
cinquième année qui suit l'année d'homologation. |
Période maximale |
HOMOLOGATION CONDITIONNELLE |
|
14. (1) Malgré l'article 13 et sous réserve
du paragraphe (2), si un avis est remis au titulaire en vertu de l'article
12 de la Loi lorsqu'un produit antiparasitaire est homologué
ou lorsque son homologation est modifiée aux termes du paragraphe
8(1) de la Loi, l'homologation est conditionnelle et est sujette aux
exigences suivantes : a) la période de validité
ne peut pas dépasser le 31 décembre de la troisième
année qui suit l'année d'homologation ou de modification
de l'homologation; b) les paragraphes 28(1) et 35(1)
et les alinéas 42(2)c) à e) de la
Loi ne s'appliquent pas. |
Période maximale de trois ans |
(2) Lorsqu'un avis est remis en vertu de l'article 12 de la Loi
relativement au rétablissement d'une homologation conditionnelle
périmée ou à la prolongation d'une homologation
conditionnelle après évaluation des données,
l'alinéa (1)a) s'applique. |
Nouvel avis aux termes de l'article 12 de la Loi |
(3) Les alinéas (1)a) et b) s'appliquent
à la modification d'une homologation conditionnelle. |
Modification |
(4) Malgré le paragraphe 81(2) de la Loi, l'alinéa
42(2)f) de la Loi s'applique aux agréments visés
par ce paragraphe lorsqu'une décision d'homologation mentionnée
à l'alinéa 28(1)a) de la Loi a été
rendue à leur égard et que la période de validité
de l'homologation a été fixée. |
Exemption |
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la période
de validité de l'homologation conditionnelle ne peut être
prolongée. |
Aucune prolongation |
(6) La période de validité de l'homologation conditionnelle
est prolongée de deux ans lorsque le titulaire se conforme
aux exigences de l'avis. |
Prolongation automatique |
(7) Le ministre peut prolonger la période de validité
de la période nécessaire pour lui permettre de mener
la consultation prévue à l'article 28 de la Loi, à
condition que la demande de modification ou de renouvellement ait
été faite avant la fin de la période de validité. |
Prolongation pour consultation |
15. (1) Les alinéas 14(1)a) et
b) s'appliquent à l'homologation de tout produit antiparasitaire
contenant un principe actif dont l'homologation a fait l'objet de
l'avis prévu à l'article 12 de la Loi. |
Élargissement de la portée de l'article 14
produit associé |
(2) Les alinéas 14(1)a) et b) s'appliquent
à l'homologation d'un principe actif contenu dans un seul produit
antiparasitaire homologué ayant fait l'objet de l'avis prévu
à l'article 12 de la Loi. |
Élargissement de la portée de l'article 14
principe actif associé |
RENOUVELLEMENT DE L'HOMOLOGATION |
|
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), l'homologation d'un produit antiparasitaire est renouvelable,
sur demande faite au ministre par le titulaire, pour des périodes
maximales de cinq ans chacune. |
Période de cinq ans |
(2) L'homologation conditionnelle peut être renouvelée
sur demande faite au ministre par le titulaire et, à la suite
du renouvellement, un nouvel avis lui est remis en vertu de l'article
12 de la Loi, auquel cas l'alinéa 14(1)a) du présent
règlement s'applique. |
Nouvel avis homologation conditionnelle |
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas de l'homologation
conditionnelle visée par les paragraphes 15(1) ou (2), aucun
avis n'a à être remis. |
Exception |
(4) La demande de renouvellement doit être accompagnée
d'une copie électronique de l'étiquette approuvée
et de deux copies papier de l'étiquette de marché. |
Copies de l'étiquette |
RÉÉVALUATION OU EXAMEN SPÉCIAL |
|
17. (1) Si, lors d'une réévaluation
ou d'un examen spécial, le ministre prend en compte, en application
de l'alinéa 19(1)c) de la Loi, des renseignements
confidentiels, le titulaire a accès à ces renseignements
et a la possibilité de présenter, aux termes de cet
alinéa, ses observations à leur sujet en présentant
au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits
aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus
devant tout commissaire compétent et comportant les éléments
suivants : a) l'indication des renseignements en
cause; b) la déclaration du titulaire selon laquelle
il reconnaît que l'accès aux renseignements lui est donné
uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses
observations à leur sujet; c) la déclaration
portant qu'il ne copiera pas les renseignements, ne les rendra pas
publics, ni ne les utilisera à d'autres fins; d)
la déclaration portant que les renseignements seront retournés
au ministre lorsque l'objet de la consultation aura été
atteint. |
Tout autre renseignement affidavit et contenu |
(2) Le titulaire ne peut utiliser les renseignements confidentiels
auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1) que pour présenter
ses observations à leur sujet en application de l'alinéa
19(1)c) de la Loi et il lui est interdit de les rendre publics
ou de les utiliser à d'autres fins. |
Pas de copies ou autre utilisation |
(3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre
dès qu'il lui a présenté ses observations à
leur sujet. |
Retour des renseignements confidentiels |
HOMOLOGATION D'URGENCE |
|
18. Malgré l'article 13, lorsqu'un produit
antiparasitaire est homologué ou que son homologation
est modifiée pour permettre son utilisation dans une
lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable :
a) la période de validité ne peut pas dépasser
un an et ne peut être prolongée; b) les
paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c)
à f) de la Loi ne s'appliquent pas; c)
l'homologation ne peut être renouvelée. |
Période de validité et exemption |
NORMES |
|
19. Le produit antiparasitaire qui a comme
principe actif le trifluraline (2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4-trifluorométhylaniline)
ou qui contient un principe actif à base de trifluraline ou
dérivé du trifluraline ne peut avoir une teneur en N-nitrosodi-n-propylamine
supérieure à une partie par million de parties de trifluraline. |
Trifluraline |
DÉNATURATION |
|
20. Lorsque les propriétés physiques
d'un produit antiparasitaire sont telles que l'on ne peut détecter
sa présence lors de son utilisation et que le produit peut
ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques
sanitaires graves, le produit doit être dénaturé
au moyen d'un produit colorant, odorant ou autre, tel qu'il est précisé
dans les conditions d'homologation déterminées en vertu
de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, pour donner un avertissement
ou un signe de la présence du produit. |
Dénaturation |
PUBLICITÉ |
|
21. Aucun terme affirmant ou laissant entendre
qu'un ministère ou organisme fédéral préconise,
cautionne ou recommande l'utilisation d'un produit antiparasitaire
ne peut paraître sur l'emballage du produit, ni dans aucune
publicité sur le produit. |
Interdiction |
ÉTIQUETTES |
|
Dispositions générales |
|
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), les renseignements sur l'étiquette doivent figurer
en français et en anglais à compter de celle des dates
suivantes qui est antérieure à l'autre : a)
la date postérieure au 31 décembre 2002 à laquelle
l'homologation du produit est accordée, modifiée ou
renouvelée; b) le 1er janvier 2008. |
Langues officielles |
(2) Jusqu'au 1er janvier 2008, si tous les renseignements
sur l'étiquette ne sont pas déjà en français
et en anglais, l'étiquette modifiée par suite de la
modification de l'homologation du produit en vertu de l'article 18
est exemptée des exigences du paragraphe (1). |
Exception urgence |
(3) Les renseignements sur l'étiquette du produit antiparasitaire
homologué dont la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation
ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français
ou en anglais, ou dans ces deux langues. |
Dérogation usage à l'étranger |
23. (1) Tous les renseignements exigés sur
une étiquette doivent y paraître d'une manière
claire, lisible et indélébile. |
Étiquette présentation |
(2) L'étiquette de marché doit porter le numéro
du lot de fabrication du produit antiparasitaire. |
Étiquette de marché numéro de lot |
(3) Les dessins ou symboles liés au produit antiparasitaire
peuvent figurer sur l'étiquette de marché à condition
de ne pas masquer les renseignements exigés ni d'en obscurcir
le sens. |
Étiquette de marché renseignements complémentaires |
24. (1) L'étiquette ne peut pas présenter
le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive
ou curative des maladies, désordres ou états physiques
anormaux énumérés à l'annexe A de la Loi
sur les aliments et drogues. |
Maladies chez l'homme |
(2) L'étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire
comme traitement ou mesure préventive ou curative d'une maladie,
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux,
dont la déclaration est obligatoire en vertu de cette loi. |
Maladies chez les animaux domestiques |
Aire d'affichage |
|
25. L'aire d'affichage de tout produit antiparasitaire
homologué doit comporter une aire d'affichage principale et
une aire d'affichage secondaire. |
Aires d'affichage principale et secondaire |
26. (1) Sous réserve du paragraphe 8(2)
de la Loi, l'aire d'affichage principale de tout produit antiparasitaire
homologué doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom commercial du produit, pouvant comprendre le nom
chimique commun du principe actif, s'il en existe un, et une marque
distinctive ou une marque de commerce; b) le type de
produit, notamment son rôle; c) la forme physique
du produit; d) la catégorie du produit désignée
selon l'article 5; e) des renseignements concernant la
nature et le degré du risque inhérent du produit, représentés
par les mots indicateurs et les symboles avertisseurs appropriés
qui figurent à l'annexe 3, auxquels doit s'ajouter un énoncé
de la nature du risque primaire indiqué par le symbole;
f) l'énoncé « LIRE L'ÉTIQUETTE
AVANT UTILISATION »; g) si le produit est
de catégorie « DOMESTIQUE », l'énoncé
« GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
h) un énoncé de garantie rédigé
en ces termes : (i) le mot
« GARANTIE », suivi d'un deux-points,
(ii) le nom chimique commun du principe
actif du produit ou, s'il n'en existe pas, le nom chimique ou autre
nom de ce principe,
(iii) la concentration en principe actif exprimée ainsi :
(A) si le produit est un liquide,
en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité
de volume, ou les deux, comme il est précisé dans
les conditions d'homologation déterminées en vertu
de l'alinéa 8(1)a) de la Loi,
(B) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre
forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse,
(C) si le produit n'est ni un liquide ni une formulation sèche,
de la manière précisée dans les conditions
d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa
8(1)a) de la Loi,
(iv) la viscosité, le poids
spécifique, la grosseur des particules ou toute autre propriété
ou caractéristique qui est précisée dans les
conditions d'homologation déterminées en vertu de
l'alinéa 8(1)a) de la Loi;
i) le numéro d'homologation énoncé ainsi :
« No D'HOMOLOGATION (numéro
attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES »,
ou si l'espace manque, « No D'HOM. (numéro
attribué) Loi P.A. »; j) une déclaration
de la quantité nette du produit dans l'emballage, exprimée :
(i) en volume, si le produit est liquide,
gazeux ou visqueux,
(ii) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression,
(iii) de la manière précisée dans les conditions
d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa
8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;
k) le nom du titulaire; l) les nom, adresse
postale et numéro de téléphone au Canada de la
personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute
demande de renseignements. |
Aire d'affichage principale |
(2) Sous réserve du paragraphe 8(2) de la Loi, l'aire d'affichage
secondaire de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter
les renseignements suivants : a) le mode d'emploi
du produit, y compris les doses, le calendrier et la fréquence
d'épandage, ainsi que toute limite d'emploi, qui doivent apparaître
sous la rubrique « MODE D'EMPLOI »; b)
des renseignements qui identifient tout risque important lié
à la manipulation, au stockage, à la présentation,
à la distribution et à la disposition du produit ainsi
que des instructions sur les méthodes à suivre pour
réduire ces risques et, lorsque le précisent les conditions
d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa
8(1)a) de la Loi, des instructions sur les méthodes
de décontamination et sur les méthodes à suivre
pour disposer du produit et de son emballage vide; c)
sous la rubrique « MISES EN GARDE », des renseignements
qui identifient tout risque important pour la santé, pour l'environnement
ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit est destiné
à être utilisé, ainsi que des instructions sur
les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
d) sous la rubrique « MISE EN GARDE »,
celui des énoncés suivants qui s'applique :
(i) « GARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS », si le produit n'est pas
de catégorie « DOMESTIQUE »,
(ii) « EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES
D'Y AVOIR ACCÈS », si le produit doit servir uniquement
à la fabrication d'un autre produit antiparasitaire;
e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS »,
des instructions qui, à la fois : (i)
énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d'empoisonnement,
d'intoxication ou de blessure causés par le produit,
(ii) comprennent l'énoncé : « Emporter
l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit
et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à
obtenir une aide médicale »;
f) sous la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES »,
des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes
empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le
produit, qui comprennent : (i)
les antidotes et les mesures curatives ou, s'il n'y en a pas, l'énoncé :
« Traiter selon les symptômes »,
(ii) la description des symptômes d'empoisonnement ou d'intoxication,
(iii) la liste des composants du produit, à l'exception du
principe actif, qui peuvent influer sur le traitement;
g) l'avis ci-après à l'intention de l'utilisateur
du produit : « AVIS À L'UTILISATEUR :
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement
selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette.
L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction
à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur
assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens
que l'utilisation du produit peut entraîner. ». |
Aire d'affichage secondaire |
27. (1) L'aire d'affichage principale de tout produit
antiparasitaire homologué peut également donner le site
Internet du titulaire ou l'adresse de courriel où le public
peut faire parvenir toute demande de renseignements. |
Renseignements optionnels |
(2) L'aire d'affichage secondaire de tout produit antiparasitaire
homologué peut également donner les nom, adresse ou
numéro de téléphone d'intéressés,
pourvu que le rôle de ceux-ci quant au produit soit aussi indiqué. |
Autres coordonnées |
28. (1) Malgré l'article 26, tout renseignement
à inclure sur les aires d'affichage principale et secondaire
peut figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne
le produit antiparasitaire, lorsque le précisent les conditions
d'homologation ayant trait à l'étiquette qui sont déterminées
en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi. |
Brochure ou dépliant |
(2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) figurent
ailleurs que dans l'aire d'affichage, les exigences suivantes s'appliquent :
a) les mots « LIRE LA BROCHURE (ou LE
DÉPLIANT) CI-JOINT(E) AVANT UTILISATION » doivent
figurer bien en vue dans l'aire d'affichage principale; b)
la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements
devant paraître dans les aires d'affichage principale et secondaire,
ainsi que tous les renseignements visés au paragraphe (1). |
Application |
29. (1) Lorsque l'aire d'affichage principale porte
la désignation de catégorie « RESTREINTE »,
l'avis prévu à l'alinéa 26(2)g) doit
figurer d'une façon bien apparente au haut de l'aire d'affichage
secondaire, suivi des mots « À USAGE RESTREINT »,
du mode d'emploi, des doses, du calendrier et de la fréquence
d'épandage, et des limites d'emploi relatives au produit antiparasitaire
visé par la restriction. Toutes ces mentions doivent être
entourées d'une ligne qui les sépare de tous les autres
renseignements figurant obligatoirement dans l'aire d'affichage secondaire. |
À usage restreint |
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l'aire d'affichage
principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE »,
le mode d'emploi, les doses, le calendrier et la fréquence
d'épandage, et les limites d'emploi relatives au produit antiparasitaire
visé par la restriction, ainsi que les renseignements visés
aux alinéas 26(1)a) à l) et (2)a)
et c), peuvent figurer dans une brochure ou un dépliant
qui accompagne le produit si le précisent les conditions d'homologation
ayant trait à l'étiquette qui sont déterminées
en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi. |
Dérogation |
Dispositifs réglementaires |
|
30. L'étiquette du produit antiparasitaire
qui est un dispositif d'un type mentionné à l'annexe
1 doit porter les renseignements visés aux alinéas 26(1)i),
k) et l) et (2)a) à c). |
Exigences |
Contenants de grande dimension |
|
31. (1) Lorsqu'un produit antiparasitaire est distribué
dans un contenant de grande dimension, les renseignements visés
aux alinéas 26(1)a) à d) et h)
à l) et (2)e) et f) doivent figurer
aux endroits suivants : a) sur le contenant même;
b) dans les documents accompagnant l'expédition. |
Renseignements exigés |
(2) Lorsque le produit antiparasitaire visé au paragraphe
(1) est distribué directement à l'utilisateur, les renseignements
visés à l'alinéa 26(1)e) doivent également
figurer conformément aux alinéas (1)a) et b). |
Renseignements supplémentaires |
Unités de mesure |
|
32. (1) Les quantités qui figurent sur une
étiquette sont exprimées en unités métriques. |
Unités métriques |
(2) La déclaration de quantité nette est arrêtée
à la troisième décimale mais, si elle est inférieure
à 100 g, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 ou
100 cm, elle peut être arrêtée à la deuxième
décimale et, dans tous les cas, il n'est pas nécessaire
d'indiquer un zéro final situé à droite de la
virgule. |
Système décimal |
(3) La quantité nette inférieure à l'unité
doit être indiquée selon le système décimal,
avec un zéro précédant la virgule, ou en lettres. |
Quantité inférieure à l'unité |
(4) La déclaration de quantité nette est donnée :
a) en millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur
à 1 000 mL, sauf que 500 mL peuvent être indiqués
comme étant 0,5 L; b) en litres, lorsque le volume
net est égal ou supérieur à 1 000 mL; c)
en grammes, lorsque la masse nette est inférieure à
1 000 g, sauf que 500 g peuvent être indiqués comme étant
0,5 kg; d) en kilogrammes, lorsque la masse nette est
égale ou supérieure à 1 000 g. |
Unités métriques |
(5) En plus d'être exprimées en unités métriques,
les quantités qui figurent sur une étiquette peuvent
être exprimées en unités canadiennes de mesure,
lesquelles sont prévues à l'annexe II de la Loi
sur les poids et mesures. |
Unités canadiennes de mesure optionnelles |
EMBALLAGES |
|
33. (1) L'emballage de tout produit antiparasitaire
doit être fabriqué de façon à contenir
le produit en toute sécurité dans les conditions normales
de stockage, de présentation et de distribution. |
Emballages |
(2) Tout emballage doit être fabriqué de manière
à permettre : a) le prélèvement
d'une partie ou de la totalité du contenu en toute sécurité;
b) la fermeture de l'emballage de façon que le produit
y soit contenu d'une manière sécuritaire dans les conditions
normales de stockage. |
Accès sécuritaire au contenu |
(3) Tout emballage doit être fabriqué de façon
à réduire au minimum la dégradation ou l'altération
du contenu. |
Effet minimum |
(4) Lorsque l'emballage est un élément essentiel à
la sécurité et à l'efficacité d'emploi
d'un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de
façon à correspondre aux spécifications que peuvent
préciser les conditions d'homologation déterminées
en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi. |
Emballage spécial |
STOCKAGE ET PRÉSENTATION |
|
34. (1) Les produits antiparasitaires doivent être
stockés et présentés conformément à
toutes les conditions énoncées sur l'étiquette. |
Conditions |
(2) Les produits antiparasitaires portant le mot indicateur POISON
en surimpression sur le symbole avertisseur de danger, figurant à
l'article 2 de l'annexe 3, ne peuvent pas être stockés
ni présentés avec des aliments destinés à
l'homme ou aux animaux; il faut les stocker ou les présenter
dans une pièce distincte ou les séparer de façon
à éviter toute possibilité de contamination des
aliments. |
Façon de faire pour éviter la contamination |
DISTRIBUTION |
|
35. Lorsque des conditions d'homologation relatives
à la distribution d'un produit antiparasitaire sont déterminées
en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, elles doivent
figurer sur les documents accompagnant l'expédition. |
Conditions visant les documents |
IMPORTATION |
|
Dispositions générales |
|
36. Un produit antiparasitaire peut être
importé au Canada s'il est accompagné d'une déclaration,
en français ou en anglais, signée par l'importateur
et comportant les renseignements suivants : a) les
nom et adresse postale de l'expéditeur; b) le
nom commercial du produit; c) le nom chimique, le nom
chimique commun ou tout autre nom du principe actif du produit et
la teneur en principe actif du produit; d) la quantité
totale de produit importé; e) les nom et adresse
de l'importateur; f) l'objet de l'importation exprimé
selon l'une des mentions suivantes : (i)
« Pour la revente », suivie du numéro
d'homologation du produit lorsqu'il est homologué et importé
pour la revente,
(ii) « Pour la fabrication », lorsque le produit
est importé à des fins de fabrication d'un produit
antiparasitaire homologué,
(iii) « Pour la recherche », lorsque le produit
est importé à des fins de recherche,
(iv) « Pour approvisionnement personnel »,
lorsque le produit est importé en vertu d'un certificat d'importation
pour approvisionnement personnel. |
Contenu de la déclaration |
Importation pour approvisionnement personnel |
|
37. L'importation pour approvisionnement personnel
et l'utilisation du produit étranger importé à
ces fins sont des fins déterminées pour l'application
du paragraphe 41(1) de la Loi. |
Fins déterminées |
38. Un produit antiparasitaire peut être
importé pour approvisionnement personnel par une personne ou
en son nom aux conditions suivantes : a) il s'agit
d'un produit étranger dont le certificat d'équivalence
est en cours de validité; b) il est importé
en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel. |
Conditions d'importation |
Équivalence |
|
39. (1) Toute personne ou organisme peut demander
au ministre d'établir si un produit étranger respectant
les exigences précisées aux alinéas 43a)
à d) est équivalent à un produit antiparasitaire
homologué qui n'est pas de catégorie « RESTREINTE ». |
Demande |
(2) La demande doit inclure les renseignements faisant état
que le produit respecte les exigences précisées aux
alinéas 43a) à d), une copie de l'étiquette
d'importation pour approvisionnement personnel proposée présentant
les renseignements prévus à l'article 40 et les renseignements
suivants : a) à l'égard à la
fois du produit étranger et du produit homologué :
(i) soit tous les renseignements suivants :
(A) la composition de chaque produit,
y compris la composition du principe actif utilisé dans sa
fabrication qui, dans le cas du produit antiparasitaire homologué
et de son principe actif, doit être la composition précisée
dans les conditions d'homologation déterminées en
vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi,
(B) le nom, le fabricant et le procédé de fabrication
du principe actif utilisé dans la fabrication de chaque produit,
(C) l'énoncé de garantie visé à l'alinéa
26(1)h),
(ii) soit une analyse détaillée
et exhaustive, accompagnée d'une explication de la méthode
d'analyse qui, par ses avantages propres, permet la validation des
méthodes, des résultats et des conclusions, visant
à déterminer la composition du produit étranger
et celle du produit homologué, y compris l'identité
et la concentration du principe actif, des formulants et des contaminants
de chaque produit;
b) la comparaison entre le prix au détail, en dollars
canadiens, d'une même quantité du produit antiparasitaire
homologué et du produit étranger. |
Contenu de la demande |
(3) Plutôt que de fournir les renseignements exigés
au paragraphe (2) concernant le produit antiparasitaire homologué,
le demandeur peut fournir le consentement écrit du titulaire
du produit homologué afin que le ministre utilise les renseignements
fournis au préalable par le titulaire ou qu'il s'appuie sur
eux. |
Consentement équivalent |
(4) Le ministre refuse d'examiner une demande d'équivalence
si les renseignements fournis en vertu de l'alinéa (2)b)
n'établissent pas que le prix du produit antiparasitaire homologué
excède d'au moins dix pour cent le prix comparable du produit
étranger. |
Refus de traitement |
(5) Dans le cas où le paragraphe (4) ne s'applique pas, le
ministre suspend l'examen d'une demande pour la saison de croissance
en cause lorsqu'il est informé que la différence de
prix entre les deux produits est inférieure à dix pour
cent et qu'elle s'est maintenue pendant les deux derniers mois. |
Suspension du traitement |
(6) Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après
concernant chaque demande présentée aux termes du paragraphe
(1) : a) le nom du demandeur; b) la
date de la demande; c) l'identification du produit antiparasitaire
homologué et du produit étranger; d) l'identité
du titulaire du produit étranger; e) le pays d'homologation
du produit étranger; f) la comparaison entre le
prix au détail, en dollars canadiens, d'une même quantité
du produit antiparasitaire homologué et du produit étranger. |
Renseignements à inscrire au Registre |
(7) Si le ministre établit qu'un produit étranger
est équivalent à un produit antiparasitaire homologué,
il délivre au demandeur un certificat d'équivalence. |
Délivrance du certificat d'équivalence |
(8) Le certificat d'équivalence doit remplir les conditions
suivantes : a) il ne s'applique qu'aux produits
étrangers dont l'équivalence a été établie
par le ministre en vertu du paragraphe (7); b) il expire
à la date qui y est précisée, laquelle ne peut
être postérieure de plus d'une année à
la date de délivrance; c) il n'est plus valide
si la composition du produit étranger ou du produit antiparasitaire
homologué équivalent est modifiée; d)
il n'est plus valide si les circonstances visées aux alinéas
43b) à d) changent. |
Certificat d'équivalence |
(9) Lorsque le certificat d'équivalence expire conformément
à l'alinéa (8)b), le ministre peut le renouveler,
sur demande, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les circonstances visées aux alinéas 43b)
à d) n'ont pas changé; b) la composition
du produit antiparasitaire et celle du produit étranger n'ont
pas changé; c) le prix au détail, en dollars
canadiens, d'une même quantité du produit antiparasitaire
homologué excède d'au moins dix pour cent le prix comparable
du produit étranger et ce prix s'est maintenu pendant les deux
derniers mois. |
Renouvellement |
40. Lorsque le ministre délivre un certificat
d'équivalence, il approuve l'étiquette d'importation
pour approvisionnement personnel proposée si celle-ci donne
les renseignements sur l'usage prévu et l'élimination
du produit étranger au Canada qui figurent sur l'étiquette
approuvée pour le produit antiparasitaire homologué
équivalent. |
Étiquette d'importation pour approvisionnement personnel |
Autorisation et certificat |
|
41. (1) Quiconque souhaite importer pour approvisionnement
personnel et utiliser un produit étranger pour lequel un certificat
d'équivalence est en cours de validité fait une demande
d'autorisation en ce sens au ministre. |
Autorisation nécessaire |
(2) La demande doit inclure les documents et renseignements suivants :
a) les nom, adresse et signature du demandeur; b)
une copie du certificat d'équivalence; c) une
copie de l'étiquette d'importation pour approvisionnement personnel
approuvée; d) une description de l'usage prévu
du produit étranger et du lieu de son utilisation; e)
la quantité du produit étranger nécessaire pour
cet usage pendant une saison de croissance. |
Demande et contenu |
(3) Si l'utilisation proposée est conforme aux conditions
précisées à l'article 43, le ministre autorise
l'utilisation en délivrant un certificat d'importation pour
approvisionnement personnel qui énonce les conditions précisées
en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi et inclut : a)
l'identité du titulaire du certificat; b) la quantité
du produit étranger qui peut être importée au
titre du certificat; c) l'emplacement où le titulaire
fera usage du produit étranger. |
Délivrance du certificat |
(4) Le certificat d'importation pour approvisionnement personnel
doit remplir les conditions suivantes : a) il est
valide pour une seule saison de croissance; b) il expire
à la date qui y est précisée, laquelle ne peut
être postérieure de plus d'une année à
la date de délivrance; c) il n'est plus valide
si le certificat d'équivalence pertinent n'est plus en cours
de validité. |
Certificat d'importation pour approvisionnement personnel |
(5) Le certificat d'importation pour approvisionnement personnel
est incessible. |
Incessibilité |
(6) Il est interdit au détenteur d'un certificat d'importation
pour approvisionnement personnel de distribuer le produit étranger
qui a été importé au titre du certificat. |
Distribution interdite |
42. Le détenteur d'un certificat d'importation
pour approvisionnement personnel dispose du produit étranger
en trop conformément au mode d'emploi de l'étiquette
approuvée d'importation pour approvisionnement personnel. |
Disposition |
43. Le ministre autorise une personne à
utiliser le produit antiparasitaire non homologué qui est importé
en vertu du certificat d'importation pour approvisionnement personnel
pourvu que le produit, à la fois : a) soit
un produit étranger qui n'est pas un
organisme; b) ne fasse pas l'objet d'une réévaluation
officielle ou d'un examen spécial dans le pays où il
a été homologué; c) ne contienne
pas un principe actif qui fait l'objet d'une réévaluation
ou d'un examen spécial au Canada; d) ne contienne
pas un formulant qui figure dans la Liste des formulants et des
contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des
questions particulières en matière de santé ou
d'environnement et qui n'a pas été accepté
pour utilisation au Canada; e) fasse l'objet d'un certificat
d'équivalence du produit étranger en cours de validité;
f) soit destiné à un usage visé par
les conditions d'homologation du produit antiparasitaire homologué
équivalent et soit importé en une quantité égale
ou inférieure à la quantité requise pour un tel
usage durant une saison de croissance; g) porte, en plus
de toute autre étiquette, une étiquette d'importation
pour approvisionnement personnel approuvée. |
Conditions d'autorisation |
44. Il est interdit d'utiliser un produit étranger
exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi par l'effet
de l'alinéa 4(1)d) autrement que conformément
aux conditions énoncées dans le certificat d'importation
pour approvisionnement personnel. |
Interdiction |
Déclaration d'importation |
|
45. Quiconque importe un produit antiparasitaire
en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel
doit déclarer l'importation sans délai au ministre conformément
aux conditions énoncées sur le certificat. |
Déclaration |
RECHERCHE |
|
Fabrication à des fins de recherche |
|
46. Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s'applique
pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l'utilisation
est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent
règlement. |
Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi |
Autorisation de recherche |
|
47. La recherche est une fin déterminée
pour l'application du paragraphe 41(1) de la Loi. |
Fin déterminée |
48. La demande d'autorisation de recherche pour
un établissement de recherche est présentée au
ministre. |
Demande d'autorisation de recherche |
49. La demande d'autorisation de recherche comprend
les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3),
ainsi que les éléments suivants : a)
une copie électronique de l'étiquette de stade expérimental
proposée; b) le plan de la recherche en cause;
c) tout autre renseignement visé à l'article
8 et exigé par le ministre pour lui permettre d'évaluer
les risques sanitaires et environnementaux présentés
par la recherche proposée. |
Contenu de la demande |
50. (1) Si le ministre conclut que les risques
sanitaires et environnementaux sont acceptables et que l'étiquette
de stade expérimental proposée est conforme aux exigences
de l'article 60, il autorise l'utilisation du produit antiparasitaire
à des fins de recherche. |
Autorisation |
(2) Lorsque le ministre autorise l'utilisation du produit antiparasitaire
à des fins de recherche, il délivre un certificat d'autorisation
de recherche à l'établissement en cause, en y indiquant
les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1)
de la Loi, y compris celles relatives à l'étiquette
de stade expérimental. |
Délivrance |
Avis de recherche |
|
51. L'établissement de recherche est exempté
de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l'article 48 si
le ministre confirme, en vertu de l'article 54, que la recherche proposée
est conforme aux critères énoncés à l'article
53. |
Exemption |
52. L'établissement de recherche désireux
d'obtenir du ministre une confirmation en vertu de l'article 54 doit
en aviser le ministre et lui fournir les éléments visés
aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments
suivants : a) une copie électronique de l'étiquette
de stade expérimental proposée; b) le plan
de la recherche en cause. |
Avis et contenu |
53. Les critères visés à l'article
51 sont les
suivants : a) des écomones ne sont pas utilisées
dans le cadre de la recherche; b) dans le cas d'une recherche
faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :
(i) aucun agent antimicrobien n'est
utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n'est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique
ou dans des endroits où l'eau de ruissellement peut emporter
des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les
lieux suivants :
(A) les serres,
(B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les
jardins et les parcs,
(C) les sites industriels,
(D) les lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n'est
pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire
contenant un formulant figurant dans la Liste des formulants
et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent
des questions particulières en matière de santé
ou d'environnement ou contenant un formulant qui n'est pas
un composant d'un produit antiparasitaire homologué n'est
utilisé dans le cadre de la recherche,
(vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe
actif n'est pas homologué, le produit est utilisé
uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie de 5 à
50 ha de terres appartenant à un établissement de
recherche ou exploitées par lui,
(B) soit sur une superficie de 1 à 5 ha de terres appartenant
à un collaborateur ou exploitées par lui,
(viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire
dont le principe actif est homologué :
(A) le produit n'est utilisé
que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie
de 10 à 50 ha de terres appartenant à un établissement
de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par
l'un de ceux-ci,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche
ne portera pas l'exposition professionnelle au-delà du niveau
prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé
conformément aux conditions de son homologation;
c) dans le cas d'une recherche faisant intervenir un agent
microbien :
(i) aucun épandage aérien
n'est effectué,
(ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant figurant
dans la Liste des formulants et des contaminants des produits
antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières
en matière de santé ou d'environnement ou contenant
un formulant qui n'est pas un composant d'un produit antiparasitaire
homologué n'est utilisé dans le cadre de la recherche,
(iii) le micro-organisme est indigène dans la région
où il est destiné à être utilisé,
(iv) le produit est utilisé sur une superficie maximale de
10 ha de terres appartenant à un établissement de
recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l'utilisation
en milieu aquatique, sur un plan d'eau d'une surface maximale de
1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à
un établissement de recherche ou exploitées par lui. |
Critères |
54. Si le ministre confirme que la recherche proposée
est conforme aux critères énoncés à l'article
53 et que l'étiquette de stade expérimental proposée
est conforme aux exigences des articles 60 et 61, il délivre
un certificat d'avis de recherche à l'établissement
de recherche. |
Délivrance d'un certificat |
Exemptions et conditions |
|
55. (1) L'établissement de recherche est
exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et des
articles 48, 52 et 59 à 65 pourvu que la recherche soit menée
uniquement en laboratoire. |
Exemption Recherche en laboratoire |
(2) L'établissement de recherche est exempté
de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et
52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire
et est conforme aux critères suivants : a) aucun agent microbien
n'est utilisé dans le cadre de la recherche; b)
dans le cas d'une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires
chimiques :
(i) aucun agent antimicrobien n'est
utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n'est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique
ou dans des endroits où l'eau de ruissellement peut emporter
des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les
lieux suivants :
(A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des
jardins et des parcs,
(C) des sites industriels,
(D) des lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n'est
pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire
contenant un formulant qui figure dans la Liste des formulants
et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent
des questions particulières en matière de santé
ou d'environnement ou contenant un formulant qui n'est pas
un composant d'un produit antiparasitaire homologué n'est
utilisé dans le cadre de la recherche,
(vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe
actif n'est pas homologué, le produit est utilisé
uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie maximale
de 5 ha de terres appartenant à un établissement de
recherche ou exploitées par lui,
(B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur
ou exploitées par lui, sur le moindre d'une superficie maximale
de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant
l'objet de la recherche,
(viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire
dont le principe actif est homologué :
(A) le produit est utilisé
par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d'une superficie
maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement
de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par
l'un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture
faisant l'objet de la recherche,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche
ne portera pas l'exposition professionnelle au-delà du niveau
prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé
conformément aux conditions de son homologation; |
Exemption et critères recherche non exclusivement
en laboratoire |
c) dans le cas d'une recherche faisant intervenir des écomones :
(i) aucun épandage aérien
n'est effectué,
(ii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique,
(iii) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les
lieux suivants :
(A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des
jardins et des parcs,
(C) des sites industriels,
(D) des lieux de manipulation des aliments,
(iv) le produit antiparasitaire n'est
pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation,
(v) aucun produit antiparasitaire
contenant un formulant figurant dans la Liste des formulants
et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent
des questions particulières en matière de santé
ou d'environnement ou contenant un formulant qui n'est pas
un composant d'un produit antiparasitaire homologué n'est
utilisé dans le cadre de la recherche,
(vi) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif
n'est pas une phéromone d'arthropode et n'est pas homologué,
le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une
superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement
de recherche ou exploitées par lui,
(vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe
actif n'est pas une phéromone d'arthropode et est homologué,
le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur
sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à
un établissement de recherche ou à un collaborateur
ou exploitées par l'un de ceux-ci,
(viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire qui contient un
principe actif qui est une phéromone d'arthropode :
(A) la quantité maximale utilisée
ne dépasse pas 375 g de principe actif par hectare par an
et le produit est utilisé sur un maximum de 100 ha de terres
appartenant à un établissement de recherche ou à
un collaborateur ou exploitées par l'un de ceux-ci,
(B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées
à la consommation humaine ou animale, la phéromone
est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou
dans un distributeur récupérable à matrice
polymérique et le distributeur n'entre pas en contact direct
avec ces cultures. |
|
Dispositions générales sur les
certificats |
|
56. Le certificat d'autorisation de recherche et
le certificat d'avis de recherche expirent le 31 décembre de
l'année de leur délivrance à moins qu'une autre
date d'expiration n'y figure. |
Date d'échéance |
57. Le certificat d'autorisation de recherche et
le certificat d'avis de recherche ne sont pas renouvelables. |
Non renouvelables |
58. Le certificat d'autorisation de recherche et
le certificat d'avis de recherche sont incessibles. |
Incessibilité |
Affichage aux sites de recherche |
|
59. À moins d'indication contraire dans
les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1)
de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les
sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles présentent les renseignements suivants :
(i) le message principal bilingue
ci-après :
« SITE D'EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE
/ PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE
ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION.
S'ADRESSER À (nom du responsable) AU (no
de téléphone) / CONTACT (contact name)
AT (phone number). »,
(ii) le numéro du certificat d'autorisation de recherche
ou du certificat d'avis de recherche, le cas échéant;
b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles
et posées de chaque côté des points d'accès
des sites de recherche; c) elles sont posées avant
l'utilisation du produit et restent en place jusqu'à ce que
toutes les cultures destinées à la consommation humaine
ou animale soient récoltées, s'il y a lieu, ou tant
que dure la collecte des données; d) elles peuvent
également comporter le nom et le logo du fabricant du produit
antiparasitaire qui fait l'objet de la recherche ainsi que le nom
du produit, pourvu qu'ils soient plus petits que le message principal. |
Exigences |
Étiquettes de stade expérimental |
|
60. (1) L'établissement de recherche qui
utilise un produit antiparasitaire à des fins de recherche
veille à ce qu'une étiquette de stade expérimental
accompagne le produit. |
Obligation |
(2) L'étiquette de stade expérimental est conforme
aux exigences suivantes : a) elle présente
les renseignements visés à l'article 26; b)
elle porte également :
(i) dans l'aire d'affichage principale :
(A) la mention « POUR USAGE
EXPÉRIMENTAL SEULEMENT »,
(B) le numéro du certificat d'autorisation de recherche ou
du certificat d'avis de recherche, le cas échéant,
(C) la mention « VENTE INTERDITE. DISTRIBUTION UNIQUEMENT
AUX CHERCHEURS OU AUX COLLABORATEURS »,
(ii) dans l'aire d'affichage secondaire,
si des produits antiparasitaires non homologués sont utilisés,
l'ensemble des instructions sur les méthodes de décontamination
et de disposition visées à l'alinéa 26(2)b)
qui incluent l'énoncé « Tout produit non
utilisé doit être retourné au fabricant. »;
c) elle reflète bien la recherche décrite dans
le plan de recherche. |
Exigences |
(3) Malgré l'alinéa (2)a), les règles
suivantes s'appliquent : a) les alinéas 26(1)d),
i), k) et l) ne s'appliquent que si un
produit antiparasitaire homologué est utilisé; b)
si un produit antiparasitaire homologué est utilisé
et que l'étiquette de stade expérimental est employée
conjointement avec l'étiquette approuvée, les éléments
ci-après n'ont pas besoin de figurer sur l'étiquette
de stade expérimental :
(i) la quantité nette visée
à l'alinéa 26(1)j),
(ii) les instructions sur les méthodes de décontamination
et de disposition visées à l'alinéa 26(2)b),
(iii) les renseignements visés à l'alinéa
26(2)c) qui identifient tout risque important pour
l'environnement et les instructions sur les méthodes à
suivre pour réduire ces risques,
(iv) l'avis à l'intention de l'utilisateur visé à
l'alinéa 26(2)g). |
Exception |
61. Pour les travaux de recherche qui respectent
les critères énoncés à l'article 53 ou
au paragraphe 55(2), l'étiquette de stade expérimental
doit également satisfaire aux exigences suivantes :
a) en sus des renseignements visés à l'alinéa
26(2)b), elle mentionne la recommandation de porter l'équipement
de protection individuelle ci-après pendant le mélange,
le transvasement ou l'application du produit, ou encore pendant le
nettoyage et les réparations :
(i) une combinaison portée
par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon,
(ii) des lunettes de protection,
(iii) un appareil respiratoire,
(iv) des gants résistant aux produits chimiques,
(v) des chaussettes et des bottes;
b) en sus des renseignements visés à l'alinéa
26(2)c), elle énonce les règles suivantes :
(i) il est interdit d'entrer dans
une zone traitée moins de quatre heures après l'application
d'un produit antiparasitaire,
(ii) il est interdit d'entrer dans une zone traitée moins
de quarante-huit heures après l'application d'un produit
antiparasitaire, à moins de porter l'équipement de
protection individuelle visé à l'alinéa a). |
Autres exigences sécurité au travail |
62. L'établissement de recherche prend les
mesures suivantes : a) fournir à chaque chercheur
et collaborateur participant à la recherche une copie de l'étiquette
de stade expérimental, laquelle doit être l'étiquette
de stade expérimental approuvée si un certificat d'autorisation
de recherche ou un certificat d'avis de recherche a été
délivré; b) fournir une copie de l'étiquette
de stade expérimental à l'inspecteur, sur demande. |
Copies |
63. Un chercheur ou un collaborateur ne peut manipuler,
stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire ou en
disposer d'une manière non conforme, selon le cas :
a) au plan de recherche, si un certificat d'autorisation
de recherche ou un certificat d'avis de recherche a été
délivré; b) aux instructions figurant sur
l'étiquette de stade expérimental. |
Mesures supplémentaires |
Fiche signalétique |
|
64. (1) L'établissement de recherche fournit
à chaque chercheur et collaborateur participant à la
recherche une fiche signalétique de tout produit antiparasitaire
utilisé dans le cadre de la recherche, laquelle fiche est en
la forme établie par le Règlement sur les renseignements
relatifs à la sécurité des produits antiparasitaires. |
Fourniture |
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la recherche fait intervenir
un produit antiparasitaire d'une catégorie non visée
par le Règlement sur les renseignements relatifs à
la sécurité des produits antiparasitaires ou un
produit antiparasitaire non homologué, la fiche signalétique
peut être en la forme prévue à la partie I du
Règlement sur les produits contrôlés. |
Dérogation |
Dossiers |
|
65. L'établissement de recherche tient des
dossiers à l'égard de chaque recherche et y verse les
renseignements suivants : a) le nom et la quantité
de tous les produits antiparasitaires utilisés; b)
le nom des chercheurs et des collaborateurs; c) l'emplacement
des sites de recherche; d) la description des méthodes
d'application; e) les données d'essai produites. |
Teneur |
Importation à des fins de recherche |
|
66. L'établissement de recherche peut, à
des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué
si, à la fois : a) l'importation se fait
conformément à l'article 36; b) la quantité
importée ne dépasse pas celle qui est précisée
dans le certificat d'autorisation de recherche ou le certificat d'avis
de recherche ou, si elle n'est pas précisée, la quantité
nécessaire pour mener à bien la recherche. |
Conditions d'importation |
Produit inutilisé |
|
67. L'établissement de recherche retourne
au fabricant tout produit antiparasitaire non homologué inutilisé. |
Produit non homologué |
68. L'établissement de recherche retourne
au fabricant tout produit antiparasitaire homologué inutilisé
à moins qu'il ne le garde pour qu'un chercheur ou un collaborateur
participant à la recherche l'utilise conformément aux
instructions figurant sur l'étiquette approuvée. |
Produit homologué |
Distribution |
|
69. L'établissement de recherche ne peut
distribuer un produit antiparasitaire employé dans le cadre
d'une recherche qu'à un chercheur ou un collaborateur participant
à la recherche, sauf si la distribution est conforme aux articles
67 ou 68. |
Chercheurs et collaborateurs |
70. Lorsqu'un certificat d'autorisation de recherche
est délivré, les cultures traitées destinées
à la consommation humaine ou animale et provenant de sites
de recherche, ainsi que la viande y compris le gras et les
sous-produits de viande , le lait et les œufs susceptibles de
contenir des résidus à la suite des travaux de recherche
ne peuvent pas être vendus, sauf si : a) une
autorisation écrite à cet effet figure au
certificat; b) des produits antiparasitaires chimiques
ayant été utilisés, la quantité de résidus
ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes
de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction
de vendre l'aliment. |
Cultures traitées destinées à la consommation
humaine ou animale |
71. Dans le cas des travaux de recherche qui
respectent les critères énoncés à l'article
53 et pour lesquels un certificat d'avis de recherche est délivré :
a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés,
les cultures traitées destinées à la consommation
humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la
viande y compris le gras et les sous-produits de viande ,
le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à
la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus,
sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas
une concentration entraînant, aux termes de l'article 4 de la
Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction de vendre
l'aliment; b) si des agents
microbiens sont utilisés, autres qu'un agent microbien qui
contient le Bacillus thuringiensis homologué pour
utilisation sur les cultures, les cultures vivrières et fourragères
traitées provenant des sites de recherche, ainsi que la viande
y compris le gras et les sous-produits de viande , le
lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à
la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus. |
Recherche critères de l'article 53 |
72. Dans le cas des travaux de recherche qui respectent
les critères énoncés au paragraphe 55(2), les
cultures traitées destinées à la consommation
humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la
viande y compris le gras et les sous-produits de viande ,
le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à
la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus,
sauf si : a) des produits antiparasitaires chimiques
ayant été utilisés, la quantité de résidus
ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes
de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction
de vendre l'aliment; b) des écomones ayant été
utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés
au sous-alinéa 55(2)c)(viii). |
Recherche critères du paragraphe 55(2) |
ÉCHANTILLONNAGE |
|
73. L'échantillon d'un produit antiparasitaire
prélevé par l'inspecteur en vertu de l'alinéa
48(1)b) de la Loi doit être représentatif du
lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être
constitué du tout : a) le produit liquide
emballé dans un contenant de moins de 5 L; b)
le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg;
c) un dispositif. |
Échantillon représentatif |
DÉTENTION |
|
74. Lorsqu'un produit antiparasitaire est saisi
en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l'inspecteur doit fixer
une étiquette de détention à au moins un emballage
du produit du lot qui a été saisi. |
Étiquette |
DISPOSITION TRANSITOIRE |
|
75. (1) Aux paragraphes (2) et (3), « ancien
règlement » s'entend du Règlement
sur les produits antiparasitaires, C.R.C., ch.
1253, dans sa version antérieure à l'entrée en
vigueur du présent règlement. |
Sens de « ancien règlement » |
(2) Lorsque les renseignements exigés aux termes
de l'article 17 de l'ancien règlement ont été
fournis avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
mais qu'une décision définitive n'a pas encore été
prise à l'entrée en vigueur de ce dernier, l'exigence
en matière de renseignements est réputée avoir
été imposée aux fins du présent règlement
par remise d'un avis en vertu de l'article 12 de la Loi et l'article
14 du présent règlement s'applique à cette homologation. |
Dossier complet |
(3) Lorsque le titulaire d'une homologation temporaire n'a
pas fourni les renseignements exigés aux termes de l'article
17 de l'ancien règlement avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, il peut faire une nouvelle demande
d'homologation conformément à la Loi. |
Dossier incomplet |
ABROGATION |
|
76. Le Règlement sur les produits
antiparasitaires (voir référence 1) est abrogé. |
Règlement sur les produits antiparasitaires |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
77. Le présent règlement entre en vigueur
à la date de son enregistrement. |
Entrée en vigueur |
ANNEXE 1
(alinéa 3(1)a) et article 30)
DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES
1. Sacs à vêtements, armoires ou coffres
qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen
de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.
2. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés
ou vendus comme moyen d'attirer ou de détruire les insectes volants,
ou les deux.
3. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés
ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par
des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.
4. Dispositifs à fixer à des tuyaux d'arrosage
de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus
comme moyen de distribuer ou d'épandre un produit antiparasitaire.
5. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés
ou vendus comme moyen d'assurer l'épandage automatique ou sans
surveillance d'un produit antiparasitaire.
6. Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés,
avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte
contre les animaux nuisibles.
ANNEXE 2
(sous-alinéa 4(1)b)(i) et paragraphe 4(2))
PRODUITS ANTIPARASITAIRES EXEMPTÉS DE L'HOMOLOGATION
1. Aliments pour animaux si le produit antiparasitaire
contenu dans ces aliments est homologué en vertu de la Loi à
des fins de mélange avec des aliments pour animaux.
2. Engrais visé par la Loi sur les engrais
si le produit antiparasitaire qu'il contient est homologué aux
termes du présent règlement.
3. Semence traitée avec un produit antiparasitaire
homologué pour le traitement d'une telle semence dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
a) la semence est vendue et expédiée en vrac
et les documents accompagnant l'expédition portent le nom chimique
commun du principe actif que contient le produit antiparasitaire utilisé
pour traiter la semence, ou s'il n'en existe pas, le nom chimique ou autre
nom de ce principe;
b) lorsque la semence est emballée pour distribution,
l'étiquette porte l'énoncé « Cette semence
a été traitée avec » suivi du nom du produit
antiparasitaire, y compris le nom chimique ou nom chimique commun de son
principe actif, ainsi que les mots-indicateurs ou les symboles avertisseurs
appropriés figurant à l'annexe 3, de même que les
autres avertissements exigés par le présent règlement.
4. Agent de conditionnement de l'eau qui, à
la fois :
a) est présenté comme un algicide et est destiné
à servir à l'intérieur des lieux d'habitation ou
autour de ceux-ci, soit dans les humidificateurs, les aquariums, les lits
d'eau ou les appareils munis d'un réservoir d'eau;
b) contient au plus 60 % de sulfate de cuivre homologué
en vertu de la Loi, lequel est son seul principe actif;
c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :
(i) une aire d'affichage principale où figurent:
(A) la mention du rôle de l'agent de conditionnement qui est précisé
à l'alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau
de l'article 6 de la présente annexe,
(C) le symbole avertisseur illustré à la colonne 2 de
l'annexe 3 en regard de l'article 7, si la concentration de sulfate de
cuivre dans l'agent de conditionnement de l'eau est celle figurant à
la colonne 1 du tableau du présent article en regard des articles
2 ou 3,
(D) les mots-indicateurs appropriés prévus à la
colonne 2 du tableau du présent article,
(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements
visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6 de la
présente annexe.
TABLEAU DE L'ARTICLE 4
Article |
Colonne 1
Concentration de sulfate de cuivre dans l'agent de conditionnement
de l'eau |
Colonne 2
Mots-indicateurs |
1. |
Moins de 12 % |
Aucun |
2. |
12 % ou plus et moins de 30 % |
« Attention Poison » |
3. |
30 % ou plus mais pas plus
de 60 % |
« Avertissement Poison » |
5. Dispositif fabriqué, présenté
ou vendu comme moyen d'attirer et de détruire à l'intérieur
les insectes volants sans utilisation d'un principe actif chimique, et
répondant aux conditions suivantes :
a) l'Association canadienne de normalisation certifie que le
dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no
189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses
modifications successives;
b) l'étiquette du dispositif porte les renseignements
suivants :
(i) le logo de l'Association canadienne de normalisation,
(ii) une indication du rôle du dispositif,
(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau
de l'article 6 de la présente annexe,
(iv) la mise en garde « Ne pas installer directement sur
les surfaces où des aliments sont exposés, traités
ou préparés ou au-dessus de celles-ci »,
(v) l'énoncé « Pour aider à réduire
les populations de mouches domestiques, utiliser le dispositif de concert
avec des pratiques hygiéniques ».
6. Dispositif fabriqué, présenté
ou vendu comme moyen d'attirer et de détruire à l'extérieur
les insectes volants, sans utilisation d'un principe actif chimique, et
répondant aux conditions suivantes :
a) l'Association canadienne de normalisation certifie que le
dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no
189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses
modifications successives;
b) l'étiquette du dispositif porte les renseignements
suivants :
(i) le logo de l'Association canadienne de normalisation,
(ii) une indication du rôle du dispositif,
(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau
du présent article,
(iv) l'énoncé « Uniquement pour usage à
l'extérieur »,
(v) l'énoncé « Ne détruit pas les mouches
noires, les moustiques ni les autres mouches piqueuses ».
TABLEAU DE L'ARTICLE 6
1. L'énoncé de garantie est rédigé en ces
termes :
a) le mot « GARANTIE », suivi d'un deux-points;
b) le nom chimique commun du principe actif du produit antiparasitaire
ou, s'il n'en existe pas, le nom chimique ou autre de ce principe;
c) la concentration en principe actif, exprimée ainsi :
(i) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à
la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux,
(ii) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre
forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse.
2. Une déclaration de la quantité nette du produit antiparasitaire
dans l'emballage, exprimée :
a) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux;
b) en masse, si le produit est solide ou emballé sous
pression.
3. Les nom et adresse postale du distributeur.
4. Le mode d'emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses
et le calendrier d'épandage, ainsi que toute limite d'emploi.
5. Les renseignements qui identifient tous les risques relatifs à
la manipulation, au stockage, à la présentation, à
la distribution et à la disposition du produit antiparasitaire,
ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour
réduire ces risques.
6. Des renseignements qui identifient tous les risques pour la santé,
pour l'environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le
produit antiparasitaire est destiné à être utilisé,
ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour
réduire ces risques.
7. Sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions
qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d'empoisonnement,
d'intoxication ou de blessure causés par le produit antiparasitaire.
|
7. Produit pour piscines qui, à la fois :
a) est présenté ou vendu comme servant à
la lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;
b) contient un seul principe actif, lequel est homologué,
et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont
indiqués dans le tableau du présent article;
c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :
(i) une aire d'affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle du produit qui est précisé
à l'alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau
de l'article 6 de la présente annexe,
(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la
colonne 4 du tableau du présent article,
(D) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne
1 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré
à la colonne 5 en regard de l'article 1 ou des alinéas 2b),
3b), 4b), 5b) ou 6b) de ce tableau,
selon le cas,
(E) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne
1 en regard de l'un ou l'autre des articles 2 à 6 du tableau du
présent article, le symbole avertisseur illustré à
la colonne 5 en regard des alinéas 2a), 3a),
4a), 5a) ou 6a) de ce tableau, selon le cas,
(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements
visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6 de la
présente annexe.
TABLEAU DE L'ARTICLE 7
Ar-
ticle |
Colonne 1
Principe actif |
Colonne 2
Concen-
tration % |
Colonne 3
Chlore actif % |
Colonne 4
Mots-
indicateurs |
Colonne 5
Sym-
boles avertis-
seurs |
1. |
Hypochlorite de sodium |
10,8 |
10,3 |
« Avertissement Corrosif » |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/corrosive.jpg) |
2. |
Hypochlorite de calcium |
65 ou 70 |
65 ou 70 |
a) « Avertissement
Poison » |
a)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/poison.jpg) |
|
|
|
|
b) « Attention Corrosif » |
b)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
3. |
Hypochlorite de lithium |
29 |
35 |
a) « Avertissement
Poison » |
a)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/poison.jpg) |
|
|
|
|
b) « Attention Corrosif » |
b)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
4. |
Trichloro-s-triazinetrione |
100 |
90 |
a) « Attention Poison » |
a)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/caution_poison.jpg) |
|
|
|
|
b) « Attention Corrosif » |
b)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
5. |
Dichloro-s-triazinetrione de sodium |
100 |
62 |
a) « Attention Poison » |
a)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/caution_poison.jpg) |
|
|
|
|
b) « Attention Corrosif » |
b)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
6. |
Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium |
100 |
56 |
a) « Attention Poison » |
a)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/caution_poison.jpg) |
|
|
|
|
b) « Attention Corrosif » |
b)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
8. Produit pour spas qui, à la fois :
a) est présenté ou vendu comme moyen de lutte
contre les bactéries ou les algues, ou les deux;
b) contient un seul principe actif, lequel est homologué,
et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont
indiqués dans le tableau du présent article;
c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :
(i) une aire d'affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle du produit qui est précisé
à l'alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau
de l'article 6 de la présente annexe,
(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la
colonne 4 du tableau du présent article,
(D) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne
1 en regard de l'un ou l'autre des articles 1 à 3 et 5 du tableau
du présent article, le symbole avertisseur illustré à
la colonne 5 en regard des alinéas 1b), 2b) ou
3b) ou de l'article 5 de ce tableau, selon le cas,
(E) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne
1 en regard de l'un ou l'autre des articles 1 à 3 du tableau du
présent article, le symbole avertisseur illustré à
la colonne 5 en regard des alinéas 1a), 2a) ou
3a) de ce tableau, selon le cas,
(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements
visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6 de la
présente annexe.
TABLEAU DE L'ARTICLE 8
Ar-
ticle |
Colonne 1
Principe actif |
Colonne 2
Concen-
tration % |
Colonne 3
Chlore actif % |
Colonne 4
Mots-
indicateurs |
Colonne 5
Sym-
boles avertis-
seurs |
1. |
Hypochlorite de lithium |
29 |
35 |
a) « Avertissement
Poison » |
a)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/poison.jpg) |
|
|
|
|
b) « Attention Corrosif » |
b)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
2. |
Dichloro-s-triazinetrione de sodium |
100 |
62 |
a) « Attention Poison » |
a)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/caution_poison.jpg) |
|
|
|
|
b) « Attention Corrosif » |
b)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
3. |
Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium |
100 |
56 |
a) « Attention Poison » |
a)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/caution_poison.jpg) |
|
|
|
|
b) « Attention Corrosif » |
b)![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
4. |
Bromure de sodium |
35 |
-- |
Aucun |
Aucun |
5. |
Monopersulfate de potassium |
32 |
-- |
« Attention Corrosif » |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/causion_corrosive.jpg) |
ANNEXE 3
(alinéa 26(1)e), paragraphe 34(2) et annexe 2)
MOTS-INDICATEURS ET SYMBOLES AVERTISSEURS
Article |
Colonne 1
Mots-indicateurs |
Colonne 2
Symboles avertisseurs |
1. |
Attention |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/caution.jpg) |
2. |
Danger |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/danger.jpg) |
3. |
Avertissement |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/worning.jpg) |
4. |
Corrosif |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/corrosive1.jpg) |
5. |
Explosif |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/explosive.jpg) |
6. |
Inflammable |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/flamable.jpg) |
7. |
Poison |
![](/web/20071120035739im_/http://canadagazette.gc.ca/partI/2005/20051112/html/poison1.jpg) |
[46-1-o]
Référence a
L.C. 2002, ch. 28
Référence 1
C.R.C., ch. 1253
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