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Vol. 139, no 46 — Le 12 novembre 2005

Règlement sur les produits antiparasitaires

Fondement législatif

Loi sur les produits antiparasitaires

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Les produits antiparasitaires sont réglementés au Canada aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) du gouvernement fédéral. Une version modifiée de la LPA a reçu la sanction royale le 12 décembre 2002 et entrera en vigueur une fois que l'actuel Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) aura été modifié. D'autres règlements afférents suivront sous peu. Parmi ces règlements figurent le Règlement sur les commissions d'examen, le Règlement sur les déclarations d'effet néfaste des produits antiparasitaires, le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires, la version modifiée du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement), le Règlement sur les renseignements relatifs à la sécurité des produits antiparasitaires et la version modifiée du règlement sur les frais à payer. La nouvelle LPA remplacera l'actuelle LPA. De même, le nouveau RPA remplacera l'actuel RPA.

Aux termes tant de la LPA en vigueur que de la nouvelle LPA, les produits antiparasitaires doivent être homologués par le ministre de la Santé avant de pouvoir être utilisés au Canada. Un produit antiparasitaire ne sera pas homologué ou son homologation ne sera pas renouvelée si les risques qu'il présente pour la santé et l'environnement ainsi que sa valeur sont considérés comme inacceptables par le ministre. L'actuel RPA contient des dispositions décrivant le processus d'homologation, l'emmagasinage, la présentation, l'empaquetage, l'échantillonnage, l'importation et la détention, la distribution, l'emploi des produits antiparasitaires et les types de produits antiparasitaires exemptés de l'application de la Loi et de l'homologation ainsi que des dispositions où l'on définit les termes employés dans le Règlement. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada administre la LPA et le RPA au nom du ministre.

La nouvelle LPA actualise et renforce la législation sur les produits antiparasitaires et rend le système d'homologation plus transparent. Pour s'assurer que les objectifs de la nouvelle loi sont atteints, il faut modifier le RPA. Les modifications proposées à l'actuel RPA visent à mettre en œuvre la nouvelle LPA tout en réduisant le plus possible les répercussions économiques ou le fardeau pour les entreprises. La version modifiée du RPA que l'on propose sera structurée de manière très semblable à l'actuel RPA, à la différence près que l'on en modifierait la lisibilité en simplifiant la terminologie. Dans sa version modifiée, le RPA contiendra encore des dispositions où l'on définit les termes employés dans le texte du Règlement, des dispositions décrivant les types de produits antiparasitaires non visés par la Loi ou exemptés de l'homologation, ainsi que les étapes du processus d'homologation (y compris les exigences en matière d'étiquetage des produits antiparasitaires, l'empaquetage, l'emmagasinage et la présentation, la distribution, l'importation, l'échantillonnage et la détention).

Les modifications proposées au RPA visent trois grands objectifs :

  • assurer la cohérence avec la nouvelle LPA;
  • clarifier et actualiser les dispositions du Règlement, s'il y a lieu;
  • officialiser sous une forme réglementaire les procédures et les pratiques établies, leur conférant ainsi un caractère légal.

Nombre des modifications proposées au RPA sont nécessaires pour établir une cohérence avec la nouvelle LPA. Parmi ces modifications figurent : l'abrogation des dispositions du Règlement ayant été intégrées à la nouvelle LPA afin d'éviter le dédoublement; l'abrogation des dispositions devenues caduques; l'abrogation des dispositions qui ne s'inscrivent pas dans le mandat de la LPA et de son règlement; l'ajout de dispositions en fonction des nouveaux pouvoirs conférés par la nouvelle LPA. Des exemples de modifications à des fins de cohérence sont décrits ci-dessous.

Les modifications proposées au RPA visent aussi à clarifier et à actualiser certaines dispositions, le cas échéant. Le nouveau RPA a été mis à jour pour refléter un processus de réglementation moderne. Pour ce faire, on a utilisé un langage clair dans l'ensemble du Règlement et ajouté des définitions, ce qui permet de simplifier certaines dispositions.

Les modifications au RPA officialisent sous une forme réglementaire les procédures et les pratiques établies, leur conférant ainsi un caractère légal et assurant une meilleure conformité. Ce volet des modifications concernerait :

  • l'homologation temporaire/conditionnelle;
  • l'importation pour approvisionnement personnel (IPAP);
  • la recherche.

Les détails sur ces éléments que l'on propose d'officialiser sous une forme réglementaire sont analysés aux articles 14 et 15, aux articles 37 à 45 et aux articles 46 à 72 respectivement.

Nouveau RPA proposé

Le nouveau RPA proposé annulerait et remplacerait l'actuel RPA. Ce qui suit est une description de chacun des articles du nouveau RPA avec, le cas échéant, un renvoi à l'article correspondant de l'actuel RPA qui fait l'objet des modifications proposées. On indique aussi s'il s'agit de modifications visant à assurer la cohérence du RPA avec la nouvelle LPA, à clarifier et à actualiser le Règlement ou à officialiser sous une forme réglementaire les procédures et les pratiques établies.

Article 1

L'article 1 de la version modifiée du RPA contient des définitions de termes employés dans le Règlement. Les termes employés dans la Loi sont définis dans la Loi et ces définitions s'appliquent également au Règlement. L'article 1 remplace l'article 2 de l'actuel RPA. Les modifications à cet article visent à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA par l'emploi d'une terminologie harmonisée avec celle de la nouvelle loi. Les modifications à l'article 1 ont également pour objet la clarification et l'actualisation, par l'utilisation d'un langage clair et de définitions concises, en vue de simplifier le texte du Règlement. Parmi les modifications à l'article figurent la clarification de certaines définitions, le retrait de définitions qui sont maintenant intégrées à la nouvelle LPA ou qui ne sont plus utilisées et l'ajout de définitions qui simplifient la lecture du Règlement.

Les définitions à clarifier sont celles d'« aire d'affichage », d'« aire d'affichage principale » et d'« aire d'affichage secondaire ». D'autres définitions seraient révisées pour refléter la terminologie employée dans la nouvelle LPA ou dans les conventions actuelles de rédaction en langage clair, notamment « certificat d'homologation », « dispositif » et « semence ».

Plusieurs définitions seraient retirées puisqu'elles sont maintenant intégrées à la nouvelle LPA, par exemple « matière active », « biotechnologie », « produit antiparasitaire » et « titulaire d'homologation ». Dans d'autres cas, les termes seraient retirés parce qu'ils ne sont plus utilisés (« évalué », « directeur général », « Direction de l'industrie des produits végétaux » et « agent régional chargé des pesticides ») ou qu'il n'est plus considéré nécessaire de les définir (c'est-à-dire « demandeur », « organisme » et « résidus »).

Il est également proposé d'ajouter une définition des termes suivants afin de simplifier la terminologie des dispositions concernées : « agent antimicrobien », « étiquette approuvée », « numéro d'enregistrement CAS », « collaborateur », « animal domestique », « étiquette de stade expérimental », « produit étranger », « étiquette de marché », « agent microbien », « phéromone », « recherche », « établissement de recherche », « certificat d'avis de recherche », « site de recherche », « chercheur », « écomone » et « période de validité ».

Article 2

L'article 2 considère comme un produit antiparasitaire au sens de la Loi un dispositif, un adjuvant et un phytoprotecteur.

Les dispositifs utilisés en lutte antiparasitaire sont inclus dans la portée de l'actuelle LPA, mais ne sont pas compris dans la définition de « produit antiparasitaire » dans la nouvelle LPA, laquelle réfère à un produit constitué d'un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants. Toutefois, la nouvelle LPA confère le pouvoir de considérer d'autres choses comme produits antiparasitaires au sens de la Loi. La désignation d'un dispositif comme produit antiparasitaire permettrait de poursuivre les pratiques actuelles relatives aux dispositifs utilisés en lutte antiparasitaire.

Les adjuvants (produits ajoutés à un pesticide pour en améliorer l'efficacité) et les phytoprotecteurs (produits ajoutés à un pesticide ou utilisés avec un pesticide pour prévenir les dommages aux cultures) seraient également considérés comme produits antiparasitaires au sens de la Loi lorsqu'ils sont ajoutés à un produit antiparasitaire ou utilisés avec un produit antiparasitaire. Les produits ajoutés à un pesticide sont inclus dans la portée de l'actuelle LPA. Ceux utilisés avec un pesticide doivent être réglementés de la même façon, car les risques qu'ils posent pour la santé et l'environnement sont les mêmes.

Ce nouvel article dans la version modifiée du RPA est proposé pour maintenir une cohérence avec le pouvoir conféré par la nouvelle LPA de considérer d'autres choses comme produits antiparasitaires [paragraphe 2(1), définition de « produit antiparasitaire »].

Article 3

L'article 3 exempterait de la nouvelle LPA les produits qui sont exemptés de l'actuelle LPA (articles 3 et 4 de l'actuel RPA). Parmi ces produits figurent les dispositifs, autres que ceux mentionnés en annexe du Règlement, les produits assujettis à la Loi sur les aliments et drogues tels que les drogues d'application vétérinaire et les désinfectants ainsi que les très petites quantités de produits importés pour usage personnel. La valeur monétaire des petites quantités est passée de 10 $ à 100 $ pour refléter la valeur actuelle de ces quantités.

Les modifications proposées à cet article servent à clarifier et à actualiser le Règlement. On clarifie et actualise le Règlement principalement en utilisant un langage clair. Mis à part l'augmentation de la valeur monétaire des petites quantités de produits antiparasitaires importés pour usage personnel, il n'y a pas d'autres modifications.

Article 4

L'article 4 exempterait de l'homologation certains produits qui sont exemptés de l'exigence d'être homologués aux termes de la nouvelle LPA (articles 5 et 5.1 de l'actuel RPA). Parmi ces produits figurent les principes actifs, s'ils sont utilisés uniquement dans des produits homologués avant 1984 puisque, avant 1984, les principes actifs n'avaient pas à être homologués et que seules les préparations commerciales devaient l'être. Toutefois, de tels principes actifs, qui se trouvent en quantités limitées, sont sujets à réévaluation. Plusieurs autres types de produits, par exemple les produits chimiques pour piscines et cuves thermales et certains dispositifs, sont visés par cet article, à condition qu'ils répondent à certaines exigences en matière d'étiquetage et autres établies en annexe du Règlement. Les produits importés dans le cadre du programme d'importation pour approvisionnement personnel ou à des fins de recherche continueraient à être exemptés de l'homologation; les dispositions de fond qui préciseraient les conditions d'exemption se trouvent aux articles 37 à 45 pour l'importation pour approvisionnement personnel et aux articles 46 à 72 pour la recherche (voir ci-après).

L'article 4 exempterait aussi de l'homologation un produit antiparasitaire qui est fabriqué uniquement à des fins d'exportation, à condition qu'il contienne un principe actif homologué. Cette exemption n'est pas incluse dans l'actuel RPA parce que la fabrication d'un pesticide non homologué n'est pas interdite par l'actuelle LPA; par contre, elle l'est dans la nouvelle LPA. L'exemption de l'homologation pour les pesticides destinés à l'exportation permettrait de poursuivre les pratiques en vigueur touchant ces produits.

Les modifications apportées à cet article visent à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA (exemption d'un produit fabriqué uniquement à des fins d'exportation), à clarifier et à actualiser les dispositions (principalement par l'utilisation d'un langage clair) et à officialiser sous une forme réglementaire les procédures et les pratiques établies (importation pour approvisionnement personnel et recherche).

Article 5

Un nouvel article, l'article 5, clarifierait le libellé de certaines dispositions du Règlement, surtout celles portant sur l'étiquetage. Les désignations actuelles des catégories de produits (« DOMESTIQUE », « COMMERCIALE », « RESTREINT » et « FABRICATION ») seraient décrites dans cet article. L'actuel RPA renvoie aux produits à usage « domestique » et à usage « restreint », mais pas aux produits à usage « commercial » ou destinés à la « fabrication ». En outre, l'actuel RPA ne contient aucune description complète des catégories de produits à usage « domestique » et à usage « restreint ».

Cet article vise à clarifier et à actualiser le Règlement. Son ajout permettra une meilleure transparence grâce à la description des quatre catégories de produits et clarifiera par le fait même d'autres dispositions de la nouvelle version du RPA. Les descriptions proposées n'introduisent aucun changement aux descriptions actuelles.

Article 6

L'article 6 vise à définir l'information qui doit accompagner une demande d'homologation ou de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire. Il s'agit de l'information sur le demandeur et le produit ainsi que des détails sur la composition, les spécifications et l'empaquetage du produit. L'article est l'équivalent des articles 7 et 10 de l'actuel RPA, mais il a été mis à jour et modifié pour mieux refléter les exigences actuelles en matière de demande. Un exemple de modification est la présentation par les demandeurs d'une version électronique de l'étiquette proposée au lieu de copies papier.

Les modifications à cet article clarifient et actualisent le Règlement pour refléter les pratiques actuelles. Ainsi, les modifications proposées ne devraient avoir aucune répercussion négative.

Article 7

À l'instar de l'article 6.1 de l'actuel RPA, l'article 7 du nouveau RPA exigerait du demandeur de présenter une demande de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire si le ministre le demande. Il s'agit d'une procédure administrative qui suit normalement une réévaluation ou un examen spécial.

L'article est modifié pour clarifier et actualiser le Règlement par l'utilisation d'un langage clair.

Article 8

L'article 8 établirait les exigences en matière de données pour les demandes d'homologation ou de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire. Il s'agit des données d'essai qui doivent être générées par des études scientifiques visant à démontrer que les risques pour la santé et l'environnement ainsi que la valeur du produit sont acceptables. L'article est équivalent à l'article 9 de l'actuel RPA, mais il a été mis à jour pour refléter les pratiques actuelles en matière d'évaluation des risques et de la valeur des pesticides. Par exemple, d'autres données plus complètes concernant l'évaluation du risque alimentaire sont précisées.

L'article est modifié pour clarifier et actualiser le Règlement. Les modifications proposées visent à refléter les pratiques actuelles.

Article 9

L'article 9 serait une nouvelle disposition dans le nouveau RPA; elle est requise pour assurer la cohérence du Règlement avec la nouvelle LPA. Aux termes de la nouvelle LPA, le ministre peut examiner des renseignements d'une source autre que le demandeur ou le titulaire d'homologation au cours du processus d'évaluation. Le cas échéant, il est proposé d'ajouter au nouveau RPA des dispositions qui autorisent le demandeur ou le titulaire d'homologation à accéder à ces renseignements additionnels tout en veillant à en préserver la nature confidentielle.

Article 10

L'article 10 serait une nouvelle disposition dans le nouveau RPA; son ajout servirait à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA. Aux termes de l'article, les rapports d'évaluation doivent contenir des références à tout renseignement qu'examine le ministre au moment de prendre des décisions concernant les homologations, les modifications, les réévaluations ou les examens spéciaux.

Article 11

Comme dans l'actuel RPA, aux termes de l'article 11 du nouveau RPA, le demandeur devra, à la demande du ministre, fournir un échantillon de produit antiparasitaire, un échantillon du principe actif de catégorie technique et un échantillon étalon de laboratoire correspondant au principe actif.

Cet article sera clarifié et actualisé par un langage clair. Aucune modification ne sera apportée à cet article.

Article 12

À l'instar du paragraphe 13(3) de l'actuel RPA, l'article 12 du nouveau RPA exigerait du ministre qu'il délivre, à l'homologation d'un produit antiparasitaire, un certificat d'homologation portant le numéro d'homologation et fixant les conditions de l'homologation. Les autres dispositions de l'article 13 de l'actuel RPA qui sont liées à l'homologation des produits antiparasitaires seraient abrogées puisqu'elles ont été intégrées dans la nouvelle LPA. Le paragraphe 42(2) de la nouvelle LPA décrit les renseignements qui doivent être contenus dans le registre et, parmi ces renseignements, figurent ceux de l'article 13 de l'actuel RPA.

Cet article clarifie et actualise le Règlement par l'utilisation d'un langage clair. En outre, comme il a été décrit ci-dessus, des modifications sont nécessaires pour assurer la cohérence avec la nouvelle LPA.

Article 13

L'article 13 est une nouvelle disposition dans la version modifiée du RPA; il sert à clarifier le Règlement. Il décrirait clairement la période de validité maximale de l'homologation d'un produit antiparasitaire. Le terme « période de validité » serait défini dans l'article 1 du nouveau RPA.

Cet article sert à clarifier et à actualiser le Règlement.

Articles 14 et 15

Les articles 14 et 15 préciseraient les exigences relatives à l'homologation conditionnelle d'un produit antiparasitaire jusqu'à la présentation des données de confirmation. Ces articles sont équivalents à l'article 17 de l'actuel RPA, mais ils ont été modifiés pour assurer la cohérence avec les pouvoirs conférés aux termes de la nouvelle LPA.

Au lieu du terme « homologation temporaire » employé dans l'actuel RPA, le terme « homologation conditionnelle » serait utilisé. Comme dans le cas des homologations temporaires, les homologations conditionnelles seraient accordées dans les cas où des exigences en matière de données de confirmation doivent être remplies mais où il a été déterminé que les risques et la valeur du pesticide sont acceptables et que des limites ont été imposées sur la durée de l'homologation. Aux termes de l'actuel RPA, les homologations temporaires ne peuvent pas durer plus d'un an, mais doivent souvent être renouvelées, car il n'est pas possible de générer et d'examiner les données supplémentaires dans l'espace d'un an. Aux termes du nouveau RPA, la période de validité d'une homologation conditionnelle refléterait la durée requise pour générer les données jusqu'à un maximum de trois ans. Une fois les exigences en matière de données remplies, la période de validité pourrait être prolongée de deux ans, période pendant laquelle les données seraient évaluées. Une prolongation additionnelle de la période de validité pourrait être possible pour permettre la tenue d'une consultation conformément à l'article 28 de la nouvelle LPA s'il y a lieu. Une fois que la décision d'homologuer est prise, elle pourra faire l'objet d'un avis d'opposition dans les cas assujettis à l'article 35 de la nouvelle LPA, et les renseignements seront consignés dans le registre [alinéas 42(2)c) à e)].

Une homologation conditionnelle pourrait être renouvelée, mais elle serait assujettie aux dispositions sur la consultation publique aux termes de la nouvelle LPA au moment du renouvellement.

Conformément à la pratique actuelle, quand un pesticide reçoit une homologation temporaire, une note réglementaire qui décrit les évaluations des risques et de la valeur menées, les exigences en matière de données de confirmation et la justification de la décision d'homologuer est publiée. Une fois que les exigences en matière de données de confirmation sont remplies et que le pesticide fait l'objet d'une demande d'homologation complète d'un maximum de cinq ans, le public est consulté quant à la décision proposée par l'intermédiaire de la publication d'un document appelé projet de décision réglementaire. Pour poursuivre cette pratique, les dispositions portant sur la consultation obligatoire du public de la nouvelle LPA, le cas échéant, ne s'appliqueraient pas lorsqu'une homologation conditionnelle a été accordée initialement. Une note réglementaire serait publiée, comme c'est le cas actuellement, et les rapports détaillés des évaluations des risques et de la valeur seraient mis à la disposition du public, conformément à la nouvelle LPA. Quand on soumet un pesticide à une homologation complète ou qu'on propose de renouveler, de poursuivre ou de réactiver une homologation conditionnelle après la période de validité initiale de trois ans, les dispositions portant sur la consultation du public s'appliqueraient. Après la consultation, certaines nouvelles dispositions de la nouvelle LPA s'appliqueraient aussi, par exemple, le public aurait l'occasion de déposer un avis d'opposition et d'examiner les données d'essai dans une salle de lecture.

Les articles 14 et 15 sont modifiés pour assurer la cohérence avec la nouvelle LPA et pour officialiser sous une forme réglementaire les procédures et les pratiques établies.

Article 16

L'article 16 préciserait les exigences concernant le renouvellement des homologations de pesticides, y compris le renouvellement des homologations conditionnelles décrites aux articles 14 et 15 ci-dessus. Cet article serait équivalent à l'article 14 de l'actuel RPA, mais il serait modifié pour tenir compte des homologations conditionnelles et des pratiques administratives actuelles.

Les modifications à cet article clarifient et actualisent le Règlement, principalement par l'utilisation d'un langage clair. Elles prévoient aussi la présentation en format électronique de l'étiquette approuvée au moment du renouvellement. L'article intègre aussi les modifications qui servent à officialiser les procédures et les pratiques établies pour les homologations conditionnelles.

Article 17

L'article 17 serait une nouvelle disposition du nouveau RPA qui aurait pour objet d'assurer la cohérence entre le Règlement et la nouvelle LPA. En vertu de la nouvelle LPA, le ministre peut tenir compte de renseignements provenant d'une autre source qu'un titulaire d'homologation aux fins d'une réévaluation ou d'un examen spécial. Le cas échéant, des dispositions proposées dans le cadre du nouveau RPA permettraient au titulaire d'avoir accès à ces renseignements tout en veillant à en préserver la nature confidentielle. Cet article est semblable à l'article 9, mais porte précisément sur la réévaluation et les examens spéciaux.

Article 18

L'article 18 précise les exigences entourant l'homologation d'un pesticide pour une lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable. Cet article est équivalent à l'article 17 de l'actuel RPA. La validité d'une homologation d'urgence ne peut excéder une année et ne peut être renouvelée. En cas d'urgences récurrentes, une demande d'homologation d'urgence peut toutefois être soumise et accordée dans le cas où elle est justifiée.

Cet article illustre les modifications qui peuvent être apportées pour clarifier et actualiser le Règlement au moyen d'un langage clair et l'intégration d'une référence à la période de validité proposée à l'article 13. Des changements visant à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA sont aussi proposés.

Article 19

À l'instar des articles 47 et 48 de l'actuel RPA, l'article 19 énoncerait les normes applicables aux produits antiparasitaires. La prescription voulant que tout produit antiparasitaire soit conforme aux spécifications et porte l'étiquette prévue dans le registre serait retirée puisqu'elle est maintenant incluse dans la nouvelle LPA. La prescription voulant que la composition des produits soit uniforme serait retirée, car elle peut être incluse dans les conditions d'homologation précisées par le ministre en vertu de la nouvelle LPA. Les prescriptions relatives aux ingrédients actifs 2,4,5-T et au fénoprop seraient retirées puisque ces produits ne sont plus homologués. La prescription concernant les contaminants dans les produits antiparasitaires contenant de la trifluraline comme principe actif serait maintenue.

Les modifications proposées à cet article assurent la cohérence avec la nouvelle LPA et clarifient et actualisent le Règlement.

Article 20

À l'instar de l'article 42 de l'actuel RPA, l'article 20 permettrait au ministre de demander qu'un produit soit dénaturé au moyen d'un produit colorant, odorant ou autre pour donner un signe ou un avertissement de sa présence. À titre d'exemple, une semence traitée peut être colorée pour indiquer la présence d'un produit antiparasitaire.

Cet article illustre l'objectif de clarification et d'actualisation du Règlement par l'utilisation d'un langage clair.

Article 21

L'article 21 clarifierait l'intention de l'actuel RPA [alinéa 51c)] d'interdire l'inclusion de termes ou d'expressions qui laisseraient entendre qu'un produit antiparasitaire a été approuvé, accepté ou recommandé par le Gouvernement.

Articles 22 à 32

Les articles 22 à 32 énonceraient les exigences relatives à l'étiquetage des produits antiparasitaires. Ces articles sont les équivalents des articles 27 à 41, 50 et 51 de l'actuel RPA.

Les dispositions relatives à l'étiquetage bilingue et à l'interdiction de représenter un produit antiparasitaire comme un moyen de traiter, de prévenir ou de guérir une maladie humaine ou animale sont regroupées dans ces articles du nouveau RPA.

Les renseignements qui doivent figurer dans les aires d'affichage principale et secondaire d'un produit continueraient d'être précisés dans le Règlement.

L'obligation d'inclure sur les produits domestiques une mention telle que « Garder hors de la portée des enfants » est proposée comme une nouvelle exigence aux fins du Règlement, mais l'énoncé en question serait conforme à la pratique qui constitue actuellement une condition d'homologation. Ce changement accroîtra la transparence.

Le nouveau RPA préciserait les exigences habituelles en matière d'étiquetage des produits antiparasitaires, mais le paragraphe 8(2) de la nouvelle LPA autorise le ministre à approuver des étiquettes non conformes aux dispositions du Règlement à cet égard. En vertu de ce pouvoir, les exigences relatives à l'étiquetage peuvent être adaptées au vaste éventail des produits antiparasitaires homologués. Le Règlement présente des variations possibles des exigences habituelles concernant l'étiquetage, notamment en permettant que les renseignements figurant normalement dans les aires d'affichage principale ou secondaire soient communiqués au moyen d'un feuillet ou d'un dépliant.

Un autre changement proposé touche le retrait de la réserve à l'intention de l'acheteur énoncée à l'article 37 de l'actuel RPA. Puisque cette réserve concerne l'entente contractuelle entre le titulaire d'homologation du produit antiparasitaire et l'acheteur du produit, cette disposition ne semble pas appropriée aux fins du Règlement. En outre, ce type d'entente contractuelle relève des compétences des provinces et ne devrait pas figurer dans une réglementation fédérale. Une partie de cette disposition serait ajoutée à la mention « Avis à l'utilisateur » [alinéa 26(2)g) du nouveau RPA] et pourrait se lire comme suit : « L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner ».

Les changements proposés aux articles 22 à 32 visent à assurer une cohérence avec la nouvelle LPA ainsi qu'à clarifier et à actualiser le Règlement. Les changements proposés ne devraient entraîner aucune répercussion négative.

Article 33

À l'instar de l'article 46 de l'actuel RPA, l'article 33 énoncerait les exigences relatives à la fabrication des emballages de produits antiparasitaires.

Les changements proposés en vertu de l'article 33 visent à clarifier et à actualiser le Règlement au moyen d'un langage clair et ne modifient nullement l'intention des exigences.

Article 34

À l'instar de l'article 43 de l'actuel RPA, l'article 34 énoncerait les exigences d'emmagasinage et de présentation des produits antiparasitaires.

Les changements proposés en vertu de l'article 34 visent à clarifier et à actualiser le Règlement au moyen d'un langage clair et ne modifient nullement l'intention des exigences.

Article 35

À l'instar de l'article 44 de l'actuel RPA, l'article 35 exigerait que toutes les conditions d'homologation concernant la distribution d'un produit antiparasitaire figurent sur les documents accompagnant l'envoi.

Les changements proposés en vertu de l'article 35 visent à clarifier et à actualiser le Règlement au moyen d'un langage clair et ne modifient nullement l'intention des exigences.

Article 36

À l'instar de l'article 55 de l'actuel RPA, l'article 36 énoncerait les exigences voulant que tout produit antiparasitaire importé au Canada soit accompagné d'une déclaration. Les dispositions énoncées aux articles 56 et 57 de l'actuel RPA concernant le traitement des déclarations des importateurs par les agents des douanes seraient abrogées puisque les fonctions de ces derniers sont régies par une autre législation fédérale.

Les changements proposés à l'article 36 clarifient et actualisent le Règlement.

Articles 37 à 45

Les articles 37 à 45 énonceraient les exigences de l'actuel programme d'importation pour approvisionnement personnel (PIAP) [alinéa 5(1)d), paragraphe 5(3) et article 5.1 de l'actuel RPA]. Les changements visent à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA tout en clarifiant certains aspects du programme. Aucune modification substantielle du PIAP n'est proposée dans le cadre de ces changements, mais une révision approfondie dudit programme est prévue au cours de l'exercice 2005-2006.

Le PIAP autorise une personne à importer pour son usage personnel un produit homologué à l'étranger qui est moins coûteux et qui est l'équivalent d'un produit homologué au Canada. Dans le cadre de ce programme, qui ne s'applique qu'aux produits agricoles, un produit non homologué au pays peut être importé de l'étranger pour l'usage personnel de l'importateur s'il est démontré qu'il s'agit d'un produit équivalent d'un produit homologué au Canada aux termes de la LPA. Le produit importé doit porter une étiquette additionnelle conforme à l'étiquette approuvée du produit homologué.

Selon l'actuel RPA, un produit homologué à l'étranger peut être exempté de l'homologation s'il satisfait à certains critères, notamment aux critères de détermination de l'équivalence. Pour maintenir une cohérence avec la nouvelle LPA, il est proposé que le pouvoir conféré par l'article 41 de la nouvelle LPA soit utilisé pour permettre au ministre d'autoriser, dans un but précis, l'utilisation de tout produit antiparasitaire non homologué. En outre, le Règlement officialiserait les détails contenus dans des documents d'orientation pour faire en sorte que les processus de détermination de l'équivalence et d'obtention de l'autorisation d'importer un produit homologué à l'étranger équivalent puissent faire l'objet d'un contrôle adéquat.

Les dispositions proposées au PIAP décriraient le processus de détermination de l'équivalence et les détails concernant l'obtention d'un certificat d'IAP (autorisation d'utiliser un produit homologué à l'étranger).

L'un des changements proposés au RPA touche les critères d'admissibilité d'un produit homologué à l'étranger. Aux termes de l'actuel RPA, un produit considéré dans le cadre du PIAP ne peut contenir un formulant figurant à la liste 1 des Lists of Inert Pesticide Ingredients of Toxicological Concern publiées par la United States Environmental Protection Agency [sousalinéa 5(1)d)(i) de l'actuel RPA]. Aux termes du nouveau RPA, ce critère d'admissibilité des formulants renverrait à la Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement. Le site Web de l'ARLA (www.pmra-arla.gc.ca/ francais/pdf/noi/noi2005-01-f.pdf) donne accès à cette liste et à des renseignements sur sa création. Ladite liste (accompagnée d'une note explicative) sera publiée prochainement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Toujours au chapitre de la détermination de l'équivalence, on propose l'exigence d'avoir une différence de prix de 10 p. 100. Cette différence serait liée au traitement de la demande de détermination de l'équivalence.

Les changements proposés aux articles 37 à 45 visent à officialiser sous une forme réglementaire les procédures et pratiques établies. Cette officialisation vise aussi à assurer une cohérence avec la nouvelle LPA.

Articles 46 à 72

Les articles 46 à 72 concernent l'utilisation de produits antiparasitaires à des fins de recherche. Ces articles sont les équivalents de l'alinéa 5(1)b) de l'actuel RPA et reflètent l'officialisation sous une forme réglementaire des procédures et pratiques de recherche établies. Ces dispositions garantiront que les objectifs de la recherche (qui consistent à générer les données d'essai devant accompagner la demande d'homologation d'un produit antiparasitaire ou de modification d'homologation d'un produit) peuvent être atteints tout en favorisant une meilleure conformité.

Fondés sur les pouvoirs conférés par l'article 41 de la nouvelle LPA, les articles 46 à 72 énonceraient les dispositions autorisant l'usage d'un produit antiparasitaire non homologué ou un usage non homologué d'un produit antiparasitaire homologué pour mener des recherches, ainsi que les conditions de cette autorisation pour veiller à ce que cet usage ne pose aucun risque inacceptable pour la santé ou l'environnement.

Le nouveau RPA prévoirait également des exemptions de l'obligation d'obtenir une autorisation pour mener des recherches dans certaines circonstances correspondant à des pratiques actuelles. Dans certaines circonstances, il faudrait que la confirmation de la conformité aux critères précis d'exemption soit obtenue sous la forme d'un avis de recherche, tandis que, dans d'autres circonstances, la recherche serait exemptée des exigences d'obtention d'une autorisation ou de confirmation (avis).

Ces critères, qui figurent dans des documents d'orientation, doivent être inclus dans le Règlement pour que le ministre soit guidé adéquatement dans l'exercice de ses pouvoirs. Les critères en question sont fondés sur le degré de risque lié à la recherche. Selon les pratiques actuelles, les recherches proposées sont classées dans trois catégories : autorisation de recherche, avis de recherche ou exemption. À titre d'exemple, une recherche entrant dans la catégorie « exemption » ne doit comporter aucun épandage aérien d'un produit antiparasitaire et doit être menée sur un territoire ou sur un plan d'eau délimité.

Une recherche de la catégorie « avis de recherche » ne doit comporter aucun épandage aérien, mais peut par contre être menée sur un territoire ou un plan d'eau plus étendu que dans le cas d'une recherche visée par une « exemption ». Lorsque le risque potentiel est plus élevé, il faut obtenir une autorisation, et la demande doit inclure certaines précisions devant permettre au ministre de déterminer si les risques sont acceptables.

L'un des critères proposés concerne un produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure dans la Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement. Dans l'optique de la démarche visant à officialiser les procédures et pratiques établies, un produit qui renferme un formulant inscrit sur cette liste ou un formulant n'étant pas un composant d'un pesticide homologué ne pourrait faire l'objet d'une recherche entrant dans les catégories « avis de recherche » ou « exemption "; il ne pourrait être considéré qu'aux fins d'une « autorisation de recherche ». Le site Web de l'ARLA (www.pmra-arla.gc.ca/ francais/pdf/noi/noi2005-01-f.pdf) donne accès à cette liste et à des renseignements sur sa création. Ladite liste (accompagnée d'une note explicative) sera publiée prochainement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le nouveau RPA inclurait également les exigences énoncées dans des documents d'orientation concernant l'installation d'écriteaux sur les sites de recherche, l'étiquetage des produits utilisés à des fins de recherche, les fiches signalétiques, la tenue des registres, l'importation, l'élimination de produits inutilisés et la vente de cultures traitées, ceci pour garantir une application adéquate de ces dispositions.

Les changements proposés aux articles 46 à 72 officialisent sous une forme réglementaire les procédures et pratiques établies. Cette officialisation a aussi pour objet d'assurer la cohérence avec la nouvelle LPA.

Article 73

À l'instar de l'article 52 de l'actuel RPA, l'article 73 énoncerait certaines exigences concernant l'échantillonnage des produits antiparasitaires par un inspecteur.

Les changements proposés à cet article ont pour objet de clarifier et d'actualiser le Règlement par l'utilisation d'un langage clair et de la terminologie de la nouvelle LPA.

Article 74

À l'instar du paragraphe 53(2) de l'actuel RPA, l'article 74 prescrirait l'obligation que soit fixée par un inspecteur une étiquette de détention à au moins un emballage du produit antiparasitaire formant le lot qui a été saisi. D'autres dispositions des articles 53 et 54 de l'actuel RPA relatives à la détention seraient abrogées puisqu'elles ont été intégrées à la nouvelle LPA.

Les changements proposés à cet article visent à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA.

Articles 75 à 77

Les articles 75 à 77 énonceraient les dispositions concernant la transition, l'abrogation de l'actuel RPA et l'entrée en vigueur des modifications apportées au RPA.

Annexe 1

À l'instar de l'actuel RPA, la nouvelle annexe 1 dresserait la liste des dispositifs qui ne sont pas exemptés de l'application de la LPA.

Les modifications apportées à cette annexe reflètent la clarification et l'actualisation du RPA par l'utilisation d'un langage clair.

Annexe 2

À l'instar de l'actuel RPA, la nouvelle annexe 2 énoncerait les exigences à satisfaire pour qu'un produit antiparasitaire soit exempté de l'homologation en vertu de la nouvelle LPA. L'exemption applicable aux semences traitées a été clarifiée pour préciser que le produit antiparasitaire doit être homologué pour pouvoir être mélangé à des aliments destinés au bétail.

Les modifications à cette annexe reflètent la clarification et l'actualisation du RPA par l'utilisation d'un langage clair.

Annexe 3

À l'instar de l'actuel RPA, la nouvelle annexe 3 illustrerait les symboles avertisseurs et les mots indicateurs à utiliser sur les étiquettes de produits antiparasitaires.

Les modifications à cette annexe reflètent la clarification et l'actualisation du RPA par l'utilisation d'un langage clair.

Dispositions ne s'appliquant plus au nouveau RPA

Certains articles de l'actuel RPA seraient abrogés puisqu'ils ne sont plus applicables ou sont couverts par des dispositions de la nouvelle LPA. Les points qui suivent décrivent les articles en question et précisent s'ils font l'objet de dispositions dans la nouvelle LPA ou s'ils ont été complètement abrogés :

  • Titre abrégé (article 1) — l'article est abrogé puisque les titres abrégés ne sont plus inclus dans les règlements;
  • Certificat de nomination d'un inspecteur (article 2.1) — le pouvoir de nomination des inspecteurs a été transféré dans la nouvelle LPA (article 45 de la nouvelle LPA);
  • Homologation obligatoire des produits antiparasitaires (article 6) — la prescription d'homologation obligatoire des produits antiparasitaires a été transférée dans la nouvelle LPA (article 6 de la nouvelle LPA);
  • Représentants résidants (article 8) — l'obligation pour les demandeurs ou titulaires d'homologation qui ne résident pas au Canada de désigner un représentant qui y habite en permanence a été transférée dans la nouvelle LPA (article 62 de la nouvelle LPA);
  • Date d'expiration (article 15) — cette disposition, qui fixait la date d'expiration au 31 décembre 1980 pour les produits antiparasitaires homologués avant 1978, n'est plus nécessaire;
  • Interruption (article 16) — cette disposition concernant l'interruption de la vente par un titulaire de l'homologation d'un produit antiparasitaire homologué a été transférée dans la nouvelle LPA (article 22 de la nouvelle LPA);
  • Refus d'homologation (article 18) — les dispositions concernant le refus d'homologuer un produit antiparasitaire ont été transférées dans la nouvelle LPA (paragraphe 8(4) de la nouvelle LPA);
  • Réévaluation (articles 19 et 20) — les dispositions concernant la réévaluation de produits antiparasitaires homologués ont été transférées dans la nouvelle LPA (articles 16 et 17 de la nouvelle LPA);
  • Comités d'examen (articles 21 à 25) — les dispositions concernant les comités d'examen ont été remplacées par des dispositions de la nouvelle LPA qui prévoient la réévaluation par des commissions d'examen de décisions importantes en matière d'homologation (article 35 de la nouvelle LPA). Les dispositions de la nouvelle loi seront assorties de nouveaux règlements dont le libellé proposé sera publié séparément à des fins de commentaires dans la Partie I de la Gazette du Canada;
  • Registre (article 26) — cet article sera remplacé par le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires; une proposition a été publiée le 27 mars 2004 dans la Partie I de la Gazette du Canada à des fins de commentaires;
  • Interdictions relatives à l'emploi de produits antiparasitaires [paragraphe 45(1)] — la prescription obligeant les utilisateurs à se conformer au mode d'emploi figurant sur l'étiquette a été transférée dans la nouvelle LPA [paragraphe 6(5) de la nouvelle LPA];
  • Proportion de principe actif d'un produit (article 49) — les prescriptions concernant la composition et la valeur d'un produit antiparasitaire ont été transférées dans la nouvelle LPA;
  • Annexe IV — les prescriptions de cette annexe, assorties de certaines clarifications, ont été transférées dans l'article 4 du nouveau RPA proposé.

Toutes les modifications proposées sont nécessaires pour assurer la cohérence avec la nouvelle LPA.

Solutions envisagées

En décembre 2002, la nouvelle LPA a reçu la sanction royale. La nouvelle LPA renforcera les mesures de protection contre les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation de produits antiparasitaires. La population canadienne aura accès à davantage de renseignements et à de nouveaux moyens de faire valoir ses points de vue concernant les importantes décisions en matière d'homologation de produits antiparasitaires. Pour permettre l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA, il est nécessaire de modifier l'actuel RPA afin d'assurer la cohérence avec la nouvelle LPA et de fournir le cadre réglementaire aux nombreuses autorités compétentes concernées par la nouvelle LPA.

Les changements proposés n'incluent aucun changement quant aux politiques et procédures régissant la réglementation du contrôle des produits antiparasitaires aux termes de l'actuel cadre de réglementation. Il en est ainsi pour réduire le plus possible les répercussions, notamment économiques, pour les entreprises tout en permettant l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA.

Les modifications au RPA visent à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA, à actualiser et à clarifier, le cas échéant, les dispositions du Règlement et à officialiser sous une forme réglementaire les procédures et pratiques établies. Ces changements appuient les objectifs de la nouvelle LPA et y sont conformes.

Avantages et coûts

Puisque les changements proposés ne modifient aucunement les politiques et procédures régissant la réglementation des produits antiparasitaires aux termes de l'actuel cadre de réglementation, il est prévu que le nouveau RPA n'aura aucune incidence économique et n'imposera aucun fardeau additionnel aux entreprises.

Jumelé à la LPA, le nouveau RPA procurera un système de réglementation fédéral plus transparent en matière de gestion de la lutte antiparasitaire, et il renforcera les mesures de protection de la santé humaine et de l'environnement liées à l'utilisation des produits antiparasitaires. Les coûts assumés par le Gouvernement pour les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des exigences de transparence de la nouvelle LPA (par exemple, la salle de lecture où le public pourra consulter des renseignements utilisés aux fins de l'homologation des produits) ont déjà été planifiés.

La nouvelle LPA renforcera les mesures de protection de la santé humaine et de l'environnement, rendra le système d'homologation plus transparent et renforcera les mesures de contrôle dont les produits antiparasitaires font l'objet après leur homologation.

Une évaluation environnementale stratégique a permis de déterminer que cette initiative de réglementation ne comporte aucun risque potentiel pour l'environnement.

Consultations

Les modifications au RPA sont proposées pour permettre l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA. De longues consultations se sont déroulées durant les processus d'élaboration et d'adoption de la nouvelle LPA. La nouvelle LPA et le nouveau RPA proposé reflètent les résultats de ces consultations. Les procédures et pratiques établies qui ont été officialisées par leur intégration dans le nouveau RPA ont fait l'objet de consultations préalables. Dans le cas de l'officialisation du programme de recherche par son intégration dans le nouveau RPA, les résultats de la consultation sont reflétés dans des directives de réglementation ainsi que dans les propositions de réglementation sur lesquelles sont fondées les dispositions en matière de recherche proposées aux fins du nouveau RPA.

Le public et les parties intéressées ont récemment été informés de la proposition précise au moyen d'une présentation faite au Conseil consultatif sur la lutte antiparasitaire (CCLA) lors de la réunion du 6 juin 2005 et d'un avis d'intention publié sur le site Web de l'ARLA, le 13 juin 2005. Le CCLA est un groupe multilatéral qui préconise la communication et le dialogue entre les parties intéressées et l'ARLA et qui conseille le ministre de la Santé au sujet des orientations et enjeux entourant le système fédéral de réglementation des produits antiparasitaires.

Consécutivement à la publication de l'avis d'intention, deux demandes de renseignements ont été reçues, auxquelles réponses ont été données. Ces demandes avaient pour objet l'obtention de clarifications concernant le libellé de l'avis d'intention, particulièrement en ce qui a trait à l'officialisation du programme de recherche. Les réponses fournies ont confirmé qu'aucune nouvelle répercussion n'est prévue puisque les procédures et pratiques de recherche établies continueront de s'appliquer.

Respect et exécution

L'ARLA encourage, maintient et assure la conformité à la LPA au moyen de programmes de promotion de la conformité, d'inspections (contrôle et surveillance) et d'enquêtes. Les programmes de promotion de la conformité visent à sensibiliser de même qu'à favoriser et à promouvoir la conformité, tandis que les inspections de contrôle sont conçues pour déterminer le degré de conformité des utilisateurs, des distributeurs et des titulaires d'homologation de produits antiparasitaires aux conditions particulières de leur homologation, aux réévaluations et aux dispositions de la LPA et de son règlement. Les inspections de surveillance ciblent certains particuliers ou certains groupes pour assurer le suivi de préoccupations ou de résultats antérieurs. Des enquêtes sont réalisées à la suite de plaintes ou de violations suspectées particulières.

Les mesures qui peuvent être prises à la suite d'enquêtes sont notamment la détention du produit, l'interdiction d'entrée du produit au Canada, la sensibilisation (écrite ou orale), des sanctions administratives pécuniaires ou des avertissements aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAP) et des poursuites en vertu de la LPA. L'objectif de toute mesure d'application de la loi est d'atteindre et de maintenir la conformité. Étant donné que la majorité des personnes assujetties à la réglementation s'y conformeront s'ils la comprennent, un bon nombre des violations sont traitées et corrigées au moyen de mesures de sensibilisation.

En général, la conformité à la LPA et à son règlement est servie par un réseau national d'agents régionaux de l'ARLA et d'inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Le personnel régional de l'ARLA collabore également avec les fonctionnaires provinciaux chargés de la réglementation des pesticides à la conduite d'enquêtes ainsi qu'à l'élaboration et à la prestation de programmes.

Le document intitulé « Lignes directrices sur la conformité à la loi et sur les mesures d'application de la loi » décrit les mesures utilisées par l'ARLA pour promouvoir et améliorer les principes établis en vue d'assurer un traitement juste de la communauté réglementée ainsi que le rôle des inspecteurs de l'ARLA. Ce document est disponible sur le site Web de l'ARLA à l'adresse suivante : www.pmra-arla.gc.ca/francais/pdf/bgr/bgr_b9801-f.pdf.

Personne-ressource

Francine Brunet, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada, Indice de l'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 736-3678 (téléphone), (613) 736-3659 (télécopieur), pmra_regulatory_affairs-affaires_ reglementaires_arla@hc-sc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les produits antiparasitaires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Francine Brunet, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : (613) 736-3659; courriel : pmra_regulatory_affairs-affaires_ reglementaires_arla@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 31 octobre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES  
DÉFINITIONS  
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« agent antimicrobien » Produit antiparasitaire non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu'ils infestent des objets inanimés, des composants de procédés et de circuits industriels, des surfaces, l'eau et l'air :
a) les micro-organismes;
b) les organismes qui ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l'encrassement.
« agent antimicrobien »
"antimicrobial agent"
« agent microbien » Produit antiparasitaire dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient les toxines et les métabolites produits par le micro-organisme. « agent microbien »
"microbial agent"
« aire d'affichage » Partie de l'étiquette fixée sur le récipient, l'empaquetage ou tout autre conditionnement contenant tout ou partie d'un produit antiparasitaire. La présente définition exclut toute brochure ou tout dépliant accompagnant le produit. « aire d'affichage »
"display panel"
« aire d'affichage principale » Partie de l'aire d'affichage qui est visible dans les conditions normales de présentation du produit pour la vente. « aire d'affichage principale »
"principal display panel"
« aire d'affichage secondaire » Partie de l'aire d'affichage autre que l'aire d'affichage principale. « aire d'affichage secondaire »
"secondary display panel"
« animal domestique » Animal dont l'existence est contrôlée par les humains et qui dépend d'eux pour sa survie. « animal domestique »
"domestic animal"
« approvisionnement personnel » Quant au produit étranger importé, le fait qu'il est importé par le détenteur d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel, ou en son nom, pour ses propres besoins. « approvisionnement personnel »
"own use"
« certificat d'autorisation de recherche » Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être utilisé à des fins de recherche. « certificat d'autorisation de recherche »
"research authorization certificate"
« certificat d'avis de recherche » Certificat délivré aux termes de l'article 54 confirmant que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l'article 53. « certificat d'avis de recherche »
"research notification certificate"
« certificat d'équivalence » Certificat délivré aux termes du paragraphe 39(7) à l'égard d'un produit étranger. « certificat d'équivalence »
"equivalency certificate"
« certificat d'homologation » Certificat délivré aux termes de l'article 12 portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué sous le régime de la Loi. « certificat d'homologation »
"registration certificate"
« certificat d'importation pour approvisionnement personnel » Certificat délivré aux termes de l'article 41. « certificat d'importation pour approvisionnement personnel »
"own-use import certificate"
« chercheur » Personne qui est employée par un établissement de recherche ou dont les services sont retenus par celui-ci et qui est chargée d'utiliser un produit antiparasitaire ou d'en superviser l'utilisation à des fins de recherche. « chercheur"
"researcher"
« collaborateur » Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d'une personne morale ou d'une telle entité, qui accepte d'utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l'utilisation à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu'il exploite. « collaborateur »
"cooperator"
« dispositif » Article, instrument, gadget, appareil ou mécanisme. « dispositif »
"device"
« écomone » Substance chimique porteuse d'une information produite par une plante ou par un animal ou encore analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse comportementale chez des individus de même espèce ou d'autres espèces. « écomone »
"semiochemical"
« établissement de recherche » Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d'une personne morale ou d'une telle entité, qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires. « établissement de recherche »
"research establishment"
« étiquette approuvée » Étiquette qui satisfait aux conditions d'homologation établies par le ministre à son égard et qui figure au Registre. « étiquette approuvée »
"approved label"
« étiquette de marché » Étiquette approuvée de même que tous les dessins ou symboles liés au produit antiparasitaire et ajoutés à celle-ci. « étiquette de marché »
"marketplace label"
« étiquette de stade expérimental » Étiquette destinée à être utilisée à l'étape de la recherche. « étiquette
de stade expérimental »
"experimental label"
« homologation conditionnelle » Homologation à laquelle s'applique l'article 14. « homologation conditionnelle »
"conditional registration"
« Loi » La Loi sur les produits antiparasitaires. « Loi »
"Act"
« nom chimique commun » S'agissant du principe actif d'un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme internationale ISO 1750-1981 (E/F) de l'Organisation internationale de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et assimilés — Noms communs, avec ses modifications successives. « nom chimique commun »
"common chemical name"
« numéro d'enregistrement CAS » Numéro d'identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. « numéro d'enregistrement CAS »
"CAS registry number"
« période de validité » Période fixée aux termes de l'alinéa 8(1)c) de la Loi. « période de validité »
"validity period"
« phéromone » Écomone qui est produite par un individu d'une espèce et qui influe sur le comportement d'autres individus de même espèce. « phéromone »
"pheromone"
« produit étranger » Produit antiparasitaire homologué à l'étranger. « produit étranger »
"foreign product"
« recherche » Ensemble d'essais faisant intervenir des produits antiparasitaires dont le principe actif n'est pas homologué, des produits antiparasitaires non homologués dont le principe actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués mais utilisés d'une manière ou pour un usage non visé par les conditions d'homologation, dans le but de produire des données d'essai à l'appui d'une demande d'homologation ou de modification d'homologation. « recherche »
"research"
« semence » Toute partie génératrice d'une plante utilisée pour sa propagation, y compris les véritables semences, les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières et les boutures.
« semence »
"seed"
« site de recherche » Zone traitée ou à traiter au moyen d'un produit antiparasitaire à des fins de recherche. « site de recherche »
"research site"
« unité métrique » Unité de mesure figurant à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures. « unité métrique »
"metric unit"
(2) Pour l'application de la définition de « nom chimique commun » au paragraphe (1), le nom chimique commun « carboxine » vaut mention de « carbathiine » chaque fois qu'il figure dans la norme ISO citée à cette définition. Définition de
« nom chimique commun »
DÉSIGNATION À TITRE DE PRODUIT ANTIPARASITAIRE  
2. Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « produit antiparasitaire » au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignés produits antiparasitaires :
a) le dispositif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
b) le composé ou la substance qui est ajouté à un produit antiparasitaire lors de son utilisation ou qui est utilisé avec un tel produit et qui sert à en exalter ou modifier les caractéristiques physiques ou chimiques ou à modifier tout effet sur l'hôte du parasite en rapport avec lequel le produit est destiné à être utilisé.
Désignation
EXEMPTION DE CERTAINS PRODUITS ANTIPARASITAIRES  
3. (1) Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l'application de la Loi :
a) le produit antiparasitaire qui est un dispositif d'un type non mentionné à l'annexe 1;
b) le produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé :
(i) contre les arthropodes qui s'attaquent aux humains ou aux animaux, s'il est destiné à être administré directement et non par application topique,
(ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou de la transformation des aliments destinés à l'homme;
c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés à des fins de vente;
d) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, bactéries ou autres micro-organismes en vue du traitement, de l'atténuation ou de la prévention des maladies chez l'homme ou les animaux, sauf en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou un spa;
e) sauf en ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire qui est utilisé à la fois :
(i) pour détruire ou rendre inactifs des virus, bactéries ou autres micro-organismes en vue du traitement, de l'atténuation ou de la prévention des maladies chez l'homme ou les
animaux,
(ii) pour réduire les populations des virus, bactéries ou autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez l'homme ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs;
f) le produit antiparasitaire — sauf un organisme — qui est importé au Canada principalement pour l'usage de l'importateur dans des lieux d'habitation ou autour de ceux-ci en une quantité qui n'excède pas 500 g ou 500 mL et dont la valeur ne dépasse pas 100 $.
Exemption de l'application de la Loi
(2) L'exemption d'un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées. Exemption — utilisations mentionnées
EXEMPTION DE L'HOMOLOGATION  
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi :
a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d'un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d'homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d'homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;
b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :
(i) est d'un type mentionné à l'annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,
(ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;
c) le produit antiparasitaire qui est fabriqué au Canada uniquement à des fins d'exportation et qui contient un principe actif homologué au Canada;
d) le produit antiparasitaire qui est importé en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel;
e) le produit antiparasitaire qui est importé uniquement à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 72.
Exemption — produits antiparasitaires non homologués
(2) N'est pas exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi le produit antiparasitaire qui est un principe actif utilisé dans un produit antiparasitaire d'un type mentionné à l'annexe 2. Non-exemption
(3) Le produit antiparasitaire exempté de l'homologation aux termes de l'alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d'un produit antiparasitaire homologué. Utilisation pour la fabrication
CATÉGORIES DE PRODUIT  
5. Sont désignées les catégories de produits antiparasitaires suivantes :
a) la catégorie « DOMESTIQUE », lorsque le produit est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci;
b) la catégorie « COMMERCIALE », lorsque le produit est destiné à être distribué pour usage dans le cadre des activités commerciales qui sont précisées sur l'étiquette;
c) la catégorie « RESTREINTE », lorsque le ministre, compte tenu des risques sanitaires ou environnementaux liés au produit, a prévu des renseignements supplémentaires à faire paraître sur l'étiquette en ce qui concerne les conditions essentielles relatives à la présentation, à la distribution ou aux limites d'emploi du produit, ou aux qualifications de ses utilisateurs;
d) la catégorie « FABRICATION », lorsque le produit est destiné à être utilisé seulement dans la fabrication d'un produit antiparasitaire ou d'un produit réglementé sous le régime de la Loi sur les engrais ou de la Loi relative aux aliments du bétail.
Désignation
DEMANDE D'HOMOLOGATION  
6. (1) La demande d'homologation ou de modification d'homologation doit comporter les éléments suivants :
a) les nom et adresse du demandeur et sa signature, et lorsque la demande est faite par un représentant du demandeur, outre les nom et adresse du demandeur, les nom et adresse du représentant et sa signature;
b) le nom de l'établissement de fabrication et son adresse;
c) le nom commercial visé à l'alinéa 26(1)a);
d) le type de produit visé à l'alinéa 26(1)b);
e) dans le cas :
(i) du produit antiparasitaire chimique qui est un principe actif, son nom chimique, son nom chimique commun et son numéro d'enregistrement CAS, son pourcentage par rapport au poids total du produit qui le contient, le nom de chaque contaminant qu'il contient et, pour chaque contaminant, son pourcentage par rapport au poids total du produit,
(ii) du produit antiparasitaire chimique autre qu'un principe actif, le nom chimique, le nom chimique commun et le numéro d'enregistrement CAS pour chaque principe actif qu'il contient, le pourcentage de chaque principe actif par rapport au poids total du produit et le numéro d'homologation de chaque principe actif ou autre produit antiparasitaire utilisé pour le fabriquer,
(iii) de tout autre produit antiparasitaire, les caractéristiques relatives aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit;
f) dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un ou plusieurs formulants, quant à chaque formulant : ses nom et numéro d'enregistrement CAS; les nom et adresse de son fournisseur; son pourcentage par rapport au poids total du produit, et son rôle dans le produit;
g) les dimensions, le type et les caractéristiques de l'emballage dans lequel le produit antiparasitaire doit être distribué;
h) l'énoncé de garantie visé à l'alinéa 26(1)h).
Contenu de la demande
(2) Le demandeur joint à la demande d'homologation une copie électronique de l'étiquette proposée pour le produit antiparasitaire. Il fait de même pour la demande de modification d'homologation, si celle-ci entraîne une modification de l'étiquette. Copie électronique de l'étiquette
(3) Pour chaque demande d'homologation ou de modification d'homologation, le demandeur fournit une attestation signée par lui portant que les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets. Demande exacte et complète
7. Le titulaire à qui le ministre demande de modifier une homologation doit présenter à ce dernier une demande de modification. Demande de modification obligatoire
8. Le demandeur doit fournir au ministre, en plus des éléments visés à l'article 6, tous les autres renseignements exigés par celui-ci pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux et la valeur du produit antiparasitaire. Ces renseignements comprennent, s'ils ont trait au produit et à ses conditions d'homologation proposées ou fixées, les résultats des recherches scientifiques effectuées sur ce qui suit :
a) l'efficacité du produit par rapport à l'utilisation à laquelle il est destiné;
b) les risques présentés par le produit et ses dérivés pour les humains ou les animaux qui peuvent y être exposés, notamment lors de la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport ou de la distribution, ou pendant ou après l'utilisation ou l'élimination, conformément aux conditions d'homologation proposées ou fixées;
c) l'effet du produit et de ses dérivés sur les organismes hôtes en rapport avec lesquels il est destiné à être utilisé;
d) l'effet du produit et de ses dérivés sur des espèces représentatives d'organismes non visés par l'utilisation à laquelle il est destiné;
e) le degré de persistance, de rétention et de déplacement du produit et de ses dérivés dans l'environnement, y compris la mesure dans laquelle le produit et ses dérivés peuvent se lessiver ou se détacher des choses traitées avec celui-ci;
f) les méthodes d'analyse acceptables pour déceler les composants du produit et vérifier les caractéristiques de celui-ci;
g) les méthodes d'analyse acceptables pour déceler et déterminer la quantité de produit et de ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que dans l'environnement, lorsque le produit est utilisé conformément à ses conditions d'homologation proposées ou fixées;
h) les méthodes appropriées de détoxication ou de neutralisation du produit dans le sol, l'eau, ou l'air ou sur toute surface;
i) les méthodes appropriées pour disposer du produit et de ses emballages vides;
j) la stabilité du produit dans les conditions normales de stockage et de présentation;
k) la compatibilité du produit avec d'autres produits antiparasitaires avec lesquels son mélange est recommandé ou se fera vraisemblablement;
l) l'effet que cause le mélange ou l'utilisation simultanée du produit avec d'autres produits antiparasitaires sur sa valeur et les risques sanitaires et environnementaux associés à son utilisation;
m) les caractéristiques chimiques et physiques, ou l'espèce ou la souche et les caractéristiques biologiques, du produit, sa composition, ainsi que ses spécifications et procédés de fabrication, y compris les processus d'assurance de la qualité;
n) le devenir du produit chez les humains ou les animaux qui y sont exposés, y compris l'identité et la quantité de tous les principaux métabolites et autres dérivés qui résultent de son utilisation;
o) les résidus du produit et de ses dérivés qui peuvent rester dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale ou sur ceux-ci, à la suite de son utilisation conformément à ses conditions d'homologation proposées ou fixées;
p) lorsque le produit est utilisé conformément
à ses conditions d'homologation proposées ou fixées, les risques présentés par celui-ci ou ses dérivés pour les humains ou les animaux qui y sont exposés par suite de l'ingestion d'aliments et d'eau potable;
q) l'effet du stockage et de la transformation, y compris celle postérieure à la mise en marché, des aliments destinés à la consommation humaine ou animale en rapport avec lesquels le produit a été utilisé, sur la dissipation ou la dégradation de celui-ci et de ses dérivés;
r) les limites maximales de résidus proposées pour le produit et ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale ou sur ceux-ci;
s) le devenir du produit et de ses dérivés dans des cultures subséquentes d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
Autres renseignements
9. (1) Lors de l'examen d'une demande d'homologation ou de modification d'homologation, si le ministre prend en compte, en application de l'alinéa 7(6)b) de la Loi, des renseignements confidentiels, le demandeur a accès à ces renseignements et a la possibilité de présenter, aux termes de cet alinéa, ses observations à leur sujet en présentant au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :
a) l'indication des renseignements en cause;
b) la déclaration du demandeur selon laquelle il reconnaît que l'accès aux renseignements lui est donné uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;
c) la déclaration portant qu'il ne copiera pas les renseignements, ne les rendra pas publics, ni ne les utilisera à d'autres fins;
d) la déclaration portant que les renseignements seront retournés au ministre lorsque l'objet de la consultation aura été atteint.
Tout autre renseignement — affidavit et contenu
(2) Le demandeur ne peut utiliser les renseignements confidentiels auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1) que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l'alinéa 7(6)b) de la Loi et il lui est interdit de les rendre publics ou de les utiliser à d'autres fins. Pas de copies ou autre utilisation
(3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre dès qu'il lui a présenté ses observations à leur sujet. Retour des renseignements confidentiels
10. Pour l'application du paragraphe 42(4) de la Loi, les rapports d'évaluation figurant au Registre aux termes de l'alinéa 42(2)f) de cette loi doivent faire renvoi à tous les renseignements figurant au Registre aux termes de l'alinéa 42(2)e) de la même loi. Renvoi au Registre
11. Lorsqu'il présente une demande d'homologation ou une demande de modification de l'homologation, le demandeur doit, à la demande du ministre, lui fournir les échantillons suivants :
a) un échantillon du produit antiparasitaire;
b) un échantillon de qualité technique du principe actif;
c) un échantillon du produit étalon de laboratoire correspondant au principe actif.
Échantillons requis
12. Lorsqu'il homologue un produit antiparasitaire ou en modifie l'homologation en vertu de l'article 8 de la Loi, le ministre délivre un certificat d'homologation portant le numéro d'homologation du produit et énonçant les conditions d'homologation qu'il détermine. Certificat d'homologation
PÉRIODE DE VALIDITÉ  
13. Sous réserve du paragraphe 14(7), la période de validité à l'égard d'un produit antiparasitaire se termine au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année d'homologation. Période maximale
HOMOLOGATION CONDITIONNELLE  
14. (1) Malgré l'article 13 et sous réserve du paragraphe (2), si un avis est remis au titulaire en vertu de l'article 12 de la Loi lorsqu'un produit antiparasitaire est homologué ou lorsque son homologation est modifiée aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi, l'homologation est conditionnelle et est sujette aux exigences suivantes :
a) la période de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année d'homologation ou de modification de l'homologation;
b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à e) de la Loi ne s'appliquent pas.
Période maximale de trois ans
(2) Lorsqu'un avis est remis en vertu de l'article 12 de la Loi relativement au rétablissement d'une homologation conditionnelle périmée ou à la prolongation d'une homologation conditionnelle après évaluation des données, l'alinéa (1)a) s'applique. Nouvel avis aux termes de l'article 12 de la Loi
(3) Les alinéas (1)a) et b) s'appliquent à la modification d'une homologation conditionnelle. Modification
(4) Malgré le paragraphe 81(2) de la Loi, l'alinéa 42(2)f) de la Loi s'applique aux agréments visés par ce paragraphe lorsqu'une décision d'homologation mentionnée à l'alinéa 28(1)a) de la Loi a été rendue à leur égard et que la période de validité de l'homologation a été fixée. Exemption
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la période de validité de l'homologation conditionnelle ne peut être prolongée. Aucune prolongation
(6) La période de validité de l'homologation conditionnelle est prolongée de deux ans lorsque le titulaire se conforme aux exigences de l'avis. Prolongation automatique
(7) Le ministre peut prolonger la période de validité de la période nécessaire pour lui permettre de mener la consultation prévue à l'article 28 de la Loi, à condition que la demande de modification ou de renouvellement ait été faite avant la fin de la période de validité. Prolongation pour consultation
15. (1) Les alinéas 14(1)a) et b) s'appliquent à l'homologation de tout produit antiparasitaire contenant un principe actif dont l'homologation a fait l'objet de l'avis prévu à l'article 12 de la Loi. Élargissement de la portée de l'article 14 — produit associé
(2) Les alinéas 14(1)a) et b) s'appliquent à l'homologation d'un principe actif contenu dans un seul produit antiparasitaire homologué ayant fait l'objet de l'avis prévu à l'article 12 de la Loi. Élargissement de la portée de l'article 14 — principe actif associé
RENOUVELLEMENT DE L'HOMOLOGATION  
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'homologation d'un produit antiparasitaire est renouvelable, sur demande faite au ministre par le titulaire, pour des périodes maximales de cinq ans chacune. Période de cinq ans
(2) L'homologation conditionnelle peut être renouvelée sur demande faite au ministre par le titulaire et, à la suite du renouvellement, un nouvel avis lui est remis en vertu de l'article 12 de la Loi, auquel cas l'alinéa 14(1)a) du présent règlement s'applique. Nouvel avis — homologation conditionnelle
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas de l'homologation conditionnelle visée par les paragraphes 15(1) ou (2), aucun avis n'a à être remis. Exception
(4) La demande de renouvellement doit être accompagnée d'une copie électronique de l'étiquette approuvée et de deux copies papier de l'étiquette de marché. Copies de l'étiquette
RÉÉVALUATION OU EXAMEN SPÉCIAL  
17. (1) Si, lors d'une réévaluation ou d'un examen spécial, le ministre prend en compte, en application de l'alinéa 19(1)c) de la Loi, des renseignements confidentiels, le titulaire a accès à ces renseignements et a la possibilité de présenter, aux termes de cet alinéa, ses observations à leur sujet en présentant au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :
a) l'indication des renseignements en cause;
b) la déclaration du titulaire selon laquelle il reconnaît que l'accès aux renseignements lui est donné uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;
c) la déclaration portant qu'il ne copiera pas les renseignements, ne les rendra pas publics, ni ne les utilisera à d'autres fins;
d) la déclaration portant que les renseignements seront retournés au ministre lorsque l'objet de la consultation aura été atteint.
Tout autre renseignement — affidavit et contenu
(2) Le titulaire ne peut utiliser les renseignements confidentiels auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1) que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l'alinéa 19(1)c) de la Loi et il lui est interdit de les rendre publics ou de les utiliser à d'autres fins. Pas de copies ou autre utilisation
(3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre dès qu'il lui a présenté ses observations à leur sujet. Retour des renseignements confidentiels
HOMOLOGATION D'URGENCE  
18. Malgré l'article 13, lorsqu'un produit antiparasitaire est homologué — ou que son homologation est modifiée — pour permettre son utilisation dans une lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable :
a) la période de validité ne peut pas dépasser un an et ne peut être prolongée;
b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à f) de la Loi ne s'appliquent pas;
c) l'homologation ne peut être renouvelée.
Période de validité et exemption
NORMES  
19. Le produit antiparasitaire qui a comme
principe actif le trifluraline (2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4-trifluorométhylaniline) ou qui contient un principe actif à base de trifluraline ou dérivé du trifluraline ne peut avoir une teneur en N-nitrosodi-n-propylamine supérieure à une partie par million de parties de trifluraline.
Trifluraline
DÉNATURATION  
20. Lorsque les propriétés physiques d'un produit antiparasitaire sont telles que l'on ne peut détecter sa présence lors de son utilisation et que le produit peut ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques sanitaires graves, le produit doit être dénaturé au moyen d'un produit colorant, odorant ou autre, tel qu'il est précisé dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, pour donner un avertissement ou un signe de la présence du produit. Dénaturation
PUBLICITÉ  
21. Aucun terme affirmant ou laissant entendre qu'un ministère ou organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l'utilisation d'un produit antiparasitaire ne peut paraître sur l'emballage du produit, ni dans aucune publicité sur le produit. Interdiction
ÉTIQUETTES  
Dispositions générales  
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements sur l'étiquette doivent figurer en français et en anglais à compter de celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :
a) la date postérieure au 31 décembre 2002 à laquelle l'homologation du produit est accordée, modifiée ou renouvelée;
b) le 1er janvier 2008.
Langues officielles
(2) Jusqu'au 1er janvier 2008, si tous les renseignements sur l'étiquette ne sont pas déjà en français et en anglais, l'étiquette modifiée par suite de la modification de l'homologation du produit en vertu de l'article 18 est exemptée des exigences du paragraphe (1). Exception — urgence
(3) Les renseignements sur l'étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues. Dérogation — usage à l'étranger
23. (1) Tous les renseignements exigés sur une étiquette doivent y paraître d'une manière claire, lisible et indélébile. Étiquette — présentation
(2) L'étiquette de marché doit porter le numéro du lot de fabrication du produit antiparasitaire. Étiquette de marché — numéro de lot
(3) Les dessins ou symboles liés au produit antiparasitaire peuvent figurer sur l'étiquette de marché à condition de ne pas masquer les renseignements exigés ni d'en obscurcir le sens. Étiquette de marché — renseignements complémentaires
24. (1) L'étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative des maladies, désordres ou états physiques anormaux énumérés à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues. Maladies chez l'homme
(2) L'étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative d'une maladie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, dont la déclaration est obligatoire en vertu de cette loi. Maladies chez les animaux domestiques
Aire d'affichage  
25. L'aire d'affichage de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter une aire d'affichage principale et une aire d'affichage secondaire. Aires d'affichage principale et secondaire
26. (1) Sous réserve du paragraphe 8(2) de la Loi, l'aire d'affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom commercial du produit, pouvant comprendre le nom chimique commun du principe actif, s'il en existe un, et une marque distinctive ou une marque de commerce;
b) le type de produit, notamment son rôle;
c) la forme physique du produit;
d) la catégorie du produit désignée selon l'article 5;
e) des renseignements concernant la nature et le degré du risque inhérent du produit, représentés par les mots indicateurs et les symboles avertisseurs appropriés qui figurent à l'annexe 3, auxquels doit s'ajouter un énoncé de la nature du risque primaire indiqué par le symbole;
f) l'énoncé « LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;
g) si le produit est de catégorie « DOMESTIQUE », l'énoncé « GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
h) un énoncé de garantie rédigé en ces termes :
(i) le mot « GARANTIE », suivi d'un deux-points,
(ii) le nom chimique commun du principe
actif du produit ou, s'il n'en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe,
(iii) la concentration en principe actif exprimée ainsi :
(A) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux, comme il est précisé dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi,
(B) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse,
(C) si le produit n'est ni un liquide ni une formulation sèche, de la manière précisée dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi,
(iv) la viscosité, le poids spécifique, la grosseur des particules ou toute autre propriété ou caractéristique qui est précisée dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi;
i) le numéro d'homologation énoncé ainsi :
« No D'HOMOLOGATION (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES », ou si l'espace manque, « No D'HOM. (numéro attribué) Loi P.A. »;
j) une déclaration de la quantité nette du produit dans l'emballage, exprimée :
(i) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux,
(ii) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression,
(iii) de la manière précisée dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;
k) le nom du titulaire;
l) les nom, adresse postale et numéro de téléphone au Canada de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
Aire d'affichage principale
(2) Sous réserve du paragraphe 8(2) de la Loi, l'aire d'affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter les renseignements suivants :
a) le mode d'emploi du produit, y compris les doses, le calendrier et la fréquence d'épandage, ainsi que toute limite d'emploi, qui doivent apparaître sous la rubrique « MODE D'EMPLOI »;
b) des renseignements qui identifient tout risque important lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques et, lorsque le précisent les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, des instructions sur les méthodes de décontamination et sur les méthodes à suivre pour disposer du produit et de son emballage vide;
c) sous la rubrique « MISES EN GARDE », des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé, pour l'environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
d) sous la rubrique « MISE EN GARDE », celui des énoncés suivants qui s'applique :
(i) « GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS », si le produit n'est pas de catégorie « DOMESTIQUE »,
(ii) « EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS », si le produit doit servir uniquement à la fabrication d'un autre produit antiparasitaire;
e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui, à la fois :
(i) énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d'empoisonnement, d'intoxication ou de blessure causés par le produit,
(ii) comprennent l'énoncé : « Emporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale »;
f) sous la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES », des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, qui comprennent :
(i) les antidotes et les mesures curatives ou, s'il n'y en a pas, l'énoncé : « Traiter selon les symptômes »,
(ii) la description des symptômes d'empoisonnement ou d'intoxication,
(iii) la liste des composants du produit, à l'exception du principe actif, qui peuvent influer sur le traitement;
g) l'avis ci-après à l'intention de l'utilisateur du produit : « AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner. ».
Aire d'affichage secondaire
27. (1) L'aire d'affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué peut également donner le site Internet du titulaire ou l'adresse de courriel où le public peut faire parvenir toute demande de renseignements. Renseignements optionnels
(2) L'aire d'affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué peut également donner les nom, adresse ou numéro de téléphone d'intéressés, pourvu que le rôle de ceux-ci quant au produit soit aussi indiqué. Autres coordonnées
28. (1) Malgré l'article 26, tout renseignement à inclure sur les aires d'affichage principale et secondaire peut figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit antiparasitaire, lorsque le précisent les conditions d'homologation ayant trait à l'étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi. Brochure ou dépliant
(2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) figurent ailleurs que dans l'aire d'affichage, les exigences suivantes s'appliquent :
a) les mots « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) CI-JOINT(E) AVANT UTILISATION » doivent figurer bien en vue dans l'aire d'affichage principale;
b) la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements devant paraître dans les aires d'affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements visés au paragraphe (1).
Application
29. (1) Lorsque l'aire d'affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », l'avis prévu à l'alinéa 26(2)g) doit figurer d'une façon bien apparente au haut de l'aire d'affichage secondaire, suivi des mots « À USAGE RESTREINT », du mode d'emploi, des doses, du calendrier et de la fréquence d'épandage, et des limites d'emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction. Toutes ces mentions doivent être entourées d'une ligne qui les sépare de tous les autres renseignements figurant obligatoirement dans l'aire d'affichage secondaire. À usage restreint
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l'aire d'affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », le mode d'emploi, les doses, le calendrier et la fréquence d'épandage, et les limites d'emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction, ainsi que les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à l) et (2)a) et c), peuvent figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit si le précisent les conditions d'homologation ayant trait à l'étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi. Dérogation
Dispositifs réglementaires  
30. L'étiquette du produit antiparasitaire qui est un dispositif d'un type mentionné à l'annexe 1 doit porter les renseignements visés aux alinéas 26(1)i), k) et l) et (2)a) à c). Exigences
Contenants de grande dimension  
31. (1) Lorsqu'un produit antiparasitaire est distribué dans un contenant de grande dimension, les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à d) et h) à l) et (2)e) et f) doivent figurer aux endroits suivants :
a) sur le contenant même;
b) dans les documents accompagnant l'expédition.
Renseignements exigés
(2) Lorsque le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) est distribué directement à l'utilisateur, les renseignements visés à l'alinéa 26(1)e) doivent également figurer conformément aux alinéas (1)a) et b). Renseignements supplémentaires
Unités de mesure  
32. (1) Les quantités qui figurent sur une étiquette sont exprimées en unités métriques. Unités métriques
(2) La déclaration de quantité nette est arrêtée à la troisième décimale mais, si elle est inférieure à 100 g, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 ou 100 cm, elle peut être arrêtée à la deuxième décimale et, dans tous les cas, il n'est pas nécessaire d'indiquer un zéro final situé à droite de la virgule. Système décimal
(3) La quantité nette inférieure à l'unité doit être indiquée selon le système décimal, avec un zéro précédant la virgule, ou en lettres. Quantité inférieure à l'unité
(4) La déclaration de quantité nette est donnée :
a) en millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur à 1 000 mL, sauf que 500 mL peuvent être indiqués comme étant 0,5 L;
b) en litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 mL;
c) en grammes, lorsque la masse nette est inférieure à 1 000 g, sauf que 500 g peuvent être indiqués comme étant 0,5 kg;
d) en kilogrammes, lorsque la masse nette est égale ou supérieure à 1 000 g.
Unités métriques
(5) En plus d'être exprimées en unités métriques, les quantités qui figurent sur une étiquette peuvent être exprimées en unités canadiennes de mesure, lesquelles sont prévues à l'annexe II de la Loi sur les poids et mesures. Unités canadiennes de mesure — optionnelles
EMBALLAGES  
33. (1) L'emballage de tout produit antiparasitaire doit être fabriqué de façon à contenir le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage, de présentation et de distribution. Emballages
(2) Tout emballage doit être fabriqué de manière à permettre :
a) le prélèvement d'une partie ou de la totalité du contenu en toute sécurité;
b) la fermeture de l'emballage de façon que le produit y soit contenu d'une manière sécuritaire dans les conditions normales de stockage.
Accès sécuritaire au contenu
(3) Tout emballage doit être fabriqué de façon à réduire au minimum la dégradation ou l'altération du contenu. Effet minimum
(4) Lorsque l'emballage est un élément essentiel à la sécurité et à l'efficacité d'emploi d'un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de façon à correspondre aux spécifications que peuvent préciser les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi. Emballage spécial
STOCKAGE ET PRÉSENTATION  
34. (1) Les produits antiparasitaires doivent être stockés et présentés conformément à toutes les conditions énoncées sur l'étiquette. Conditions
(2) Les produits antiparasitaires portant le mot indicateur POISON en surimpression sur le symbole avertisseur de danger, figurant à l'article 2 de l'annexe 3, ne peuvent pas être stockés ni présentés avec des aliments destinés à l'homme ou aux animaux; il faut les stocker ou les présenter dans une pièce distincte ou les séparer de façon à éviter toute possibilité de contamination des aliments. Façon de faire pour éviter la contamination
DISTRIBUTION  
35. Lorsque des conditions d'homologation relatives à la distribution d'un produit antiparasitaire sont déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, elles doivent figurer sur les documents accompagnant l'expédition. Conditions visant les documents
IMPORTATION  
Dispositions générales  
36. Un produit antiparasitaire peut être importé au Canada s'il est accompagné d'une déclaration, en français ou en anglais, signée par l'importateur et comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale de l'expéditeur;
b) le nom commercial du produit;
c) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom du principe actif du produit et la teneur en principe actif du produit;
d) la quantité totale de produit importé;
e) les nom et adresse de l'importateur;
f) l'objet de l'importation exprimé selon l'une des mentions suivantes :
(i) « Pour la revente », suivie du numéro d'homologation du produit lorsqu'il est homologué et importé pour la revente,
(ii) « Pour la fabrication », lorsque le produit est importé à des fins de fabrication d'un produit antiparasitaire homologué,
(iii) « Pour la recherche », lorsque le produit est importé à des fins de recherche,
(iv) « Pour approvisionnement personnel », lorsque le produit est importé en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel.
Contenu de la déclaration
Importation pour approvisionnement personnel  
37. L'importation pour approvisionnement personnel et l'utilisation du produit étranger importé à ces fins sont des fins déterminées pour l'application du paragraphe 41(1) de la Loi. Fins déterminées
38. Un produit antiparasitaire peut être importé pour approvisionnement personnel par une personne ou en son nom aux conditions suivantes :
a) il s'agit d'un produit étranger dont le certificat d'équivalence est en cours de validité;
b) il est importé en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel.
Conditions d'importation
Équivalence  
39. (1) Toute personne ou organisme peut demander au ministre d'établir si un produit étranger respectant les exigences précisées aux alinéas 43a) à d) est équivalent à un produit antiparasitaire homologué qui n'est pas de catégorie « RESTREINTE ». Demande
(2) La demande doit inclure les renseignements faisant état que le produit respecte les exigences précisées aux alinéas 43a) à d), une copie de l'étiquette d'importation pour approvisionnement personnel proposée présentant les renseignements prévus à l'article 40 et les renseignements suivants :
a) à l'égard à la fois du produit étranger et du produit homologué :
(i) soit tous les renseignements suivants :
(A) la composition de chaque produit, y compris la composition du principe actif utilisé dans sa fabrication qui, dans le cas du produit antiparasitaire homologué et de son principe actif, doit être la composition précisée dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi,
(B) le nom, le fabricant et le procédé de fabrication du principe actif utilisé dans la fabrication de chaque produit,
(C) l'énoncé de garantie visé à l'alinéa 26(1)h),
(ii) soit une analyse détaillée et exhaustive, accompagnée d'une explication de la méthode d'analyse qui, par ses avantages propres, permet la validation des méthodes, des résultats et des conclusions, visant à déterminer la composition du produit étranger et celle du produit homologué, y compris l'identité et la concentration du principe actif, des formulants et des contaminants de chaque produit;
b) la comparaison entre le prix au détail, en dollars canadiens, d'une même quantité du produit antiparasitaire homologué et du produit étranger.
Contenu de la demande
(3) Plutôt que de fournir les renseignements exigés au paragraphe (2) concernant le produit antiparasitaire homologué, le demandeur peut fournir le consentement écrit du titulaire du produit homologué afin que le ministre utilise les renseignements fournis au préalable par le titulaire ou qu'il s'appuie sur eux. Consentement équivalent
(4) Le ministre refuse d'examiner une demande d'équivalence si les renseignements fournis en vertu de l'alinéa (2)b) n'établissent pas que le prix du produit antiparasitaire homologué excède d'au moins dix pour cent le prix comparable du produit étranger. Refus de traitement
(5) Dans le cas où le paragraphe (4) ne s'applique pas, le ministre suspend l'examen d'une demande pour la saison de croissance en cause lorsqu'il est informé que la différence de prix entre les deux produits est inférieure à dix pour cent et qu'elle s'est maintenue pendant les deux derniers mois. Suspension du traitement
(6) Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après concernant chaque demande présentée aux termes du paragraphe (1) :
a) le nom du demandeur;
b) la date de la demande;
c) l'identification du produit antiparasitaire homologué et du produit étranger;
d) l'identité du titulaire du produit étranger;
e) le pays d'homologation du produit étranger;
f) la comparaison entre le prix au détail, en dollars canadiens, d'une même quantité du produit antiparasitaire homologué et du produit étranger.
Renseignements à inscrire au Registre
(7) Si le ministre établit qu'un produit étranger est équivalent à un produit antiparasitaire homologué, il délivre au demandeur un certificat d'équivalence. Délivrance du certificat d'équivalence
(8) Le certificat d'équivalence doit remplir les conditions suivantes :
a) il ne s'applique qu'aux produits étrangers dont l'équivalence a été établie par le ministre en vertu du paragraphe (7);
b) il expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus d'une année à la date de délivrance;
c) il n'est plus valide si la composition du produit étranger ou du produit antiparasitaire homologué équivalent est modifiée;
d) il n'est plus valide si les circonstances visées aux alinéas 43b) à d) changent.
Certificat d'équivalence
(9) Lorsque le certificat d'équivalence expire conformément à l'alinéa (8)b), le ministre peut le renouveler, sur demande, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les circonstances visées aux alinéas 43b) à d) n'ont pas changé;
b) la composition du produit antiparasitaire et celle du produit étranger n'ont pas changé;
c) le prix au détail, en dollars canadiens, d'une même quantité du produit antiparasitaire homologué excède d'au moins dix pour cent le prix comparable du produit étranger et ce prix s'est maintenu pendant les deux derniers mois.
Renouvellement
40. Lorsque le ministre délivre un certificat d'équivalence, il approuve l'étiquette d'importation pour approvisionnement personnel proposée si celle-ci donne les renseignements sur l'usage prévu et l'élimination du produit étranger au Canada qui figurent sur l'étiquette approuvée pour le produit antiparasitaire homologué équivalent. Étiquette d'importation pour approvisionnement personnel
Autorisation et certificat  
41. (1) Quiconque souhaite importer pour approvisionnement personnel et utiliser un produit étranger pour lequel un certificat d'équivalence est en cours de validité fait une demande d'autorisation en ce sens au ministre. Autorisation nécessaire
(2) La demande doit inclure les documents et renseignements suivants :
a) les nom, adresse et signature du demandeur;
b) une copie du certificat d'équivalence;
c) une copie de l'étiquette d'importation pour approvisionnement personnel approuvée;
d) une description de l'usage prévu du produit étranger et du lieu de son utilisation;
e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.
Demande et contenu
(3) Si l'utilisation proposée est conforme aux conditions précisées à l'article 43, le ministre autorise l'utilisation en délivrant un certificat d'importation pour approvisionnement personnel qui énonce les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi et inclut :
a) l'identité du titulaire du certificat;
b) la quantité du produit étranger qui peut être importée au titre du certificat;
c) l'emplacement où le titulaire fera usage du produit étranger.
Délivrance du certificat
(4) Le certificat d'importation pour approvisionnement personnel doit remplir les conditions suivantes :
a) il est valide pour une seule saison de croissance;
b) il expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus d'une année à la date de délivrance;
c) il n'est plus valide si le certificat d'équivalence pertinent n'est plus en cours de validité.
Certificat d'importation pour approvisionnement personnel
(5) Le certificat d'importation pour approvisionnement personnel est incessible. Incessibilité
(6) Il est interdit au détenteur d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel de distribuer le produit étranger qui a été importé au titre du certificat. Distribution interdite
42. Le détenteur d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel dispose du produit étranger en trop conformément au mode d'emploi de l'étiquette approuvée d'importation pour approvisionnement personnel. Disposition
43. Le ministre autorise une personne à utiliser le produit antiparasitaire non homologué qui est importé en vertu du certificat d'importation pour approvisionnement personnel pourvu que le produit, à la fois :
a) soit un produit étranger qui n'est pas un
organisme;
b) ne fasse pas l'objet d'une réévaluation officielle ou d'un examen spécial dans le pays où il a été homologué;
c) ne contienne pas un principe actif qui fait l'objet d'une réévaluation ou d'un examen spécial au Canada;
d) ne contienne pas un formulant qui figure dans la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement et qui n'a pas été accepté pour utilisation au Canada;
e) fasse l'objet d'un certificat d'équivalence du produit étranger en cours de validité;
f) soit destiné à un usage visé par les conditions d'homologation du produit antiparasitaire homologué équivalent et soit importé en une quantité égale ou inférieure à la quantité requise pour un tel usage durant une saison de croissance;
g) porte, en plus de toute autre étiquette, une étiquette d'importation pour approvisionnement personnel approuvée.
Conditions d'autorisation
44. Il est interdit d'utiliser un produit étranger exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi par l'effet de l'alinéa 4(1)d) autrement que conformément aux conditions énoncées dans le certificat d'importation pour approvisionnement personnel. Interdiction
Déclaration d'importation  
45. Quiconque importe un produit antiparasitaire en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel doit déclarer l'importation sans délai au ministre conformément aux conditions énoncées sur le certificat. Déclaration
RECHERCHE  
Fabrication à des fins de recherche  
46. Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s'applique pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l'utilisation est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent règlement. Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi
Autorisation de recherche  
47. La recherche est une fin déterminée pour l'application du paragraphe 41(1) de la Loi. Fin déterminée
48. La demande d'autorisation de recherche pour un établissement de recherche est présentée au ministre. Demande d'autorisation de recherche
49. La demande d'autorisation de recherche comprend les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :
a) une copie électronique de l'étiquette de stade expérimental proposée;
b) le plan de la recherche en cause;
c) tout autre renseignement visé à l'article 8 et exigé par le ministre pour lui permettre d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux présentés par la recherche proposée.
Contenu de la demande
50. (1) Si le ministre conclut que les risques sanitaires et environnementaux sont acceptables et que l'étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l'article 60, il autorise l'utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche. Autorisation
(2) Lorsque le ministre autorise l'utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d'autorisation de recherche à l'établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l'étiquette de stade expérimental. Délivrance
Avis de recherche  
51. L'établissement de recherche est exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l'article 48 si le ministre confirme, en vertu de l'article 54, que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l'article 53. Exemption
52. L'établissement de recherche désireux d'obtenir du ministre une confirmation en vertu de l'article 54 doit en aviser le ministre et lui fournir les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :
a) une copie électronique de l'étiquette de stade expérimental proposée;
b) le plan de la recherche en cause.
Avis et contenu
53. Les critères visés à l'article 51 sont les
suivants :
a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche;
b) dans le cas d'une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :
(i) aucun agent antimicrobien n'est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n'est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l'eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) les serres,
(B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs,
(C) les sites industriels,
(D) les lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant figurant dans la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement ou contenant un formulant qui n'est pas un composant d'un produit antiparasitaire homologué n'est utilisé dans le cadre de la recherche,
(vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie de 5 à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(B) soit sur une superficie de 1 à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui,
(viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :
(A) le produit n'est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l'un de ceux-ci,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l'exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation;
c) dans le cas d'une recherche faisant intervenir un agent microbien :
(i) aucun épandage aérien n'est effectué,
(ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant figurant dans la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement ou contenant un formulant qui n'est pas un composant d'un produit antiparasitaire homologué n'est utilisé dans le cadre de la recherche,
(iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé,
(iv) le produit est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l'utilisation en milieu aquatique, sur un plan d'eau d'une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui.
Critères
54. Si le ministre confirme que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l'article 53 et que l'étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences des articles 60 et 61, il délivre un certificat d'avis de recherche à l'établissement de recherche. Délivrance d'un certificat
Exemptions et conditions  
55. (1) L'établissement de recherche est exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48, 52 et 59 à 65 pourvu que la recherche soit menée uniquement en laboratoire. Exemption — Recherche en laboratoire
(2) L'établissement de recherche est exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et 52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire et est conforme aux critères suivants :
a) aucun agent microbien n'est utilisé dans le cadre de la recherche;
b) dans le cas d'une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires chimiques :
(i) aucun agent antimicrobien n'est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n'est effectué,
(iii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l'eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,
(iv) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,
(C) des sites industriels,
(D) des lieux de manipulation des aliments,
(v) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation,
(vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure dans la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement ou contenant un formulant qui n'est pas un composant d'un produit antiparasitaire homologué n'est utilisé dans le cadre de la recherche,
(vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :
(A) soit sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d'une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l'objet de la recherche,
(viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :
(A) le produit est utilisé par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d'une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l'un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture faisant l'objet de la recherche,
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l'exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation;
Exemption et critères — recherche non exclusivement en laboratoire
c) dans le cas d'une recherche faisant intervenir des écomones :
(i) aucun épandage aérien n'est effectué,
(ii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique,
(iii) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les lieux suivants :
(A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,
(C) des sites industriels,
(D) des lieux de manipulation des aliments,
(iv) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation,
(v) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant figurant dans la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement ou contenant un formulant qui n'est pas un composant d'un produit antiparasitaire homologué n'est utilisé dans le cadre de la recherche,
(vi) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas une phéromone d'arthropode et n'est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,
(vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas une phéromone d'arthropode et est homologué, le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l'un de ceux-ci,
(viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire qui contient un principe actif qui est une phéromone d'arthropode :
(A) la quantité maximale utilisée ne dépasse pas 375 g de principe actif par hectare par an et le produit est utilisé sur un maximum de 100 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l'un de ceux-ci,
(B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées à la consommation humaine ou animale, la phéromone est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou dans un distributeur récupérable à matrice polymérique et le distributeur n'entre pas en contact direct avec ces cultures.
 
Dispositions générales sur les certificats  
56. Le certificat d'autorisation de recherche et le certificat d'avis de recherche expirent le 31 décembre de l'année de leur délivrance à moins qu'une autre date d'expiration n'y figure. Date d'échéance
57. Le certificat d'autorisation de recherche et le certificat d'avis de recherche ne sont pas renouvelables. Non renouvelables
58. Le certificat d'autorisation de recherche et le certificat d'avis de recherche sont incessibles. Incessibilité
Affichage aux sites de recherche  
59. À moins d'indication contraire dans les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles présentent les renseignements suivants :
(i) le message principal bilingue ci-après :
« SITE D'EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE / PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE
ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION.
S'ADRESSER À (nom du responsable) AU (no de téléphone) / CONTACT (contact name) AT (phone number). »,
(ii) le numéro du certificat d'autorisation de recherche ou du certificat d'avis de recherche, le cas échéant;
b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles et posées de chaque côté des points d'accès des sites de recherche;
c) elles sont posées avant l'utilisation du produit et restent en place jusqu'à ce que toutes les cultures destinées à la consommation humaine ou animale soient récoltées, s'il y a lieu, ou tant que dure la collecte des données;
d) elles peuvent également comporter le nom et le logo du fabricant du produit antiparasitaire qui fait l'objet de la recherche ainsi que le nom du produit, pourvu qu'ils soient plus petits que le message principal.
Exigences
Étiquettes de stade expérimental  
60. (1) L'établissement de recherche qui utilise un produit antiparasitaire à des fins de recherche veille à ce qu'une étiquette de stade expérimental accompagne le produit. Obligation
(2) L'étiquette de stade expérimental est conforme aux exigences suivantes :
a) elle présente les renseignements visés à l'article 26;
b) elle porte également :
(i) dans l'aire d'affichage principale :
(A) la mention « POUR USAGE EXPÉRIMENTAL SEULEMENT »,
(B) le numéro du certificat d'autorisation de recherche ou du certificat d'avis de recherche, le cas échéant,
(C) la mention « VENTE INTERDITE. DISTRIBUTION UNIQUEMENT AUX CHERCHEURS OU AUX COLLABORATEURS »,
(ii) dans l'aire d'affichage secondaire, si des produits antiparasitaires non homologués sont utilisés, l'ensemble des instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l'alinéa 26(2)b) qui incluent l'énoncé « Tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant. »;
c) elle reflète bien la recherche décrite dans le plan de recherche.
Exigences
(3) Malgré l'alinéa (2)a), les règles suivantes s'appliquent :
a) les alinéas 26(1)d), i), k) et l) ne s'appliquent que si un produit antiparasitaire homologué est utilisé;
b) si un produit antiparasitaire homologué est utilisé et que l'étiquette de stade expérimental est employée conjointement avec l'étiquette approuvée, les éléments ci-après n'ont pas besoin de figurer sur l'étiquette de stade expérimental :
(i) la quantité nette visée à l'alinéa 26(1)j),
(ii) les instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l'alinéa 26(2)b),
(iii) les renseignements — visés à l'alinéa 26(2)c) — qui identifient tout risque important pour l'environnement et les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques,
(iv) l'avis à l'intention de l'utilisateur visé à l'alinéa 26(2)g).
Exception
61. Pour les travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l'article 53 ou au paragraphe 55(2), l'étiquette de stade expérimental doit également satisfaire aux exigences suivantes :
a) en sus des renseignements visés à l'alinéa 26(2)b), elle mentionne la recommandation de porter l'équipement de protection individuelle ci-après pendant le mélange, le transvasement ou l'application du produit, ou encore pendant le nettoyage et les réparations :
(i) une combinaison portée par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon,
(ii) des lunettes de protection,
(iii) un appareil respiratoire,
(iv) des gants résistant aux produits chimiques,
(v) des chaussettes et des bottes;
b) en sus des renseignements visés à l'alinéa 26(2)c), elle énonce les règles suivantes :
(i) il est interdit d'entrer dans une zone traitée moins de quatre heures après l'application d'un produit antiparasitaire,
(ii) il est interdit d'entrer dans une zone traitée moins de quarante-huit heures après l'application d'un produit antiparasitaire, à moins de porter l'équipement de protection individuelle visé à l'alinéa a).
Autres exigences — sécurité au travail
62. L'établissement de recherche prend les mesures suivantes :
a) fournir à chaque chercheur et collaborateur participant à la recherche une copie de l'étiquette de stade expérimental, laquelle doit être l'étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d'autorisation de recherche ou un certificat d'avis de recherche a été délivré;
b) fournir une copie de l'étiquette de stade expérimental à l'inspecteur, sur demande.
Copies
63. Un chercheur ou un collaborateur ne peut manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire ou en disposer d'une manière non conforme, selon le cas :
a) au plan de recherche, si un certificat d'autorisation de recherche ou un certificat d'avis de recherche a été délivré;
b) aux instructions figurant sur l'étiquette de stade expérimental.
Mesures supplémentaires
Fiche signalétique  
64. (1) L'établissement de recherche fournit à chaque chercheur et collaborateur participant à la recherche une fiche signalétique de tout produit antiparasitaire utilisé dans le cadre de la recherche, laquelle fiche est en la forme établie par le Règlement sur les renseignements relatifs à la sécurité des produits antiparasitaires. Fourniture
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la recherche fait intervenir un produit antiparasitaire d'une catégorie non visée par le Règlement sur les renseignements relatifs à la sécurité des produits antiparasitaires ou un produit antiparasitaire non homologué, la fiche signalétique peut être en la forme prévue à la partie I du Règlement sur les produits contrôlés. Dérogation
Dossiers  
65. L'établissement de recherche tient des dossiers à l'égard de chaque recherche et y verse les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de tous les produits antiparasitaires utilisés;
b) le nom des chercheurs et des collaborateurs;
c) l'emplacement des sites de recherche;
d) la description des méthodes d'application;
e) les données d'essai produites.
Teneur
Importation à des fins de recherche  
66. L'établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois :
a) l'importation se fait conformément à l'article 36;
b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d'autorisation de recherche ou le certificat d'avis de recherche ou, si elle n'est pas précisée, la quantité nécessaire pour mener à bien la recherche.
Conditions d'importation
Produit inutilisé  
67. L'établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire non homologué inutilisé. Produit non homologué
68. L'établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire homologué inutilisé à moins qu'il ne le garde pour qu'un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche l'utilise conformément aux instructions figurant sur l'étiquette approuvée. Produit homologué
Distribution  
69. L'établissement de recherche ne peut distribuer un produit antiparasitaire employé dans le cadre d'une recherche qu'à un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche, sauf si la distribution est conforme aux articles 67 ou 68. Chercheurs et collaborateurs
70. Lorsqu'un certificat d'autorisation de recherche est délivré, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande — y compris le gras et les sous-produits de viande —, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :
a) une autorisation écrite à cet effet figure au
certificat;
b) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction de vendre l'aliment.
Cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale
71. Dans le cas des travaux de recherche qui
respectent les critères énoncés à l'article 53 et pour lesquels un certificat d'avis de recherche est délivré :
a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande — y compris le gras et les sous-produits de viande —, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction de vendre l'aliment;
b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu'un agent microbien qui contient le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures vivrières et fourragères traitées provenant des sites de recherche, ainsi que la viande — y compris le gras et les sous-produits de viande —, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus.
Recherche — critères de l'article 53
72. Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés au paragraphe 55(2), les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande — y compris le gras et les sous-produits de viande —, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :
a) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction de vendre l'aliment;
b) des écomones ayant été utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés au sous-alinéa 55(2)c)(viii).
Recherche — critères du paragraphe 55(2)
ÉCHANTILLONNAGE  
73. L'échantillon d'un produit antiparasitaire prélevé par l'inspecteur en vertu de l'alinéa 48(1)b) de la Loi doit être représentatif du lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être constitué du tout :
a) le produit liquide emballé dans un contenant de moins de 5 L;
b) le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg;
c) un dispositif.
Échantillon représentatif
DÉTENTION  
74. Lorsqu'un produit antiparasitaire est saisi en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l'inspecteur doit fixer une étiquette de détention à au moins un emballage du produit du lot qui a été saisi. Étiquette
DISPOSITION TRANSITOIRE  
75. (1) Aux paragraphes (2) et (3), « ancien règlement » s'entend du Règlement sur les produits antiparasitaires, C.R.C., ch. 1253, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. Sens de
« ancien règlement »
(2) Lorsque les renseignements exigés aux termes de l'article 17 de l'ancien règlement ont été fournis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qu'une décision définitive n'a pas encore été prise à l'entrée en vigueur de ce dernier, l'exigence en matière de renseignements est réputée avoir été imposée aux fins du présent règlement par remise d'un avis en vertu de l'article 12 de la Loi et l'article 14 du présent règlement s'applique à cette homologation. Dossier complet
(3) Lorsque le titulaire d'une homologation temporaire n'a pas fourni les renseignements exigés aux termes de l'article 17 de l'ancien règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il peut faire une nouvelle demande d'homologation conformément à la Loi. Dossier incomplet
ABROGATION  
76. Le Règlement sur les produits antiparasitaires (voir référence 1) est abrogé. Règlement sur les produits antiparasitaires
ENTRÉE EN VIGUEUR  
77. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur

ANNEXE 1
(alinéa 3(1)a) et article 30)

DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES

1. Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.

2. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d'attirer ou de détruire les insectes volants, ou les deux.

3. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.

4. Dispositifs à fixer à des tuyaux d'arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d'épandre un produit antiparasitaire.

5. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d'assurer l'épandage automatique ou sans surveillance d'un produit antiparasitaire.

6. Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles.

ANNEXE 2
(sous-alinéa 4(1)b)(i) et paragraphe 4(2))

PRODUITS ANTIPARASITAIRES EXEMPTÉS DE L'HOMOLOGATION

1. Aliments pour animaux si le produit antiparasitaire contenu dans ces aliments est homologué en vertu de la Loi à des fins de mélange avec des aliments pour animaux.

2. Engrais visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu'il contient est homologué aux termes du présent règlement.

3. Semence traitée avec un produit antiparasitaire homologué pour le traitement d'une telle semence dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la semence est vendue et expédiée en vrac et les documents accompagnant l'expédition portent le nom chimique commun du principe actif que contient le produit antiparasitaire utilisé pour traiter la semence, ou s'il n'en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe;

b) lorsque la semence est emballée pour distribution, l'étiquette porte l'énoncé « Cette semence a été traitée avec » suivi du nom du produit antiparasitaire, y compris le nom chimique ou nom chimique commun de son principe actif, ainsi que les mots-indicateurs ou les symboles avertisseurs appropriés figurant à l'annexe 3, de même que les autres avertissements exigés par le présent règlement.

4. Agent de conditionnement de l'eau qui, à la fois :

a) est présenté comme un algicide et est destiné à servir à l'intérieur des lieux d'habitation ou autour de ceux-ci, soit dans les humidificateurs, les aquariums, les lits d'eau ou les appareils munis d'un réservoir d'eau;

b) contient au plus 60 % de sulfate de cuivre homologué en vertu de la Loi, lequel est son seul principe actif;

c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :

(i) une aire d'affichage principale où figurent:

(A) la mention du rôle de l'agent de conditionnement qui est précisé à l'alinéa a),

(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l'article 6 de la présente annexe,

(C) le symbole avertisseur illustré à la colonne 2 de l'annexe 3 en regard de l'article 7, si la concentration de sulfate de cuivre dans l'agent de conditionnement de l'eau est celle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article en regard des articles 2 ou 3,

(D) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 2 du tableau du présent article,

(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6 de la présente annexe.

TABLEAU DE L'ARTICLE 4




Article
Colonne 1

Concentration de sulfate de cuivre dans l'agent de conditionnement de l'eau
Colonne 2


Mots-indicateurs
1. Moins de 12 % Aucun
2. 12 % ou plus et moins de 30 % « Attention — Poison »
3. 30 % ou plus mais pas plus
de 60 %
« Avertissement — Poison »

5. Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d'attirer et de détruire à l'intérieur les insectes volants sans utilisation d'un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :

a) l'Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;

b) l'étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :

(i) le logo de l'Association canadienne de normalisation,

(ii) une indication du rôle du dispositif,

(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau de l'article 6 de la présente annexe,

(iv) la mise en garde « Ne pas installer directement sur les surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés ou au-dessus de celles-ci »,

(v) l'énoncé « Pour aider à réduire les populations de mouches domestiques, utiliser le dispositif de concert avec des pratiques hygiéniques ».

6. Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d'attirer et de détruire à l'extérieur les insectes volants, sans utilisation d'un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :

a) l'Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;

b) l'étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :

(i) le logo de l'Association canadienne de normalisation,

(ii) une indication du rôle du dispositif,

(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau du présent article,

(iv) l'énoncé « Uniquement pour usage à l'extérieur »,

(v) l'énoncé « Ne détruit pas les mouches noires, les moustiques ni les autres mouches piqueuses ».

TABLEAU DE L'ARTICLE 6

1. L'énoncé de garantie est rédigé en ces termes :

a) le mot « GARANTIE », suivi d'un deux-points;

b) le nom chimique commun du principe actif du produit antiparasitaire ou, s'il n'en existe pas, le nom chimique ou autre de ce principe;

c) la concentration en principe actif, exprimée ainsi :

(i) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux,

(ii) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse.

2. Une déclaration de la quantité nette du produit antiparasitaire dans l'emballage, exprimée :

a) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux;

b) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression.

3. Les nom et adresse postale du distributeur.

4. Le mode d'emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses et le calendrier d'épandage, ainsi que toute limite d'emploi.

5. Les renseignements qui identifient tous les risques relatifs à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit antiparasitaire, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

6. Des renseignements qui identifient tous les risques pour la santé, pour l'environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit antiparasitaire est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

7. Sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d'empoisonnement, d'intoxication ou de blessure causés par le produit antiparasitaire.

7. Produit pour piscines qui, à la fois :

a) est présenté ou vendu comme servant à la lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;

b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;

c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :

(i) une aire d'affichage principale où figurent :

(A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l'alinéa a),

(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l'article 6 de la présente annexe,

(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,

(D) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard de l'article 1 ou des alinéas 2b), 3b), 4b), 5b) ou 6b) de ce tableau, selon le cas,

(E) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l'un ou l'autre des articles 2 à 6 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 2a), 3a), 4a), 5a) ou 6a) de ce tableau, selon le cas,

(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6 de la présente annexe.

TABLEAU DE L'ARTICLE 7



Ar-
ticle
Colonne 1




Principe actif
Colonne 2



Concen-
tration %
Colonne 3



Chlore actif %
Colonne 4



Mots-
indicateurs
Colonne 5

Sym-
boles avertis-
seurs
1. Hypochlorite de sodium 10,8 10,3 « Avertissement — Corrosif »
2. Hypochlorite de calcium 65 ou 70 65 ou 70 a) « Avertissement —
Poison »
a)
        b) « Attention — Corrosif » b)
3. Hypochlorite de lithium 29 35 a) « Avertissement —
Poison »
a)
        b) « Attention — Corrosif » b)
4. Trichloro-s-triazinetrione 100 90 a) « Attention — Poison » a)
        b) « Attention — Corrosif » b)
5. Dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 62 a) « Attention — Poison » a)
        b) « Attention — Corrosif » b)
6. Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 56 a) « Attention — Poison » a)
        b) « Attention — Corrosif » b)

8. Produit pour spas qui, à la fois :

a) est présenté ou vendu comme moyen de lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;

b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;

c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :

(i) une aire d'affichage principale où figurent :

(A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l'alinéa a),

(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l'article 6 de la présente annexe,

(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,

(D) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l'un ou l'autre des articles 1 à 3 et 5 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou de l'article 5 de ce tableau, selon le cas,

(E) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l'un ou l'autre des articles 1 à 3 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1a), 2a) ou 3a) de ce tableau, selon le cas,

(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6 de la présente annexe.

TABLEAU DE L'ARTICLE 8



Ar-
ticle
Colonne 1




Principe actif
Colonne 2



Concen-
tration %
Colonne 3


Chlore actif %
Colonne 4



Mots-
indicateurs
Colonne 5

Sym-
boles avertis-
seurs
1. Hypochlorite de lithium 29 35 a) « Avertissement —
Poison »
a)
        b) « Attention — Corrosif » b)
2. Dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 62 a) « Attention — Poison » a)
        b) « Attention — Corrosif » b)
3. Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 56 a) « Attention — Poison » a)
        b) « Attention — Corrosif » b)
4. Bromure de sodium 35 -- Aucun Aucun
5. Monopersulfate de potassium 32 -- « Attention — Corrosif »

ANNEXE 3
(alinéa 26(1)e), paragraphe 34(2) et annexe 2)

MOTS-INDICATEURS ET SYMBOLES AVERTISSEURS



Article
Colonne 1

Mots-indicateurs
Colonne 2

Symboles avertisseurs
1. Attention
2. Danger
3. Avertissement
4. Corrosif
5. Explosif
6. Inflammable
7. Poison

[46-1-o]

Référence a

L.C. 2002, ch. 28

Référence 1

C.R.C., ch. 1253

 

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Mise à jour : 2006-11-23