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Avis

Vol. 139, no 47 — Le 19 novembre 2005

Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe

Fondement législatif

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Deux règlements sont établis en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM) afin de veiller à ce que le régime de gestion des terres et des eaux soit mis en œuvre, tel qu'il a été négocié dans l'Accord du peuple tlicho. Le Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie est établi conformément à l'article 90 de la LGRVM et le Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe est établi conformément à l'alinéa 143(1)g) de la LGRVM.

Contexte

Le 25 août 2003, le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada ont signé l'Accord sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple tlicho. Le projet de loi C-14, la Loi sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple tlicho, a été présenté au Parlement le 19 octobre 2004, a reçu la sanction royale le 15 février 2005 et est entré en vigueur le 4 août 2005. Cette loi assure l'application de l'Accord du peuple tlicho et apporte les modifications connexes à la LGRVM. Afin de refléter les modifications de la LGRVM et d'assurer la mise en œuvre du régime de terres et des eaux, tel qu'il a été négocié dans l'Accord du peuple tlicho, on modifie le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (RUTVM) actuel et on élabore une nouvelle série de règlements sur les périodes de négociations des commissions conjointes.

Gestion des terres et des eaux dans la vallée du Mackenzie

La LGRVM a créé l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (OTEVM) qui est responsable de l'utilisation des terres et des eaux dans la vallée du Mackenzie, y compris deux offices régionaux, qui agissent à titre de commissions de l'OTEVM, pour les régions visées par les revendications territoriales des Gwich'in et des peuples du Sahtu. Certaines des modifications apportées à la LGRVM prévoient la création d'un troisième office régional pour Wekeezhii, la région décrite dans l'Accord du peuple tlicho à l'intérieur du territoire d'usage traditionnel du peuple tlicho, soit l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii. Les responsabilités des offices régionaux comprennent la délivrance, la modification ou l'annulation des permis d'utilisation des terres et des eaux, dans le cas où il n'y aura pas d'incidence à l'extérieur de leurs zones respectives de gestion.

L'actuel RUTVM décrit certains détails opérationnels liés à l'utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, y compris des détails concernant l'application de l'utilisation des terres et de la délivrance de permis. Ce règlement établit le niveau d'utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire. Il existe deux types de permis : les permis de type A et les permis de type B. Par exemple, un permis de type A est requis pour une opération d'exploitation des terres qui utilise plus de 150 kg d'explosifs durant une période de 30 jours. Un permis de type B est requis pour une exploitation des terres qui utilise entre 50 kg et 150 kg d'explosifs durant une période de 30 jours.

Certaines modifications apportées à la LGRVM confirment qu'une personne qui utilise les terres du peuple tlicho doit obtenir un permis, même si le RUTVM ne prévoit pas une telle exigence, là où le gouvernement tlicho, par ses compétences législatives, exige un permis pour utiliser les terres du peuple tlicho. Par exemple, si le RUTVM n'exige pas de permis pour utiliser un campement pour une durée de moins de 200 jours-personnes, le gouvernement tlicho peut adopter une loi selon laquelle il faut obtenir un permis pour construire un campement pour moins de 200 jours-personnes sur les terres du peuple tlicho. Si le gouvernement tlicho adopte une telle loi, une personne qui construit un campement pour moins de 200 jours-personnes sur les terres du peuple tlicho doit demander un permis à l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

Les modifications apportées au RUTVM assurent une uniformité avec les modifications de la LGRVM. La plupart des modifications du RUTVM visent à reconnaître la création de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii et à délivrer un nouveau type de permis — un permis de type C — pour l'utilisation des terres du peuple tlicho. Ce permis est délivré lorsque le gouvernement tlicho a adopté une loi prévoyant l'obtention d'un permis pour toute activité d'utilisation de terres qui ne fait pas partie des niveaux pour lesquels un permis de type A ou B est nécessaire. Aucun droit n'est requis pour un permis de type C. Les autres modifications du RUTVM sont de nature administrative et sont nécessaires en raison des changements apportés aux définitions de la LGRVM. Par exemple, on a modifié la définition de « région désignée » dans la LGRVM pour qu'elle puisse s'appliquer seulement aux régions visées par les revendications territoriales des Gwich'in et des peuples du Sahtu. D'autres termes, comme Wekeezhii ou Monfwi gogha de niitlee, sont utilisés lorsqu'il s'agit de zones où le peuple tlicho a des intérêts. On a également modifié la définition de « première nation » afin qu'elle ne comprenne pas le peuple tlicho. D'autres termes, comme « gouvernement tlicho », sont utilisés lorsqu'il faut s'occuper de questions touchant le peuple tlicho.

Évaluation environnementale dans la vallée du Mackenzie

La LGRVM prévoit la création de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (OEREVM), qui sera chargé des évaluations et des examens environnementaux des activités de développement dans la vallée du Mackenzie. Dans certains cas, l'OEREVM et une autre autorité chargée d'examiner les incidences environnementales des activités de développement à l'extérieur de la vallée du Mackenzie peuvent créer conjointement une commission. L'OEREVM et le ministre de l'Environnement peuvent également créer une commission lorsqu'un renvoi a été fait conformément à l'alinéa 130(1)c) de la LGRVM. Le nouvel article 138.1 et l'article 141 modifié de la LGRVM prévoient que le Règlement établit une période de temps pour la négociation de l'accord établissant une commission conjointe pour l'examen des activités entreprises en partie à l'extérieur de la vallée du Mackenzie ou en partie dans la région de Wekeezhii, ou des activités qui pourraient avoir une incidence sur l'environnement dans cette région. Si un accord n'est pas conclu pendant le délai prescrit, l'OEREVM est chargé de créer une commission qui procédera à un examen. Cependant, cet examen se limite aux activités de développement qui se déroulent dans la vallée du Mackenzie.

Le Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe prévoit une période de 90 jours pendant laquelle un accord doit être conclu afin d'établir la création d'une commission conjointe d'examen. Le Règlement prévoit que cette période commence à la date à laquelle une proposition de projet de développement est envoyée au ministre de l'Environnement ou à partir de la date à laquelle l'examen des répercussions environnementales d'une proposition de développement est ordonné, selon la disposition de la LGRVM en cause.

On a décidé que la période de 90 jours serait assez longue pour permettre aux parties intéressées d'explorer les questions à traiter dans un tel accord sans qu'il y ait de retard injustifié lié à la création d'une commission.

Solutions envisagées

Modification du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Au lieu de modifier ce règlement, on pourrait le laisser tel quel. Les offices des terres et des eaux ne sauraient donc plus comment exercer leurs pouvoirs relativement à l'utilisation des terres puisque le Règlement ne serait pas cohérent avec la LGRVM, telle qu'elle a été modifiée.

Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe

Au lieu d'établir des délais dans le nouveau règlement, on pourrait ne pas prévoir de délais. Cependant, cette option ne serait pas cohérente avec la LGRVM, telle qu'elle a été modifiée. De plus, cela retarderait sans justification l'examen.

On pourrait également établir un délai plus court (60 jours) ou plus long (120 jours). Toutefois, le délai plus court ne permettra peut-être pas à toutes les parties d'explorer les options et le délai plus long pourrait retarder sans justification la création d'une commission.

Avantages et coûts

Coûts

Le Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie ou le Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe n'entraînent pas de coûts supplémentaires.

Avantages

Les modifications apportées au RUTVM assurent une transparence et une uniformité avec la LGRVM modifiée et veillent à la mise en œuvre de l'Accord du peuple tlicho.

En établissant une période maximale de 90 jours pour négocier un accord établissant une commission conjointe d'examen, l'initiative de réglementation veille à ce que le processus d'établissement d'une commission conjointe d'examen soit entrepris en temps opportun.

La Première nation tlicho, le secteur des affaires, le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le grand public profitent de cette nouvelle réglementation puisqu'elle précise le délai relatif au processus d'examen des répercussions sur l'environnement dans la vallée du Mackenzie et fait la promotion de son efficacité et de sa certitude, en garantissant que les examens seront effectués sans retards non justifiés en raison de négociations qui se prolongent indéfiniment.

Consultations

On a entrepris des consultations sur les règlements proposés en deux étapes. À l'étape initiale, le 16 septembre 2004, on a distribué un document de politique pour commentaires aux organisations des premières nations et des Métis dans la vallée du Mackenzie, à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, à l'OEREMV du Mackenzie et aux autres associations et groupes intéressés. À la deuxième étape, le 29 juillet 2005, on a fourni l'ébauche des règlements pour commentaires aux organisations des premières nations et des Métis dans la vallée du Mackenzie, à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, à l'OEREMV et aux autres associations et groupes intéressés.

Ces règlements font l'objet d'un accord commun si ce n'est de certaines préoccupations en regard du délai de 90 jours pour conclure un accord établissant une commission conjointe. L'OEREMV se demandait si le délai de 90 jours est assez long. La période de 90 jours est maintenue pour faire en sorte que l'examen soit un processus suivi avec célérité.

Respect et exécution

Modification du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Le respect de ce règlement et son exécution sont assurés par les mesures déjà en place conformément aux articles 86 à 89 de la LGRVM et aux articles 34 à 38 du RUTVM. Lorsqu'un titulaire de permis transgresse une condition d'un permis, l'inspecteur l'avise de remédier à la violation dans une période de temps prescrite. L'inspecteur peut ordonner la cessation, la suspension, l'annulation ou l'abandon de l'activité liée à l'utilisation de la terre si le titulaire de permis ne prend aucune mesure corrective.

Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe

Ce règlement ne nécessite aucun autre mécanisme de respect et d'exécution puisque ces mécanismes ont été prévus par les modifications de la LGRVM. Selon les articles 138.1 et 141 de la LGRVM, lorsque le délai prescrit s'applique, l'OEREVM doit créer sa propre commission afin d'examiner la partie du développement qui se trouve dans la vallée du Mackenzie si ce délai n'est pas respecté.

Personnes-ressources

Stephen Van Dine, Affaires indiennes et du Nord Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H4, (819) 953-8613 (téléphone), (819) 953-0335 (télécopieur), vandines@ainc-inac.gc.ca (courriel), et Robert Whittingham, Affaires indiennes et du Nord Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H4, (819) 994-6416 (téléphone), (819) 953-0335 (télécopieur), whittinghamb@ainc-inac.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 143(1)g) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence b), se propose de prendre le Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bob Whittingham, analyste principal en matière de politiques, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 10, rue Wellington, 6e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : (819) 994-6416; téléc. : (819) 953-0335; courriel : WhittinghamB@ ainc-inac.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 14 novembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, 
DIANE LABELLE 

RÈGLEMENT FIXANT LES DÉLAIS POUR CONCLURE L'ACCORD ÉTABLISSANT UNE COMMISSION OU FORMATION CONJOINTE

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

DÉLAIS

2. Pour l'application du paragraphe 138.1(4) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre de l'Environnement est saisi de l'affaire aux termes de l'alinéa 130(1)c) de la Loi.

3. Pour l'application du paragraphe 141(4) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'étude d'impact est ordonnée aux termes du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b), ou du paragraphe 131(1) de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[47-1-o]

Référence a

L.C. 2005, ch. 1, par. 90(2)

Référence b

L.C. 1998, ch. 25

 

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