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Avis

Vol. 139, no 48 — Le 26 novembre 2005

COMMISSIONS

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

LOI SUR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

Avis modifiant l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu du paragraphe 24(1) et de l'article 25 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, modifie par les présentes l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 13 mai 2000, conformément à l'avis ci-joint.

Ottawa, le 15 novembre 2005

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 
ANDY MITCHELL 

AVIS MODIFIANT L'AVIS SUR LES PRIX DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

MODIFICATION

1. Le passage de l'alinéa 15a) de la colonne 1 du tableau de la partie 11 de l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (voir référence 1) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Service, produit, installation, droit ou avantage
15. a) expédition de bovins d'engrais importés soit en vertu de l'alinéa 12(1)a) ou de l'alinéa 12(1)b) du Règlement et de l'article 17 de la partie III du document de référence relatif à l'importation

NOTE EXPLICATIVE

La publication de l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'Avis), en mai 2000, regroupait la plupart des pouvoirs d'établissement des prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Avant la publication de l'Avis, la plupart des prix étaient fixés par arrêté ministériel en vertu des alinéas 19(1)b) et 19.1b) de la Loi sur la gestion des finances publiques. La plupart des arrêtés sur les prix à payer pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ont été abrogés et regroupés dans le nouvel avis au moment de sa prise d'effet.

L'ACIA a récemment adopté une nouvelle politique d'importation relativement aux bovins d'engrais sous restriction importés des États-Unis. Depuis la mise en œuvre de cette nouvelle politique d'importation, un inspecteur vétérinaire de l'ACIA doit conduire des inspections des animaux importés au parc d'engraissement de destination. Cette exigence est assortie de frais de service d'inspection de 175 $ pour le premier animal importé et de 50 $ pour chaque animal additionnel de l'expédition, en vertu de l'alinéa 15g) du tableau 11 de la partie sur les prix applicables à la santé des animaux de l'Avis.

Les prix visés à l'alinéa 15g) ne devaient pas s'appliquer aux services d'inspection à l'importation associés aux bovins importés des États-Unis sous restriction en vue de leur engraissement et abattage subséquent. Ces types de services d'inspection à l'importation devaient être assujettis aux prix prescrits à l'alinéa 15a). Par conséquent, il faut modifier l'alinéa 15a) pour y ajouter les bovins d'engraissement sous restriction. Ces derniers font l'objet d'un prix distinct de 1,50 $ pour le permis d'importation de chaque animal importé, aux termes du paragraphe 2(2) du tableau 11.

Comme la modification prévue réduit les frais d'utilisation payés par les importateurs de bovins d'engrais sous restriction, ces frais ne répondent pas à la définition qui en est donnée dans la Loi sur les frais d'utilisation. À ces causes, les exigences prescrites par la Loi sur les frais d'utilisation ne s'appliquent pas.

[48-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D'ENQUÊTE

Disponibilité de tissus produits au Canada

Mandat

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente qu'il ouvre une enquête (saisine no MN-2005-001) sur la disponibilité de tissus pour vêtements produits par des fabricants canadiens et classés en vertu des numéros tarifaires figurant au Tarif des douanes. Cette question a été confiée au Tribunal le 27 octobre 2005 par l'honorable Ralph Goodale, ministre des Finances (le ministre), conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE). Dans sa lettre, le ministre remarque que, le 30 juin 2005, le Tribunal a publié son Rapport sur la production au Canada de certains fils et fibres et de certains tissus pour vêtements et que, n'ayant pas reçu suffisamment de renseignements détaillés sur la production au cours de cette enquête, le Tribunal n'a pu formuler de recommandations relatives à l'allégement tarifaire visant un certain nombre de numéros tarifaires contenant un vaste éventail de produits. Le ministre précise que le Gouvernement cherche à appliquer des droits uniquement aux tissus qui, selon la conclusion du Tribunal, sont produits au Canada et vendus aux producteurs de vêtements canadiens et à l'égard desquels le Tribunal fournit une description détaillée et qui sont associés aux nouveaux numéros tarifaires de huit chiffres. Le rapport final doit parvenir au ministre au plus tard le 27 avril 2006. Le mandat spécifique est le suivant :

Le Tribunal est sommé :

a) de recenser les tissus produits au Canada qui seraient classés sous [les numéros tarifaires 5112.19.91, 5210.41.00, 5407.52.90, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.99, 5515.13.90, 5516.23.90, 5602.10.90, 5603.92.90, 5903.90.29 et 6004.10.90] qui ont été vendus à des producteurs de vêtements canadiens ou qui ont été destinés à une transformation à l'interne de vêtements depuis le 1er janvier 2003 (voir référence 2);

b) de proposer des descriptions détaillées pour les tissus ainsi recensés et de nouveaux numéros tarifaires de huit chiffres en vue de leur classification dans la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes de sorte que les droits soient maintenus uniquement sur ces tissus et de manière à les distinguer des tissus qui ne sont pas produits au Canada, qui seraient classés sous les dispositions « autres » connexes en franchise de droits;

c) d'estimer la valeur totale des ventes ou, le cas échéant, la valeur totale de la production destinée à une transformation à l'interne de vêtements des tissus mentionnés en a) pour chacun des numéros tarifaires de huit chiffres ainsi que l'importance de ces ventes pour les fabricants de textiles nationaux.

[...]

Le Tribunal est également sommé de faire rapport sur toute autre question qu'il estime pertinente dans le cadre de la présente enquête.

Produits visés

Les tissus qui font l'objet de la présente enquête sont les tissus produits au Canada et vendus aux producteurs de vêtements canadiens. Lors de leur importation, ces tissus sont classés dans les numéros tarifaires 5112.19.91, 5210.41.00, 5407.52.90, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.99, 5515.13.90, 5516.23.90, 5602.10.90, 5603.92.90, 5903.90.29 et 6004.10.90 du Tarif des douanes. Les taux de droit de douane et les descriptions des numéros tarifaires à l'étude se trouvent sur le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'adresse www.asfc-cbsa.gc.ca/general/publications/tariff2005/tablewithamendments-f.html.

Calendrier d'enquête

Vous trouverez ci-joint le calendrier d'enquête du Tribunal. Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente enquête.

Participation

Chaque partie intéressée qui souhaite participer à l'enquête du Tribunal doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 28 novembre 2005. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 28 novembre 2005. Les formules servant au dépôt des avis de participation et de représentation ainsi que des actes de déclaration et d'engagement sont affichées sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca.

Exposés et questionnaires

Le Tribunal enverra un questionnaire à l'intention des producteurs, par courrier électronique, à tous les producteurs canadiens actuels ou potentiels connus de tissus classés dans les numéros tarifaires susmentionnés et devant servir à la production de vêtements. Le questionnaire se trouve aussi sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp. Les réponses au questionnaire doivent parvenir au Tribunal au plus tard le 14 décembre 2005.

Les répondants au questionnaire qui désirent de l'aide en ce qui a trait au classement ou à la description de leurs produits sont priés de communiquer avec Mme Denise Roy au (613) 679-1140. Mme Roy sera disponible du 15 novembre au 14 décembre 2005, entre 9 h et 17 h HNE, du lundi au vendredi.

Les renseignements contenus dans les réponses au questionnaire seront résumés dans un rapport du personnel qui sera distribué le 2 février 2006. Les parties intéressées pourront déposer des exposés fondés sur ce document. Tous ces exposés devront être déposés d'ici le 13 février 2006. Toutes les parties pourront déposer des exposés en réponse d'ici le 24 février 2006.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le TCCE, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, au moment où elle fournit ces renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels ainsi qu'une explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel de l'information désignée confidentielle ou un énoncé indiquant pourquoi un tel résumé ne peut être remis.

Aux termes de l'article 45 de la Loi sur le TCCE, les renseignements désignés confidentiels demeureront confidentiels et seuls les conseillers indépendants, c'est-à-dire toute personne autre qu'un administrateur, préposé ou employé d'une partie, y auront accès. Les conseillers indépendants doivent signer un acte d'engagement selon lequel les renseignements confidentiels seront utilisés exclusivement pour des travaux exécutés dans le cadre de l'enquête en question et aucun renseignement confidentiel ne sera divulgué à une autre personne, y compris tout client du conseiller.

Audience

Le Tribunal a l'intention d'aviser les parties, au plus tard le 28 février 2006, de sa décision sur le besoin de tenir une audience et, le cas échéant, de la façon dont il entend procéder. Si une audience s'avère nécessaire, elle débutera au plus tard le 6 mars 2006. Les témoins devant être entendus lors de l'audience seront choisis par le Tribunal, compte tenu des questions qui, à son avis, nécessitent des précisions.

Publication

Le présent avis d'ouverture d'enquête a été envoyé aux associations commerciales, aux ministères gouvernementaux intéressés et aux fabricants nationaux actuels ou potentiels connus des tissus à l'étude. L'avis sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 26 novembre 2005 et a été affiché sur le site Web du Tribunal.

Renseignements additionnels

Veuillez adresser toute question d'ordre général à Mme Rose Ritcey, le directeur de recherche chargé de la présente enquête, au (613) 990-8718. Toute question concernant le questionnaire à l'intention des producteurs doit être adressée à M. Paul Berlinguette au (613) 993-7161 ou à Mme Jo-Anne Smith au (613) 993-7197.

Il est à noter que, généralement, tout défaut de répondre de la part d'un producteur sera interprété comme signifiant que celui-ci ne vend pas ou ne produit pas, au Canada, les tissus qui font l'objet de la présente enquête.

On peut obtenir des renseignements en ce qui concerne la participation à la présente enquête auprès du bureau du secrétaire. Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 14 novembre 2005

Le secrétaire 
HÉLÈNE NADEAU 

[48-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE ET CLÔTURE DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

Maïs-grain à l'état brut et maïs-grain transformé

Eu égard à une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le dumping et le subventionnement du maïs-grain originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2005-001) afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du maïs-grain sous toutes ses formes, à l'exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 16 septembre 2005 annonçant que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que le maïs-grain à l'état brut est une catégorie de marchandises distincte du maïs-grain transformé. Le maïs-grain à l'état brut comprend le maïs-grain à grains entiers et le maïs-grain ayant fait l'objet d'une mouture limitée, de sorte que le maïs-grain ainsi moulu, sans égard à sa forme matérielle, conserve toutes les composantes du maïs-grain à grains entiers et est chimiquement identique au maïs-grain à grains entiers.

Le maïs-grain transformé qui fait l'objet de la présente enquête préliminaire de dommage résulte, au contraire, d'un procédé de mouture sèche qui sépare ou supprime des composantes du maïs-grain à grains entiers comme la couche de son ou la péricarpe, le germe, le capuchon ou l'albumen.

Aux termes de l'alinéa 35(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par la présente que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du maïs-grain transformé ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 35(3)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur clôt par la présente son enquête préliminaire de dommage concernant le maïs-grain transformé.

Ottawa, le 15 novembre 2005

Le secrétaire 
HÉLÈNE NADEAU 

[48-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2005-541 Le 15 novembre 2005

Hornby Community Radio Society
Hornby Island (Colombie-Britannique)

Approuvé — Modification technique pour la station de radio communautaire en développement à Hornby Island, telle qu'elle est mentionnée dans la décision.

2005-542 Le 15 novembre 2005

Durham Radio Inc.
Oshawa (Ontario)

Approuvé — Modifications techniques de l'entreprise de programmation de radio CKDO Oshawa, telles qu'elles sont mentionnées dans la décision.

2005-543 Le 17 novembre 2005

International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Moncton et Sussex (Nouveau-Brunswick) et Amherst (Nouvelle-Écosse)

Approuvé — Nouveaux émetteurs à Sussex et à Amherst, déplacement de l'émetteur et augmentation de la hauteur de l'antenne.

2005-544 Le 18 novembre 2005

TVN Niagara Inc.
St. Catharines (Ontario)

Refusé — Exploitation d'une station de télévision commerciale de langue anglaise pour desservir St. Catharines et la région du Niagara.

[48-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2005-9-2

À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-9 et 2005-9-1 des 14 et 28 octobre 2005 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 12 décembre 2005, à 9 h, à l'administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce ce qui suit :

Corrections

Le Conseil reporte l'audience publique du 12 décembre 2005 au 19 décembre 2005.

De plus, le Conseil ajoute l'article suivant à l'audience publique du 19 décembre 2005.

La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations, à l'égard de cette demande seulement, est le 14 décembre 2005.

Item 1

Radio Nord Communications inc. (Radio Nord)
Donnacona (Québec)

Afin d'acquérir les actifs de l'entreprise de programmation de radio CKNU-FM Donnacona (Québec) et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, de 6087329 Canada inc., une société exploitée et contrôlée par monsieur Patrice Demers.

Le 14 novembre 2005

[48-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2005-10

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 16 janvier 2006, à 9 h, à l'administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier les demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 20 décembre 2005.

1. Maritime Broadcasting System Limited
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Afin de convertir la station de radio CHNS Halifax de la bande AM à la bande FM.

2. Coopérative Radio-Halifax-Métro Limitée
Halifax (Nouvelle-Écosse)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Halifax.

3. Rainbow Media Group Inc.
Toronto (Ontario)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Toronto.

4. Canadian Hellenic Toronto Radio Inc.
Toronto (Ontario)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio AM commerciale (ethnique) à Toronto.

5. A. Fitzroy Gordon, au nom d'une société devant être constituée
Toronto (Ontario)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto.

6. Africa Motherland Broadcasting Inc.
Winnipeg (Manitoba)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (ethnique) à Winnipeg.

7. 4284186 Canada Inc.
Winnipeg (Manitoba)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (ethnique) à Winnipeg.

8. Kevin Shattock
Moose Jaw (Saskatchewan)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Moose Jaw.

9. Golden West Broadcasting Ltd.
Moose Jaw (Saskatchewan)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Moose Jaw.

10. Harvard Broadcasting Inc.
Moose Jaw (Saskatchewan)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Moose Jaw.

11. Les Films Olympia inc.
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui sera appelée Équestre Planète.

12. Les Films Olympia inc.
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée Equestrian Planet.

13. Wayne P. Soper, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée Smart Living Television (SLTV).

14. Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral)
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui sera appelée Vrak Junior.

15. Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée The Horse Channel.

16. Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée The Gaming TV Network.

17. Phillip Koneswaran, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 principalement de langue anglaise qui sera appelée The Hindu Network.

18. Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société à être incorporée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée RCS Television.

19. Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société à être incorporée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée Soccer Television.

20. Asian Television Network International Limited (ATN)
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée ATN — Asian Sports Network (ASN).

21. Asian Television Network International Limited (ATN)
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée ATN — Cricket Channel I.

22. Asian Television Network International Limited (ATN)
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée ATN — Cricket Channel II.

23. Divertissement Cookie Jar inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée Cookie Jar Educational TV.

24. Divertissement Cookie Jar inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui sera appelée Télévision éducative Cookie Jar.

25. Leland Klassen, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée National Lacrosse Network.

26. United Christian Broadcasters Canada
Chatham (Ontario)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio commerciale FM spécialisée de langue anglaise à Chatham.

27. Rogers Broadcasting Limited
Calgary (Alberta)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'un réseau radiophonique de langue anglaise afin de diffuser les parties de hockey des Flames de Calgary pendant les saisons 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.

28. Kelowna Christian Center Society
Kelowna (Colombie-Britannique)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Kelowna.

Le 16 novembre 2005

[48-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2005-102

Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 21 décembre 2005.

1. Communications Rogers Câble inc.
Barrie, Bolton, Camp Borden, Collingwood, Keswick, Kitchener, London, Newmarket, Orangeville, Orillia, Oshawa, Ottawa, Owen Sound, Pickering, Richmond Hill, St. Thomas, Tillsonburg, Toronto (cinq licences) et Woodstock (Ontario), St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) et Allardville, Bathurst, Bouctouche, Browns Flat, Burtts Corner, Campbellton, Caraquet, Caron Brook, Centre Napan, Centre-Acadie, Chatham, Clair, Dalhousie, Davis Mill, Edmundston, Fredericton, Grand Falls, Harvey, Highway 505, Jacquet River, Keatings Corner, Lac Baker, Ludford Subdivision, McAdam, Moncton, Morrisdale, Musquash Subdivision, Nasonworth, Noonan, Patterson, Petitcodiac, Richibucto, Rogersville, Saint John, Saint-Ignace, Salmon Beach, Shediac, Shippagan, Saint-Antoine, Saint-Joseph-de-Madawaska, Sainte-Anne-de-Kent, Sainte-Marie-de-Kent, Sussex, Tracadie, Tracy, Welsford et Willowgrove (Nouveau-Brunswick)

En vue de modifier les licences de ses entreprises de distribution par câble desservant les endroits susmentionnés.

2. Shaw Communications Inc.

Shaw Cablesystems (SBC) Ltd.
New Westminster et Whiterock (Colombie-Britannique)

Shaw Cablesystems (SSK) Limited
Prince Albert et Saskatoon (Saskatchewan)

Prairie Co-Ax T.V. Limited
Moose Jaw (Saskatchewan)

Videon Cablesystems Inc.
Edmonton, High River et Okotoks (Alberta) et Headingley, Selkirk et Winnipeg (Manitoba)

Shaw Cablesystems Limited
Agassiz, Burnaby, Castlegar, Chilliwack, Coquitlam, Courtenay, Cranbrook, Creston, Duncan, Invermere, Kamloops, Kelowna, Langford, Lions Bay, Nanaimo, Nanoose Bay, Parksville, Penticton, Port Alberni, Prince George, Saanich, Vancouver (deux licences), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique), Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta) et Sault Ste. Marie et Thunder Bay (Ontario)

Shaw Cablesystems (SMB) Limited
Winnipeg (Manitoba)

En vue de modifier les licences des entreprises de distribution par câble desservant les endroits susmentionnés.

Le 16 novembre 2005

[48-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2005-103

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Medicine Hat (Alberta)

Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale à Medicine Hat (Alberta).

Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une licence (ou des licences) afin de desservir cette région.

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 17 janvier 2006. Les requérantes devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.

Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas pour autant tiré de conclusion quant à l'attribution de licences pour un service à ce moment.

Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :

1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.

2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.

3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.

4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.

5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.

Le Conseil note que, conformément aux lignes directrices relatives au traitement confidentiel des rapports annuels (circulaire 429), le sommaire financier global pour le marché de Medicine Hat n'est pas disponible en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché.

Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par DORS/98-378 du 15 juillet 1998, et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par DORS/97-231 du 22 avril 1997.

Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant une intervention écrite au CRTC.

Le 18 novembre 2005

[48-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ

First Commodities International Inc.

Avis est par les présentes donné que, par une demande datée du 17 novembre 2005, First Commodities International Inc. (le « demandeur ») a demandé à l'Office national de l'énergie (l'« Office »), en vertu de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), l'autorisation d'exporter jusqu'à 600 gigawattheures d'énergie interruptible par année, sur une période de dix ans.

L'Office désire obtenir le point de vue des parties intéressées au sujet de cette demande avant d'émettre un ou des permis ou de recommander au gouverneur en conseil qu'une audience publique soit tenue. Les directives suivantes exposent en détail la procédure qui sera suivie.

1. Le demandeur déposera et conservera dans ses dossiers des copies de la demande à ses bureaux situés au Worthing Corporate Centre, Worthing, Christ Church, BB15008, Barbade, et en fournira une copie à toute personne intéressée. Une copie de la demande est aussi disponible aux fins de consultation durant les heures normales d'ouverture à la bibliothèque de l'Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les mémoires que quelque partie désire présenter devront être déposés auprès du secrétaire de l'Office, au 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur) et auprès du demandeur, (866) 832-9690 (télécopieur), au plus tard le 27 décembre 2005.

3. En vertu du paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office devra tenir compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, l'Office s'intéresse au point de vue des déposants relativement :

a) aux conséquences de l'exportation d'électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) aux conséquences de l'exportation sur l'environnement;

c) au fait que le demandeur a :

(i) informé quiconque s'est déclaré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.

4. Toute réponse aux mémoires que le demandeur désire présenter en réponse aux points 2 et 3 du présent avis devra être déposée auprès du secrétaire de l'Office et signifiée à la partie qui a déposé le mémoire au plus tard le 11 janvier 2006.

5. Toute réponse qu'une partie ayant déposé un mémoire désire présenter en réponse au point 4 du présent avis devra être déposée auprès du secrétaire de l'Office et signifiée au demandeur au plus tard le 25 janvier 2006.

6. Pour de plus amples renseignements concernant les procédures régissant l'examen de l'Office, veuillez communiquer avec Michel L. Mantha, secrétaire, au (403) 299-2714 (téléphone) ou au (403) 292-5503 (télécopieur).

Le 17 novembre 2005

Le secrétaire 
MICHEL L. MANTHA 

[48-1-o]

Référence 1

Partie I, Gazette du Canada, le 13 mai 2000, vol. 134, no 20, Supplément

Référence 2

Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut prendre en délibéré des ventes de tissus ou des preuves de destination à une transformation à l'interne depuis le 1er janvier 2002.

 

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Mise à jour : 2006-11-23