Vol. 139, no 48 Le 26 novembre 2005
AVIS DU GOUVERNEMENT
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur
la protection de l'environnement (1999), de l'annulation
de conditions ministérielles
Attendu que le ministre de l'Environnement a imposé, le 25 août
2001, la condition ministérielle no 10738 portant sur
la substance Difluorométhane, numéro de registre du Chemical
Abstracts Service 75-10-5;
Attendu que les ministres de la Santé et de l'Environnement ont
évalué des renseignements additionnels concernant la substance;
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance
d'être toxique;
Par les présentes, le ministre de l'Environnement annule la condition
ministérielle no 10738, en vertu du paragraphe 84(3)
de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Le ministre de l'Environnement
STÉPHANE DION
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Réponse aux commentaires reçus à l'égard
du projet d'accord concernant le Standard pancanadien relatif aux émissions
de mercure provenant des centrales électriques alimentées
au charbon
Introduction
Aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection
de l'environnement (1999), le ministre de l'Environnement a publié,
le 23 juillet 2005, un projet d'accord avec les gouvernements provinciaux
et territoriaux (à l'exception du Québec) concernant un
standard pancanadien (SP) relatif aux émissions de mercure provenant
des centrales électriques alimentées au charbon. La période
de commentaires de 60 jours s'est terminée le 21 septembre 2005.
L'accord a été élaboré par le Conseil canadien
des ministres de l'environnement (CCME) dans le cadre de l'Accord pancanadien
sur l'harmonisation environnementale et de l'Entente auxiliaire pancanadienne
sur l'établissement de standards environnementaux.
Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi, le présent
rapport résume le traitement accordé aux commentaires.
Résumé des présentations
Un total de dix présentations ont été reçues,
dont sept provenaient d'organisations non gouvernementales de l'environnement
(ONGE), une d'un organisme de santé publique, une du milieu universitaire
et une d'une association représentant l'industrie de l'électricité.
Les présentations des ONGE, de l'agence de santé publique
et du milieu universitaire appuyaient l'adoption plus rapide de mesures
plus strictes face au mercure. La présentation de l'industrie exprimait,
quant à elle, des craintes relatives aux incertitudes de la disponibilité
d'une technologie permettant de réduire les émissions de
mercure, et des délais accordés pour atteindre les objectifs
et échéanciers proposés dans le SP.
On trouvera ci-dessous des résumés des commentaires, présentés
par catégorie et suivis des réponses d'Environnement Canada.
Questions de compétence
Commentaires : À partir du processus actuel,
il sera difficile d'en arriver à un standard sérieux relatif
au mercure, vu les rôles centraux joués par les provinces.
Le gouvernement et la population du Canada sont en train de laisser passer
une excellente occasion d'apporter des améliorations significatives
à la qualité de l'air.
Réponse : Le pouvoir de régir les
émissions de mercure des centrales électriques au charbon
est détenu conjointement par les gouvernements fédéral
et provinciaux. Il est donc important que l'approche visant à réduire
les impacts du mercure sur la santé et sur l'environnement qui
sont imputables à cette source soit à la fois réalisable
et élaborée conjointement par ces deux ordres de gouvernement.
Les apports de l'industrie, d'autres intervenants et du public ont été
un élément important de l'élaboration de ce SP.
Question : Comment ce projet de SP respecte-t-il
nos engagements internationaux?
Réponse : Les engagements internationaux
du Canada concernant le mercure visent à réaliser une réduction
globale des émissions d'un certain nombre de catégories
de sources, qui ne se limitent pas aux centrales électriques au
charbon. Les initiatives, telles que la mise en œuvre de ce SP, qui entraînent
des baisses des émissions contribuent toutes à l'atteinte
de nos engagements internationaux.
Inventaire des émissions
atmosphériques de mercure
Commentaire : Les centrales au charbon sont la
plus importante source anthropique d'émissions atmosphériques
de mercure au Canada, et y contribuent pour environ 40 % au total
des émissions atmosphériques de ce métal.
Réponse : Le plus récent inventaire
d'Environnement Canada (2000) démontre que les centrales au charbon
sont effectivement la plus grande source d'émissions atmosphériques
de mercure au Canada. Ces données montrent cependant aussi que
les émissions atmosphériques de mercure dues à la
production d'électricité représentent 25 % de
l'inventaire.
Question : Les émissions de mercure de
l'Alberta sont significativement plus élevées qu'on ne l'avait
au départ estimé et déclaré dans l'Inventaire
national des rejets de polluants a-t-on une explication à
ce sujet?
Réponse : Les exigences de l'effort de
collecte de données requis pour le SP étaient très
strictes; c'est pourquoi les estimations des émissions de mercure
qui ont été présentées au comité d'élaboration
du SP du CCME sont considérées comme plus complètes
et plus exactes que celles des inventaires précédents. Ce
sont les estimations présentées au processus d'élaboration
du SP du CCME qui ont été utilisées pour établir
les objectifs fixés dans le SP.
Commentaire : On fait référence
à un facteur de capacité de 90 % pour les centrales
de l'Alberta, mais il n'est pas indiqué clairement comment il influe
sur les émissions de mercure.
Réponse : Au moment de la collecte d'information
pour le SP (2002-2004), les centrales de la province en question fonctionnaient
au-dessous de leur capacité agrégée normale. La province
estimait qu'il serait plus réaliste de présenter un inventaire
des émissions qui soit caractéristique d'une activité
normale, avec un facteur de capacité de 90 %. Les émissions
de mercure ont été par la suite ajustées pour inclure
les émissions supplémentaires qui auraient eu lieu si les
centrales avaient fonctionné avec un facteur de capacité
plus courant de 90 %. Ce sont les émissions de mercure ajustées
qui sont indiquées dans le SP.
Résultats/cibles
Commentaires : Les cibles du SP ne sont pas adéquates
et n'impliquent pas de grands efforts pour réduire les émissions
de mercure. Le plafond du SP pour les émissions de mercure devrait
être appliqué aux nouvelles centrales comme aux centrales
existantes.
Réponse : Les SP sont conçus pour
être des cibles atteignables et reposent non seulement sur des bases
scientifiques solides mais aussi sur d'autres facteurs comme les aspects
sociaux (par exemple, les effets sur l'emploi), les répercussions
économiques (par exemple, les coûts liés à
la résolution du problème) et la faisabilité technique.
Dans l'état actuel des connaissances sur les technologies et des
facteurs économiques et sociaux, et étant donné les
options permettant de réduire les émissions de mercure des
centrales électriques au charbon, les cibles du SP constituent
une réduction substantielle et réalisable des émissions
de mercure. Adopter un plafond déterminé pour les émissions
de mercure des centrales existantes est une stratégie faisable,
puisque les façons d'atteindre le plafond sont bien comprises pour
ces centrales. L'inclusion des nouvelles centrales dans le plafond global
des émissions du secteur pourrait cependant freiner le développement
d'une nouvelle capacité de production. Cet état de choses
pourrait pénaliser injustement certaines régions du pays
où cette nouvelle capacité de production est nécessaire
et où le charbon est le combustible à privilégier
pour des raisons économiques. Il convient de souligner que le SP
fixe pour les nouvelles centrales un critère rigoureux de performance
environnementale face au mercure semblable aux stricts critères
de performance environnementale visant toutes les autres émissions
de ces centrales.
Commentaire : Les taux de captage ne visent pas
l'impact des augmentations de production des centrales existantes ni de
l'utilisation de charbon à plus forte teneur en mercure, cas qui
entraînent tous deux des augmentations des émissions de mercure.
Réponse : Les taux de captage indiqués
dans le SP ne visent pas les centrales existantes, mais seulement les
nouvelles. Les centrales existantes sont assujetties à des plafonds
d'émissions; par conséquent, qu'il y ait une augmentation
de la production ou qu'on utilise des charbons à plus forte teneur
en mercure, le plafond ne doit pas être dépassé.
Commentaire : Les exigences visant les nouvelles
centrales au Canada semblent significativement plus strictes que les exigences,
récemment révisées, du New Source Review pour les
émissions de mercure aux États-Unis.
Réponse : L'objectif du SP pour les nouvelles
centrales est de réaliser un captage de 75 % ou 85 %
(selon le mélange ou le type de charbon) du mercure présent
dans le charbon brûlé. Selon les informations disponibles
sur le sujet, les technologies de pointe pour réduire les émissions
de mercure des centrales au charbon progressent rapidement; c'est pourquoi
Environnement Canada est confiant que cet objectif pourra être atteint
dans l'horizon temporel du SP.
Question : Est-ce que le fait de capter 85 %
du mercure présent dans le charbon se traduit nécessairement
par un taux d'émission de 3 mg/MWh?
Réponse : Dans le cas d'une nouvelle centrale,
le pourcentage de captage du mercure indiqué n'entraînerait
pas nécessairement le taux d'émission spécifié.
Les taux d'émission précisés dans le SP pour les
nouvelles centrales sont obtenus à partir des moyennes des taux
d'émission de mercure des centrales existantes. Par exemple, on
a calculé la moyenne des taux d'émission de mercure de toutes
les centrales au lignite, et le pourcentage de captage de lignite a ensuite
été appliqué à cette moyenne pour donner le
taux d'émission de mercure du SP pour les nouvelles centrales.
Cette procédure a été exécutée pour
tous les autres types de charbon et mélanges. Le SP indique qu'une
nouvelle centrale peut respecter soit le pourcentage de captage, soit
le taux d'émission correspondant au combustible en question.
Question : Que se passe-t-il si une centrale ferme
pendant un certain temps est-elle considérée comme
une nouvelle centrale quand elle rouvre?
Réponse : Non. Le SP comporte une liste
des centrales qui existent au moment de son adoption; ces centrales seront
assujetties aux cibles des centrales existantes pendant la durée
du SP.
Question : Quelles mesures seront mises en place
si les « plafonds » ne sont pas atteints? Les conséquences
de la non-conformité devraient être clairement énoncées.
Réponse : Les gouvernements sont responsables
de la mise en œuvre du SP et sont redevables au public à cet égard.
Les SP doivent être mis en œuvre par les diverses instances en conformité
avec leurs lois, lesquelles contiennent des dispositions contraignantes.
En mettant en œuvre les standards, les gouvernements peuvent choisir de
faire intervenir leurs propres autorités juridiques, ou d'en créer
de nouvelles si nécessaire. Si le processus de surveillance et
de déclaration devait révéler que les cibles risquent
de ne pas être respectées, cela pourrait être une indication
qu'il convient de relancer les discussions sur le sujet entre les instances
concernées.
Technologie
Commentaires : Les exigences concernant les émissions
de mercure pour les nouvelles installations de production ont été
fixées dans le SP à des niveaux qui ne sont actuellement
pas appuyés par des garanties des fournisseurs. Les résultats
d'un projet d'échelle pilote indiquent que la cible d'extraction
du mercure peut être atteinte, mais au prix de coûts d'entretien
et d'exploitation significativement plus élevés que prévu
au départ.
Réponse : Les informations actuelles indiquent
que les technologies de pointe d'extraction du mercure progressent rapidement;
c'est pourquoi Environnement Canada estime que cet objectif pourra être
atteint dans l'horizon temporel du SP et à un coût raisonnable.
Commentaires : Deux centrales existantes ont déjà
des taux d'émission de 3 et 1 mg/MWh, ce qui donne à penser
que toutes les installations devraient pouvoir atteindre des taux beaucoup
plus bas que ne le demande le SP. À l'heure actuelle, il existe
pour certains types de charbon des technologies qui permettent un taux
de captage du mercure de 90 % et, là où elles sont
disponibles, elles devraient être immédiatement mises en
œuvre. Le gouvernement fédéral devrait exiger que tous les
types de charbon respectent la limite plus stricte de 3 kg/TWh. Si deux
normes sont indiquées, c'est la plus exigeante des deux qui devrait
être atteinte.
Réponse : Les centrales ne peuvent pas
toutes réaliser le même degré de réduction
des émissions. La configuration de la centrale, le type de chambre
de combustion, l'équipement de limitation installé et les
types de combustibles utilisés figurent parmi les facteurs qui
influent sur les quantités et les espèces du mercure présentes
dans les émissions et donc sur la possibilité de limiter
les rejets de mercure. Les plafonds applicables aux centrales existantes,
de même que les taux de captage et d'émission applicables
aux nouvelles centrales, sont fixés de manière que le SP
puisse être atteint avec divers types de technologies, d'équipement
et de combustibles, pour ne pas pénaliser indûment une quelconque
région du pays dans la satisfaction de ses besoins énergétiques.
Commentaires : Les provinces et le gouvernement
fédéral doivent s'engager activement dans la recherche sur
des méthodes de conservation de l'énergie et sur des sources
d'énergie propres, fiables et sans mercure, et les mettre en application.
Réponse : Le gouvernement du Canada s'est
engagé à accélérer la mise en valeur et l'utilisation
de sources émergentes d'énergie renouvelable. On en veut
pour exemple nos considérables investissements dans ce domaine
et l'accent placé sur les énergies renouvelables émergentes
dans le budget de 2005 et dans le nouveau plan du Canada par rapport au
changement climatique, Aller de l'avant pour contrer les changements
climatiques : un plan pour honorer notre engagement de Kyoto,
publié en avril 2005.
Pour faire preuve de leadership et contribuer à réduire
les émissions du secteur énergétique, le gouvernement
fédéral accélère l'utilisation dans ses propres
activités d'électricité provenant de sources renouvelables
émergentes à faible impact. Il s'est engagé à
acquérir de l'électricité provenant de sources renouvelables
émergentes, comme les filières solaire et éolienne,
à hauteur de 20 % des besoins en électricité
de ses activités, et a déjà réalisé
des progrès en ce sens. Par exemple, en Alberta, 100 % de
l'électricité alimentant les installations d'Environnement
Canada et de Ressources naturelles Canada provient de sources vertes.
De plus, les bureaux et laboratoires du fédéral en Saskatchewan
et dans l'Île-du-Prince-Édouard sont alimentés pour
près de la moitié en électricité provenant
de centrales éoliennes.
Au rang des actions du gouvernement fédéral à ce
chapitre figurent les suivantes :
- Encouragement à la production d'énergie éolienne
- Programme d'encouragement à la production d'énergie
renouvelable
- Stratégie scientifique et technologique relative à
l'énergie durable
- Technologies du développement durable Canada
- Programme de recherche et de développement énergétiques
- Partenariat technologique Canada
- Catégorie 43.1 aux fins de la déduction pour amortissement
de la Loi de l'impôt sur le revenu et des frais liés
aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie
au Canada
- Fonds pour le climat destiné à stimuler les mesures
rentables de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES)
- Programme d'encouragement aux systèmes d'énergies renouvelables
- Programme d'action pour les collectivités autochtones et nordiques
Types de charbons
Commentaire : L'utilisation de charbons à
faible teneur en mercure devrait être rendue obligatoire pour prévenir
et réduire les émissions de mercure.
Réponse : Cette option n'est pas pratique
pour les provinces qui disposent de grandes réserves locales de
charbon et d'une infrastructure conçue pour utiliser ces ressources.
Échéancier
Commentaires : Le SP ne comporte pas d'objectif
à long terme. La seule date ferme mentionnée est 2010 pour
les centrales existantes. Que les limites proposées d'émissions
de mercure doivent être en place jusqu'en 2018 n'est pas assez ambitieux.
Il n'y a aucune garantie que le SP serait réexaminé ni comment
il le serait.
Réponse : Aux termes de l'article 9 de
la LCPE (1999) relatif à des accords administratifs, le standard
proposé prendra fin cinq ans après son entrée en
vigueur. À expiration, le SP sera réexaminé avant
d'être reconduit. S'il est reconduit, le SP pourra intégrer
de l'information récente sur la technologie, les types de combustibles
et d'autres facteurs qui peuvent influer sur les émissions de mercure
et sur la possibilité de les réduire.
Commentaires : L'échéancier fixé
pour atteindre le premier niveau de performance, soit 2010, n'est pas
universellement atteignable. Le décalage temporel du SP avec la
Clean Air Mercury Rule des États-Unis peut influencer le processus
de développement de la technologie.
Réponse : Nous sommes convaincus qu'avec
la série de mesures proposées par les diverses instances
les réductions indiquées dans le SP sont réalisables
d'ici 2010. Les mesures adoptées aux États-Unis n'auront
pas d'incidence sur cet état de choses.
Mise en application
Commentaire : Il y a des incertitudes quant à
ce qui constitue un plan d'application.
Réponse : Les plans d'application sont
en train d'être élaborés par les divers gouvernements
concernés. Ils seront mis à disposition sous la forme d'une
annexe au SP et rendus publics quand on aura mis la dernière main
au SP. On assurera ainsi la transparence pour le public en ce qui concerne
les mesures prises pour atteindre le SP.
Surveillance/rapports
Commentaire : Il n'y a pas d'informations supplémentaires
sur la nature ou le contenu du protocole de surveillance. Il semble que
le processus public et la capacité de fournir un apport aux rapports
d'étape soient limités.
Réponse : Le Comité d'élaboration
du SP s'attache présentement à élaborer le protocole
de surveillance et de déclaration dont le but est de faire en sorte
que les procédures de surveillance et de déclaration des
diverses instances soient communes, uniformes et transparentes. Une version
préliminaire du protocole sera soumise à consultation au
cours d'une prochaine réunion du groupe consultatif multilatéral,
qui réunit des représentants de l'industrie, d'organisations
environnementales, d'organismes de santé publique et de groupes
de citoyens.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 13876
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l'environnement (1999))
Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont
évalué les renseignements dont ils disposent concernant
la substance Difluorométhane, numéro de registre du Chemical
Abstracts Service 75-10-5;
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité
relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu
de l'article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même
loi.
Une nouvelle activité touchant la substance est toute nouvelle
activité autre que son importation, sa fabrication ou son utilisation
dans des systèmes de refroidissement en boucles fermées,
soit pour la réfrigération ou la climatisation, où
une telle activité est entreprise en une quantité qui excède
1 000 kilogrammes au cours d'une année civile.
Une personne ayant l'intention d'utiliser cette substance pour une nouvelle
activité prévue par cet avis doit fournir au ministre de
l'Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle
activité proposée, les renseignements suivants :
(1) Une description de la nouvelle activité proposée relative
à la substance;
(2) Tous les renseignements prescrits à l'annexe 4 du Règlement
sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères);
(3) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 prescrits
à l'annexe 5 de ce règlement;
(4) Les mesures de prévention de la pollution proposées
pour prévenir ou réduire les rejets de la substance dans
l'environnement;
(5) La dénomination chimique, le numéro d'enregistrement
du Chemical Abstracts Service (si un tel numéro a été
attribué) et la formule moléculaire de la substance remplacée.
Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90
jours après que le ministre de l'Environnement les aura reçus.
Le ministre de l'Environnement
STÉPHANE DION
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis
de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique en vertu
du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement
(1999) [LCPE (1999)] publié par le ministre qui fait état
des activités menées pour une substance donnée au
Canada pour laquelle il n'existe aucune conclusion au sujet de sa toxicité
en vertu de la LCPE (1999). Les exigences prescrites dans l'avis de nouvelle
activité indiquent les renseignements à faire parvenir au
ministre aux fins d'évaluation avant le début de la nouvelle
activité décrite dans l'avis.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure
ne peuvent être importées ou fabriquées que par la
personne qui respecte les exigences en vertu des articles 81 ou 106 de
la Loi. Aux termes de l'article 86 de la LCPE (1999), dans les cas où
un avis de nouvelle activité est publié pour une substance
nouvelle, il incombe à quiconque transfère la possession
matérielle ou le contrôle de la substance d'aviser tous ceux
à qui il transfère la possession ou le contrôle de
l'obligation de respecter l'avis de nouvelle activité ainsi que
de l'obligation de déclarer toute nouvelle activité de même
que toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également
aux utilisateurs de la substance de connaître et de se conformer
à l'avis de nouvelle activité et d'envoyer une déclaration
de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle
activité associée à la substance.
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation
d'Environnement Canada à l'égard de la substance à
laquelle il est associé ni une exemption à l'application
de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada
pouvant également s'appliquer à la substance ou à
des activités connexes impliquant la substance.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste |
Décret en conseil |
|
|
Berry, Michael |
2005-1927 |
Administration de pilotage du Pacifique |
|
Membre |
|
|
|
Loi électorale du Canada |
|
Directeurs de scrutin |
|
Fuizzotto, Dominic Alfred-Pelland |
2005-1908 |
Wensler, Alfred R. (Kurt) Chilliwack-Fraser Canyon |
2005-1909 |
|
|
Régime de pensions du Canada |
|
Tribunal de révision |
|
Membres |
|
Jacquard, Raymond Benjamin Digby |
2005-1912 |
Somerville, Betty Louise Oshawa |
2005-1911 |
|
|
Cochrane, Ron |
2005-1907 |
Comité consultatif sur la pension de la fonction publique |
|
Membre |
|
|
|
Core, John |
2005-1930 |
Commission canadienne du lait |
|
Président |
|
|
|
Ebbs, Catherine |
2005-1905 |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada |
|
Président |
|
|
|
Embury, Margo |
2005-1916 |
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels |
|
Commissaire |
|
|
|
Green, L'hon. J. Derek |
2005-1901 et 2005-1904 |
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Administrateur |
|
Du 6 au 9 novembre et du 6 au 10 décembre 2005 |
|
|
|
Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
|
Membres à temps plein |
|
Fecteau, Diane |
2005-1923 |
Lloyd, Christine |
2005-1921 |
Short, William T. |
2005-1922 |
|
|
Leduc, Harold Ovila |
2005-1917 |
Tribunal des anciens combattants révision et appel |
|
Membre vacataire |
|
|
|
Macleod, Roderick Charles |
2005-1910 |
Commission des lieux et monuments historiques du Canada |
|
Commissaire |
|
|
|
Maksagak, Helen Mamayaok |
2005-1920 |
Commissaire adjoint du Nunavut |
|
|
|
Marrocco, Frank N., c.r. |
2005-1924 |
Cour supérieure de justice |
|
Juge |
|
Cour d'appel de l'Ontario |
|
Juge d'office |
|
|
|
Meehan, Eugene, c.r. |
2005-1931 |
Loi sur la défense nationale et Ordonnances
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes |
|
Membre Comité d'examen |
|
|
|
Moore, J. Patrick |
2005-1925 |
Cour supérieure de justice |
|
Juge |
|
Cour d'appel de l'Ontario |
|
Juge d'office |
|
|
|
Office national de développement économique des autochtones |
|
Membres |
|
Cook, Harry |
2005-1914 |
Madahbee, Dawn |
2005-1913 |
|
|
Nicholls, Ross |
2005-1906 |
Construction de Défense (1951) Limitée |
|
Président et premier dirigeant |
|
|
|
Pitblado, Sandra Diane |
2005-1915 |
Musée des beaux-arts du Canada |
|
Administrateur du conseil d'administration |
|
|
|
Administration portuaire de Port-Alberni |
|
Administrateurs |
|
Barlow, Kenneth H. C. |
2005-1928 |
Ferster, Donald |
2005-1929 |
|
|
Shaw, Douglas C. |
2005-1926 |
Cour supérieure de justice |
|
Juge |
|
Cour d'appel de l'Ontario |
|
Juge d'office |
|
|
|
Taylor, Sharon |
2005-1918 |
Conseil de promotion économique du Canada |
|
Conseiller |
|
|
|
Tinsley, Peter A. |
2005-1932 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire |
|
Président |
|
Le 16 novembre 2005
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
Indications géographiques
Le ministre de l'Industrie propose que les indications géographiques
suivantes soient insérées dans la liste des indications
géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1)
de la Loi sur les marques de commerce, où : « (i) »
renvoie au numéro de dossier, « (ii) » renvoie
à l'indication précisant s'il s'agit d'un vin ou d'un spiritueux,
« (iii) » renvoie au territoire, ou à la
région ou localité d'un territoire d'où provient
le vin ou le spiritueux, « (iv) » renvoie au nom
de l'autorité responsable (personne, firme ou autre entité
qui, en raison de son état ou d'un intérêt commercial,
est suffisamment associée au vin ou au spiritueux et le connaît
bien), « (v) » renvoie à l'adresse au Canada
de l'autorité responsable et « (vi) » renvoie
à la qualité, la réputation ou à une autre
caractéristique du vin ou du spiritueux qui, de l'opinion du ministre,
rend pertinente cette indication en tant qu'indication géographique :
(i) Numéro de dossier 1245658
(ii) Sierras de Málaga (Vin)
(iii) Espagne Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate,
Alfarnatejo, Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Almachar, Almargen,
Almogia, Alora, Antequera, Archez, Archidona, Arenas, Arriate, Atajate,
Benadalid, Benamargosa, Benamejí, Benomocarra, Borge, Campillos,
Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cártama, Casabermeja,
Casares, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cuevas Bajas, Cuevas de
San Marcos, Cutar, Estepona, Frigiliana, Fuentepiedra, Gaucín,
Humilladero, Iznate, Macharaviaya, Manilva, Moclinejo, Mollina, Nerja,
Palenciana, Periana, Pizarra, Rincon de la Victoria, Riogordo, Ronda,
Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Torremolinos, Torrox,
Totalán, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas,
Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco
y Viñuela.
(iv) Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga-Sierras
de Málaga, Fernando Camino No 2-3o 3, 29016
Málaga, Espagne
(v) D. Isidoro Fernández-Valmayor Crespo, Promotion Centre
"Wines from Spain" in Canada, Spanish Commercial Office, 2, rue Bloor
Est, Bureau 1506, Toronto (Ontario) M4W 1A8
(vi) Le nom indiqué en (ii) est reconnu et protégé
comme dénomination géographique pour le vin dans le Règlement
du Conseil (CEE) no 1493/1999, et conformément à
l'Orden de 22 noviembre de 2001 de Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (directive ministérielle du
ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation
de l'Espagne du 22 novembre 2001), publiée dans le bulletin officiel
de l'État (BOE) no 295, le 10 décembre 2001.
(i) Numéro de dossier 1255906
(ii) Vodka of Finland/Suomalainen Vodka/Finsk Vodka (Alcool)
(iii) Finlande
(iv) Ministry of Agriculture and Forestry, P.O. Box 30, 00023 Government,
Finland
(v) Ambassade de Finlande, 55, rue Metcalfe, Bureau 80, Ottawa (Ontario)
K1P 6L5
(vi) Le nom indiqué en (ii) est reconnu et protégé
comme dénomination géographique pour un spiritueux dans
le Decree of the Finnish Government on Alcoholic Beverages and Spirits
1344/1994 et le Règlement du Conseil (CEE) no 1576/89
de mai 1989. Un exemplaire des dispositions pertinentes du Règlement
du Conseil peut être obtenu auprès du Bureau du registraire
des marques de commerce.
Le 17 octobre 2005
Le ministre de l'Industrie
DAVID EMERSON
[48-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Société Générale et Dexia Crédit
Local S.A. Arrêtés autorisant les banques étrangères
à ouvrir des succursales au Canada
En vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, le
ministre des Finances a rendu, le 5 octobre 2005, une ordonnance permettant
à Société Générale d'établir
une succursale au Canada pour y exercer son activité sous la dénomination
sociale Société Générale (Succursale Canada)
et a autorisé, le 27 octobre 2005, une ordonnance permettant à
Dexia Crédit Local S.A. d'ouvrir une succursale au Canada pour
y exercer son activité sous la dénomination sociale Dexia
Crédit Local S.A.
Le 10 novembre 2005
Le surintendant des institutions financières
NICHOLAS LE PAN
[48-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
MetVie Canada Lettres patentes de constitution et autorisation
de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de l'émission,
- en vertu du l'article 22 de la Loi sur les sociétés
d'assurances, de lettres patentes constituant
MetVie Canada et, en anglais, MetLife Canada, à compter du 13
octobre 2005;
- en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés
d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant MetVie
Canada et, en anglais, MetLife Canada, à commencer à fonctionner
à compter du 26 octobre 2005.
Le 10 novembre 2005
Le surintendant des institutions financières
NICHOLAS LE PAN
[48-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs Lettres patentes
de constitution et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de l'émission,
- conformément à l'article 21 de la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt, de lettres patentes constituant Fiducie
RBC Dexia Services aux Investisseurs et, en anglais, RBC Dexia Investor
Services Trust, à compter du 26 septembre 2005;
- en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt, d'une autorisation de fonctionnement
autorisant Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs et, en anglais,
RBC Dexia Investor Services Trust à commencer à fonctionner
à compter du 26 octobre 2005.
Le 10 novembre 2005
Le surintendant des institutions financières
NICHOLAS LE PAN
[48-1-o]
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