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Vol. 139, no 48 — Le 26 novembre 2005

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), de l'annulation de conditions ministérielles

Attendu que le ministre de l'Environnement a imposé, le 25 août 2001, la condition ministérielle no 10738 portant sur la substance Difluorométhane, numéro de registre du Chemical Abstracts Service 75-10-5;

Attendu que les ministres de la Santé et de l'Environnement ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance d'être toxique;

Par les présentes, le ministre de l'Environnement annule la condition ministérielle no 10738, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Le ministre de l'Environnement 
STÉPHANE DION 

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Réponse aux commentaires reçus à l'égard du projet d'accord concernant le Standard pancanadien relatif aux émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon

Introduction

Aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre de l'Environnement a publié, le 23 juillet 2005, un projet d'accord avec les gouvernements provinciaux et territoriaux (à l'exception du Québec) concernant un standard pancanadien (SP) relatif aux émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon. La période de commentaires de 60 jours s'est terminée le 21 septembre 2005. L'accord a été élaboré par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) dans le cadre de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale et de l'Entente auxiliaire pancanadienne sur l'établissement de standards environnementaux.

Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi, le présent rapport résume le traitement accordé aux commentaires.

Résumé des présentations

Un total de dix présentations ont été reçues, dont sept provenaient d'organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE), une d'un organisme de santé publique, une du milieu universitaire et une d'une association représentant l'industrie de l'électricité.

Les présentations des ONGE, de l'agence de santé publique et du milieu universitaire appuyaient l'adoption plus rapide de mesures plus strictes face au mercure. La présentation de l'industrie exprimait, quant à elle, des craintes relatives aux incertitudes de la disponibilité d'une technologie permettant de réduire les émissions de mercure, et des délais accordés pour atteindre les objectifs et échéanciers proposés dans le SP.

On trouvera ci-dessous des résumés des commentaires, présentés par catégorie et suivis des réponses d'Environnement Canada.

Questions de compétence

Commentaires : À partir du processus actuel, il sera difficile d'en arriver à un standard sérieux relatif au mercure, vu les rôles centraux joués par les provinces. Le gouvernement et la population du Canada sont en train de laisser passer une excellente occasion d'apporter des améliorations significatives à la qualité de l'air.

Réponse : Le pouvoir de régir les émissions de mercure des centrales électriques au charbon est détenu conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux. Il est donc important que l'approche visant à réduire les impacts du mercure sur la santé et sur l'environnement qui sont imputables à cette source soit à la fois réalisable et élaborée conjointement par ces deux ordres de gouvernement. Les apports de l'industrie, d'autres intervenants et du public ont été un élément important de l'élaboration de ce SP.

Question : Comment ce projet de SP respecte-t-il nos engagements internationaux?

Réponse : Les engagements internationaux du Canada concernant le mercure visent à réaliser une réduction globale des émissions d'un certain nombre de catégories de sources, qui ne se limitent pas aux centrales électriques au charbon. Les initiatives, telles que la mise en œuvre de ce SP, qui entraînent des baisses des émissions contribuent toutes à l'atteinte de nos engagements internationaux.

Inventaire des émissions atmosphériques de mercure

Commentaire : Les centrales au charbon sont la plus importante source anthropique d'émissions atmosphériques de mercure au Canada, et y contribuent pour environ 40 % au total des émissions atmosphériques de ce métal.

Réponse : Le plus récent inventaire d'Environnement Canada (2000) démontre que les centrales au charbon sont effectivement la plus grande source d'émissions atmosphériques de mercure au Canada. Ces données montrent cependant aussi que les émissions atmosphériques de mercure dues à la production d'électricité représentent 25 % de l'inventaire.

Question : Les émissions de mercure de l'Alberta sont significativement plus élevées qu'on ne l'avait au départ estimé et déclaré dans l'Inventaire national des rejets de polluants — a-t-on une explication à ce sujet?

Réponse : Les exigences de l'effort de collecte de données requis pour le SP étaient très strictes; c'est pourquoi les estimations des émissions de mercure qui ont été présentées au comité d'élaboration du SP du CCME sont considérées comme plus complètes et plus exactes que celles des inventaires précédents. Ce sont les estimations présentées au processus d'élaboration du SP du CCME qui ont été utilisées pour établir les objectifs fixés dans le SP.

Commentaire : On fait référence à un facteur de capacité de 90 % pour les centrales de l'Alberta, mais il n'est pas indiqué clairement comment il influe sur les émissions de mercure.

Réponse : Au moment de la collecte d'information pour le SP (2002-2004), les centrales de la province en question fonctionnaient au-dessous de leur capacité agrégée normale. La province estimait qu'il serait plus réaliste de présenter un inventaire des émissions qui soit caractéristique d'une activité normale, avec un facteur de capacité de 90 %. Les émissions de mercure ont été par la suite ajustées pour inclure les émissions supplémentaires qui auraient eu lieu si les centrales avaient fonctionné avec un facteur de capacité plus courant de 90 %. Ce sont les émissions de mercure ajustées qui sont indiquées dans le SP.

Résultats/cibles

Commentaires : Les cibles du SP ne sont pas adéquates et n'impliquent pas de grands efforts pour réduire les émissions de mercure. Le plafond du SP pour les émissions de mercure devrait être appliqué aux nouvelles centrales comme aux centrales existantes.

Réponse : Les SP sont conçus pour être des cibles atteignables et reposent non seulement sur des bases scientifiques solides mais aussi sur d'autres facteurs comme les aspects sociaux (par exemple, les effets sur l'emploi), les répercussions économiques (par exemple, les coûts liés à la résolution du problème) et la faisabilité technique. Dans l'état actuel des connaissances sur les technologies et des facteurs économiques et sociaux, et étant donné les options permettant de réduire les émissions de mercure des centrales électriques au charbon, les cibles du SP constituent une réduction substantielle et réalisable des émissions de mercure. Adopter un plafond déterminé pour les émissions de mercure des centrales existantes est une stratégie faisable, puisque les façons d'atteindre le plafond sont bien comprises pour ces centrales. L'inclusion des nouvelles centrales dans le plafond global des émissions du secteur pourrait cependant freiner le développement d'une nouvelle capacité de production. Cet état de choses pourrait pénaliser injustement certaines régions du pays où cette nouvelle capacité de production est nécessaire et où le charbon est le combustible à privilégier pour des raisons économiques. Il convient de souligner que le SP fixe pour les nouvelles centrales un critère rigoureux de performance environnementale face au mercure semblable aux stricts critères de performance environnementale visant toutes les autres émissions de ces centrales.

Commentaire : Les taux de captage ne visent pas l'impact des augmentations de production des centrales existantes ni de l'utilisation de charbon à plus forte teneur en mercure, cas qui entraînent tous deux des augmentations des émissions de mercure.

Réponse : Les taux de captage indiqués dans le SP ne visent pas les centrales existantes, mais seulement les nouvelles. Les centrales existantes sont assujetties à des plafonds d'émissions; par conséquent, qu'il y ait une augmentation de la production ou qu'on utilise des charbons à plus forte teneur en mercure, le plafond ne doit pas être dépassé.

Commentaire : Les exigences visant les nouvelles centrales au Canada semblent significativement plus strictes que les exigences, récemment révisées, du New Source Review pour les émissions de mercure aux États-Unis.

Réponse : L'objectif du SP pour les nouvelles centrales est de réaliser un captage de 75 % ou 85 % (selon le mélange ou le type de charbon) du mercure présent dans le charbon brûlé. Selon les informations disponibles sur le sujet, les technologies de pointe pour réduire les émissions de mercure des centrales au charbon progressent rapidement; c'est pourquoi Environnement Canada est confiant que cet objectif pourra être atteint dans l'horizon temporel du SP.

Question : Est-ce que le fait de capter 85 % du mercure présent dans le charbon se traduit nécessairement par un taux d'émission de 3 mg/MWh?

Réponse : Dans le cas d'une nouvelle centrale, le pourcentage de captage du mercure indiqué n'entraînerait pas nécessairement le taux d'émission spécifié. Les taux d'émission précisés dans le SP pour les nouvelles centrales sont obtenus à partir des moyennes des taux d'émission de mercure des centrales existantes. Par exemple, on a calculé la moyenne des taux d'émission de mercure de toutes les centrales au lignite, et le pourcentage de captage de lignite a ensuite été appliqué à cette moyenne pour donner le taux d'émission de mercure du SP pour les nouvelles centrales. Cette procédure a été exécutée pour tous les autres types de charbon et mélanges. Le SP indique qu'une nouvelle centrale peut respecter soit le pourcentage de captage, soit le taux d'émission correspondant au combustible en question.

Question : Que se passe-t-il si une centrale ferme pendant un certain temps — est-elle considérée comme une nouvelle centrale quand elle rouvre?

Réponse : Non. Le SP comporte une liste des centrales qui existent au moment de son adoption; ces centrales seront assujetties aux cibles des centrales existantes pendant la durée du SP.

Question : Quelles mesures seront mises en place si les « plafonds » ne sont pas atteints? Les conséquences de la non-conformité devraient être clairement énoncées.

Réponse : Les gouvernements sont responsables de la mise en œuvre du SP et sont redevables au public à cet égard. Les SP doivent être mis en œuvre par les diverses instances en conformité avec leurs lois, lesquelles contiennent des dispositions contraignantes. En mettant en œuvre les standards, les gouvernements peuvent choisir de faire intervenir leurs propres autorités juridiques, ou d'en créer de nouvelles si nécessaire. Si le processus de surveillance et de déclaration devait révéler que les cibles risquent de ne pas être respectées, cela pourrait être une indication qu'il convient de relancer les discussions sur le sujet entre les instances concernées.

Technologie

Commentaires : Les exigences concernant les émissions de mercure pour les nouvelles installations de production ont été fixées dans le SP à des niveaux qui ne sont actuellement pas appuyés par des garanties des fournisseurs. Les résultats d'un projet d'échelle pilote indiquent que la cible d'extraction du mercure peut être atteinte, mais au prix de coûts d'entretien et d'exploitation significativement plus élevés que prévu au départ.

Réponse : Les informations actuelles indiquent que les technologies de pointe d'extraction du mercure progressent rapidement; c'est pourquoi Environnement Canada estime que cet objectif pourra être atteint dans l'horizon temporel du SP et à un coût raisonnable.

Commentaires : Deux centrales existantes ont déjà des taux d'émission de 3 et 1 mg/MWh, ce qui donne à penser que toutes les installations devraient pouvoir atteindre des taux beaucoup plus bas que ne le demande le SP. À l'heure actuelle, il existe pour certains types de charbon des technologies qui permettent un taux de captage du mercure de 90 % et, là où elles sont disponibles, elles devraient être immédiatement mises en œuvre. Le gouvernement fédéral devrait exiger que tous les types de charbon respectent la limite plus stricte de 3 kg/TWh. Si deux normes sont indiquées, c'est la plus exigeante des deux qui devrait être atteinte.

Réponse : Les centrales ne peuvent pas toutes réaliser le même degré de réduction des émissions. La configuration de la centrale, le type de chambre de combustion, l'équipement de limitation installé et les types de combustibles utilisés figurent parmi les facteurs qui influent sur les quantités et les espèces du mercure présentes dans les émissions et donc sur la possibilité de limiter les rejets de mercure. Les plafonds applicables aux centrales existantes, de même que les taux de captage et d'émission applicables aux nouvelles centrales, sont fixés de manière que le SP puisse être atteint avec divers types de technologies, d'équipement et de combustibles, pour ne pas pénaliser indûment une quelconque région du pays dans la satisfaction de ses besoins énergétiques.

Commentaires : Les provinces et le gouvernement fédéral doivent s'engager activement dans la recherche sur des méthodes de conservation de l'énergie et sur des sources d'énergie propres, fiables et sans mercure, et les mettre en application.

Réponse : Le gouvernement du Canada s'est engagé à accélérer la mise en valeur et l'utilisation de sources émergentes d'énergie renouvelable. On en veut pour exemple nos considérables investissements dans ce domaine et l'accent placé sur les énergies renouvelables émergentes dans le budget de 2005 et dans le nouveau plan du Canada par rapport au changement climatique, Aller de l'avant pour contrer les changements climatiques : un plan pour honorer notre engagement de Kyoto, publié en avril 2005.

Pour faire preuve de leadership et contribuer à réduire les émissions du secteur énergétique, le gouvernement fédéral accélère l'utilisation dans ses propres activités d'électricité provenant de sources renouvelables émergentes à faible impact. Il s'est engagé à acquérir de l'électricité provenant de sources renouvelables émergentes, comme les filières solaire et éolienne, à hauteur de 20 % des besoins en électricité de ses activités, et a déjà réalisé des progrès en ce sens. Par exemple, en Alberta, 100 % de l'électricité alimentant les installations d'Environnement Canada et de Ressources naturelles Canada provient de sources vertes. De plus, les bureaux et laboratoires du fédéral en Saskatchewan et dans l'Île-du-Prince-Édouard sont alimentés pour près de la moitié en électricité provenant de centrales éoliennes.

Au rang des actions du gouvernement fédéral à ce chapitre figurent les suivantes :

  • Encouragement à la production d'énergie éolienne
  • Programme d'encouragement à la production d'énergie renouvelable
  • Stratégie scientifique et technologique relative à l'énergie durable
  • Technologies du développement durable Canada
  • Programme de recherche et de développement énergétiques
  • Partenariat technologique Canada
  • Catégorie 43.1 aux fins de la déduction pour amortissement de la Loi de l'impôt sur le revenu et des frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie au Canada
  • Fonds pour le climat destiné à stimuler les mesures rentables de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
  • Programme d'encouragement aux systèmes d'énergies renouvelables
  • Programme d'action pour les collectivités autochtones et nordiques

Types de charbons

Commentaire : L'utilisation de charbons à faible teneur en mercure devrait être rendue obligatoire pour prévenir et réduire les émissions de mercure.

Réponse : Cette option n'est pas pratique pour les provinces qui disposent de grandes réserves locales de charbon et d'une infrastructure conçue pour utiliser ces ressources.

Échéancier

Commentaires : Le SP ne comporte pas d'objectif à long terme. La seule date ferme mentionnée est 2010 pour les centrales existantes. Que les limites proposées d'émissions de mercure doivent être en place jusqu'en 2018 n'est pas assez ambitieux. Il n'y a aucune garantie que le SP serait réexaminé ni comment il le serait.

Réponse : Aux termes de l'article 9 de la LCPE (1999) relatif à des accords administratifs, le standard proposé prendra fin cinq ans après son entrée en vigueur. À expiration, le SP sera réexaminé avant d'être reconduit. S'il est reconduit, le SP pourra intégrer de l'information récente sur la technologie, les types de combustibles et d'autres facteurs qui peuvent influer sur les émissions de mercure et sur la possibilité de les réduire.

Commentaires : L'échéancier fixé pour atteindre le premier niveau de performance, soit 2010, n'est pas universellement atteignable. Le décalage temporel du SP avec la Clean Air Mercury Rule des États-Unis peut influencer le processus de développement de la technologie.

Réponse : Nous sommes convaincus qu'avec la série de mesures proposées par les diverses instances les réductions indiquées dans le SP sont réalisables d'ici 2010. Les mesures adoptées aux États-Unis n'auront pas d'incidence sur cet état de choses.

Mise en application

Commentaire : Il y a des incertitudes quant à ce qui constitue un plan d'application.

Réponse : Les plans d'application sont en train d'être élaborés par les divers gouvernements concernés. Ils seront mis à disposition sous la forme d'une annexe au SP et rendus publics quand on aura mis la dernière main au SP. On assurera ainsi la transparence pour le public en ce qui concerne les mesures prises pour atteindre le SP.

Surveillance/rapports

Commentaire : Il n'y a pas d'informations supplémentaires sur la nature ou le contenu du protocole de surveillance. Il semble que le processus public et la capacité de fournir un apport aux rapports d'étape soient limités.

Réponse : Le Comité d'élaboration du SP s'attache présentement à élaborer le protocole de surveillance et de déclaration dont le but est de faire en sorte que les procédures de surveillance et de déclaration des diverses instances soient communes, uniformes et transparentes. Une version préliminaire du protocole sera soumise à consultation au cours d'une prochaine réunion du groupe consultatif multilatéral, qui réunit des représentants de l'industrie, d'organisations environnementales, d'organismes de santé publique et de groupes de citoyens.

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 13876

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Difluorométhane, numéro de registre du Chemical Abstracts Service 75-10-5;

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi.

Une nouvelle activité touchant la substance est toute nouvelle activité autre que son importation, sa fabrication ou son utilisation dans des systèmes de refroidissement en boucles fermées, soit pour la réfrigération ou la climatisation, où une telle activité est entreprise en une quantité qui excède 1 000 kilogrammes au cours d'une année civile.

Une personne ayant l'intention d'utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par cet avis doit fournir au ministre de l'Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

(1) Une description de la nouvelle activité proposée relative à la substance;

(2) Tous les renseignements prescrits à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

(3) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 prescrits à l'annexe 5 de ce règlement;

(4) Les mesures de prévention de la pollution proposées pour prévenir ou réduire les rejets de la substance dans l'environnement;

(5) La dénomination chimique, le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (si un tel numéro a été attribué) et la formule moléculaire de la substance remplacée.

Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après que le ministre de l'Environnement les aura reçus.

Le ministre de l'Environnement 
STÉPHANE DION 

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique en vertu du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] publié par le ministre qui fait état des activités menées pour une substance donnée au Canada pour laquelle il n'existe aucune conclusion au sujet de sa toxicité en vertu de la LCPE (1999). Les exigences prescrites dans l'avis de nouvelle activité indiquent les renseignements à faire parvenir au ministre aux fins d'évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être importées ou fabriquées que par la personne qui respecte les exigences en vertu des articles 81 ou 106 de la Loi. Aux termes de l'article 86 de la LCPE (1999), dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, il incombe à quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance d'aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l'obligation de respecter l'avis de nouvelle activité ainsi que de l'obligation de déclarer toute nouvelle activité de même que toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de connaître et de se conformer à l'avis de nouvelle activité et d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance.

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes impliquant la substance.

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
   
Berry, Michael 2005-1927
Administration de pilotage du Pacifique  
Membre  
   
Loi électorale du Canada  
Directeurs de scrutin  
Fuizzotto, Dominic — Alfred-Pelland 2005-1908
Wensler, Alfred R. (Kurt) — Chilliwack-Fraser Canyon 2005-1909
   
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Jacquard, Raymond Benjamin — Digby 2005-1912
Somerville, Betty Louise — Oshawa 2005-1911
   
Cochrane, Ron 2005-1907
Comité consultatif sur la pension de la fonction publique  
Membre  
   
Core, John 2005-1930
Commission canadienne du lait  
Président  
   
Ebbs, Catherine 2005-1905
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada  
Président  
   
Embury, Margo 2005-1916
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Commissaire  
   
Green, L'hon. J. Derek 2005-1901 et 2005-1904
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateur  
Du 6 au 9 novembre et du 6 au 10 décembre 2005  
   
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Membres à temps plein  
Fecteau, Diane 2005-1923
Lloyd, Christine 2005-1921
Short, William T. 2005-1922
   
Leduc, Harold Ovila 2005-1917
Tribunal des anciens combattants — révision et appel  
Membre vacataire  
   
Macleod, Roderick Charles 2005-1910
Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire  
   
Maksagak, Helen Mamayaok 2005-1920
Commissaire adjoint du Nunavut  
   
Marrocco, Frank N., c.r. 2005-1924
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
   
Meehan, Eugene, c.r. 2005-1931
Loi sur la défense nationale et Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes  
Membre — Comité d'examen  
   
Moore, J. Patrick 2005-1925
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
   
Office national de développement économique des autochtones  
Membres  
Cook, Harry 2005-1914
Madahbee, Dawn 2005-1913
   
Nicholls, Ross 2005-1906
Construction de Défense (1951) Limitée  
Président et premier dirigeant  
   
Pitblado, Sandra Diane 2005-1915
Musée des beaux-arts du Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
   
Administration portuaire de Port-Alberni  
Administrateurs  
Barlow, Kenneth H. C. 2005-1928
Ferster, Donald 2005-1929
   
Shaw, Douglas C. 2005-1926
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
   
Taylor, Sharon 2005-1918
Conseil de promotion économique du Canada  
Conseiller  
   
Tinsley, Peter A. 2005-1932
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire  
Président  

Le 16 novembre 2005

La gestionnaire 
JACQUELINE GRAVELLE 

[48-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Indications géographiques

Le ministre de l'Industrie propose que les indications géographiques suivantes soient insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce, où : « (i) » renvoie au numéro de dossier, « (ii) » renvoie à l'indication précisant s'il s'agit d'un vin ou d'un spiritueux, « (iii) » renvoie au territoire, ou à la région ou localité d'un territoire d'où provient le vin ou le spiritueux, « (iv) » renvoie au nom de l'autorité responsable (personne, firme ou autre entité qui, en raison de son état ou d'un intérêt commercial, est suffisamment associée au vin ou au spiritueux et le connaît bien), « (v) » renvoie à l'adresse au Canada de l'autorité responsable et « (vi) » renvoie à la qualité, la réputation ou à une autre caractéristique du vin ou du spiritueux qui, de l'opinion du ministre, rend pertinente cette indication en tant qu'indication géographique :

(i) Numéro de dossier 1245658

(ii) Sierras de Málaga (Vin)

(iii) Espagne — Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Almachar, Almargen, Almogia, Alora, Antequera, Archez, Archidona, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benamargosa, Benamejí, Benomocarra, Borge, Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cártama, Casabermeja, Casares, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cutar, Estepona, Frigiliana, Fuentepiedra, Gaucín, Humilladero, Iznate, Macharaviaya, Manilva, Moclinejo, Mollina, Nerja, Palenciana, Periana, Pizarra, Rincon de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco y Viñuela.

(iv) Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga-Sierras de Málaga, Fernando Camino No 2-3o 3, 29016 Málaga, Espagne

(v) D. Isidoro Fernández-Valmayor Crespo, Promotion Centre "Wines from Spain" in Canada, Spanish Commercial Office, 2, rue Bloor Est, Bureau 1506, Toronto (Ontario) M4W 1A8

(vi) Le nom indiqué en (ii) est reconnu et protégé comme dénomination géographique pour le vin dans le Règlement du Conseil (CEE) no 1493/1999, et conformément à l'Orden de 22 noviembre de 2001 de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (directive ministérielle du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de l'Espagne du 22 novembre 2001), publiée dans le bulletin officiel de l'État (BOE) no 295, le 10 décembre 2001.


(i) Numéro de dossier 1255906

(ii) Vodka of Finland/Suomalainen Vodka/Finsk Vodka (Alcool)

(iii) Finlande

(iv) Ministry of Agriculture and Forestry, P.O. Box 30, 00023 Government, Finland

(v) Ambassade de Finlande, 55, rue Metcalfe, Bureau 80, Ottawa (Ontario) K1P 6L5

(vi) Le nom indiqué en (ii) est reconnu et protégé comme dénomination géographique pour un spiritueux dans le Decree of the Finnish Government on Alcoholic Beverages and Spirits 1344/1994 et le Règlement du Conseil (CEE) no 1576/89 de mai 1989. Un exemplaire des dispositions pertinentes du Règlement du Conseil peut être obtenu auprès du Bureau du registraire des marques de commerce.

Le 17 octobre 2005

Le ministre de l'Industrie 
DAVID EMERSON 

[48-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Société Générale et Dexia Crédit Local S.A. — Arrêtés autorisant les banques étrangères à ouvrir des succursales au Canada

En vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, le ministre des Finances a rendu, le 5 octobre 2005, une ordonnance permettant à Société Générale d'établir une succursale au Canada pour y exercer son activité sous la dénomination sociale Société Générale (Succursale Canada) et a autorisé, le 27 octobre 2005, une ordonnance permettant à Dexia Crédit Local S.A. d'ouvrir une succursale au Canada pour y exercer son activité sous la dénomination sociale Dexia Crédit Local S.A.

Le 10 novembre 2005

Le surintendant des institutions financières 
NICHOLAS LE PAN 

[48-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

MetVie Canada — Lettres patentes de constitution et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission,

  • en vertu du l'article 22 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes constituant MetVie Canada et, en anglais, MetLife Canada, à compter du 13 octobre 2005;
  • en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant MetVie Canada et, en anglais, MetLife Canada, à commencer à fonctionner à compter du 26 octobre 2005.

Le 10 novembre 2005

Le surintendant des institutions financières 
NICHOLAS LE PAN 

[48-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs — Lettres patentes de constitution et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission,

  • conformément à l'article 21 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes constituant Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs et, en anglais, RBC Dexia Investor Services Trust, à compter du 26 septembre 2005;
  • en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d'une autorisation de fonctionnement autorisant Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs et, en anglais, RBC Dexia Investor Services Trust à commencer à fonctionner à compter du 26 octobre 2005.

Le 10 novembre 2005

Le surintendant des institutions financières 
NICHOLAS LE PAN 

[48-1-o]

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23