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Avis

Vol. 139, no 49 — Le 3 décembre 2005

Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi

Fondement législatif

Loi sur l'assurance-emploi

Ministère responsable

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La modification proposée consiste à mettre en place un changement réglementaire qui modifiera les critères d'admissibilité aux prestations de compassion de l'assurance-emploi en élargissant la définition actuelle de membre de la famille afin de permettre à d'autres personnes de présenter une demande de prestations de compassion pour dispenser des soins.

Les prestations de compassion de l'assurance-emploi, qui ont été instaurées en janvier 2004, tiennent compte de la nature des exigences associées au fait de prodiguer des soins à un membre de la famille gravement malade, ainsi que des implications sur le plan économique et de la sécurité d'emploi pour les travailleurs canadiens. Les travailleurs admissibles qui s'absentent temporairement de leur travail pour s'occuper d'un membre de la famille gravement malade qui risque fortement de mourir dans les 26 semaines suivant la présentation de la demande peuvent bénéficier d'un maximum de 6 semaines de prestations de compassion. Ces 6 semaines peuvent être partagées entre les membres admissibles d'une même famille ou être prises par un seul membre admissible. Ainsi, les familles ont davantage de choix au moment de prodiguer des soins à des Canadiens gravement malades. Le Code canadien du travail a aussi été modifié dans le but de protéger les emplois des demandeurs de prestations de compassion.

Le système de prestations de compassion admet actuellement une définition comprenant trois principaux liens de parenté : les parents, les enfants et les conjoints ou conjoints de fait. La conception de ces prestations était basée sur des recherches et des analyses indiquant que les membres de la famille sont des personnes clés en matière de soins et, particulièrement, que la majorité des Canadiens (de 90 % à 95 %) affrontant ces situations prennent soin d'un enfant, d'un parent ou d'un conjoint.

Lorsque le programme a été mis en place, le gouvernement du Canada s'est engagé à examiner les prestations de compassion au moyen d'une évaluation complète qui est en cours. Le but de l'évaluation est d'établir une meilleure compréhension de la façon dont les prestations réalisent les objectifs visés en examinant la gamme complète des paramètres du programme. Dans un délai parallèle mais plus court, un examen de la politique a été entrepris afin de déterminer assez tôt les possibilités d'améliorer les prestations de compassion dans le cadre des paramètres de la politique existante. Cet examen a permis d'établir qu'un nombre restreint mais important de personnes (5 % à 10 % des soignants) ne sont pas admissibles aux prestations de compassion parce qu'elles sont exclues de la définition actuelle de membre de la famille. L'élargissement de la définition de membre de la famille permettra à un plus grand nombre de soignants de pouvoir accéder à un soutien du revenu lorsqu'ils doivent quitter le travail pour prendre soin d'une personne gravement malade.

Le cadre législatif et réglementaire des prestations de compassion offre déjà la latitude nécessaire pour ajuster la définition de membre de la famille. Le paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l'assurance-emploi permet des modifications aux critères d'admissibilité des prestations de compassion par une modification réglementaire permettant à des membres additionnels de la famille ainsi qu'à d'autres personnes désignées par la personne gravement malade comme « faisant partie de la famille » de présenter une demande pour ces prestations.

Un nouvel article (41.11) sera ajouté pour élargir la définition de la famille afin d'y inclure les frères et les sœurs, les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-parents, les beaux-frères et les belles-sœurs, les oncles, les tantes, les neveux et les nièces, les parents de famille d'accueil et les pupilles. De plus, afin de régler les situations où la personne gravement malade est soignée par un parent plus éloigné ou qui n'a pas de lien de parenté direct avec elle, la nouvelle réglementation permettrait à un tel soignant de présenter une demande s'il est désigné « comme » membre de la famille par la personne gravement malade ou par le représentant de la personne gravement malade.

Solution envisagée

Une solution envisagée consisterait à augmenter la liste des membres de la famille admissibles (frères et sœurs, grands-parents, etc.) mais sans inclure les personnes que la personne gravement malade considère comme des membres de la famille. Toutefois, cela ne tiendrait pas compte des situations où la personne gravement malade est soignée par un ami proche sur lequel la personne gravement malade compte comme s'il était un membre de la famille. En effet, les membres de la famille non inclus dans la liste et les autres sur lesquels on pourrait compter pour dispenser les soins n'auraient pas droit au remplacement du revenu de l'assurance-emploi s'ils s'absentaient du travail pour prendre soin d'une personne gravement malade.

Avantages et coûts

D'après les critères d'admissibilité actuels, la prévision du nombre de demandes en 2006 est de 5 239, pour un coût total du programme de 7,3 millions de dollars. Avec la mise en œuvre des changements proposés à la définition de membre de la famille, on estime que le nombre de demandes augmentera de 10 % pour atteindre 5 763 demandes, soit un coût total du programme de 8 millions de dollars en 2006, ce qui représente une augmentation du coût du programme de 700 000 $ par année et de 524 demandes.

Les frais administratifs et les frais de communication qui découlent de ce changement seront gérés à même les crédits déjà prévus pour les prestations du programme.

Consultations

Les changements proposés à la définition de la famille tiennent compte de l'apport des Canadiens ainsi que d'un certain nombre d'organisations de soignants qui a été obtenu lors de la première année de fonctionnement des prestations.

Une contribution du public, des provinces et territoires, du milieu médical et des intéressés sera sollicitée durant la période de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

La réglementation proposée a été préparée par la Direction générale de la politique et de la conception des programmes d'emploi de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et par le ministère de la Justice.

Respect et exécution

On surveillera de près les effets des changements à la définition de membre de la famille, et les résultats seront diffusés dans le rapport annuel de contrôle et d'évaluation de l'assurance-emploi déposé au Parlement.

Les mécanismes de conformité existants contenus dans les procédures d'adjudication et de contrôle de RHDCC feront en sorte que le changement soit mis en œuvre correctement.

Personne-ressource

Stephanie Smith, Conseillère en politiques, Analyse des politiques législatives, Direction générale de la politique et de la conception des programmes d'emploi, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 140, promenade du Portage, 3e étage, Gatineau (Québec) K1A 0J9, (819) 997-8626 (téléphone), (819) 934-6631 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission de l'assurance-emploi du Canada, en vertu de l'alinéa 54f.2) (voir référence a) de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Stephanie Smith, Analyse des politiques législatives, Direction générale de la politique et de la conception des programmes d'emploi, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 140, promenade du Portage, 3e étage, Gatineau (Québec) K1A 0J9 (tél. : (819) 997-8626, téléc. : (819) 934-6631).

Ottawa, le 28 novembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l'assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 41.1, de ce qui suit :

Catégories de personnes faisant partie de la définition de « membre de la famille » pour les prestations de soignant

41.11 Pour l'application de l'alinéa 23.1(1)d) de la Loi, les catégories de personnes, relativement à la personne en cause, sont les suivantes :

a) un enfant du père ou de la mère de la personne ou un enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de la personne;

b) un grand-parent de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l'époux ou le conjoint de fait d'un grand-parent de la personne;

c) un petit-enfant de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l'époux ou le conjoint de fait d'un petit-enfant de la personne;

d) l'époux ou le conjoint de fait d'un enfant de la personne ou celui d'un enfant de son époux ou conjoint de fait;

e) le père ou la mère de l'époux ou du conjoint de fait de la personne ou l'époux ou le conjoint de fait du père ou de la mère de l'époux ou du conjoint de fait de la personne;

f) l'époux ou le conjoint de fait d'un enfant du père ou de la mère de la personne ou d'un enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de la personne;

g) un enfant du père ou de la mère de l'époux ou du conjoint de fait de la personne ou un enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de l'époux ou du conjoint de fait de la personne;

h) un oncle ou une tante de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l'époux ou le conjoint de fait d'un oncle ou d'une tante de la personne;

i) un neveu ou une nièce de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l'époux ou le conjoint de fait d'un neveu ou d'une nièce de la personne;

j) un parent nourricier, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux ou conjoint de fait;

k) un enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez la personne ou l'époux ou le conjoint de fait de cet enfant;

l) un pupille, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux ou conjoint de fait;

m) un tuteur, actuel ou ancien, de la personne ou l'époux ou le conjoint de fait de ce tuteur;

n) dans le cas où la personne en cause est celle qui est gravement malade, une personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d'une union de fait ou de la filiation et qu'elle considère comme un proche parent;

o) dans le cas où la personne en cause est le prestataire, une personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d'une union de fait ou de la filiation et qui la considère comme un proche parent.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[49-1-o]

Référence a

L.C. 2003, ch. 15, par. 20(2)

Référence b

L.C. 1996, ch. 23

Référence 1

DORS/96-332

 

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Mise à jour : 2006-11-23