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Vol. 139, no 49 Le 3 décembre 2005 Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I et III)Fondement législatif Loi sur l'aéronautique Ministère responsable Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Généralités Les dispositions du présent Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I et III) ont pour objet, dans un premier temps, de réviser la sous-partie 3 Sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs aux aéroports et aérodromes de la partie III Aérodromes et aéroports (sous-partie 303) afin d'inclure les exigences auxquelles un aéroport certifié devra se conformer pour fournir un service de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place et, dans un deuxième temps, de révoquer la sous-partie 8 Intervention pour aéronefs en état d'urgence aux aéroports de la partie III (sous-partie 308). Ces deux sous-parties traitent des exigences en matière de fourniture de services de lutte contre les incendies et des interventions d'urgence aux aéroports et aux aérodromes canadiens. À l'heure actuelle, la sous-partie 303 s'applique aux exploitants des 28 aéroports mentionnés dans l'annexe qui est jointe à la sous-partie. Ces exploitants sont tenus de fournir sur place des véhicules et du personnel de lutte contre les incendies d'aéronefs pour répondre aux situations d'urgence des aéronefs. L'inclusion d'un aéroport dans cette liste visait à faire en sorte que les exploitants d'aéroports canadiens les plus importants en terme d'achalandage fournissent des services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place. Les exploitants d'aéroports ou d'aérodromes peuvent également choisir de se conformer volontairement aux exigences de la sous-partie 303 (ces aéroports et aérodromes sont désignés par les termes « aéroport ou aérodrome participant » dans la sous-partie 303). Dans tous les cas, les exploitants d'aéroports qui, volontairement ou non, fournissent les services de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs tels qu'ils sont prescrits dans la sous-partie 303 sont tenus de se conformer aux normes fondées sur les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour ces services. L'absence de critères dans le Règlement de l'aviation canadien (RAC) permettant d'établir à quels aéroports ou aérodromes la sous-partie 303 devait s'appliquer faisait en sorte qu'il était difficile de déterminer les aéroports ou aérodromes où une augmentation des mouvements de passagers embarqués et débarqués justifiait la fourniture de services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place ou, inversement, les aéroports où une diminution de ces mouvements ne justifiait plus l'obligation de fournir de tels services. Les modifications proposées introduiront des critères statistiques permettant de déterminer les aéroports auxquels le niveau de trafic de passagers est suffisant pour rendre nécessaire la fourniture de services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place. Les ressources étant ainsi mieux réparties, cela permettra d'assurer plus efficacement la fourniture de services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place aux aéroports où ces services seront le plus susceptibles d'être nécessaires. Quant à la sous-partie 308, son application vise présentement les exploitants d'aéroports qui ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de la sous-partie 303, ainsi que ceux qui n'ont pas choisi de le faire volontairement, mais qui satisfont aux critères suivants : des mouvements y sont effectués par des aéronefs pour lesquels un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus a été délivré; ces aéronefs sont utilisés dans le cadre d'un service de transport aérien (voir référence 1) en application de la sous-partie 701 Opérations aériennes étrangères ou de la sous-partie 705 Exploitation d'une entreprise de transport aérien (voir référence 2); l'horaire des mouvements pour ces aéronefs est mis à la disposition de l'exploitant de l'aéroport au moins 30 jours à l'avance. Les exigences imposées par la sous-partie 308 sont moins contraignantes que celles imposées par la sous-partie 303. De plus, les aéroports auxquels la sous-partie 308 s'applique ne sont pas désignés comme des aéroports internationaux et, par conséquent, ils ne sont pas tenus de se conformer aux normes de l'OACI. La sous-partie 308 a soulevé le mécontentement de nombreux intervenants du milieu de l'aviation qui ont continuellement demandé sa révocation. Une telle révocation permettrait de diminuer les tensions entre les gestionnaires des aéroports et les fonctionnaires de Transports Canada. De meilleures relations de travail permettraient aux deux parties de collaborer plus efficacement à l'introduction des systèmes de gestion de la sécurité (SGS) et des nouvelles dispositions réglementaires proposées en matière de planification des mesures d'urgence dans les aéroports. Une modification visant à introduire le concept des systèmes de gestion de la sécurité dans le RAC a été publiée le 15 juin 2005 dans la Partie II de la Gazette du Canada (voir référence 3). Les résultats attendus de cette initiative sont le renforcement de la culture en matière de sécurité au sein de l'industrie de l'aviation civile et, par voie de conséquence, l'amélioration des pratiques en matière de sécurité. Une autre proposition visant à étendre l'application des dispositions du concept des systèmes de gestion de la sécurité aux aéroports fait présentement l'objet d'une consultation auprès des parties intéressées. Une proposition additionnelle relative à la planification des interventions d'urgence aux aéroports fournira les critères nécessaires pour la planification des interventions d'urgence à tous les aéroports certifiés au Canada, en fonction du niveau de trafic et du type d'aéronefs qui utilisent l'aéroport. En introduisant ces nouvelles dispositions réglementaires, Transports Canada exigera que les exploitants d'aéroports revoient leur culture en matière de sécurité sous l'angle de la gestion de la sécurité. Transports Canada s'attend à ce que les exploitants d'aéroports puissent atteindre un niveau de services de sécurité équivalent à celui prévu en vertu des dispositions de la sous-partie 308 tout en conservant la flexibilité requise pour gérer les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible. Détails Partie I (Dispositions générales) La partie I contient des définitions qui touchent plus d'une partie du RAC ainsi que des dispositions administratives qui s'appliquent à toutes les parties du RAC. Les modifications proposées à l'annexe II Textes désignés qui est jointe à la sous-partie 103 Administration et application ajouteront les sanctions administratives pécuniaires maximales qui pourront être imposées en cas de non respect des nouvelles dispositions proposées dans la présente modification au RAC. Tous les renvois aux articles révoqués de la sous-partie 308 seront supprimés de l'annexe II. Partie III (Aérodromes et aéroports) La partie III Aérodromes et aéroports du RAC comprend les dispositions réglementaires relatives à l'exploitation des aérodromes et des aéroports civils au Canada. Les présentes modifications proposées à la partie III comprennent d'une part l'introduction de critères statistiques dans la sous-partie 303 permettant d'identifier les aéroports tenus de fournir des services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place, et d'autre part la révocation de la sous-partie 308. Dans le cadre des modifications proposées, l'annexe jointe à la sous-partie 303 Sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs aux aéroports et aérodromes qui dresse une liste des 28 aéroports désignés auxquels s'appliquent les exigences de la sous-partie 303 sera retirée de la réglementation. De même, la définition d'« aéroport désigné » comme étant un « aéroport visé à l'annexe de la présente sous-partie » sera supprimée. Avant l'entrée en vigueur de cette définition ainsi que de la révocation de l'annexe, un délai d'un an à compter de l'enregistrement des dispositions réglementaires proposées sera prévu afin d'éviter que les modifications proposées ne provoquent une rupture des services de sécurité aux aéroports les plus achalandés. Une modification proposée à l'article 303.02 Application introduira l'exigence qu'un exploitant d'aéroport doive fournir des services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place, conformément aux dispositions de la sous-partie 303, lorsque plus de 180 000 passagers embarqués et débarqués utilisent annuellement l'aéroport. Le titre de l'article 303.06 Statistiques sur les mouvements des aéronefs sera changé pour Statistiques sur le nombre de passagers et sur les mouvements des aéronefs. La modification proposée décrira mieux les dispositions mentionnées dans cet article. On y propose également l'introduction de l'exigence pour l'exploitant d'un aéroport ou d'un aérodrome d'examiner, au moins une fois tous les 6 mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués provenant du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien (voir référence 4), qui est mené conjointement par le ministère des Transports et par Statistique Canada, pour les 12 mois qui précèdent l'examen. L'exploitant d'un aéroport ou d'un aérodrome sera tenu de déterminer, à partir de l'examen desdites statistiques, si l'aéroport ou l'aérodrome qu'il exploite est tenu ou non de fournir des services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place. Une autre modification proposée à l'article 303.06 permettra au ministre d'autoriser un exploitant d'un aéroport qui doit fournir un service de lutte contre les incendies d'aéronefs de cesser la fourniture dudit service, si l'exploitant en fait la demande et s'il démontre que l'interruption du service de lutte contre les incendies d'aéronefs n'entraînera pas un risque inacceptable pour la sécurité aérienne. Cette démonstration devra se faire au moyen d'une analyse du risque fondée sur la Norme CAN/CSA-Q850-97 intitulée Gestion du risque : lignes directrices à l'intention des décideurs, telle qu'elle est modifiée de temps à autre. L'exploitant d'un aéroport pour lequel le ministre aura autorisé l'interruption du service de lutte contre les incendies sur place devra soumettre une copie de cette autorisation au fournisseur de services d'information aéronautique pour publication dans le Supplément de vol du Canada et dans un NOTAM (voir référence 5), si le NOTAM est publié avant la prochaine édition du Supplément. Les modifications proposées ci-dessus nécessiteront plusieurs remaniements au texte de la sous-partie 303. La révocation complète de la sous-partie 308 est incluse dans le présent Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I et III) proposé. Solutions envisagées La rationalisation des dispositions réglementaires relatives à la fourniture de services de lutte contre les incendies d'aéronefs aux aéroports et aux aérodromes canadiens ainsi que de services d'intervention d'urgence aux aéroports canadiens ne peut se faire que par l'entremise d'une modification au Règlement de l'aviation canadien. Les fonctionnaires du Ministère ont déterminé que les modifications proposées constituent la manière la plus efficace pour procéder à cette rationalisation. Le maintien du statu quo ne constitue pas une solution viable. À l'heure actuelle, la sous-partie 303 ne fournit aucun moyen pratique pour identifier les aéroports où une augmentation des mouvements de passagers embarqués et débarqués justifie la fourniture de services de lutte contre les incendies d'aéronefs ou, inversement, des aéroports où une diminution de ces mouvements fait que de tels services ne sont plus requis. La sous-partie 308 a beaucoup prêté à controverse et a fait l'objet de démarches continues pour obtenir sa révocation. Les pompiers considèrent que les dispositions de cette sous-partie ne sont pas suffisamment contraignantes, tandis que les exploitants d'aéroport et les exploitants aériens considèrent qu'elles sont trop restrictives et trop coûteuses. Compte tenu des difficultés éprouvées par de nombreux exploitants d'aéroport dans la mise en œuvre des dispositions de la sous-partie 308, une exemption leur a été accordée avant la date d'application obligatoire desdites dispositions. Cette exemption permet notamment aux exploitants de déroger à l'exigence de fournir des services d'intervention d'urgence aux aéronefs. L'exemption prendra fin le 31 décembre 2005. La question la plus litigieuse en regard de la sous-partie 308 a été la façon de déterminer quels aéroports devraient se conformer aux dispositions de cette sous-partie. Les critères inclus dans la présente proposition ont été définis après consultation avec les exploitants d'aéroport dans le but d'assurer la protection de plus de 90 % des passagers voyageant à bord d'aéronefs exploités par les services de transport aérien commerciaux sans toutefois imposer un fardeau exagéré au milieu de l'aviation. Le seuil d'admissibilité de plus de 180 000 passagers embarqués et débarqués fera en sorte que la plupart des aéroports ou aérodromes qui fournissent présentement un service de lutte contre les incendies d'aéronefs devront continuer de le faire. Évaluation environnementale stratégique Une analyse préliminaire de la présente initiative a été effectuée conformément aux critères de l'Énoncé de politique sur l'évaluation environnementale stratégique de Transports Canada de mars 2001. Il est peu probable que ces modifications produisent des effets pouvant être considérés comme étant importants du point de vue de l'environnement. L'analyse préliminaire a révélé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie. Il est peu probable que d'autres évaluations ou études des effets environnementaux de cette initiative donnent lieu à des conclusions différentes. Avantages et coûts Transports Canada a appliqué, tout au long de l'élaboration de ces dispositions réglementaires et de ces normes aéronautiques, les concepts de gestion du risque. Lorsque des risques ont été identifiés, l'analyse des modifications proposées a permis de conclure que les risques imputés étaient acceptables au regard des avantages escomptés. En conséquence des modifications proposées à la sous-partie 303, six aéroports qui figurent présentement sur la liste de l'annexe pourront cesser d'offrir des services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place, s'ils le désirent. Deux aéroports qui ne figurent pas présentement sur la liste de l'annexe, mais qui ont néanmoins choisi d'offrir volontairement des services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place seront tenus de continuer à offrir de tels services à l'avenir. Trois aéroports qui n'offrent pas présentement de services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place seront dorénavant obligés de le faire. Même si les modifications proposées à la sous-partie 303 auront des répercussions financières sur les aéroports touchés, dans leur ensemble, lesdites modifications ne devraient produire qu'un impact financier négligeable sur la communauté aéronautique et sur l'économie canadienne. Les aéroports qui devaient être tenus de fournir un service d'intervention d'urgence en vertu des dispositions de la sous-partie 308 n'auront plus à prévoir les coûts reliés à ces dispositions. Il y aura dispense pour ces aéroports de l'exigence d'allouer environ cinq millions de dollars pour les coûts d'exploitation annuels à venir. Ces fonds deviendront disponibles pour l'élaboration de plans fondés sur le rendement spécifiques à chaque aéroport en fonction de la proposition de planification des mesures d'urgence aux aéroports qui sera introduite dans le RAC. Il sera alors possible de répartir plus efficacement les ressources. Avec la révocation de la sous-partie 308, la tension entre les gestionnaires des aéroports et les fonctionnaires du ministère des Transports devrait diminuer. De meilleures relations de travail permettront aux deux parties de collaborer plus efficacement à l'introduction des systèmes de gestion de la sécurité (SGS) et des nouvelles dispositions réglementaires proposées en matière de planification des mesures d'urgence dans les aéroports. Ces nouveaux programmes aideront les exploitants d'aéroport à fournir des services offrant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu en vertu des dispositions de la sous-partie 308 tout en accordant la flexibilité requise pour gérer les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible. Les avantages prévus de ces modifications proposées à la partie III comprennent une identification plus uniforme des aéroports où des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place sont nécessaires, le dégagement des ressources réservées aux dispositions de la sous-partie 308 qui pourront servir à améliorer la sécurité dans d'autres domaines aux aéroports touchés, et une amélioration des relations entre les gestionnaires des aéroports et les fonctionnaires du Ministère en vue de l'introduction des systèmes de gestion de la sécurité et des initiatives relatives à la planification des interventions d'urgence aux aéroports. Étant donné que les dispositions de la sous-partie 308 n'avaient pas été mises en œuvre, il n'y aura pas de répercussion financière sur l'économie canadienne reliée au retrait d'un service existant. Sommaire des avantages et des coûts L'introduction de critères explicites pour les aéroports qui seront tenus de fournir des services de lutte contre les incendies d'aéronefs sur place en vertu de la sous-partie 303 offrira une solution rapide et prévisible aux augmentations de trafic qui justifient l'introduction de tels services. Parmi ces critères, une procédure concernant la diminution de trafic sera mise en place, ce qui permettra la suspension de ces services à des emplacements spécifiques. Les ressources seront réparties de façon plus efficace. Par conséquent, les exploitants d'aéroports seront en mesure d'offrir une protection plus efficace pour les situations d'urgence où une telle protection sera sans doute le plus nécessaire. Puisque les dispositions de la sous-partie 308 n'avaient pas été mises en œuvre, il n'y aura suppression de services en aucun endroit. L'introduction des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité aux aéroports canadiens et à la planification de l'intervention d'urgence spécifique à chaque emplacement devrait compenser les effets de la révocation des dispositions de la sous-partie 308. Dans l'ensemble, les avantages fournis par une meilleure répartition des ressources et par une diminution de la tension entre les personnes responsables d'assurer la sécurité aux aéroports canadiens vont sans doute contrebalancer les coûts découlant des modifications proposées. On prévoit donc que ces modifications proposées au RAC auront un impact positif en matière d'avantages par rapport aux coûts. Consultations L'introduction de la sous-partie 308 a fait l'objet d'intenses consultations auprès des intervenants de l'industrie. On trouvera un résumé de ces consultations dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 136, no 13, en date du 19 juin 2002, ou sur le site Web des Services de réglementation de Transports Canada (voir référence 6). Compte tenu des positions diamétralement opposées et de l'absence de consensus en regard des dispositions contenues dans la sous-partie 308, et ce, même après d'importantes consultations, les fonctionnaires du Ministère ont considéré qu'il ne serait pas productif pour le Comité technique du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) de poursuivre les consultations sur ces dispositions. Par conséquent, les consultations sur le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I et III) ont été limitées à des discussions séparées auprès de divers représentants des parties intéressées. Des réunions ont été tenues en février 2005 entre les hauts fonctionnaires du Ministère et des représentants de l'Association du transport aérien du Canada (ATAC), ainsi que du Conseil des aéroports du Canada (CAC). D'autres discussions ont eu lieu en mars 2005 entre des cadres et des représentants du CAC et de la Regional Community Airports Coalition of Canada (RCACC). Les parties intéressées ont été informées de l'intention de procéder à une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada de la présente proposition à l'aide d'une lettre qui a été envoyée au mois de juin 2005 aux membres du Comité technique Aérodromes et aéroports (A et A) du CCRAC. Une liste des personnes et des organismes à qui la lettre a été envoyée est jointe en annexe au présent Résumé de l'étude d'impact de la réglementation. Conformément à la pratique habituelle du Secrétariat du CCRAC, des copies de l'information contenue dans le texte publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada seront fournies à tous les membres du Comité technique immédiatement après la présentation publique dans la Partie I de la Gazette du Canada. Respect et exécution L'exécution des modifications proposées au Règlement de l'aviation canadien se fera par l'intermédiaire de l'imposition d'amendes en vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique, de la suspension ou de l'annulation de documents d'aviation canadiens ou bien au moyen d'une demande en justice introduite par procédure sommaire en vertu de l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique. Chef, Affaires réglementaires, AARBH, Sécurité et sûreté, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, renseignements généraux : (613) 993-7284 ou 1 800 305-2059 (téléphone), (613) 990-1198 (télécopieur), www.tc.gc.ca. ANNEXE Abbotsford Airport Aéro Club du Canada Aéroport de Québec (Jean-Lesage) Inc. Aéroport de Sept-Îles Aéroport de Saint-Léonard Aéroport de Val-d'Or Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa Aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal Aéroports de Montréal (ADM) Air Canada Air Canada Jazz Service Inc. Air Canada Regional Airlines Air Line Pilots Association International (ALPA) Air Passager Safety Group Air Research Technology Inc. Air Services Australia Air Transport Association of America Airport Management Conference of Ontario Airports Consulting Associates Canada Alberta Fire Commissioner Alberta Transportation Alstom Canada Inc. AON Reed Stenhouse Inc. APS Aviation, Inc. Arbour Aviation Services Inc. Association canadienne des chefs de pompiers Association canadienne du contrôle du trafic aérien Association civile de recherche et de sauvetage aériens Association des constructeurs d'avions expérimentaux du Canada Association des gens de l'air du Québec Association des pilotes d'Air Canada Association du transport aérien du Canada Association internationale des pompiers Association québécoise des transporteurs aériens inc. ATCO Airports Ltd. Atlantic Canada Airport Association Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa Autorité aéroportuaire du Grand Toronto Autorité de l'aviation civile de la Jamaïque Aviation Alberta Aviation International, Guelph Airpark Bathurst Regional Airport Commission BPR British Columbia Aviation Council British Columbia Ministry of Transportation Bureau de la sécurité des transports du Canada CAE Civil Aviation Training Calgary Airport Authority Campbell River Airport Canadian Airport Fire Protection Canadian Airports Council Canadian Aviation Institute Canadian Helicopters Ltd. Canadian Owners and Pilots Association CargoJet Central Mountain Air Centre international de formation aéroport de Mirabel Charlo Airport Commission Inc. Charlottetown Airport Authority Inc. City of Timmins Clarke, Ken R. Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d'aéronefs Council of Canadian Fire Marshals and Fire Commissioners Consulting Services Ltd. County of Lethbridge Airport Dawson Creek Airport Deer Lake Regional Airport Dessau-Soprin Inc. District of Campbell River Dryden Regional Airport Edmonton Regional Airports Authority Fédération canadienne des municipalités Fire Cross Consultant Inc. First Air G. Y. Sebastyan & Assoc. Ltd. Gagne, Neil Gamble-Lerchner, Katheryn Georgian College Gnatiuk, Don Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard Gouvernement de l'Ontario Gouvernement de la Nouvelle-Écosse Gouvernement de la Saskatchewan Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Gouvernement du Manitoba Gouvernement du Nouveau-Brunswick Gouvernement du Nunavut Gouvernement du Québec Gouvernement du Yukon Greater Fredericton Airport Authority Inc. Greater Victoria Marine Air Safety Society Grey Owl Aviation Consultants Halifax International Airport Authority Hamilton International Airport Harmony Airways Helicopter Association of Canada International Association of Airport Executives Intervistas Iqualuit Airport John G. Diefenbaker Airport (Saskatoon) Airport Authority Keewatin Air Kelowna International Airport Kingston (Norman Rogers) Airport Langley Flying School Inc. Lindsay & Associates Fire Services Inc. LPS Aviation Inc. Manitoba Aviation Council Marshall Macklin Monaghan Mazowita, Grant Mazur, Al Medicine Hat Municipal Airport Ministère de la Défense nationale Ministère des Transports du Québec Miramichi Airport Commission (1993) Inc. Mission Aviation Fellowship of Canada Morrison Hershfield Muskoka Airport Nanaimo Airport Commission National Fire Protection Association NAV CANADA Niagara District Airport Commission North Wright Air Northern Air Transport Association Olsen, David Oshawa Municipal Airport Ottawa Airport Firefighters Association Powell River Fire Rescue Pryde Shropp McComb, Inc. Qualimetrics, Inc. Ray Rohr Consulting Ltd. Regina Airport Authority Regional Community Airports Coalition of Canada Regional Municipality of Wood Buffalo Réseau aéronefs amateur Canada Saint John Airport Inc. Sault College of Applied Arts & Technology Sault Ste. Marie Airport Scott, Jack Serco Aviation Services Inc. SMS Aviation Safety Inc. Stars Aviation Canada Inc. Statistique Canada Stewart & Associates SMS Ltd. St. John's International Airport Sydney Airport Authority Syndicat canadien de la fonction publique Teamsters Canada Thunder Bay International Airports Authority Inc. Timmins Airport Tom Brenan Aviation Academy Town of Wabush Townsend, Mark Transport 2000 Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l'automobile (TCA-Canada) Tribunal de l'aviation civile Tristar Electric Inc. Ultralight Pilots Association of Canada Union canadienne des employés des transports URSA International Vancouver Airport Services Vancouver International Airport Authority Vector 360 Consulting Inc. Victoria Airport Authority Victoria Harbour Residents Association Warner McAfee Inc. Waterloo Regional Airports WestJet Airlines Ltd. Windsor Ontario Airport Winnipeg Airports Authority Inc. Zip Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l'aéronautique, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I et III), ci-après. Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Affaires réglementaires (AARBH), Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (renseignements généraux tél. : (613) 993-7284 ou 1-800-305-2059; téléc. : (613) 990-1198; site Internet : http://www.tc.gc.ca). Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 28 novembre 2005 La greffière adjointe intérimaire du Conseil
privé, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE MODIFICATIONS 1. (1) La sous-partie 3 de la partie III de l'annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 7) est modifiée par adjonction, après la mention « Paragraphe 303.04(4) », de ce qui suit :
(2) La sous-partie 8 de la partie III de l'annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est abrogée. 2. La définition de « aéroport désigné », à l'article 303.01 du même règlement, est abrogée. 3. Le paragraphe 303.02(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 303.02 (1) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), s'applique à un aéroport désigné, qui est un aéroport où, selon les statistiques visées au paragraphe 303.06(1), le total du nombre de passagers embarqués et du nombre de passagers débarqués excède 180 000 par année. 4. Le paragraphe 303.03(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 303.03 (1) L'exploitant d'un aéroport désigné doit fournir les véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d'un aéronef en état d'urgence à l'aéroport : a) dans le cas d'un aéroport énuméré à l'annexe de la présente sous-partie, dès l'entrée en vigueur du présent règlement; b) dans tout autre cas, 12 mois après que les statistiques compilées conformément au paragraphe 303.06(1) démontrent que l'aéroport répond aux critères d'un aéroport désigné qui figurent au paragraphe 303.02(1). 5. L'alinéa 303.04(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) veiller à ce que la catégorie critique SLIA et les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d'aéronefs soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt. 6. L'article 303.06 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : Statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d'aéronefs 303.06 (1) L'exploitant d'un aéroport ou d'un aérodrome doit réviser, au moins tous les six mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués, lesquelles proviennent du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien exécuté conjointement par le ministère des Transports et Statistique Canada et visent les 12 mois précédant la date de la révision, pour établir si l'aéroport ou l'aérodrome répond aux critères d'un aéroport désigné aux termes du paragraphe 303.02(1). (2) L'exploitant d'un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d'aéronefs SLIA. (3) L'exploitant d'un aéroport désigné doit, au moins tous les six mois, réviser les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision et déterminer, pour l'ensemble des catégories d'aéronefs SLIA, les trois mois consécutifs où le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers a été le plus élevé. (4) Lorsque la révision révèle que plus d'une période de trois mois consécutifs ont le même nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir pour l'application de l'article 303.07 est : a) soit celle qui comporte la catégorie d'aéronefs SLIA la plus élevée; b) soit, lorsque ces périodes comportent la catégorie d'aéronefs SLIA la plus élevée identique, celle qui comporte le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie. (5) Le ministre peut autoriser, par écrit, l'exploitant d'un aéroport désigné qui en fait la demande à cesser de fournir le service de lutte contre les incendies d'aéronefs si celui-ci lui démontre, par une analyse de risques basée sur la norme CAN/CSA-Q850-97 intitulée Gestion des risques : Guide à l'intention des décideurs, avec ses modifications successives, que la cessation du service de lutte contre les incendies n'entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne. (6) Si le ministre accorde l'autorisation en vertu du paragraphe (5), l'exploitant d'un aéroport désigné soumet le contenu de l'autorisation aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt. (7) L'exploitant d'un aéroport désigné doit : a) conserver les statistiques mensuelles visées au paragraphe (2) pendant cinq ans après la date de la révision; b) à la demande du ministre, les mettre à sa disposition. 7. Le paragraphe 303.07(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 303.07 (1) L'exploitant d'un aéroport désigné doit déterminer, pour l'aéroport, une catégorie critique SLIA en fonction du nombre de mouvements qui y ont été effectués, durant la période de trois mois établie conformément aux paragraphes 303.06(3) ou (4), par les aéronefs commerciaux de transport de passagers correspondant à la catégorie d'aéronefs SLIA la plus élevée et à celle immédiatement inférieure. 8. L'annexe de la sous-partie 3 de la partie III du même règlement est abrogée. 9. La sous-partie 8 de la partie III du même règlement est abrogée. ENTRÉE EN VIGUEUR 10. (1) Le présent règlement, à l'exception des articles 2 et 8, entre en vigueur à la date de son enregistrement. (2) Les articles 2 et 8 entrent en vigueur un an après la date d'enregistrement du présent règlement. [49-1-o] L'article 101 Définitions de la partie I du RAC définit un « service de transport aérien » comme étant un « service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens effets personnels, bagages, fret à bord d'un aéronef eentre deux points ». La sous-partie 701 s’applique à l’utilisation, au Canada, d’un aéronef provenant d’un État étranger ou à l’utilisation d’un aéronef par un exploitant étranger dans le cadre d’un service de transport aérien, tandis que la sous-partie 705 s’applique : à l’utilisation d’un avion (autre qu’un avion dont l’utilisation est autorisée en vertu de la sous-partie 704) dont la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) est supérieure à 8 618 kg (19 000 livres) ou pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus; à l’utilisation d’un hélicoptère dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges pilotes : à l’utilisation de tout aéronef dont l’utilisation est autorisée par le ministre sous le régime de la sous partie 705. http://gazetteducanada.gc.ca/partII/2005/20050615/html/sor173-f.html Le projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien (CESTA) consiste à recueillir automatiquement et en temps opportun par des moyens électroniques des statistiques précises sur le transport auprès des transporteurs aériens canadiens. Pour de plus amples renseignements sur ce projet, vous pouvez consulter le site Web suivant : www.tc.gc.ca/pol/fr/cesta/menu.htm ou communiquer avec Transports Canada à l’adresse suivante : ecats@tc.gc.ca. Avis contenant des renseignements opérationnels importants dont la connaissance en temps opportun est essentielle au personnel participant à des opérations aériennes. Un NOTAM sera publié rapidement lorsque l’information à diffuser est de nature temporaire et de courte durée, ou lorsque des modifications à plus long terme sont effectuées à court préavis. http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/Servreg/menu.htm L.C. 1992, ch. 4, art. 7 L.C. 2004, ch. 15, art. 18 DORS/96-433 |
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