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Vol. 139, no 50 — Le 10 décembre 2005

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-02891 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : 974120 N.W.T. Ltd., Sachs Harbour (Territoires du Nord-Ouest).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des déchets de bœuf musqué, y compris des os et des têtes.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 janvier 2006 au 15 juillet 2006.

4. Lieu(x) de chargement : 71°59,00' N., 125°22,50' O., pointe Martha, île Banks (Territoires du Nord-Ouest).

5. Lieu(x) d'immersion : 71°57,87' N., 125°22,50' O., sur glace, à une profondeur de 10 à 20 m d'eau.

6. Parcours à suivre : Voie directe de la pointe Martha au lieu d'immersion sur glace, à 2 km du littoral.

7. Matériel : Chargeuses à benne frontale ou autres pièces d'équipement capables de charger les déchets dans des camions ou d'autres véhicules pour les transporter jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les déchets empilés seront laissés à congeler près de l'abattoir et ils seront ensuite chargés dans des camions ou des toboggans pour être transportés au lieu d'immersion. Les piles ne doivent pas excéder le volume d'une charge de camion et seront déposées à des intervalles d'environ 50 m, à une distance minimale de 2 km du littoral.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de bœuf musqué, y compris des os et des têtes.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Gestionnaire, Division des Territoires du Nord-Ouest, Direction de la protection de l'environnement, Environnement Canada, 5204 50th Avenue, Bureau 301, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 1E2, (867) 873-8185 (télécopieur), au moins sept jours avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire de la Division des Territoires du Nord-Ouest, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants :

a) le nombre de voyages au lieu d'immersion;

b) les coordonnées GPS pour chaque lieu d'immersion;

c) la quantité immergée par chargement;

d) la superficie totale utilisée pour l'immersion (les coordonnées GPS des quatre coins du lieu d'immersion);

e) l'assurance, à la suite d'une vérification faite sur les lieux par une personne compétente, que les animaux abattus n'étaient pas atteints de la brucellose.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Il est interdit d'immerger d'autres matières que des déchets, des os et des têtes de bœuf musqué.

12.5. Il est interdit d'immerger des carcasses complètes de bœuf musqué.

12.6. Il est interdit d'immerger les bœufs musqués malades, et aucun bœuf musqué ne sera éliminé d'une façon qui pourrait permettre aux déchets d'atteindre un cours d'eau.

12.7. S'il y a des traces de Brucella spp. dans le troupeau de bœuf musqué, aucun déchet de bœuf musqué ne sera immergé en mer, ni éliminé d'une façon qui pourrait permettre aux déchets d'atteindre un cours d'eau.

12.8. Une copie du présent permis sera gardée au lieu de chargement.

12.9. Les registres relatifs au chargement et à l'immersion seront gardés en tout temps par le titulaire et seront accessibles aux inspecteurs désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ces registres font partie des exigences relatives à la production de rapports énoncées au paragraphe 12.2 de ce permis.

12.10. Le titulaire doit présenter un rapport avant le 15 septembre 2006 donnant des renseignements sur les déchets de bœuf musqué qu'on aurait vus flotter au large ou qui se seraient échoués sur le rivage après le dégel. Si, au 31 août 2006, on n'a observé aucun déchet à la surface de l'eau ou sur le rivage, le titulaire doit en informer par écrit Environnement Canada, au plus tard le 15 septembre 2006.

Protection de l'environnement 
Région des Prairies et du Nord 
P. BLACKALL 

[50-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03374 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Artificial Reef Society of British Columbia, Richmond (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis d'immerger une cellule en mer.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 9 janvier 2006 au 8 janvier 2007.

4. Lieu(x) de chargement : Chemainus (Colombie-Britannique), à environ 48°56,11' N., 123°43,15' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Chemainus (Colombie-Britannique), à environ 48°56,11' N., 123°43,15' O., à une profondeur minimale de 30 m.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Sabordage au lieu d'immersion pour permettre à l'eau de pénétrer dans la structure.

8. Description de la cellule :

Longueur hors tout : 32 m

Largeur maximale : 31 m

Hauteur hors tout : 10 m

Port en lourd : 20 tonnes

9. Exigences et restrictions :

9.1. Le titulaire doit obtenir des autres organismes de réglementation tous les autres permis et autorisations nécessaires pour la réalisation du projet décrit dans le présent avis.

9.2. Le titulaire est tenu de s'assurer que toutes les matières flottantes et tous les dérivés de pétrole (le mazout, les huiles hydrauliques, les huiles de graissage, etc.) sont enlevés de la cellule avant le sabordage.

9.3. La cellule doit être immergée dans un endroit et d'une manière qui assureront une profondeur minimale de 10 m au-dessus de la partie de la cellule la plus haute en toute condition de marée quand la cellule est coulée et en position finale. La cellule doit être ancrée par un système d'ancrage à quatre points d'un poids approximatif de 10 tonnes et être soutenue par un système de piédestal d'une hauteur approximative de 3 m.

9.4. Le sabordage doit se faire dans des conditions météorologiques qui permettent de localiser et d'arrimer efficacement la cellule au fond de la mer. Le sabordage doit être fait hors de la saison de pêche de l'endroit.

9.5. Le titulaire doit fournir les mesures et l'équipement d'urgence nécessaires au nettoyage des matières flottantes et des résidus d'hydrocarbures durant ou après l'immersion. Le nettoyage doit être réalisé à la satisfaction de l'agent de l'autorité présent sur les lieux et du bureau émetteur du permis.

9.6. Le titulaire doit veiller à respecter les conditions suivantes :

(i) tous les matériaux et équipements utilisés durant le projet seront marqués conformément au Règlement sur les abordages pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada quand ils sont dans une voie navigable;

(ii) le lieu d'immersion sera marqué en tout temps durant le projet afin de protéger la navigation marine et d'assurer que les équipements utilisés n'empêcheront pas la navigation;

(iii) les bouées d'avertissement sont requises au lieu d'immersion selon la configuration proposée par Terry Webber du ministère des Pêches et des Océans, Programme d'aides à la navigation, dans sa lettre envoyée au ministère des Transports, Division de la protection des eaux navigables, le 28 juin 2005. L'éclairage n'est pas requis pour les besoins de la navigation, mais, si le titulaire veut éclairer les bouées afin de réduire la probabilité qu'elles soient heurtées durant la nuit, il est suggéré d'utiliser des lumières jaunes dotées des caractéristiques (FI) 4s d'une portée visuelle d'au moins trois miles nautiques;

(iv) toute aide à la navigation sera conforme aux caractéristiques énoncées dans les publications suivantes : l'édition 2001 du TP968F, Le système canadien d'aides à la navigation et l'édition 2001 du document Aides privées à la navigation — guide du propriétaire;

(v) dès la fin du projet, le titulaire fera parvenir un avis concernant les nouvelles aides à la navigation et avisera le Service hydrographique du Canada afin que les cartes marines soient modifiées;

(vi) en cas de terminaison du projet, le titulaire sera responsable d'enlever entièrement tous les travaux et équipements associés;

(vii) le Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables est applicable;

(viii) un avis à la navigation sera envoyé, au moins 10 jours avant la date prévue du commencement du projet, à la Garde côtière canadienne, Services de la navigation, 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6011 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel);

(ix) dès la fin du projet et l'établissement de nouvelles aides à la navigation privées, le titulaire contactera les Services à la navigation maritime, Garde côtière canadienne, Ministère des Transports, 25, rue Huron, Victoria (Colombie-Britannique) V8V 4V9, (250) 480-2792;

(x) dès la fin du projet et l'établissement de nouvelles aides à la navigation privées, le titulaire contactera l'agent d'information de la navigation du Service hydrographique du Canada, ministère des Pêches et des Océans, au (250) 363-6354, ou l'agent d'information de la base de données au (250) 363-6360. Ceci assurera la correction des cartes marines et des publications.

9.7. Le titulaire doit s'assurer qu'une plaque convenable sera fixée à l'aéronef ou au piédestal de l'aéronef démontrant l'octroi de l'autorisation des membres du Groupe de négociation du traité des Hul'qumi'num pour utiliser le lieu d'immersion pour la création d'un récif artificiel afin de développer un habitat marin et un lieu de plongée touristique pour le bénéfice de tous les gens de la région et pour les générations à venir.

9.8. Le titulaire doit prendre les mesures nécessaires pour qu'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) soit présent pendant l'immersion en contactant Ken Wile, chef, Section de l'inspection, au (604) 666-3056, au moins dix jours avant la date prévue du commencement du projet.

9.9. Le titulaire doit permettre l'accès sans entrave au ministre des Pêches et des Océans et au ministre des Transports ou à leurs agents aux fins des processus d'inspection et de surveillance.

9.10. Le titulaire doit indiquer par écrit au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, et à l'hydrographe régional, ministère des Pêches et des Océans, la position finale de la cellule dans les deux semaines suivant l'immersion. L'avis doit comprendre la date à laquelle le sabordage a eu lieu, la latitude et la longitude précises du lieu d'immersion, une description de la façon dont cette position a été déterminée et une évaluation de sa précision, ainsi qu'une mesure de la profondeur minimale au-dessus de l'épave. L'avis destiné au ministère des Pêches et des Océans sera adressé à l'Hydrographe régional, Ministère des Pêches et des Océans, Institut des sciences océaniques, Case postale 6000, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4B2.

9.11. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@ pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel).

9.12. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement ou d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions ou des conditions mentionnées dans ledit permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord pendant le sabordage.

Protection de l'environnement 
Région du Pacifique et du Yukon 
M. D. NASSICHUK 

[50-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03385 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : BelPacific Excavating and Shoring Limited Partnership, Burnaby (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 janvier 2006 au 9 janvier 2007.

4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux approuvés dans la partie continentale inférieure, à environ 49°16,50' N., 123°06,50' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;

(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations;

(iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide de tapis roulants ou de camions et immersion à l'aide de chalands à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 000 m3.

10. Matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques composées d'argile, de limon, de sable, de gravier, de roches et d'autres matières caractéristiques du lieu d'excavation. Tous les déchets de bois, de terre végétale, d'asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants :

(i) les coordonnées du lieu de chargement proposé;

(ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou des points de repère connus;

(iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les coordonnées spatiales du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau;

(iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé;

(v) le type et la quantité de matières à charger et à immerger;

(vi) les dates prévues de chargement et d'immersion;

(vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé.

Des exigences additionnelles peuvent être précisées par le bureau émetteur.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Bureau 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel).

11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, le premier jour de chaque mois, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement 
Région du Pacifique et du Yukon 
M. NASSICHUK 

[50-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2005-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2005-87-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2005

Le ministre de l'Environnement 
STÉPHANE DION 

ARRÊTÉ 2005-87-10-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

5719-73-3 52320-66-8 126990-35-0
13587-19-4 70983-77-6 145417-44-3
15217-42-2 74499-71-1 216439-38-2
17865-32-6 82168-31-8  
38783-61-8 84434-11-7  

2. La partie II de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

14424-6 Rosin, maleated, polymer with an alkylphenol, formaldehyde, pentaerythritol and polymerized rosin
  Colophane maléatée, polymérisée avec un alkylphénol, le formaldéhyde, le pentaérythritol et la colophane polymérisée

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2005-87-10-01 modifiant la Liste intérieure.

[50-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-004-05 — Propositions et modifications de fréquences dans certaines bandes inférieures à 1,7 GHz

Le présent avis a pour objet d'annoncer la publication d'un document de consultation présentant des modifications provisoires et proposées touchant les attributions de fréquences du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et l'utilisation de certaines bandes de fréquences inférieures à 1,7 GHz pour plusieurs applications radio.

Dans le cas de plusieurs propositions et modifications provisoires, le Ministère a reçu un appui soutenu et de larges débats ont eu lieu au sein de l'industrie. En particulier, la bande 220-222 MHz a suscité un vif intérêt.

Industrie Canada invite le public à lui faire part de ses commentaires sur les propositions et modifications provisoires décrites dans le document de consultation relativement à des applications radio, comme les appareils radio multi-utilisateurs (MURS), les applications mobiles et fixes d'accès sans fil à partage de canaux ainsi que les applications de télémédecine et de télémesure des services publics.

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires au plus tard le 25 janvier 2006 pour les décisions provisoires et au plus tard le 19 avril 2006 pour toutes les propositions de politique. Après la clôture de la période de présentation des commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l'adresse suivante : wireless@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Politique des télécommunications, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGTP-004-05).

Pour obtenir des copies

L'avis de la Gazette du Canada ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://strategis. gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version imprimée officielle des avis de la Gazette du Canada sur son site Web à l'adresse suivante : http:// gazetteducanada.gc.ca/publication-f.html ou en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (613) 941-5995 ou au 1 800 635-7943.

Le 29 novembre 2005

Le directeur général 
Politique des télécommunications 
LARRY SHAW 

[50-1-o]

COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Session avancée

La session de la Cour suprême du Canada qui doit normalement commencer le mardi 24 janvier 2006 est avancée et commencera le lundi 9 janvier 2006.

Le 10 décembre 2005

La registraire 
ANNE ROLAND 

[50-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du fleuve Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l'Administration portuaire du fleuve Fraser (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'Administration désire acquérir l'immeuble décrit à l'annexe A ci-après;

ATTENDU QUE l'Annexe B des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l'Annexe B des Lettres patentes l'immeuble décrit à l'annexe A ci-après;

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l'Administration sont modifiées par l'ajout à l'Annexe B des Lettres patentes, l'immeuble décrit à l'annexe A ci-après.

Ces Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où seront enregistrés au Bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster les documents attestant du transfert de l'immeuble décrit à l'annexe A ci-après du vendeur à l'Administration.

Délivrées sous mon seing et en vigueur ce 25e jour de novembre 2005.

___________________________________

L'honorable Jean-C. Lapierre, C.P., député
Ministre des Transports

Annexe A

   NUMÉRO    DESCRIPTION
013-203-932 Parcelle « One » (Plan de la concession de la Couronne déposé L98223) lot d'eau devant la section 6 bloc 5 nord rang 1 ouest district de New Westminster.
013-203-983 Parcelle « 2 » (Plan de la concession de la Couronne déposé L98223) lot d'eau devant la section 6 bloc 5 nord rang 1 ouest et la section 1 bloc 5 nord rang 2 ouest district de New Westminster.

[50-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Avis de publication de la révision 4 du Document de normes techniques no 105, « Systèmes de freinage hydraulique et électrique » et de la révision 2 du Document de normes techniques no 135, « Systèmes de freinage de véhicules légers »

Avis est donné par la présente, en vertu de l'article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé les Documents de normes techniques (DNT) no 105, « Systèmes de freinage hydraulique et électrique ", et no 135, « Systèmes de freinage de véhicules légers ».

Les DNT no 105, « Systèmes de freinage hydraulique et électrique », et no 135, « Systèmes de freinage de véhicules légers », reposent sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 105 des États-Unis, intitulée « Hydraulic and Electric Brake Systems », et sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 135, intitulée « Light Vehicle Brake Systems », respectivement, et sont incorporés par renvoi dans les articles 105 et 135 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Ces révisions reprennent le texte réglementaire de la règle finale publiée le 30 juin 2005 par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 70, no 125, p. 37706).

La révision 4 du DNT no 105 élargit la portée des exigences d'efficacité minimales et des méthodes d'essais connexes actuelles pour les systèmes de frein de stationnement aux voitures de tourisme à usages multiples, aux autobus et aux camions dont le poids nominal brut (PNB) excède 4 536 kg et qui sont munis de freins hydrauliques ou électriques. Actuellement, les autobus scolaires sont les seuls véhicules d'un PNB supérieur à 4 536 kg qui sont assujettis aux exigences du DNT sur le frein de stationnement. La révision met aussi à jour la référence à la pratique recommandée J972 de la Society of Automotive Engineers, « Moving Barrier Collision Tests ». La nouvelle révision doit entrer en vigueur le 30 juin 2006, en même temps que la date d'entrée en vigueur de ces modifications aux États-Unis.

La révision 2 du DNT no 135 corrige une erreur dans la description des conditions qui peuvent être signalées par une lampe témoin combinée du système de freinage sur les véhicules équipés d'un système de frein de service partagé. La révision 2 entre en vigueur à la date de publication du présent avis et elle deviendra obligatoire six mois après cette date. Les véhicules construits durant cette période de six mois peuvent indifféremment être conformes aux exigences de la révision 1 ou de la révision 2 du DNT no 135.

En plus des modifications réglementaires susmentionnées, les DNT ont été révisés dans le but de corriger un certain nombre d'erreurs mineures de nature éditoriale.

Des exemplaires des révisions 3 et 4 du DNT no 105 et de la révision 2 du DNT no 135 peuvent être obtenus sur Internet à l'adresse suivante : www.tc.gc.ca/securiteroutiere/mvstm_tsd/ index_f.htm. Toute demande de renseignements au sujet de ces révisions doit être adressée à l'attention de Winson Ng, ingénieur principal de l'élaboration des règlements, à l'adresse suivante : Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 998-1949 (téléphone), (613) 990-2913 (télécopieur), ngwk@ tc.gc.ca (courriel).

Le directeur
Recherche et développement en matière de normes
Y. IAN NOY

Au nom du ministre des Transports

[50-1-o]

Référence a

L.C. 1999, ch. 33

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1

Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998

 

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Mise à jour : 2006-11-23