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Vol. 139, no 50 — Le 10 décembre 2005

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (déduction pour amortissement — ajout des catégories 43.2, 47, 48 et 49)

Fondement législatif

Loi de l'impôt sur le revenu

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Les modifications portent sur les taux de la déduction pour amortissement (DPA) qui servent à déterminer l'amortissement de biens amortissables pour les fins de l'impôt sur le revenu. Une partie du coût en capital des biens amortissables d'un contribuable est déductible chaque année à titre de DPA dans le calcul de son revenu. Le taux maximal de la DPA pour chaque type de bien amortissable est fixé dans le Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »). La durée de vie utile des immobilisations peut changer au fil du temps pour diverses raisons, dont l'obsolescence de la technologie.

L'évaluation des taux de la DPA est un processus continu qui vise à garantir que ces taux reflètent, de façon générale, la durée de vie utile des actifs amortissables. Un taux de DPA accéléré est toutefois prévu au titre des investissements dans le matériel qui, en général, sert à produire de la chaleur pour un procédé industriel, ou de l'électricité, au moyen de l'utilisation efficiente de combustibles fossiles ou de sources d'énergie renouvelables. Ce taux accéléré constitue une exception explicite à la pratique qui consiste à établir des taux de DPA qui reflètent la durée de vie utile des actifs.

Dans le cadre de l'examen continu des taux de la DPA, il a été proposé dans le budget de 2005 de rajuster les taux applicables aux pipelines de transport d'hydrocarbures et au matériel de compression et de pompage connexe, aux turbines à combustion servant à produire de l'électricité, au matériel de transmission et de distribution de l'électricité, aux câbles des infrastructures de télécommunications et au matériel de production d'énergie à haute efficacité et d'énergie renouvelable.

1. Pipelines de transport et matériel connexe

Le taux de DPA applicable aux pipelines de transport du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires, passe de 4 % (taux de la catégorie 1) à 8 % en raison de l'inclusion de ces biens dans la nouvelle catégorie 49. Cette mesure ne s'applique pas au matériel et aux pipelines à l'égard desquels il est raisonnable de s'attendre à ce que la principale source d'approvisionnement du pipeline soit épuisée dans les 15 ans suivant la mise en service du pipeline. En règle générale, ce matériel donne droit à une DPA de 20 % (taux de la catégorie 8). Les nouveaux taux de DPA applicables aux pipelines de transport s'appliqueront au matériel acquis après le 22 février 2005 qui n'a pas été utilisé, ni acquis en vue d'être utilisé, avant le 23 février 2005.

Le taux de DPA applicable au matériel de pompage ou de compression et au matériel auxiliaire liés aux pipelines de transport du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes s'établit à 15 % en raison de l'inclusion de ce matériel dans la catégorie 7. Toutefois, ce changement ne vise pas le matériel de puits de gaz ou de pétrole — qui donne droit à un taux de DPA de 25 % (taux de la catégorie 41) — ni aux bâtiments ou autres structures. Le taux de 15 % applicable au matériel de pompage et de compression s'appliquera au matériel acquis après le 22 février 2005.

Il est possible de choisir d'inclure dans une catégorie distincte les biens dont il est question dans les deux paragraphes précédents. Ce nouveau choix doit être fait pour l'année d'imposition au cours de laquelle les biens sont acquis. Bien que ce choix soit sans effet sur le taux de DPA prévu pour la catégorie, il fait en sorte que, à la disposition des biens de la catégorie, toute fraction non amortie de la catégorie puisse être entièrement déduite à titre de perte finale pour l'année de la disposition. De façon générale, ce choix peut être fait à l'égard du matériel admissible acquis après le 22 février 2005.

2. Turbines à combustion servant à produire de l'électricité

Le taux de DPA applicable aux turbines à combustion servant à produire de l'électricité (y compris les brûleurs et les compresseurs connexes) passe de 8 % (taux de la catégorie 17) à 15 % en raison de l'inclusion de ces biens dans la nouvelle catégorie 48. Le nouveau taux de 15 % s'appliquera aux biens acquis après le 22 février 2005 qui n'ont pas été utilisés, ni acquis en vue d'être utilisés, avant le 23 février 2005.

À l'heure actuelle, il est possible de choisir d'inclure dans une catégorie distincte le matériel qui donne droit au taux de DPA de 8 % (taux de la catégorie 17). Ce choix n'est toutefois plus offert à l'égard du matériel qui donne droit au taux de 15 % (taux de la catégorie 48). Cependant, par égard aux contribuables qui auraient déjà planifié des achats en prévoyant se prévaloir du choix de catégorie distincte, les modifications permettent à ceux-ci de choisir d'inclure dans la catégorie 17 (taux de DPA de 8 %) les turbines à combustion acquises avant 2006 qui donneraient droit par ailleurs au taux de DPA de 15 %. Ces contribuables auront ainsi accès au choix de catégorie distincte. Le choix proposé doit être produit avec la déclaration de revenu qui vise l'année d'imposition au cours de laquelle les biens sont acquis.

3. Matériel de transmission et de distribution de l'électricité

Le taux de DPA applicable au matériel et aux structures (à l'exclusion des bâtiments) qui servent à transmettre et à distribuer de l'énergie électrique passe de 4 % (taux de la catégorie 1) à 8 % en raison de l'inclusion de ces biens dans la nouvelle catégorie 47. Le nouveau taux de 8 % s'appliquera aux actifs acquis après le 22 février 2005 qui n'ont pas été utilisés, ou acquis en vue d'être utilisés, avant le 23 février 2005.

4. Câbles des infrastructures de télécommunications

Le taux de DPA applicable aux fils ou câbles utilisés pour le téléphone, le télégraphe ou la transmission de données passe de 5 % (taux de la catégorie 3) à 12 % en raison de l'inclusion de ces biens dans la catégorie 42. Ce nouveau taux s'appliquera aux actifs acquis après le 22 février 2005 qui n'ont pas été utilisés, ou acquis en vue d'être utilisés, avant le 23 février 2005.

5. Élargissement de la catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %) — taux de DPA accéléré pour la production d'énergie efficiente et renouvelable

Le champ d'application de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement est élargi de façon à comprendre le matériel de production de biogaz et le matériel de distribution d'un réseau énergétique de quartier qui repose sur la cogénération efficiente. Cette modification s'appliquera au matériel acquis après le 22 février 2005.

6. Ajout de la catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %) — taux de DPA accéléré accru applicable au matériel de production d'énergie à haute efficacité et d'énergie renouvelable

Le taux de DPA applicable à certains systèmes de cogénération à haute efficacité et matériel de production d'énergie renouvelable passe de 30 % (taux de la catégorie 43.1) à 50 % en raison de l'inclusion de ces biens dans la nouvelle catégorie 43.2. Pour donner droit à ce nouveau taux accru, le matériel doit généralement être neuf et avoir été acquis après le 22 février 2005 et avant 2012. Ce nouveau taux s'appliquera également au matériel de production de biogaz et au matériel de distribution d'un réseau énergétique de quartier qui repose sur la cogénération efficiente acquis après le 22 février 2005 et avant 2012.

Pour être compris dans la nouvelle catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %), le matériel de cogénération doit faire partie d'un système de cogénération à haute efficacité dont le rendement thermique annuel attribuable au combustible fossile n'excède pas 4 750 BTU par kilowatt-heure d'électricité produite. Les systèmes dont le rendement thermique attribuable au combustible fossile se situe entre 4 750 et 6 000 BTU continueront de donner droit au taux de DPA accéléré de 30 % prévu pour les biens compris dans la catégorie 43.1.

7. Application des règles concernant les biens énergétiques déterminés

Le champ d'application des règles concernant les biens énergétiques déterminés est élargi de façon à comprendre le matériel pouvant être inclus dans les nouvelles catégories 43.2 (taux de DPA de 50 %), 47 (taux de DPA de 8 %) et 48 (taux de DPA de 15 %). De façon générale, ces règles ont pour effet de limiter la DPA pouvant être accordée aux investisseurs passifs au montant du revenu tiré de biens énergétiques déterminés. Ainsi, les investisseurs passifs ne peuvent recourir à la DPA pour créer ou augmenter une perte qui pourrait servir par ailleurs à mettre d'autres sources de revenu à l'abri de l'impôt.

8. Autres modifications corrélatives

D'autres modifications découlant des changements exposés ci-dessus — notamment celles apportées au passage introductif de l'article 1219 du Règlement — font en sorte que, dans le cas où la majorité des biens corporels acquis pour utilisation dans un projet sont compris dans la catégorie 43.2, certaines dépenses de démarrage (en majeure partie à l'égard d'actifs incorporels) engagées dans le projet puissent être traitées comme des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada. Ces frais peuvent être déduits dans leur ensemble au cours de l'année où ils sont engagés, reportés indéfiniment sur les années postérieures, ou transférés à des investisseurs dans le cadre de conventions visant des actions accréditives.

Les modifications proposées s'appliquent, de façon générale, aux biens acquis après le 22 février 2005. Elles sont publiées pour la première fois pour fins de consultation dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.

Solutions envisagées

Les modifications sont nécessaires à la mise en œuvre des propositions budgétaires de 2005. Elles font en sorte que le Règlement demeure pertinent dans un environnement socio-économique et technologique à évolution rapide. Aucune autre solution n'a été envisagée.

Avantages et coûts

Selon le budget de 2005, le coût des modifications pour chacun des cinq exercices commençant par l'exercice 2005-2006 est estimé à 35 000 000 $, 75 000 000 $, 105 000 000 $, 150 000 000 $ et 175 000 000 $ respectivement. Les coûts et l'incidence des mesures sur les recettes pour les exercices ultérieurs n'ont pas été estimés. Étant donné que les demandes de DPA sont discrétionnaires dans certains cas et que les changements de taux ne font que différer les entrées de recettes, il est difficile de quantifier avec justesse le coût des modifications et leur incidence sur les recettes.

Les taux de DPA accélérés des catégories 43.1 (30 %) et 43.2 (50 %) ont pour but d'encourager l'utilisation efficiente des combustibles fossiles et des sources d'énergies renouvelables et de remplacement. Dans la mesure où les dispositions favorisent le développement au Canada d'un secteur dynamique d'énergies renouvelables et d'économie d'énergie, d'importants avantages, sous forme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation réduite de combustibles fossiles, sont à prévoir sur le plan environnemental.

Consultations

Les modifications proposées aux taux de la DPA ont fait l'objet d'un certain nombre de mémoires présentés au ministère des Finances par des représentants des industries touchées. Elles ont été mises au point en consultation avec des fonctionnaires des ministères des Ressources naturelles, de l'Industrie et de l'Environnement et de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. C'est la première fois qu'elles sont rendues publiques pour fins de consultation.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications font partie du processus continu d'évaluation des taux de la DPA qui est effectuée afin de veiller à ce que ces taux reflètent, de façon générale, la durée de vie utile des actifs amortissables. En règle générale, les taux de la DPA sont modifiés afin de garantir la neutralité du régime fiscal et de ce fait, s'assurer de la juste évaluation des revenus pour les fins de l'impôt par la constatation appropriée des coûts en capital au fil du temps. Ces rajustements font en sorte que les décisions en matière d'investissement reposent, non pas sur le traitement fiscal, mais sur les facteurs économiques sous-jacents.

Dans la mesure où les taux de la DPA sont modifiés pour tenir compte de la durée de vie utile d'actifs amortissables, les modifications n'ont pas pour but de changer les habitudes d'achat des contribuables. Dans cette optique, il est peu probable que les modifications aient des répercussions sur l'environnement.

Toutefois, dans le cas du matériel de production d'énergie efficiente et renouvelable, il existe une exception explicite à la pratique qui consiste à établir les taux de la DPA de façon à refléter la durée de vie utile des actifs. En effet, le taux de DPA accéléré pour les biens compris dans les catégories 43.1 et 43.2 s'appliquent au matériel de production d'énergie efficiente et renouvelable afin d'encourager l'utilisation efficiente des combustibles fossiles et le recours aux énergies renouvelables et de remplacement. On prévoit que ces modifications auront des répercussions positives sur l'environnement.

Le fait d'inclure les digesteurs de biogaz dans la catégorie 43.1 a pour effet de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur agricole, favorise l'établissement du biogaz produit à partir du fumier comme une source d'énergie électrique, déplace une partie de la demande en combustibles fossiles et encourage les agriculteurs et les spécialistes en développement énergétique à entreprendre des projets de digesteurs. Dans le même ordre d'idées, les réseaux énergétiques de quartier qui utilisent la cogénération favorisent l'utilisation productive de la chaleur qui autrement se perdrait lors du processus de production d'électricité, ce qui permet de réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Le recours accru à ces technologies favorise la réalisation des objectifs plus généraux, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions nocives et la diversification des sources d'énergie au Canada.

Respect et exécution

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et de nouvelles cotisations d'impôt, de faire des vérifications et de saisir les documents pertinents. L'ouvrage intitulé Catégorie 43.1 — Guide technique et guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (FEREEC), publié par Ressources naturelles Canada, énonce les critères techniques et scientifiques applicables aux biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2.

Personne-ressource

Gurinder Grewal, Division de la législation de l'impôt, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-1862 (téléphone).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (déduction pour amortissement — ajout des catégories 43.2, 47, 48 et 49), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement, dans les trente jours suivant la date de publication de cet avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Gurinder Grewal, Division de la législation de l'impôt, Ministère des Finances, Édifice L'Esplanade Laurier, 17e étage, tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa, Canada K1A 0G5.

Ottawa, le 28 novembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT — AJOUT DES CATÉGORIES 43.2, 47, 48 ET 49)

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 1100(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxix.1), de ce qui suit :

(xxix.2) de la catégorie 43.2, 50 pour cent,

(2) L'alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxii), de ce qui suit :

(xxxiii) de la catégorie 47, 8 pour cent,

(xxxiv) de la catégorie 48, 15 pour cent,

(xxxv) de la catégorie 49, 8 pour cent,

(3) Le passage du paragraphe 1100(24) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(24) Malgré le paragraphe (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l'annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ne peut dépasser l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

(4) La division 1100(24)a)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(A) le montant qui représenterait le revenu du contribuable pour l'année tiré soit de biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l'annexe II, sauf des biens énergétiques déterminés, soit d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après déduction de la somme maximale autorisée relativement aux biens pour l'année selon l'alinéa 20(1)a) de la Loi,

(5) La division 1100(24)a)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(A) la part, revenant au contribuable, du montant qui représenterait le revenu d'une société de personnes pour l'année tiré soit de biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l'annexe II, sauf des biens énergétiques déterminés, soit d'une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après déduction de la somme maximale autorisée relativement aux biens pour l'année selon l'alinéa 20(1)a) de la Loi,

(6) Le passage du paragraphe 1100(25) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(25) Pour l'application du présent article et de l'article 1101 mais sous réserve des paragraphes (27) à (29), « bien énergétique déterminé » d'un contribuable ou d'une société de personnes (appelés « propriétaire » au présent paragraphe) pour une année d'imposition s'entend d'un bien compris dans la catégorie 34 de l'annexe II que le propriétaire a acquis après le 9 février 1988 et d'un bien compris dans les catégories 43.1, 43.2, 47 ou 48 de cette annexe, à l'exclusion des biens suivants :

(7) La division 1100(25)b)(iii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(C) fabriquer des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l'annexe II qu'il vend ou loue à bail,

2. (1) Le paragraphe 1101(5t) du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

(2) L'article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de cet article, de ce qui suit :

Matériel lié aux pipelines de transport

(5u) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d'un contribuable qui sont des biens compris dans la catégorie 7 de l'annexe II par l'effet de son alinéa j) et à l'égard desquels le contribuable a fait un choix pour que le présent paragraphe s'applique. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle le ou les biens ont été acquis.

Pipelines de transport

(5v) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d'un contribuable qui sont des biens compris dans la catégorie 49 de l'annexe II et à l'égard desquels le contribuable a fait un choix pour que le présent paragraphe s'applique. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle le ou les biens ont été acquis.

3. (1) L'alinéa 1102(8)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) dans la catégorie 41 de l'annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient autrement compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de cette annexe et où le contribuable choisit de les inclure dans l'une de ces catégories dans une lettre annexée à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre en conformité avec l'article 150 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.

(2) L'alinéa 1102(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) dans la catégorie 41 de l'annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient autrement compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de cette annexe et où le contribuable choisit de les inclure dans l'une de ces catégories dans une lettre annexée à la déclaration de revenu qu'il produit auprès du ministre en conformité avec l'article 150 de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.

(3) L'article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit :

(22) Dans le cas où un bien visé à la catégorie 43.2 de l'annexe II a été acquis par un contribuable dans les circonstances visées aux divisions b)(iii)(A) et (B) ou e)(iii)(A) et (B) de la catégorie 43.1 de cette annexe et a été compris dans la catégorie 43.2 de la personne de qui le contribuable l'a acquis, les règles suivantes s'appliquent :

a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui est égale ou inférieure à son coût en capital pour la personne de qui il a été acquis est comprise dans la catégorie 43.2;

b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui dépasse son coût en capital pour cette personne n'est pas comprise dans les catégories 43.1 ou 43.2.

4. (1) L'intertitre précédant le paragraphe 1104(13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Biens économisant l'énergie compris dans les catégories 43.1 ou 43.2

(2) Le passage du paragraphe 1104(13) du même règlement précédant les définitions est remplacé par ce qui suit :

(13) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (16) ainsi qu'aux catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe II.

(3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« équipement de réseau énergétique de quartier » Biens qui font partie d'un réseau énergétique de quartier, à savoir les canalisations ou pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d'énergie, les compteurs, le matériel de contrôle, les refroidisseurs et les échangeurs de chaleur reliés au circuit de distribution principal d'un réseau énergétique de quartier, mais à l'exclusion des biens suivants :

a) les biens servant à distribuer de l'eau pour consommation, évacuation ou traitement;

b) les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d'un bâtiment. (district energy equipment)

« réseau énergétique de quartier » Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d'énergie qui est chauffé ou refroidi à l'aide d'énergie thermique produite principalement par du matériel de cogénération électrique qui remplit les exigences énoncées aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 de l'annexe II ou à l'alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe. (district energy system)

(4) Le paragraphe 1104(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) Le bien d'un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue à l'alinéa c) de la catégorie 43.1 de l'annexe II ou à l'alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe en raison seulement d'un défaut, d'une défectuosité ou d'un arrêt — indépendant de la volonté du contribuable — du système dont il fait partie et qui fonctionnait de la manière prévue à l'alinéa en cause est réputé, pour l'application de cet alinéa, fonctionner de la manière prévue à cet alinéa pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt si le contribuable s'applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable.

(5) Le passage du paragraphe 1104(15) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(15) Pour l'application du paragraphe (14), le système d'un contribuable, visé à ce paragraphe, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue à l'alinéa c) de la catégorie 43.1 de l'annexe II ou à l'alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe comprend, après ce moment, le bien d'une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :

(6) L'alinéa 1104(15)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue à l'ali-néa c) de la catégorie 43.1 de l'annexe II ou à l'alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe;

(7) L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

(16) Pour l'application du paragraphe (14), un réseau énergétique de quartier est réputé remplir les exigences énoncées à l'ali-néa c) de la catégorie 43.1 de l'annexe II ou à l'alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe si le matériel de cogénération électrique qui produit l'énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, selon le paragraphe (14), remplir les exigences énoncées à l'alinéa c) de la catégorie 43.1 de l'annexe II ou à l'alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe.

5. (1) Le passage du paragraphe 1219(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1219. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l'appli-cation du paragraphe 66.1(6) de la Loi, « frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada » s'entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II ou qui y seraient compris en l'absence du présent article. Sont comprises parmi ces frais les dépenses de ce type que le contribuable engage à l'une des fins suivantes :

(2) L'alinéa 1219(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) l'utilisation d'un droit d'accès à l'emplacement des travaux avant le premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II est utilisé dans le cadre des travaux en vue de gagner un revenu;

(3) Le sous-alinéa 1219(2)b)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ix) sont engagées, dans le cadre de travaux, à l'égard du premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II est utilisé dans ce cadre en vue de gagner un revenu, ou à l'égard d'un moment postérieur à ce moment,

(4) Le passage du sous-alinéa 1219(2)b)(xi) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(xi) sont attribuables à la période de construction, de rénovation ou de modification de biens amortissables, sauf les biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II, qui se rapportent, selon le cas :

(5) Le passage du paragraphe 1219(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)g), « éolienne à des fins d'essai » s'entend d'une installation fixe consistant en un système de conversion de l'énergie cinétique du vent qui, si ce n'était le présent article, serait compris dans la catégorie 43.1 de l'annexe II par l'effet de son sous-alinéa d)(v) ou dans la catégorie 43.2 de cette annexe par l'effet de son alinéa b), si le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que l'installation répond aux conditions suivantes :

6. Le paragraphe 4600(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

n) des biens compris dans la catégorie 43.2 de l'annexe II par l'effet de son alinéa a).

7. L'article 8200.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8200.1 Pour l'application du paragraphe 13(18.1) et du sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi, les biens économisant l'énergie sont ceux compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II.

8. L'alinéa l) de la catégorie 1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

l) un pipeline, sauf s'il s'agit :

(i) d'un pipeline qui consiste en matériel de puits de gaz ou de pétrole,

(ii) d'un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, si le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, est ou était convaincu que la source principale d'approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l'être, dans les 15 ans suivant la date de mise en service du pipeline;

9. La catégorie 7 de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) le matériel de pompage ou de compression, y compris ses appareils auxiliaires, acquis après le 22 février 2005 si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe en vue de le transporter :

(i) soit au moyen d'un pipeline de transport,

(ii) soit à partir d'un pipeline de transport jusqu'à une installation de stockage,

(iii) soit jusqu'à un pipeline de transport à partir d'une installation de stockage.

10. Les sous-alinéas a.1)(i) et (ii) de la catégorie 17 de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) soit du matériel générateur d'électricité, sauf celui compris dans les catégories 8 (par l'effet de ses alinéas f) à h)), 43.1, 43.2 ou 48,

(ii) soit du matériel de production et de distribution d'un distributeur d'eau ou de vapeur (sauf ce type de biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2) servant au chauffage ou au refroidissement (y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d'énergie, mais à l'exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l'eau pour consommation, évacuation ou traitement);

11. La catégorie 42 de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

CATÉGORIE 42

Les biens constitués par :

a) des câbles de fibres optiques;

b) de l'équipement téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autre que des câbles de fibres optiques inclus dans la présente catégorie en vertu de l'alinéa (a), acquis après le 22 février 2005, et qui n'ont pas été utilisés, ni achetés pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

12. (1) Le passage de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

CATÉGORIE 43.1

Les biens, sauf le matériel remis à neuf ou remanufacturé, qui seraient autrement compris dans les catégories 1, 2, 8, 17 (par l'effet de son alinéa a.1)) ou 48 et :

(2) L'alinéa a) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii.1) de l'équipement de réseau énergétique de quartier,

(3) Les subdivisions b)(iii)(A)(I) et (II) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(I) étaient compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne de qui ils sont acquis,

(II) auraient été compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne si celle-ci avait choisi de les inclure dans les catégories 43.1 ou 43.2 conformément aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d),

(4) L'alinéa d) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

(xiii) des biens d'un contribuable qui font partie d'un système qu'il utilise, ou qu'utilise son preneur, principalement pour produire, emmagasiner ou utiliser du biogaz produit par digestion anaérobie du fumier, si ce biogaz est utilisé principalement par le contribuable, ou son preneur, pour produire de l'électricité ou pour produire de la chaleur qui est utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, lesquels biens :

(A) comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz, un appareil d'épuration des biogaz et du matériel générateur d'électricité,

(B) ne comprennent pas les biens qui servent à recueillir le fumier, à le stocker (sauf un bac de mise en charge) ou à le transporter jusqu'au système, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, le matériel auxiliaire générateur d'électricité, les bâtiments et autres constructions, le matériel de transmission, le matériel de distribution, le matériel conçu pour stocker l'énergie électrique, les biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et les biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s'il n'était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i).

(5) Les subdivisions e)(iii)(A)(I) et (II) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(I) étaient compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne de qui ils sont acquis,

(II) auraient été compris dans les catégories 34, 43.1 ou 43.2 de la personne si celle-ci avait choisi de les inclure dans les catégories 43.1 ou 43.2 conformément aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d),

13. L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 43.1, de ce qui suit :

CATÉGORIE 43.2

Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2012 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :

a) si le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »;

b) par l'effet de l'alinéa d) de cette catégorie.

14. L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 46, de ce qui suit :

CATÉGORIE 47

Les biens acquis après le 22 février 2005 qui consistent en matériel de transmission ou de distribution (qui peut comprendre, à cette fin, une construction) servant à la transmission ou à la distribution d'énergie électrique, à l'exclusion :

a) des biens qui sont des bâtiments;

b) des biens qui ont été utilisés ou acquis à une fin quelconque par un contribuable avant le 23 février 2005.

CATÉGORIE 48

Les biens acquis après le 22 février 2005 qui constituent des turbines de combustion (y compris les brûleurs et les compresseurs connexes) qui produisent de l'énergie électrique, à l'exclusion :

a) du matériel générateur d'électricité visé à l'un des alinéas f) à h) de la catégorie 8;

b) des biens acquis avant 2006 à l'égard desquels le choix prévu au paragraphe 1101(5t) a été fait;

c) des biens qui ont été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés à une fin quelconque par un contribuable avant le 23 février 2005.

CATÉGORIE 49

Les biens acquis après le 22 février 2005 qui constituent un pipeline, y compris les compteurs, jauges, valves et autres dispositifs de contrôle et de surveillance et les autres appareils auxiliaires du pipeline, servant au transport (mais non à la distribution) de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes, à l'exclusion :

a) d'un pipeline visé au sous-alinéa l)(ii) de la catégorie 1;

b) d'un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à une fin quelconque par un contribuable avant le 23 février 2005;

c) du matériel compris dans la catégorie 7 par l'effet de son alinéa j);

d) d'un bâtiment ou d'une autre construction.

APPLICATION

15. (1) L'article 1, les paragraphes 2(2) et 3(1) et (2), les articles 4 à 11, les paragraphes 12(3) et (5) et les articles 13 et 14 sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005. Toutefois :

a) le contribuable qui acquiert un bien après cette date et avant la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II peut choisir, selon les alinéas 1102(8)d) ou (9)d) du même règlement, édictés par les paragraphes 3(1) et (2), que le bien soit inclus dans la catégorie 43.2 de l'annexe II du même règlement, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national selon les modalités prévues à ces alinéas ou avant la fin du sixième mois civil commençant après le mois de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II;

b) pour ce qui est des biens acquis avant la date de la publication du présent projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I, le passage précédant l'alinéa a) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du même règlement, édicté par l'article 13, est réputé être libellé comme suit :

CATÉGORIE 43.2

Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2012 qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :

(2) Le paragraphe 2(1) s'applique aux biens acquis après 2005.

(3) Les paragraphes 12(1), (2) et (4) s'appliquent aux biens acquis après le 22 février 2005.

[50-1-o]

Référence a

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence b

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1

C.R.C., ch. 945

 

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Mise à jour : 2006-11-23