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Vol. 139, no 50 — Le 10 décembre 2005

Règlement modifiant le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières

Fondement législatif

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Organisme responsable

Bureau du surintendant des institutions financières

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières habilite le gouverneur en conseil à adopter des règlements prévoyant des droits à percevoir en contrepartie de tout service fourni par le surintendant ou en son nom. Le Règlement modifiant le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières (le « Règlement ») est proposé aux termes des articles 23.1 et 38 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. Le Règlement éliminerait tous les droits de service à l'exception de ceux que doivent acquitter des institutions autres que des institutions financières fédérales (IFF), par exemple les nouvelles institutions, et ceux qui sont perçus au titre de décisions, d'interprétations, de confirmations de la qualité des fonds propres, et de la fourniture de documents sur les institutions financières. Le Règlement ferait passer de 52 à 14 le nombre de droits de service. Aucune modification des droits perçus actuellement n'est envisagée pour les services qui restent. De plus, le Règlement abrogerait l'article 4 du Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières (le « règlement de 2002 »).

À l'heure actuelle, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) finance ses frais de fonctionnement annuels principalement par voie de cotisations de base des institutions financières (selon la taille de l'institution) et, dans une moindre mesure, à même les droits réglés par les institutions financières et les autres utilisateurs de services du BSIF. La diminution des revenus provenant des droits d'utilisation n'aura aucune incidence sur le total du coût des services assurés par le BSIF; elle ne se reflétera que dans la répartition entre les cotisations de base et les frais de service.

Le régime axé sur l'utilisateur-payeur est entré en vigueur le 1er janvier 1999, avec la prise d'effet du Règlement sur les droits pour les services (Bureau du surintendant des institutions financières). Le règlement de 2002 est entré en vigueur en septembre 2002, et il avait pour objet d'appliquer le régime de l'utilisateur-payeur aux sociétés de portefeuille bancaires et aux sociétés de portefeuille d'assurances et de l'étendre à divers autres services et approbations nouvellement adoptés. Le règlement de 2002 a été modifié le 13 août 2003 dans le but d'augmenter les droits de service afin de les mieux adapter au coût réel de la prestation des services.

Le Règlement éliminerait la plupart des droits de service et reconnaîtrait, de ce fait, que les droits actuels ne répartissent pas de façon appréciable les coûts du BSIF entre les IFF et qu'ils ne permettent pas au BSIF de recouvrer une part notable de ses coûts annuels. Autrement dit, la suppression de la plupart des droits de service, qui ne couvrent en fait que moins de 4 % du total des coûts des services de réglementation et de surveillance qui sont facturés aux institutions, aurait une incidence négligeable sur le total des montants que les institutions versent au BSIF. En outre, l'administration du régime, par exemple le suivi, la vérification et la déclaration des droits, consomme énormément de ressources et elle est coûteuse. Les droits imputés à des institutions autres que des IFF (par exemple, les nouvelles institutions) et ceux qui sont perçus au titre de décisions, d'interprétations, de confirmations de la qualité des fonds propres et de la fourniture de documents sur les institutions financières demeurent en vigueur du fait que la facturation de ces services, lesquels consomment souvent des volumes importants de ressources, constitue une formule de recouvrement plus équitable que la facturation directe de droits de service aux IFF sous forme de cotisations de base. Dans son ensemble, cette façon de faire correspond généralement à celle qu'ont adoptée les autres grands organismes de réglementation à l'étranger.

Solutions envisagées

Trois options ont été envisagées :

I. Le statu quo;

II. Éliminer tous les droits de service;

III. Éliminer tous les droits de service sauf ceux que règlent des institutions autres que des IFF et ceux qui sont perçus au titre de décisions ou d'interprétations et de confirmations de la qualité des fonds propres.

Analyse

L'administration du régime des droits de service exige énormément de ressources et elle est coûteuse. De plus, le BSIF a constaté que la perception des droits n'avait pour effet de redistribuer que marginalement les coûts entre les IFF.

Le BSIF avait songé à supprimer tous les droits de service. Cependant, l'élimination de tous les droits, y compris ceux qui sont perçus au titre de services qui ne s'inscrivent pas dans le cours normal de la réglementation et de la surveillance (ceux des décisions par exemple) risquerait d'accroître sensiblement la demande des services en question. Il s'ensuivrait la majoration des coûts globaux imputés au secteur. En outre, l'élimination des droits perçus au titre des services fournis à des institutions autres que des IFF ferait en sorte que les IFF devraient acquitter ces droits par voie d'une hausse de leurs cotisations, ce qui serait inéquitable.

Avantages et coûts

Dans le cadre de son examen, le BSIF a comparé le montant total (c'est-à-dire les cotisations de base et les droits de service) que lui verse chaque institution réglementée dans le cadre du régime en vigueur (option I) au montant total prévu en vertu du régime proposé (option III). Il est ressorti de l'examen que l'option III aurait pour effet de ne redistribuer que légèrement la totalité des sommes imputées aux institutions. Plus particulièrement, la formule augmenterait marginalement la totalité des sommes perçues de certaines institutions, tandis que les coûts nets que d'autres seraient appelées à acquitter diminueraient quelque peu. Qui plus est, l'administration du régime des droits de service demande énormément de ressources et elle est coûteuse. L'élimination de la majorité des droits réduirait aussi de façon modeste les dépenses du BSIF.

Le BSIF ne conserve pas de revenus tirés des droits perçus des utilisateurs. Ainsi, tout droit de service perçu auprès des institutions dans un secteur donné est porté en diminution des coûts de surveillance annuels du BSIF attribués au secteur. Le solde des coûts de surveillance continue d'être recouvré des institutions dans chaque secteur par le jeu d'une cotisation annuelle fondée sur une formule particulière.

Consultations

Étant donné que la présente politique modifierait légèrement les cotisations que certaines institutions seraient appelées à régler, le BSIF a consulté des IFF et des associations sectorielles choisies. De plus, chaque IFF consultée a été informée de l'effet estimatif que la nouvelle politique exercerait sur elle. Aucune des associations sectorielles et des institutions n'a exprimé de préoccupations concernant le projet de diminution du nombre de droits de service.

Aucune des parties intéressées ne s'est dite préoccupée par la proposition d'abroger l'article 4 du règlement de 2002.

Respect et exécution

Le Règlement ferait passer de 52 à 14 le nombre de droits de service. De plus, il abrogerait l'article 4 du règlement de 2002. La diminution du nombre de droits ne nécessiterait aucun changement important aux procédures du BSIF. Cependant, les frais d'administration du système, par exemple ceux qu'occasionnent le suivi, la vérification et la déclaration des droits de service, diminueraient légèrement.

Personne-ressource

Monsieur Emiel J. van der Velden, Agent de la réglementation, Législation et initiatives stratégiques, Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, (613) 998-7479.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 23.1 (voir référence a) et 38 (voir référence b) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Emiel J. van der Velden, Division de la législation et des approbations, Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2 (tél. : (613) 998-7479; téléc. : (613) 998-6716; courriel : Emiel.vandervelden@ osfi-bsif.gc.ca).

Ottawa, le 28 novembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2002 SUR LES DROITS À PAYER POUR LES SERVICES DU BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

MODIFICATIONS

1. L'article 4 du Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence 1) est abrogé.

2. Les articles 5 à 13 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.

3. Les articles 17 à 20 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.

4. Les articles 22 à 39 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.

5. Les articles 41 et 42 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.

6. Les articles 5 à 9 de l'annexe 2 du même règlement sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[50-1-o]

Référence a

L.C. 1999, ch. 28, art. 131

Référence b

L.C. 2001, ch. 9, art. 477

Référence c

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

Référence 1

DORS/2002-337

 

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