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Vol. 139, no 51 — Le 17 décembre 2005

Règlement de 2005 sur la liste d'exclusion

Fondement législatif

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

Organisme responsable

Agence canadienne d'évaluation environnementale

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi), les autorités fédérales sont tenues de soumettre certains projets à une évaluation environnementale avant de les amorcer, de les financer, de céder des terres en vue de ces projets ou encore d'accorder les approbations réglementaires connexes. Quatre règlements clés déterminent l'application de la Loi : le Règlement sur la liste d'inclusion, le Règlement sur la liste d'exclusion, le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et le Règlement sur la liste d'étude approfondie. Le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation décrit une série de modifications proposées au Règlement sur la liste d'exclusion, qui comprend des ajouts, des suppressions et des modifications proprement dites.

Le Règlement sur la liste d'exclusion précise les projets prévoyant des ouvrages dont les effets sur l'environnement sont négligeables et pour lesquels une évaluation environnementale n'est pas requise en vertu de la Loi. Le sous-alinéa 59c)(ii) de la Loi précise le fondement juridique de la prise du Règlement sur la liste d'exclusion.

Au cours des années écoulées depuis l'entrée en vigueur de la Loi et des règlements en 1995, et en particulier pendant le premier examen quinquennal de l'application de la Loi, il est devenu évident que le Règlement sur la liste d'exclusion n'avait pas donné les résultats escomptés. Manifestement, des centaines d'évaluations environnementales doivent encore être réalisées pour des projets dont les effets sur l'environnement sont faibles ou nuls, ce qui exerce des pressions inutiles et indésirables sur les ressources limitées dont disposent les ministères et organismes pour effectuer les évaluations. La solution à privilégier pour régler ce problème consiste à répertorier d'autres projets dont les effets environnementaux sont négligeables et à les ajouter au Règlement sur la liste d'exclusion.

Le présent ensemble de modifications comprend 21 ajouts au Règlement sur la liste d'exclusion et 36 modifications aux dispositions existantes. Ces ajouts et modifications précisent et étoffent les exemptions prévues par le Règlement. Toutes les nouvelles dispositions relatives aux exemptions se fondent sur la constatation d'effets environnementaux négligeables. Par ailleurs, les dispositions incluses dans les « Dispositions générales » (partie I de l'annexe I) ont été restructurées selon un ordre plus logique, où les types similaires de projets sont regroupés. Le règlement actuel sera abrogé et remplacé par le règlement modifié.

On trouvera à la fin du résumé de l'étude d'impact de la réglementation une table de concordance (annexe) où figurent le numéro de chaque article du nouveau règlement proposé et le numéro de l'article correspondant du règlement en vigueur. La table indique également le but visé par la modification.

Les exemptions d'évaluation environnementale pour les projets touchant des bâtiments constituent un exemple des dispositions nouvelles et modifiées du Règlement. Le règlement actuel prévoit des exemptions pour la construction ou l'installation de tout bâtiment dont la superficie au sol est inférieure à 100 m2 et dont la hauteur est inférieure à 5 m, peu importe le lieu, si les conditions normales pour la protection des cours d'eau s'appliquent. Le règlement modifié conserverait ces dispositions et en ajouterait de nouvelles. D'abord, la superficie limite serait accrue pour atteindre 500 m2 pour les bâtiments destinés exclusivement aux utilisations précises énumérées au paragraphe 6(2), par exemple des locaux d'habitation, et les limites relatives à la hauteur seraient éliminées.

En outre, le Règlement exempterait de nombreux autres projets de bâtiments en introduisant le concept de « terrain aménagé ». Un terrain aménagé se définit comme un terrain déjà équipé de canalisations pour l'approvisionnement en eau et pour l'évacuation des eaux usées au moyen d'un réseau d'égout centralisé desservant la collectivité ou la municipalité. Il s'agit d'un moyen pratique et précis pour déterminer quels terrains ont été désignés par une autorité locale parce qu'ils sont prêts pour le développement industriel. Il est clairement entendu que l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées pour tout bâtiment situé sur le terrain en question seront assurés hors site. Tout projet faisant intervenir un bâtiment de quelque taille que ce soit, pourvu qu'il soit utilisé seulement aux fins énumérées au paragraphe 6(2), pourrait être exempté de l'évaluation environnementale s'il est réalisé sur un terrain aménagé.

De façon analogue, les projets faisant intervenir des allées piétonnières, des routes d'accès pour les véhicules et des terrains de stationnement — qui sont habituellement associés à des bâtiments — pourraient être exemptés de l'évaluation environnementale, selon leur taille, s'ils sont situés sur des terrains aménagés. Dans tous ces cas, les conditions pour assurer la protection des cours d'eau continueraient d'être imposées.

Solutions envisagées

Si l'on ne modifie pas le Règlement pour en accroître la portée d'application, la seule autre solution consiste à le garder dans sa forme actuelle. Cette façon de faire perpétuerait la situation actuelle, où de nombreux projets dont les effets environnementaux sont négligeables sont soumis inutilement à des évaluations environnementales. La solution de rechange a donc été rejetée.

Avantages et coûts

Les avantages et les coûts liés à l'application de la version originale du Règlement sur la liste d'exclusion ont été présentés dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) qui accompagnait la publication des quatre règlements clés pris en vertu de la Loi en octobre 1994. Le RÉIR met l'accent sur les avantages et les coûts attendus des modifications incluses dans la présente proposition.

(i) Efficacité et avantages sur le plan de la protection de l'environnement

La série de modifications proposée précisera et élargira l'application du Règlement et améliorera par le fait même l'efficacité des ministères et organismes fédéraux qui mettent en œuvre la Loi. En vertu de ces modifications, un nombre moindre de projets qui ne risquent pas d'avoir des effets environnementaux importants sera évalué. Les ressources pourront donc être consacrées aux projets susceptibles d'avoir des effets importants. Cette mesure se soldera par un gain net au chapitre de la protection de l'environnement.

(ii) Réduction du nombre d'évaluations

Le principal objectif de l'examen du Règlement sur la liste d'exclusion était de mettre en évidence les dispositions supplémentaires dont l'application permettrait de réduire sensiblement le nombre d'examens préalables inutiles réalisés chaque année et de réaffecter ainsi les ressources allouées aux évaluations environnementales de projets qui, en raison du risque d'effets environnementaux importants, justifient l'utilisation de ces ressources. En discutant des nouvelles dispositions possibles avec les ministères et organismes clients, l'Agence et ses consultants ont essayé d'évaluer le nombre d'examens préalables que chaque nouvelle catégorie de projets exclus permettrait d'éliminer annuellement. Dans le cas de certains ministères et de certaines catégories de projets, on disposait de données suffisantes pour établir ces estimations. Voici le nombre d'examens préalables que l'on éviterait chaque année, pour certains types de projets :

•  bâtiments, clôtures et autres installations connexes — 200

•  projets touchant l'eau et la navigation — 70

•  baux dans les collectivités de parcs nationaux — 60

•  barrières de comptage des poissons — 50

•  clôtures pour bétail et autres projets agricoles — 200

•  projets secondaires se rapportant à un pipeline — 50

•  projets d'élargissement de routes — 30

•  exploitation continue d'ouvrages — 20

•  passages à niveau — 10

•  citernes de stockage de pétrole en surface — 10

La liste qui précède (total de 700 évaluations) ne représente qu'un échantillon des dossiers d'évaluation environnementale et il y a tout lieu de croire qu'elle sous-estime le nombre réel d'examens préalables qui seront évités grâce aux modifications proposées, particulièrement dans le cas de la première catégorie — les bâtiments — puisque de nombreux ministères interviennent, de diverses manières, dans l'autorisation de projets prévoyant la construction de nouveaux bâtiments ou la modification de bâtiments, ou encore dans l'aide accordée à ces projets. Bien que ces chiffres soient issus des meilleurs efforts des ministères et organismes fédéraux touchés pour prévoir les effets du règlement modifié, il est parfois difficile de déterminer le nombre des projets, réalisés dans le passé, qui auraient été exclus de l'évaluation environnementale d'après les critères révisés maintenant proposés.

Néanmoins, on peut prédire avec assurance que les dispositions nouvelles et modifiées du Règlement sur la liste d'exclusion réduiront de façon substantielle les examens préalables inutiles et permettront de réaffecter les ressources de l'évaluation environnementale à des projets dont l'évaluation est réellement justifiée.

La réduction du nombre d'examens préalables entraînera la suppression de certains coûts liés aux évaluations environnementales qu'assument maintenant les autorités fédérales responsables. L'Agence ne dispose d'aucune information détaillée sur ces coûts, puisque le processus fédéral d'évaluation environnementale fonctionne d'après le principe de l'auto-évaluation, selon lequel les autorités responsables doivent s'assurer que des évaluations sont réalisées au besoin, et ces autorités ne sont tenues de rendre compte du coût d'aucune évaluation en particulier.

(iii) Incidence sur le secteur privé

Dans le cas de projets émanant du secteur privé, les autorités fédérales responsables sont autorisées à déléguer la réalisation de l'évaluation environnementale au promoteur, aux frais de ce dernier. Dès que le nouveau Règlement sur la liste d'exclusion entrera en vigueur, certains coûts d'évaluation environnementale actuellement transférés aux promoteurs du secteur privé seront éliminés.

(iv) Évaluations environnementales stratégiques

Pour préparer le RÉIR, l'Agence a passé en revu les conclusions du RÉIR qui accompagnait la version originale du Règlement en appliquant les principes établis dans les Lignes directrices sur la mise en œuvre de la directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, publiées par l'Agence. Ce processus, communément appelé Évaluation environnementale stratégique (ÉES), tient compte de la portée et de la nature des effets environnementaux probables du projet, de la nécessité d'appliquer des mesures d'atténuation dans le but de réduire ou d'éliminer les effets environnementaux négatifs, ainsi que de l'importance probable de tout effet négatif. Les résultats de l'ÉES du Règlement sur la liste d'exclusion actuel et des modifications proposées sont présentés selon cinq catégories :

a) Conséquences. La conséquence directe du Règlement sur la liste d'exclusion est que l'évaluation environnementale de projets dont les effets environnementaux sont négligeables est évitée, ce qui entraîne des économies en termes de temps, d'argent et de ressources humaines.

Conséquences indirectes :

— la redistribution des ressources à l'évaluation environnementale de projets susceptibles d'entraîner des effets environnementaux importants;

— l'approbation rapide des projets à effets environnementaux négligeables.

Ces conséquences seront accrues grâce aux modifications proposées, puisque le nombre d'évaluations sera réduit davantage.

b) Interaction avec l'environnement. L'application du règlement actuel n'entraîne en soi aucun changement dans l'interaction entre les projets et l'environnement. Le Règlement ne fait qu'abolir la nécessité de procéder à l'évaluation environnementale des projets visés. Comme il a été démontré que ces projets n'ont que des effets négligeables, leur évaluation, qui serait réalisée si le Règlement n'existait pas, n'entraînerait aucun changement aux projets ni à leur interaction avec l'environnement. De façon analogue, les nouvelles exclusions introduites par la modification du Règlement n'entraîneront aucun changement dans l'interaction entre les projets et l'environnement.

c) Portée et nature de l'interaction environnementale. Comme il est indiqué en b), l'application du règlement actuel ou du règlement modifié n'entraîne aucun changement dans l'interaction entre les projets et l'environnement.

d) Mesures d'atténuation et d'amélioration. Comme la modification du Règlement n'entraînerait aucun changement dans l'interaction entre les projets et l'environnement, elle n'entraînerait pas non plus d'effets environnementaux importants; les mesures d'atténuation et d'amélioration ne sont donc pas nécessaires.

e) Effet environnemental global potentiel des modifications proposées. L'effet global de la modification du Règlement dans le but d'éliminer les évaluations inutiles serait de redistribuer les ressources de l'évaluation environnementale là où elles sont le plus nécessaires. Dans certains cas, cela peut mener à des évaluations environnementales plus exhaustives et plus précises, ainsi qu'à des décisions mieux informées quant aux projets. Les effets environnementaux devraient donc, de façon générale, être positifs.

(v) Avantages globaux

La série de modifications accroîtra l'efficience de l'administration de la Loi par les autorités fédérales. Il est peu probable que les modifications accroissent ou réduisent la charge de travail des ministères en matière d'évaluation environnementale, puisque les ressources disponibles seront vraisemblablement réaffectées aux évaluations requises. Aucune ressource supplémentaire ne sera nécessaire.

Consultations

La série de modifications proposées a été établie au terme de vastes consultations menées au cours des dernières années auprès des parties les plus directement touchées, c'est-à-dire les ministères et les organismes fédéraux chargés de s'assurer que des évaluations environnementales sont réalisées quand la Loi l'exige. Par ailleurs, le Comité consultatif de la réglementation a participé directement à l'élaboration des modifications. Un sous-comité de ce comité multilatéral a examiné une version préliminaire et préparé un rapport comprenant 36 recommandations, dont 30 ont été acceptées et incorporées dans l'ébauche actuelle de la nouvelle version du Règlement sur la liste d'exclusion.

Respect et exécution

Il incombe à chaque ministère et organisme du gouvernement fédéral de s'assurer qu'il se conforme à la Loi et à ses règlements.

L'Agence aide les ministères et les organismes à se conformer à la Loi et à ses règlements en mettant à leur disposition des documents d'orientation et en leur offrant de la formation. Elle gère également un programme d'assurance de la qualité dans le cadre d'évaluations menées en vertu de la Loi, lequel peut fournir aux ministères et aux organismes des renseignements pertinents relativement à la conformité avec le Règlement de 2005 sur la liste d'exclusion.

Personne-ressource

John Smith, Directeur, Affaires législatives et réglementaires, Agence canadienne d'évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (613) 948-1942 (téléphone), (613) 957-0897 (télécopieur).

ANNEXE

au Résumé de l'étude d'impact de la réglementation portant sur les modifications proposées au Règlement sur la liste d'exclusion en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

Règlement sur la liste d'exclusion :
Concordance entre la nouvelle version proposée (2005)
et la version actuelle
Numéro de
l'article dans la
version de 2005
Numéro de
l'article dans la
version actuelle
But de la modification

Notes générales concernant les modifications

(i) L'adjectif « existant », utilisé auparavant pour désigner un ouvrage déjà en place, a été supprimé dans la plupart des cas, car il était inutile.

(ii) La mention « dans ou sur un plan d'eau ou à moins de 30 m de celui-ci » a été remplacée dans les annexes suivantes par « à moins de 30 m d'un plan d'eau », car cette formulation est plus simple tout en ayant la même signification.

(iii) Dans la plupart des cas où la construction et l'installation étaient déjà exclues, on a ajouté « exploitation » à la liste des activités exclues pour s'assurer que l'évaluation environnementale de l'exploitation d'un ouvrage n'est pas requise si sa construction ou son installation ont été exclues.

(iv) La plupart des dispositions sur les exclusions qui s'appliquent à l'agrandissement d'un ouvrage dans des limites précises ont été reformulées pour indiquer clairement qu'il s'agit de limites absolues par rapport à une valeur de base établie à une date donnée.

(v) Le terme « emprise » a été supprimé du Règlement, afin d'éviter toute incertitude concernant son interprétation. Lorsqu'un ouvrage (linéaire) se trouve sur une propriété appartenant au propriétaire-exploitant de l'ouvrage, il n'existe aucune « emprise » au sens juridique, puisque le terme juridique désigne le droit d'une partie d'utiliser une propriété appartenant à une autre partie. Comme le terme n'a aucun sens en pareil cas, on l'a remplacé par une autre formulation exprimant l'idée voulue.

(vi) L'article 6 de l'annexe 1 du règlement actuel a été supprimé, car il était inutile. La mention d'une rampe figure maintenant à l'article 11; une porte fait partie d'un bâtiment; et une main courante fait partie d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage ou, s'il s'agit d'une structure autoportante, elle devrait normalement avoir une superficie au sol assez petite pour bénéficier d'une exclusion en vertu de l'article 5.

 
DÉFINITIONS
1(1) 2 L'ancien article 1 (titre abrégé) a été supprimé, car les titres abrégés ne sont plus autorisés dans les règlements fédéraux.
De nouvelles définitions ont été ajoutées :
•  bâtiment
•  système d'irrigation (remplace « structure d'irrigation »)
•  système essentiel (remplace « structure fixe »)
•  structure du patrimoine (remplace « bâtiment du patrimoine »)
•  terrain aménagé
Une définition a été supprimée :
•  emprise
Des définitions ont été modifiées :
•  modification
•  plan d'eau
•  raccordement
•  réserve à vocation de parc national
•  substance polluante
•  terres humides
1(2) [nouveau] Indiquer que la mention d'un ouvrage renvoie également aux systèmes essentiels connexes.
     
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 3 Renumérotation nécessaire
3 4 Renumérotation nécessaire
4 5 Renumérotation nécessaire
     
ABROGATION
5 [nouveau] Indiquer que le règlement actuel est abrogé.
     
ENTRÉE EN VIGUEUR
6 [nouveau] Fixer la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement.
 
ANNEXE 1
LISTE D'EXCLUSION POUR LES LIEUX AUTRES QUE LES PARCS NATIONAUX, LES RÉSERVES
FONCIÈRES, LES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX OU LES CANAUX HISTORIQUES
Partie 1
Dispositions générales
1 1 [aucune modification substantielle]
2 [nouveau] Exclure la reprise ou la poursuite de l'exploitation d'un ouvrage dont l'exploitation est autrement exclue dans le présent règlement.
3 2 Modifier le projet et parler de reprise de l'exploitation d'un ouvrage, lorsque l'exploitation a été interrompue et n'est pas actuellement en cours.
4 2.1 Ajouter une exclusion pour la désaffectation continue d'un ouvrage, mentionner les entités autres que les autorités fédérales, et préciser les exigences environnementales concernant l'exploitation actuelle de l'ouvrage.
5 3.1 Préciser que la limite de 25 m2 relative à la superficie au sol s'applique à toutes les activités exclues, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un maximum absolu.
6 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à un bâtiment utilisé uniquement à une fin énumérée au paragraphe (2) de cet article, dans les limites prescrites concernant la superficie au sol du bâtiment si ce dernier se trouve sur un terrain non aménagé.
7 3 Maintenir les dispositions antérieures sur les exclusions pour un bâtiment non admissible à une exclusion en vertu du nouvel article 6.
8 4 Exclure l'agrandissement d'un bâtiment non admissible en vertu du nouvel
article 6.
9 [nouveau] Exclure la désaffectation d'un bâtiment, sous réserve des conditions énoncées.
10 16 [aucune modification substantielle]
11 [nouveau] Exclure l'exploitation d'un type précis de bâtiment où on offre des services de santé.
12 8, 9 Regrouper et préciser les exclusions antérieures visant des voies linéaires pour piétons (trottoir, passage en bois, sentier ou rampe), ajouter une voie d'accès à la liste des ouvrages auxquels ces exclusions s'appliquent et prévoir des exclusions plus générales lorsque ces installations se trouvent sur un terrain aménagé.
13 8, 9 Regrouper et élargir les exclusions antérieures visant un parc de stationnement, en particulier lorsqu'il se trouve sur un terrain aménagé.
14 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à une clôture qui n'empêche pas les déplacements d'animaux sauvages.
15 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à une clôture qui empêche les déplacements d'animaux sauvages, lorsque la clôture se trouve entièrement à moins de 30 m d'un autre ouvrage.
16 10 Prévoir des exclusions plus générales pour l'agrandissement ou la modification d'une clôture dont l'agrandissement ou la modification n'est pas autrement exclue dans le présent règlement.
17 11 Ajouter des exclusions pour plusieurs autres activités ayant trait à une prise d'eau ou à un raccordement. [Il convient de noter que la définition de « raccordement » a été modifiée pour inclure les oléoducs.]
18 12 Supprimer les limites antérieures aux exclusions prévues à cet article et les remplacer par une seule limite plus adéquate.
19 5 Ajouter des exclusions pour l'exploitation et la désaffectation d'un instrument de collecte de données.
20 7 [aucune modification substantielle]
21 13 Supprimer la restriction relative à la distance par rapport à un plan d'eau et le renvoi désormais redondant au Règlement sur l'utilisation des terres territoriales.
22 14 Ajouter une exclusion pour l'enlèvement d'un campement du type précisé et supprimer la mention inadéquate renvoyant aux installations militaires.
23 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à une structure utilisée pour abriter des espèces fauniques.
24 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à un système de cuve de stockage de pétrole en surface.
25 17 [aucune modification substantielle]
26 [nouveau] Exclure l'installation d'équipement supplémentaire dans une usine d'un type précis.
 
Partie 2
Agriculture
27 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à un bâtiment sur un terrain agricole.
28 19, 20 Regrouper les dispositions sur les exclusions visant un système d'irrigation et ajouter des exclusions visant son installation et son exploitation.
29 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à un système d'irrigation sur un terrain agricole.
30 18 [aucune modification substantielle]
31 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à une structure de drainage sur un terrain agricole.
 
Partie 3
Énergie électrique
[autrefois combinée à « Énergie nucléaire », qui figure maintenant à la partie 4]
32 21 À l'alinéa a), remplacer le terme qui pose problème « emprise ».
33 22 Remplacer « emprise » à l'alinéa b).
34 23, 24 Regrouper les dispositions sur les exclusions visant une station de commutation et remplacer le terme « emprise ».
35 25 Préciser la limite relative à la longueur de la ligne à l'extérieur du Canada et remplacer le terme « emprise ».
36 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à un parc d'aérogénérateurs.
 
Partie 4
Énergie nucléaire
[autrefois combinée à « Énergie électrique » à la partie 3]
37 26 [aucune modification]
38 27 [aucune modification]
39 28 [aucune modification]
40 29 Rendre la formulation de cet article conforme à celle de l'article 3 de l'annexe 1 de la version de 2005 en ce qui concerne l'importance des effets environnementaux.
41 30 [aucune modification substantielle]
 
Partie 5
Pipelines
42 30.1 Élargir les exclusions antérieures pour qu'elles s'appliquent également aux pipelines terrestres servant au transport d'un produit autre que du pétrole et du gaz et prescrire des composantes additionnelles aux alinéas f), k) et l).
43 30.2 Élargir les exclusions antérieures pour qu'elles s'appliquent également à un pipeline servant au transport d'un produit autre que du pétrole et du gaz.
44 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à l'un des ouvrages énumérés relativement à un pipeline terrestre.
 
Partie 6
Forêts
45 31 [aucune modification substantielle]
 
Partie 7
Projets hydriques
[autrefois « Projets hydrauliques »]
46 32 [aucune modification substantielle; texte réorganisé pour rendre plus fidèlement l'idée à exprimer]
47 33 [aucune modification substantielle]
48 35 Ajouter la construction et l'installation aux activités auparavant indiquées ayant trait à un quai flottant et faire en sorte que toutes les exclusions s'appliquent également à un quai fixe du type décrit.
49 34 [aucune modification substantielle]
50 36 Ajouter une condition à remplir, c'est-à-dire que le projet doit prévoir l'enlèvement de toutes les parties démolies du quai.
51 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à un pont à travée unique.
52 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à un câble aérien à travée unique.
53 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à un dispositif de capture ou de dénombrement du poisson.
54 [nouveau] Exclure l'exploitation des ouvrages indiqués pour lesquels une approbation aux termes de la Loi sur la protection des eaux navigables est en cours d'étude.
 
Partie 8
Transports
55 37 Préciser l'exclusion antérieure visant les activités indiquées qui ont trait à certaines zones opérationnelles dans les aéroports.
56 38 [aucune modification substantielle]
57 39 [aucune modification substantielle]
58 40 Remplacer le terme « emprise ».
59 41 Préciser les exclusions antérieures visant les activités indiquées qui ont trait à certaines installations linéaires situées à proximité d'un chemin de fer ou d'une route.
60 43, partie de
l'article 42
Répéter l'exclusion antérieure pour bien indiquer qu'elle s'applique à l'agrandissement d'une ligne de chemin de fer et la combiner à l'exclusion antérieure visant un ponceau aménagé sous un chemin de fer.
61 44 Ajouter une exclusion pour la fermeture d'une route qui passe sous un chemin de fer et remplacer le terme « emprise ».
62 [nouveau] Exclure les activités indiquées ayant trait à une voie de desserte et à tout ponceau aménagé en dessous de celle-ci.
63 15, partie de
l'article 42
Prévoir une limite plus élevée pour l'exclusion de l'agrandissement d'une route et la combiner à l'exclusion antérieure visant un ponceau qui passe sous une route.
 
ANNEXE 2
LISTE D'EXCLUSION POUR LES PARCS NATIONAUX, LES RÉSERVES FONCIÈRES,
LES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX ET LES CANAUX HISTORIQUES
1 1 Limiter l'exclusion pour une structure du patrimoine et ajouter une condition ayant trait au pergélisol.
2 2 Limiter l'exclusion pour une structure du patrimoine.
3 3 Ajouter deux conditions à remplir pour satisfaire aux exigences relatives à l'exclusion.
4 4 [aucune modification substantielle]
5 5 Préciser d'autres ouvrages auxquels s'applique l'exclusion, ajouter deux conditions à remplir pour satisfaire aux exigences relatives à l'exclusion et remplacer le terme « emprise ».
6 6 Préciser les ouvrages auxquels l'exclusion s'applique et remplacer le terme
« emprise ».
7 7 [aucune modification substantielle]
8 8 Préciser l'ouvrage auquel l'exclusion s'applique et ajouter une condition ayant trait au pergélisol.
9 9 Préciser l'ouvrage auquel l'exclusion s'applique et ajouter l'« enlèvement » aux activités exclues.
10 10 [aucune modification substantielle]
11 11 [aucune modification substantielle]
12 12 [aucune modification substantielle]
 
ANNEXE 3
LISTE D'EXCLUSION POUR LES CANAUX HISTORIQUES
1 1 Préciser les ouvrages auxquels s'applique l'exclusion et préciser que l'on peut évacuer l'eau d'un poste d'éclusage pour mener à bien l'activité indiquée sans que l'exclusion ne soit invalidée.
2 2 [aucune modification substantielle]
3 3 [aucune modification substantielle]
4 4 [aucune modification substantielle]
5 5 [aucune modification substantielle]
6 6 [aucune modification substantielle]
7 7 [aucune modification substantielle]

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du sous-alinéa 59c)(ii) (voir référence a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (voir référence b), se propose de prendre le Règlement de 2005 sur la liste d'exclusion, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à John D. Smith, directeur des Affaires législatives et réglementaires, Agence canadienne d'évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 (tél. : (613) 948-1942, téléc. : (613) 957-0897, courriel : john.smith@ceaa-acee.gc.ca).

Ottawa, le 28 novembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT DE 2005 SUR LA LISTE D'EXCLUSION

DÉFINITIONS

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agrandissement » Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d'un ouvrage. (expansion)

« appareil à rayonnement » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (radiation device)

« assemblage nucléaire non divergent » Tout assemblage de modérateurs, de réflecteurs et de matière fissile qui n'est pas conçu pour donner lieu à une réaction nucléaire en chaîne auto-entretenue. (subcritical nuclear assembly)

« bâtiment » Ouvrage couvert d'un toit. (building)

« canal historique » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contigu ou connexe au canal. (historic canal)

« équipement réglementé de catégorie II » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)

« étang-réservoir » Excavation servant à stocker de l'eau pour abreuver le bétail. (dugout)

« installation nucléaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

« installation nucléaire de catégorie II » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

« lieu historique national » Endroit signalé lieu historique en vertu de l'alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, et administré par l'Agence Parcs Canada. (national historic site)

« ligne internationale de transport d'électricité » Ligne de transport d'électricité construite ou exploitée pour transporter de l'électricité d'un lieu situé au Canada à un lieu hors du pays, ou d'un lieu hors du pays à un lieu situé au Canada. (international electrical transmission line)

« Loi » La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. (Act)

« modification » Transformation apportée à un ouvrage qui n'en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne comprend pas l'agrandissement ou le déplacement de l'ouvrage. (modification)

« parc national » Selon le cas :

a) parc dénommé et décrit à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

b) parc créé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l'autorité du ministre de l'Environnement. (national park)

« pipeline d'hydrocarbures » Pipeline utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport d'hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)

« plan d'eau » S'entend notamment des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et leurs affluents et des terres humides — s'étendant jusqu'à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l'exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d'irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d'habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches. (water body)

« produits antiparasitaires » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)

« raccordement » Structure ou ligne reliant un bâtiment à une conduite principale de gaz, de mazout, d'égout ou d'eau, ou à une ligne principale de transport d'électricité ou de télécommunications. (hook-up)

« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada nommée et décrite à l'annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou réserve créée conformément à un accord fédéral-provincial et placée sous l'autorité du ministre de l'Environnement. (park reserve)

« source scellée » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (sealed source)

« structure du patrimoine » Bâtiment ou autre structure signalé ou commémoré en vertu de l'alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (heritage structure)

« substance nucléaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

« substance polluante » Toute substance qui, introduite dans tout plan d'eau, est susceptible d'en dégrader ou d'en altérer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques ou de contribuer au processus de dégradation ou d'altération de ces propriétés, au point de nuire à son utilisation par les végétaux ou les animaux, ainsi que par les êtres humains. (polluting substance)

« superficie » La surface de terrain occupée, au niveau du sol, par un bâtiment ou une autre structure. (footprint)

« système d'irrigation » L'une des structures suivantes lorsqu'elle sert à irriguer des terres agricoles :

a) un pipeline enfoui;

b) une conduite;

c) une pompe;

d) une station de pompage;

e) un réservoir;

f) un drain;

g) un canal muni d'un revêtement intérieur en asphalte, en bois, en béton ou en un autre matériau. (irrigation system)

« système essentiel » Tout système ou équipement indispensable à l'exploitation de l'ouvrage, notamment les systèmes et équipements d'électricité, de chauffage, de prévention des incendies, de plomberie et de sécurité. La présente définition ne vise pas les systèmes ou équipements destinés à la production de biens ou d'énergie principalement à des fins autres que l'exploitation de l'ouvrage. (essential systems)

« terrain viabilisé » Terrain où sont aménagés des conduites d'alimentation en eau, un système d'évacuation des eaux usées et des égouts pluviaux raccordés à un réseau municipal centralisé ou à un réseau collectif. (serviced land)

« terres humides » Marécages, marais, tourbières ou autres terres, qui sont couverts d'eaux peu profondes de façon saisonnière ou permanente, y compris des terres où la nappe phréatique est située à la surface ou près de la surface. (wetland)

(2) Dans le présent règlement, toute mention d'un ouvrage vise également ses systèmes essentiels.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Les projets et les catégories de projets figurant à l'annexe 1 qui sont réalisés dans un lieu autre qu'un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique sont soustraits à l'évaluation exigée par la Loi.

3. Les projets et les catégories de projets figurant à l'annexe 2 qui sont réalisés dans un parc national, une réserve ou un lieu historique national sont soustraits à l'évaluation exigée par la Loi.

4. Les projets et les catégories de projets figurant aux annexes 2 ou 3 qui sont réalisés dans un canal historique sont soustraits à l'évaluation exigée par la Loi.

ABROGATION

5. Le Règlement sur la liste d'exclusion (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(article 2)

LISTE D'EXCLUSION POUR LES LIEUX AUTRES QUE LES PARCS NATIONAUX, LES RÉSERVES, LES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX ET LES CANAUX HISTORIQUES

PARTIE 1

PROJETS DE NATURE GÉNÉRALE

1. Projet d'entretien ou de réparation d'un ouvrage.

2. Projet de reprise ou de continuation de l'exploitation d'un ouvrage, si le projet d'exploitation de l'ouvrage est soustrait à l'évaluation par le présent règlement.

3. Projet de reprise de l'exploitation d'un ouvrage qui n'est pas soustrait à l'évaluation par le présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitation projetée est identique à une exploitation de l'ouvrage qui a fait l'objet d'une évaluation aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement;

b) à la suite de cette évaluation, il a été établi que la réalisation du projet n'est pas susceptible, compte tenu — le cas échéant — des mesures d'atténuation mises en application, d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

c) les mesures d'atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

4. (1) Projet d'exploitation continue ou de désaffectation continue d'un ouvrage si le projet n'est pas soustrait à l'évaluation dans le présent règlement et si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet ne prévoit aucun changement de l'exploitation ou de la désaffectation actuelle de l'ouvrage ni aucune interruption de celle-ci;

b) une autorité fédérale ou une entité visée aux articles 8 à 10 de la Loi a conclu, dans le cadre de l'exercice de ses attributions ayant permis l'exploitation ou la désaffectation actuelle, que l'exploitation ou la désaffectation actuelle n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l'application de mesures d'atténuation, le cas échéant;

c) les mesures d'atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), il est entendu qu'un changement d'exploitant ne constitue pas en soi un changement d'exploitation ou de désaffectation.

5. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification ou de désaffectation d'un ouvrage, si ce projet n'est pas mentionné ailleurs dans la présente annexe et si celui-ci, à la fois :

a) ne porte pas la superficie de l'ouvrage à plus de 25 m²;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

6. (1) Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment destiné uniquement à une ou à plusieurs des fins mentionnées au paragraphe (2), si le projet, à la fois :

a) est réalisé :

(i) soit sur un terrain viabilisé,

(ii) soit sur un terrain non viabilisé si la superficie du bâtiment qui en résulte ne dépasse pas :

(A) dans le cas d'un projet de construction ou d'installation, 500 m²,

(B) dans le cas d'un projet d'agrandissement, la plus grande des superficies suivantes :

(I) 500 m²,

(II) 110 % de la superficie du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n'existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

(2) Les bâtiments visés par le projet sont utilisés à une ou à plusieurs des fins suivantes :

a) services d'hébergement en résidence, à l'hôtel, en établissement spécialisé et autres types d'hébergement;

b) locaux à bureaux, salles de réunion et installations connexes;

c) établissements de vente au détail;

d) établissements et services de santé;

e) établissements d'enseignement, centres d'information et services connexes;

f) installations récréatives et services connexes;

g) établissements de restauration et services de commandes à emporter;

h) établissements où se tiennent des activités artistiques, culturelles, sportives et autres activités communautaires;

i) stockage d'articles ou de substances qui ne représentent pas de danger pour les êtres humains ou l'environnement.

7. Projet de construction, d'installation, d'exploitation ou de modification d'un bâtiment utilisé uniquement à des fins autres que celles visées au paragraphe 6(2), si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans le cas d'un projet de construction ou d'installation, le bâtiment qui en résulte a une superficie d'au plus 100 m² ou une hauteur d'au plus 5 m;

b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) le projet n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

8. Projet d'agrandissement d'un bâtiment utilisé uniquement à des fins autres que celles visées au paragraphe 6(2), qui, à la fois :

a) résulte en un bâtiment dont la superficie n'excède pas la plus grande des superficies suivantes : 100 m² ou 110 % de la superficie du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n'existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

b) résulte en un bâtiment dont la hauteur n'excède pas la plus grande des hauteurs suivantes : 5 m ou 110 % de la hauteur du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n'existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

c) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

d) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

9. Projet de désaffectation d'un bâtiment ayant une superficie de moins de 1 000 m² qui, à la fois :

a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

10. Projet de démolition d'un bâtiment occupant une surface de plancher de moins de 1 000 m² qui, à la fois :

a) est réalisé à au moins 30 m d'un autre bâtiment;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

11. Projet d'exploitation d'un poste de soins infirmiers ou d'un centre de soins de santé occupant une surface de plancher de moins de 1 000 m² ou d'un centre de traitement occupant une surface de plancher de moins de 2 000 m², si le projet, à la fois :

a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

12. Projet de construction, d'installation, d'agrandissement ou de modification d'un trottoir, d'une promenade de bois, d'un passage, d'une rampe pour piétons ou d'une voie d'accès, si le projet, à la fois :

a) est réalisé :

(i) soit sur un terrain viabilisé,

(ii) soit sur un terrain non viabilisé si le projet n'a pas d'effet sur le pergélisol et si la longueur de l'ouvrage qui en résulte ne dépasse pas :

(A) dans le cas d'un projet de construction ou d'installation, 100 m,

(B) dans le cas d'un projet d'agrandissement, la plus grande des longueurs suivantes : 100 m ou 110 % de la longueur de l'ouvrage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, s'il n'existait pas à cette date, de la longueur qu'il avait à la fin de sa construction originale,

(iii) soit, dans le cas d'un trottoir, d'une promenade de bois, d'un passage ou d'une rampe pour piétons, sur un terrain non viabilisé le long d'un édifice ou d'une route si le projet n'a pas d'effet sur le pergélisol;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le déversement d'une substance polluante dans un plan d'eau.

13. Projet de construction, d'agrandissement ou de modification d'un terrain de stationnement, qui, à la fois :

a) est réalisé :

(i) soit sur un terrain viabilisé,

(ii) soit sur un terrain non viabilisé si le projet n'a pas d'effet sur le pergélisol si la superficie du terrain de stationnement qui en résulte n'excède pas :

(A) dans le cas d'un projet de construction, 500 m²,

(B) dans le cas d'un projet d'agrandissement, la plus grande des superficies suivantes : 500 m² ou 110 % de la superficie du terrain de stationnement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, s'il n'existait pas à cette date, de la superficie qu'il avait à la fin de sa construction originale;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

14. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification ou d'enlèvement d'une clôture qui n'empêche pas les déplacements des animaux sauvages, si le projet, à la fois :

a) est réalisé à au moins 3 m de tout plan d'eau;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

15. Projet de construction, d'installation, d'agrandissement, de modification, d'enlèvement ou de remplacement d'une clôture qui empêche les déplacements des animaux sauvages, si le projet, à la fois :

a) est entièrement réalisé à moins de 30 m d'un ouvrage;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

16. Projet d'agrandissement ou de modification d'une clôture qui, à la fois :

a) résulte en une clôture d'une longueur ou d'une hauteur d'au plus 135 % de la longueur ou de la hauteur de la clôture à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle n'existait pas à cette date, de la longueur ou de la hauteur qu'elle avait à la fin de sa construction originale;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

17. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, de désaffectation ou d'enlèvement d'une prise d'eau ou d'un raccordement, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la prise d'eau ou le raccordement fait partie d'un réseau de distribution agricole ou municipal;

b) le projet n'entraîne pas le franchissement d'un plan d'eau autre que le franchissement aérien par une ligne de télécommunications ou une ligne de transport d'électricité.

18. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification ou d'enlèvement d'un panneau, si le projet n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

19. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification ou de désaffectation d'un instrument de collecte de données scientifiques sur l'environnement, ainsi que de son boîtier et de son enceinte, si le projet, à la fois :

a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

20. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une structure d'exposition temporaire située à l'intérieur d'un bâtiment ou fixée à l'extérieur de celui-ci.

21. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une antenne de radiocommunication et de sa structure portante, si le projet, à la fois :

a) ne nécessite pas la mise en place de l'antenne ou de sa structure portante dans un plan d'eau ou sur celui-ci;

b) comporte au moins une des caractéristiques suivantes :

(i) l'antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment ou sont entièrement situées à une distance de moins de 15 m d'un bâtiment,

(ii) l'antenne, sa structure portante et ses haubans ont chacun une superficie d'au plus 25 m²;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

22. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification ou d'enlèvement d'un campement temporaire servant à la recherche scientifique ou technique ou encore au reboisement, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le campement temporaire est utilisé pendant moins de 200 jours-personnes;

b) le projet :

(i) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau,

(ii) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

23. Projet de construction, d'installation, de modification ou d'enlèvement d'une structure destinée à abriter des animaux sauvages, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la structure qui en résulte a une superficie d'au plus 5 m²;

b) la structure n'abrite pas d'espèces élevées à des fins commerciales;

c) le projet ne nécessite pas l'utilisation de véhicules ou de machinerie lourde à 30 m ou moins de tout plan d'eau;

d) le projet n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

24. Projet d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, d'enlèvement, de remplacement ou de désaffectation d'un système de réservoirs de stockage hors sol pour produits pétroliers ou pour produits pétroliers apparentés, si le projet, à la fois :

a) résulte en un système d'une capacité globale d'au plus 4 000 L;

b) est réalisé conformément aux Directives techniques concernant les systèmes de stockage hors sol de produits pétroliers (C.P. 1996-1233) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, en date du 7 août 1996, avec leurs modifications successives;

c) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

d) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

25. Projet de construction, d'installation ou de modification de bornes frontières entre le Canada et les États-Unis.

26. Projet d'installation et d'exploitation d'équipement additionnel servant, dans une manufacture, à la production de munitions destinées à des activités sportives ou d'explosifs en vrac faits à partir de nitrate d'ammonium, de nitrate de sodium ou de nitrate de calcium, ou projet de modification de tout équipement utilisé à ces fins, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la capacité de production de la manufacture qui en résulte ne dépasse pas 120 % de sa capacité à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si la manufacture n'existait pas à cette date, de sa capacité de production à la date du commencement de son exploitation;

b) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) le projet n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

PARTIE 2

AGRICULTURE

27. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment sur un terrain agricole, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bâtiment n'est pas utilisé pour l'entreposage d'une substance polluante et il est essentiel à la pratique de l'agriculture;

b) le projet est réalisé :

(i) soit sur un terrain viabilisé,

(ii) soit sur un terrain non viabilisé, si la superficie du bâtiment qui en résulte ne dépasse pas :

(A) dans le cas d'un projet de construction ou d'installation, 750 m²,

(B) dans le cas d'un projet d'agrandissement, la plus grande des superficies suivantes :

(I) 750 m²,

(II) 110 % de la superficie du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si le bâtiment n'existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

c) le projet est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

d) le projet n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

28. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification ou de désaffectation d'un réseau de distribution d'eau à usage domestique ou agricole ou d'un étang-réservoir sur un terrain agricole, si le projet, à la fois :

a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

29. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de désaffectation d'un système d'irrigation à usage domestique ou agricole sur un terrain agricole, si le projet, à la fois :

a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

30. Projet de modification d'un système d'irrigation à usage domestique ou agricole qui n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

31. Projet de construction, d'exploitation, de modification, d'agrandissement ou de désaffectation d'une structure de drainage sur un terrain agricole, autre qu'une structure se déversant dans un plan d'eau, si le projet, à la fois :

a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

PARTIE 3

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

32. Projet de construction ou d'installation d'une ligne de transport d'électricité, autre qu'une ligne internationale de transport d'électricité, d'une tension d'au plus 130 kV, si le projet, à la fois :

a) est réalisé le long d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une ligne de transport d'électricité, d'une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

b) ne nécessite pas la mise en place dans un plan d'eau des structures portantes de la ligne;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

33. Projet d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une ligne de télécommunication ou d'une ligne de transport d'électricité autre qu'une ligne internationale de transport d'électricité, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la ligne qui en résulte ne dépasse pas 110 % de longueur de la ligne de télécommunication ou de la ligne de transport d'électricité, selon le cas, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si une telle ligne n'existait pas à cette date, à la fin de sa construction originale;

b) le projet est réalisé le long d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une ligne de transport d'électricité, d'une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

c) il ne nécessite pas la mise en place dans un plan d'eau des structures portantes de la ligne;

d) il n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

34. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une station de commutation associée à une ligne de télécommunication ou à une ligne de transport d'électricité d'une tension d'au plus 130 kV autre qu'une ligne internationale de transport d'électricité, si le projet, à la fois :

a) est réalisé à côté d'une ligne de transport d'électricité ou de télécommunication;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

35. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une ligne internationale de transport d'électricité d'une tension d'au plus 50 kV, si le projet, à la fois :

a) est réalisé le long d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une ligne de transport d'électricité, d'une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire;

b) ne résulte pas en une ligne se prolongeant à plus de 4 km à l'extérieur du Canada;

c) ne nécessite pas la mise en place à moins de 30 m de tout plan d'eau des structures portantes de la ligne;

d) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

36. Projet d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'un parc d'aérogénérateurs qui, à la fois :

a) ne porte pas la capacité de production du parc à plus 120 % de sa capacité de production à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, s'il n'existait pas à cette date, de la capacité qu'il avait à la fin de sa construction originale;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

PARTIE 4

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

37. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, de désaffectation ou de fermeture, selon le cas :

a) d'un assemblage nucléaire non divergent;

b) d'un équipement réglementé de catégorie II;

c) d'un appareil à rayonnement fixé à une installation nucléaire;

d) d'une installation nucléaire de catégorie II, sauf si elle comporte un irradiateur de type piscine dans lequel la forme et la composition de la substance nucléaire dans la source scellée sont telles que la substance nucléaire serait dispersée rapidement dans l'air ou dissoute facilement dans l'eau en cas de bris de la capsule de la source scellée.

38. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, de désaffectation ou d'abandon d'un ouvrage destiné au traitement de substances nucléaires ou à la fabrication de sources scellées, si l'activité de production annuelle des substances nucléaires est inférieure à 1 PBq.

39. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, de modification, de désaffectation ou d'abandon d'équipement de surveillance ou de sécurité fixé à une installation nucléaire ou adjacent à celle-ci.

40. Projet de modification d'une installation nucléaire, si la modification projetée est identique à une modification de l'installation qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement et si, à la suite de cette évaluation, les conditions suivantes sont réunies :

a) la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation, le cas échéant;

b) les mesures d'atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués en grande partie.

41. Projet d'agrandissement ou de modification de tout système essentiel à l'intérieur d'une installation nucléaire, qui, à la fois :

a) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

PARTIE 5

PIPELINES

42. (1) Dans le cas d'un pipeline terrestre d'hydrocarbures ou destiné au transport de tout autre produit, projet d'installation, d'exploitation ou de modification d'un ou de plusieurs des composants suivants :

a) raccordements;

b) tuyauterie;

c) systèmes de protection cathodique, y compris les redresseurs;

d) vannes, y compris les chambres de vannes et les transducteurs de pression;

e) composants de stations de compression et de pompage, y compris les compresseurs, pompes, moteurs, silencieux, épurateurs, garnitures d'étanchéité au gaz, chaudières, gares de piston racleur, dispositifs de commutation, transformateurs et alimentations sans coupure;

f) réservoir de stockage mis en place dans un parc de stockage si le projet est réalisé conformément aux Directives techniques concernant les systèmes de stockage hors sol de produits pétroliers (C.P. 1996-1233) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, en date du 7 août 1996, avec leurs modifications successives;

g) composants d'un réservoir de stockage, notamment les mélangeurs et les échelles;

h) dispositifs de mesure et de régulation;

i) systèmes d'évaluation de la qualité, notamment les analyseurs d'eau ou de sédiments de base, densitomètres, calorimètres, viscosimètres en ligne, chromatographes en phase gazeuse et échantillonneurs mixtes/automatiques;

j) systèmes mécaniques et électriques des bâtiments des installations, notamment la plomberie et les systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation ne donnant lieu ni à l'utilisation ni à l'élimination de chlorofluorocarbures;

k) systèmes de surveillance et de détection;

l) systèmes de réduction de la pollution qui sont ajoutés à une station de compression, une station de pompage, une usine à gaz ou un parc de réservoirs pour réduire les rejets de toute substance polluante liés à l'exploitation des installations.

(2) N'est pas visé par le paragraphe (1) le projet d'installation de composants d'un pipeline qui, selon le cas :

a) entraîne le prolongement du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

b) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d'eau;

c) est susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau ou provoque une augmentation des émissions dans l'atmosphère ou du niveau sonore pendant l'exploitation des installations.

43. Projet de déplacement d'une section d'un pipeline terrestre d'hydrocarbures ou destiné au transport de tout autre produit et de son exploitation subséquente, si le projet, à la fois :

a) n'entraîne pas le prolongement du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau ni ne provoque une augmentation des émissions dans l'atmosphère ou du niveau sonore pendant l'exploitation du pipeline.

44. (1) Dans le cas d'un pipeline terrestre d'hydrocarbures ou destiné au transport de tout autre produit, projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification des éléments suivants :

a) une clôture de sécurité;

b) un composant requis pour l'emploi d'un dispositif mécanique en ligne servant à l'inspection ou à la cure du pipeline;

c) une caverne de sel pour le stockage du gaz naturel;

d) un bassin de saumure ou un toit de bassin de saumure;

e) un réservoir de gaz pour énergie de secours;

f) un réflecteur d'antenne hyperfréquence et des câbles connexes;

g) une alarme de confinement;

h) un réservoir d'inhibiteur de corrosion;

i) une pompe et des tubes connexes.

(2) N'est pas visé par le paragraphe (1) le projet qui, selon le cas :

a) entraîne le prolongement d'un composant du pipeline au-delà des limites du terrain acquis pour la construction du pipeline actuel;

b) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d'eau;

c) est susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

PARTIE 6

FORÊTS

45. Projet d'agrandissement ou de modification d'une structure de drainage sur un terrain forestier, autre qu'une structure de drainage se déversant dans un plan d'eau, si le projet, à la fois :

a) porte la longueur de la structure à au plus 110 % de sa longueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle n'existait pas à cette date, de la longueur qu'elle avait à la fin de sa construction originale;

b) n'est pas réalisé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

PARTIE 7

PROJETS HYDRIQUES

46. Projet de construction, d'exploitation, d'agrandissement, de modification ou de démolition d'un dépôt d'appât, d'une aire de réparation de filet et d'un poste de patrouille ou de toute structure utilisée principalement à des activités relatives à la pêche sportive ou à la navigation de plaisance, si le projet, à la fois :

a) résulte en une structure d'une superficie d'au plus 100 m² et d'une hauteur d'au plus 5 m;

b) est réalisé sur la terre ferme;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

47. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une structure visant à améliorer l'habitat du poisson, qui ne nécessite pas l'utilisation de machinerie lourde.

48. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, de désaffectation, d'enlèvement ou de fermeture d'un quai ou d'un embarcadère flottant ou d'un quai ou d'un embarcadère construit avec des pieux ou des poteaux qui ne pénètrent pas le substrat, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le quai ou l'embarcadère est relié à la terre au-dessus de la laisse ou de la limite des hautes eaux;

b) le projet n'est pas réalisé au-dessous de la laisse ou de la limite des hautes eaux ou, dans le cas d'un quai ou d'un embarcadère flottant, au-dessous de la ligne de flottaison;

c) le projet n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

49. Projet de modification d'un quai ou d'un embarcadère dont les pieux ou les poteaux pénètrent le substrat ou projet similaire à l'égard d'un brise-lames accessible par voie terrestre, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet n'est pas réalisé au-dessous de la laisse ou de la limite des hautes eaux;

b) le projet n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

50. Projet de démolition de tout ou partie d'un quai ou d'un embarcadère qui, à la fois :

a) ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs;

b) prévoit l'enlèvement de l'eau de toutes les parties démolies du quai ou de l'embarcadère;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

51. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, de désaffectation ou de fermeture d'un pont à travée unique ainsi que de sa structure portante, si le projet, à la fois :

a) résulte en un pont ayant au plus 25 m de long et 20 m de large;

b) ne nécessite pas l'installation de structures portantes dans un plan d'eau;

c) n'est pas réalisé dans un plan d'eau ou sur celui-ci;

d) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

52. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement, de modification, de désaffectation ou d'abandon d'un câble aérien à travée unique ainsi que de sa structure portante, si le projet, à la fois :

a) ne nécessite pas l'installation dans un plan d'eau de structures portantes;

b) n'est pas réalisé dans un plan d'eau ou sur celui-ci;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

53. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, de modification, de désaffectation ou d'enlèvement d'un instrument servant à la capture et au dénombrement des poissons dans le but de gérer la ressource, si le projet, à la fois :

a) ne nécessite pas l'utilisation de machinerie lourde;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

54. Projet d'exploitation d'un pont, d'un ponceau, d'un embarcadère, d'un quai, d'un réseau de câbles aériens ou d'un barrage au fil de l'eau pour lequel une approbation aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur la protection des eaux navigables est requise et dont :

a) la construction est terminée avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

b) l'exploitation n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

PARTIE 8

TRANSPORTS

55. Projet d'agrandissement ou de modification d'une piste, d'une piste de déroulement, d'une aire de stationnement ou de toute autre chaussée pavée ou en gravier utilisé pour l'exploitation ou l'entretien d'aéronefs dans les limites d'un aéroport aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, si le projet, à la fois :

a) ne porte pas la superficie de la chaussée à plus de 110 % de sa superficie à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle n'existait pas à cette date, de la superficie qu'elle avait à la fin de sa construction originale;

b) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

56. Projet d'exploitation ou de modification de balises de manœuvre d'aéronefs ou d'aides à la navigation.

57. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une structure automatique d'avertissement à un passage à niveau.

58. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une structure de signalisation ferroviaire, si le projet est réalisé à côté d'une ligne de chemin de fer.

59. (1) Projet de construction, d'installation, d'exploitation, de modification, de désaffectation ou de remplacement d'une partie de l'un des ouvrages ci-après, si cette partie est située le long d'un chemin de fer ou d'une route ou sous l'un de ceux-ci :

a) un pipeline d'hydrocarbures ou destiné au transport de tout autre produit;

b) une conduite d'eau;

c) un égout ou un drain;

d) un tunnel ou une conduite de vapeur;

e) une ligne de transport d'électricité ou une ligne de télécommunication enfouies.

(2) N'est pas visé par le paragraphe (1) le projet qui, selon le cas :

a) est réalisé à moins de 30 m de tout plan d'eau;

b) est susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau, ou provoque une augmentation des émissions dans l'atmosphère ou du niveau sonore pendant l'exploitation de l'ouvrage.

60. Projet d'agrandissement ou de modification d'une ligne de chemin de fer et projet de construction, d'agrandissement, de modification ou de remplacement de tout ponceau qui passe sous la ligne, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet est réalisé à l'intérieur :

(i) soit des limites du terrain acquis pour la construction de la ligne de chemin de fer actuelle,

(ii) soit des 100 m de l'axe de la ligne de chemin de fer actuelle sur une distance d'au plus de 3 km;

b) il n'entraîne pas d'augmentation du diamètre du ponceau;

c) il résulte en un ponceau qui ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la voie ferrée;

d) il est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

e) il n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

61. Projet de modification ou de désaffectation d'un franchissement routier, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet est réalisé à l'intérieur des limites du terrain acquis pour la construction de la voie ferrée actuelle ou de la route actuelle;

b) il ne requiert pas l'autorisation exigée en vertu du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada;

c) il est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

d) il n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

62. Projet de construction ou d'exploitation d'une voie d'embranchement ferroviaire de moins de 500 m de longueur et projet de construction de tout ponceau qui passe sous une telle voie, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet résulte en un ponceau qui ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la voie d'embranchement ferroviaire;

b) il est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

c) il n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

63. Projet d'agrandissement ou de modification d'une route ou projet d'agrandissement, de modification ou de remplacement de tout ponceau qui passe sous la route, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet n'entraîne pas le prolongement de la route ni l'augmentation du diamètre du ponceau;

b) il n'entraîne pas l'ajout de plus d'une voie au nombre de voies existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si la route n'existait pas à cette date, du nombre de voies qu'elle avait à la fin de sa construction originale;

c) il résulte en un ponceau qui ne se prolonge pas à plus de 10 m de la plate-forme de la route;

d) il est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

e) il n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

ANNEXE 2
(articles 3 et 4)

LISTE D'EXCLUSION POUR LES PARCS NATIONAUX, LES RÉSERVES, LES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX ET LES CANAUX HISTORIQUES

1. Projet d'entretien ou de réparation d'une structure ou le projet de modification d'une structure, autre qu'une structure du patrimoine, si le projet, à la fois :

a) n'entraîne pas de changement dans le mode d'élimination des eaux usées ni d'augmentation de la quantité d'eaux usées, de déchets ou d'autres rejets;

b) ne nécessite pas de travaux d'excavation au-delà de la superficie de la structure;

c) ne nécessite pas l'aménagement d'installations connexes telles que des espaces de stationnement;

d) ne nécessite pas l'utilisation, le stockage, le transport ou la distribution de substances polluantes à des fins commerciales;

e) n'a pas d'effet sur le pergélisol;

f) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans l'environnement.

2. Projet d'entretien ou de réparation d'une structure ou projet d'exploitation, d'agrandissement ou de modification d'une structure, autre qu'une structure du patrimoine, dans le périmètre urbain de Banff ou dans la ville de Jasper, selon la description figurant à l'annexe I du Règlement sur les baux et les permis d'occupation dans les parcs nationaux du Canada, ou dans les centres de villégiature ou les centres d'accueil, selon la description figurant respectivement aux annexes II et III de ce règlement, si le projet, à la fois :

a) est réalisé à l'intérieur des limites de terres assujetties à un bail lorsque le projet est réalisé sur de telles terres;

b) ne porte pas la superficie ou la hauteur de la structure à plus de 110 % de celle qu'elle avait à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle n'existait pas à cette date, de celle qu'elle avait à la fin de sa construction originale;

c) n'entraîne pas la coupe d'arbres indigènes;

d) ne nécessite pas l'utilisation, le stockage, le transport ou la distribution de substances polluantes à des fins commerciales;

e) n'est pas réalisé dans ou sur un plan d'eau ou au-dessus de celui-ci;

f) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans l'environnement.

3. Projet d'entretien ou de réparation d'un trottoir, d'une promenade en bois ou d'un terrain de stationnement, qui, à la fois :

a) ne nécessite pas l'utilisation de machinerie lourde;

b) n'a pas d'effet sur le pergélisol.

4. Projet d'entretien ou de réparation d'une clôture.

5. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'entretien, de réparation ou d'enlèvement d'un panneau, d'un mât de drapeau, d'un banc, d'un lampadaire ou d'un contenant pour bois de chauffage, si le projet, à la fois :

a) est réalisé :

(i) soit dans une zone déjà dégagée le long d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une ligne de transport d'électricité, d'une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire,

(ii) soit sur un terrain de camping public au sens de l'article 2 du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux,

(iii) soit à moins de 15 m d'un bâtiment;

b) ne nécessite pas l'utilisation de machinerie lourde;

c) n'a pas d'effet sur le pergélisol.

6. Projet d'entretien ou de réparation d'une route, y compris la plate-forme de la route et les voies d'arrêt, si le projet, à la fois :

a) ne nécessite pas l'application d'un abat-poussière ou de sel sur la route, ou d'un produit antiparasitaire;

b) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans un plan d'eau.

7. Projet d'entretien ou de réparation d'un instrument de collecte de données scientifiques sur l'environnement ainsi que de son boîtier et de son enceinte.

8. Projet de construction, d'installation ou d'exploitation de présentoirs ou d'objets d'interprétation associés à un autre ouvrage, si le projet, à la fois :

a) ne nécessite pas l'agrandissement de cet autre ouvrage;

b) n'est pas réalisé dans une zone de préservation spéciale ou une réserve intégrale désignée dans un plan directeur établi en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

c) n'a pas d'effet sur le pergélisol.

9. Projet de construction, d'installation, de modification, d'entretien, de réparation ou d'enlèvement d'une main courante ou d'un garde-fou fixé à un autre ouvrage.

10. Projet d'entretien ou de réparation d'une tour de guet.

11. Projet d'exploitation d'un ouvrage, si l'exploitation projetée est identique à une exploitation de l'ouvrage qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale aux termes de la Loi ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement et si, à la suite de cette évaluation, les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitation n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation, le cas échéant;

b) les mesures d'atténuation et le programme de suivi, le cas échéant, ont été appliqués conformément au calendrier établi par l'autorité responsable.

12. Projet de modification, d'entretien ou de réparation d'une conduite de branchement souterraine servant à la collecte des eaux usées, à la distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de service téléphonique, autre qu'une conduite franchissant un plan d'eau, dans le périmètre urbain de Banff ou dans la ville de Jasper, selon la description figurant à l'annexe I du Règlement sur les baux et les permis d'occupation dans les parcs nationaux du Canada, et dans les centres de villégiature ou les centres d'accueil selon la description figurant aux annexes II et III de ce règlement, si le projet, à la fois :

a) est réalisé dans une zone bâtie;

b) n'entraîne pas la coupe d'arbres indigènes;

c) n'entraîne pas d'augmentation de la capacité de la ligne de service;

d) ne comporte aucun risque de blessures pour les mammifères;

e) est réalisé à au moins 30 m de tout plan d'eau;

f) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans l'environnement.

ANNEXE 3
(article 4)

LISTE D'EXCLUSION POUR LES CANAUX HISTORIQUES

1. Projet d'entretien ou de réparation d'un canal historique, y compris ses écluses, ses barrages et ses murs de soutènement, si le projet, à la fois :

a) ne nécessite ni l'assèchement ni l'abaissement du niveau de l'eau dans l'une ou l'autre partie du canal située à l'extérieur d'une écluse;

b) ne nécessite pas de travaux de dragage, de dynamitage ou de remblayage;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans le canal.

2. Projet d'entretien ou de réparation d'une base pour les aides à la navigation, d'un ouvrage utilisé comme moyen de régulariser le débit du chenal principal du canal historique ou comme brise-lames, si le projet n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans l'environnement.

3. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'entretien ou de réparation d'une structure mise en place dans l'eau, qui n'a pas de fondations solides ou qui ne pénètre pas le lit d'un canal historique, si le projet, à la fois : a) ne nécessite pas l'utilisation de machinerie lourde sur le lit du canal pour installer ou assurer l'entretien de la structure;

b) ne nécessite pas de travaux de dragage;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans le canal.

4. Projet de construction, d'installation, d'entretien ou de réparation d'ouvrages de stabilisation des berges, si le projet, à la fois :

a) ne nécessite pas de travaux de dragage ni d'excavation;

b) ne nécessite pas l'utilisation de machinerie lourde sur le lit du canal;

c) n'empiète pas sur le lit du canal;

d) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans le canal.

5. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'entretien ou de réparation, d'un ber roulant de carénage ou d'un ascenseur à bateaux utilisé à des fins non commerciales, si le projet, à la fois :

a) ne nécessite pas de travaux de dragage ni d'excavation;

b) ne nécessite pas l'utilisation de machinerie lourde sur le lit du canal;

c) n'est pas susceptible d'entraîner le rejet d'une substance polluante dans le canal.

6. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'entretien ou de réparation d'une ligne de télécommunication aérienne ou d'une ligne de transport d'électricité aérienne qui franchit un canal historique et qui est portée seulement par un poteau de chaque côté du canal.

7. Projet de construction, d'installation, d'exploitation, d'entretien ou de réparation d'un câble sous-marin ou d'une canalisation de produits sous-marine autre qu'un pipeline d'hydrocarbures, si le projet :

a) n'entraîne pas le franchissement de terres humides;

b) n'entraîne aucune perturbation dans le lit d'un canal historique.

[51-1-o]

Référence a

L.C. 2003, ch. 9, par. 29(2)

Référence b

L.C. 1992, ch. 37

Référence 1

DORS/94-639

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23