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Vol. 139, no 51 — Le 17 décembre 2005

Décret correctif visant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Description

Le Décret correctif visant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), proposé en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], a pour objet de corriger une erreur commise par l'entremise de deux décrets d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) qui a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 9 mars 2005. En effet, par ce décret, trois substances toxiques ont erronément été inscrites sur la Liste des substances toxiques de la manière suivante :

69. Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT)

69. Le 2-butoxyéthanol

70. Le 2-méthoxyéthanol

Le Décret correctif visant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) propose de corriger cette incohérence à l'annexe 1 de la LCPE (1999), en numérotant de nouveau ces substances de la façon suivante :

69. Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT)

70. Le 2-butoxyéthanol

71. Le 2-méthoxyéthanol

Le Décret correctif visant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Personnes-ressources

Madame Céline Labossière, Gestionnaire de politiques, Direction générale des affaires économiques et réglementaires, Intégration des politiques, Environnement Canada, 10, rue Wellington, 24e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (819) 997-2769 (télécopieur), celine.labossiere@ec.gc.ca (courriel), ou Madame Cynthia Wright, Directrice générale, Priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 953-6830 (téléphone), (819) 997-0449 (télécopieur), cynthia.wright@ec.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret correctif visant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Beverly LeDrew, gestionnaire des affaires réglementaires, Direction des enjeux stratégiques, Direction générale des priorités stratégiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 6 décembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

DÉCRET CORRECTIF VISANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATIONS

1. L'article 69 de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 1), édicté par le décret C.P. 2005-227 du 22 février 2005 (voir référence 2), devient l'article 70.

2. L'article 70 de l'annexe 1 de la même loi, édicté par le décret C.P. 2005-227 du 22 février 2005 (voir référence 3), devient l'article 71.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[51-1-o]

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1

L.C. 1999, ch. 33

Référence 2

DORS/2005-46

Référence 3

DORS/2005-46

 

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