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Avis

Vol. 139, no 51 — Le 17 décembre 2005

Règlement modifiant le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)

Fondement législatif

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Ministère responsable

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

L'article 75 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) [Règlement de la GRC] fut introduit en 1988 (DORS/88-361) afin de permettre à la GRC de rembourser à un candidat ses frais de voyage et les dépenses connexes, selon les taux établis par le Conseil du Trésor du Canada, lorsqu'il ou elle se présente à la Gendarmerie à l'une des fins suivantes :

a) finaliser la documentation et prêter serment;

b) subir l'examen médical ou dentaire ou l'évaluation de la condition physique;

c) subir l'évaluation et les tests d'aptitude de langue seconde;

d) passer une entrevue visant à déterminer s'il est apte au service;

e) passer une entrevue devant un comité de sélection, si le poste convoité est de la catégorie professionnelle, scientifique ou technique.

La proposition de la GRC d'abroger l'article 75 du Règlement de la GRC a été faite en raison de l'évolution des restrictions budgétaires, ainsi que des principes de bonne administration, de gestion et de contrôle modernes. Compte tenu des changements continus apportés à la stratégie de recrutement et d'embauche de personnel de la GRC, des nouvelles orientations et des changements apportés à l'École de la Gendarmerie, ainsi que des implications financières inhérentes à l'article 75 du Règlement de la GRC, la modification de la disposition s'impose.

Le paiement de ces dépenses sera prévu, lorsque justifié, par contrat entre la GRC et le candidat. Cette nouvelle procédure sera prévue dans un énoncé de politique. Cette mesure permettra à la GRC d'exercer un meilleur contrôle sur les aspects financiers de son processus de recrutement.

Le paiement de ces dépenses par la GRC s'appliquerait, par exemple, dans les cas où un candidat vient d'un endroit défavorisé et isolé, tels les Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve-et-Labrador, et qu'il nécessite de l'aide financière lorsqu'il doit se déplacer pour se rendre aux détachements de la GRC afin de participer au processus de recrutement.

Le paiement de ces dépenses serait également considéré dans le cadre de l'administration de programmes spécifiques ciblant des candidats provenant de groupes visés par l'équité en matière d'emploi, tels que la communauté des Premières nations.

Par ailleurs, ceci se conforme à la pratique actuelle dans d'autres services de police au Canada, qui exigent que les candidats soient responsables des dépenses engagées dans le cadre du processus de recrutement.

Solutions envisagées

Une autre solution a été envisagée à la place de l'option privilégiée consistant à remplacer l'article 75 du Règlement de la GRC par un énoncé de politique interne qui expliquerait que la GRC pourrait conclure un contrat avec le candidat pour le paiement de ses dépenses.

Une deuxième solution, à savoir l'adoption de Consignes du commissaire en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, a été rejetée parce que l'objectif de la GRC ne pouvait être atteint sans abolir tout d'abord l'article 75 du Règlement de la GRC.

Par conséquent, la seule option viable pouvant donner à la GRC la souplesse recherchée dans la gestion des fonds alloués au recrutement est l'abrogation de l'article 75 du Règlement de la GRC et l'élaboration d'un énoncé de politique pour le remplacer.

Avantages et coûts

L'abrogation proposée de l'article 75 du Règlement de la GRC donnera à la GRC une plus grande souplesse au niveau du contrôle des coûts liés à son processus de recrutement et pourrait mener à des économies à long terme.

Consultations

Une vaste consultation interne a été menée entre 2002 et 2004 auprès des centres de politiques de la GRC, des commandants divisionnaires de chaque division, des agents régionaux des ressources humaines, des représentants des centres de recrutement divisionnaires, du centre de politique de la GRC pour les membres civils, des services juridiques de la GRC, ainsi que des représentants des relations fonctionnelles de la GRC. Cette consultation a été effectuée par la diffusion de documents de discussion portant sur l'abrogation de l'article 75 du Règlement de la GRC et par une série de rencontres avec les parties concernées.

Ce vaste processus de consultation interne a permis de dégager un consensus sur l'abrogation de cette disposition et son remplacement par un énoncé dans la politique de la GRC sur le recrutement, permettant ainsi à la GRC de créer un contrat avec le candidat, suivant lequel la GRC accepterait de payer des dépenses précises. Aucune des parties consultées n'a mentionné de répercussion négative sur les pratiques de recrutement ou le financement.

En décembre 2004, la GRC a consulté neuf universités et collèges offrant des cours sur l'application de la loi. Cette consultation fut effectuée par la diffusion de lettres les informant de l'intention de la GRC d'abroger l'article 75 du Règlement de la GRC. Ces lettres précisaient également qu'un énoncé de politique allait remplacer l'article 75 du Règlement de la GRC. On a demandé aux personnes qui ont été consultées de fournir leurs commentaires et préoccupations et aucune de ses personnes n'a mentionné de répercussion négative sur les pratiques de recrutement.

Personne-ressource

Le Sergent d'état-major Peter Kirchberger, Sous-direction des politiques nationales en affectation, Secteur des ressources humaines, Gendarmerie royale du Canada, 295, chemin Coventry, Ottawa (Ontario) K1A 0R2, (613) 993-4057 (téléphone), (613) 990-2605 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 21(1) (voir référence a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Melad Botros, Division des politiques du maintien de l'ordre, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, 340, avenue Laurier Ouest, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0P8.

Ottawa, le 6 décembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (1988)

MODIFICATION

1. L'article 75 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[51-1-o]

Référence a

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12

Référence 1

DORS/88-361

 

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