Vol. 139, no 52 Le 24 décembre 2005
COMMISSIONS
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);
Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);
Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);
580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);
Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);
Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);
Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);
Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2005-590 Le 14 décembre 2005
MTS Allstream Inc.
Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba)
Approuvé Modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble qui dessert Winnipeg et les régions avoisinantes, afin d'y inclure Headingley et Rivercrest.
2005-591 Le 14 décembre 2005
Aboriginal Voices Radio Inc.
Kitchener-Waterloo (Ontario) et Edmonton (Alberta)
Approuvé Prorogation de la date de mise en exploitation de deux entreprises de programmation de radio FM jusqu'au 1er septembre 2006.
2005-592 Le 14 décembre 2005
Southshore Broadcasting Inc.
Leamington (Ontario)
Approuvé Prorogation de la date de mise en exploitation de la station de télévision communautaire sans but lucratif de faible puissance principalement en langue anglaise jusqu'au 19 novembre 2006.
[52-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AUDIENCE PUBLIQUE 2005-9-3
À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-9, 2005-9-1 et 2005-9-2 des 14 et 28 octobre 2005 et du 14 novembre 2005 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 19 décembre 2005, à 9 h, à l'administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce ce qui suit :
1. À la demande de la requérante, l'article suivant est retiré de cet avis d'audience publique et la demande sera retournée à la requérante.
Article 5
Chibougamau (Québec)
Numéro de demande 2005-0477-1
Demande présentée par Radio Matagami en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Chibougamau.
2. L'article suivant est retiré de l'audience publique et est reporté à une date ultérieure.
Article 9
Tisdale (Saskatchewan)
Numéro de demande 2005-0596-9
Demande présentée par Treana Rudock, au nom d'une société devant être constituée (SDEC), en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Tisdale.
Le 14 décembre 2005
[52-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AUDIENCE PUBLIQUE 2005-10-3
À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-10, 2005-10-1 et 2005-10-2 des 15, 24 et 30 novembre 2005 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 16 janvier 2006, à 9 h, à l'administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce ce qui suit :
Le Conseil ajoute l'article suivant à l'audience publique du 16 janvier 2006.
La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations, à l'égard de cette demande seulement, est le 30 décembre 2005.
Article 29
Treana Rudock (SDEC)
Tisdale (Saskatchewan)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Tisdale.
Le 14 décembre 2005
[52-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS PUBLIC 2005-119
Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2
Le Conseil remplace les exigences énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-98, 27 octobre 2005. Les nouvelles exigences relatives à la distribution et à l'assemblage établies ici reflètent les décisions du Conseil dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005.
Le 14 décembre 2005
[52-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS PUBLIC 2005-120
Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
Le Conseil établit une version révisée des exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Ces exigences révisées remplacent celles qui sont énoncées dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-46, 11 mai 2005. Les nouvelles exigences relatives à la distribution et à l'assemblage établies ici reflètent les décisions du Conseil dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005.
Le 14 décembre 2005
[52-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS PUBLIC 2005-121
Listes révisées des services par satellite admissibles
Le Conseil approuve l'ajout de Bridges TV aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique. Les listes révisées en annexe de cet avis public remplacent les listes en annexe de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-105, 24 novembre 2005.
Le 14 décembre 2005
[52-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS PUBLIC 2005-122
Appel d'observations sur une plainte réclamant le retrait du service WMNB-TV: Russian-American Broadcasting Company des listes des services par satellite admissibles
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur la plainte de Ethnic Channels Group Limited (ECGL) et sur les mesures appropriées à prendre si le Conseil en venait à conclure que la plainte de ECGL est fondée. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 8 février 2006.
Les parties intéressées peuvent répondre par écrit à tout commentaire soumis au Conseil. Ces réponses doivent être déposées au plus tard le 22 février 2006.
Le 15 décembre 2005
[52-1-o]
SECRÉTARIAT DE L'ALÉNA
DÉCISION
Blé de force roux de printemps du Canada
Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 70 des Règles des groupes spéciaux (article 1904 ALÉNA), que le groupe spécial chargé de réviser la décision définitive en matière de dommage sensible à une branche de production nationale rendue par le United States International Trade Commission, au sujet du « Blé de force roux de printemps du Canada », a rendu sa décision concernant la décision consécutive au renvoi le 12 décembre 2005 (dossier du Secrétariat no USA-CDA-2003-1904-06).
Dans la décision du 12 décembre 2005, le groupe spécial a confirmé la décision consécutive au renvoi de l'autorité chargée de l'enquête au sujet du « Blé de force roux de printemps du Canada ».
On peut se procurer des copies de la version intégrale de la décision en s'adressant aux Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9, (613) 941-5995 ou 1 800 635-7943.
Note explicative
Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.
De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.
Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l'article 1904. Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.
Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 ALÉNA) doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.
Le secrétaire canadien
FRANÇOY RAYNAULD
[52-1-o]
OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
DEMANDE VISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE LIGNE INTERNATIONALE D'ÉLECTRICITÉ
Montana Alberta Tie Ltd.
Avis est par les présentes donné que Montana Alberta Tie Ltd. (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la partie III.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 20 décembre 2005 afin de construire et d'exploiter une ligne internationale d'électricité de 230 000 volts munie d'un déphaseur. La ligne devrait débuter d'une sous-station que l'on projette de construire à 8 km au nord-est de Lethbridge, en Alberta (Canada), et s'étendre sur une distance d'environ 123 km en direction sud-est jusqu'à la frontière internationale pour ensuite continuer environ 203 km en direction sud-est jusqu'à la sous-station de North-Western Energy, à Great Falls, dans le Montana. La ligne sera construite selon les termes établis dans le contrat d'ingénierie-approvisionnement-construction et en respectant toutes les conditions imposées à la suite de l'approbation et de l'examen du projet par l'Office national de l'énergie.
L'Office souhaite obtenir les points de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier, aux fins d'examen public pendant les heures normales d'ouverture, des exemplaires de la demande à ses bureaux situés à l'adresse suivante : 615 Macleod Trail SE, Bureau 800, Calgary (Alberta) T2G 4T8, (403) 264-4465 (téléphone), (403) 265-1299 (télécopieur), www.matl.ca. Le demandeur devra fournir un exemplaire de la demande à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter un exemplaire de la demande, pendant les heures normales d'ouverture, à la bibliothèque de l'Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.
2. Les parties qui désirent déposer des mémoires doivent le faire auprès du secrétaire de l'Office, au 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et les signifier au demandeur, au plus tard le 23 janvier 2006.
3. Conformément au paragraphe 58.14(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :
a) les conséquences de la ligne internationale sur les provinces qu'elle ne franchit pas;
b) les conséquences de la construction ou de l'exploitation de la ligne sur l'environnement.
4. Dans le cadre de son examen des conséquences environnementales des installations projetées, l'Office appliquera les dispositions de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la « LCEE »). Ce faisant, l'Office veillera à ce qu'il n'y ait pas de double emploi entre les exigences de la LCEE et sa propre démarche de réglementation.
5. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l'Office, au plus tard le 6 février 2006.
6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, veuillez communiquer avec Michel L. Mantha, secrétaire, au (403) 299-2714 (téléphone), (403) 299-5503 (télécopieur).
Le secrétaire
MICHEL L. MANTHA
[52-1-o]
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