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Vol. 139, no 52 — Le 24 décembre 2005

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (impôts sur les exploitations minières)

Fondement législatif

Loi de l'impôt sur le revenu

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le projet de loi C-48, intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ressources naturelles), a été sanctionné le 7 novembre 2003. Il avait pour objet de mettre en ouvre les améliorations au régime d'imposition du revenu tiré de ressources naturelles qui ont été annoncées dans le budget de 2003. Le taux d'imposition du revenu des sociétés provenant de ressources naturelles, qui était de 28 %, a ainsi été ramené à 21 %, soit le taux d'imposition général applicable aux sociétés. Cette réduction de taux est mise en ouvre progressivement sur une période de cinq ans se terminant en 2007. Le projet de loi C-48 prévoit en outre l'élimination de la déduction relative à des ressources et la mise en ouvre progressive d'une déduction au titre des redevances minières versées à la Couronne, sur la même période de cinq ans. Les modifications apportées à l'article 3900 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») permettent la mise en ouvre, sur la même période de cinq ans, d'une déduction au titre des impôts sur les exploitations minières (appelés ci-après « impôts miniers ») prélevés en vertu de diverses lois provinciales, conformément à ce qui a été annoncé dans le budget de 2003.

L'alinéa 20(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») permet de déduire, au titre des impôts sur le revenu provenant d'exploitations minières, les sommes autorisées par l'article 3900 du Règlement. Actuellement, cet article ne s'applique qu'aux minéraux industriels comme le sable, le gravier et l'amiante. Afin de mettre en ouvre la déduction générale pour impôts miniers, le champ d'application de l'article 3900 du Règlement est élargi par l'abrogation de la définition de « minéral » qui figure à cet article. Ce terme s'entendra ainsi au sens plus large qui figure au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette modification a été proposée dans l'avant-projet de règlement sur les ressources naturelles qui a été rendu public le 9 juin 2003 au moment du dépôt du projet de loi C-48. Les autres modifications apportées au Règlement ont été rendues publiques par le ministère des Finances le 21 décembre 2004; elles tiennent compte du résultat des consultations tenues avec des représentants de l'industrie minière, des spécialistes en impôts miniers et l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Les modifications proposées consistent à élargir le champ d'application de l'article 3900 du Règlement par la suppression d'une formule de calcul proportionnel qui réduit la déduction pour impôts miniers dans la mesure où le revenu minier du contribuable, déterminé aux fins d'imposition fédérale, est inférieur à son revenu minier déterminé aux fins d'imposition provinciale. La formule en question — qui limite le montant de la déduction fédérale en fonction de l'étendue relative de l'assiette de l'impôt minier provincial et de l'assiette de l'impôt sur le revenu fédéral — ne repose sur aucun objectif stratégique fédéral. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement fédéral continuera de surveiller les régimes provinciaux d'impôts miniers et sera à l'affût de toute situation dans laquelle les taux provinciaux d'impôt sur le revenu tiré de ressources naturelles sont réduits à un taux inférieur à celui applicable à d'autres secteurs, si les réductions en question font partie d'une stratégie visant à remplacer des impôts non déductibles sur le revenu tiré de ressources naturelles par des redevances déductibles fondées sur les ressources naturelles.

Les modifications ont également pour effet d'élargir la déduction pour impôts miniers de façon qu'elle comprenne une déduction au titre des impôts provinciaux sur certaines redevances minières non gouvernementales. L'extension de la déduction pour impôts prélevés sur les redevances minières non gouvernementales est limitée aux impôts sur les redevances qui dépendent de la production ou qui sont calculées en fonction de la valeur de la production provenant des exploitations minières dans la province.

Les modifications proposées relatives à l'article 3900 du Règlement s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 2002. La déduction pour impôts miniers est mise en ouvre progressivement sur cinq ans, conformément au traitement réservé aux redevances à la Couronne liées à la production pétrolière et gazière.

Solutions envisagées

Il est nécessaire de modifier l'article 3900 du Règlement afin de veiller à ce que la déduction pour impôts miniers soit mise en ouvre sur la même période que la déduction pour redevances à la Couronne prévue par le projet de loi C-48, dont la mise en application coïncide avec l'élimination de la déduction relative à des ressources (également prévue par ce projet de loi). Les modifications proposées constituent la manière la plus efficace de parvenir à ce résultat.

Avantages et coûts

Le document technique intitulé « Amélioration du régime d'imposition applicable au secteur canadien des ressources naturelles », publié par le ministre des Finances le 3 mars 2003, contient un exposé détaillé des changements touchant l'impôt sur les ressources naturelles.

Malgré le fait que la déduction relative à des ressources équivalait en principe aux redevances à la Couronne et aux impôts miniers, son calcul était arbitraire et complexe et ne tenait pas compte des coûts réels supportés par les entreprises. Or, la déduction au titre des redevances et des impôts miniers payés est conçue de façon à tenir compte de ces coûts. Ainsi, les projets portant sur les ressources naturelles pourront faire l'objet d'un traitement plus uniforme. Les décisions d'investissement seront dès lors fondées de façon plus homogène sur la dimension économique de chaque projet. Le nouveau régime sera moins complexe, rationalisera les modalités d'observation et d'application et enverra un message plus clair aux investisseurs.

Le coût fiscal lié à la déduction pour impôts miniers doit être comparé à la hausse des recettes fédérales provenant de l'élimination de la déduction relative à des ressources. À cet égard, les impôts miniers payés ont généralement été moins élevés que les sommes accordées au titre de la déduction relative à des ressources au cours des récentes années. Une fois tous les changements touchant l'impôt sur les ressources naturelles en place, y compris la réduction du taux d'imposition des sociétés, le coût annuel des mesures pour le fédéral sera d'environ 260 millions de dollars.

Consultations

Les modifications apportées à l'article 3900 du Règlement ont été mises au point après consultation d'associations représentant l'industrie minière et de spécialistes en impôts miniers.

Évaluation environnementale stratégique

Le remplacement de la déduction relative à des ressources par une déduction pour impôts miniers vise à rendre le régime fiscal plus neutre puisque la déduction accordée aux fins d'impôt repose sur le coût réel supporté par l'entreprise pour obtenir des ressources naturelles plutôt que sur une somme arbitraire établie selon la formule de calcul de la déduction relative à des ressources. L'établissement d'une déduction reposant uniquement sur les coûts supportés donne lieu à un traitement plus uniforme des coûts, que ce soit entre les différents types de projets ou entre le secteur des ressources naturelles et les autres secteurs de l'économie. Les décisions d'investissement seront dès lors fondées sur la dimension économique du projet, ce qui mènera à une mise en valeur plus efficiente des ressources naturelles du Canada. Les modifications apportées à l'article 3900 du Règlement ne devraient donc entraîner aucune incidence négative sur l'environnement. Le fait de cibler la déduction sur les coûts réels pourrait améliorer l'environnement en supprimant toute subvention implicite consentie dans le cadre de la déduction relative à des ressources.

Respect et exécution

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles.

Personne-ressource

Daryl Boychuk, Division de la législation de l'impôt, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-0049.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (impôts sur les exploitations minières), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daryl Boychuk, Division de la législation de l'impôt, ministère des Finances, Édifice L'Esplanade Laurier, 17e étage, tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.

Ottawa, le 6 décembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L'IMPÔT SUR LE REVENU (IMPÔTS SUR LES
EXPLOITATIONS MINIÈRES)

MODIFICATION

1. L'article 3900 du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) et l'intertitre « IMPÔTS SUR LE REVENU TIRÉ D'OPÉRATIONS MINIÈRES » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

IMPÔTS SUR LES EXPLOITATIONS MINIÈRES

3900. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« exploitation minière »

a) L'extraction de minerai d'une mine ou la production de minerai dans une mine;
b) le transport du minerai jusqu'à la sortie de la mine;
c) la transformation :

(i) de minerai (sauf le minerai de fer) jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent,
(ii) de minerai de fer jusqu'à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou de son équivalent. (mining operations)

« mine » Tous travaux ou toute entreprise d'extraction ou de production de minerai, y compris les carrières. (mine)

« minerai » Sont compris parmi les minerais les minéraux non transformés et les substances minéralisées. (mineral ore)

« redevance non gouvernementale » Redevance établie en fonction de la production provenant d'une mine ou calculée par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d'exploitations minières dans une province, à l'exclusion des redevances dues à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. (non-Crown royalty)

« revenu » Le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré d'exploitations minières dans une province, calculé selon les lois de la province qui prévoient un impôt admissible visé au paragraphe (3). (income)

« transformation » Toute forme de valorisation, de fonte et d'affinage. (processing)

(2) Pour l'application de l'alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée au titre des impôts sur le revenu tiré d'exploitations minières d'un contribuable pour une année d'imposition correspond au total des sommes représentant chacune un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :

a) soit sur son revenu pour l'année tiré d'exploitations minières;

b) soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l'année.

(3) Sont des impôts admissibles :

a) l'impôt sur le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré d'exploitations minières dans une province, qui est, à la fois :

(i) prélevé sous le régime d'une loi de la province,
(ii) exigé seulement des personnes s'occupant d'exploitations minières dans la province,
(iii) payé ou à payer :

(A) soit à la province,
(B) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province,
(C) soit à une municipalité de la province, en remplacement d'impôts fonciers ou d'impôts sur un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un bien (mais non en remplacement d'impôts sur un bien résidentiel ou d'impôts sur un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un tel bien);

b) l'impôt sur la somme reçue ou à recevoir par une personne à titre de redevance non gouvernementale, qui est, à la fois :

(i) prélevé sous le régime d'une loi provinciale,
(ii) exigé seulement des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province,
(iii) payé ou à payer à la province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

APPLICATION

2. L'article 1 s'applique aux années d'imposition se terminant après 2002. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition commençant avant 2007, la somme autorisée pour l'application de l'alinéa 20(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 3900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, édicté par l'article 1, au titre d'un impôt admissible payé ou à payer à l'égard duquel aucune somme ne serait déductible en l'absence de l'article 1, ne peut excéder la somme qui permet au contribuable d'obtenir une déduction dans le calcul de son revenu en vertu de cette loi pour l'année d'imposition et qui correspond au total des sommes suivantes :

a) le produit de 10 % du montant d'impôt admissible payé ou à payer par le contribuable sur son revenu pour l'année d'imposition tiré d'exploitations minières, par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

b) le produit de 25 % du montant d'impôt admissible payé ou à payer par le contribuable sur son revenu pour l'année d'imposition tiré d'exploitations minières, par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

c) le produit de 35 % du montant d'impôt admissible payé ou à payer par le contribuable sur son revenu pour l'année d'imposition tiré d'exploitations minières, par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

d) le produit de 65 % du montant d'impôt admissible payé ou à payer par le contribuable sur son revenu pour l'année d'imposition tiré d'exploitations minières, par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

e) le produit de 100 % du montant d'impôt admissible payé ou à payer par le contribuable sur son revenu pour l'année d'imposition tiré d'exploitations minières, par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

[52-1-o]

Référence a

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence b

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1

C.R.C., ch. 945

 

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Mise à jour : 2006-11-23