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Avis

Vol. 139, no 53 — Le 31 décembre 2005

Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Fondement législatif

Loi sur les douanes

Organisme responsable

Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Depuis le 3 décembre 2001, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis en œuvre plusieurs programmes pour accélérer le traitement des marchandises à faible risque et des voyageurs légitimes. Les programmes du secteur commercial comprennent le Programme d'autocotisation des douanes (PAD) pour les importateurs et les transporteurs, ainsi que le Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC) et le programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) pour les routiers. Les programmes des voyageurs comprennent le groupe de programmes CANPASS pour les voyageurs qui utilisent une variété de moyens de transport, notamment les aéronefs commerciaux, les aéronefs d'affaires, les aéronefs privés et les embarcations de plaisance, ainsi que le programme NEXUS du mode routier.

Ces programmes volontaires rendent possibles une gestion de la frontière et une administration des politiques commerciales fondées sur l'autocotisation et la préapprobation des participants en vue de la gestion du risque, le tout appuyé par la technologie. Cette façon de faire permet à l'ASFC d'accélérer le traitement des marchandises à faible risque et des voyageurs légitimes pour se concentrer sur les marchandises et les personnes à risque élevé ou inconnu.

Les présentes modifications réglementaires sont nécessaires afin de clarifier les programmes, de modifier certains aspects des programmes et d'apporter les changements correspondants au Règlement. Les modifications sont publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada afin que les intéressés puissent avoir l'occasion de présenter des observations au sujet des propositions.

Les modifications aux programmes EXPRES et NEXUS appuient l'initiative du Gouvernement concernant les règlements intelligents, car les normes sont conformes à celles du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. De plus, toutes ces modifications viennent améliorer l'approche de la gestion du risque pour les déplacements transfrontaliers, renforcer la capacité en vue du traitement des importateurs et des marchandises à risque élevé et réduire les coûts pour les entreprises et pour le gouvernement. Ces programmes renforcent la capacité de détecter la contrebande et les menaces à la santé et à la sécurité.

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Ce règlement est modifié afin de réduire la durée de temps requise pour le transport et l'importation de marchandises au Canada, de deux ans à 90 jours, afin que les importateurs et les transporteurs soient admissibles au PAD. De plus, les transporteurs qui rencontrent les exigences et qui transportent des marchandises du Canada seulement pourront maintenant faire une demande au PAD. Les dispositions relatives à la suspension et à l'annulation ont également été révisées afin de préciser les circonstances qui entraîneront une suspension de l'autorisation et celles qui entraîneront son annulation.

Les modifications précisent également l'obligation du transporteur PAD de fournir à l'ASFC une liste des marchandises en douane et admissibles importées au Canada qui n'ont pas été livrées à l'importateur, au propriétaire ou au destinataire PAD dans les 40 jours suivant l'autorisation de livraison accordée par un agent de l'ASFC.

Ce règlement est aussi modifié afin d'apporter de légers changements aux programmes PAD, CANPASS et NEXUS pour clarifier les exigences de ces programmes. Par ailleurs, certaines modifications correspondantes à des dispositions du Règlement ne sont plus requises en raison des modifications réglementaires apportées en vue de la mise en œuvre du PAD. Par exemple, l'annexe 1 du Règlement, qui identifie un groupe d'importateurs en matière de déclaration en détail, sera abrogée puisque les échéanciers de déclaration en détail et de paiement ont été harmonisés. Dorénavant, les importateurs devront respecter les échéanciers de déclaration en détail et de paiement PAD ou le régime de déclaration en détail et de paiement non PAD.

La mention de « énoncé des besoins des participants » a été modifiée à l'article 3 du Règlement pour refléter le nouveau titre du document : « document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique ».

Une définition des marchandises admissibles au dédouanement PAD a été ajoutée. Les marchandises admissibles comprennent les marchandises commerciales importées directement des États-Unis, ou du Mexique dans le cas de marchandises commerciales destinées à un manufacturier d'automobiles, qui ne comportent aucune restriction à l'importation, notamment les licences ou les certificats requis au moment de la déclaration.

Enfin, par suite des présentes modifications, les importateurs et les transporteurs PAD ne seront plus tenus de maintenir un engagement auprès de l'ASFC en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les douanes, comme toutes les exigences du programme sont maintenant comprises dans ce règlement.

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises

Ce règlement est modifié afin d'ajouter les exigences relatives à la tenue de registres pour les importateurs PAD de manière à inclure les registres liés à la production du Sommaire des recettes et au paiement des droits qui sont requis en vertu du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. En outre, des modifications d'ordre administratif sont apportées au PAD, entre autres l'harmonisation des dispositions concernant les documents de vente ou de toute autre forme de disposition des marchandises.

Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane

Les modifications proposées à ce règlement visent à clarifier les personnes pouvant demander une autorisation sous le régime du programme CANPASS aéronef d'affaires, ainsi que les autorisations pour les personnes à bord de ces aéronefs. L'avis de changements à l'information préalable transmise à l'ASFC pour les personnes approuvées et non approuvées est aussi harmonisé. De plus, une exigence de résidence de trois ans a été ajoutée pour les programmes CANPASS aéronef privé, CANPASS aéronef d'affaires et CANPASS bateaux privés à des fins d'uniformité avec les autres programmes d'autorisation de mode substitutif.

La durée de l'autorisation du PICSC a été prolongée. Elle est maintenant de quatre ans.

Les modifications visent à préciser que le ministre peut émettre une autorisation dans le cadre du PICSC et du programme EXPRES pour les routiers et à ajouter les exigences selon lesquelles le demandeur doit être âgé de 18 ans ou plus et détenir un permis de conduire valide. Le Règlement a aussi été modifié pour indiquer que le PICSC ne comporte aucun frais.

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Ce règlement est modifié afin de préciser qu'un transporteur PAD ou un routier inscrit peut déclarer oralement les marchandises admissibles, tel qu'il est défini dans le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, conformément à l'option de dédouanement PAD. Les mentions de « énoncé des besoins des participants » ont été modifiées pour refléter le nouveau titre du document : « document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique ».

Ce règlement est aussi modifié afin d'exiger que le responsable d'un moyen de transport avise un agent, avant l'heure d'arrivée au Canada, de tout changement à l'information transmise dans le préavis d'arrivée, à moins de circonstances urgentes. Dans ces cas, le responsable du moyen de transport avisera l'agent du changement et des circonstances au moment de l'arrivée.

Règlement sur le transit des marchandises

Ce règlement est révisé afin d'apporter les changements correspondants au PAD pour les transporteurs, tels que l'ajout de la définition des marchandises admissibles en vertu du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits dans le cadre du PAD. Ce règlement a aussi été modifié afin de préciser qu'un transporteur PAD dispose de 70 jours pour prouver que les marchandises admissibles ont été livrées à l'établissement commercial de l'importateur PAD, du propriétaire ou du destinataire.

Solutions envisagées

Ces modifications réglementaires aident à clarifier les dispositions des programmes de mode substitutif actuels et à harmoniser les exigences des programmes existants afin d'assurer une prestation uniforme des programmes. Ces programmes de mode substitutif utilisent une approche de la préapprobation pour les participants à faible risque, ce qui permet à l'ASFC de se concentrer sur le traitement des expéditions à risque inconnu ou élevé. Plusieurs clients potentiels du PAD attendent les changements à l'exigence en matière d'historique opérationnel pour participer au programme.

Avantages et coûts

Ces programmes de mode substitutif permettent à l'ASFC de traiter les voyageurs, les routiers, les transporteurs et les importateurs à faible risque préapprouvés de façon plus rapide et efficace chaque fois qu'ils franchissent la frontière, ce qui rend possible le dédouanement accéléré pour ces participants. Ainsi, l'ASFC est en mesure de concentrer ses ressources à la frontière sur les personnes et les marchandises qui présentent un risque élevé ou inconnu. Ces programmes de mode substitutif améliorent de façon considérable le service aux voyageurs en simplifiant les procédures de déclaration pour les personnes à faible risque préapprouvées. Les clients du secteur commercial et les voyageurs à faible risque préapprouvés qui participent aux programmes de mode substitutif attendent moins longtemps ou n'ont pas à attendre pour le traitement à la frontière et ont une interaction minimale avec les agents par rapport aux non-membres. L'autorisation offre aux membres une certitude quant au dédouanement ainsi que l'avantage d'un nombre réduit d'examens par rapport aux non-membres.

Là où les volumes le justifient, des voies sont réservées aux programmes de mode substitutif, ce qui aide de façon positive à réduire les délais d'attente pour les clients du secteur commercial et les voyageurs à faible risque préapprouvés.

Il y a des économies considérables pour les importateurs PAD, étant donné que ceux-ci n'ont pas à présenter de données sur les mainlevées transactionnelles. Il est prévu que ces économies permanentes augmenteront proportionnellement aux importations futures. L'exactitude de l'information et du paiement des droits et des taxes est améliorée pour les importateurs PAD, car ceux-ci utilisent leurs propres systèmes opérationnels vérifiés pour la déclaration à l'ASFC. En outre, pour des raisons semblables, le nombre de rajustements aux données commerciales est considérablement réduit. Les rajustements aux données commerciales sont présentés par voie électronique, ce qui permet d'autres économies et réduit la paperasserie pour les clients PAD.

Consultations

Il y a eu, durant une période de plusieurs années, de vastes consultations générales en ce qui a trait au lancement de divers programmes de dédouanement facilité. Ces consultations ont visé les voyageurs, les communautés, les intérêts commerciaux, les partenaires internes et externes de la gestion de la frontière, les syndicats, les employés et le grand public.

Pour les programmes du secteur commercial, l'ASFC poursuivra les consultations avec le Comité consultatif sur les opérations commerciales à la frontière et le Comité consultatif sur les services frontaliers du Canada.

Respect et exécution

Tous les programmes de dédouanement facilité sont contrôlés de près, les participants pouvant faire l'objet d'inspections au hasard. Tout participant qui ne respecte pas les conditions du programme pourra se voir non seulement imposer des sanctions en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, mais aussi voir leurs privilèges dans le cadre du programme suspendus ou annulés.

Ces programmes contribuent aussi à une exécution plus efficace dans la filière des voyageurs réguliers, car elle permet aux ressources de se concentrer sur les secteurs présentant le risque le plus élevé.

En outre, dans le cadre du processus PAD, les importateurs et les transporteurs se voient affecter un gestionnaire de l'observation, qui aidera les demandeurs à s'acquitter des obligations du programme. Le rôle du gestionnaire de l'observation comprend également la surveillance continue des importateurs et des transporteurs afin de s'assurer que l'observation du programme est maintenue. Le défaut de s'acquitter des obligations du PAD peut entraîner la suspension ou l'annulation de l'autorisation ou l'imposition de sanctions en vertu de la Loi sur les douanes.

Les participants à tous les programmes font l'objet d'une nouvelle évaluation du risque sur une base régulière. Si le participant ne remplit plus les critères d'admissibilité, l'autorisation pourra être suspendue ou annulée.

Personnes-ressources

Pour des renseignements concernant le PICSC et le programme EXPRES pour les chauffeurs :

Janet Rumball
Gestionnaire, Politiques des programmes et responsabilités fonctionnelles
Division de la conception et de l'élaboration des programmes aux voyageurs
Direction de la conception et de l'élaboration des projets importants
Direction générale de l'innovation, des sciences et de la technologie
Agence des services frontaliers du Canada
Édifice Vanguard, 7e étage
171, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : (613) 954-7089
Télécopieur : (613) 948-4827
Courriel : Janet.Rumball@cbsa-asfc.gc.ca

Pour des renseignements concernant les programmes CANPASS ou NEXUS :

Pat Russell
Gestionnaire, Opérations liées aux projets et liaison avec les bureaux régionaux
Division de la conception et de l'élaboration des programmes aux voyageurs
Direction de la conception et de l'élaboration des projets importants
Direction générale de l'innovation, des sciences et de la technologie
Agence des services frontaliers du Canada
Édifice Sir Richard Scott, 12e étage
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : (613) 948-1848
Télécopieur : (613) 954-7558
Courriel : Pat.Russell@cbsa-asfc.gc.ca

Pour des renseignements concernant le PAD :

Jim Wilson
Gestionnaire, Politiques du PAD et des entrepôts
Division de la politique commerciale
Direction des programmes de l'observation et de la frontière
Direction générale de l'admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
171, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : (613) 952-1945
Télécopieur : (613) 941-2611
Courriel : Jim.Wilson@cbsa-asfc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 3.5 (voir référence a), 32 (voir référence b), 33 (voir référence c) et 35 (voir référence d) et des paragraphes 164(1) (voir référence e) et 166(1) de la Loi sur les douanes (voir référence f), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au gestionnaire, Affaires législatives, Agence des services frontaliers du Canada, Immeuble Sir Richard Scott, 16e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : (613) 952-5314; téléc. : (613) 941-2999).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 6 décembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, 
DIANE LABELLE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « énoncé des besoins des participants », « marchandises servant à la production d'automobiles », « pièces de rechange pour véhicules automobiles », « véhicule » et « véhicule commercial spécifié », à l'article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (voir référence 1), sont abrogées.

(2) La définition de « période de dédouanement », à l'article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« période de dédouanement » Dans le cas du dédouanement des marchandises importées comme courrier, période commençant le premier jour du mois où les marchandises sont dédouanées et se terminant le dernier jour de ce mois. (release period)

(3) La définition de « facture douanière », à l'article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« facture douanière » Facture douanière établie en la forme réglementaire. (customs invoice)

(4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ASFC » L'Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)

« document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique » Le document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique établi par l'ASFC, avec ses modifications successives. (Electronic Commerce Client Requirements Document)

« marchandises admissibles » Marchandises commerciales qui ont été expédiées directement des États-Unis ou marchandises commerciales qui ont été expédiées directement du Mexique à un importateur, constructeur de véhicules dans l'industrie automobile, et qui, dans l'un ou l'autre cas, ne nécessitent pas, aux termes d'une loi fédérale ou provinciale ou de ses règlements, la présentation d'un permis, d'une licence ou de tout document semblable à l'ASFC avant leur dédouanement. (eligible goods)

2. Les intertitres « PARTIE I » et « DÉCLARATION EN DÉTAIL ET DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES EN VERTU DES ARTICLES 32, 33 OU 35 DE LA LOI » suivant l'article 2 du même règlement sont abrogés.

3. (1) L'article 3 du même règlement devient le paragraphe 3(1).

(2) Les alinéas (3)(1)a) à b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) soit par écrit au bureau de douane où les marchandises ont été ou seront dédouanées;

b) soit oralement, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, dans le cas d'une personne qui est titulaire d'une autorisation —- accordée en vertu du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane — de se présenter par téléphone à un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l'article 5 de la Loi;

c) soit par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques visant l'échange de données informatisées énoncées dans le document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

(3) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) L'importateur PAD déclare en détail, en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi, les marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques visant l'échange de données informatisées énoncées dans le document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

4. Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui, en vertu de l'alinéa 3b), fait oralement une déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

5. Les articles 10 et 10.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10. Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l'alinéa 32(2)a) de la Loi de la manière indiquée à l'article 9, la personne tenue par la Loi d'en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l'alinéa 32(1)a) de la Loi :

a) dans le cas où leur valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement;

b) dans le cas où leur valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.

10.1 En cas de dédouanement de marchandises commerciales en vertu de l'article 33 de la Loi de la manière indiquée à l'article 9, la personne tenue de payer les droits afférents le fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine la période de facturation.

6. L'intertitre précédant l'article 10.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dédouanement de marchandises admissibles en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi

7. (1) Le passage de l'article 10.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10.2 Le dédouanement de marchandises admissibles peut s'effectuer en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l'alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s'effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigé à l'alinéa 32(1)b) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Les alinéas 10.2c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) lors de la déclaration des marchandises, la personne chargée d'exploiter le moyen de transport fournit, sous forme de code à barres, le code du transporteur PAD assigné par l'ASFC et le numéro d'entreprise de l'importateur PAD;

d) dans le cas de marchandises admissibles transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial au sens de l'article 1 du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, le routier est titulaire d'une autorisation accordée en vertu de ce règlement.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10.3, de ce qui suit :

10.31 Malgré l'article 10.3, l'importateur PAD peut déclarer en détail les marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est de moins de 1 600 $ au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui où les marchandises ont été dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.

9. Le paragraphe 10.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le premier paiement de droits effectué par l'importateur PAD après la délivrance de l'autorisation PAD inclut les droits sur les marchandises commerciales qui ont été dédouanées en vertu de l'alinéa 32(2)a) de la Loi mais qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail ou d'un paiement avant la délivrance de l'autorisation PAD.

10. (1) L'alinéa 10.5(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) il a importé des marchandises commerciales au Canada au moins une fois avant les quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d'autorisation est reçue;

(2) Les alinéas 10.5(2)h) et i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

h) il est en mesure de transmettre par voie électronique à l'ASFC, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques visant l'échange de données informatisées énoncées dans le document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique, les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement de celles-ci.

(3) L'alinéa 10.5(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) il a transporté des marchandises commerciales à destination ou en provenance du Canada au moins une fois avant les quatrevingt-dix jours précédant le jour où sa demande d'autorisation est reçue;

(4) L'alinéa 10.5(3)h) du même règlement est abrogé.

11. L'article 10.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.6 (1) Le ministre peut suspendre l'autorisation PAD d'un importateur PAD ou d'un transporteur PAD dans les cas suivants :

a) s'agissant de l'importateur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(2)f), g) ou h);

b) s'agissant du transporteur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(3)f) ou g);

c) l'importateur ou le transporteur, selon le cas, ne tient pas à jour la garantie;

d) l'importateur ou le transporteur, selon le cas, omet d'aviser le ministre en vertu des articles 10.8 ou 10.81 de changements relatifs aux renseignements visés aux alinéas 10.5(1)b) ou c), le cas échéant;

e) l'importateur ou le transporteur, selon le cas, devient insolvable;

f) s'agissant de l'importateur, il a importé des marchandises dédouanées en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi qui n'étaient pas des marchandises admissibles ou qui ont été transportées par un transporteur qui n'était pas titulaire de l'autorisation PAD;

g) s'agissant du transporteur, il a transporté, au Canada, des marchandises dédouanées en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi qui répondent aux critères suivants :

(i) elles n'étaient pas des marchandises admissibles,

(ii) elles ont été transportées à bord d'un moyen de transport routier commercial au sens de l'article 1 du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane dont le conducteur n'était pas titulaire de l'autorisation accordée en vertu de ce règlement,

(iii) elles ont été livrées à un établissement autre que celui de l'importateur PAD, du propriétaire ou du destinataire pour lequel la livraison a été autorisée;

h) s'agissant du transporteur, il ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 10.82;

i) l'importateur ou le transporteur, selon le cas, a été reconnu coupable d'une infraction à la Loi ou ses règlements.

(2) Le ministre peut annuler l'autorisation PAD d'un importateur PAD ou d'un transporteur PAD dans les cas suivants :

a) l'autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;

b) s'agissant de l'importateur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(2)a), b) ou c);

c) s'agissant du transporteur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(3)a), b) ou c);

d) l'importateur ou le transporteur en fait la demande;

e) dans le cas d'une autorisation PAD suspendue, l'importateur ou le transporteur n'a pas pris les mesures correctives jugées satisfaisantes par le ministre dans les trente jours suivant la suspension ou dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (3).

(3) Si le ministre est convaincu qu'il est impossible pour l'importateur ou le transporteur de prendre les mesures correctives qui s'imposent dans les trente jours suivant une suspension, il peut accorder à celui-ci un délai plus long pour lui permettre de le faire.

12. L'article 10.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.71 Le ministre peut rétablir l'autorisation PAD suspendue si les mesures correctives qu'il juge satisfaisantes ont été prises.

10.8 (1) L'importateur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l'alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.

(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :

a) toute modification de son nom, du lieu de sa résidence, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l'alinéa 10.5(2)f);

b) toute modification concernant la propriété ou la structure organisationnelle;

c) la vente de tout ou partie de son entreprise;

d) le fait qu'il n'est plus en mesure de transmettre par voie électronique à l'ASFC les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement de cette information.

10.81 (1) Le transporteur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l'alinéa 10.5(1)c) au moins trente jours avant sa survenance.

(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :

a) toute modification de son nom, du lieu de sa résidence, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l'alinéa 10.5(3)f);

b) toute modification concernant la propriété ou la structure organisationnelle;

c) la vente de tout ou partie de son entreprise.

10.82 Le transporteur PAD fournit au ministre, dès que les circonstances le permettent, une description des marchandises commerciales :

a) qu'il a transportées au Canada;

b) qui n'ont pas été dédouanées mais dont la livraison à un établissement a été autorisée en vertu du paragraphe 19(1) ou de l'alinéa 32(2)b) de la Loi;

c) qui n'ont pas été livrées à l'établissement dans les quarante jours suivant l'autorisation.

13. L'alinéa 10.9a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) par chèque ou mandat-poste, ou en espèces;

14. Le passage du paragraphe 11(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) La garantie visée aux alinéas 7.3b) et 10.5(2)f) doit être :

15. L'intertitre précédant l'article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dédouanement des plans, dessins et devis, des machines et du matériel et du matériel militaire

16. (1) Le passage du paragraphe 14(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dédouanement des marchandises ci-après peut s'effectuer en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l'alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s'effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigés à l'alinéa 32(1)b) de la Loi :

(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les marchandises ne peuvent toutefois être dédouanées en vertu des paragraphes 32(2) ou 33(1) de la Loi que si l'importateur ou le propriétaire prend les mesures suivantes :

a) dans le cas de marchandises qui seront dédouanées en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi, il fournit, avant que leur livraison ne soit autorisée, les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d'effectuer le classement tarifaire des marchandises et d'en estimer la valeur en douane;

a.1) dans les autres cas, il fait une déclaration provisoire en vertu de l'alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d'effectuer le classement tarifaire des marchandises et d'en estimer la valeur en douane;

b) il remet à un agent d'un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l'article 5 de la Loi une garantie qui consiste en un paiement en espèces ou un chèque certifié d'un montant fixé par le ministre ou, dans le cas de l'importateur PAD, il porte, conformément à l'article 10.9, la somme au compte du receveur général à l'une des institutions énumérées à l'article 3.5 de la Loi;

17. L'article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi de la manière indiquée à l'article 14, la déclaration en détail est faite de la façon prévue au paragraphe 32(3) de la Loi dans les douze mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii), et les droits afférents sont payés, dans le cas de l'importateur PAD, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois où la déclaration en détail et, pour tout autre cas, au moment de la déclaration en détail.

18. La partie II du même règlement est abrogée.

19. L'annexe 1 du même règlement est abrogée.

20. L'annexe 3 du même règlement est modifiée, par adjonction après l'article 42, de ce qui suit :

43. Description des systèmes ou pratiques établis pour assurer la conformité avec l'article 10.82

21. Dans les passages ci-après du même règlement, « désigné par le commissaire » est remplacé par « établi par le ministre à cette fin en vertu de l'article 5 de la Loi » :

a) le sous-alinéa 7.1a)(iii);

b) l'alinéa 14(2)c).

22. Dans les passages ci-après du même règlement, « Agence » est remplacé par « ASFC » :

a) l'alinéa 7.2d);

b) l'alinéa 10.5(2)g);

c) l'alinéa 10.5(3)g);

d) les articles 20, 27, 29, 32, 33, 36 et 38 de l'annexe 2;

e) les articles 4 et 25 de l'annexe 3.

ENTRÉE EN VIGUEUR

23. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[53-1-o]

Référence a

L.C. 2001, ch. 25, art. 4

Référence b

L.C. 2001, ch. 25, art. 21

Référence c

L.C. 2002, ch. 22, art. 334

Référence d

L.C. 1995, ch. 41, art. 11

Référence e

L.C. 2002, ch. 22, par. 422(1)

Référence f

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/86-1062

 

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Mise à jour : 2006-11-23