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Vol. 139, no 53 Le 31 décembre 2005 Règlement modifiant le Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandisesFondement législatif Loi sur les douanes Organisme responsable Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 40 (voir référence a) et de l'alinéa 164(1)i) (voir référence b) de la Loi sur les douanes (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au gestionnaire, Affaires législatives, Agence des services frontaliers du Canada, Immeuble Sir Richard Scott, 16e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : (613) 952-5314; téléc. : (613) 941-2999). Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 6 décembre 2005 La greffière adjointe intérimaire du Conseil
privé, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS RELATIFS À L'IMPORTATION DE MARCHANDISES MODIFICATIONS 1. L'alinéa 2(1)c) du Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : c) les documents portant sur leur vente ou toute autre forme de disposition au Canada; 2. (1) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit : a.1) les documents portant sur la réception de ces marchandises; (2) L'alinéa 2(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit : c) les documents portant sur la déclaration en détail de ces marchandises; (3) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit : f) les documents portant sur les renseignements nécessaires pour remplir le formulaire de sommaire des recettes et le paiement des droits sur ces marchandises. 3. (1) Le passage de l'article 3.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 3.1 Les marchandises visées au paragraphe 40(3) de la Loi sont les marchandises commerciales et toute personne tenue, en vertu de ce paragraphe, de conserver des documents doit : (2) Le passage de l'alinéa 3.1b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : b) s'il s'agit d'une personne à qui a été octroyé, en vertu de l'article 24 de la Loi, un agrément l'autorisant à exploiter une boutique hors taxes, conserver, pendant les six ans suivant la vente ou toute autre forme de disposition des marchandises, tous les documents concernant les marchandises reçues à la boutique, notamment ceux renfermant des renseignements sur l'un ou l'autre des points suivants : 4. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 4. Les documents visés aux articles 2 à 3.1 sont conservés de façon à permettre à un agent d'en effectuer des vérifications détaillées et d'obtenir ou de vérifier les renseignements ayant servi au calcul du montant des droits payés, à payer, reportés, remboursés ou visés par une exonération. ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [53-1-o] L.C. 2005, ch. 25, art. 31 L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.R., ch. 1 (2e suppl.) DORS/86-1011 |
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AVIS :
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