Vol. 139, no 53 Le 31 décembre 2005
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au gestionnaire, Affaires législatives, Agence des services frontaliers du Canada, Édifice Sir Richard Scott, 16e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : (613) 952-5314; téléc. : (613) 941-2999).
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU
DE DOUANE |
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MODIFICATIONS |
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1. Le paragraphe 4(3) du Règlement
de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau
de douane (voir référence
1) est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le responsable informe un agent qui est à un bureau
de douane établi, avant l'arrivée au Canada du moyen
de transport, de tout changement des renseignements fournis en application
des paragraphes (1) ou (2), sauf en cas d'urgence, auquel cas il informe,
à son arrivée, un agent qui est à un bureau de
douane établi des changements et des circonstances de l'urgence.
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Changement des renseignements |
2. (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement
précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit : |
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6. (1) Le ministre peut accorder à la personne
qui remplit les conditions ci-après l'autorisation de se présenter
selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11a),
b), c) ou e) : |
Programme CANPASS |
(2) Le paragraphe 6(1) du même règlement est
modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit : |
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f) elle réside au Canada ou aux États-Unis
au moment du dépôt de sa demande et a résidé
dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période
de trois ans précédant le jour de la réception
de sa demande d'autorisation : |
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(i) le Canada ou les États-Unis, |
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(ii) si la personne est citoyenne
canadienne ou américaine, tout pays étranger dans
lequel elle a été affectée à une mission
diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis.
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(3) Le paragraphe 6(2) du même règlement est
abrogé. |
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(4) Le paragraphe 6(1) du même règlement devient
l'article 6. |
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3. Les alinéas 6.1a)
à d) du même
règlement sont remplacés par ce qui suit :
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a) elle remplit les conditions énoncées
aux alinéas 6a) à f); |
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b) elle est admissible à l'autorisation d'utiliser
une voie réservée aux navetteurs accordée par
le United States Department of Homeland Security. |
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4. (1) L'alinéa 6.2a)
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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a) il remplit les conditions énoncées aux
alinéas 6a) à e); |
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(2) L'article 6.2 du même règlement est modifié
par adjonction, après l'alinéa b),
de ce qui suit : |
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c) il n'a pas présenté une demande d'autorisation
qui a été refusée, et n'a pas été
titulaire d'une autorisation suspendue ou annulée, au cours
des quatre-vingt-dix jours précédant la date de sa demande
d'autorisation actuelle; |
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d) il est âgé de dix-huit ans ou plus; |
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e) il est titulaire d'un permis de conduire valide. |
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5. Le même règlement est modifié par
adjonction, après l'article 6.2, de ce qui suit :
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6.21 Le ministre peut accorder au routier qui
remplit les conditions ci-après, même n'étant
que passager à bord du moyen de transport routier commercial,
l'autorisation de se présenter à un poste frontalier
selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(i) :
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Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC)
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a) il remplit les conditions énoncées aux
alinéas 6a) à e); |
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b) il est âgé de 18 ans ou plus; |
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c) il est titulaire d'un permis de conduire valide. |
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6. Le paragraphe 7(3) du même règlement est
remplacé par ce qui suit : |
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(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au routier qui demande
une autorisation ni à la personne autorisée qui est
un routier. |
Routier |
(3) Peut faire une demande d'autorisation au nom d'un employé,
d'un entrepreneur, d'un consultant ou d'un collaborateur la personne
qui, n'étant pas un particulier, fait des affaires au Canada
ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par
aéronef d'affaires à des fins liées à
celles-ci. |
Passagers à bord d'un aéronef d'affaires |
7. L'alinéa 8(3)a)
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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a) elle remplit les conditions énoncées aux
alinéas 6a) à e); |
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a.1) elle est un employé, un entrepreneur, un consultant
ou un collaborateur de la société qui utilise l'aéronef
et elle effectue un voyage d'affaires à des fins liées
à celle-ci; |
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8. (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement
est remplacé par ce qui suit : |
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10. (1) L'autorisation prévue aux articles
6.1 ou 6.2 et l'autorisation qui permet à son titulaire de
se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas
11b), c) ou e) expirent cinq ans après
la date à laquelle elles sont accordées. |
Durée de validité |
(2) Le paragraphe 10(1.1) du même règlement
est abrogé. |
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(3) L'article 10 du même règlement est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) L'autorisation prévue à l'article 6.21 expire
quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.
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Durée de validité |
(4) L'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter
selon le moyen substitutif prévu à l'alinéa 11a)
expire un an après la date à laquelle elle est accordée.
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Durée de validité |
9. (1) L'alinéa 11c)
de la version française du même règlement est
remplacé par ce qui suit : |
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c) par l'entremise du responsable de l'aéronef
d'affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport
public au Canada qui a été désigné comme
bureau de douane établi, si le responsable se présente
et présente toute personne autorisée se trouvant à
bord par téléphone à un agent qui est à
un bureau de douane établi; |
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(2) Le sous-alinéa 11d)(ii)
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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(ii) au moyen d'un dispositif électronique
à un bureau de douane établi, s'agissant du conducteur
ou du passager du moyen de transport, si toutes les personnes à
bord sont autorisées à se présenter selon ce
mode; |
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10. L'article 18 du même règlement est remplacé
par ce qui suit : |
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18. Avant son arrivée au Canada, la personne
qui a donné un préavis en vertu des articles 15 ou 17
informe un agent qui est à un bureau de douane établi
de tout changement des renseignements fournis, sauf en cas d'urgence,
auquel cas elle informe, à son arrivée, un agent à
un bureau de douane établi des changements et des circonstances
de l'urgence. |
Changements des renseignements |
11. Le passage de l'article 19 du même règlement
précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit : |
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19. La personne autorisée qui se trouve
à bord d'un aéronef privé, d'un aéronef
d'affaires ou d'une embarcation de plaisance et qui entend se présenter
selon un mode substitutif demeure à son lieu d'arrivée
au Canada jusqu'au moment suivant : |
Obligation d'attendre |
12. L'article 20 du même règlement est modifié
par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit : |
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d) d'y modifier la citoyenneté de la personne.
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13. L'alinéa 21a)
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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a) au moment de la demande de renouvellement, la personne
autorisée remplit les conditions pour l'obtention de l'autorisation;
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14. (1) L'alinéa 22(1)a)
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions
pour l'obtention de l'autorisation; |
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(2) Le paragraphe 22(2) du même règlement
est abrogé. |
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15. (1) Le paragraphe 24(2) de la version anglaise du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
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(2) The fee for the issuance or renewal of an authorization for
use at a commercial airport that is a designated customs office is $50
per year. |
Commercial airport |
(2) L'article 24 du même règlement est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Il n'y a pas de droit à payer pour l'obtention ou le
renouvellement de l'autorisation prévue à l'article
6.21. |
Programme PICSC |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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16. Le présent règlement entre en vigueur
à la date de son enregistrement. |
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[53-1-o]
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L.C. 2001, ch. 25, art. 10
L.C. 2001, ch. 25, art. 11
L.C. 2001, ch. 25, par. 85(1)
L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
L.R., ch. 1 (2e suppl.)