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Avis

Vol. 139, no 53 — Le 31 décembre 2005

Règlement modifiant le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane

Fondement législatif

Loi sur les douanes

Organisme responsable

Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 11 (voir référence a), du paragraphe 11.1(3) (voir référence b) et des alinéas 164(1)b) (voir référence c) et i) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au gestionnaire, Affaires législatives, Agence des services frontaliers du Canada, Édifice Sir Richard Scott, 16e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : (613) 952-5314; téléc. : (613) 941-2999).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 6 décembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, 
DIANE LABELLE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE  
MODIFICATIONS  
1. Le paragraphe 4(3) du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :  
(3) Le responsable informe un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l'arrivée au Canada du moyen de transport, de tout changement des renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2), sauf en cas d'urgence, auquel cas il informe, à son arrivée, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l'urgence. Changement des renseignements
2. (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
6. (1) Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l'autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11a), b), c) ou e) : Programme CANPASS
(2) Le paragraphe 6(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :  
f) elle réside au Canada ou aux États-Unis au moment du dépôt de sa demande et a résidé dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d'autorisation :  
(i) le Canada ou les États-Unis,
 
(ii) si la personne est citoyenne canadienne ou américaine, tout pays étranger dans lequel elle a été affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis.
 
(3) Le paragraphe 6(2) du même règlement est abrogé.  
(4) Le paragraphe 6(1) du même règlement devient l'article 6.  
3. Les alinéas 6.1a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :  
a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à f);  
b) elle est admissible à l'autorisation d'utiliser une voie réservée aux navetteurs accordée par le United States Department of Homeland Security.  
4. (1) L'alinéa 6.2a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);  
(2) L'article 6.2 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :  
c) il n'a pas présenté une demande d'autorisation qui a été refusée, et n'a pas été titulaire d'une autorisation suspendue ou annulée, au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la date de sa demande d'autorisation actuelle;  
d) il est âgé de dix-huit ans ou plus;  
e) il est titulaire d'un permis de conduire valide.  
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6.2, de ce qui suit :  
6.21 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n'étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l'autorisation de se présenter à un poste frontalier selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(i) : Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC)
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);  
b) il est âgé de 18 ans ou plus;  
c) il est titulaire d'un permis de conduire valide.  
6. Le paragraphe 7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au routier qui demande une autorisation ni à la personne autorisée qui est un routier. Routier
(3) Peut faire une demande d'autorisation au nom d'un employé, d'un entrepreneur, d'un consultant ou d'un collaborateur la personne qui, n'étant pas un particulier, fait des affaires au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par aéronef d'affaires à des fins liées à celles-ci. Passagers à bord d'un aéronef d'affaires
7. L'alinéa 8(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);  
a.1) elle est un employé, un entrepreneur, un consultant ou un collaborateur de la société qui utilise l'aéronef et elle effectue un voyage d'affaires à des fins liées à celle-ci;  
8. (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
10. (1) L'autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 et l'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées. Durée de validité
(2) Le paragraphe 10(1.1) du même règlement est abrogé.  
(3) L'article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :  
(3) L'autorisation prévue à l'article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée. Durée de validité
(4) L'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon le moyen substitutif prévu à l'alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée. Durée de validité
9. (1) L'alinéa 11c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
c) par l'entremise du responsable de l'aéronef d'affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si le responsable se présente et présente toute personne autorisée se trouvant à bord par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;  
(2) Le sous-alinéa 11d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(ii) au moyen d'un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s'agissant du conducteur ou du passager du moyen de transport, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode;
 
10. L'article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
18. Avant son arrivée au Canada, la personne qui a donné un préavis en vertu des articles 15 ou 17 informe un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement des renseignements fournis, sauf en cas d'urgence, auquel cas elle informe, à son arrivée, un agent à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l'urgence. Changements des renseignements
11. Le passage de l'article 19 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
19. La personne autorisée qui se trouve à bord d'un aéronef privé, d'un aéronef d'affaires ou d'une embarcation de plaisance et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d'arrivée au Canada jusqu'au moment suivant : Obligation d'attendre
12. L'article 20 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :  
d) d'y modifier la citoyenneté de la personne.  
13. L'alinéa 21a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
a) au moment de la demande de renouvellement, la personne autorisée remplit les conditions pour l'obtention de l'autorisation;  
14. (1) L'alinéa 22(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions pour l'obtention de l'autorisation;  
(2) Le paragraphe 22(2) du même règlement est abrogé.  
15. (1) Le paragraphe 24(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2) The fee for the issuance or renewal of an authorization for use at a commercial airport that is a designated customs office is $50 per year. Commercial airport
(2) L'article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :  
(5) Il n'y a pas de droit à payer pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 6.21. Programme PICSC
ENTRÉE EN VIGUEUR  
16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.  

[53-1-o]

 

Référence a

L.C. 2001, ch. 25, art. 10

Référence b

L.C. 2001, ch. 25, art. 11

Référence c

L.C. 2001, ch. 25, par. 85(1)

Référence d

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

Référence e

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/2003-323

 

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Mise à jour : 2006-11-23