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Vol. 139, no 53 Le 31 décembre 2005 Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration des marchandises importéesFondement législatif Loi sur les douanes Organisme responsable Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 12 (voir référence a) et des alinéas 164(1)b) (voir référence b) et i) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration des marchandises importées, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au gestionnaire, Affaires législatives, Agence des services frontaliers du Canada, Édifice Sir Richard Scott, 16e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : (613) 952-5314; téléc. : (613) 941-2999). Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 6 décembre 2005 La greffière adjointe intérimaire du Conseil
privé, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES MODIFICATIONS 1. (1) La définition de « énoncé des besoins des participants », à l'article 2 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées (voir référence 1), est abrogée. (2) La définition de « zone d'attente désignée », à l'article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit : « zone d'attente désignée » Pièce ou autre endroit qui a été désigné par le commissaire pour servir aux personnes qui arrivent au Canada en transit vers un autre endroit au Canada ou vers un lieu à l'extérieur du Canada. (designated holding area) (3) La définition de « marchandises commerciales », à l'article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit : « marchandises commerciales » Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues. (commercial goods) (4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique » Le document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique établi par l'ASFC, avec ses modifications successives. (Electronic Commerce Client Requirements Document) « marchandises admissibles » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (eligible goods) « moyen de transport commercial de passagers » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane. (commercial passenger conveyance) 2. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 4. Sous réserve des articles 5 et 12, les marchandises, sauf celles devant être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi, peuvent être déclarées par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques visant l'échange de données informatisées énoncées dans le document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique. 3. L'alinéa 5(1)b.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b.1) les marchandises admissibles qui remplissent les conditions de dédouanement prévues à l'alinéa 32(2)b) de la Loi si elles sont déclarées par le transporteur PAD ou transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial, au sens de l'article 1 du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, et déclarées par le routier titulaire de l'autorisation aux termes de ce règlement; 4. L'alinéa 7(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d'attente désignée, la personne ne quitte cette zone que pour monter à bord d'un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n'en sont enlevées de la zone que pour être chargées à bord de ce moyen de transport, en vue d'un départ vers cet autre endroit au Canada. 5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 12.2, de ce qui suit : 12.3 Avant son arrivée au Canada, le responsable du moyen de transport qui a donné un préavis en vertu des articles 12.1 ou 12.2 informe par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement aux renseignements fournis, sauf en cas d'urgence, auquel cas il informe un agent qui est à un bureau de douane établi, à son arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l'urgence. ENTRÉE EN VIGUEUR 6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [53-1-o] L.C. 2001, ch. 25, art. 12 L.C. 2001, ch. 25, par. 85(1) L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.R., ch. 1 (2e suppl.) DORS/86-873 |
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AVIS :
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