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Avis

Vol. 139, no 53 — Le 31 décembre 2005

Règlement modifiant le Règlement sur le transit des marchandises

Fondement législatif

Loi sur les douanes

Organisme responsable

Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 19(1.1) (voir référence a), des articles 20 (voir référence b) et 22 (voir référence c) et l'alinéa 164(1)i) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transit des marchandises, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au gestionnaire, Affaires législatives, Agence des services frontaliers du Canada, Immeuble Sir Richard Scott, 16e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : (613) 952-5314; téléc. : (613) 941-2999).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 6 décembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, 
DIANE LABELLE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSIT DES MARCHANDISES

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « marchandises commerciales », à l'article 2 du Règlement sur le transit des marchandises (voir référence 1), est abrogée.

(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« marchandises admissibles » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (eligible goods)

2. L'alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) les conditions énoncées à l'article 10.2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits relativement au dédouanement de marchandises admissibles en vertu de l'alinéa 32(2)b) de la Loi sont remplies.

3. L'intertitre précédant l'article 5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du transitaire relativement aux droits

4. Les articles 5 et 5.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5. Le délai d'établissement de tout fait mentionné aux alinéas 20(2)a) à e) ou 20(2.1)a) à e) de la Loi est de soixante-dix jours suivant celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

a) la date à laquelle les marchandises sont déclarées;

b) la date à laquelle elles devaient être déclarées en vertu de l'article 12 de la Loi.

5. L'alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) les listes de l'équipement du transporteur PAD utilisé pour transporter les marchandises admissibles, les registres d'utilisation et les fiches d'entretien de cet équipement, les documents d'expédition et les documents indiquant si l'équipement appartient au transporteur PAD ou est loué;

6. Dans les passages ci-après du même règlement, « marchandises commerciales » est remplacé par « marchandises admissibles » :

a) l'alinéa 4.1(1)b);

b) le passage du paragraphe 7(2) précédant l'alinéa a).

7. Dans les passages ci-après du même règlement, « sous-ministre » est remplacé par « commissaire » :

a) les alinéas 3(1)a) à c);

b) l'alinéa 3(1)e);

c) le sous-alinéa 4(2)b)(ii).

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[53-1-o]

Référence a

L.C. 2001, ch. 25, par. 16(2)

Référence b

L.C. 2001, ch. 25, art. 17

Référence c

L.C. 2001, ch. 25, art. 18

Référence d

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

Référence e

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/86-1064

 

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Mise à jour : 2006-11-23