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Vol. 136, No 19 — Le 11 mai 2002

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d'exportation)

L'Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick, en vertu de l'article 3 du Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick, pris en application du décret C.P. 2000-868 daté du 8 juin 2000, prend l'Ordonnance visant à instituer et à percevoir les redevances à payer des producteurs de bois situés dans le secteur régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick relativement au bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation, ci-après.

Le 29 avril 2002

Le président
EDWARD PERRY

DÉCRET VISANT À INSTITUER, IMPOSER ET PERCEVOIR DES REDEVANCES DES PRODUCTEURS DE BOIS SITUÉS DANS LE SECTEUR RÉGI PAR L'OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS DU SUD DU NOUVEAU-BRUNSWICK RELATIVEMENT AU BOIS COMMERCIALISÉ SUR LE MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET DANS LE COMMERCE D'EXPORTATION

TITRE ABRÉGÉ

1. Ce décret peut être cité sous le titre : Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d'exportation).

DÉFINITIONS

2. Dans le présent arrêté, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes conservent le sens défini à l'article 2 du Plan et les définitions ci-après leur sont ajoutées sans toutefois restreindre leur portée générale.

« acheteur » Personne qui se livre à la commercialisation de produits forestiers de base ou qui achète des produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, négocie des contrats d'achat de produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, ou exploite une cour à bois dans le but d'y accumuler des produits forestiers de base afin de les trier et de les vendre. (buyer)

« commercialisation » Achat, vente ou mise en vente, publicité, financement, assemblage, entreposage, emballage, expédition et transport effectués par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)

« Office » L'Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick. (Board)

« personne » Particulier, association, société, firme ou société de personnes. (person)

« plan » Plan établi en vertu du règlement 88-222. (plan)

« producteur » Personne qui se livre à la commercialisation ou à la production de produits forestiers de base provenant d'un terrain boisé privé. (producer)

« produit forestier de base » Tout produit forestier non fabriqué et tiré d'arbres conifères ou feuillus, à l'exception des conifères vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève de l'érable. (primary forest product)

« produit réglementé » Produits forestiers de base provenant d'un terrain boisé privé. (regulated product)

« terrain boisé privé » Terrain forestier appartenant à toute personne autre que la Couronne ou à une personne dont l'activité principale consiste en l'utilisation de produits forestiers de base en vue de leur transformation. (private woodlot)

« transformateur » Personne qui utilise des produits forestiers de base dans un processus de fabrication ou qui modifie la forme des produits forestiers de base par des procédés mécaniques et qui fait ensuite la commercialisation des produits forestiers ainsi utilisés. (processor)

« zone réglementée » Zone définie dans le Règlement 88-222 intitulé Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick. (regulated area)

REDEVANCES

3. Tout producteur est tenu de verser à l'Office les redevances applicables instaurées ou imposées en vertu des paragraphes suivants :

a) Redevance d'administration : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance de 0,59 $ par mètre cube apparent — ou une mesure équivalente — pour tout produit réglementé commercialisé provenant de la zone réglementée.

b) Redevance d'aménagement forestier : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance de 0,60 $ le mètre cube apparent — ou une mesure équivalente — pour tout le bois à pâte de feuillus et de résineux et de 0,89 $ le mètre cube apparent — ou une mesure équivalente — pour tout le bois de sciage de feuillus et de résineux de qualité provenant de la zone réglementée.

MODE DE PERCEPTION

4. Chaque acheteur ou transformateur qui effectue des paiements directement à un producteur doit, au premier point de vente, déduire lesdites redevances des sommes à payer pour le produit réglementé et faire parvenir lesdites redevances à l'Office dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel le produit réglementé a été reçu, en indiquant par écrit la quantité, l'espèce et la forme du produit réglementé acheté et le terrain boisé privé d'où provient le produit réglementé.

5. L'acheteur ou le transformateur doit faire parvenir à l'Office la redevance directe accompagnée d'une copie du rapport de mesurage ou d'une autre preuve écrite de l'opération d'achat et de vente.

6. L'acheteur ou le transformateur qui reçoit subséquemment le produit réglementé pour lequel la redevance payable en vertu des articles 3 et 4 n'a pas été payée doit :

a) après avoir calculé les sommes payables pour le produit réglementé, en déduire la redevance payable à l'Office par la personne de qui il obtient le produit réglementé,

b) faire parvenir la redevance à l'Office ou à son représentant désigné à cette fin.

7. a) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3a) du présent arrêté doit être utilisée pour les fins prévues par l'Office, notamment :

    (i) pour la création de réserves;
    (ii) pour le paiement de frais ou de pertes résultant de la vente ou de la disposition des produits réglementés;
    (iii) pour la péréquation ou le rajustement parmi les producteurs du produit réglementé des gains réalisés de la vente du produit réglementé durant une période donnée ou des périodes déterminées par l'Office.

b) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3b) du présent arrêté doit être utilisée aux fins de la mise en œuvre et de l'administration de programmes d'aménagement forestier sur les terrains boisés privés de la zone réglementée.

8. La redevance perçue en application du présent arrêté s'ajoute à tous les autres frais de service, droits, taxes et prélèvements établis par l'Office.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Ce décret entre en vigueur le 17 juillet 2000.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Ce décret impose une redevance aux producteurs de bois situés dans le territoire régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick, qui commercialisent leur bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation.

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03283 sont modifiées comme suit :

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou d'une drague suceuse et canalisation et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
B. O'DONNELL

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03290 sont modifiées comme suit :

1. Titulaire : Moore-Clark Co. (Canada) Ltd.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin 2002 au 14 juin 2003.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou excavatrice et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 6 000 m3.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
A. MENTZELOPOULOS

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03296 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ville de Richmond, Richmond (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 juin 2002 au 15 juin 2003.

4. Lieu(x) de chargement : Lieux approuvés au chenal Cannery, Richmond (Colombie-Britannique), à environ 49°07,20' N., 123°11,10' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de Sand Heads : 49°06,00' N., 123°19,50' O., à une profondeur minimale de 70 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, le navire doit établir sa position en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

    (i) Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;
    (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations;
    (iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou drague suceuse et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 37 000 m3.

10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis, avant toute activité de chargement ou d'immersion, les dates de commencement des opérations.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour laquelle le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver aux lieux de chargement et à bord de toutes les plate-formes et de tous les bateaux-remorques ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique).

11.5. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
B. J. O'DONNELL

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03297 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Miller Contracting Ltd., Delta (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 juin 2002 au 9 juin 2003.

4. Lieu(x) de chargement :

a) Divers lieux approuvés sur l'île de Vancouver, à environ 49°00,00' N., 125°00,00' O.;

b) Divers lieux approuvés dans la baie Howe, à environ 49°24,00' N., 123°31,00' O.;

c) Divers lieux approuvés dans l'estuaire du fleuve Fraser, à environ 49°12,00' N., 123°08,00' O.;

d) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver, à environ 49°18,70' N., 123°08,00' O.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Lieu d'immersion du cap Mudge : 49°57,70' N., 125°05,00' O., à une profondeur minimale de 200 m;

b) Lieu d'immersion du Comox (cap Lazo) : 49°41,70' N., 124°44,50' O., à une profondeur minimale de 190 m;

c) Lieu d'immersion de l'île Five Finger : 49°15,20' N., 123°54,60' O., à une profondeur minimale de 280 m;

d) Lieu d'immersion du chenal Malaspina : 49°45,00' N., 124°26,95' O., à une profondeur minimale de 320 m;

e) Lieu d'immersion de l'île Malcolm : 50°42,00' N., 127°06,00' O., à une profondeur minimale de 180 m;

f) Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m;

g) Lieu d'immersion du chenal Porlier : 49°00,20' N., 123°29,80' O., à une profondeur minimale de 200 m;

h) Lieu d'immersion du cap Sand : 49°06,00' N., 123°19,50' O., à une profondeur minimale de 70 m;

i) Lieu d'immersion du chenal Thornbrough : 49°31,00' N., 123°28,30' O., à une profondeur minimale de 220 m;

j) Lieu d'immersion de Victoria : 48°22,30' N., 123°21,80' O., à une profondeur minimale de 90 m;

k) Lieu d'immersion du cap Watts : 49°38,50' N., 123°14,00' O., à une profondeur minimale de 230 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, le navire doit établir sa position en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

    (i) Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;
    (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations;
    (iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou drague suceuse et canalisation et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 13 000 m3.

10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement approuvé à l'exception des paquets de fil, des billes et de bois utilisable.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur du permis et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants :

    (i) les coordonnées du lieu de chargement proposé;
    (ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou des points de repère connus;
    (iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les limites du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau;
    (iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé;
    (v) le type et la quantité de matières à charger et à immerger;
    (vi) les dates prévues de chargement et d'immersion;
    (vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé.

Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées par le bureau émetteur de permis.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de toutes les plates-formes et de tous les bateaux-remorques ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec les copies du permis qui sont affichées aux lieux de chargement.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». On doit communiquer avec le Gestionnaire régional, Centre régional d'information maritime, 555, rue Hastings Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6011 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique).

11.5. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 10 jours suivant la fin des opérations à chaque lieu de chargement, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
B. J. O'DONNELL

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03298 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Matcon Civil Constructors Inc., Langley (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières géologiques inertes et inorganiques.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 juin 2002 au 9 juin 2003.

4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux approuvés dans la partie continentale inférieure, à environ 49°16,35' N., 123°06,70' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, le navire doit établir sa position en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

    (i) Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;
    (ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations;
    (iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide de tapis roulants ou de camions et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 100 000 m3.

10. Matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques composées d'argile, de limon, de sable, de gravier, de roches et d'autres matières caractéristiques du lieu d'excavation. Tous les déchets de bois, de terre végétale, d'asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur du permis et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants :

    (i) les coordonnées du lieu de chargement proposé;
    (ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou des points de repère connus;
    (iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les limites du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau;
    (iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé;
    (v) le type et la quantité de matières à charger et à immerger;
    (vi) les dates prévues de chargement et d'immersion;
    (vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé.

Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées par le bureau émetteur de permis.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de toutes les plates-formes et de tous les bateaux-remorques ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec les copies du permis qui sont affichées aux lieux de chargement.

11.3. Le tiltulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique).

11.5. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 10 jours suivant la fin des opérations à chaque lieu de chargement, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
A. MENTZELOPOULOS

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04242 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin au 15 septembre 2002.

4. Lieu(x) de chargement : Zone de dragage du havre de L'Anse-à-Beaufils;, 48°28,33' N., 64°18,32' O. (NAD83).

5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion AB-5, 48°27,00' N., 64°15,00' O. (NAD83); b) Havre de L'Anse-à-Beaufils;, 48°28,33' N., 64°18,32' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : a) Une distance de 4,8 km au sud-est du havre de L'Anse-à-Beaufils; b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne à demi-coquilles ou pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou d'une pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier ou d'une lame racleuse.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 2 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, d'argile et de colloïdes, et de gravier.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, (514) 283-4423 (télécopieur), immersion.qc@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5., et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion, ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement
Région du Québec
M.-F. BÉRARD

[19-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Le fenhexamide est homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires comme fongicide pour lutter contre la pourriture grise sur les raisins et les fraises. Des limites maximales de résidus (LMR) ont été établies en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour les résidus de fenhexamide résultant de son utilisation à 6 parties par million (p.p.m.) dans les raisins secs, à 4 p.p.m. dans les raisins et à 3 p.p.m. dans les fraises, à 6 p.p.m. dans les abricots, les cerises et les pêches/nectarines, à 0,5 p.p.m. dans les prunes et à 0,02 p.p.m. dans les amandes importées au Canada. En vertu du paragraphe B.15.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la LMR pour les autres aliments est de 0,1 p.p.m.

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a récemment approuvé une demande de modification de l'homologation du fenhexamide afin de permettre son utilisation pour lutter contre la pourriture grise sur les framboises, les mûres et les ronces-framboises. Il faut également établir une LMR pour les résidus de fenhexamide résultant de cette utilisation dans les framboises, les mûres et les ronces-framboises, de manière à permettre la vente d'aliments contenant ces résidus.

Avant de prendre une décision quant à l'homologation d'un nouveau produit antiparasitaire, l'ARLA évalue attentivement les risques et la valeur du produit, en fonction de l'usage précis auquel il est destiné. L'homologation du produit antiparasitaire sera modifiée si les conditions suivantes sont réunies : les données exigées en vue de l'évaluation de la valeur et de l'innocuité du produit ont été fournies de manière adéquate; l'évaluation indique que le produit présente des avantages et une valeur; les risques associés à l'utilisation proposée du produit pour la santé humaine et l'environnement sont acceptables.

Après avoir examiné toutes les données disponibles, l'ARLA a déterminé qu'une LMR pour le fenhexamide de 20 p.p.m. dans les framboises, les mûres et les ronces-framboises ne poserait pas de risque inacceptable pour la santé de la population.

L'utilisation du fenhexamide sur les framboises, les mûres et les ronces-framboises permettra de mieux lutter contre les ennemis des cultures, ce qui sera profitable aux consommateurs et à l'industrie agricole. De plus, cette utilisation va contribuer à créer des réserves alimentaires sûres, abondantes et abordables en permettant l'importation et la vente d'aliments contenant des résidus de pesticides à des niveaux acceptables.

Par conséquent, l'ARLA compte recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin d'établir une LMR pour les résidus de fenhexamide de 20 p.p.m. dans les framboises, les mûres et les ronces-framboises.

Dans le but d'améliorer la souplesse du système de réglementation, on accorde une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) afin de permettre la vente immédiate des framboises, des mûres et des ronces-framboises avec une LMR pour le fenhexamide de 20 p.p.m., pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours.

Le 16 avril 2002

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
DIANE GORMAN

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-003-02 — Consultation sur une demande visant à faire modifier le traitement réservé aux systèmes radio mobiles spécialisés améliorés en vertu de la politique de plafonnement des fréquences du service mobile

Le Ministère a reçu, de TELUS Mobilité (ci-après TELUS), une demande visant à faire modifier le traitement réservé aux systèmes radio mobiles spécialisés améliorés en vertu de la politique de plafonnement des fréquences du service mobile, qui restreint les fréquences pouvant être détenues par n'importe quelle entité afin de favoriser la concurrence dans l'industrie de la téléphonie cellulaire de la façon décrite dans la politique des systèmes radio PR-021, Révision du plafond de fréquences SCP et calendrier de délivrance de licences à l'égard de fréquences SCP supplémentaires, publiée en novembre 1999. À l'heure actuelle, les fréquences utilisées par les systèmes radio mobiles spécialisés améliorés entrent en ligne de compte d'une façon semblable aux fréquences utilisées par les téléphones cellulaires et par les systèmes de communications personnelles (SCP).

Les fréquences détenues par TELUS se rapprochent du plafond de 55 MHz imposé dans les grands centres urbains. Dans sa demande présentée au Ministère, TELUS donne des précisions sur la façon dont le plafonnement des fréquences restreint la croissance de son réseau radio mobile spécialisé amélioré et des services radio mobiles spécialisés améliorés qu'elle offre à ses clients.

TELUS a noté l'intention d'Industrie Canada d'examiner le plafonnement des fréquences en même temps qu'il envisagerait une libération de fréquences additionnelles pour le service mobile. TELUS a indiqué que les délais limitent sérieusement ses services radio mobiles spécialisés améliorés dans un certain nombre de régions au Canada.

Comme le Ministère n'a pas l'intention d'entreprendre d'examen complet du plafond actuel de 55 MHz des fréquences du service mobile tant qu'une consultation n'aura pas été entreprise au sujet de l'attribution de fréquences additionnelles aux systèmes mobiles améliorés et de la délivrance de licences à ces systèmes, une consultation limitée sur le traitement des fréquences attribuées aux systèmes radio mobiles spécialisés améliorés est justifiée. Par le présent avis, le Ministère annonce la publication d'un document de consultation dans lequel il invite les intéressés à lui faire part de leurs observations au sujet de la demande de TELUS et à répondre à ces observations.

Invitation à présenter des observations

Le ministère de l'Industrie invite tous les intéressés à lui présenter, de préférence par voie électronique, leurs observations sur les questions soulevées dans le document de consultation. Le présent avis est disponible en version électronique à l'adresse Web suivante :

World Wide Web (WWW)

http://strategis.gc.ca/spectre

On peut aussi en obtenir une copie papier, moyennant des frais, auprès de Tyrell Press Ltd., 2714, chemin Fenton, Gloucester (Ontario) K1T 3T7, sales1@tyrellpress.ca (courriel), 1-800-267-4862 (téléphone sans frais au Canada), 1-800-574-0137 (téléphone sans frais aux États-Unis), (613) 822-0740 (téléphone pour les autres pays) et (613) 822-1089 (télécopieur), ou encore auprès de DLS, Groupe d'imprimerie St-Joseph inc., 45, boulevard Sacré-Cœur, Hull (Québec) K1A 0S7, 1-888-562-5561 (téléphone sans frais au Canada), 1-800-565-7757 (télécopieur sans frais au Canada), (819) 779-4335 (téléphone pour les autres pays) et (819) 779-2833 (télécopieur pour les autres pays).

Les intéressés sont fortement encouragés à faire part de leurs observations sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) pour en faciliter l'affichage sur le site Web du Ministère. Les documents ainsi présentés doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés, porter la mention « Observations — Avis dans la Gazette du Canada DGTP-003-02 » et être transmis à l'adresse Internet suivante : Wireless@ic.gc.ca.

Les documents présentés par écrit doivent être adressés au Directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. Afin que toutes les observations soient prises en considération, les documents doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGTP-003-02) et être reçus au plus tard le 10 juin 2002.

Peu après la période de présentation des observations, toutes les observations reçues seront versées pour consultation sur le site Web d'Industrie Canada, à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre.

Les observations présentées en réponse aux observations seront acceptées jusqu'au 25 juin 2002. Elles doivent être envoyées à l'adresse Internet Wireless@ic.gc.ca. Elles seront aussi mises à la disposition du public sur le site Web du Ministère. Toutes les observations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication et le titre et le numéro de référence de l'avis (DGTP-003-02). Elles peuvent également être envoyées par courrier au Directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Le 3 mai 2002

Le directeur général
Direction générale de la politique des télécommunications
MICHAEL HELM

[19-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS

Président (poste à temps plein)

La Commission canadienne des grains est un organisme de réglementation chargé principalement de représenter les intérêts des producteurs de grains canadiens, d'établir et de maintenir les normes de qualité du grain et de réglementer la manutention du grain au Canada afin de garantir un approvisionnement fiable aux marchés intérieurs et étrangers. La Commission offre divers services à l'industrie, notamment l'inspection du grain, la supervision du pesage, la recherche sur la qualité et la publication de statistiques.

Lieu : Winnipeg (Manitoba)

La personne idéale possède un diplôme universitaire dans un domaine pertinent, ou encore une combinaison équivalente d'études, de formation professionnelle et d'expérience. La personne retenue possédera une vaste expérience en gestion aux échelons supérieurs d'un organisme du secteur public ou privé, ainsi que des connaissances des principes d'une saine gestion et du fonctionnement du Gouvernement.

Le poste exige une capacité éprouvée d'établir et d'entretenir des relations utiles avec divers intervenants, notamment les titulaires de licence, les producteurs, les commerçants et les autres acteurs dans l'industrie, ainsi que la presse, la population en général et les décideurs aux divers échelons. La personne choisie doit avoir le sens de l'innovation, être énergique, autonome, intègre et avoir un bon jugement. La personne idéale doit posséder des habiletés supérieures en communication et en relations interpersonnelles et être capable de comprendre, d'analyser et de réagir de manière stratégique et raisonnable à des situations complexes, y compris être en mesure de prévoir les conséquences à court et à long terme de ses stratégies.

Le poste exige également de l'expérience dans l'industrie canadienne de la manutention du grain et la connaissance du système de contrôle de la qualité du grain et des oléagineux canadiens. De plus, la personne choisie doit comprendre à fond la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur la Commission canadienne du blé, ainsi que leurs règlements, et connaître les facteurs touchant l'économie rurale, une industrie en pleine évolution, ainsi que les répercussions financières des décisions et des politiques de la Commission.

La personne choisie doit être prête à déménager à Winnipeg, au Manitoba, ou à une distance raisonnable de cet endroit. Elle doit être disposée à voyager régulièrement au Canada et à l'étranger pour assister à des réunions à l'appui des activités de la Commission.

La maîtrise des deux langues officielles sera considérée un atout.

La personne choisie ne peut être nommée au poste de président si, directement ou indirectement, en tant que propriétaire, actionnaire, dirigeant, administrateur ou associé notamment — sans en être producteur —, elle se livre au commerce ou au transport de grains ou détient des titres de propriété ou des intérêts pécuniaires sur des grains ou le transport de grains.

La personne sélectionnée sera assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent signer un document attestant qu'ils s'engagent à observer ce Code aussi longtemps qu'ils demeurent en fonction. Ils doivent aussi soumettre au Bureau du conseiller en éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel faisant état de leurs biens et exigibilités ainsi que de leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du conseiller en éthique à l'adresse http://strategis.ic.gc.ca/ethiques.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.

Prière de faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 3 juin 2002 au Directeur des nominations, Cabinet du Premier ministre, Édifice Langevin, 80, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0A2, (613) 957-5743 (télécopieur).

Des renseignements complémentaires seront fournis sur demande.

Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles sous forme non traditionnelle (c'est-à-dire; audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.) et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Communication Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9, (819) 956-4800 ou 1-800-635-7943.

[19-1-o]

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Nomination

Attendu que la gouverneure en conseil a constitué, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada le 8 mai 2002, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province, à l'occasion du recensement décennal de 2001;

Attendu qu'il y avait vacance au poste de président de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour le Québec à la suite de la démission du juge Yvan Macerola;

Attendu que le juge en chef de la province de Québec a nommé le juge Bernard Flynn pour remplacer le juge Macerola et que cette nomination a été portée à la connaissance du ministre d'État et leader du gouvernement à la Chambre des communes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, l'avis de cette nomination est donné par les présentes.

Le ministre d'État et leader du
gouvernement à la Chambre des communes
RALPH GOODALE

[19-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports pour l'Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports la délivrance de Lettres patentes supplémentaires modifiant les Lettres patentes afin de refléter la récente constitution de la Ville de Trois-Rivières, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 et faite par décret 851-2001, en date du 4 juillet 2001, par regroupement des villes de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine, entre autres,

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'alinéa 4.2a) des Lettres patentes est remplacé par ce qui suit :

a) l'administrateur nommé par le gouverneur en conseil sur la proposition du Ministre, celui nommé par la Ville de Trois-Rivières et celui nommé par la province de Québec doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l'industrie des transports;

2. L'alinéa 4.3a) des Lettres patentes est remplacé par ce qui suit :

a) les maires, conseillers, dirigeants et employés de la Ville de Trois-Rivières;

3. L'alinéa 4.7b) des Lettres patentes est remplacé par ce qui suit :

b) la Ville de Trois-Rivières nomme un Administrateur;

4. L'alinéa 4.20a) des Lettres patentes est remplacé par ce qui suit :

a) au moins quatre mois avant l'expiration du mandat d'un Administrateur nommé par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 4.7a), par la Ville de Trois-Rivières ou ses prédécesseurs en vertu de l'alinéa 4.7b), par la province de Québec en vertu de l'alinéa 4.7c) ou par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 4.7d) des Lettres patentes, aviser l'Organisme de nomination, selon le cas, que le mandat de l'Administrateur concerné est sur le point de prendre fin et demander à l'Organisme de nomination de faire une nouvelle nomination ou de renouveler le mandat du titulaire;

DÉLIVRÉES sous mon seing et en vigueur le 1e jour de mai 2002.

L'honorable David M. Collenette, C.P., député
Ministre des transports

[19-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l'article 91 (voir référence a)  de la Loi sur la sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, pris conformément à l'alinéa 714(3)b) (voir référence b)  de la Loi sur la marine marchande du Canada, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à l'égard de tout événement particulier, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2002, sera de 136 281 117,60 $.

Le ministre des Transports
DAVID M. COLLENETTE

[19-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l'article 94 (voir référence c)  de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, pris conformément à l'alinéa 717(3)b) (voir référence d)  de la Loi sur la marine marchande du Canada, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 93(2) (voir référence e)  de la Loi serait de 40,87 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 95(1) (voir référence f)  de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2002.

Le ministre des Transports
DAVID M. COLLENETTE

[19-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Avis de publication de la première révision du Document de normes techniques n° 305, « Déversement d'électrolyte et protection contre les chocs électriques »

Avis est donné par la présente, en vertu de l'article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 305, « Déversement d'électrolyte et protection contre les chocs électriques », lequel précise les exigences en matière de limites de déversement d'électrolyte, de rétention des batteries de propulsion lors d'une collision et d'isolation électrique du châssis par rapport au circuit à haute tension, auxquelles doivent se conformer les véhicules qui utilisent l'électricité comme moyen de propulsion. La première révision du DNT no 305 entre en vigueur à la date de publication du présent avis et deviendra obligatoire six mois après cette date. Les véhicules fabriqués pendant cette période de six mois peuvent être conformes aux exigences de la révision 0 ou de la première révision.

Le DNT no 305 est incorporé par renvoi dans l'article 305 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et il repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 305 des États-Unis, qui est intitulée « Electric-powered vehicles: Electrolyte spillage and electrical shock protection ». Cette révision adopte les changements apportés dans la règle finale émise par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis qui a été publiée dans le Federal Register du 3 décembre 2001 (vol. 66, no 232, p. 60157).

La première révision apporte trois changements dont le but est de clarifier les exigences régissant les véhicules électriques et les véhicules électriques hybrides. La section 3 stipule maintenant que le DNT s'applique aux véhicules visés qui utilisent plus de 48 volts nominaux d'électricité comme moyen de propulsion. Les conditions d'essai pour l'état des batteries précisées en S7.1 ont été élargies pour englober les véhicules dont les batteries sont rechargeables seulement par une source d'énergie qui se trouve sur le véhicule. Finalement, les exigences qui figurent au paragraphe 7.6.1, qui régissent la manière dont la mesure de l'isolation électrique doit être prise, font maintenant la distinction entre les véhicules dont l'interrupteur automatique est physiquement contenu dans le système de batteries d'alimentation et ceux dont l'interrupteur automatique ne l'est pas.

Des exemplaires de la première révision du DNT no 305 peuvent être obtenues sur Internet à : www.tc.gc.ca/RoadSafety/ mvstm_tsd/indextsd_f.htm. Tout commentaire au sujet de la première révision du DNT no 305 doit être adressé à Winson Ng, Ingénieur de l'élaboration des règlements, à l'adresse suivante : Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 998-1949 (téléphone), (613) 990-2913 (télécopieur), Ngwk@ tc.gc.ca (adresse Internet).

Le directeur
Recherche et développement en matière de normes
Y. IAN NOY
Au nom du ministre des Transports

[19-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 24 avril 2002

ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 314 511 421
b) Autres devises 5 291 858
Total $ 319 803 279
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements
provinciaux
 
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

205 622 827
Total 205 622 827
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du
Canada

11 279 454 568
b) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, échéant dans
les trois ans



8 945 901 415
c) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas
dans les trois ans



18 303 400 487
d) Valeurs mobilières
émises ou garanties par une province
 
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 38 531 389 667
5. Locaux de la Banque 145 434 050
6. Divers 590 724 367
Total $ 39 792 974 190
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 36 219 008 798
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du
Canada $

2 517 154 311
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 229 657 654
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements


23 248 184
e) Autres dépôts 273 116 656
Total 3 043 176 805
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du
Canada

149 892 460
b) À d'autres  
Total 149 892 460
6. Divers 350 896 127
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 39 792 974 190
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE,
DES PLACEMENTS EN VALEURS
MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES
PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS
LES TROIS ANS (POSTE 4c)
DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
   
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans

$
3 634 617 595
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans
  9 394 251 230
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de dix ans
  5 274 531 662
  $ 18 303 400 487
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU
DE PRISES EN PENSION ET
COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DE L'ACTIF :




$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU
DE CESSIONS EN PENSION ET
COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DU PASSIF :




$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 25 avril 2002    
[19-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 30 avril 2002

ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 358 009 330
b) Autres devises 5 269 812
Total $ 363 279 142
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements
provinciaux
 
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

743 517 756
Total 743 517 756
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du
Canada

11 338 574 972
b) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, échéant dans
les trois ans



8 946 016 852
c) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas
dans les trois ans



18 303 270 170
d) Valeurs mobilières
émises ou garanties par une province
 
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 38 590 495 191
5. Locaux de la Banque 143 533 956
6. Divers 621 492 461
Total $ 40 462 318 506
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 36 535 415 379
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du
Canada $

1 686 782 062
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 1 284 799 018
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements


62 874 145
e) Autres dépôts 288 508 789
Total 3 322 964 014
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du
Canada

193 137 224
b) À d'autres  
Total 193 137 224
6. Divers 380 801 889
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 40 462 318 506
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE,
DES PLACEMENTS EN VALEURS
MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES
PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS
DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c)
DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
   
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans

$
3 634 627 385
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans
  9 394 162 316
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de dix ans
  5 274 480 469
  $ 18 303 270 170
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES ACHETÉES EN
VERTU DE PRISES EN PENSION
ET COMPRISES DANS LA
CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :




$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU
DE CESSIONS EN PENSION ET
COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DU PASSIF :




$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 1er mai 2002    
[19-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 1er mai 2002

ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 311 434 560
b) Autres devises 5 224 183
Total $ 316 658 743
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements
provinciaux
 
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

677 276 529
Total 677 276 529
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du
Canada

11 295 448 186
b) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, échéant dans
les trois ans



8 879 027 091
c) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas
dans les trois ans



18 303 248 450
d) Valeurs mobilières
émises ou garanties par une province
 
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 38 480 356 924
5. Locaux de la Banque 143 537 275
6. Divers 620 759 406
Total $ 40 238 588 877
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 36 674 493 247
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du
Canada $

1 532 519 550
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 1 192 772 826
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements


81 172 514
e) Autres dépôts 274 819 791
Total 3 081 284 681
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du
Canada

147 372 443
b) À d'autres  
Total 147 372 443
6. Divers 305 438 506
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 40 238 588 877
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE,
DES PLACEMENTS EN VALEURS
MOBILIÈRES ÉMISES OU
GARANTIES PAR LE CANADA,
N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS
ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF
CI-DESSUS) :
   
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de trois ans mais dans au plus
cinq ans


$
3 634 629 016
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de cinq ans mais dans au plus
dix ans
  9 394 147 497
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de dix ans
  5 274 471 937
  $ 18 303 248 450
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES ACHETÉES EN
VERTU DE PRISES EN PENSION
ET COMPRISES DANS LA
CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :




$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU
DE CESSIONS EN PENSION ET
COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DU PASSIF :




$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 2 mai 2002    
[19-1-o]

Référence a 

L.C. 2001, ch. 6

Référence b 

L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.)

Référence c 

L.C. 2001, ch. 6

Référence d 

L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.)

Référence e 

L.C. 2001, ch. 6

Référence f 

L.C. 2001, ch. 6

 

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Mise à jour : 2006-11-22