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Code canadien du travail
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

-- 2000, ch. 14, art. 43, modifié par 2002, ch. 9, art. 18 :

Modification conditionnelle — projet de loi C-23

43. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, à l'entrée en vigueur de l'article 107 de cette loi ou à celle de l'article 42 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 206.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Modalités d'attribution

206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d'au plus trente-sept semaines l'employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

a) soit de son nouveau-né;

b) soit d'un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside;

c) soit d'un enfant à l'égard de qui il répond aux exigences visées à l'alinéa 23(1)c) de la Loi sur l'assurance-emploi.

Période de congé

(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l'enfant, soit celui où l'employé commence effectivement à prendre soin de l'enfant, au choix de l'employé;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)b), le jour où l'enfant est effectivement confié à l'employé;

c) dans le cas prévu à l'alinéa (1)c), le jour où l'employé répond aux exigences qui y sont visées.

Durée maximale du congé : deux employés

(3) La durée maximale des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l'égard d'un même événement prévu à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à c) est de trente-sept semaines.
-- 2005, ch. 47, art. 136 :

136. L’article 67 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Révision de la convention collective

(7) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 65.12(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.

Révision de la convention collective

(8) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 33(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.

Dernière mise à jour : 2007-11-23
Dernière mise à jour : 2007-11-23
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