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Avis sur les mises à jour
Code canadien du travail ( L.R., 1985, ch. L-2 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 10 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

PARTIE I

RELATIONS DU TRAVAIL

. Attendu :

qu’il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;

que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations du travail fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs;

que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention no 87 de l’Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et qu’il s’est engagé à cet égard à présenter des rapports à cette organisation;

que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu’il estime que l’établissement de bonnes relations du travail sert l’intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1972, ch. 18, préambule.

Définitions et interprétation

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de police privé »
"private constable"

«agent de police privé » Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

«agent négociateur »
"bargaining agent"

«agent négociateur »

a) Syndicat accrédité par le Conseil et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée;

b) tout autre syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d’une unité de négociation, une convention collective :

(i) soit qui n’est pas expirée,

(ii) soit à l’égard de laquelle il a transmis à l’employeur, en application du paragraphe 49(1), un avis de négociation collective.

«arbitre »
"arbitrator"

«arbitre » Arbitre unique choisi par les parties à une convention collective ou nommé par le ministre en application de la présente partie.

«commissaire-conciliateur »
"conciliation commissioner"

«commissaire-conciliateur » Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)b).

«commission de conciliation »
"conciliation board"

«commission de conciliation » Commission de conciliation constituée par le ministre en vertu de l’alinéa 72(1)c).

«conciliateur »
"conciliation officer"

«conciliateur » Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)a).

«Conseil »
"Board"

«Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9.

«conseil d’arbitrage »
"arbitration board"

«conseil d’arbitrage » Conseil d’arbitrage constitué aux termes d’une convention collective ou d’un accord intervenu entre les parties à une convention collective, y compris celui dont le président est nommé par le ministre en application de la présente partie.

«convention collective »
"collective agreement"

«convention collective » Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.

«différend »
"dispute"

«différend » Différend survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et pouvant faire l’objet de l’avis prévu à l’article 71.

«employé »
"employee"

«employé » Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclus du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.

«employeur »
"employer"

«employeur » Quiconque :

a) emploie un ou plusieurs employés;

b) dans le cas d’un entrepreneur dépendant, a avec celui-ci des liens tels, selon le Conseil, que les modalités de l’entente aux termes de laquelle celui-ci lui fournit ses services pourrait faire l’objet d’une négociation collective.

«entrepreneur dépendant »
"dependent contractor"

«entrepreneur dépendant » Selon le cas :

a) le propriétaire, l’acheteur ou le locataire d’un véhicule destiné au transport, sauf par voie ferrée, du bétail, de liquides ou de tous autres produits ou marchandises qui est partie à un contrat, verbal ou écrit, aux termes duquel :

(i) il est tenu de fournir le véhicule servant à son exécution et de s’en servir dans les conditions qui y sont prévues,

(ii) il a droit de garder pour son usage personnel le montant qui lui reste une fois déduits ses frais sur la somme qui lui est versée pour son exécution;

b) le pêcheur qui a droit, dans le cadre d’une entente à laquelle il est partie, à un pourcentage ou à une fraction du produit d’exploitation d’une entreprise commune de pêche à laquelle il participe;

c) la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour elle.

«grève »
"strike"

«grève » S’entend notamment d’un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci.

«lock-out »
"lockout"

«lock-out » S’entend notamment d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à employer un certain nombre des employés — prise par l’employeur pour contraindre ses employés, ou aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions d’emploi.

«membre de profession libérale »
"professional employee"

«membre de profession libérale » Employé qui :

a) d’une part, dans le cadre de son emploi, utilise un savoir spécialisé normalement acquis après des études menant à un diplôme universitaire ou délivré par un établissement du même genre;

b) d’autre part, est membre ou a qualité pour être membre d’une organisation professionnelle habilitée par la loi à définir les conditions d’admission en son sein.

«organisation patronale »
"employers’ organization"

«organisation patronale » Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés.

«parties »
"parties"

«parties »

a) Dans les cas de conclusion, renouvellement ou révision d’une convention collective, ou de différend, l’employeur et l’agent négociateur qui représente les employés de celui-ci;

b) en cas de désaccord sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’une convention collective, l’employeur et l’agent négociateur;

c) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil aux termes de la présente partie, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte.

«syndicat »
"trade union"

«syndicat » Association — y compris toute subdivision ou section locale de celle-ci — regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés.

«unité »
"unit"

«unité » Groupe d’au moins deux employés.

«unité de négociation »
"bargaining unit"

«unité de négociation » Unité :

a) soit déclarée par le Conseil habile à négocier collectivement;

b) soit régie par une convention collective.

Conservation du statut d’employé

(2) Pour l’application de la présente partie, l’employé ne perd pas son statut du seul fait d’avoir cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève ou du seul fait d’avoir été congédié en contravention avec la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 3; 1996, ch. 10, art. 234; 1998, ch. 10, art. 182, ch. 26, art. 1 et 59(A); 1999, ch. 31, art. 149(A) et 162(A); 2007, ch. 19, art. 60.

Champ d’application

Entreprises fédérales

4. La présente partie s’applique aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale et à leurs syndicats, ainsi qu’à leurs employeurs et aux organisations patronales regroupant ceux-ci.

S.R., ch. L-1, art. 108; 1972, ch. 18, art. 1.

Sociétés d’État

5. (1) Sauf exclusion par le gouverneur en conseil, la présente partie s’applique aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien ainsi qu’à leurs employés.

Restriction

(2) Le gouverneur en conseil ne peut exclure de l’application de la présente partie que les personnes morales pour lesquelles les conditions d’emploi du personnel peuvent être, en tout ou en partie, déterminées ou approuvées par lui-même, un ministre ou le Conseil du Trésor.

Adjonction du nom aux annexes IV ou V

(3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 5; 2003, ch. 22, art. 107.

Entreprises canadiennes

5.1 La présente partie s’applique à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province ainsi qu’à ses employés.

1993, ch. 38, art. 88.

Agents de l’État

6. Sauf cas prévus à l’article 5, la présente partie ne s’applique pas aux employés qui sont au service de Sa Majesté du chef du Canada.

1972, ch. 18, art. 1.

Grands travaux

Grands travaux

7. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la conclusion de conventions dans le cadre de travaux déterminés; si toutes les parties en situation de négociation lui font savoir qu’elles prennent part à une opération qu’il classe parmi les grands travaux, le ministre, de même que le Conseil, s’efforce au maximum d’accélérer et de faciliter les négociations collectives entre elles.

1984, ch. 39, art. 22.

SECTION I

LIBERTÉS FONDAMENTALES

Libertés de l’employé

8. (1) L’employé est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites.

Libertés de l’employeur

(2) L’employeur est libre d’adhérer à l’organisation patronale de son choix et de participer à ses activités licites.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 8; 1999, ch. 31, art. 162(A).

SECTION II

CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES

Constitution et organisation

Constitution du Conseil

9. (1) Est constitué le Conseil canadien des relations industrielles.

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose :

a) du président, nommé à temps plein;

b) d’au moins deux vice-présidents, nommés à temps plein, et des autres vice-présidents, nommés à temps partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

c) d’un maximum de six autres membres nommés à temps plein dont trois représentent les employés et trois les employeurs;

d) des membres à temps partiel représentant, à nombre égal, les employés et les employeurs, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

e) des membres à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la partie II.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 9; 1998, ch. 26, art. 2.

Nomination du président et des vice-présidents

10. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme le président et les vice-présidents à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Nomination des autres membres

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres autres que le président et les vice-présidents, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des organisations représentant des employés ou des employeurs qu’il estime indiquées, pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Exception

(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)e) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Condition de nomination

(4) Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Président et vice-présidents

(5) Le président et les vice-présidents doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des relations industrielles.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 10; 1998, ch. 26, art. 2; 2001, ch. 27, art. 215.

Résidence

10.1 Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

1998, ch. 26, art. 2.

Interdiction de cumul : membres à temps plein

11. (1) Les membres à temps plein ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés.

Interdiction de cumul : vice-présidents à temps partiel

(2) Les vice-présidents à temps partiel et les membres visés à l’alinéa 9(2)e) ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 11; 1998, ch. 26, art. 2.

Reconduction du mandat

12. (1) Les membres sortants peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

Conclusion des affaires en cours

(2) Le membre qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie du Conseil peut, à la demande du président, malgré les autres dispositions de la présente partie, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 12; 1998, ch. 26, art. 2.

Premier dirigeant

12.01 (1) Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :

a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont le Conseil est saisi;

b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;

c) la fixation des dates, heures et lieux des audiences;

d) la conduite des travaux du Conseil;

e) la gestion de ses affaires internes;

f) l’exécution des fonctions de son personnel.

Délégation

(2) Le président peut déléguer à un vice-président tous pouvoirs ou fonctions prévus au paragraphe (1).

Délégation au personnel

(3) Le président peut déléguer à un membre du personnel du Conseil les pouvoirs ou fonctions prévus aux alinéas (1)e) et f).

1998, ch. 26, art. 2.

Réunions

12.02 (1) Le président convoque et préside les réunions que tient le Conseil pour la prise des règlements prévus à l’article 15.

Quorum

(2) Le quorum du Conseil lors des réunions visées au paragraphe (1) est constitué de cinq membres : le président, deux vice-présidents et deux autres membres représentant respectivement les employés et les employeurs.

Représentation égale

(3) Si, lors des réunions visées au paragraphe (1), le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter.

1998, ch. 26, art. 2.

Absence ou empêchement du président

12.03 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

1998, ch. 26, art. 2.

Rémunération et honoraires

12.04 (1) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les indemnités, et les membres à temps partiel et ceux qui s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2), les honoraires et les indemnités, que peut fixer le gouverneur en conseil.

Frais de déplacement et de séjour

(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel ou s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2).

1998, ch. 26, art. 2.

Indemnisation

12.05 Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

1998, ch. 26, art. 2; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Enquête

12.06 Le président peut demander au ministre de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre du Conseil pour tout motif énoncé aux alinéas 12.14(2)a) à d).

1998, ch. 26, art. 2.

Mesures

12.07 Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;

b) soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 12.08;

d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article.

1998, ch. 26, art. 2.

Nomination de l’enquêteur

12.08 Saisi de la demande prévue à l’alinéa 12.07c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

1998, ch. 26, art. 2.

Pouvoirs d’enquête

12.09 L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :

a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b) faire prêter serment et interroger sous serment.

1998, ch. 26, art. 2.

Personnel

12.10 L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

1998, ch. 26, art. 2.

Enquête publique

12.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’enquête est publique.

Confidentialité de l’enquête

(2) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Confidentialité de la demande

(3) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2).

1998, ch. 26, art. 2.

Règles de preuve

12.12 (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Intervenant

(2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

1998, ch. 26, art. 2.

Avis de l’audition

12.13 Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuves utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

1998, ch. 26, art. 2.

Rapport au ministre

12.14 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Recommandations

(2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :

a) n’est plus en mesure d’effectuer efficacement ses fonctions en raison d’invalidité;

b) s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;

c) a manqué aux devoirs de sa charge;

d) se trouve en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

1998, ch. 26, art. 2.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

12.15 Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

1998, ch. 26, art. 2.

Siège

13. Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Conseil peut toutefois constituer, au Canada, les bureaux dont le président estime la création nécessaire à l’exécution de son mandat.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 13; 1998, ch. 26, art. 2.

Personnel

13.1 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

1998, ch. 26, art. 2.

Formations

14. (1) Sous réserve du paragraphe (3), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente partie.

Représentation égale

(2) Si elle comprend un ou des membres représentant des employés, la formation comprend obligatoirement un nombre égal de membres représentant des employeurs et vice-versa.

Formation d’un seul membre

(3) Le président ou un vice-président peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime de la présente partie et qui est liée à :

a) une demande ou une question non contestées;

b) une question énumérée à l’alinéa 16p);

c) une plainte présentée en vertu du paragraphe 97(1) faisant état d’une violation des articles 37 ou 69 ou de l’un des alinéas 95f) à i);

d) une demande de prorogation de délai applicable à la présentation d’une demande;

e) une procédure préliminaire;

f) toute autre question, si le président juge indiqué de procéder ainsi pour éviter la possibilité qu’une partie subisse un préjudice, notamment un retard injustifié, ou si les parties consentent à ce que l’affaire soit tranchée de cette façon.

Formation d’un seul membre

(4) Le président ou le vice-président qui est saisi d’une question en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer une formation au sens de la présente partie.

Attributions

(5) La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil.

Président de la formation

(6) Le président du Conseil préside la formation s’il en fait partie; sinon, il en désigne un vice-président comme président de la formation.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 14; 1998, ch. 26, art. 2.

Décès ou empêchement

14.1 En cas de décès ou d’empêchement d’un membre représentant des employés ou des employeurs, le président de la formation peut trancher seul l’affaire dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

1998, ch. 26, art. 2.

Valeur de la décision

14.2 (1) La décision rendue par la majorité des membres d’une formation ou, à défaut, celle du président de la formation est une décision du Conseil.

Délai

(2) La formation rend sa décision et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.

1998, ch. 26, art. 2.

Pouvoirs et fonctions

Règlements

15. Le Conseil peut prendre des règlements d’application générale concernant :

a) l’établissement de règles de procédure applicables aux procédures préparatoires et à ses audiences;

a.1) l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil ou à ses membres de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des conférences préparatoires, des audiences et des réunions du Conseil;

b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

c) l’accréditation des syndicats à titre d’agents négociateurs d’unités de négociation;

d) la tenue de scrutins de représentation;

e) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir une nouvelle demande d’accréditation de la part d’un syndicat à qui il a déjà refusé l’accréditation pour la même unité ou une unité essentiellement similaire;

f) le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir de la part d’un employé une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur alors qu’il a déjà refusé une demande de révocation pour la même unité;

g) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends ou désaccords dont il peut être saisi;

g.1) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;

h) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont il peut être saisi;

i) les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 18 et les délais applicables en l’occurrence;

j) les enquêtes prévues au paragraphe 34(2);

k) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des procédures engagées devant lui;

l) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que des cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

m) les modalités — forme et délai — de présentation des éléments de preuve concernant :

(i) l’adhésion d’employés à un syndicat,

(ii) l’opposition d’employés à l’accréditation d’un syndicat,

(iii) la volonté d’employés de ne plus être représentés par un syndicat;

n) les critères servant à déterminer si un employé adhère à un syndicat;

o) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa m) comme preuve de la volonté d’employés d’être représentés ou non par un syndicat donné à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où il ne peut rendre ces éléments publics;

o.1) les conditions de validité des votes de grève ou de lock-out;

p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions à ses employés à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;

q) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 15; 1998, ch. 26, art. 3.

Pouvoir général d’aider les parties

15.1 (1) Le Conseil, ou l’un de ses membres ou employés qu’il désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

Avis déclaratoires

(2) Le Conseil, à la demande d’un employeur ou d’un syndicat, peut donner des avis déclaratoires.

1998, ch. 26, art. 4.

Pouvoirs du Conseil

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;

a.1) ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

a.2) ordonner l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation, il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

d) en conformité avec ses règlements, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés au syndicat sollicitant l’accréditation;

e) examiner les documents constitutifs ou les statuts ainsi que tout document connexe :

(i) du syndicat ou du regroupement de syndicats sollicitant l’accréditation,

(ii) de tout syndicat membre du regroupement sollicitant l’accréditation;

f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;

f.1) obliger, en tout état de cause, toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments;

g) obliger un employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, ou à transmettre par tout moyen électronique que le Conseil juge indiqué, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention d’employés sur toute question dont il est saisi;

h) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer par règlement en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’employeur où des employés exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, outillage, appareil ou objet s’y trouvant ou travail s’y effectuant, et interroger toute personne sur toute question dont il est saisi;

i) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :

(i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, au sein des employés concernés par la procédure s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,

(ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation tenu aux termes du sous-alinéa (i) ou d’une autre disposition de la présente partie soient conservés dans des urnes scellées et ne soient dépouillés que sur son ordre;

j) pénétrer dans les locaux ou terrains d’un employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

k) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à h), j) ou m) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

l) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;

l.1) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement;

m) abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

m.1) proroger les délais fixés par la présente partie pour la présentation d’une demande;

n) modifier tout document produit ou en permettre la modification;

o) mettre une autre partie en cause à toute étape;

o.1) de façon sommaire, refuser d’entendre ou rejeter toute affaire pour motif de manque de preuve ou d’absence de compétence;

p) trancher, dans le cadre de la présente partie, toute question qui peut se poser à l’occasion de la procédure, et notamment déterminer :

(i) si une personne est un employeur ou un employé,

(ii) si une personne occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations de travail,

(iii) si une personne adhère à un syndicat,

(iv) si une organisation est une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats,

(v) si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement,

(vi) si une convention collective a été conclue,

(vii) si une personne ou une organisation est partie à une convention collective ou est liée par celle-ci,

(viii) si une convention collective est en vigueur.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 16; 1998, ch. 26, art. 5.

Décision sans audience

16.1 Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience.

1998, ch. 26, art. 6.

Détermination de la volonté de la majorité des employés

17. S’il lui faut déterminer la volonté de la majorité des employés d’une unité dans le cadre d’une demande prévue à la présente partie, le Conseil doit la déterminer à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée.

1977-78, ch. 27, art. 41; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 27.

Réexamen ou modification des ordonnances

18. Le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

S.R., ch. L-1, art. 119; 1972, ch. 18, art. 1.

Révision de la structure des unités de négociation

18.1 (1) Sur demande de l’employeur ou d’un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s’il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.

Ententes entre les parties

(2) Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :

a) il donne aux parties la possibilité de s’entendre, dans le délai qu’il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;

b) il peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour mettre en oeuvre l’entente.

Ordonnances

(3) Si le Conseil est d’avis que l’entente conclue par les parties ne permet pas d’établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l’expiration du délai qu’il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Contenu des ordonnances

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le Conseil peut :

a) déterminer quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation définies à l’issue de la révision;

b) modifier l’ordonnance d’accréditation ou la description d’une unité de négociation dans une convention collective;

c) si plusieurs conventions collectives s’appliquent aux employés d’une unité de négociation, déterminer laquelle reste en vigueur;

d) apporter les modifications qu’il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d’expiration ou les droits d’ancienneté ou à toute autre disposition de même nature;

e) si les conditions visées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies à l’égard de certains des employés d’une unité de négociation, décider quelles conditions de travail leur sont applicables jusqu’à ce que l’unité devienne régie par une convention collective ou jusqu’à ce que les conditions visées à ces alinéas soient remplies à l’égard de l’unité;

f) autoriser l’une des parties à une convention collective à donner à l’autre partie un avis de négociation collective.

1998, ch. 26, art. 7.

Champ d’application des ordonnances

19. Dans le cadre de la présente partie, les ordonnances ou décisions du Conseil, ainsi que les conditions ou mesures qu’il impose à des personnes ou organisations, peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou groupe de cas.

S.R., ch. L-1, art. 120; 1972, ch. 18, art. 1.

Ordonnances provisoires

19.1 Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

1998, ch. 26, art. 8.

Décisions partielles

20. (1) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties en cause, rendre une décision ne réglant que l’un ou certains des points litigieux et différer sa décision sur les autres points.

Caractère définitif

(2) Toute décision visée au paragraphe (1) est définitive, sauf stipulation du Conseil à l’effet contraire.

Définition de « décisions »

(3) Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les déterminations et les déclarations.

1977-78, ch. 27, art. 42.

Exercice de pouvoirs et fonctions

21. Le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente partie ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente partie, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.

S.R., ch. L-1, art. 121; 1972, ch. 18, art. 1.

Révision et exécution des ordonnances

Impossibilité de révision par un tribunal

22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

Qualité du Conseil

(1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.

Interdiction de recours extraordinaire

(2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — du Conseil, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 22; 1990, ch. 8, art. 56; 1998, ch. 26, art. 9; 2002, ch. 8, art. 182.

Dépôt à la Cour fédérale

23. (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf si, à son avis :

a) ou bien rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

Enregistrement

(2) Lorsqu’il dépose la copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision, le Conseil doit préciser par écrit qu’il le fait conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie pour dépôt et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.

Effet de l’enregistrement

(3) L’enregistrement conforme au paragraphe (2) confère à la décision ou à l’ordonnance la valeur d’un jugement de la Cour fédérale; dès lors et sous réserve de la Loi sur les Cours fédérales et des autres dispositions du présent article, toute personne ou organisation en cause peut engager toute procédure ultérieure comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 23; 1990, ch. 8, art. 57; 2002, ch. 8, art. 182.

Dépôt des ordonnances auprès de la cour supérieure d’une province

23.1 Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer auprès de la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.

1998, ch. 26, art. 10.

SECTION III

ACQUISITION ET EXTINCTION DES DROITS DE NÉGOCIATION

Demande d’accréditation

Demande d’accréditation

24. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d’application de l’alinéa 15e), un syndicat peut solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité qu’il juge habile à négocier collectivement.

Périodes de présentation des demandes

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité peut être présentée :

a) à tout moment, si l’unité n’est ni régie par une convention collective en vigueur ni représentée par un syndicat accrédité à titre d’agent négociateur aux termes de la présente partie;

b) si l’unité est représentée par un syndicat sans être régie par une convention collective, après l’expiration des douze mois qui suivent la date d’accréditation ou dans le délai plus court autorisé par le Conseil;

c) si l’unité est régie par une convention collective d’une durée maximale de trois ans, uniquement après le début des trois derniers mois d’application de la convention;

d) si la durée de la convention collective régissant l’unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d’application de la convention et, par la suite, uniquement :

(i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d’application suivantes,

(ii) après le début des trois derniers mois d’application.

Présentation en cas de grève ou de lock-out

(3) La demande d’accréditation ne peut, sans le consentement du Conseil, être présentée pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des employés faisant partie de l’unité en cause.

Maintien des conditions d’emploi

(4) Après notification de la demande d’accréditation, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires, ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité visée, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par le Conseil. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

a) jusqu’au retrait de la demande par le syndicat ou au rejet de celle-ci par le Conseil;

b) jusqu’à l’expiration des trente jours suivant l’accréditation du syndicat.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 24; 1993, ch. 42, art. 1(F); 1998, ch. 26, art. 11.

Exception

24.1 Le syndicat non accrédité ayant conclu une convention collective qui n’est pas expirée peut, par dérogation aux alinéas 24(2)c) et d), présenter en tout temps une demande d’accréditation à l’égard de l’unité régie par la convention collective ou une unité essentiellement similaire.

1998, ch. 26, art. 12.

Cas où l’accréditation est interdite

25. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut accorder l’accréditation s’il est convaincu qu’un syndicat est dominé ou influencé par l’employeur au point que son aptitude à représenter les employés dans le cadre des négociations collectives est compromise; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés ou à certains d’entre eux est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.

Autre cas de refus

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut non plus accorder l’accréditation s’il est convaincu que le syndicat refuse l’adhésion à quelque employé ou catégorie d’employés faisant partie d’une unité de négociation en vertu d’usages ou de principes régissant l’admission; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés de l’unité de négociation est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.

S.R., ch. L-1, art. 134; 1972, ch. 18, art. 1.

Interdiction

26. Un syndicat ne peut agir comme agent négociateur à la fois d’une unité de négociation regroupant des agents de police privés et d’une unité de négociation formée en tout ou en partie d’autres employés qui sont au service du même employeur. Le Conseil ne peut accréditer un syndicat qui représenterait les deux unités.

S.R., ch. L-1, art. 135; 1972, ch. 18, art. 1.

Détermination des unités de négociation

Détermination de l’unité habile à négocier

27. (1) Saisi par un syndicat, dans le cadre de l’article 24, d’une demande d’accréditation pour une unité que celui-ci juge habile à négocier collectivement, le Conseil doit déterminer l’unité qui, à son avis, est habile à négocier collectivement.

Idem

(2) Dans sa détermination de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut ajouter des employés à l’unité proposée par le syndicat ou en retrancher.

Membres de profession libérale

(3) Si l’unité proposée par le syndicat regroupe ou comprend des membres de profession libérale, le Conseil doit, sous réserve des paragraphes (2) et (4), déterminer que l’unité habile à négocier collectivement est celle qui ne regroupe que des membres de profession libérale, sauf si l’unité n’est pas par ailleurs habile à négocier collectivement.

Idem

(4) Dans sa détermination, dans le cadre du paragraphe (3), de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut incorporer dans l’unité :

a) des membres de professions libérales différentes;

b) des employés qui, sans en avoir les qualifications, exercent les fonctions d’un membre de profession libérale.

Surveillance

(5) Le Conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), décider qu’une unité proposée par le syndicat et regroupant ou comprenant des employés dont les tâches consistent entre autres à surveiller d’autres employés est habile à négocier collectivement.

Agents de police privés

(6) Le Conseil ne peut incorporer un agent de police privé dans une unité groupant d’autres employés.

S.R., ch. L-1, art. 125; 1972, ch. 18, art. 1.

Accréditation des agents négociateurs et questions connexes

Accréditation d’un syndicat

28. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil doit accréditer un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;

c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

S.R., ch. L-1, art. 126; 1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 45; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53.

Scrutin de représentation

29. (1) Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

Employés exclus de l’unité

(1.1) La personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé d’une unité visée par une grève ou un lock-out n’est pas un employé de l’unité.

Scrutin obligatoire

(2) Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.

Adhésion

(3) Pour trancher la question de l’adhésion au syndicat, le Conseil peut ne pas tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans la charte, les statuts ou les règlements administratifs de celui-ci, s’il est convaincu que le syndicat admet habituellement des adhérents sans égard à ces conditions.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 29; 1998, ch. 26, art. 13.

Tenue du scrutin

30. (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation au sein d’une unité, le Conseil est tenu :

a) de déterminer quels sont les employés qui ont droit de voter;

b) de prendre les mesures et donner les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

Choix

(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation alors que l’unité en cause n’est représentée par aucun syndicat, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d’y indiquer leur désir de n’être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.

Exception

(3) Le Conseil n’est toutefois plus tenu à l’obligation visée au paragraphe (2) pour le ou les scrutins supplémentaires nécessités par le fait qu’aucun des syndicats participant au premier scrutin de représentation n’a obtenu la majorité, si le pourcentage des votes en faveur des syndicats dans leur ensemble était supérieur à cinquante pour cent.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 30; 1998, ch. 26, art. 14(F); 1999, ch. 31, art. 150(A).

Résultat

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil doit déterminer le résultat du scrutin de représentation d’après le vote de la majorité des employés qui y ont participé.

Participation minimale

(2) S’il constate que le taux de participation du vote est inférieur à trente-cinq pour cent, le Conseil tient le scrutin de représentation pour nul.

Majorité

(3) L’opinion exprimée par la majorité des employés ayant participé au scrutin de représentation constitue celle de la majorité des employés de l’unité faisant l’objet du scrutin.

S.R., ch. L-1, art. 129; 1972, ch. 18, art. 1.

Regroupement de syndicats

32. (1) Le regroupement formé par plusieurs syndicats peut, tout comme un syndicat, solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité.

Accréditation du regroupement de syndicats

(2) Le Conseil peut accréditer le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation lorsqu’il est convaincu que les conditions d’accréditation fixées sous le régime de la présente partie ont été remplies.

Adhésion au regroupement de syndicats

(3) L’adhésion à un syndicat membre d’un regroupement de syndicats vaut adhésion au regroupement.

Assujettissement du regroupement de syndicats à la convention

(4) L’accréditation d’un regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation a, pour lui et ses syndicats membres, les effets suivants :

a) tous les syndicats membres sont comme lui liés par toute convention collective qu’il conclut avec l’employeur;

b) sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si le regroupement était un syndicat.

S.R., ch. L-1, art. 130; 1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 48.

Désignation d’une organisation patronale comme employeur

33. (1) Dans les cas où l’unité qui fait l’objet de la demande d’accréditation groupe des employés de plusieurs employeurs formant une organisation patronale, le Conseil peut attribuer la qualité d’employeur à celle-ci s’il est convaincu qu’elle a été investie par chacun des employeurs membres des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur par la présente partie.

Nouveaux membres

(1.1) Le Conseil peut, à la demande de l’organisation patronale, étendre la portée de la désignation visée au paragraphe (1) à l’égard de tout employeur qui devient membre de l’organisation patronale s’il est convaincu que cette dernière a été investie par l’employeur des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur et qu’une telle modification permettrait d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

Présomption

(2) La désignation de l’organisation patronale comme employeur a, pour elle et ses membres, les effets suivants :

a) tous les employeurs membres sont comme elle liés par toute convention collective qu’elle conclut avec le syndicat;

b) sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si l’organisation était un employeur.

Retrait de l’organisation

(3) L’employeur qui cesse de faire partie d’une organisation patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu’il lui avait conférés :

a) reste lié par toute convention collective conclue par l’organisation patronale et applicable à ses employés;

b) peut être obligé d’entamer des négociations collectives conformément à l’article 48.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 33; 1998, ch. 26, art. 15; 1999, ch. 31, art. 151(A).

Accréditation dans des secteurs particuliers

34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :

a) dans le secteur du débardage;

b) dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

Recommandation du Conseil

(2) Avant de faire la recommandation prévue à l’alinéa (1)b), le Conseil doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.

Représentant

(3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil, par ordonnance :

a) enjoint aux employeurs des employés de l’unité de négociation de choisir collectivement un représentant et d’informer le Conseil de leur choix avant l’expiration du délai qu’il fixe;

b) désigne le représentant ainsi choisi à titre de représentant patronal de ces employeurs.

Pouvoirs du Conseil

(4) Si les employeurs ne se conforment pas à l’ordonnance que rend le Conseil en vertu de l’alinéa (3)a), le Conseil procède lui-même, par ordonnance, à la désignation d’un représentant patronal. Il est tenu, avant de rendre celle-ci, de donner aux employeurs la possibilité de présenter des arguments.

Nouveau représentant

(4.1) Sur demande présentée par un ou plusieurs employeurs des employés de l’unité de négociation, le Conseil peut, s’il est convaincu que le représentant patronal n’est plus apte à l’être, annuler sa désignation et en désigner un nouveau.

Statut du représentant patronal

(5) Pour l’application de la présente partie, le représentant patronal est assimilé à un employeur; il est tenu d’exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur par la présente partie et est investi à cette fin, en raison de sa désignation sous le régime du présent article, des pouvoirs nécessaires; il peut notamment conclure en leur nom une convention collective.

Participation financière

(5.1) Le représentant patronal peut exiger de chacun des employeurs des employés de l’unité de négociation qu’il lui verse sa quote-part des dépenses que le représentant patronal a engagées ou prévoit engager dans l’exécution de ses obligations sous le régime de la présente partie et celui de la convention collective.

Obligation du représentant patronal

(6) Dans l’exécution de ces obligations, il est interdit au représentant patronal ainsi qu’aux personnes qui agissent en son nom d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employeurs qu’il représente.

Questions à trancher par le Conseil

(7) Pour l’application du présent article, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose, notamment à l’égard du choix et de la désignation du représentant patronal.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 34; 1991, ch. 39, art. 1; 1998, ch. 26, art. 16.

Déclaration d’employeur unique par le Conseil

35. (1) Sur demande d’un syndicat ou d’un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l’application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l’ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.

Révision d’unités

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 35; 1998, ch. 26, art. 17.

Effet de l’accréditation

36. (1) L’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur emporte :

a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation représentée;

b) révocation, en ce qui touche les employés de l’unité de négociation, de l’accréditation de tout syndicat antérieurement accrédité;

c) substitution du syndicat — en qualité de partie à toute convention collective s’appliquant à des employés de l’unité de négociation, mais pour ces employés seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

d) assimilation du syndicat à l’agent négociateur, pour l’application de l’alinéa 50b).

Avis de négocier

(2) Dans le cas d’application de l’alinéa (1)c), le syndicat substitué à l’autre peut, dans les trois mois suivant la date d’accréditation, exiger de l’employeur lié par la convention collective d’entamer des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de celle-ci ou de la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au syndicat qui est accrédité à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 24.1.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 36; 1998, ch. 26, art. 18.

Congédiement justifié

36.1 (1) Au cours de la période qui commence le jour de l’accréditation et se termine le jour de la conclusion de la première convention collective, l’employeur ne peut congédier un employé de l’unité de négociation — ou prendre des mesures disciplinaires à son égard — sans motif valable.

Arbitrage

(2) En cas de litige entre un employeur et un agent négociateur sur un congédiement ou des mesures disciplinaires qui surviennent pendant la période visée au paragraphe (1), l’agent peut soumettre le litige à un arbitre pour règlement définitif comme s’il s’agissait d’un désaccord, les articles 57 à 66 s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

1998, ch. 26, art. 19.

Représentation

37. Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

1977-78, ch. 27, art. 49; 1984, ch. 39, art. 28, ch. 40, art. 79.

Révocation de l’accréditation et questions connexes

Demande de révocation

38. (1) Tout employé prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

Dates de présentation

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) si l’unité de négociation est régie par une convention collective, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation, sauf consentement du Conseil pour un autre moment;

b) en l’absence de convention collective, à l’expiration du délai d’un an suivant l’accréditation.

Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur

(3) Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter la majorité des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

Dates de présentation

(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée :

a) si la convention collective en vigueur est la première conclue par l’employeur et l’agent négociateur :

(i) à tout moment au cours de la première année d’application de la convention,

(ii) par la suite, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation;

b) dans les autres cas, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.

Cas de grève ou de lock-out

(5) Sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours d’une grève ou d’un lock-out — non interdits par la présente partie — des employés de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 38; 1998, ch. 26, art. 20.

Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur

39. (1) Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée — tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme — , il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation visée par la demande ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle :

a) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;

b) dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.

Restriction

(2) En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.

S.R., ch. L-1, art. 138; 1972, ch. 18, art. 1.

Demande en cas de fraude

40. (1) Le Conseil peut être saisi à tout moment d’une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat au motif que celle-ci a été obtenue frauduleusement. Ont qualité pour présenter cette demande :

a) tout employé de l’unité de négociation représentée par le syndicat;

b) l’employeur des employés de cette unité;

c) tout syndicat ayant comparu devant le Conseil au cours de la procédure d’accréditation.

Révocation pour fraude

(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil révoque, par ordonnance, l’accréditation du syndicat s’il est convaincu que les éléments de preuve à l’appui :

a) d’une part, n’auraient pu, même avec la diligence normale, lui être présentés au cours de la procédure d’accréditation;

b) d’autre part, l’auraient amené à refuser l’accréditation s’ils lui avaient été alors présentés.

S.R., ch. L-1, art. 139 et 140; 1972, ch. 18, art. 1.

Cas des regroupements de syndicats

41. (1) Un regroupement de syndicats accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation peut faire l’objet d’une demande de révocation d’accréditation pour les raisons applicables aux syndicats aux termes de l’article 38 ou du paragraphe 40(1) et, en outre, au motif qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats. Dans ce dernier cas, la demande peut être présentée par tout employé de l’unité de négociation, l’employeur des employés de celle-ci ou un syndicat membre du regroupement.

Révocation

(2) Le Conseil peut, par ordonnance, révoquer l’accréditation du regroupement de syndicats visé par la demande de révocation s’il est d’avis que celui-ci ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats.

Dates de présentation

(3) Les dates de présentation des demandes visées au paragraphe (1) sont celles qui sont prévues pour les demandes présentées aux termes de l’article 38.

S.R., ch. L-1, art. 141; 1972, ch. 18, art. 1.

Effets de la révocation

42. Toute ordonnance rendue en application des articles 39 ou 41 ou du paragraphe 40(2) emporte :

a) cessation d’effet, à compter de sa date ou de la date ultérieure que le Conseil estime indiquée, de toute convention collective conclue entre le syndicat ou le regroupement de syndicats et l’employeur applicable à l’unité de négociation en cause;

b) interdiction pour l’employeur de négocier collectivement et de conclure une convention collective avec le syndicat ou le regroupement de syndicats pendant l’année qui suit la date de l’ordonnance, sauf si, pendant cette période, le Conseil accrédite, au titre de la présente partie, le syndicat ou le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation groupant des employés de cet employeur.

S.R., ch. L-1, art. 142; 1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 50.

Droits et obligations du successeur

Fusions de syndicats et transferts de compétence

43. (1) Dans les cas de fusion de syndicats ou de transfert de compétence entre eux, le syndicat qui succède à un autre syndicat ayant qualité d’agent négociateur au moment de l’opération est réputé subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier, que ceux-ci découlent d’une convention collective ou d’une autre source.

Questions en suspens

(2) Si l’opération visée au paragraphe (1) soulève des questions quant aux droits, privilèges et obligations qu’aurait un syndicat, dans le cadre de la présente partie ou d’une convention collective, à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé qui en fait partie, le Conseil détermine, à la demande d’un syndicat touché par l’opération, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés aux termes de celle-ci.

Enquête et scrutin

(3) En vue de la détermination prévue au paragraphe (2), le Conseil peut procéder à la tenue des enquêtes et scrutins de représentation qu’il estime nécessaires.

S.R., ch. L-1, art. 143; 1972, ch. 18, art. 1.

Définitions

44. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.

«entreprise »
"business"

«entreprise » Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci.

«entreprise provinciale »
"provincial business"

«entreprise provinciale » Installations, ouvrages, entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — dont les relations de travail sont régies par les lois d’une province.

«vente »
"sell"

«vente » S’entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l’application de la présente définition, assimilée à une vente.

Vente de l’entreprise

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent dans les cas où l’employeur vend son entreprise :

a) l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise reste le même;

b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés travaillant dans l’entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ceux-ci;

c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l’entreprise lie l’acquéreur;

d) l’acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.

Changements opérationnels ou vente d’une entreprise provinciale

(3) Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie :

a) le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l’agent négociateur des employés de l’entreprise provinciale en cause demeure l’agent négociateur pour l’application de la présente partie;

b) une convention collective applicable à des employés de l’entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d’avoir effet ou lie l’acquéreur;

c) les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu;

d) les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 44; 1996, ch. 18, art. 8; 1998, ch. 26, art. 21.

Révision d’unités

45. Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l’article 44, le Conseil peut, sur demande de l’employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 45; 1998, ch. 26, art. 22.

Questions à trancher par le Conseil

46. Il appartient au Conseil de trancher, pour l’application de l’article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d’une vente d’entreprise, à l’existence des changements opérationnels et à l’identité de l’acquéreur.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 46; 1998, ch. 26, art. 22.

Administration publique fédérale

47. (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d’un secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :

a) continue d’avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée;

b) reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Demande d’accréditation

(2) Un syndicat peut demander au Conseil son accréditation à titre d’agent négociateur des employés régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); il ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.

Demande d’ordonnance

(3) Dans les cas de transfert visés au paragraphe (1) où les employés sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, demander au Conseil de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).

Prise de décision

(4) Saisi de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle il décide :

a) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

b) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

c) si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s’applique à ces employés :

(i) restera en vigueur,

(ii) si oui, le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est stipulée ou jusqu’à la date antérieure qu’il fixe.

Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective

(5) Si, en application de l’alinéa (4)c), le Conseil décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les soixante jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.

Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective

(6) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, la personne morale ou l’entreprise ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent dixième jour suivant la date du transfert, demander au Conseil de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.

Effet de l’ordonnance

(7) L’ordonnance du Conseil rendue en application de l’alinéa (4)c) a pour effet d’assujettir à la présente partie l’interprétation et l’application de toute convention collective ou décision arbitrale qui en fait l’objet.

Présomption

(8) Pour l’application de l’article 49, la décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie de la convention collective de l’unité de négociation visée par la décision ou constituer la convention collective de celle-ci si elle n’a pas de convention collective; la présente partie — à l’exception de l’article 80 — s’applique au renouvellement ou à la révision de la convention ou à la conclusion d’une nouvelle convention.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 47; 1996, ch. 18, art. 9; 2003, ch. 22, art. 108 et 224(A).

Cas où un avis de négociation collective avait été donné

47.1 Si, avant la radiation ou la séparation visées au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné à l’égard d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale liant les employés d’une personne morale ou d’une entreprise qui, immédiatement avant la radiation ou la séparation, faisait partie de l’administration publique fédérale :

a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;

b) les conditions d’emploi visées à l’alinéa a) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

c) sur demande de la personne morale ou de l’entreprise qui devient l’employeur, ou de l’agent négociateur touché par le changement, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, le Conseil décide par ordonnance :

(i) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

(ii) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

d) dans les cas où le Conseil rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa c), la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective;

e) la présente partie, à l’exception de l’article 80, s’applique à l’avis prévu à l’alinéa d).

1996, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 26, art. 23(F); 2003, ch. 22, art. 109 et 223(E).

Exclusion

47.2 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci du Conseil du Trésor et du ministre responsable du secteur en cause, soustraire un secteur de l’administration publique fédérale qui fait l’objet de l’opération visée au paragraphe 47(1) de l’application des articles 47 et 47.1 dans les cas où il estime que cette mesure sert l’intérêt public.

1996, ch. 18, art. 9; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Contrats successifs de fourniture de services

Définition de « fournisseur précédent »

47.3 (1) Au présent article, «fournisseur précédent » s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :

a) soit des services de sécurité à l’embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de « entreprise fédérale » à l’article 2;

b) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans tout secteur d’activités réglementaire, les règlements étant pris par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Rémunération égale

(2) L’employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d’une convention collective à laquelle la présente partie s’appliquait.

1996, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 26, art. 24.

SECTION IV

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES ET CONVENTIONS COLLECTIVES

Obligation de négocier collectivement

Avis de négociation à la suite de l’accréditation

48. Une fois accrédité pour une unité de négociation et en l’absence de convention collective applicable aux employés de cette unité, l’agent négociateur de celle-ci — ou l’employeur — peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective.

S.R., ch. L-1, art. 146; 1972, ch. 18, art. 1.

Avis de négociation : conclusion de nouvelle convention, renouvellement ou révision

49. (1) Toute partie à une convention collective peut, au cours des quatre mois précédant sa date d’expiration, ou au cours de la période plus longue fixée par la convention, transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.

Révision avant échéance

(2) Si la convention collective prévoit la possibilité de révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie qui y est habilitée à ce faire peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la révision en cause.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 49; 1998, ch. 26, art. 25.

Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités

50. Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et l’employeur doivent :

(i) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

(ii) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective;

b) tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier.

S.R., ch. L-1, art. 148; 1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 51.

Changement technologique

Définition de « changement technologique »

51. (1) Au présent article ainsi qu’aux articles 52 à 55, «changement technologique » s’entend à la fois de :

a) l’adoption par l’employeur, dans son entreprise, ses activités ou ses ouvrages, d’équipement ou de matériels différents, par leur nature ou leur mode d’opération, de ceux qu’il y utilisait antérieurement;

b) tout changement dans le mode d’exploitation de l’entreprise directement rattaché à cette adoption.

Application des art. 52, 54 et 55

(2) Les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas à l’employeur et à l’agent négociateur qui sont liés par une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’employeur a donné à l’agent négociateur un avis écrit du changement technologique qui est pour l’essentiel conforme à l’avis décrit au paragraphe 52(2) :

(i) soit avant la date de conclusion de la convention collective, si cette conclusion fait suite à un avis de négociation collective donné conformément à l’article 48,

(ii) soit, dans le cas d’application du paragraphe 49(1), au plus tard le dernier jour où l’avis de négociation collective en vue de la conclusion de la convention collective aurait pu être donné aux parties conformément à ce paragraphe;

b) la convention énonce des modalités de négociation et de règlement définitif des problèmes relatifs aux conditions ou à la sécurité d’emploi que risque de soulever un changement technologique pendant sa durée d’application;

c) la convention renferme des dispositions :

(i) d’une part destinées à aider les employés touchés par un changement technologique à s’adapter aux effets de ce changement,

(ii) d’autre part stipulant que les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas pendant sa durée d’application à l’employeur et à l’agent négociateur.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 51; 1999, ch. 31, art. 162(A).

Avis de changement technologique

52. (1) L’employeur lié par une convention collective et qui se propose d’effectuer un changement technologique de nature à influer sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés régis par la convention est tenu d’en donner avis à l’agent négociateur partie à la convention au moins cent vingt jours avant la date prévue pour le changement.

Teneur de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit être donné par écrit et contenir les éléments suivants :

a) la nature du changement technologique;

b) la date à laquelle l’employeur se propose de l’effectuer;

c) le nombre approximatif et la catégorie des employés risquant d’être touchés;

d) l’effet que le changement est susceptible d’avoir sur les conditions ou la sécurité d’emploi de ces employés;

e) les renseignements réglementaires visés au paragraphe (4).

Détails du changement proposé

(3) L’employeur ayant donné l’avis fournit, à la demande de l’agent négociateur, une déclaration écrite :

a) exposant en détail la nature du changement technologique proposé;

b) indiquant le nom des employés risquant d’être les premiers touchés;

c) donnant la justification du changement.

Règlements

(4) Sur recommandation du Conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser ce qui, dans le cadre de l’application des paragraphes (1) et 54(2), constitue, pour une entreprise fédérale quelconque, un nombre appréciable d’employés, ou spécifier le mode de détermination de ce nombre;

b) exiger, aux fins de l’avis de changement technologique, la fourniture de renseignements autres que ceux prévus au paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 52; 1999, ch. 31, art. 152(A).

Demande d’ordonnance concernant un changement technologique

53. (1) S’il estime que les articles 52, 54 et 55 s’appliquent à l’employeur et que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 52, l’agent négociateur peut, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a pris ou, selon le Conseil, aurait dû prendre connaissance du défaut en question, demander à celui-ci de statuer par ordonnance en l’espèce.

Ordonnance

(2) Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments sur la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, décider :

a) soit que l’employeur n’était pas assujetti à l’application des articles 52, 54 et 55;

b) soit qu’au contraire il était assujetti à cette application et ne s’est pas conformé à l’article 52.

Teneur

(3) Le Conseil peut, dans toute ordonnance qu’il rend soit en application de l’alinéa (2)b) soit après consultation avec les parties en attendant de rendre la décision visée au paragraphe (2), enjoindre à l’employeur :

a) de suspendre la mise en oeuvre du changement technologique en question pendant le délai, de cent vingt jours au maximum, que le Conseil juge approprié;

b) de réintégrer dans ses fonctions tout employé déplacé par suite du changement technologique;

c) d’indemniser les employés réintégrés de toute perte de salaire subie par suite du déplacement.

Présomption d’avis

(4) L’ordonnance que rend le Conseil en application de l’alinéa (2)b) est réputée constituer un avis de changement technologique donné par l’employeur en application de l’article 52. Simultanément, le Conseil donne, par ordonnance, l’autorisation à l’agent négociateur de signifier à l’employeur un avis de négociation collective pour la fin visée au paragraphe 54(1).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 53; 1998, ch. 26, art. 26; 1999, ch. 31, art. 162(A).

Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation

54. (1) Dans les trente jours suivant la date de la réception de l’avis de changement technologique visé à l’article 52, l’agent négociateur peut, afin d’aider les employés touchés par le changement à s’adapter aux effets de celui-ci, demander au Conseil de lui donner, par ordonnance, l’autorisation de signifier à l’employeur un avis de négociation collective en vue :

a) soit de la révision des dispositions de la convention collective traitant des conditions ou de la sécurité d’emploi;

b) soit de l’incorporation dans la convention de nouvelles dispositions concernant ces questions.

Ordonnance d’autorisation

(2) Le Conseil peut, par ordonnance, donner l’autorisation demandée aux termes du paragraphe (1) s’il est convaincu que le changement technologique en question aura vraisemblablement des répercussions notables et défavorables sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés liés par la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur.

S.R., ch. L-1, art. 152; 1972, ch. 18, art. 1.

Conditions préalables au changement technologique

55. L’employeur visé par la demande présentée aux termes du paragraphe 54(1) ne peut pas procéder au changement technologique en question :

a) tant que le Conseil n’a pas rendu d’ordonnance refusant à l’agent négociateur l’autorisation demandée;

b) si le Conseil accorde l’autorisation, avant :

(i) soit la conclusion d’un accord au terme des négociations collectives,

(ii) soit l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).

S.R., ch. L-1, art. 153; 1972, ch. 18, art. 1.

Contenu et interprétation des conventions collectives

Effet de la convention collective

56. Pour l’application de la présente partie et sous réserve des dispositions contraires de celle-ci, la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur lie l’agent négociateur, les employés de l’unité de négociation régie par la convention et l’employeur.

S.R., ch. L-1, art. 154; 1972, ch. 18, art. 1.

Clause de règlement définitif sans arrêt de travail

57. (1) Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une clause prévoyant le mode — par arbitrage ou toute autre voie — de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les employés qu’elle régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.

Nomination d’un arbitre

(2) En l’absence de cette clause, tout désaccord entre les parties à la convention collective est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis par elles, pour règlement définitif :

a) soit à un arbitre de leur choix;

b) soit, en cas d’impossibilité d’entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l’une ou l’autre partie au ministre, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.

Idem

(3) Lorsque la convention prévoit, comme mécanisme de règlement, le renvoi à un conseil d’arbitrage, tout désaccord est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis à un arbitre conformément aux alinéas (2)a) et b) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.

Demande au ministre

(4) Lorsque la convention collective prévoit le règlement définitif des désaccords par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président — , l’une ou l’autre des parties — ou un représentant — peut, malgré toute disposition de la convention collective, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.

Nomination par le ministre

(5) Le ministre procède à la nomination demandée aux termes du paragraphe (4), après enquête, s’il le juge nécessaire.

Présomption

(6) L’arbitre ou le président nommé ou choisi en vertu des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été nommé aux termes de la convention collective.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 57; 1998, ch. 26, art. 59(A).

Caractère définitif des décisions

58. (1) Les ordonnances ou décisions d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre sont définitives et ne peuvent être ni contestées ni révisées par voie judiciaire.

Interdiction de recours extraordinaires

(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

Statut

(3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, l’arbitre nommé en application d’une convention collective et le conseil d’arbitrage ne constituent pas un office fédéral au sens de cette loi.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 58; 1999, ch. 31, art. 153(A); 2002, ch. 8, art. 182.

Transmission et publicité des décisions

59. L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage transmet au ministre copie de ses décisions ou ordonnances; une copie doit aussi être accessible au public selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 59; 1998, ch. 26, art. 59(A).

Pouvoirs des arbitres

60. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs suivants :

a) ceux qui sont conférés au Conseil par les alinéas 16a), b), c) et f.1);

a.1) celui d’interpréter et d’appliquer les lois relatives à l’emploi et de rendre les ordonnances qu’elles prévoient, même dans les cas où elles entrent en conflit avec la convention collective;

a.2) celui de rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées;

a.3) celui de tenir compte des observations présentées sous une forme qu’il juge indiquée ou que les parties acceptent;

a.4) celui de rendre les ordonnances ou de donner les directives qu’il juge indiquées pour accélérer les procédures ou prévenir le recours abusif à l’arbitrage;

b) celui de décider si l’affaire qui lui est soumise est susceptible d’arbitrage.

Prorogation des délais

(1.1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut proroger tout délai — même expiré — applicable aux procédures de grief ou à l’arbitrage prévu par la convention collective s’il est d’avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l’autre partie.

Médiation

(1.2) En tout état de cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut, avec le consentement des parties, les aider à régler tout désaccord entre elles, sans qu’il soit porté atteinte à sa compétence à titre d’arbitre ou de conseil d’arbitrage chargé de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

Idem

(2) Dans les cas de congédiement ou de mesures disciplinaires justifiés, et en l’absence, dans la convention collective, de sanction particulière pour la faute reprochée à l’employé en cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision de l’employeur toute autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 60; 1998, ch. 26, art. 27.

Procédure

61. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 61; 1999, ch. 31, art. 154(A).

Décisions du conseil d’arbitrage

62. Pour les désaccords visés au paragraphe 57(1), la décision du conseil d’arbitrage se prend à la majorité des membres; à défaut de majorité, elle appartient au président.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 62; 1998, ch. 26, art. 59(A).

Frais de l’arbitrage

63. En matière d’arbitrage des désaccords visés au paragraphe 57(1) et sauf stipulation contraire de la convention collective ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte :

a) ses propres frais ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé;

b) une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 63; 1998, ch. 26, art. 59(A).

Délai pour rendre une décision

64. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage rend ses ordonnances ou décisions dans les soixante jours suivant sa nomination ou la nomination du président du conseil d’arbitrage, dans le cas du second, sauf :

a) soit stipulation contraire de la convention collective ou entente à l’effet contraire entre les parties;

b) soit circonstances indépendantes de sa volonté rendant impossible l’observation du délai.

Calcul du délai

(2) Les jours pendant lesquels la procédure d’arbitrage est suspendue en vertu du paragraphe 65(2) ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

Cas d’inobservation

(3) L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, ni d’invalider les ordonnances ou décisions que celui-ci rend après l’expiration du délai.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 64; 1998, ch. 26, art. 59(A); 1999, ch. 31, art. 162(A).

Renvoi au Conseil

65. (1) Toute question soulevée dans une affaire d’arbitrage et se rapportant à l’existence d’une convention collective ou à l’identité des parties ou des employés qu’elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour décision, par l’arbitre, le conseil d’arbitrage, le ministre ou toute prétendue partie.

Poursuite de la procédure d’arbitrage

(2) Le renvoi visé au paragraphe (1) ne suspend la procédure engagée devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage que si l’un ou l’autre décide que la nature de la question le justifie ou que le Conseil lui-même ordonne la suspension.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 65; 1998, ch. 26, art. 28.

Exécution des décisions

66. (1) La personne ou l’organisation touchée par l’ordonnance ou la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage peut, après un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision ou après la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision.

Idem

(2) L’ordonnance ou la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage déposée aux termes du paragraphe (1) est enregistrée à la Cour fédérale; l’enregistrement lui confère la valeur des autres jugements de ce tribunal et ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que ceux-ci.

S.R., ch. L-1, art. 159; 1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 57.

Durée de la convention collective

67. (1) La convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est conclue pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée stipulée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur; les parties ne peuvent y mettre fin avant l’expiration de l’année qu’avec le consentement du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 36(2).

Révision de la convention collective

(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective de prévoir la révision de toute disposition de celle-ci ne portant pas sur sa durée.

Changement de la date d’expiration

(3) Le Conseil peut, sur demande conjointe des deux parties à une convention collective, modifier, par ordonnance, la date d’expiration de la convention afin de la faire coïncider avec celle d’autres conventions collectives auxquelles l’employeur est partie.

Règlement des désaccords

(4) Malgré toute disposition contraire de la convention collective, la clause obligatoire visée au paragraphe 57(1) demeure en vigueur après l’expiration de la convention tant que n’ont pas été remplies les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).

Pouvoirs de l’arbitre à l’expiration de la convention

(5) Les cas de désaccords portant sur une disposition de la convention collective et survenant dans l’intervalle qui sépare l’expiration de celle-ci et l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) :

a) peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage;

b) sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 57 à 66.

Pouvoirs de l’arbitre lorsque les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies

(6) Lorsque survient un litige concernant le congédiement d’un employé de l’unité de négociation — ou la prise de mesures disciplinaires à son égard — au cours de la période qui commence à la date à laquelle les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) sont remplies et se termine le jour de la conclusion d’une nouvelle convention collective ou d’une convention collective révisée, l’agent négociateur peut soumettre le litige pour règlement définitif en conformité avec les dispositions de la convention collective antérieure qui porte sur le règlement des désaccords. Les dispositions pertinentes de la convention collective et les articles 57 à 66 s’appliquent au règlement du litige, avec les modifications nécessaires.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 67; 1998, ch. 26, art. 29.

Clauses autorisées

68. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective d’y inclure une disposition qui :

a) soit impose, comme condition d’emploi, l’adhésion à un syndicat déterminé;

b) soit donne la préférence, en matière d’emploi, aux adhérents d’un syndicat déterminé.

S.R., ch. L-1, art. 161; 1972, ch. 18, art. 1.

Sens de « placement »

69. (1) Pour l’application du présent article, sont compris dans le placement l’affectation, la désignation, la sélection, la répartition du travail et l’établissement des horaires.

Bureau d’embauchage

(2) Le syndicat qui, aux termes d’une convention collective, s’occupe du placement de demandeurs d’emploi pour l’employeur est tenu d’établir des règles à cette fin et de les appliquer de façon juste et non discriminatoire.

Affichage des règles

(3) Les règles visées au paragraphe (2) doivent être affichées bien en vue dans tout local du syndicat où se réunissent habituellement des personnes qui se présentent en vue du placement.

1977-78, ch. 27, art. 58; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53.

Précompte obligatoire des cotisations

Retenue de la cotisation syndicale

70. (1) À la demande du syndicat qui est l’agent négociateur des employés d’une unité de négociation, la convention collective conclue avec l’employeur doit contenir une disposition obligeant ce dernier à prélever sur le salaire versé à chaque employé régi par la convention, que celui-ci adhère ou non au syndicat, le montant de la cotisation syndicale normale et à le remettre sans délai au syndicat.

Objection d’ordre religieux

(2) S’il est convaincu que le refus d’un employé de faire partie d’un syndicat ou de lui verser la cotisation syndicale normale est fondé sur ses croyances ou convictions religieuses, le Conseil peut, par ordonnance, exempter l’employé des dispositions de la convention collective exigeant soit l’adhésion syndicale comme condition d’emploi, soit le versement de la cotisation syndicale normale à un syndicat. L’intéressé est alors tenu de verser, soit directement, soit par prélèvement sur son salaire, un montant équivalent à la cotisation syndicale normale à un organisme de bienfaisance enregistré agréé à la fois par l’employé et le syndicat.

Désignation par le Conseil

(3) Faute d’entente entre l’employé et le syndicat sur l’organisme de bienfaisance enregistré, le Conseil peut désigner lui-même celui-ci.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«cotisation syndicale normale »
"regular union dues"

«cotisation syndicale normale »

a) Dans le cas de l’employé adhérent, la somme versée régulièrement en montants égaux par les adhérents du syndicat conformément aux statuts et aux règlements administratifs du syndicat;

b) dans le cas du non-adhérent, la cotisation visée à l’alinéa a) à l’exclusion de toute somme prélevée au titre de la pension, de la retraite ou de l’assurance-maladie ou de tous autres avantages réservés aux seuls adhérents du syndicat.

«organisme de bienfaisance enregistré »
"registered charity"

«organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

«organisme de charité enregistré » [Abrogée, 1999, ch. 31, art. 241]

L.R. (1985), ch. L-2, art. 70; 1999, ch. 31, art. 162(A), 241(F) et 246(F).

SECTION V

CONCILIATION ET PREMIÈRE CONVENTION

Service fédéral de médiation et de conciliation

Service fédéral de médiation et de conciliation

70.1 (1) Le Service fédéral de médiation et de conciliation, composé de fonctionnaires du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, conseille le ministre du Travail en matière de questions liées aux relations industrielles et est chargé de favoriser l’établissement de relations harmonieuses entre les syndicats et les employeurs en offrant son aide dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives et de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre.

Directeur du Service

(2) Le directeur du Service est responsable envers le ministre de l’exécution de ses fonctions liées au règlement des différends.

1998, ch. 26, art. 30; 2005, ch. 34, art. 79.

Procédures de conciliation

Notification du différend

71. (1) Une fois donné l’avis de négociation collective, l’une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie;

b) les parties ont négocié collectivement mais n’ont pu parvenir à un accord.

Remise à l’autre partie

(2) La partie qui envoie l’avis de différend en fait parvenir sans délai une copie à l’autre partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 71; 1998, ch. 26, art. 30.

Options du ministre

72. (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis qui lui a été donné aux termes de l’article 71, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) nomination d’un conciliateur;

b) nomination d’un commissaire-conciliateur;

c) constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 82;

d) notification aux parties, par écrit, de son intention de ne procéder à aucune des mesures visées aux alinéas a), b) et c).

Idem

(2) Même sans avoir reçu l’avis prévu à l’article 71, le ministre peut prendre toute mesure visée aux alinéas (1)a), b) ou c) s’il l’estime opportun pour aider les parties à conclure ou à réviser une convention collective.

Limite

(3) Le ministre ne peut prendre qu’une des mesures que prévoit le présent article à l’égard d’un différend visant une unité de négociation collective.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 72; 1998, ch. 26, art. 31; 1999, ch. 31, art. 155(A).

Remise de l’avis au conciliateur

73. (1) Dès qu’un conciliateur est nommé en application du paragraphe 72(1), le ministre lui remet une copie de l’avis mentionné à l’article 71.

Fonctions du conciliateur

(2) Il incombe ensuite au conciliateur :

a) de rencontrer sans délai les parties et de les aider à conclure ou réviser la convention collective;

b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de faire rapport à celui-ci des résultats de son intervention.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 73; 1998, ch. 26, art. 32.

Remise de l’avis

74. (1) Le ministre remet une copie de l’avis de différend mentionné à l’article 71 au commissaire-conciliateur ou aux membres de la commission de conciliation immédiatement après sa nomination ou la constitution de la commission, selon le cas; il peut également, jusqu’à ce que leur rapport ait été remis, leur soumettre d’autres questions.

Mission du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation

(2) Il incombe au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation :

a) de mettre immédiatement tout en oeuvre pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective;

b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou de sa constitution ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de remettre au ministre un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

Rapport de la commission

(3) Le rapport présenté par la majorité des membres de la commission de conciliation — ou, s’il n’y a pas majorité, celui du président — vaut rapport de la commission.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 74; 1998, ch. 26, art. 33.

Délai maximal

75. (1) Sauf si les parties y consentent, le ministre ne peut prolonger le délai avant l’expiration duquel le conciliateur est tenu de lui faire rapport des résultats de son intervention ni le délai de remise du rapport d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation au-delà du soixantième jour suivant la date de la nomination ou de la constitution.

Présomption

(2) Sauf s’il fait effectivement rapport plus tôt, le conciliateur est réputé avoir fait rapport au ministre le soixantième jour suivant la date de sa nomination ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

Présomption

(3) Sauf si le rapport lui est effectivement remis plus tôt, le ministre est réputé l’avoir reçu le soixantième jour suivant la date de la nomination du commissaire-conciliateur ou de la constitution de la commission, ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 75; 1998, ch. 26, art. 33.

Réexamen du rapport

76. Le ministre peut enjoindre au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation, selon le cas, de réexaminer et de clarifier ou développer toute partie de son rapport.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 76; 1998, ch. 26, art. 33.

Communication du rapport

77. Après avoir reçu le rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation, le ministre :

a) en met sans délai une copie à la disposition des parties au différend;

b) peut le rendre public de la manière qui lui paraît opportune.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 77; 1998, ch. 26, art. 33.

Accord des parties

78. Tant que le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation n’a pas remis son rapport, les parties peuvent convenir par écrit qu’elles seront liées par ses recommandations. Dans ce cas, elles sont tenues de donner immédiatement suite aux recommandations présentées.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 78; 1998, ch. 26, art. 33.

Entente

79. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir par écrit, notamment dans une convention collective, de soumettre toute question liée au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, ou à la conclusion d’une nouvelle convention collective à une personne ou un organisme pour décision définitive et exécutoire.

Conséquence de l’entente

(2) L’entente suspend le droit de grève ou de lock-out et constitue l’engagement de mettre en oeuvre la décision.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 79; 1998, ch. 26, art. 33.

Première convention collective

Renvoi au Conseil

80. (1) Si l’avis de négociation collective visé à l’article 48 se rapporte à la première convention collective à conclure entre les parties quant à l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité et que les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, le ministre peut, s’il le juge utile, ordonner au Conseil de faire enquête sur le différend et, si celui-ci l’estime indiqué, de fixer les modalités de la première convention collective entre les parties.

Établissement de la première convention par le Conseil

(2) Le Conseil doit se conformer aux instructions que le ministre lui donne aux termes du paragraphe (1); s’il fixe les modalités de la première convention collective, celles-ci constituent la convention et lient les parties et les employés de l’unité de négociation tant qu’elles ne sont pas modifiées par consentement mutuel écrit des parties.

Fixation des modalités

(3) En fixant les modalités de la première convention collective, le Conseil doit donner aux parties la possibilité de présenter des éléments de preuve et leurs arguments. Il peut tenir compte des points suivants :

a) la mesure dans laquelle les parties ont négocié de bonne foi pour tenter de conclure la convention;

b) les conditions d’emploi ayant fait l’objet d’éventuelles négociations collectives pour des employés exerçant des fonctions identiques ou analogues, dans des circonstances identiques ou analogues, à celles des employés de l’unité de négociation;

c) toutes autres questions susceptibles d’aider à en arriver à des conditions justes et raisonnables dans les circonstances.

Durée de la convention

(4) La première convention collective est en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date de la fixation de ses modalités par le Conseil.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 80; 1998, ch. 26, art. 34.

Constitution des commissions de conciliation

Composition

81. (1) La commission de conciliation se compose de trois membres nommés de la manière prévue à l’article 82.

Incompatibilité

(2) Ne peut être nommée à la commission de conciliation la personne dont les intérêts financiers sont susceptibles d’être directement touchés par l’affaire portée devant celle-ci.

S.R., ch. L-1, art. 172; 1972, ch. 18, art. 1.

Désignation par les parties

82. (1) En prévision de la constitution d’une commission de conciliation, le ministre adresse sans délai à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception, un candidat pour cette commission et nomme les candidats proposés dans le délai.

Absence de désignation

(2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre nomme membre de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

Nomination du président

(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination du second d’entre eux, les deux membres nommés en application des paragraphes (1) ou (2) proposent, pour le poste de président de la commission de conciliation, le nom d’une troisième personne disposée à agir en cette qualité. Le ministre entérine leur choix en nommant cette personne président de la commission.

Absence de candidature

(4) Faute de candidature proposée dans les conditions fixées au paragraphe (3), le ministre nomme immédiatement au poste de président de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 82; 1998, ch. 26, art. 35(A) et 59(A).

Avis de constitution

83. Dès que les membres de la commission de conciliation ont été nommés, le ministre en communique les noms aux parties. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée en conformité avec la présente partie, à la date de la communication.

1972, ch. 18, art. 1.

Dispositions générales

Pouvoirs du commissaire et de la commission

84. Le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation peuvent :

a) fixer chacun leur propre procédure;

b) exercer, pour toute affaire dont ils sont saisis, les pouvoirs conférés au Conseil, pour ses propres affaires, par les alinéas 16a), b), c), f) et h);

c) déléguer à quiconque les pouvoirs visés aux alinéas 16b) ou f) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 84; 1999, ch. 31, art. 156.

Séances

85. (1) Le président de la commission de conciliation :

a) fixe les dates, heures et lieux des séances de la commission, après consultation des autres membres;

b) en donne avis aux parties;

c) à la fin des séances, en transmet au ministre un compte rendu détaillé, certifié par lui et comportant les noms des membres et témoins présents à chaque séance.

Quorum

(2) Le quorum est constitué par le président de la commission de conciliation et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la séance.

Remplaçant

(3) Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission de conciliation ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités fixées à l’article 82.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 85; 1998, ch. 26, art. 59(A); 1999, ch. 31, art. 162(A).

Impossibilité de recours judiciaires

86. Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

a) soit contester la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire-conciliateur ou la constitution d’une commission de conciliation, ou le refus d’y procéder;

b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 86; 1998, ch. 26, art. 36.

Inadmissibilité en justice

87. Les rapports ou les comptes rendus de délibérations de commissaires-conciliateurs ou de commissions de conciliation ne sont pas, sauf en cas de poursuite pour parjure, admissibles en justice, non plus que les témoignages recueillis par ceux-ci.

1972, ch. 18, art. 1.

SECTION V.1

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GRÈVES ET DE LOCK-OUT

Définitions

87.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«employeur »
"employer"

«employeur » S’entend également d’une organisation patronale.

«syndicat »
"trade union"

«syndicat » S’entend également d’un regroupement de syndicats.

1998, ch. 26, art. 37.

Préavis de grève

87.2 (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures à l’employeur pour l’informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

Préavis de lock-out

(2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’employeur est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures au syndicat pour l’informer de la date à laquelle le lock-out sera déclenché; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

Nouveau préavis

(3) Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, si la grève ou le lock-out n’est pas déclenché à la date mentionnée dans le préavis donné en vertu des paragraphes (1) ou (2), le syndicat ou l’employeur qui désire déclencher une grève ou un lock-out est tenu de donner un nouveau préavis d’au moins soixante-douze heures.

1998, ch. 26, art. 37.

Scrutin secret — grève

87.3 (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat ne peut déclarer ou autoriser une grève sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’employeur, un vote au scrutin secret auquel tous les employés de l’unité ont eu le droit de participer et sans que la grève ait été approuvée par la majorité des votants.

Scrutin secret — lock-out

(2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’organisation patronale ne peut déclarer ou provoquer un lock-out sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’organisation patronale, un vote au scrutin secret auquel tous les employeurs membres de l’organisation ont eu le droit de participer et sans que le lock-out ait été approuvé par la majorité des votants.

Déroulement du scrutin

(3) Le scrutin tenu en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) se déroule de façon à ce que tous les employés ou tous les employeurs qui ont droit de vote aient la possibilité de participer et d’être informés des résultats.

Demande de déclaration d’invalidité du vote

(4) L’employé membre de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

Demande de déclaration d’invalidité

(5) L’employeur membre d’une organisation patronale ayant tenu un vote de lock-out qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

Procédure sommaire

(6) Le Conseil peut rejeter de façon sommaire une demande de déclaration d’invalidité du vote s’il est convaincu que les allégations qu’elle comporte n’auraient eu, si elles étaient prouvées, aucune incidence sur le résultat du vote.

Déclaration d’invalidité

(7) S’il prononce l’invalidité du vote, le Conseil peut en ordonner un nouveau en conformité avec les modalités qu’il fixe dans l’ordonnance.

1998, ch. 26, art. 37.

Maintien de certaines activités

87.4 (1) Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités — prestation de services, fonctionnement d’installations ou production d’articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

Avis à l’autre partie

(2) L’employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l’avis de négociation collective, transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

Entente entre les parties

(3) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties s’entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposer une copie de l’entente auprès du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

Absence d’entente

(4) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

Renvoi ministériel

(5) En tout temps après la remise de l’avis de différend, le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l’application du paragraphe (1) ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

Ordonnance du Conseil

(6) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre — rendre une ordonnance :

a) désignant les activités dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;

b) précisant de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur, le syndicat et les employés membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;

c) prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée à l’application du présent article.

Révision de l’ordonnance

(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s’il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu’il juge indiquées dans les circonstances.

Règlement du différend

(8) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, le Conseil, s’il est convaincu que le niveau d’activité à maintenir est tel qu’il rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out, peut, pour permettre le règlement du différend, ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.

1998, ch. 26, art. 37.

Maintien des droits

87.5 (1) Si une demande est présentée au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(4) ou un renvoi est fait au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(5), l’employeur ne peut modifier ni les taux de salaire ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier tant que le Conseil n’a pas rendu sa décision ou que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, la dernière de ces éventualités à survenir étant retenue.

Maintien des droits

(2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec l’article 87.4.

Continuation de la grève ou du lock-out

(3) Le renvoi prévu au paragraphe 87.4(5) — fait au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie — ou la demande ou le renvoi prévus au paragraphe 87.4(7) n’ont pas pour effet de suspendre la grève ou le lock-out.

1998, ch. 26, art. 37.

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité affectée par la grève ou le lock-out.

1998, ch. 26, art. 37.

Services aux navires céréaliers

87.7 (1) Pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur du secteur du débardage ou d’un autre secteur d’activités visé à l’alinéa a) de la définition de « entreprise fédérale » à l’article 2, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l’amarrage et à l’appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréées, ainsi qu’à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d’un port.

Maintien des droits

(2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec le paragraphe (1).

Ordonnance du Conseil

(3) Sur demande présentée par un employeur ou un syndicat concerné ou sur renvoi fait par le ministre, le Conseil peut trancher toute question liée à l’application du paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu’il estime indiquées pour en assurer la mise en oeuvre.

1998, ch. 26, art. 37.

SECTION VI

INTERDICTIONS ET RECOURS

Grèves et lock-out

Définitions

88. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«employeur »
"employer"

«employeur » Y est assimilée l’organisation patronale.

«syndicat »
"trade union"

«syndicat » Y est assimilé le regroupement de syndicats.

1972, ch. 18, art. 1.

Interdiction de grève ou de lock-out pendant une convention collective

88.1 Les grèves et les lock-out sont interdits pendant la durée d’une convention collective sauf si, à la fois :

a) l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec la présente partie, compte non tenu du paragraphe 49(1);

b) les conditions prévues par le paragraphe 89(1) ont été remplies.

1998, ch. 26, art. 38.

Conditions relatives aux grèves et lock-out

89. (1) Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;

b) les deux :

(i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),

(ii) soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;

c) le ministre a :

(i) soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,

(ii) soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);

d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :

(i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,

(ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,

(iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,

(iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);

e) le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);

f) les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.

Participation d’employés à une grève

(2) Il est interdit à l’employé de participer à une grève sauf si :

a) d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été adressé en vertu de la présente partie;

b) d’autre part, les conditions énoncées au paragraphe (1) ont été remplies pour cette unité de négociation.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 89; 1998, ch. 26, art. 39; 1999, ch. 31, art. 157(A).

Suspension de la grève ou du lock-out

90. (1) S’il estime qu’une grève ou un lock-out qui a été déclenché ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est ou serait, bien que conforme à la présente partie, préjudiciable à l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher le déclenchement de la grève ou du lock-out au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.

Rapport du ministre

(2) Le ministre est tenu de déposer devant le Parlement, dans les dix premiers jours de séance de la session qui suit, un rapport exposant les raisons qui ont motivé la prise du décret visé au paragraphe (1).

1972, ch. 18, art. 1; 1984, ch. 39, art. 33.

Déclarations relatives aux grèves et lock-out

Demande de déclaration d’illégalité d’une grève

91. (1) S’il estime soit qu’un syndicat a déclaré ou autorisé une grève qui a eu, a ou aurait pour effet de placer un employé en situation de contravention à la présente partie, soit que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une telle grève, l’employeur peut demander au Conseil de déclarer la grève illégale.

Déclaration d’illégalité

(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de présenter des arguments, déclarer la grève illégale et, à la demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :

a) enjoindre au syndicat d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser une grève, et d’en informer immédiatement les employés concernés;

b) interdire à tout employé de participer à la grève;

c) ordonner à tout employé qui participe à la grève de reprendre son travail;

d) sommer tout syndicat dont font partie les employés touchés par l’ordonnance visée aux alinéas b) ou c), ainsi que les dirigeants ou représentants du syndicat, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance des intéressés.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 91; 1998, ch. 26, art. 40; 1999, ch. 31, art. 162(A).

Déclaration d’illégalité et interdiction de lock-out

92. À la demande du syndicat qui prétend qu’un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l’employeur la possibilité de présenter des arguments, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l’employeur :

a) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de s’abstenir de déclarer ou provoquer le lock-out;

b) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de mettre fin au lock-out et de permettre aux employés concernés de reprendre leur travail;

c) de porter immédiatement à la connaissance des employés visés par le lock-out, réel ou potentiel, les ordonnances rendues en application des alinéas a) ou b).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 92; 1998, ch. 26, art. 41; 1999, ch. 31, art. 162(A).

Teneur et durée des ordonnances

93. (1) Les ordonnances rendues en application des articles 91 ou 92 :

a) renferment les dispositions que le Conseil juge indiquées en l’occurrence;

b) sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

Prorogation ou révocation des ordonnances

(2) À la demande de l’employeur ou du syndicat qui était le demandeur dans le cas visé à l’article 91 ou 92 ou des autres intéressés — notamment employeurs, syndicats ou employés — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, le Conseil peut, par une ordonnance supplémentaire :

a) soit proroger la première, pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;

b) soit la révoquer.

1977-78, ch. 27, art. 64.

Pratiques déloyales

Intervention de l’employeur dans les affaires syndicales

94. (1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

a) de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par celui-ci;

b) de fournir une aide financière ou autre à un syndicat.

Exception

(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l’employeur :

a) soit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes en faveur d’un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui :

(i) permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s’occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui,

(ii) assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, de l’application d’une convention collective et des questions connexes,

(iii) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat;

b) soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés des avantages, notamment en matière de retraite ou d’assurance-maladie;

c) soit d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.

Interdiction relative aux travailleurs de remplacement

(2.1) Il est interdit à tout employeur ou quiconque agit pour son compte d’utiliser, dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation, les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date de remise de l’avis de négociation collective et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out.

Autres interdictions relatives aux employeurs

(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de la suspendre, muter ou mettre à pied, ou de faire à son égard des distinctions injustes en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle adhère à un syndicat ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir — , ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’un syndicat,

(ii) elle a été expulsée d’un syndicat ou suspendue pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà,

(iii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

(iv) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

(v) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,

(vi) elle a participé à une grève qui n’est pas interdite par la présente partie ou exercé un droit quelconque prévu par cette dernière;

b) d’imposer, dans un contrat de travail, une condition visant à empêcher ou ayant pour effet d’empêcher un employé d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;

c) de suspendre ou congédier un employé, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des fonctions et responsabilités d’un autre employé qui participe à une grève ou est victime d’un lock-out non interdits par la présente partie;

d) de priver un employé des droits à pension ou des prestations de retraite auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas :

(i) soit cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève non interdits par la présente partie,

(ii) soit été congédié en violation de la présente partie;

d.1) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, d’annuler ou de menacer d’annuler une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance dont les employés sont bénéficiaires — que la police soit administrée par l’employeur ou par un tiers — à la condition que l’agent négociateur lui ait remis ou ait tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance en question demeure valide;

d.2) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies et que l’agent négociateur lui a remis ou a tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance mentionnée à l’alinéa d.1) demeure valide, de refuser ou de menacer de refuser à un employé des avantages prévus par la police et auxquels l’employé avait droit avant que ces conditions ne soient remplies;

e) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :

(i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, à titre de témoin ou autrement,

(ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de divulguer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;

f) de suspendre ou congédier une personne qui travaille pour lui, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;

g) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention avec un syndicat autre que celui qui est l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 94; 1998, ch. 26, art. 42; 1999, ch. 31, art. 158(A) et 162(A); 2000, ch. 20, art. 23(A).

Interdictions relatives aux syndicats

95. Il est interdit à tout syndicat et à quiconque agit pour son compte :

a) de chercher à obliger un employeur à négocier collectivement avec lui alors qu’il n’a pas qualité d’agent négociateur pour quelque unité de négociation comprenant des employés de cet employeur;

b) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention pour une unité de négociation qu’il sait ou, selon le Conseil, devrait savoir représentée à titre d’agent négociateur par un autre syndicat;

c) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation patronale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre;

d) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un employé et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat;

e) d’exiger d’un employeur qu’il mette fin à l’emploi d’un employé parce que celui-ci a été expulsé du syndicat ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà;

f) d’expulser un employé du syndicat ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en lui appliquant d’une manière discriminatoire les règles du syndicat relatives à l’adhésion;

g) de prendre des mesures disciplinaires contre un employé ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline du syndicat;

h) d’expulser un employé du syndicat, ou de le suspendre, ou prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

i) de faire des distinctions injustes à l’égard d’une personne en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat, d’user de menaces ou de coercition à son encontre ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

(ii) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

(iii) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.

1972, ch. 18, art. 1.

Interdiction générale

96. Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à un syndicat.

1972, ch. 18, art. 1.

Plaintes au Conseil

97. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :

a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94 ou 95;

b) soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 96.

Délai de présentation

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

(3) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 43]

Restriction relative aux plaintes contre les syndicats

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la plainte reprochant à un syndicat ou à une personne agissant pour son compte d’avoir violé les alinéas 95f) ou g) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été observées :

a) le plaignant a suivi la procédure — présentation de grief ou appel — établie par le syndicat et à laquelle il a pu facilement recourir;

b) le syndicat a :

(i) soit statué sur le grief ou l’appel d’une manière que le plaignant estime inacceptable,

(ii) soit omis de statuer, dans les six mois qui suivent la date de première présentation du grief ou de l’appel;

c) la plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant était habilité au plus tôt à le faire conformément aux alinéas a) et b).

Exception

(5) Le Conseil peut, sur demande, statuer sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu’elles n’aient pas fait l’objet du recours prévu s’il est convaincu :

a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sur la plainte sans retard;

b) soit que le syndicat n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 97; 1991, ch. 39, art. 2; 1998, ch. 26, art. 43; 1999, ch. 31, art. 162(A).

Fonctions et pouvoirs du Conseil

98. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut, sur réception d’une plainte présentée au titre de l’article 97, aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il statue lui-même sur la plainte.

(2) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 44]

Refus de statuer sur certaines plaintes

(3) Le Conseil peut refuser de statuer sur la plainte s’il estime que le plaignant pourrait porter le cas, aux termes d’une convention collective, devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

Charge de la preuve

(4) Dans toute plainte faisant état d’une violation, par l’employeur ou une personne agissant pour son compte, du paragraphe 94(3), la présentation même d’une plainte écrite constitue une preuve de la violation; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 98; 1998, ch. 26, art. 44.

Ordonnances du Conseil

99. (1) S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.3, 50 ou 69, des paragraphes 87.5(1) ou (2), de l’article 87.6, du paragraphe 87.7(2) ou des articles 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :

a) dans le cas du paragraphe 24(4), de l’article 47.3, de l’alinéa 50b) ou des paragraphes 87.5(1) ou (2) ou 87.7(2), enjoindre par ordonnance à l’employeur de payer à un employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur à l’employé s’il n’y avait pas eu violation;

a.1) dans le cas du paragraphe 34(6), enjoindre, par ordonnance, au représentant patronal d’exercer, au nom de l’employeur, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employeur à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

b) dans le cas de l’article 37, enjoindre au syndicat d’exercer, au nom de l’employé, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employé à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

b.1) dans le cas de l’alinéa 50a), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur ou au syndicat d’inclure ou de retirer des conditions spécifiques de sa position de négociation ou ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des points en litige, s’il est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour remédier aux effets de la violation;

b.2) dans le cas de l’article 87.6, enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de réintégrer l’employé conformément à cet article et de lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation;

b.3) dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;

c) dans le cas des alinéas 94(3)a), c) ou f), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur :

(i) d’embaucher, de continuer à employer ou de reprendre à son service l’employé ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas,

(ii) de payer à toute personne touchée par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation,

(iii) d’annuler les mesures disciplinaires prises et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;

c.1) dans le cas des alinéas 94(3)d.1) et d.2), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de rétablir une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance ou de verser à un employé les avantages prévus par une telle police et auxquels l’employé avait droit avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ne soient remplies;

d) dans le cas de l’alinéa 94(3)e), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur d’annuler toute mesure prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;

e) dans le cas des alinéas 95f) ou h), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’admettre ou de réadmettre l’employé;

f) dans le cas des alinéas 95g), h) ou i), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par le syndicat.

Autres ordonnances

(2) Afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie, le Conseil peut rendre, en plus ou au lieu de toute ordonnance visée au paragraphe (1), une ordonnance qu’il est juste de rendre en l’occurrence et obligeant l’employeur ou le syndicat à prendre des mesures qui sont de nature à remédier ou à parer aux effets de la violation néfastes à la réalisation de ces objectifs.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 99; 1991, ch. 39, art. 3; 1998, ch. 26, art. 45; 1999, ch. 31, art. 162(A).

Accréditation

99.1 Le Conseil est autorisé à accorder l’accréditation même sans preuve de l’appui de la majorité des employés de l’unité si l’employeur a contrevenu à l’article 94 dans des circonstances telles que le Conseil est d’avis que, n’eût été la pratique déloyale ayant donné lieu à la contravention, le syndicat aurait vraisemblablement obtenu l’appui de la majorité des employés de l’unité.

1998, ch. 26, art. 46.

Infractions et peines

Lock-out illégal

100. (1) Tout employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit le lock-out.

Idem

(2) Quiconque, pour le compte d’un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Grève illégale

(3) Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit la grève.

Idem

(4) Tout dirigeant ou représentant syndical qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

1972, ch. 18, art. 1.

Cas généraux

101. (1) Sous réserve de l’article 100, quiconque — à l’exception d’un employeur ou d’un syndicat — contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Cas des employeurs ou syndicats

(2) Sous réserve de l’article 100, tout employeur ou syndicat qui contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

1972, ch. 18, art. 1.

Témoins défaillants

102. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :

a) ayant été cité comme témoin aux termes de l’alinéa 16a), n’a aucune excuse valable pour justifier son défaut de comparaître;

b) ne produit pas les documents ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens formulé en application de l’alinéa 16a);

c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 16a);

d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée en application de l’alinéa 16a) par le Conseil, une commission de conciliation, un commissaire-conciliateur, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 102; 1999, ch. 31, art. 159(A) et 162(A).

Poursuites

103. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats et en leur nom.

Idem

(2) Dans le cadre des poursuites prévues par le paragraphe (1) :

a) les organisations patronales, les syndicats ou les regroupements de syndicats sont réputés être des personnes;

b) les actes ou omissions des dirigeants ou des mandataires de ces groupements dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom sont réputés être le fait de ces groupements.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 103; 1999, ch. 31, art. 162(A).

Consentement du Conseil

104. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans le consentement écrit du Conseil.

1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 69.

SECTION VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlement pacifique des conflits de travail

Tables rondes

104.1 Le ministre invite à l’occasion des représentants des employeurs et des syndicats et des spécialistes en relations industrielles à participer à une table ronde afin de discuter de questions liées aux relations industrielles.

1998, ch. 26, art. 47.

Médiateurs

105. (1) Pour les cas où il le juge à propos, le ministre peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un désaccord ou différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable.

Recommandation

(2) À la demande des parties ou du ministre, un médiateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut faire des recommandations en vue du règlement du différend ou du désaccord.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 105; 1998, ch. 26, art. 48; 1999, ch. 31, art. 160(A); 2000, ch. 20, art. 24(A).

Enquêtes relatives aux problèmes du travail

106. De la même façon, le ministre peut procéder aux enquêtes qu’il juge utiles sur toute question susceptible d’influer sur les relations de travail.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 106; 1999, ch. 31, art. 160(A).

Pouvoirs supplémentaires

107. Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 107; 1999, ch. 31, art. 160(A).

Commissions d’enquête

108. (1) Dans le cadre de l’article 106 ou dans les cas où un désaccord ou un différend a surgi ou risque de surgir entre l’employeur et ses employés dans un secteur d’activité quelconque, le ministre peut nommer une commission d’enquête appelée « commission d’enquête sur les relations du travail » et chargée d’examiner les questions en jeu et de lui faire rapport.

Idem

(2) Lorsqu’il saisit la commission visée au paragraphe (1), le ministre :

a) lui fournit un relevé des questions sur lesquelles l’enquête doit porter;

b) le cas échéant, notifie sa nomination aux personnes ou organisations intéressées.

Composition

(3) La commission d’enquête se compose du ou des membres nommés par le ministre.

Fonctions

(4) En exécution de son mandat, la commission d’enquête :

a) fait enquête sans délai sur les questions qui lui sont déférées par le ministre;

b) si sa mission, dans le cas d’un désaccord ou d’un différend entre un employeur et ses employés, se solde par un échec, présente son rapport et ses recommandations au ministre dans les quatorze jours de sa nomination ou dans le délai plus long accordé par celui-ci.

Diffusion et publication du rapport

(5) Sur réception du rapport visé au paragraphe (4), le ministre :

a) d’une part, en fournit une copie à tous les employeurs et syndicats parties au désaccord ou au différend;

b) d’autre part, le publie selon les modalités qu’il juge indiquées.

Pouvoirs de la commission

(6) Les commissions d’enquête sont investies des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 108; 1999, ch. 31, art. 161(A).

Scrutin sur les offres de l’employeur

Scrutin ordonné par le ministre

108.1 (1) Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux employés qui font partie de l’unité de négociation visée l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites au syndicat sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :

a) ordonner la tenue, dans les meilleurs délais possible et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un scrutin parmi ces employés sur l’acceptation ou le rejet des offres;

b) charger le Conseil — ou la personne ou l’organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.

Conséquence sur les autres délais

(2) L’ordre de tenir un scrutin ou la tenue du scrutin n’ont aucun effet sur les délais prévus par la présente partie, notamment ceux qui s’appliquent à l’acquisition du droit de lock-out ou de grève visés à l’article 89.

Conséquence d’un vote favorable

(3) En cas de vote favorable de la majorité des employés ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant ces dernières offres; de plus, tout lock-out ou toute grève non interdits par la présente partie et en cours lorsque le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des employés se termine immédiatement.

Pouvoirs à l’égard du scrutin

(4) Pour l’application du présent article, le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.

1993, ch. 42, art. 2.

Accès aux employés

Demande d’ordonnance d’accès

109. (1) Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, accorder à un représentant autorisé de celui-ci nommément désigné l’accès à des employés vivant dans un lieu isolé, dans des locaux — également précisés — appartenant à leur employeur ou à une autre personne, ou placés sous leur responsabilité, s’il en vient à la conclusion que cet accès :

a) d’une part, serait pratiquement impossible ailleurs;

b) d’autre part, se justifie dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.

Teneur de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit préciser le mode d’accès, les moments où il sera permis et sa durée.

1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 69.1.

Communications avec les travailleurs à distance

109.1 (1) Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, exiger de l’employeur qu’il lui remette ou qu’il remette à un représentant autorisé du syndicat nommément désigné les noms et adresses des employés dont le lieu de travail habituel ne fait pas partie des locaux appartenant à leur employeur ou placés sous sa responsabilité et autoriser le syndicat à communiquer avec eux, notamment par un moyen électronique, s’il est d’avis que de telles communications se justifient dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.

Teneur de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) :

a) doit préciser le mode de communication, les heures où les communications seront permises et la période pendant laquelle elles le seront ainsi que les conditions à respecter de manière à assurer la protection de la vie privée et la sécurité des employés concernés et à empêcher l’utilisation abusive des renseignements;

b) peut exiger de l’employeur qu’il transmette, en conformité avec les modalités que le Conseil fixe, les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés, au moyen du système de communication électronique qu’il utilise lui-même pour communiquer avec ses employés.

Transmission du Conseil

(3) S’il est d’avis que la protection de la vie privée et la sécurité des employés ne peuvent être assurées autrement, le Conseil peut :

a) soit fournir à tout employé l’occasion de refuser la transmission de son nom et de son adresse au représentant du syndicat qu’il autorise et, en l’absence d’un tel refus, transmettre au représentant ces renseignements;

b) soit transmettre les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés de la manière qu’il juge indiquée.

Protection des noms et adresses

(4) Les noms et adresses des employés remis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés qu’à des fins justifiées par le présent article.

1998, ch. 26, art. 50.

Communication des états financiers

États financiers d’un syndicat et d’une organisation patronale

110. (1) Les syndicats et les organisations patronales sont tenus, sur demande d’un de leurs adhérents, de fournir gratuitement à celui-ci une copie de leurs états financiers à la date de clôture du dernier exercice, certifiée conforme par le président ainsi que par le trésorier ou tout autre dirigeant chargé de l’administration et de la gestion de leurs finances.

Teneur

(2) Les états financiers doivent être suffisamment détaillés pour donner une image fidèle des opérations et de la situation financières du syndicat ou de l’organisation patronale.

Plainte

(3) Saisi d’une plainte d’un adhérent accusant son syndicat ou son organisation patronale d’avoir violé le paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au syndicat ou à l’organisation patronale de lui transmettre des états financiers, dans le délai et en la forme qu’il fixe.

Ordonnance

(4) Le Conseil peut en outre rendre une ordonnance enjoignant au syndicat ou à l’organisation patronale de fournir une copie des états financiers qui lui ont été transmis aux termes du paragraphe (3) à ceux de ses adhérents qu’il désigne.

1977-78, ch. 27, art. 70; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53; 1984, ch. 40, art. 79.

Règlements

Règlements

111. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser à qui — et par qui — les avis, demandes, requêtes ou rapports destinés au ministre peuvent être donnés ou présentés et fixer les modalités selon lesquelles ils doivent l’être ou être reçus par le ministre;

b) déterminer la forme et les modalités de transmission des avis ou rapports du ministre, d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail et préciser la formalité qui aura valeur de signification suffisante de ces avis ou rapports à leurs destinataires;

c) désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou telle demande qui relèvent de celui-ci;

d) prescrire la forme et la teneur de l’avis de négociation collective;

e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

g) et h) [Abrogés, 1998, ch. 26, art. 51]

i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser tous renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

j) fixer les modalités de dépôt auprès du ministre d’une copie des ordonnances ou décisions visées à l’article 59, notamment en ce qui concerne les délais;

k) préciser les cas dans lesquels le public peut consulter les copies des ordonnances et décisions transmises au ministre en application de l’article 59, et fixer les éventuels droits à payer pour leur reproduction;

l) prévoir les modalités d’application de l’alinéa 77a).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 111; 1998, ch. 26, art. 51.

Délégation

111.1 Le ministre peut déléguer au chef du Service fédéral de médiation et de conciliation les pouvoirs de nomination que lui confère la présente loi.

1998, ch. 26, art. 52.

Dispositions diverses

Preuve

112. (1) Tout document censé contenir ou constituer une copie d’une ordonnance ou d’une décision du Conseil et être signé par un membre de celui-ci est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

Certificat du ministre

(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire du Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date — , ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des rapports, demandes, requêtes ou avis prévus par la présente partie est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 112; 1998, ch. 26, art. 53.

Retard

113. Le fait, de la part d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation, de ne pas faire rapport au ministre dans le délai fixé par la présente partie n’a pas pour effet d’invalider la procédure en cause ni de mettre fin à son mandat.

1972, ch. 18, art. 1.

Vice de forme ou de procédure

114. Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.

1972, ch. 18, art. 1.

Dépôt des conventions collectives

115. Les parties à une convention collective sont tenues, dès la signature de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.

1972, ch. 18, art. 1.

Rémunération et indemnités

116. Les membres d’une commission d’enquête sur les relations du travail ou d’une commission de conciliation, ainsi que les personnes choisies par le ministre en dehors de l’administration publique fédérale pour exercer les attributions prévues par la présente partie, à l’exception de celles d’arbitre ou de président d’un conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement ou décret du gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 116; 1998, ch. 26, art. 59(A); 2003, ch. 22, art. 224(A).

Exclusion de la fonction publique

117. Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées en vertu de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 117; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Indemnités des témoins

118. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, d’une commission de conciliation, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail, dans le cadre des procédures dont ces autorités sont saisies aux termes de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où se déroulent les procédures.

1972, ch. 18, art. 1.

Dépositions en justice

119. Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes employés par le Conseil ou faisant partie de l’administration publique fédérale, ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 119; 1999, ch. 31, art. 162(A); 2003, ch. 22, art. 224(A).

Non-communication

119.1 Il est entendu que les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

a) les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil ou d’un de ses membres, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;

b) les notes ou les avant-projets de rapports de personnes nommées par le ministre en vertu de la présente partie pour aider au règlement des désaccords ou des différends, ou de personnes autorisées ou désignées par le Conseil pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant le Conseil.

1998, ch. 26, art. 54.

Accords avec les provinces

Délégation

120. (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral et avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province ayant sensiblement la même législation que la présente partie un accord prévoyant la mise en oeuvre de cette législation par les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale.

Teneur de l’accord

(2) L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir :

a) la mise en oeuvre, par le gouvernement fédéral, de la législation provinciale à l’égard d’entreprises, ouvrages ou secteurs d’activités déterminés;

b) la délégation au ministre des pouvoirs ou fonctions attribués aux termes de la législation provinciale;

c) la délégation aux membres du Conseil, ou à des fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale, de pouvoirs ou fonctions prévus dans la législation provinciale;

d) l’indemnisation du gouvernement fédéral, par celui de la province, des frais engagés pour la mise en oeuvre de la législation provinciale.

Pouvoirs ou fonctions conférés par la législation provinciale

(3) En cas de conclusion de l’accord visé au paragraphe (1), le ministre, les membres du Conseil et les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale peuvent, si le gouverneur en conseil l’ordonne et si la législation provinciale le prévoit, exercer les pouvoirs et fonctions prévus dans la législation ou l’accord.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 120; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Rapports annuels

Rapport annuel du Conseil

121. (1) Au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédent. Ce dernier le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

(2) [Abrogé, 1996, ch. 11, art. 65]

L.R. (1985), ch. L-2, art. 121; 1996, ch. 11, art. 65.

Application de lois provinciales

Sociétés d’État provinciales

121.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

1996, ch. 12, art. 1; 1997, ch. 9, art. 125.

Exclusion

121.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux relations du travail, y compris la prévention des arrêts de travail ou la continuité ou la reprise des opérations, et relatifs à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Incorporation d’un texte provincial

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.

Champ d’application

(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s’appliquer :

a) soit, d’une façon générale, à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

b) soit à une ou plusieurs catégories d’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Application

(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après consultation par le ministre du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.

Infraction et peine

(6) Sous réserve du paragraphe (7), quiconque enfreint un règlement pris en vertu du paragraphe (2) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.

Défense

(7) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction définie au paragraphe (6) à moins qu’il ne soit prouvé que, au moment du fait reproché, soit le contrevenant avait facilement accès au texte incorporé, soit des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent avoir accès à ce texte ou soit celui-ci avait été publié dans le journal officiel de la province ou de toute autre façon autorisée par la législature de cette province.

Procédure

(8) Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (6) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.

1996, ch. 12, art. 1; 1997, ch. 9, art. 125.

Loi sur les textes réglementaires

121.3 Sont soustraits à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires les règlements pris en vertu des articles 121.1 ou 121.2.

1996, ch. 12, art. 1.

Définition de « règlement »

121.4 (1) Au présent article, «règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).

Agents négociateurs

(2) L’agent négociateur qui représentait une unité de négociation lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qui la composent continue à la représenter pour l’application du règlement.

Continuation des conventions collectives

(3) La convention collective en vigueur lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qu’elle régit continue d’être en vigueur sous le régime du règlement jusqu’à la date prévue pour son expiration.

Avis de négociation collective

(4) L’avis de négociation collective donné au titre de la présente partie est réputé, à compter de la prise du règlement applicable aux employés touchés par l’avis, avoir été donné au titre du règlement à la date où il a effectivement été donné.

Transfert des droits et obligations

(5) Les droits, avantages ou obligations acquis au titre de la présente partie par l’unité de négociation, l’agent négociateur, l’employeur ou les employés avant la prise du règlement sont réputés avoir été acquis au titre du règlement à la date de leur acquisition.

Questions en suspens

(6) La personne ou l’autorité compétente aux termes d’une loi provinciale pour trancher une question relevant du présent article relativement à une disposition d’un texte provincial peut, à la demande de l’employeur, de l’agent négociateur ou, lorsqu’elle l’estime indiqué, d’un employé, trancher toute question relevant du présent article relativement au règlement qui incorpore la disposition.

1996, ch. 12, art. 1.

Règlements

121.5 Par dérogation à l’article 121.4, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question visant cet article relativement au règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).

1996, ch. 12, art. 1.

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Définitions et interprétation

Définitions

122. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent d’appel »
"appeals officer"

«agent d’appel » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 145.1.

«agent de santé et de sécurité »
"health and safety officer"

«agent de santé et de sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.

«agent de sécurité » [Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

«agent régional de santé et de sécurité »
"regional health and safety officer"

«agent régional de santé et de sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.

«agent régional de sécurité » [Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

«comité de sécurité et de santé » [Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

«comité d’orientation »
"policy committee"

«comité d’orientation » Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1.

«comité local »
"work place committee"

«comité local » Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135.

«Conseil »
"Board"

«Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9.

«convention collective »
"collective agreement"

«convention collective » S’entend au sens de l’article 166.

«danger »
"danger"

«danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

«employé »
"employee"

«employé » Personne au service d’un employeur.

«employeur »
"employer"

«employeur » Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale.

«lieu de travail »
"work place"

«lieu de travail » Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur.

«règlement »
"prescribe"

«règlement » Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil.

«représentant »
"health and safety representative"

«représentant » Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136.

«représentant en matière de sécurité et de santé » [Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

«sécurité »
"safety"

«sécurité » Protection contre les dangers liés au travail.

«substance dangereuse »
"hazardous substance"

«substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.

«substance hasardeuse » [Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

Idem

(2) Dans la présente partie, les termes « produit contrôlé», « liste de divulgation des ingrédients », «étiquette », « signal de danger » et « fiche signalétique » s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux.

Idem

(3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 122; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3; 1993, ch. 42, art. 3; 1998, ch. 26, art. 55; 2000, ch. 20, art. 2.

Objet

Prévention des accidents et des maladies

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1.

Ordre de priorité

122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.

2000, ch. 20, art. 3.

Modes de communication

Droits de l’employé

122.3 (1) L’employé ayant des besoins spéciaux est en droit de recevoir, selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance — notamment le braille, les gros caractères, les bandes audio, les disquettes, le langage gestuel et la communication verbale — , les instructions, avis, formation et renseignements requis par la présente partie.

Définition de « besoins spéciaux »

(2) Pour l’application du présent article, a des besoins spéciaux l’employé dont l’état nuit à la capacité de recevoir, selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente partie, des instructions, avis, formation et renseignements requis par celle-ci.

2000, ch. 20, art. 3.

Champ d’application

Champ d’application de la présente partie

123. (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :

a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;

c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

Administration publique fédérale

(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 123; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89; 2000, ch. 20, art. 4; 2002, ch. 7, art. 97(A); 2003, ch. 22, art. 110.

123.1 [Abrogé, 1996, ch. 12, art. 2]

Obligations des employeurs

Obligation générale

124. L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 124; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 5.

Obligations spécifiques

125. (1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;

b) d’installer des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires;

c) selon les modalités réglementaires, d’enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;

d) d’afficher à un endroit accessible à tous les employés et dans tous autres lieux déterminés par l’agent de santé et de sécurité :

(i) le texte de la présente partie,

(ii) l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

(iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité ou ceux que précise l’agent de santé et de sécurité;

e) de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir effectivement accès sur support électronique ou sur support papier une copie des règlements d’application de la présente partie qui sont applicables au lieu de travail;

f) lorsque les règlements d’application de la présente partie sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de les consulter et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

g) de tenir, selon les modalités réglementaires, des dossiers de santé et de sécurité;

h) de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;

i) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;

j) de fournir, conformément aux normes réglementaires, de l’eau potable;

k) de veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;

l) de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail;

m) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien :

(i) des chaudières et des réservoirs sous pression,

(ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs destinés au transport des personnes ou du matériel,

(iii) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,

(iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,

(v) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;

n) de veiller à ce que l’aération, l’éclairage, la température, l’humidité, le bruit et les vibrations soient conformes aux normes réglementaires;

o) de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d’urgence;

p) de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer dans le lieu de travail, en sortir et y demeurer en sécurité;

q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;

r) d’entretenir, conformément aux normes réglementaires, les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures qui y sont installés;

s) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille;

t) de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;

u) de veiller à ce que le lieu de travail, les postes de travail et les méthodes de travail soient conformes aux normes réglementaires d’ergonomie;

v) d’adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;

w) de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;

x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité;

y) de veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mises en danger par les activités de quelque personne admise dans le lieu de travail;

z) de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur;

z.01) de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

z.02) de répondre sans délai à tout rapport fait au titre de l’alinéa 126(1)g);

z.03) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent — , y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;

z.04) relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application;

z.05) de consulter le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, en vue de planifier la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;

z.06) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;

z.07) de mettre à la disposition du comité d’orientation et du comité local les installations, le matériel et le personnel dont ils ont besoin dans le lieu de travail;

z.08) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant pour l’exécution des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

z.09) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité;

z.10) de répondre par écrit aux recommandations du comité d’orientation, du comité local ou du représentant dans les trente jours suivant leur réception, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard;

z.11) de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;

z.12) de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

z.13) selon les besoins, d’élaborer et de mettre en oeuvre, en consultation — sauf en cas d’urgence — avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels, et d’en contrôler l’application;

z.14) de prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employés — admise dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent être exposées;

z.15) de tenir au besoin avec le représentant des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;

z.16) de prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail;

z.17) d’afficher en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés les nom, numéro de téléphone au travail et lieu de travail des membres des comités locaux et des représentants;

z.18) de fournir, dans les trente jours qui suivent une demande à cet effet ou dès que possible par la suite, les renseignements exigés soit par un comité d’orientation en vertu des paragraphes 134.1(5) ou (6), soit par un comité local en vertu des paragraphes 135(8) ou (9), soit par un représentant en vertu des paragraphes 136(6) ou (7);

z.19) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application des programmes élaborés en consultation avec le comité d’orientation.

Exception

(2) L’alinéa (1)z.17) ne s’applique pas à l’employeur qui n’a sous son entière autorité qu’un seul lieu de travail qui :

a) soit occupe habituellement moins de vingt employés — y compris le représentant — travaillant tous normalement en même temps et au même endroit;

b) soit n’occupe habituellement qu’un seul employé.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 125; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 4(F); 2000, ch. 20, art. 5.

Autres obligations spécifiques

125.1 Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124 et des obligations spécifiques prévues à l’article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

a) de veiller à ce que les concentrations des substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;

b) de veiller à ce que les substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;

c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits contrôlés, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;

d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés, ou les contenants d’emballage de ces produits, se trouvant dans un lieu de travail soient étiquetés de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents;

e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui divulgue, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :

(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,

(ii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit contrôlé, inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

(iii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient que l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour un employé,

(iv) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues de l’employeur,

(v) les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;

f) dans les cas où les employés peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’aide du comité local ou du représentant;

g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 1993, ch. 42, art. 5(F); 2000, ch. 20, art. 6.

Obligation de fournir des renseignements

125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements visés à l’alinéa 125.1e) qu’il possède à cet égard au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.

Protection des renseignements

(2) Le médecin, ou tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, à qui l’employeur fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) est tenu de tenir confidentiels ceux que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 2000, ch. 20, art. 7.

Mines de charbon

125.3 (1) L’employeur d’employés travaillant dans une mine de charbon :

a) se conforme aux conditions qui lui sont imposées en vertu des alinéas 137.2(2)b) ou (3)a);

b) se conforme aux dispositions substituées à son égard aux dispositions des règlements conformément à l’alinéa 137.2(3)b);

c) permet qu’on procède, au nom des employés, à l’inspection et à la vérification de la mine et des machines et appareils qui s’y trouvent, de la manière et aux intervalles maximums réglementaires;

d) soumet pour approbation à la Commission de la sécurité dans les mines, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et préalablement à l’exercice des activités, les plans et procédures qui ont trait à ces activités et dont l’approbation est requise par règlement; une fois l’approbation accordée, il agit conformément à ceux-ci.

Méthodes, machines et appareils

(2) Aucun employeur ne peut exiger ni permettre l’utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers ne faisant l’objet d’aucune norme de sécurité réglementaire, sauf si leur utilisation a été approuvée conformément à l’alinéa 137.2(2)a).

Fouille des employés

(3) Les employeurs d’employés travaillant dans une mine de charbon sont tenus d’exiger, aux intervalles maximums réglementaires, afin d’y prévenir l’introduction de spiritueux, d’articles pour fumer ou de drogues, à l’exception de celles exemptées par règlement, que :

a) les personnes qui pénètrent dans les parties souterraines de la mine, à l’exception de celles qui y sont employées, se soumettent à des fouilles faites en conformité avec les règlements;

b) la proportion minimale d’employés, prévue par règlement, travaillant dans la partie souterraine de la mine se soumette à des fouilles faites en conformité avec les règlements.

Définition de « mine de charbon »

(4) Pour l’application du présent article et de l’article 137.2, sont assimilés à la mine de charbon les lieux de travail hors terre destinés à l’exploitation de celle-ci et placés sous l’entière autorité de l’employeur des employés de la mine.

L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 1.

Obligations des employés

Santé et sécurité

126. (1) L’employé au travail est tenu :

a) d’utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;

b) de se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail;

c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions;

d) de se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail;

e) de collaborer avec quiconque s’acquitte d’une obligation qui lui incombe sous le régime de la présente partie;

f) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant;

g) de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès;

h) de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites de l’agent de santé et de sécurité ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;

j) de signaler à son employeur toute situation qu’il croit de nature à constituer, de la part de tout compagnon de travail ou de toute autre personne — y compris l’employeur — , une contravention à la présente partie.

Maintien des obligations de l’employeur

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de relever l’employeur des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie.

Immunité

(3) L’employé n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes — actions ou omissions — qu’il accomplit de bonne foi à la demande de l’employeur en vue de l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de mesures d’urgence sous le régime de la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 126; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 6(F); 2000, ch. 20, art. 8.

Sécurité au travail

Interdictions en cas d’accident

127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

b) maintenir un service public essentiel;

c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

Exception

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) n’est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :

a) un aéronef, un bâtiment, du matériel roulant ou un pipeline, si l'accident ou l'incident fait l'objet d'une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

b) un véhicule à moteur sur la voie publique.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 127; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1989, ch. 3, art. 45; 1996, ch. 10, art. 235; 1998, ch. 20, art. 29; 2000, ch. 20, art. 9; 2001, ch. 26, art. 305.

Processus de règlement interne des plaintes

Plainte au supérieur hiérarchique

127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 — , l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

Tentative de règlement

(2) L’employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

Enquête

(3) En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

a) par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;

b) par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

Avis

(4) Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.

Recommandations

(5) Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.

Obligation de l’employeur

(6) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.

Arrêt du travail

(7) Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), il incombe à l’employeur, dès qu’il en est informé par écrit, de faire cesser, jusqu’à ce que la situation ait été corrigée, l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose visée, le travail dans le lieu visé ou la tâche visée, selon le cas.

Renvoi à l’agent de santé et de sécurité

(8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé à l’agent de santé et de sécurité dans les cas suivants :

a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;

b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;

c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.

Enquête

(9) L’agent de santé et de sécurité saisi de la plainte fait enquête sur celle-ci ou charge un autre agent de santé et de sécurité de le faire à sa place.

Pouvoirs de l’agent de santé et de sécurité

(10) Au terme de l’enquête, l’agent de santé et de sécurité :

a) peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);

b) peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;

c) s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).

Précision

(11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés à l’agent de santé et de sécurité sous le régime de l’article 145.

2000, ch. 20, art. 10.

Refus de travailler en cas de danger

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Exception

(2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;

b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

Navires et aéronefs

(3) L’employé se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef en service avise sans délai le responsable du moyen de transport du danger en cause s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

b) soit qu’il est dangereux pour lui de travailler à bord;

c) soit que l’accomplissement d’une tâche à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre le fonctionnement du navire ou de l’aéronef, décider si l’employé peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche, et informer l’employé de sa décision.

Interdiction du refus

(4) L’employé qui, en application du paragraphe (3), est informé qu’il ne peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche, ne peut, pendant que le navire ou l’aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus prévu au présent article.

Définition de « en service »

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), un navire ou un aéronef sont en service, respectivement :

a) entre le démarrage du quai d’un port canadien ou étranger et l’amarrage subséquent à un quai canadien;

b) entre le moment où il se déplace par ses propres moyens en vue de décoller d’un point donné, au Canada ou à l’étranger, et celui où il s’immobilise une fois arrivé à sa première destination canadienne.

Rapport à l’employeur

(6) L’employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur la question à son employeur.

Option de l’employé

(7) L’employé informe alors l’employeur, selon les modalités — de temps et autres — éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d’une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l’employé est, sauf accord à l’effet contraire avec l’employeur, irrévocable.

Mesures à prendre par l’employeur

(8) S’il reconnaît l’existence du danger, l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

Maintien du refus

(9) En l’absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l’employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

Enquête

(10) Saisi du rapport, l’employeur fait enquête sans délai à ce sujet en présence de l’employé et, selon le cas :

a) d’au moins un membre du comité local, ce membre ne devant pas faire partie de la direction;

b) du représentant;

c) lorsque ni l’une ni l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b) n’est disponible, d’au moins une personne choisie, dans le même lieu de travail, par l’employé.

Rapports multiples

(11) Lorsque plusieurs employés ont présenté à leur employeur des rapports au même effet, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

Absence de l’employé

(12) L’employeur peut poursuivre son enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.

Maintien du refus de travailler

(13) L’employé peut maintenir son refus s’il a des motifs raisonnables de croire que le danger continue d’exister malgré les mesures prises par l’employeur pour protéger les employés ou si ce dernier conteste son rapport. Dès qu’il est informé du maintien du refus, l’employeur en avise l’agent de santé et de sécurité.

Notification des mesures prises

(14) L’employeur informe le comité local ou le représentant des mesures qu’il a prises dans le cadre du paragraphe (13).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 128; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 10.

Autres employés touchés

128.1 (1) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, en cas d’arrêt du travail découlant de l’application des articles 127.1, 128 ou 129 ou du paragraphe 145(2), les employés touchés sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail jusqu’à l’expiration de leur quart normal de travail ou, si elle survient avant, la reprise du travail.

Quarts de travail subséquents

(2) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, et à moins d’avoir été avertis, au moins une heure avant le début de leur quart de travail, de ne pas se présenter au travail, les employés censés travailler pendant un quart de travail postérieur à celui où a eu lieu l’arrêt du travail sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail pendant leur quart normal de travail.

Affectation à d’autres tâches

(3) L’employeur peut affecter à d’autres tâches convenables les employés réputés être au travail par application des paragraphes (1) ou (2).

Remboursement

(4) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2) peut être tenu de les rembourser à son employeur s’il est établi, après épuisement de tous les recours de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 128 ou 129, que celui-ci savait que les circonstances ne le justifiaient pas.

2000, ch. 20, art. 10.

Enquête de l’agent de santé et de sécurité

129. (1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l’agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

Rapports multiples

(2) Lorsque plusieurs employés maintiennent leur refus, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

Absence de l’employé

(3) L’agent peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

Décision de l’agent

(4) Au terme de l’enquête, l’agent décide de l’existence du danger et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

Continuation du travail dans certains cas

(5) Avant la tenue de l’enquête et tant que l’agent n’a pas rendu sa décision, l’employeur peut exiger la présence de l’employé en un lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

a) cet employé a les compétences voulues;

b) il a fait part à cet employé du refus de son prédécesseur et des motifs du refus;

c) il croit, pour des motifs raisonnables, que le remplacement ne constitue pas un danger pour cet employé.

Instructions de l’agent

(6) S’il conclut à l’existence du danger, l’agent donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

Appel

(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 129; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 7(F); 2000, ch. 20, art. 10.

Primauté éventuelle de la convention collective

130. Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le ministre peut, s’il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 et 129 pour protéger la santé et la sécurité des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l’application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 130; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 10.

Maintien des autres recours

131. Le fait qu’un employeur ou un employé se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de l’employé de se faire indemniser aux termes d’une loi portant sur l’indemnisation des employés en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, ni de modifier la responsabilité ou les obligations qui incombent à l’employeur ou à l’employé aux termes d’une telle loi.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 131; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 10.

Employées enceintes ou allaitantes

Cessation des tâches

132. (1) Sans préjudice des droits conférés par l’article 128 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou allaitant un enfant peut cesser d’exercer ses fonctions courantes si elle croit que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou celle du foetus ou de l’enfant. Une fois qu’il est informé de la cessation, et avec le consentement de l’employée, l’employeur en informe le comité local ou le représentant.

Consultation d’un médecin

(2) L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le médecin — au sens de l’article 166 — de son choix.

Disposition non applicable

(3) Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence ou l’absence du risque.

Réaffectation

(4) Pendant la période où l’employée se prévaut du paragraphe (1), l’employeur peut, en consultation avec l’employée, affecter celle-ci à un autre poste ne présentant pas le risque mentionné à ce paragraphe.

Statut de l’employée

(5) Qu’elle ait ou non été affectée à un autre poste, l’employée est, pendant cette période, réputée continuer à occuper son poste et à en exercer les fonctions, et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont rattachés.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 132; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 10.

Plaintes découlant de mesures disciplinaires

Plainte au Conseil

133. (1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

Délai relatif à la plainte

(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

Restriction

(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la notification à l’agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 128(13).

Exclusion de l’arbitrage

(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, l’employé ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.

Fonctions et pouvoirs du Conseil

(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.

Charge de la preuve

(6) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 133; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 10.

Ordonnances du Conseil

134. S’il décide que l’employeur a contrevenu à l’article 147, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la contravention et en outre, s’il y a lieu :

a) de permettre à tout employé touché par la contravention de reprendre son travail;

b) de réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la contravention;

c) de verser à tout employé ou ancien employé touché par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé touché par la contravention et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 134; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 10.

Comités d’orientation en matière de santé et de sécurité

Constitution obligatoire

134.1 (1) L’employeur qui compte habituellement trois cents employés directs ou plus constitue un comité d’orientation chargé d’examiner les questions qui concernent l’entreprise de l’employeur en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.

Exception

(2) L’employeur qui compte normalement plus de vingt mais moins de trois cents employés directs peut aussi constituer un comité d’orientation.

Comités multiples

(3) L’employeur peut constituer plusieurs comités d’orientation avec l’accord :

a) d’une part, de tout syndicat représentant les employés visés;

b) d’autre part, des employés visés qui ne sont pas représentés par un syndicat.

Attributions

(4) Le comité d’orientation :

a) participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;

b) étudie et tranche rapidement les questions en matière de santé et de sécurité que soulèvent ses membres ou qui lui sont présentées par un comité local ou un représentant;

c) participe à l’élaboration et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

d) participe, dans la mesure où il l’estime nécessaire, aux enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité au travail;

e) participe à l’élaboration et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs et de vêtements de protection personnelle;

f) collabore avec les agents de santé et de sécurité;

g) contrôle les données sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé;

h) participe à la planification de la mise en oeuvre et à la mise en oeuvre effective des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail.

Renseignements

(5) Le comité d’orientation peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter dans tout lieu de travail relevant de l’employeur les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

Accès

(6) Le comité d’orientation a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

Réunions

(7) Le comité d’orientation se réunit au moins une fois tous les trois mois pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

2000, ch. 20, art. 10.

Comités locaux de santé et de sécurité

Constitution obligatoire

135. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité local chargé d’examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.

Exception

(2) L’obligation de l’employeur prévue au paragraphe (1) ne vise pas, dans le cas d’un navire, les employés basés sur celui-ci.

Exemption autorisée par le ministre

(3) S’il est convaincu, sur la base des facteurs énumérés au paragraphe (4), que la nature du travail exécuté par les employés présente peu de risques pour la santé et la sécurité, le ministre peut, sur demande présentée par un employeur selon les modalités — de forme et autres — éventuellement prévues par règlement, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter celui-ci de l’application du paragraphe (1) quant au lieu de travail en cause.

Facteurs

(4) Les facteurs dont il est question au paragraphe (3) sont les suivants :

a) les risques de blessure ou de maladie professionnelle causée par l’exposition à des substances dangereuses ou à d’autres conditions notoirement associées au genre d’activités exercées dans ce type de lieu de travail;

b) la question de savoir si la nature de l’activité en cause, de même que les méthodes et l’équipement utilisés, comportent relativement peu de risques pour la santé et la sécurité, comparativement à d’autres activités, méthodes et équipements du même genre;

c) l’organisation hiérarchique et matérielle du lieu de travail, notamment le nombre d’employés et les différentes catégories de tâches qui s’y accomplissent;

d) pour l’année civile en cours et les deux années civiles précédentes :

(i) le nombre de blessures invalidantes en fonction du nombre d’heures travaillées,

(ii) la survenance d’événements ayant une incidence grave sur la santé et la sécurité,

(iii) toute instruction donnée par suite de la contravention des alinéas 125(1)c), z.10) ou z.11), ou encore de la contravention d’autres dispositions de la présente partie ayant eu des conséquences graves quant au lieu de travail.

Affichage de la demande

(5) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

Convention collective

(6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon l’agent de santé et de sécurité, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) l’agent peut, par arrêté, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

b) le comité existant est investi, en plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges et obligations prévus dans la convention ou l’accord, de ceux qui sont prévus par la présente partie;

c) ce comité est, pour l’application de la présente partie, réputé constitué en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au comité local et aux droits et obligations des employeurs et des employés à son égard s’y appliquant, avec les adaptations nécessaires.

Attributions du comité

(7) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué :

a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;

b) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);

c) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;

d) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

e) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

f) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration;

g) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;

h) collabore avec les agents de santé et de sécurité;

i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;

j) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;

k) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

l) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité.

Renseignements

(8) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

Accès

(9) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

Réunions du comité

(10) Le comité local se réunit au moins neuf fois par année à intervalles réguliers pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 135; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 42, art. 8(F); 2000, ch. 20, art. 10.

Règles communes aux comités d’orientation et aux comités locaux

Nomination des membres

135.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le comité d’orientation et le comité local sont composés d’au moins deux personnes. Au moins la moitié des membres doivent être des employés qui :

a) d’une part, n’exercent pas de fonctions de direction;

b) d’autre part, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), ont été choisis :

(i) soit par les employés s’ils ne sont pas représentés par un syndicat,

(ii) soit par le syndicat représentant les employés, en consultation avec les employés non représentés par un syndicat.

Exception : comité d’orientation

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le comité d’orientation peut, lorsque cela est prévu par les dispositions d’une convention collective ou d’un autre accord, compter parmi ses membres des personnes qui ne sont pas des employés.

Exception : comité local

(3) En l’absence de comité d’orientation, le comité local peut, en vue de traiter une question relevant normalement de la compétence d’un comité d’orientation, s’adjoindre deux membres supplémentaires dont l’un doit, sauf disposition à l’effet contraire d’une convention collective ou d’un autre accord, être un employé répondant aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).

Mise en demeure

(4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent de santé et de sécurité peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué tant que la désignation n’a pas été faite.

Absence de désignation

(5) Faute par les employés ou le syndicat de faire la désignation prévue à l’alinéa (1)b), les fonctions du comité sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que le comité soit constitué.

Membres suppléants

(6) Tant l’employeur que les employés peuvent désigner des suppléants chargés de remplacer, en cas d’empêchement, les membres désignés par eux; les suppléants des membres désignés par les employés ou en leur nom doivent répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).

Présidence

(7) La présidence du comité est assurée par deux personnes choisies parmi les membres, l’une par les membres désignés par les employés ou en leur nom, l’autre par les membres désignés par l’employeur.

Assignation des fonctions

(8) Les fonctions qui incombent au comité sous le régime de la présente partie sont assignées aux membres conjointement par les deux présidents conformément aux règles suivantes :

a) lorsqu’une fonction est assumée par plusieurs membres, au moins la moitié doivent avoir été désignés par les employés ou en leur nom;

b) lorsqu’une fonction est assumée par un seul membre, celui-ci doit avoir été désigné par les employés ou en leur nom.

Registres

(9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met sur demande à la disposition de l’agent de santé et de sécurité.

Temps nécessaire à l’exercice des fonctions

(10) Les membres du comité peuvent consacrer, sur leurs heures de travail, le temps nécessaire :

a) à l’exercice de leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions;

b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents.

Droit au salaire

(11) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, l’employé a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.

Salaire des suppléants

(12) Les paragraphes (10) et (11) ne s’appliquent au membre suppléant que dans la mesure où il remplace effectivement un membre du comité.

Immunité

(13) La personne qui agit comme membre d’un comité est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

Règles du comité

(14) Sous réserve des paragraphes 134.1(7) et 135(10) et des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), le comité établit ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres — au maximum deux ans — , ainsi qu’à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions; il peut en outre établir toute autre règle qu’il estime utile à son fonctionnement.

2000, ch. 20, art. 10.

Règlements

135.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

a) les qualités requises des membres du comité et la durée de leur mandat;

b) la date et le lieu des réunions ordinaires du comité;

c) le mode de sélection des membres désignés par les employés non représentés par un syndicat;

d) le mode de sélection et la durée du mandat des présidents du comité;

e) les règles qu’il estime utiles au fonctionnement du comité;

f) les personnes qui doivent fournir et recevoir copie des procès-verbaux des réunions du comité;

g) la personne à qui le comité doit présenter, en la forme et dans le délai réglementaires, son rapport d’activité annuel;

h) les modalités d’exercice des attributions du comité.

Application générale ou particulière

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs catégories d’entre eux.

2000, ch. 20, art. 10.

Représentants en matière de santé et de sécurité

Nomination

136. (1) L’employeur nomme un représentant pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n’est pas tenu de constituer un comité local.

Sélection

(2) Le représentant est choisi, en leur sein :

a) soit par les employés du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction;

b) soit, s’ils sont représentés par un syndicat, par celui-ci après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (9).

Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l’employeur le nom de la personne choisie.

Mise en demeure

(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), l’agent de santé et de sécurité peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.

Absence de désignation

(4) Les fonctions du représentant sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que soit faite la désignation prévue au paragraphe (2).

Fonctions d’un représentant

(5) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il est nommé :

a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;

b) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, ainsi que sur le sort des plaintes des employés en matière de santé et de sécurité, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;

c) tient au besoin avec l’employeur des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;

d) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);

e) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;

f) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

g) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

h) collabore avec les agents de santé et de sécurité;

i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;

j) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

k) participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;

l) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;

m) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration.

Renseignements

(6) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

Accès

(7) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

Temps nécessaire à l’exercice des fonctions

(8) Le représentant peut consacrer, sur ses heures de travail, le temps nécessaire :

a) à l’exercice de ses fonctions à ce titre;

b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents du comité d’orientation ou, à défaut, par l’employeur.

Droit au salaire

(9) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, le représentant a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.

Immunité

(10) Le représentant est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère le présent article.

Règlements

(11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

a) les qualités requises du représentant et la durée de son mandat;

b) son mode de sélection dans les cas où les employés ne sont pas représentés par un syndicat;

c) les modalités d’exercice de ses attributions.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 136; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 10.

Comités ou représentants pour certains lieux de travail

137. S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation d’un agent de santé et de sécurité ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 137; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 10.

Commission de la sécurité dans les mines de charbon

Constitution de la Commission

137.1 (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée, sous réserve du paragraphe (2.1), d’au plus cinq commissaires nommés à titre amovible par le ministre.

Commissaires

(2) L’un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, d’une part, les employés des mines de charbon n’exerçant pas de fonctions de surveillance et, d’autre part, leurs employeurs.

Président suppléant

(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux conditions qui y sont fixées, nommer un président suppléant chargé d’agir en cas d’absence ou d’empêchement du président; le suppléant est, lorsqu’il est en fonction, investi des attributions — notamment en matière d’immunité — du président.

Mandat et sélection

(3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l’exception de celui du président et du président suppléant, peuvent être fixés par règlement.

Quorum

(4) Le quorum de la Commission est constitué par le président — ou le président suppléant — , un commissaire représentant les employés visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant les employeurs.

Fonctions incompatibles

(5) Les fonctions d’agent de santé et de sécurité sont incompatibles avec la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) et celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).

Rémunération

(6) Les commissaires — y compris le président suppléant — reçoivent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Règlement administratif

(7) La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.

Assistance

(8) Le ministre peut, à la demande de la Commission, mettre à la disposition de cette dernière le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de ses activités.

Rapport annuel

(9) La Commission, dans les soixante premiers jours de chaque année civile, présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente.

Immunité

(10) Les commissaires et les personnes déléguées en vertu des paragraphes 137.2(1) ou (2) ne peuvent être tenus responsables pour leurs actes ou omissions accomplis de bonne foi en vertu de l’article 137.2.

L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3; 1998, ch. 26, art. 59(A); 2000, ch. 20, art. 11.

Approbation des plans et procédures

137.2 (1) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut approuver par écrit, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l’alinéa 125.3(1)d).

Approbation des méthodes, machines ou appareils miniers

(2) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :

a) donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers auxquels aucune norme de sécurité réglementaire n’est applicable;

b) par dérogation à la présente partie, donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon, pour une période et sous réserve de conditions déterminées, de méthodes, de machines ou d’appareils miniers qui ne satisfont pas aux normes de sécurité réglementaires applicables.

Exemption de l’application des règlements

(3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :

a) dispenser, sous réserve des conditions spécifiées dans l’ordonnance, l’employeur de l’observation des dispositions des règlements dans l’exploitation des mines de charbon placées sous son entière responsabilité;

b) substituer à une disposition des règlements, dans la mesure où elle a trait à des mines de charbon placées sous l’entière responsabilité de l’employeur, une autre disposition ayant sensiblement les mêmes objet et effet.

Proposition de modifications des règlements

(4) La Commission peut faire au ministre des propositions de modification ou d’abrogation de dispositions des règlements applicables aux mines de charbon ou d’adjonction de dispositions à ceux-ci.

L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3; 2000, ch. 20, art. 12.

Exécution

Comités spéciaux

138. (1) Le ministre peut constituer des comités chargés de l’aider ou de le conseiller sur les questions qu’il juge utiles et qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie.

Rémunération et frais

(1.1) Les membres de ces comités peuvent, à la discrétion du ministre, recevoir la rémunération qui peut être fixée par celui-ci, de même que, sous réserve des lignes directrices du Conseil du Trésor, les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Enquêtes

(2) Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de santé et de sécurité dans le cadre des emplois régis par la présente partie et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.

Pouvoirs d’enquête

(3) La personne nommée conformément au paragraphe (2) est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Recherche

(4) Le ministre peut effectuer des recherches sur la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les prévenir, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme effectuant des recherches analogues.

Publication des renseignements

(5) Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au paragraphe (4), et compiler, traiter et diffuser des renseignements sur la santé ou la sécurité au travail en découlant ou obtenus autrement.

Programmes de sécurité et de santé au travail

(6) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes en vue de diminuer ou de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme mettant en oeuvre des programmes analogues.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 138; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 13.

Programmes de surveillance médicale

139. (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, notamment, s’il le juge utile, en collaboration avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme engagé dans la mise en oeuvre de programmes analogues.

Nomination de médecins

(2) Il peut affecter tout médecin spécialisé en médecine professionnelle à la réalisation de ces programmes.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 139; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1998, ch. 26, art. 59(A) et 60(A); 2000, ch. 20, art. 14.

Agents de santé et de sécurité

Désignation

140. (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente comme agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la présente partie.

Recours aux services des fonctionnaires provinciaux

(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel telle personne employée par cette province ou cet organisme peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à titre d’agent de santé et de sécurité pour l’application de la présente partie; cette personne est assimilée à un agent de santé et de sécurité nommé en vertu du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 140; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

Pouvoirs de l’agent de santé et de sécurité

141. (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, l’agent de santé et de sécurité peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l’employeur de les effectuer;

b) procéder, aux fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

c) apporter le matériel et se faire accompagner ou assister par les personnes qu’il estime nécessaires;

d) emporter, aux fins d’essais ou d’analyses, toute pièce de matériel ou d’équipement lorsque les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement être réalisés sur place;

e) prendre des photographies et faire des croquis;

f) ordonner à l’employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;

g) ordonner à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;

h) ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

i) ordonner à l’employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations — en la forme et selon les modalités qu’il peut préciser — à propos des conditions de travail, du matériel et de l’équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;

j) ordonner à l’employeur ou à un employé, ou à la personne que désigne l’un ou l’autre, selon le cas, de l’accompagner lorsqu’il se trouve dans le lieu de travail;

k) avoir des entretiens privés avec toute personne, celle-ci pouvant, à son choix, être accompagnée d’un représentant syndical ou d’un conseiller juridique.

Instructions données à distance

(2) L’agent peut donner à l’employeur ou à l’employé les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

Remise du matériel et de l’équipement

(3) Le matériel ou l’équipement emporté en vertu de l’alinéa (1)d) est remis sur demande à l’intéressé dès que les essais ou analyses sont terminés, à moins qu’il ne soit requis dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Enquête : mortalité

(4) L’agent fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

Enquête : accident sur la voie publique

(5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, l’agent chargé de l’enquête doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes tout rapport de police s’y rapportant.

Rapport

(6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, l’agent en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

Certificat

(7) Le ministre remet à l’agent un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, à toute personne qui lui en fait la demande.

Immunité

(8) L’agent est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.

Responsabilité de Sa Majesté

(9) Il est toutefois entendu que le paragraphe (8) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 141; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

Inspections

141.1 (1) Lors des inspections du lieu de travail, l’agent de santé et de sécurité doit être accompagné :

a) soit par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;

b) soit par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

Absence des personnes désignées

(2) L’agent peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

2000, ch. 20, art. 14.

Généralités

Obligation d’assistance

142. Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter à l’agent d’appel et à l’agent de santé et de sécurité toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 142; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

Entrave et fausses déclarations

143. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’agent d’appel ou de l’agent de santé et de sécurité dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie, ou de faire à l’un ou à l’autre, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 143; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

Divulgation de renseignements

143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité les renseignements qu’ils peuvent exiger dans l’exécution des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

2000, ch. 20, art. 14.

Local d’habitation

143.2 Il est interdit à quiconque exerce une fonction qui lui est conférée sous le régime de la présente partie de pénétrer dans un lieu de travail situé dans un local servant d’habitation à un employé sans le consentement de ce dernier.

2000, ch. 20, art. 14.

Déposition en matière civile

144. (1) Ni l’agent de santé et de sécurité ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

Agent d’appel

(2) Ni l’agent d’appel ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à déposer en justice au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

Divulgation interdite

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141, et à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

Renseignements confidentiels

(4) Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.

Interdiction de publication

(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité en application de l’article 141, ou à sa demande.

Renseignements personnels

(5.1) Si les résultats visés au paragraphe (5) contiennent des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la communication de ces renseignements est régie par cette partie 4.

Communications confidentielles

(6) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l’article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l’application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraintes.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 144; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 6; 2000, ch. 20, art. 14; 2005, ch. 34, art. 62.

Mesures spéciales de sécurité

Cessation d’une contravention

145. (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;

b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Confirmation par écrit

(1.1) Il confirme par écrit toute instruction verbale :

a) avant de quitter le lieu de travail si l’instruction y a été donnée;

b) dans les meilleurs délais par courrier ou par fac-similé ou autre mode de communication électronique dans tout autre cas.

Situations dangereuses

(2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, l’agent :

a) en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres :

(i) soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche,

(ii) soit à protéger les personnes contre ce danger;

b) peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.

Situation dangereuse : instructions à l’employé

(2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose par un employé, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, l’agent interdit à cet employé, par instruction écrite, et sans préjudice des instructions données au titre de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu de travail ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données au titre de cet alinéa.

Affichage d’un avis

(3) L’agent qui formule des instructions au titre de l’alinéa (2)a) appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis en la forme et la teneur que le ministre peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de l’agent.

Cessation d’utilisation

(4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par l’agent n’ont pas été prises.

Copies des instructions et des rapports

(5) Dès que l’agent donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies selon les modalités précisées par l’agent;

b) d’en transmettre copie au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

Transmission au plaignant

(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, l’agent en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

Copie à l’employeur

(7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), l’agent en transmet copie à l’employeur.

Réponse

(8) L’agent peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 145; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 9(F); 2000, ch. 20, art. 14.

Appel des décisions et instructions

Nomination

145.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.

Attributions

(2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions — notamment en matière d’immunité — que l’agent de santé et de sécurité.

2000, ch. 20, art. 14.

Procédure

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.

Absence de suspension

(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 146; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

Enquête

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

Décision, motifs et instructions

(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

Affichage d’un avis

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par l’agent d’appel. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

Utilisation interdite

(4) L’interdiction — utilisation d’une machine ou d’une chose, présence dans un lieu ou accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par l’agent d’appel aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

2000, ch. 20, art. 14.

Pouvoirs

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) recevoir sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;

e) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;

f) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

g) en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision;

h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

i) trancher toute affaire ou question sans tenir d’audience;

j) ordonner l’utilisation de modes de télécommunications permettant aux parties et à lui-même de communiquer les uns avec les autres simultanément.

2000, ch. 20, art. 14.

Caractère définitif des décisions

146.3 Les décisions de l’agent d’appel sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

2000, ch. 20, art. 14.

Interdiction de recours extraordinaires

146.4 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’agent d’appel exercée dans le cadre de la présente partie.

2000, ch. 20, art. 14.

Salaire

146.5 L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

2000, ch. 20, art. 14.

Mesures disciplinaires

Interdiction générale à l’employeur

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 147; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

Abus de droits

147.1 (1) À l’issue des processus d’enquête et d’appel prévus aux articles 128 et 129, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus à ces articles s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.

Motifs écrits

(2) L’employeur doit fournir à l’employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.

2000, ch. 20, art. 14.

Infractions et peines

Infraction générale

148. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

Cas de mort ou de blessures

(2) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

Cas de risque de mort ou de blessures

(3) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu’il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

Moyen de défense

(4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie — à l’exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l’emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions — , l’accusé peut se disculper en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter l’infraction.

Présomption

(5) Pour l’application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l’alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l’égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 148; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 7, ch. 26 (4e suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 10; 2000, ch. 20, art. 14.

Consentement du ministre

149. (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.

Dirigeants, fonctionnaires, etc.

(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.

Preuve des instructions

(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie du texte des instructions censées données et signées en application de la présente partie par la personne habilitée à les donner fait foi de la teneur de celles-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorité du signataire.

Prescription

(4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 149; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 15; 2003, ch. 22, art. 111(A).

Tribunal compétent

150. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 150; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

Dénonciation

151. Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 151; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4.

Procédure d’injonction

152. Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d'une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l'acte ou le défaut ayant donné lieu à l'infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 152; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2002, ch. 8, art. 120.

Injonction

153. Le juge du tribunal saisi de la demande ministérielle peut, à son appréciation, y accéder ou non, l’ordonnance pouvant être enregistrée et exécutée de la même manière qu’une autre ordonnance ou un autre jugement du tribunal.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 153; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 16(A).

Exclusion de l’emprisonnement

154. (1) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Recouvrement des amendes

(2) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 154; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 8; 2000, ch. 20, art. 17.

Communication de renseignements

Avis

155. (1) Le ministre peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.

Preuve de non-communication

(2) Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le ministre, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :

a) qu’un avis a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire, une copie certifiée conforme de l’avis et le récépissé de recommandation postale y étant joints;

b) que les renseignements exigés par l’avis n’ont pas été communiqués.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 155; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4.

Pouvoirs du Conseil canadien des relations industrielles

Plaintes au Conseil

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

a) investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;

b) assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

Application des dispositions de la partie I

(2) Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 156; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1998, ch. 26, art. 57; 2000, ch. 20, art. 18.

Facturation

Facturation des services, installations, etc.

156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture, par le ministre, de services, d’installations ou de produits dans le cadre de l’objet de la présente partie.

Montant

(2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, le montant des frais faits par Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

2000, ch. 20, art. 19.

Règlements

Gouverneur en conseil

157. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

a.1) restreindre ou interdire toute activité ou chose à l’égard de laquelle la présente partie prévoit la prise d’un règlement;

b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour réglementer ce qui doit l’être aux termes de l’un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu’il estime justifiée dans les circonstances les questions de santé et de sécurité visées à cet alinéa, que ses motifs soient ou non signalés lors de la prise des règlements.

(2) et (2.1) [Abrogés, 1993, ch. 42, art. 11]

Recommandations ministérielles dans certains cas

(3) Les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes (1) ou (1.1) en matière de sécurité et de santé au travail se prennent :

a) dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation des ministres du Travail et des Transports;

b) dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation :

(i) d’une part, du ministre et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

(ii) d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de l’Office national de l’énergie à leur égard.

Portée générale ou restreinte

(4) Les règlements prévus au présent article peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une ou plusieurs catégories d’emploi, soit un ou plusieurs lieux de travail.

Incorporation de normes

(5) Les règlements prévus au présent article et qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

Conformité

(6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique à un agent de sécurité les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 157; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 5; 1992, ch. 1, art. 93; 1993, ch. 42, art. 11; 1994, ch. 10, art. 29, ch. 41, art. 37; 2000, ch. 20, art. 20.

Sociétés d’État provinciales

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre d’entreprises fédérales désignées par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associées à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 158; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1996, ch. 12, art. 3; 1997, ch. 9, art. 125; 2000, ch. 20, art. 21 et 30.

Exclusion

159. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, prendre des règlements sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 159; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1996, ch. 12, art. 3; 1997, ch. 9, art. 125.

Application de certaines dispositions

160. Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 159(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 159(2).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 160; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1996, ch. 12, art. 3.

161. à 165. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4]

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-23
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