Vol. 140, no 7 Le 18 février 2006
PARLEMENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Rapport de députés(es) élus(es) à la
39e élection générale
Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné
a été publié dans l'édition spéciale
vol. 140, no 7, le jeudi 9 février 2006.
[7-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Rapport de députés(es) élus(es) à la
39e élection générale
Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné
a été publié dans l'édition spéciale
vol. 140, no 8, le vendredi 10 février 2006.
[7-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Rapport de députés(es) élus(es) à la
39e élection générale
Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné
a été publié dans l'édition spéciale
vol. 140, no 9, le lundi 13 février 2006.
[7-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections
fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale
du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 26 janvier 2006, le commissaire aux élections fédérales
a conclu une transaction avec la NorTerra Inc. (ci-après, l'intéressé),
d'Edmonton (Alberta), Canada, en vertu de l'article 517 de la Loi
électorale du Canada.
L'intéressé a reconnu avoir contrevenu à l'article
404.1 de la Loi électorale du Canada alors que les trois
sociétés qui forment NorTerra Inc. ont versé des
contributions dépassant de 2 821,76 $ les plafonds prescrits
dans la Loi, et ce, parce qu'il n'a pas tenu compte de la définition
de « personne morale » présentée au
paragraphe 404.1(2) de la Loi.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections
fédérales a tenu compte du fait que :
- l'intéressé a reconnu avoir excédé la
limite des contributions prescrite dans la Loi pour les personnes morales;
- l'intéressé a mis en place une procédure qui
assure que, à l'avenir, le total de toutes les contributions
versées par les sociétés appartenant à NorTerra
Inc. qui répondent à la définition de « personne
morale » présentée au paragraphe 404.1(2) de
la Loi, ne dépassera pas les plafonds prescrits à l'article
404.1 de la Loi;
- l'intéressé reconnaît également que toute
contribution dépassant les plafonds prescrits à l'article
404.1 de la Loi ne peut faire l'objet d'une demande de crédit
d'impôt pour contributions politiques fédérales.
Le 6 février 2006
Le commissaire aux élections fédérales
RAYMOND A. LANDRY
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