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Vol. 137, No 4 Le 25 janvier 2003 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis concernant certains hydrochlorofluorocarbures Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle sur les substances inscrites sur la liste de l'annexe 1 du présent avis et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, les personnes désignées à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles, au plus tard le 25 mars 2003, à 15 h HNE. Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l'Environnement, à l'attention de Monsieur Yves Bovet, Section de l'utilisation des produits et de l'application des contrôles, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 12e étage, Hull (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec M. Yves Bovet, à l'adresse susmentionnée, au (819) 1-888-391-3426/(819) 953-9322 (téléphone) ou au 1-888-391-3695/(819) 953-3132 (télécopieur). En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. Le directeur général Direction générale de la prévention de la pollution par des toxiques JOHN ARSENEAU Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Substances HYDROCHLOROFLUOROCARBURES (HCFC)1
1 Y compris les hydrochlorofluorocarbures nouveaux, récupérés ou régénérés. 2 Y compris tous les isomères de chaque substance. (Remarque : HCFC-141 inclut le HCFC-141b qui est principalement utilisé dans le secteur des mousses plastiques.) ANNEXE 2 Personnes tenues de communiquer les renseignements 1. (1) Le présent avis vise les personnes qui, au cours de l'année civile 2002 :
(ii) ont acheté, à l'exception d'achat pour distribution, d'un fournisseur canadien, pour l'utiliser exclusivement dans l'entretien d'équipements de réfrigération ou de climatisation, l'une des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, dont la quantité totale était supérieure à 10 000 kilogrammes pour l'ensemble des installations; (iii) ont acheté pour utilisation dans la fabrication d'équipement original ou pour distribution d'un fournisseur canadien une quantité supérieure à 1 kilogramme d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange; (iv) ont importé ou exporté des articles manufacturés qui contenaient une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange.
(ii) ont importé ou exporté des articles manufacturés qui contenaient une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange. (2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s'applique pas aux personnes qui, au cours de l'année civile 2002 :
b) ont importé ou exporté des articles manufacturés qui contenaient une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange pour leur propre usage exclusivement. ANNEXE 3 Renseignements requis 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis. « année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier. « article manufacturé » Notamment, les réfrigérateurs, appareils de climatisation, unités frigorifiques et panneaux en mousse plastique. « bilan de masse » La différence entre la somme totale du matériel fabriqué, acquis de fournisseurs canadiens ou importé, et la somme totale du matériel vendu au Canada, exporté, utilisé à l'interne ou utilisé dans la fabrication d'articles manufacturés. « exporter » Sortir hors du Canada, notamment les transferts intra-entreprises au-delà de la frontière canadienne, mais non le transit via le Canada. « HNE » Heure normale de l'Est. « importer » Entrer au Canada, notamment les transferts intra-entreprises au-delà de la frontière canadienne, mais non le transit via le Canada. « mélange » Une combinaison d'une ou de plusieurs substance(s) inscrite(s) sur la liste de l'annexe 1 avec toute autre substance, notamment les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les solvants, les polyols, les formulations de mousse, les stérilisants et les contenus sous pression. « transit » S'entend de la portion du mouvement transfrontières qui s'effectue à travers le territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination. (transit) 2. Aux fins d'une meilleure compréhension, les mélanges et les noms commerciaux connus ou identifiés contenant une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 sont notamment les suivants : Mélanges
Nom commerciaux
3. Si les renseignements fournis en réponse à cet avis concernent plus d'une installation, les personnes visées par le présent avis doivent fournir le nom et l'adresse de chacune des installations dans une pièce jointe à leurs renseignements. 4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
5. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, fabriquée, importée, exportée, achetée, vendue ou utilisée au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :
b) le nom de l'isomère (par exemple, HCFC-141, HCFC-141a ou HCFC-141b); c) le cas échéant, la concentration de la substance en pourcentage en poids dans le mélange la contenant; d) le nom et l'adresse du fabricant de la substance ou du mélange la contenant.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 6. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, fabriquée, importée ou exportée au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :
b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés; c) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant fabriqués; d) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant importés et le pays d'origine; e) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant exportés et le pays de destination.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 7. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, achetée d'un fournisseur canadien au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :
b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés; c) le nom et l'adresse de chacun des fournisseurs canadiens; d) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant achetés de chacun des fournisseurs canadiens.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 8. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, utilisée au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :
b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés; c) le(s) code(s) d'utilisation pertinent(s), défini(s) à l'article 12, pour la substance ou le mélange la contenant; d) le cas échéant, les autres détails concernant la manière dont la substance ou le mélange la contenant ont été utilisés; e) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du produit la contenant utilisés pour chaque code d'utilisation pertinent.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 9. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, fabriquée, importée, exportée, achetée, vendue ou utilisée au cours de l'année civile 2002 et dont le bilan de masse est négatif ou positif, fournir les renseignements suivants :
b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés; c) les éléments de l'équation du bilan de masse de la substance (par exemple, importations, exportations, etc.) et la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant pour chacun des éléments; d) une explication de la raison pour laquelle le bilan de masse de la substance est négatif ou positif (par exemple, modifications des inventaires, achats, émissions dans l'environnement, pertes, etc.) relativement à la substance ou au mélange la contenant, et la quantité, en kilogrammes, attribuée à chacune de ces causes.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 10. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, fabriquée ou importée au cours d'une année civile et vendue à un client canadien au cours de l'année civile 2002 ou vendue dans un mélange de polyol à un client canadien au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :
b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés; c) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque client canadien auquel la substance ou le mélange la contenant ont été vendus; d) le(s) code(s) d'utilisation pertinent(s), défini(s) à l'article 12, pour la substance ou le mélange la contenant; e) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant vendus à chaque client canadien pour chaque code d'utilisation pertinent.
4 Si vous ignorez l'utilisation exacte qui a été faite de la substance ou du mélange la contenant, fournir les renseignements disponibles les plus précis possibles. Au besoin, utiliser une autre feuille. 11. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, contenue dans un article manufacturé importé ou exporté au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :
b) une description de l'article manufacturé; c) le nombre d'unités de l'article manufacturé importé ou exporté et les pays d'origine et de destination; d) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant que l'on retrouve dans chaque article manufacturé; e) la quantité totale, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant importés, obtenue en multipliant le nombre d'unités de l'article manufacturé importé par la quantité de la substance ou du mélange la contenant que l'on retrouve dans chaque article manufacturé; f) la quantité totale, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant exportés, obtenue en multipliant le nombre d'unités d'article manufacturé exporté par la quantité de la substance ou du mélange la contenant que l'on retrouve dans chaque article manufacturé.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 12. Aux fins des articles 8 et 10, les codes d'utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants : Codes d'utilisation et leur description correspondante
NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie de l'avis.) Les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), qui ont des coefficients d'appauvrissement de l'ozone mesurables mais faibles, sont inclus dans la liste des substances contrôlées par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les Parties, y compris le Canada, se sont entendues à contrôler la manufacture et la consommation, les utilisations de ces substances, les impacts sur l'appauvrissement de la couche d'ozone et à encourager la production de produits et de technologies de remplacement. Les renseignements demandés dans cette demande par écrit serviront au ministère afin de développer des stratégies additionnelles de contrôle sur des activités relatives à ces substances. Le présent avis est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites sur la liste de l'annexe 1 du présent avis. En vertu du paragraphe 71(3) de la LCPE (1999), les destinataires de l'avis sont tenus de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 25 mars 2003. L'observation de la LCPE (1999) est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la LCPE (1999) prévoit : 272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements; c) à tout ordre donné ou arrêté pris en application de la présente loi; [...] Le paragraphe 272(2) de la LCPE (1999) prévoit : 272. (2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. De plus, le paragraphe 273(1) de la LCPE (1999) prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs : 273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs. Le paragraphe 273(2) de la LCPE (1999) prévoit : 273. (2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment; c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence; d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence. Les dispositions susmentionnées de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur et n'ont aucune valeur officielle. Aux fins d'interprétation et de la mise en application de la loi, le lecteur doit consulter la loi adoptée par le Parlement qui est publiée dans la version « Loi sanctionnée », la Partie III de la Gazette du Canada et le recueil annuel des lois du Canada. Pour tout renseignement additionnel sur la LCPE (1999) et la Politique d'application et d'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi au (819) 994-0907. Une copie de la politique d'application et d'observation de la LCPE (1999) est disponible à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies. Fournir les renseignements au plus tard le 25 mars 2003, à 15 h HNE, à l'adresse suivante : Ministre de l'Environnement, à l'attention de Yves Bovet, Section de l'utilisation des produits et de l'application des contrôles, Environnement Canada, Place-Vincent-Massey, 12e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Hull (Québec) K1A 0H3. La version électronique de l'avis est disponible sur les sites Web suivants : www/ec.gc.ca/ozone et www.ec.gc.ca/CEPARegistry/notices. [4-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2002-66-11-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a inscrit la substance visée par l'arrêté ci-joint sur la Liste intérieure, À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2002-66-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 15 janvier 2003 Le ministre de l'Environnement DAVID ANDERSON ARRÊTÉ 2002-66-11-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATION 1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Arrêté 2002-66-11-01 modifiant la Liste intérieure. [4-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2002-87-11-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c) , le ministre de l'Environnement a inscrit les substances visées par l'arrêté ci-joint sur la Liste intérieure, À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi Canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2002-87-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 15 janvier 2003 Le ministre de l'Environnement DAVID ANDERSON ARRÊTÉ 2002-87-11-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATION 1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2002-87-11-01 modifiant la Liste intérieure. [4-1-o] LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS Avis d'intention Avis est par les présentes donné que le ministère de l'Environnement propose des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, en vertu de l'article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Le but des modifications à l'annexe I est d'établir les dates de la saison de chasse de 2003-2004 ainsi que le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui peuvent être pris ou être possédés pendant cette saison. Ces restrictions sont modifiées tous les ans par suite des changements de la situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Le Service canadien de la faune produit deux documents de travail dans le cadre de son processus de consultation annuel officiel. Le rapport de novembre, intitulé Situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, contient de l'information relative aux populations et d'autres renseignements de nature biologique qui portent sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, fournissant ainsi le fondement scientifique pour la gestion des espèces sauvages. Les modifications proposées au règlement de chasse annuel, qui sont fondées sur les tendances des populations décrites dans le rapport de novembre, sont comprises dans le rapport de décembre intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada. Ces deux documents de travail sont distribués aux organismes et aux particuliers ayant un intérêt pour la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, afin de leur donner l'occasion de contribuer à l'élaboration du règlement de chasse au Canada. Vous pouvez obtenir des copies papier des documents précités en écrivant au Directeur général, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Des copies électroniques sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.cws-scf.ec.gc.ca/canbird/ status/index_f.htm. Les parties intéressées désireuses de formuler des commentaires sur les modifications proposées sont invitées à les faire parvenir d'ici le 21 février 2003 au Directeur général, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Le 22 janvier 2003 Le directeur général Service canadien de la faune TREVOR SWERDFAGER [4-1-o] MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES Appel d'offres de 2003 : Partie centrale de la vallée du Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R., 1985, ch. 36 (2e supplément), demande par la présente qu'on soumette des offres à l'égard d'une parcelle comprenant les terres suivantes sises dans la partie centrale de la vallée du Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest : Parcelle no 1
Voici le résumé de l'appel d'offres officiel : 1. Toute soumission faisant suite à la présente doit être soumise conformément aux modalités de l'appel d'offres (partie B), dont on peut obtenir copie sur demande ou par téléchargement à partir du site Web du ministère. 2. Chaque soumissionnaire retenu à l'égard des parcelles pourra recevoir un permis de prospection d'une durée de huit années divisée en deux périodes consécutives de quatre ans. 3. Les offres doivent être soumises sous pli scellé, soit par poste recommandée ou en personne, à l'attention de : Monsieur Rudi Klaubert, Office national de l'énergie, Bureau d'information sur les terres domaniales, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8. La clôture de cet appel d'offres est fixée à midi, heure des Rocheuses, le 27 mai 2003. 4. Le choix des offres se fait selon un seul critère, soit la somme d'argent totale que le soumissionnaire s'engage à consacrer à des travaux de prospection sur une parcelle donnée pendant la première période (engagement à faire des travaux). 5. Les soumissions inférieures à un million de dollars par parcelle ne sont pas acceptables. 6. Chaque soumission doit être accompagnée d'un dépôt de garantie équivalent à 25 p. 100 de la soumission. Les dépôts de garantie des soumissionnaires dont l'offre n'est pas retenue seront retournés, sans intérêt, immédiatement après l'annonce des résultats de l'appel d'offres. Le dépôt de garantie du soumissionnaire dont l'offre est retenue sera réduit proportionnellement à l'affectation des dépenses admissibles encourues au cours de la première période de validité du permis. 7. Le soumissionnaire retenu doit s'acquitter des droits exigibles pour la délivrance du permis de prospection, qui s'élèvent à 250 $ par étendue quadrillée ou toute partie de celle-ci, par chèque à l'ordre du receveur général du Canada accompagnant l'offre. 8. Les titulaires de permis de prospection doivent effectuer des versements dans le Fonds pour l'étude de l'environnement (FEE) conformément à l'article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Le cas échéant, le gestionnaire du FEE enverra un avis aux titulaires de titre. 9. Pour avoir droit à la deuxième période de validité du permis, le titulaire doit avoir foré un puits sur les terres visées avant la fin de la première période. Lorsqu'un puits a été entamé et que le forage se poursuit avec diligence, la première période continue jusqu'à ce que le puits soit terminé. La deuxième période se voit réduite en conséquence. Ce puits doit être de profondeur suffisante pour évaluer un objectif géologique défini. Le titulaire peut, au choix, prolonger la première période d'un an en remettant à la Direction du pétrole et du gaz du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien un dépôt de forage à l'ordre du Receveur général du Canada avant la fin de la dernière année de la première période. Si la première période est prolongée par le versement d'un dépôt de forage, la deuxième période est réduite en conséquence. 10. Les loyers ne seront exigés qu'au cours de la deuxième période. Ils seront de 3,00 $ par hectare au cours de la première année, de 5,50 $ au cours de la deuxième année et de 8,00 $ au cours des troisième et quatrième années. Aucun loyer n'est perçu au cours de la première période. Les loyers seront réduits proportionnellement à l'affectation des dépenses admissibles au cours de la deuxième période de validité du permis. 11. Les exploitants souhaitant réaliser des activités en vertu de cet appel d'offres doivent se conformer à toutes les exigences environnementales fédérales, par exemple, le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, et les exigences précisées dans les ententes définitives portant règlement des revendications territoriales conclues avec les Gwich'in et la population du Sahtu. 12. Le soumissionnaire retenu devra observer les « Exigences en matière de retombées économiques dans le Nord découlant des nouveaux programmes de prospection », que l'on peut obtenir sur demande ou télécharger à partir du site Web du ministère. 13. Le soumissionnaire respectera les modalités des ententes sur les revendications territoriales conclues avec les Gwich'in et la population du Sahtu. Il est conseillé aux intéressés de se procurer au Bureau d'information sur les terres domaniales de l'Office national de l'énergie, à Calgary, un exemplaire de l'entente appropriée sur le règlement de la revendication territoriale. 14. Aux fins de délivrance du permis de prospection, le ministre retiendra la meilleure offre en fonction du critère unique applicable (offre d'exécution de travaux). Le ministre n'est pas tenu de retenir une offre. Pour être acceptables, les offres doivent se rapporter à une parcelle complète. On peut obtenir le texte intégral de l'appel d'offres à l'adresse suivante : Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Direction du pétrole et du gaz du Nord, 10, rue Wellington, 6e étage, Hull (Québec) K1A 0H4, (819) 953-8529, ou en consultant le site Web du ministère (http://www.ainc-inac.gc.ca/ pétrole); ou auprès de Monsieur Rudi Klaubert, Office national de l'énergie, Bureau d'information sur les terres domaniales, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 299-3112. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien ROBERT NAULT [4-1-o] MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL CODE CRIMINEL Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante à titre d'inspecteur d'empreintes digitales :
du Service de police de l'ouest de Vancouver Ottawa, le 8 janvier 2003 Le sous-solliciteur général du Canada NICOLE JAUVIN [4-1-o] Bilan au 8 janvier 2003
Bilan au 15 janvier 2003
L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 TR/91-149 L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 TR/91-149 |
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