Protection civile, Loi sur la ( L.R., 1985, ch. 6 (4e suppl.) )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-4.6/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Défense nationale et sécurité


Protection civile, Loi sur la

L.R., 1985, ch. 6 (4e suppl.)

[1988, ch. 11, sanctionné le 27 avril 1988]

Loi prévoyant des mesures de protection civile et modifiant la Loi sur la défense nationale en conséquence

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection civile.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« institution fédérale »

government institution

« institution fédérale » Ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« plan d’intervention civil »

civil emergency plan

« plan d’intervention civil » Plan, mesure, méthode ou autre disposition à mettre en oeuvre :

a) soit par la population civile pour faire face à une situation de crise;

b) soit par les Forces canadiennes pour faire face à une situation de crise civile.

« service »

« service »[Abrogée, 1995, ch. 29, art. 23]

« situation de crise provinciale »

provincial emergency

« situation de crise provinciale » Crise, survenant dans une province, à laquelle la province ou une administration locale est chargée de faire face en premier lieu.

L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 2; 1995, ch. 29, art. 23(F).

3. [Abrogé, 1995, ch. 29, art. 24]

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

4. Le ministre est chargé de prévoir les mesures de protection civile nécessaires pour préparer le pays à faire face aux situations de crise de toute nature, y compris la guerre et les autres conflits armés, en facilitant et en coordonnant, au sein des institutions fédérales et en collaboration avec les gouvernements provinciaux, les États étrangers et les organisations internationales, l’élaboration et la mise en oeuvre de plans d’intervention civils.

L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 4; 1995, ch. 29, art. 24.

5. (1) Au stade de l’élaboration des plans d’intervention civils, le ministre est chargé :

a) d’établir les grandes orientations et les programmes nécessaires pour assurer un état de préparation convenable à l’échelon national;

b) d’encourager et d’appuyer les actions propres à assurer un état de préparation convenable à l’échelon provincial et, par l’intermédiaire des autorités provinciales, à l’échelon local;

c) de prévoir les actions d’enseignement et de formation en matière de protection civile;

d) de sensibiliser le public aux questions de protection civile;

e) d’analyser et d’apprécier l’efficacité des mesures prises et de mener les recherches afférentes;

f) de conclure des ententes pour garantir la continuité de l’État constitutionnel en situation de crise;

g) de conclure avec chaque province des ententes relatives aux consultations à engager, dans les meilleures conditions d’efficacité, avec le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cas de déclaration de situation de crise dans le cadre d’une loi fédérale;

h) de coordonner et d’appuyer :

(i) l’élaboration et la mise à l’essai de plans d’intervention civils par les institutions fédérales,

(ii) la liaison des activités de protection civile des institutions fédérales avec celles des provinces et, par l’intermédiaire de celles-ci, avec celles des administrations locales,

(iii) conformément à la politique étrangère du Canada, la participation du Canada aux activités de protection civile internationale.

Mise en oeuvre des plans d’intervention civils

(2) Au stade de la mise en oeuvre des plans d’intervention civils, le ministre est chargé :

a) d’exercer sa surveillance sur toute situation de crise civile potentielle, imminente ou réelle, d’en faire rapport, au besoin, aux autres ministres ainsi que de recommander les mesures nécessaires à cet égard;

b) de coordonner ou d’appuyer, selon le cas :

(i) la mise en oeuvre des plans d’intervention civils par les institutions fédérales,

(ii) l’aide, autre que financière, à fournir à une province pendant ou après une situation de crise provinciale;

c) sous réserve de l’autorisation prévue par l’article 9, de fournir de l’aide financière à une province.

Autres responsabilités

(3) Le ministre assume, en matière de protection civile, les autres responsabilités que lui attribue le gouverneur en conseil par décret.

L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 29, art. 25.

6. Le ministre peut conclure, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, des accords avec les provinces en matière de plans d’intervention civils.

L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 6; 1995, ch. 29, art. 26.

RESPONSABILITÉ DES MINISTRES

7. (1) Chaque ministre responsable devant le Parlement d’une institution fédérale est chargé :

a) de prévoir les risques de situation de crise propres ou liés à son secteur de responsabilité et d’élaborer le plan d’intervention civil voulu à cet égard;

b) d’élaborer un plan d’intervention civil propre ou lié à son secteur de responsabilité et dont la mise en oeuvre, en cas de guerre ou de tout autre conflit armé :

(i) appuierait l’effort de défense global,

(ii) appuierait les Forces canadiennes et les forces armées alliées dans la conduite des opérations militaires,

(iii) contribuerait à l’acquittement envers ses alliés des obligations militaires et civiles du Canada en temps de guerre,

(iv) atténuerait les effets sur le Canada de conflits armés survenant à l’étranger;

c) d’assurer la formation et les exercices relatifs aux plans d’intervention civils élaborés en application du présent paragraphe et, sur autorisation, de mettre en oeuvre tout ou partie de ces plans.

Plans d’intervention civils

(2) Tout plan d’intervention civil élaboré en application du paragraphe (1) prévoit, selon les besoins :

a) le concours et les conseils à fournir aux provinces et, par l’intermédiaire de celles-ci, aux administrations locales;

b) des plans régionaux fédéro-provinciaux;

c) les mesures de sécurité et de protection sociale à prendre, pendant une crise, en faveur des personnels de l’institution fédérale.

Restriction

(3) Lorsqu’il est prévu que la mise en oeuvre de tout ou partie d’un plan d’intervention civil élaboré en application de l’alinéa (1)a) vise une situation de crise provinciale, cette mise en oeuvre est subordonnée à la demande d’aide de la province ou à l’existence d’un accord de mise en oeuvre intervenu entre le ministre et la province.

8. [Abrogé, 1995, ch. 29, art. 28]

DÉCRETS OU RÈGLEMENTS

9. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret ou règlement :

a) régir l’élaboration de plans d’intervention civils par les ministres fédéraux ou les institutions fédérales;

b) régir l’utilisation des moyens d’action civils fédéraux en cas de situation de crise civile;

c) déclarer qu’une situation de crise provinciale constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral;

d) autoriser la fourniture d’une aide, y compris financière, à une province lorsqu’il a fait la déclaration prévue à l’alinéa c) et que la province a demandé de l’aide.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

10. [Modification]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*11. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

* [Note : Loi en vigueur le 1er octobre 1988, voir TR/88-213.]