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Transports Canada - Sécurité routière
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Date d’entrée en vigueur : 23 septembre 2005
Date d’application obligatoire : 23 septembre 2005

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Avertissement

Les documents en format HTML qui sont présentés sur ce site Web ont été préparés pour être faciles à consulter et ils n'ont pas force de loi. Une version PDF (Portable Document Format) est fournie aux fins d'interprétation et d'application. La version PDF peut être consultée à l'aide de la version 3.0 ou plus du lecteur Acrobat Adobe® qui peut être téléchargé sans frais en visitant le site Web Adobe®.
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TABLE DES MATIÈRES

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Document de normes techniques
Numéro 224, Révision 0

Protection en cas de collision arrière

(This document is also available in English.)

Introduction

Conformément à l'article 12 de la Loi sur la sécurité automobile, un Document de normes techniques (DNT) est un document qui reproduit un texte réglementaire d'un gouvernement étranger (par ex., une Federal Motor Vehicle Safety Standard publiée par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis). Conformément à la Loi, le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles peut modifier ou supplanter certaines dispositions incluses dans un DNT ou prescrire des exigences supplémentaires. En conséquence, il est recommandé d'utiliser un DNT conjointement avec la Loi et le Règlement pertinent. À titre indicatif, lorsque des modifications ont été apportées, le numéro du paragraphe est indiqué entre parenthèses dans la marge du DNT. 

Les DNT sont révisés de temps à autre afin d'y incorporer les modifications apportées au document de référence et un avis de révision est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un numéro de révision est assigné à tous les DNT, « Révision 0 » indiquant la version originale.

Identification des changements

Afin de faciliter l'incorporation d'un DNT, certains changements de nature non technique peuvent être apportés au texte réglementaire étranger. Il peut s'agir de la suppression de mots, d'expressions, de figures ou de passages qui ne s'appliquent pas aux termes de la Loi ou du Règlement, de la conversion d'unités impériales en unités métriques, de la suppression de dates périmées et de remaniements mineurs du texte. Les ajouts sont soulignés, et les dispositions qui ne s'appliquent pas sont rayées. Lorsqu'un passage complet a été supprimé, il est remplacé par « [PASSAGE SUPPRIMÉ] ». Des changements sont aussi apportés dans les exigences relatives aux rapports ou dans la référence à un texte réglementaire étranger qui ne s'applique pas au Canada. Par exemple, le nom et l'adresse du Department of Transportation des États-Unis sont remplacés par ceux du ministère des Transports.

Dates d’entrée en vigueur

La version originale d'un DNT entre en vigueur à la date de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada du Règlement dans lequel elle est incorporée pour la première fois par renvoi. Les révisions subséquentes d'un DNT entrent en vigueur à la date de publication de l'avis de révision dans la Partie I de la Gazette du Canada. La date d'entrée en vigueur est celle de la publication de la modification finale ou de l'avis de révision dans la Gazette du Canada. La conformité aux exigences d'un nouveau DNT n'est pas obligatoire pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur. Au cours de cette période, il est permis de continuer de se conformer aux exigences du Règlement ou du DNT antérieur. Les fabricants et les importateurs doivent se conformer aux exigences d'un nouveau DNT à partir de la date de son application obligatoire. 

Version officielle des Documents de normes techniques

Les Documents de normes techniques peuvent être consultés électroniquement dans les formats HTML et PDF sur le site Web du ministère des Transports à www.tc.gc.ca/Securiteroutiere/mvstm_tsd/index_f.htm. La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère et elle doit être utilisée aux fins d’interprétation et d’application juridiques. La version HTML est fournie à titre d’information seulement.

 

(Original signé par)

Directeur, Recherche et développement en
matière de normes
pour le ministre des Transports
Ottawa (Ontario)

 

Document de normes techniques
Numéro 224, révision 0

PROTECTION EN CAS DE COLLISION ARRIÈRE

Le texte du présent document repose sur le Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 49, volume 5, partie 571, Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 224, Rear Impact Protection, révisé le 1er octobre 2000.

 

S1. Portée

Le présent Document de normes techniques (DNT) La présente norme prescrit les exigences concernant l’ installation de dispositifs de protection arrière sur les remorques et les semi-remorques d’ un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de 4 536 kg ou plus.

S2. Objet

L’ objet du présent DNT de la présente norme est de réduire le nombre de pertes de vie et de cas de blessures graves qui surviennent lorsque des véhicules légers entrent en collision avec l’ arrière des remorques et des semi-remorques d’ un PNBV de 4 536 kg ou plus.

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S3. Domaine d’application

[PASSAGE SUPPRIMÉ] Aux fins d’ application, se référer à l’article 223 et à l’Annexe III du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

S4. Définitions

Châssis désigne la structure d’ un véhicule automobile qui supporte la charge. (chassis)

Coins arrondis désigne les extrémités extérieures d’ un dispositif de protection qui sont repliées vers le haut ou vers l’ avant du véhicule, ou les deux. (rounded corner)

Extérieur désigne éloigné de l’ axe central de la remorque et vers les extrémités latérales de la remorque. (outer or outboard)

Extrémité arrière désigne le point le plus à l’ arrière du véhicule se trouvant au-dessus d’ un plan horizontal situé à 560 mm au-dessus du sol et au-dessous d’ un plan horizontal situé à 1 900 mm au-dessus du sol, lorsque le véhicule satisfait aux exigences de configuration énoncées en S5.1 du présent DNT de la présente section et quand les portes de chargement, le hayon ou les autres structures permanentes sont à leur position normale quand le véhicule est en mouvement. Les protubérances non structurales, comme les feux arrière, les pare-chocs de caoutchouc, les charnières et les verrous, sont exclues du calcul du point le plus à l’ arrière. (rear extremity)

Extrémité latérale désigne le point le plus à l’ extérieur sur le côté d’ un véhicule se trouvant au-dessus d’ un plan horizontal situé à 560 mm au-dessus du sol, en-dessous d’ un plan horizontal situé à 190 cm au-dessus du sol, et entre un plan vertical transversal tangent à l’ extrémité arrière du véhicule et un plan vertical transversal situé à 305 mm vers l’ avant de ce plan lorsque le véhicule est configuré tel que précisé en S5.1 du présent DNT de la présente section. Les protubérances non structurales, comme les feux arrière, les pare-chocs de caoutchouc, les charnières et les verrous, sont exclues du calcul du point le plus à l’ extérieur. (side extremity)

* Pièce horizontale désigne la pièce de structure d’ un dispositif de protection qui satisfait aux exigences de configuration prescrites en S5.1 de la présente section, lorsque le dispositif est installé sur le véhicule conformément aux instructions ou aux procédures d’ installation indiquées en S5.5 de la Sec. 571.223, Rear Impact Guards. (horizontal member)

Remorque pour bois à pâte désigne une remorque conçue exclusivement pour ramasser les billots ou le bois à pâte et construite avec un cadre squelette sans moyen d’ y assujettir un plancher fixe, une carrosserie ou un conteneur. (pulpwood trailer)

Véhicule à châssis surbaissé désigne une remorque ou une semi-remorque dont le châssis se prolonge derrière le point le plus à l’ arrière des pneus arrière et dont la surface arrière la plus basse satisfait aux exigences de configuration indiquées de S5.1.1 à 5.1.3 du présent DNT de la présente section. (low chassis vehicle)

Véhicule à roues arrière reculées désigne une remorque ou une semi-remorque dont l’ essieu le plus à l’ arrière est permanent et dont la surface la plus arrière des pneus arrière, quand ces pneus sont de la taille recommandée par le fabricant du véhicule pour l’ essieu en question, se trouve au plus à 305 mm de l’ avant du plan vertical transversal tangent à l’ extrémité arrière du véhicule. (wheels back vehicle)

Véhicule spécialisé désigne une remorque ou une semi-remorque sur laquelle est monté du matériel de travail qui, lorsque la remorque est en mouvement, se trouve ou se déplace dans l’ aire qui pourrait être occupée par la pièce horizontale du dispositif de protection arrière au sens des paragraphes S5.1.1 à S5.1.3. (special purpose vehicle)

S5. Exigences

S5.1 Installation : configuration du véhicule

Tout véhicule doit être muni d’ un dispositif de protection arrière certifié conforme à la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 223, Rear Impact Guards (Sec. 571.223) du Code of Federal Regulations des États-Unis. Lorsque le véhicule sur lequel le dispositif est fixé repose sur un sol horizontal, sans charge, avec son réservoir rempli de carburant, ses pneus gonflés et, le cas échéant, sa suspension pneumatique pressurisée selon les recommandations du fabricant, le dispositif de protection doit être conforme aux exigences prescrites de S5.1.1 à S5.1.3 du présent DNT de la présente section. Voir la figure 1 du présent DNT de la présente section.

S5.1.1 Largeur du dispositif de protection. Les surfaces les plus à l’ extérieur de la pièce horizontale du dispositif de protection doivent se prolonger vers l’ extérieur jusqu’ à 100 mm des plans verticaux longitudinaux qui sont tangents aux extrémités latérales du véhicule, sans les dépasser. Voir la figure 1 du présent DNT de la présente section.

S5.1.2 Hauteur du dispositif de protection. La distance verticale entre le bord inférieur de la pièce horizontale du dispositif de protection et le sol ne doit pas dépasser 560 mm sur toute la largeur de la pièce. Cependant, les dispositifs avec coins arrondis peuvent être cintrés vers le haut jusqu’ à 255 mm des plans verticaux longitudinaux qui sont tangents aux extrémités latérales du véhicule. Voir la figure 1 du présent DNT de la présente section.

S5.1.3 Surface arrière du dispositif de protection. À toute hauteur de 560 mm ou plus au-dessus du sol, la surface la plus arrière de la pièce horizontale du dispositif de protection doit être située aussi près que possible d’ un plan vertical transversal tangent à l’ extrémité arrière du véhicule, sans se trouver à plus de 305 mm à l’ avant de ce plan. Cependant, la pièce horizontale peut se prolonger vers l’ arrière du plan et les dispositifs avec coins arrondis peuvent être cintrés vers l’ avant jusqu’ à 255 mm des plans verticaux longitudinaux qui sont tangents aux extrémités latérales du véhicule.


S5.2 Exigences en matière d’installation

Les dispositifs de protection doivent être fixés au châssis du véhicule par le fabricant du véhicule conformément aux instructions ou aux procédures d’ installation fournies en vertu de S5.5 de la norme No. 223, Rear Impact Guards (Sec. 571.223) du Code of Federal Regulations des États-Unis. Le véhicule doit être identifié dans les instructions d’ installation comme étant d’ un type qui convient au dispositif de protection.

 
 

Figure 1 :  Exigences en matière de configuration

Figure 1 — Exigences en matière de configuration


NOTA :

* Se référer au paragraphe 223(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pour la définition qui s’applique.


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