|
![Skip all menus (access key: 2)](/web/20071227212908im_/http://www.tc.gc.ca/images/18px.gif) |
Date d’entrée en vigueur : le 9 décembre 2006
Date de conformité obligatoire : le 9 juin 2007
Avertissement
Les documents en format HTML qui sont présentés sur ce site
Web ont été préparés pour être faciles
à consulter et ils n'ont pas force de loi. Une version PDF (Portable
Document Format) est fournie aux fins d'interprétation et d'application.
La version PDF peut être consultée à l'aide de la version
3.0 ou plus du lecteur Acrobat Adobe® qui peut être téléchargé
sans frais en visitant le
site Web Adobe®. |
|
Document de normes techniques
Numéro 500, Révision 1
Véhicules à basse vitesse
(This document is also available
in English.)
Introduction
Conformément à l’article
12 de la Loi sur la sécurité automobile, un Document
de normes techniques (DNT) reproduit un texte réglementaire d’un
gouvernement étranger (par ex., une Federal Motor Vehicle Safety
Standard publiée par la National Highway Traffic Safety
Administration des États-Unis). Conformément à
la Loi, le Règlement sur la sécurité des véhicules
automobiles peut modifier ou supplanter certaines dispositions incluses
dans un DNT ou prescrire des exigences supplémentaires. En conséquence,
il est recommandé d’utiliser un DNT conjointement avec la Loi et
le Règlement pertinent. À titre indicatif, lorsque le Règlement
correspondant comporte des exigences supplémentaires, des notes
en bas de page indiquent le numéro du paragraphe portant modification.
Les DNT sont révisés de temps à autre afin d’y incorporer
les modifications apportées au document de référence
et un avis de révision est publié dans la Partie I
de la Gazette du Canada. Un numéro de révision est
assigné à tous les DNT, « Révision 0 »
indiquant la version originale.
Identification des changements
Afin de faciliter l’incorporation d’un DNT, certains changements de nature
non technique peuvent être apportés au texte réglementaire
étranger. Il peut s’agir de la suppression de mots, d’expressions,
de figures ou de passages qui ne s’appliquent pas aux termes de la Loi
ou du Règlement, de la conversion d’unités impériales
en unités métriques, de la suppression de dates périmées
et de remaniements mineurs du texte. Les ajouts sont soulignés,
et les dispositions qui ne s’appliquent pas sont rayées.
Lorsqu’un passage complet a été supprimé, il est
remplacé par « [PASSAGE SUPPRIMÉ] ». Des changements
sont aussi apportés dans les exigences relatives aux rapports ou
dans la référence à un texte réglementaire
étranger qui ne s’applique pas au Canada. Par exemple, le nom et
l’adresse du Department of Transportation des États-Unis sont remplacés
par ceux du ministère des Transports.
Date d’entrée en vigueur et date de conformité obligatoire
La conformité aux exigences d’un nouveau DNT n’est obligatoire
que six mois après la publication dans la Partie II de la
Gazette du Canada du règlement qui l’incorpore par renvoi.
Dans le cas d’une révision, la conformité n’est obligatoire
que six mois après la publication de l’avis de révision
dans la Partie I de la Gazette du Canada, à la condition
que les exigences de la version antérieure continuent d’être
remplies. La conformité volontaire est autorisée à
compter de la date d’entrée en vigueur du DNT.
Version officielle des Documents de normes techniques
Les Documents de normes techniques peuvent être consultés
électroniquement dans les formats HTML et PDF sur le site Web du
ministère des Transports à www.tc.gc.ca/Securiteroutiere/mvstm_tsd/index_f.htm.
La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère
et elle doit être utilisée aux fins d’interprétation
et d’application juridiques. La version HTML est fournie à
titre d’information seulement.
(Original signé par)
Directeur, Recherche et développement en
matière de normes
pour le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités
Ottawa (Ontario)
Document de normes techniques
Numéro 500, Révision 1
VÉHICULES À BASSE VITESSE
Le texte du présent document repose sur la Federal
Motor Vehicle Safety Standard No. 500, Low Speed Vehicles, publiée
dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 49,
partie 571, révisé le 1er octobre 2005.
S1. Portée
Le présent document de normes techniques (DNT) La
présente norme prescrit les exigences relatives aux véhicules
à basse vitesse.
S2. Objet
L’objet du présent DNT de la présente norme
est de s’assurer que les véhicules à basse vitesse qui circulent
sur les rues et les routes publiques et les autoroutes
sont munis de l’équipement minimal approprié à la
sécurité des véhicules automobiles.
|
|
S3. Domaine dapplication
[PASSAGE SUPPRIMÉ] Aux fins d’application, se référer
à l’Annexe III
et au paragraphe 500(1)
de l’Annexe IV du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles.
S4. [Espace réservé]
S5. Exigences
a) Lors d’un essai mené conformément aux conditions d’essai
précisées à S6 et les méthodes d’essai
stipulées à S7, la vitesse maximale que tout véhicule
à basse vitesse peut atteindre sur une distance de 1,6 km
(1 mille) ne doit pas dépasser 40 km/h (25 mi/h).
b) Tout véhicule à basse vitesse doit être muni des
éléments suivants :
(1) Des phares
(2) Des clignotants avant et arrière
(3) Des feux arrière
(4) Des feux d’arrêt
(5) Des réflecteurs rouges : un de chaque côté, le
plus à l’arrière possible, et un autre à l’arrière
du véhicule
(6) Un miroir extérieur installé du côté du
conducteur ainsi qu’un miroir extérieur du côté
du passager ou un miroir intérieur
(7) Un frein de stationnement
(8) Un pare-brise conforme à
l’article 205, Vitrages, du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles (RSVA) la norme
de sécurité fédérale sur les véhicules
automobiles qui s’applique aux vitrages (49 CFR 571.205)
|
|
(10) Des ceintures de sécurité de type 1 ou de type 2
conformes à l’article 209,
Ceintures de sécurité, du RSVA sec. 571.209
de cette partie, Federal Motor Vehicle Safety Standard no 209,
Seat belt assemblies, et installées à chaque
place assise désignée. |
|
S6. Conditions générales dessai
Tout véhicule doit se conformer à la limite de performance
précisée à S5a) dans les conditions d’essai
suivantes.
S6.1 Conditions ambiantes
S6.1.1 Température ambiante.
La température ambiante correspond à toute température
située entre O°C (32°F) et 40°C (104°F).
S6.1.2 Vitesse du vent. La vitesse
du vent s’élève à au plus 5 m/s (11,2 mi/h).
S6.2 Surface d’essai de la chaussée
S6.2.1 Adhérence de la chaussée.
À moins d’indication contraire, la surface de la chaussée
a un coefficient maximal d’adhérence équivalent à 0,9
lors d’un essai avec un pneu de référence conforme à
la norme E-1136 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM),
Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire,
et conformément à la méthode E-1337-90 de l’ASTM,
Standard Test Method for Determining Longitudinal Peak Braking Coefficient
of Paved Surfaces Using a Standard Reference Test Tire, à une
vitesse de 64,4 km/h (40,0 mi/h), sans tenir compte des projections
d’eau (incorporé par renvoi; voir 49 CFR 571.5).
S6.2.2 Pente. La surface d’essai
a une pente d’au plus 1 p. cent dans la direction de l’essai
et d’au plus à 2 p. cent dans le sens perpendiculaire
à la direction de l’essai.
S6.2.3 Largeur de la chaussée.
La largeur de la chaussée est d’au moins 3,5 m (11,5 pieds).
S6.3 État du véhicule
S6.3.1 Le poids d’essai à la vitesse
maximale correspond au poids du véhicule sans charge, plus une
masse de 78 kg (170 livres), y compris le conducteur et les
instruments.
S6.3.2 Aucun réglage, aucune réparation
ni aucun remplacement de quelque élément que ce soit n’est
permis après le début du premier essai de comportement.
S6.3.3 Pression de gonflage des pneus.
La pression de gonflage des pneus à froid s’élève
au plus à la pression maximale indiquée sur le flanc du
pneu.
S6.3.4 Rodage. Au début des essais
de comportement, le véhicule est conforme aux recommandations du
fabricant en matière de rodage.
S6.3.5 Ouvertures du véhicule. Toutes
les ouvertures du véhicule (portières, glaces, capot, coffre,
toit décapotable, portières de chargement, etc.) sont fermées,
sous réserve des exigences qu’impose l’installation d’instruments.
S6.3.6 Véhicules électriques.
Avant le début des essais de comportement, les batteries de propulsion
sont chargées selon les recommandations du fabriquant ou, lorsque
le fabriquant n’a fait aucune recommandation, elles sont chargées
à au moins 95 p. 100. Les batteries de propulsion ne
peuvent pas être rechargées en cours d’essai.
S7. Méthode dessai
Tout véhicule doit se conformer à la limite de comportement
précisée à S5(a) conformément à
la méthode d’essai suivante. Le comportement à vitesse maximale
est déterminé en mesurant la vitesse maximale qui peut être
atteinte par le véhicule à tout moment sur une distance de
1,6 km (1 mille), compte tenu d’un départ arrêté,
et la performance doit être confirmée en faisant de nouveau
le trajet en sens inverse dans les 30 minutes qui suivent. |
|