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Transports Canada - Sécurité routière
Sécurité routière
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Date d’entrée en vigueur : le 9 décembre 2006
Date de conformité obligatoire : le 9 juin 2007


Avertissement

Les documents en format HTML qui sont présentés sur ce site Web ont été préparés pour être faciles à consulter et ils n'ont pas force de loi. Une version PDF (Portable Document Format) est fournie aux fins d'interprétation et d'application. La version PDF peut être consultée à l'aide de la version 3.0 ou plus du lecteur Acrobat Adobe® qui peut être téléchargé sans frais en visitant le site Web Adobe®.


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

S1. Portée

S2. Objet

S3. Domaine d’application

S4. [Espace réservé]

S5. Exigences 

S6. Conditions générales d’essai

S6.1 Conditions ambiantes
S6.2 Surface d’essai de la chaussée
S6.3 État du véhicule

S7. Méthode d’essai

 

Document de normes techniques 
Numéro 500, Révision 1

Véhicules à basse vitesse

(This document is also available in English.)

Introduction

Conformément à l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile, un Document de normes techniques (DNT) reproduit un texte réglementaire d’un gouvernement étranger (par ex., une Federal Motor Vehicle Safety Standard publiée par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis). Conformément à la Loi, le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles peut modifier ou supplanter certaines dispositions incluses dans un DNT ou prescrire des exigences supplémentaires. En conséquence, il est recommandé d’utiliser un DNT conjointement avec la Loi et le Règlement pertinent. À titre indicatif, lorsque le Règlement correspondant comporte des exigences supplémentaires, des notes en bas de page indiquent le numéro du paragraphe portant modification. 

Les DNT sont révisés de temps à autre afin d’y incorporer les modifications apportées au document de référence et un avis de révision est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un numéro de révision est assigné à tous les DNT, « Révision 0 » indiquant la version originale.

Identification des changements

Afin de faciliter l’incorporation d’un DNT, certains changements de nature non technique peuvent être apportés au texte réglementaire étranger. Il peut s’agir de la suppression de mots, d’expressions, de figures ou de passages qui ne s’appliquent pas aux termes de la Loi ou du Règlement, de la conversion d’unités impériales en unités métriques, de la suppression de dates périmées et de remaniements mineurs du texte. Les ajouts sont soulignés, et les dispositions qui ne s’appliquent pas sont rayées. Lorsqu’un passage complet a été supprimé, il est remplacé par « [PASSAGE SUPPRIMÉ] ». Des changements sont aussi apportés dans les exigences relatives aux rapports ou dans la référence à un texte réglementaire étranger qui ne s’applique pas au Canada. Par exemple, le nom et l’adresse du Department of Transportation des États-Unis sont remplacés par ceux du ministère des Transports.

Date d’entrée en vigueur et date de conformité obligatoire

La conformité aux exigences d’un nouveau DNT n’est obligatoire que six mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada du règlement qui l’incorpore par renvoi. Dans le cas d’une révision, la conformité n’est obligatoire que six mois après la publication de l’avis de révision dans la Partie I de la Gazette du Canada, à la condition que les exigences de la version antérieure continuent d’être remplies. La conformité volontaire est autorisée à compter de la date d’entrée en vigueur du DNT. 

Version officielle des Documents de normes techniques

Les Documents de normes techniques peuvent être consultés électroniquement dans les formats HTML et PDF sur le site Web du ministère des Transports à www.tc.gc.ca/Securiteroutiere/mvstm_tsd/index_f.htm. La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère et elle doit être utilisée aux fins d’interprétation et d’application juridiques. La version HTML est fournie à titre d’information seulement.

 

(Original signé par)

Directeur, Recherche et développement en
matière de normes
pour le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités
Ottawa (Ontario)

 

Document de normes techniques 
Numéro 500, Révision 1

VÉHICULES À BASSE VITESSE

Le texte du présent document repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 500, Low Speed Vehicles, publiée dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 49, partie 571, révisé le 1er octobre 2005.

S1. Portée

Le présent document de normes techniques (DNT) La présente norme prescrit les exigences relatives aux véhicules à basse vitesse.

S2. Objet

L’objet du présent DNT de la présente norme est de s’assurer que les véhicules à basse vitesse qui circulent sur les rues et les routes publiques et les autoroutes sont munis de l’équipement minimal approprié à la sécurité des véhicules automobiles.

S3. Domaine d’application

[PASSAGE SUPPRIMÉ] Aux fins d’application, se référer à l’Annexe III et au paragraphe 500(1) de l’Annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

S4. [Espace réservé]

S5. Exigences

a) Lors d’un essai mené conformément aux conditions d’essai précisées à S6 et les méthodes d’essai stipulées à S7, la vitesse maximale que tout véhicule à basse vitesse peut atteindre sur une distance de 1,6 km (1 mille) ne doit pas dépasser 40 km/h (25 mi/h).

b) Tout véhicule à basse vitesse doit être muni des éléments suivants :

(1) Des phares

(2) Des clignotants avant et arrière

(3) Des feux arrière

(4) Des feux d’arrêt

(5) Des réflecteurs rouges : un de chaque côté, le plus à l’arrière possible, et un autre à l’arrière du véhicule

(6) Un miroir extérieur installé du côté du conducteur ainsi qu’un miroir extérieur du côté du passager ou un miroir intérieur

(7) Un frein de stationnement

(8) Un pare-brise conforme à l’article 205, Vitrages, du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) la norme de sécurité fédérale sur les véhicules automobiles qui s’applique aux vitrages (49 CFR 571.205)

 

(9) Un NIV conforme aux exigences de l’article 115, Numéro d’identification du véhicule, du RSVA, la partie 565, Vehicle Identification Number, de ce chapitre

 

(10) Des ceintures de sécurité de type 1 ou de type 2 conformes à l’article 209, Ceintures de sécurité, du RSVA sec. 571.209 de cette partie, Federal Motor Vehicle Safety Standard n209, Seat belt assemblies, et installées à chaque place assise désignée.

S6. Conditions générales d’essai

Tout véhicule doit se conformer à la limite de performance précisée à S5a) dans les conditions d’essai suivantes.

S6.1  Conditions ambiantes

S6.1.1  Température ambiante. La température ambiante correspond à toute température située entre O°C (32°F) et 40°C (104°F).

S6.1.2  Vitesse du vent. La vitesse du vent s’élève à au plus 5 m/s (11,2 mi/h).

S6.2  Surface d’essai de la chaussée

S6.2.1  Adhérence de la chaussée. À moins d’indication contraire, la surface de la chaussée a un coefficient maximal d’adhérence équivalent à 0,9 lors d’un essai avec un pneu de référence conforme à la norme E-1136 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire, et conformément à la méthode E-1337-90 de l’ASTM, Standard Test Method for Determining Longitudinal Peak Braking Coefficient of Paved Surfaces Using a Standard Reference Test Tire, à une vitesse de 64,4 km/h (40,0 mi/h), sans tenir compte des projections d’eau (incorporé par renvoi; voir 49 CFR 571.5).

S6.2.2  Pente. La surface d’essai a une pente d’au plus 1 p. cent dans la direction de l’essai et d’au plus à 2 p. cent dans le sens perpendiculaire à la direction de l’essai.

S6.2.3  Largeur de la chaussée. La largeur de la chaussée est d’au moins 3,5 m (11,5 pieds).

S6.3  État du véhicule

S6.3.1  Le poids d’essai à la vitesse maximale correspond au poids du véhicule sans charge, plus une masse de 78 kg (170 livres), y compris le conducteur et les instruments.

S6.3.2  Aucun réglage, aucune réparation ni aucun remplacement de quelque élément que ce soit n’est permis après le début du premier essai de comportement.

S6.3.3  Pression de gonflage des pneus. La pression de gonflage des pneus à froid s’élève au plus à la pression maximale indiquée sur le flanc du pneu.

S6.3.4  Rodage. Au début des essais de comportement, le véhicule est conforme aux recommandations du fabricant en matière de rodage.

S6.3.5  Ouvertures du véhicule. Toutes les ouvertures du véhicule (portières, glaces, capot, coffre, toit décapotable, portières de chargement, etc.) sont fermées, sous réserve des exigences qu’impose l’installation d’instruments.

S6.3.6  Véhicules électriques. Avant le début des essais de comportement, les batteries de propulsion sont chargées selon les recommandations du fabriquant ou, lorsque le fabriquant n’a fait aucune recommandation, elles sont chargées à au moins 95 p. 100. Les batteries de propulsion ne peuvent pas être rechargées en cours d’essai.

S7. Méthode d’essai

Tout véhicule doit se conformer à la limite de comportement précisée à S5(a) conformément à la méthode d’essai suivante. Le comportement à vitesse maximale est déterminé en mesurant la vitesse maximale qui peut être atteinte par le véhicule à tout moment sur une distance de 1,6 km (1 mille), compte tenu d’un départ arrêté, et la performance doit être confirmée en faisant de nouveau le trajet en sens inverse dans les 30 minutes qui suivent.


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