[PASSAGE SUPPRIMÉ] Aux fins dapplication, se référer
à lAnnexe
III et à larticle
305 de lAnnexe IV du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles.
S4. Définitions
Composant du système de batteries désigne toute
partie d’un module de batteries, pièce d’interconnexion, système
de ventilation, dispositif de retenue des batteries et boîtier ou
coffre renfermant les modules de batteries. (battery system component)
Mannequin désigne un mannequin anthropomorphique du 50e percentile
de sexe masculin décrit à la sous-partie F de la partie 572
de ce du chapitre V, titre 49 de
l’édition la plus récente du Code of Federal
Regulations, ci-après appelé le « présent
chapitre ». (dummy)
S5. Exigences générales
Chaque véhicule auquel le présent DNT la
présente norme s’applique doit être conforme aux
exigences des alinéas S5.1, S5.2
et S5.3, lorsqu’il est mis à l’essai conformément
au paragraphe S6 et dans les conditions spécifiées
au paragraphe S7.
La quantité d’électrolyte des batteries de propulsion déversée
à l’extérieur de l’habitacle ne doit pas dépasser
5,0 litres. Aucune trace visible d’électrolyte ne doit pénétrer
dans l’habitacle. Le déversement est mesuré à partir
du moment où le véhicule s’immobilise à la suite
d’un essai de collision contre une barrière et dans les 30 minutes
qui suivent et pendant un tonneau statique après un essai de collision
contre une barrière.
Les modules de batteries placés à l’intérieur de
l’habitacle doivent demeurer à l’endroit où ils ont été
installés. Tel que déterminé par une inspection visuelle,
aucun composant du système de batteries placé à l’extérieur
de l’habitacle ne doit y entrer à la suite du déroulement
des essais décrits au paragraphe S6 du
présent DNT de la présente norme.
L’isolation électrique entre le système de batteries et
la structure conductrice d’électricité du véhicule
doit être d’au moins 500 ohms/volt après chaque essai.
Conformément au conditions qui figurent au paragraphe S7,
chaque véhicule auquel le présent DNT la
présente norme s’applique doit pouvoir se conformer aux
exigences de toute séquence applicable d’essais de collision simple
contre une barrière et de tonneau statique, sans subir de changement.
Un véhicule particulier n’a pas à se conformer à
d’autres exigences après avoir subi cette séquence d’essais.
Le véhicule doit se conformer aux exigences décrites aux
alinéas S5.1, S5.2
et S5.3 lorsqu’il avance sur une ligne droite
à une vitesse pouvant aller jusqu’à 48 km/h et entre
en collision avec une barrière fixe perpendiculaire à la
direction de déplacement du véhicule, ou à un angle
maximal de 30 degrés d’un côté ou de l’autre
de la perpendiculaire à la direction de déplacement du véhicule.
Le véhicule doit se conformer aux exigences décrites aux
alinéas S5.1, S5.2
et S5.3 lorsqu’il est heurté sur l’arrière
par une barrière mobile se déplaçant à une
vitesse pouvant aller jusqu’à 48 km/h, avec un mannequin à
chaque place assise désignée avant extérieure.
Le véhicule doit se conformer aux exigences des alinéas
S5.1, S5.2 et S5.3
lors d’une collision latérale avec une barrière conforme
à la partie 587 du présent chapitre et qui se déplace
à une vitesse pouvant aller jusqu’à 54 km/h, avec des
mannequins placés tel qu’indiqué au paragraphe S7
de la section 571.214 du présent chapitre.
Le véhicule doit se conformer aux exigences des alinéas
S5.1, S5.2 et S5.3
après avoir été soumis à des rotations successives
de 90 degrés sur son axe longitudinal après chaque
essai de collision, tel qu’indiqué aux alinéas S6.1,
S6.2 et S6.3.
Lorsque le véhicule est mis à l’essai conformément
au paragraphe S6, les exigences du paragraphe S5
doivent être respectées en fonction des conditions prescrites
aux alinéas S7.1 à S7.6.7. Lorsqu’une plage est spécifiée,
le véhicule doit être en mesure de se conformer aux exigences
en tout point à l’intérieur de cette plage.
Le système de batteries doit être chargé au niveau
indiqué au paragraphe a), b) ou c) qui suit, comme il convient
:
a) au niveau maximum recommandé par le fabricant, tel qu’indiqué
dans le manuel du propriétaire ou sur une vignette fixée
en permanence sur le véhicule;
b) si le fabricant n’a fait aucune recommandation, l’état de
charge doit être au moins à 95 % de la capacité
maximale du système de batteries; ou
c) si les batteries sont rechargeables uniquement par une source d’énergie
sur le véhicule, à tout état de charge dans les
limites de la tension de fonctionnement normal, telle que définie
par le fabricant du véhicule.
L’interrupteur ou le dispositif qui établit le courant entre les
batteries de propulsion et le ou les moteur(s) de propulsion doit être
à la position de marche ou de conduite.
S7.2.1 Le frein de stationnement doit être desserré
et la boîte de vitesses (le cas échéant) doit être
au point mort. Lors d’un essai effectué conformément à
l’alinéa S6.3, le frein de stationnement
doit être serré.
S7.2.2 Les pneus doivent être gonflés à la
pression recommandée par le fabricant.
S7.2.3 La charge du véhicule, comprenant les dispositifs
et les instruments d’essai, doit être comme suit :
a) Une voiture de tourisme au poids du véhicule sans charge, plus
le poids nominal du chargement et des bagages assujettis dans le compartiment
à bagages, plus les mannequins d’essai nécessaires
prescrits au paragraphe S6, retenus uniquement
par les dispositifs installés dans le véhicule pour la protection
des occupants des places assises.
b) Un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion
ou un autobus dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg, doit
être au poids du véhicule sans charge, plus les mannequins
prescrits au paragraphe S6, plus 136 kg ou
le poids nominal du chargement et des bagages, si cette dernière
valeur est inférieure. Chaque mannequin doit être retenu
uniquement par les dispositifs installés dans le véhicule
pour la protection des occupants des places assises.
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