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Date d’entrée en vigueur : le 22 avril 2004
Date de conformité obligatoire : le 5 novembre 2004
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Avertissement
Les documents en format HTML qui sont présentés sur ce site
Web ont été préparés pour être faciles
à consulter et ils n'ont pas force de loi. Une version PDF (Portable
Document Format) est fournie aux fins d'interprétation et d'application.
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TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES FIGURES
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Introduction
Conformément à l'article
12 de la Loi sur la sécurité automobile, un Document de normes
techniques (DNT) reproduit un texte réglementaire d'un gouvernement étranger
(par ex., une Federal Motor Vehicle Safety Standard publiée par
la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis).
Conformément à la Loi, le Règlement sur la sécurité des véhicules
automobiles peut modifier ou supplanter certaines dispositions incluses
dans un DNT ou prescrire des exigences supplémentaires. En conséquence,
il est recommandé d’utiliser un DNT conjointement avec la
Loi et le Règlement pertinent. À titre indicatif, lorsque
des modifications ont été apportées, le numéro
du paragraphe correspondant est indiqué entre parenthèses
dans la marge du DNT.
Les DNT sont révisés de temps à autre afin d'y incorporer les modifications
apportées au document de référence et un avis de révision est publié dans
la Partie I de la Gazette du Canada. Un numéro de révision est
assigné à tous les DNT, « Révision 0 » indiquant la version originale.
Identification des changements
Afin de faciliter l’incorporation d’un DNT, certains changements
de nature non technique peuvent être apportés au texte réglementaire
étranger. Il peut s’agir de la suppression de mots, d’expressions,
de figures ou de passages qui ne s’appliquent pas aux termes de
la Loi ou du Règlement, de la conversion d’unités
impériales en unités métriques, de la suppression
de dates périmées et de remaniements mineurs du texte. Les
ajouts sont soulignés, et les dispositions qui ne s’appliquent
pas sont rayées. Lorsqu’un passage complet a été
supprimé, il est remplacé par « [PASSAGE SUPPRIMÉ]
». Des changements sont aussi apportés dans les exigences
relatives aux rapports ou dans la référence à un
texte réglementaire étranger qui ne s’applique pas
au Canada. Par exemple, le nom et l’adresse du Department of Transportation
des États-Unis sont remplacés par ceux du ministère
des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Date d’entrée en vigueur et date de conformité obligatoire
La conformité aux exigences d’un nouveau DNT n’est
obligatoire que six mois après la publication dans la Partie II
de la Gazette du Canada du règlement qui l’incorpore
par renvoi. Dans le cas d’une révision, la conformité
n’est obligatoire que six mois après la publication de l’avis
de révision dans la Partie I de la Gazette du Canada,
à la condition que les exigences de la version antérieure
continuent d’être remplies. La conformité volontaire
est autorisée à compter de la date d’entrée
en vigueur du DNT.
Version officielle des Documents de normes techniques
Les Documents de normes techniques peuvent être consultés
électroniquement dans les formats HTML et PDF sur le site Web du
ministère des Transports à www.tc.gc.ca/Securiteroutiere/mvstm_tsd/index_f.htm.
La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère
et elle doit être utilisée aux fins d’interprétation
et d’application juridiques. La version HTML est fournie à
titre d’information seulement.
(Original signé par)
Directeur, Recherche et développement en
matière de normes
pour le ministre des Transports
Ottawa (Ontario)
Document de normes techniques
Numéro 301, Révision 0
ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT D’ALIMENTATION
EN CARBURANT
Le texte du présent document repose sur le Code of Federal
Regulations des États-Unis, titre 49, partie 571, Federal
Motor Vehicle Safety Standard No. 301, Fuel System Integrity, révisé
le 1er octobre 2002, incluant la Final rule publiée
dans le Federal Register le 29 juillet 2003 (vol. 68, nº
145, p. 44468) et la Final rule publiée dans le Federal
Register le 1er décembre 2003 (vol. 68, nº 230, p.
67068).
S1. Portée
Le présent Document de normes techniques (DNT) La
présente norme prescrit les exigences concernant l’étanchéité
des circuits d’alimentation en carburant des véhicules automobiles.
S2. Objet
Le présent DNT La présente norme
vise à réduire les pertes de vie et les blessures provoquées
par des feux qui surviennent à la suite d’un déversement
de carburant pendant et après des collisions de véhicules
automobiles et qui résultent de l’ingestion de carburants
au cours du siphonnement.
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(1)
(2) |
[PASSAGE SUPPRIMÉ] Aux fins d’application, se référer
à l’Annexe III
et à l’article 301
de l’Annexe IV du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles.
S4. Définition
écoulement de carburant désigne une perte ou un déversement
de carburant du véhicule, mais ne comprend pas l’humidité
due à la capillarité. (Fuel spillage)
S5. Exigences générales
S5.1 Voitures de tourisme et véhicules
de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV
d’au plus 4 536 kg (10 000 livres)
Toute voiture de tourisme et tout véhicule à usages multiples,
camion et autobus d’un PNBV d’au plus 4 536 kg
(10 000 livres) doit être conforme aux exigences prescrites
de S6.1 à S6.4. Chacun de ces types de véhicules qui est fabriqué
pour fonctionner aux carburants à l’alcool doit aussi être
conforme aux exigences prévues en S6.6.
S5.2 [Espace réservé]
S5.3 [Espace réservé]
S5.4 Autobus scolaires d’un PNBV de plus
de 4 536 kg (10 000 livres)
Tout autobus scolaire d’un PNBV de plus de 4 536 kg
(10 000 livres) doit être conforme aux exigences prescrites
en S6.5. De plus, chaque autobus scolaire d’un PNBV de plus
de 4 536 kg (10 000 livres) qui est fabriqué
pour fonctionner aux carburants à l’alcool doit être conforme
aux exigences prévues en S6.6.
S5.5 Écoulement de carburant : Collision
avec une barrière
L’écoulement de carburant dans tout essai de collision avec
une barrière fixe ou mobile ne doit pas dépasser 28 g entre
le moment de l’impact et celui de l’immobilisation du véhicule
et 142 g, au total, pendant la période de 5 minutes consécutives
à l’immobilisation. Pendant la période suivante de 25 minutes,
l’écoulement de carburant à chaque intervalle de 1 minute
ne doit pas dépasser 28 g.
S5.6 Écoulement de carburant : Capotage
L’écoulement de carburant dans tout essai de capotage, à
partir du mouvement initial de rotation, ne doit pas dépasser 142 g,
au total, pendant les 5 premières minutes d’essai à
chaque tranche successive de 90°. Pendant le reste de la période
d’essai, à chaque tranche de 90°, l’écoulement de
carburant à chaque intervalle de 1 minute ne doit pas dépasser
28 g.
S5.7 Véhicules alimentés à
l’alcool
Chaque véhicule fabriqué pour fonctionner au carburant à
l’alcool (par ex., méthanol, éthanol) ou à un mélange
de carburant contenant au moins 20 p. 100 d’alcool doit
être conforme aux exigences prescrites en S6.6.
Tout véhicule d’un PNBV d’au plus 4 536 kg
doit pouvoir être conforme aux exigences de tout essai de collision avec
une barrière applicable suivi d’un capotage statique, sans
être modifié au cours de la séquence d’essai. Un véhicule
qui a été soumis à un essai de collision avec une barrière
et à un capotage n’a pas à subir d’autre essai.
S6.1 Collision frontale avec une barrière
Lorsque le véhicule se déplace longitudinalement vers l’avant
à une vitesse pouvant atteindre 48 km/h, heurte une barrière
fixe qui est perpendiculaire à l’axe de déplacement
du véhicule ou à n’importe quel angle jusqu’à
30° et dans n’importe quelle direction à partir de la
perpendiculaire de l’axe de déplacement du véhicule
et avec des mannequins d’essai du 50e percentile de sexe
masculin conformes au Code of Federal Regulations (CFR) des
États-Unis, titre 49, partie 572 (ci-après appelé
CFR 49, partie 572) de ce chapitre, installés à
chaque place assise désignée extérieure avant et
à toute autre place assise dont le système de protection
des occupants doit être mis à l’essai avec des mannequins
conformément à la norme no 208 du titre 49, partie 571,
du CFR (ci-après appelé 49 CFR 571.208) dans les conditions
applicables visées en S7, l’écoulement de carburant
ne doit pas dépasser les limites prescrites en S5.5.
|
(3) |
S6.2 Collision arrière avec une barrière
mobile
a) Véhicule fabriqué avant le 1er septembre
2009 2006. Lorsque le véhicule est heurté
par l’arrière par la barrière spécifié
en S 7.3 a) du présent DNT de la présente norme
à une vitesse de 48 km/h, avec des mannequins d’essai du
50e percentile de sexe masculin conformes au titre 49,
partie 572, du CFR de ce chapitre installés à
chaque place assise désignée extérieure avant, dans
les conditions applicables visées en S7, l’écoulement
de carburant ne doit pas dépasser les limites prescrites en S5.5.
|
|
b) Véhicule fabriqué le 1er septembre 2009
2006 ou après. Lorsque le véhicule est heurté
par l’arrière par une barrière mobile décalée
de 70 p. 100 à une vitesse de 80 km/h ± 1,0 km/h avec des
mannequins d’essai du 50e percentile de sexe masculin
conformes au titre 49, partie 572, du CFR de ce chapitre
installés à chaque place assise désignée extérieure
avant, dans les conditions applicables visées en S7, l’écoulement
de carburant ne doit pas dépasser les limites prescrites en S5.5.
|
(3) |
S6.3 Collision
latérale avec une barrière mobile |
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a) Véhicule fabriqué avant le 1er septembre
2009 2004. Lorsque le véhicule est heurté
sur n’importe quel côté par une barrière mobile
à une vitesse de 32 km/h avec des mannequins d’essai du 50e
percentile de sexe masculin conformes au titre 49, partie 572,
du CFR de ce chapitre installés aux positions requises
pour les essais prévus dans la norme nº 208 (49 CFR 571.208),
dans les conditions applicables visées en S7, l’écoulement
de carburant ne doit pas dépasser les limites prescrites en S5.5.
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b) Véhicule fabriqué le 1er septembre 2009
2004 ou après. Lorsque le véhicule est heurté
sur n’importe quel côté par une barrière mobile
déformable à une vitesse de 53 km/h ± 1,0 km/h avec
des mannequins d’essai du 50e percentile de sexe masculin
conformes au au titre 49, partie 572, sous section F, du CFR installés
aux positions requises pour les essais prévus en S3(b) de la norme
no 214 du titre 49, partie 571, du CFR (ci-après
appelé 49 CFR 571.214), dans les conditions applicables visées
en S7 du présent DNT de la présente norme,
l’écoulement de carburant ne doit pas dépasser les
limites prescrites en S5.5 du présent DNT de la présente
norme.
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S6.4 Capotage
statique.
Lorsque le véhicule est soumis à une rotation, à chaque
rotation successive de 90° sur son axe longitudinal après une collision
prescrite en S6.1, S6.2 ou S6.3, l’écoulement de carburant
ne doit pas dépasser les limites prescrites en S5.6.
S6.5 Collision avec une barrière mobile
profilée
Lorsque la barrière mobile profilée qui se déplace longitudinalement
vers l’avant à une vitesse pouvant aller jusqu’à
48 km/h heurte le véhicule d’essai (autobus scolaire d’un
PNBV de plus de 4 536 kg) à n’importe quel point
et à n’importe quel angle, dans les conditions applicables
visées en S7.1 et S7.5, l’écoulement de carburant ne doit
pas dépasser les limites prescrites en S5.5.
S6.6 Essai anti-siphonnement pour les véhicules
alimentés à l’alcool
Tout véhicule doit pouvoir empêcher un boyau fait de plastique vinylique
ou de caoutchouc, d’une longueur d’au moins 1 200 millimètres
(mm) et d’un diamètre extérieur d’au moins 5,2 mm,
d’entrer en contact avec la surface de niveau d’un carburant
liquide dans le réservoir d’essence ou le circuit d’alimentation
en carburant du véhicule, lorsque le boyau est inséré dans
le goulot de remplissage relié au réservoir alors que le réservoir
est rempli à un niveau se situant entre 90 et 95 p. 100
de sa capacité.
S7. Conditions d’essai
Les exigences prescrites de S5.1 à S5.6 et de S6.1 à S6.5 doivent
être satisfaites dans les conditions suivantes. Lorsqu’une gamme
de conditions est définie, le véhicule doit être capable de
satisfaire aux exigences à tous les points compris dans la gamme.
S7.1 Conditions générales d’essai
Les conditions suivantes s’appliquent à tous les essais.
S7.1.1 Le réservoird’essence est rempli, à un
niveau se situant entre 90 et 95 p. 100 de sa capacité,
de solvant Stoddard ayant les propriétés physiques et chimiques
d’un solvant de type 1, tel que précisé dans
le Tableau 1 de la norme D 484‑71 de l’American
Society for Testing and Materials (ASTM), Standard Specifications
for Hydrocarbon Dry Cleaning Solvents.
S7.1.2 Le circuit d’alimentation en carburant, à l’exception
du réservoir, est rempli de solvant Stoddard au niveau normal pour
un véhicule en marche.
S7.1.3 En satisfaisant aux exigences prescrites de S6.1 à
S6.3, si le véhicule est muni d’une pompe à essence électrique
qui normalement fonctionne lorsque le circuit électrique du véhicule
est en activité, la pompe fonctionne au moment de la collision avec
la barrière.
S7.1.4 Le frein de stationnement est désactivé et la
transmission est au point mort, toutefois, pour satisfaire aux exigences
visées en S6.5 le frein de stationnement est appliqué.
S7.1.5 Les pneus sont gonflés à la pression indiquée
par le fabricant.
S7.1.6 Le véhicule, avec les appareils et instruments d’essai,
est chargé comme suit :
a) Sauf tel que précisé en S7.1.1, une voiture de tourisme
est mise à la masse au poids du véhicule sans
charge plus la masse nominale le poids nominal du chargement
de marchandises et de bagages du véhicule, assujettis dans le compartiment
à bagages, plus le nombre de mannequins d’essai indiqué
en S6, retenus uniquement par les dispositifs installés dans le
véhicule pour la protection des occupants des places assises correspondantes.
b) Sauf tel que précisé en S7.1.1, un véhicule de
tourisme à usages multiples, un camion ou un autobus dont le PNBV
est de 4 536 kg ou plus est mis à la masse au poids
du véhicule sans charge, plus le nombre de mannequins d’essai
indiqué en S6, plus 136 kg ou sa masse nominale son poids
nominal du chargement de marchandises et de bagages, la moins élevée
de ces sommes étant retenue, assujettis et répartis le plus
possible de manière à ce que la masse sur chaque essieu
soit proportionnel à son PNBE. Aux fins de ce DNT de
cette norme, la masse le poids du véhicule sans
charge ne comprend pas la masse le poids des accessoires
requis pour accomplir un travail. Chaque mannequin est retenu uniquement
par les dispositifs installés dans le véhicule pour la protection
des occupants des places assises correspondantes.
|
(4) |
c) Sauf tel que précisé en S7.1.1, un autobus scolaire d’un
PNBV de plus de 4 536 kg est mis à la masse au poids
du véhicule sans charge, plus 55 54 kg de
masse non assujettie à chaque place assise désignée.
S7.2 Conditions de l’essai
de collision latérale avec une barrière mobile |
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a) Véhicule fabriqué avant le 1er septembre
2009 2004. Les conditions d’essai de collision
latérale avec une barrière mobile sont celles prévues
en S8.2 de la norme no 208 (49 CFR 571.208).
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b) Véhicule fabriqué le 1er septembre 2009
2004 ou après. Les conditions d’essai de collision
latérale avec une barrière mobile déformable sont
celles prévues en S6 et S7 de la norme No 214 (49 CFR
571.214).
S7.3 Conditions de l’essai
de collision arrière avec une barrière mobile |
|
a) Véhicule fabriqué avant le 1er septembre
2009 2006. Les conditions d’essai de collision
arrière avec une barrière mobile sont celles prévues
en S8.2 de la norme no 208 (49 CFR 571.208), sauf pour la position
de la barrière et du véhicule. La barrière et le
véhicule d’essai sont placés de façon qu’au
moment de l’impact :
(1) Le véhicule soit immobile et dans sa position normale;
(2) La barrière se déplace à 48 km/h et sa surface frontale
est perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule;
(3) Un plan vertical passant par le centre géométrique de la
surface d’ impact de la barrière et perpendiculaire à
ladite surface coïncide avec l’axe longitudinal du véhicule.
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b) Véhicule fabriqué le 1er septembre 2009
2006 ou après. La barrière mobile déformable
est la même que celle présentée à la Figure
2 de la norme No 214 (49 CFR 571.214), et prévue au
titre 49, partie 587, du CFR, sauf indication contraire au paragraphe
S7.3(b). La barrière et le véhicule d’essai sont placés
de façon qu’au moment de l’impact :
(1) le véhicule soit stationnaire;
(2) la surface déformable de la barrière soit montée
sur la barrière 50 mm (2 pouces) plus bas que la hauteur du sol,
tel qu’indiqué à la figure 2 de la norme No
214 (49 CFR 571.214). (Toutes les dimensions en référence
avec le sol de la Figure 2, vue de face et vue latérale,
doivent être réduites de 50 mm [2 pouces].);
(3) la barrière se déplace à 80 km/h ± 1,0 km/h;
(4) la barrière heurte le véhicule d’essai, l’axe
longitudinal du véhicule étant parallèle à l’axe
de déplacement et perpendiculaire à la surface frontale de la
barrière dans une limite de tolérance de ± 5°. Le véhicule
d’essai et la surface frontale de la barrière sont alignés
de façon que la barrière heurte l’arrière du véhicule
avec un chevauchement de 70 p. 100 d’un côté ou de l’autre
du véhicule. Placés ainsi, la surface frontale de la barrière
s’engage complètement dans une moitié de l’arrière
du véhicule et s’engage partiellement dans l’autre moitié.
Au moment de l’impact, l’axe longitudinal du véhicule
se trouve à l’intérieur du bord latéral de la surface
frontale de la barrière à une distance égale à 20
p. 100 de la largeur du véhicule ± 50 mm (voir la
figure 3). La largeur du véhicule est la dimension maximale
mesurée à travers la partie la plus large du véhicule,
y compris les pare-chocs et les moulures, mais excluant des composantes
telles les miroirs extérieurs, les garde-boue flexibles, les feux
de gabarit et les configurations de roues arrière jumelées.
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|
S7.4 Conditions de
l’essai de capotage statique
Le véhicule est soumis, à un rythme régulier, de rotations
successives de 90° sur son axe longitudinal pour être amené à
90°, 180° et 270° de sa position initiale. L’axe longitudinal du
véhicule reste horizontal pendant la rotation et une rotation de 90°
s’effectue dans un intervalle de temps de 1 à 3 minutes.
Après chaque rotation d’un multiple de 90°, le véhicule
reste dans cette position pendant 5 minutes.
S7.5 Conditions de l’essai de collision
avec une barrière mobile profilée
Les conditions suivantes s’appliquent à l’essai de
collision avec une barrière mobile profilée :
S7.5.1 La barrière mobile profilée qui est montée
sur un chariot, tel qu’indiqué à la figure 1, est
de construction rigide et elle est symétrique par rapport au plan
longitudinal vertical. La surface d’impact profilée, qui mesure
629 mm de hauteur et 1 981 mm de largeur, est conforme
aux dimensions précisées à la figure 2, et elle est
attachée au chariot comme le montre cette figure. Le rebord inférieur
de la surface d’impact se trouve à 133 mm ± 13 mm
de la surface du sol. Le chariot a un empattement de 3 048 mm
± 50 mm.
S7.5.2 La barrière mobile profilée, y compris la surface
d’impact, le bâti et le chariot, a une masse de 1 814 kg
± 23 kg, et la masse est distribuée de manière que
chaque roue arrière supporte une masse de 408 kg ± 11 kg
et chaque roue avant, une masse de 499 kg ± 11 kg. Le
centre de gravité est situé à 1 372 mm ± 38 mm
derrière l’axe des roues avant, dans le plan de symétrie
longitudinal vertical, à 401 mm ± 13 mm au-dessus
du sol.
S7.5.3 La barrière mobile profilée a un essieu avant
rigide et non directeur et un essieu arrière fixe attachés directement
aux longerons du châssis, sans ressort ou autre mécanisme de suspension
à aucune des roues. (La barrière mobile est équipée
d’un dispositif de freinage pouvant en arrêter le mouvement.)
S7.5.4 La surface en béton sur laquelle le véhicule
est mis à l’essai est de niveau, rigide et uniforme, et elle
a un indice de glissance de 75, mesuré conformément à
la méthode E: 274‑65T de l’American Society of
Testing and Materials à 64 km/h, sans apport d’eau
comme le prescrit le paragraphe 7.1 de cette méthode.
S7.5.5 La barrière se sépare du mécanisme de guidage
avant l’impact contre le véhicule.
S7.6 La barrière mobile spécifiée en S7.2, S7.3
et S7.5 est équipée de pneus P205/75R15, gonflés à
une pression de 200 kPa ± 21 kPa.
S8. [PASSAGE
SUPPRIMÉ] |
Figure 1 — Chariot ordinaire pour barrière mobile
Figure 2 — Chariot ordinaire avec barrière mobile
profilée
Figure 3 — Collision arrière avec une barrière
mobile déformable, chevauchement de 70 p. 100
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