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Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)a de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence visant les articles interdits, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu du paragraphe 6.41(1)a de la Loi sur l’aéronautique, prend l’Arrêté d’urgence visant les articles interdits, ci-après.

Ottawa, le décembre 2006

Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités,
Lawrence Cannon

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu du paragraphe 6.41(2)a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’Arrêté d’urgence visant les articles interdits, ci-après, pris le décembre 2006 par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

ARRÊTÉ D’URGENCE VISANT LES ARTICLES INTERDITS

DÉFINITIONS

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence
  2. « liste générale des articles interdits » Partie 1 de la TP 14628 qui énumère ou décrit les biens :
    a) qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne;
    b) qui sont interdits comme bagages de cabine par les gouvernements d’autres pays;
    c) qui sont désignés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) comme étant des articles qui ne devraient jamais être transportés à bord de la cabine d’un aéronef ou apportés dans une zone réglementée. (general list of prohibited items)

    « liste spécifique des articles interdits » Partie 2 de la TP 14628 qui énumère les vols ou les catégories de vols qui exigent un contrôle accru en raison de conditions de danger élevé ou de l’harmonisation des règles de contrôle, et qui énumère ou décrit, pour chaque vol ou catégorie de vols, les biens qui s’ajoutent à ceux énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits. (specific list of prohibited items)

    « TP 14628 » Document intitulé Listes des articles interdits, publié en décembre 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 14628)

    «zone stérile » Zone réglementée, y compris toute passerelle d’embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à l’aérodrome :
    a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
    b) les passagers qui sont dispensés d’un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, à une mesure de sûreté, à une directive d’urgence ou à un arrêté d’urgence;
    c) les autres personnes autorisées par l'exploitant de l'aérodrome à s’y trouver. (sterile area)
     

  3. Sauf indication contraire, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
  4. APPLICATION
  5. Le présent arrêté d’urgence s’applique aux aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA.
  6. CONTRÔLE
  7. (1) Sous réserve des articles 5 à 7, lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige qu’une personne fasse l’objet d’un contrôle, il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne d’entrer dans une zone stérile à moins qu’elle ne s’assure que celle-ci n’a en sa possession :
    a) aucun bien énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits;
    b) aucun bien qui constitue un danger immédiat pour la sûreté aérienne.

    (2) Si la zone réglementée est une zone stérile pour les passagers d’un vol ou d’une catégorie de vols énumérés dans la liste spécifique des articles interdits, il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à la personne d’y entrer à moins qu’elle ne s’assure aussi que celle-ci n’a en sa possession aucun des biens énumérés ou décrits dans cette liste pour ce vol ou cette catégorie de vols.
     

  8. L’administration de contrôle peut permettre d’entrer dans une zone stérile à une personne qui a en sa possession des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits si ces biens sont médicalement nécessaires et si la personne les lui a déclarés.

  9. L’administration de contrôle peut permettre d’entrer dans une zone stérile à un professionnel de la santé qui a en sa possession une trousse médicale qui contient des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits si elle s’assure que cette trousse ne contient pas d'instruments tranchants ou coupants.

  10. L’administration de contrôle peut permettre à une personne en possession d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire d’entrer dans une zone stérile si ceux-ci sont en sa possession de la manière permise par le Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
  11. NOTE EXPLICATIVE

    (La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)

    Les explosifs liquides demeurent un danger immédiat pour la sûreté aérienne. Depuis les tentatives d’attentat à l’explosif liquide effectuées vers la fin de l’été à Londres, ce danger a été abordé et évalué de façon urgente. Le présent arrêté d’urgence codifie le consensus international obtenu sur la manière de procéder pour prévenir ce danger. Il assure également une plus grande transparence quant aux exigences réglementaires existantes concernant les articles interdits. L’arrêté d’urgence demeurera en vigueur pendant un an ou jusqu’à ce que des modifications ayant le même effet soient apportés, conformément au processus réglementaire canadien, au Règlement canadien sur la sûreté aérienne.


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