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Nouvelle réglementation en matière de construction

La nouvelle sous‑partie 561 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) entrera en vigueur le 1er décembre 2007. Il s’agit-là d’un jalon important de la mise en œuvre du RAC, et de l’une des dernières étapes en vue du remplacement de l’ancien Manuel de navigabilité par le nouveau RAC. Les nouvelles exigences sont très semblables à celles qui figuraient dans le Manuel de navigabilité mais, comme elles font maintenant partie d’un règlement, leur structure se veut plus formelle et elles peuvent désormais faire directement l’objet de mesures d’application de la loi, ce qui n’était pas le cas auparavant. Bon nombre d’articles sont des textes désignés et prévoient des amendes maximales pour les personnes physiques et les personnes morales.

En plus de la nouvelle sous‑partie 561 du RAC, la norme connexe, soit la norme 561, et des modifications à la Partie I du RAC seront également publiées afin d’exiger que les titulaires d’un certificat de constructeur nomment un gestionnaire supérieur responsable. Le nouveau règlement est conçu de sorte qu’il n’y ait pas de conflit entre les exigences des sous‑parties 561 et 571 du RAC. La sous‑partie 561 s’appliquera à toute tâche effectuée sur un aéronef avant la délivrance initiale d’un certificat de navigabilité standard ou d’un certificat de navigabilité pour exportation. Une fois que l’un ou l’autre de ces certificats aura été délivré, la sous-partie 571 du RAC s’appliquera. Ainsi, aucune disposition de la sous‑partie 561 du RAC ne pourra s’appliquer à une réparation effectuée en vertu du paragraphe 571.06(4) du RAC.

L’avantage conféré par le certificat de constructeur ne réside pas en la construction de produits aéronautiques mais bien en l’autorisation de délivrer une déclaration de conformité attestant que les produits sont conformes aux données approuvées indiquées et qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité. Dans le cas d’un aéronef complet, cette déclaration de conformité est exigée aux fins de la délivrance d’un certificat de navigabilité. Dans le cas de pièces, la sous-partie 571 du RAC interdit leur installation, sauf en ce qui concerne les pièces commerciales, les pièces standard ou les pièces fabriquées pendant une réparation, à moins qu’elles n’aient été certifiées par une telle déclaration. Habituellement, la déclaration en question constitue en fait le formulaire 24‑0078, Bon de sortie autorisée, qui sera bientôt renommé « Form One ». Ce formulaire ne peut pas être rempli à l’égard des pièces de réparation mentionnées ci-dessus. Ces dernières doivent plutôt faire l’objet d’une certification après maintenance couvrant la réparation dans le cadre de laquelle elles ont été créés.

Le nouveau règlement est rédigé selon le même format général que les exigences figurant à la sous‑partie 573 du RAC, qui s’appliquent aux organismes de maintenance agréés. Il prévoit en outre des systèmes de contrôle de la production et de contrôle de la qualité distincte et comprend des exigences en matière de formation et de tenue de dossiers. La délivrance d’un certificat de constructeur est directement liée au certificat de type du produit aéronautique visé. Les demandeurs doivent soit être eux-mêmes titulaires du certificat de type, soit avoir conclu un contrat de licence avec le titulaire. Un certificat d’agrément restreint peut être accordé si le certificat de type n’a pas encore été délivré ou si le contrat de licence est en cours de négociation. Cependant, dans de tels cas, le produit fini ne peut être distribué avant que l’ensemble des dispositions du certificat de type n’ait été respecté.

Le règlement précise la responsabilité du constructeur en ce qui a trait au contrôle des fournisseurs et fait une nette distinction entre le contrôle des fournisseurs qui détiennent leur propre approbation et ceux qui travaillent sous la supervision d’un constructeur principal. Cette distinction devrait faciliter le contrôle des autorisations de « livraison directe » qui peuvent être effectuées uniquement de concert avec l’autorisation de délivrer un bon de sortie.

Sous réserve de l’approbation de l’autorité étrangère, les installations du constructeur peuvent être situées dans un état étranger, mais le demandeur doit donner accès à ces installations aux inspecteurs de Transports Canada et assumer les frais inhérents.

Les moyens dont le constructeur dispose pour se conformer aux différentes exigences doivent être précisés dans un manuel et ce dernier doit être signé par le gestionnaire supérieur responsable et approuvé par le Ministre.

Contrairement à ce qui s’est produit lors de l’introduction d’autres sous‑parties du RAC, comme celles concernant les exploitants aériens et les organismes de maintenance agréés, aucun délai de grâce ne sera accordé par l’entremise d’une exemption. Dans le cas des sous‑parties précédentes, les nouvelles exigences ont été publiées dès qu’elles ont été disponibles, et une exemption générale avait été délivrée afin de permettre aux titulaires de certificats de faire une transition graduelle, conformément à un programme de mise en œuvre établi à l’avance. Dans le cas qui nous occupe, le processus a été inversé, c’est-à-dire que ceux qui étaient titulaires d’une approbation ont été avisés des nouvelles exigences environ deux ans avant la date d’entrée en vigueur, et ils sont tenus de s’y conformer entièrement à cette date.

Avec l’entrée en vigueur de la sous-partie 561 du RAC, la mise en œuvre des exigences du RAC en matière de navigabilité aérienne est presque terminée. Le dernier gros morceau sera la sous‑partie 563 qui concerne les distributeurs de matériels aéronautiques. Cette dernière devrait être publiée un peu plus tard au cours de l’année 2008.  Pour de plus amples renseignements concernant l’article, veuillez communiquer avec M. B. Whitehead.


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