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Revue des « FAA Field Approvals » par TCAC

Le paragraphe 3.3.3 de la section III des Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité actuelles, établies entre le Canada et les États-Unis, prévoit un examen au cas par cas des approbations sur place « field approvals » de la « Federal Aviation Administration (FAA) » (formulaire 337 avec le champ nº trois (3) qui est rempli) par Transports Canada.  À l’automne 2006, l’équipe de gestion de la Certification des aéronefs avait demandé qu’une évaluation des risques soit effectuée pour déterminer si des modifications et des réparations majeures approuvées par la FAA, en utilisant le processus d’approbation sur place, pouvaient être acceptées sans faire l’objet d’un examen.

Cette évaluation des risques est terminée. En se fondant sur la décision relative à l’évaluation des risques et sur les discussions avec la FAA, Transports Canada appliquera le paragraphe 3.3.3 de la section III des Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité de la manière suivante.

Transports Canada considère que les modifications approuvées ou acceptées par la FAA en vertu de la « partie 43 du chapitre 14 du Code of Federal Regulations (CFR) » relatives à un produit exporté des États‑Unis, sont approuvées par Transports Canada au moment de l’importation au Canada, peu importe l’État de conception du produit.

Il y a une exception à cet égard. Entre le 1er octobre 2003 et le 21 mai 2005, des modifications ont été apportées à certains aéronefs utilisés en Alaska en ayant recours au processus d’approbation sur place « field approvals » de la FAA. Il se peut que le certificat de navigabilité des aéronefs ait alors compris une condition d’exploitation peut avoir limité l’utilisation future de l’aéronef à l’intérieur des frontières de l’Alaska. Ce sujet est traité en détail dans la FAA Order 8130.32 intitulée « Airworthiness Certification Requirements for Certain Aircraft Operated in the State of Alaska ». Un demandeur qui a l’intention d’importer ces aéronefs au Canada doit respecter les critères relatifs au retrait de la condition d’exploitation prescrite dans les exigences relatives aux procédures de la « FAA Order ».

Transports Canada acceptera de telles données de modifications de la FAA lorsque ces données sont justifiées au moyen du formulaire 8110-3, 8100-9 ou 337 de la FAA, le champ nº trois (3) ayant été rempli, et sont inscrites correctement dans le carnet de route. 

Cette décision sera ajoutée à la Directive visant le personnel de la Certification des aéronefs (DPCA) nº 23 lorsque ce document sera publié de nouveau. Pour de plus amples renseignements concernant l’article, veuillez communiquer avec M. Thieringer.

 


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