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Examen de la protection de l’environnement Canada
Ébauche des règles de procédure*
Ébauche des règles de procédure*
Définitions
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Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règles.
Loi : Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999).
Demandeur : Toute personne ayant reçu un Ordre
d'exécution en matière de protection de
l'environnement et ayant déposé une Demande de
révision au réviseur-chef
Réviseur-chef : Le réviseur-chef nommé en
vertu de l'article 244(1) de la Loi
Intervenant : Toute personne autorisée par le
réviseur qui préside conformément à
l'art. 18
Ministre : Le ministre de l'Environnement
Réviseur : Tout réviseur nommé par
l'article 243 de la Loi
Parties :
-
Le demandeur
-
le Ministre
-
Pouvoir discrétionnaire
Tout au long de l'instance en révision, le réviseur
possède le pouvoir discrétionnaire de modifier les
présentes règles ou d'en accorder une dispense
s'il semble nécessaire aux fins d'une audience
expéditive et équitable.
Demande et préparation d'audience
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Demande de révision
-
3.1 La demande de révision doit être
transmise au réviseur-chef dans les trente jours de
la réception de la copie papier de l'Ordre
d'exécution en matière de protection de
l'environnement ou dans les trente jours suivant un
ordre reçu oralement. La demande doit être
faite par écrit signée par le demandeur ou
par son représentant et elle doit contenir les
renseignements suivants :
-
-
Le nom et l'adresse du demandeur de la
révision, aux fins de signification ;
-
Copie de l'Ordre d'exécution en
matière de protection de l'environnement
en cause ;
-
La raison pour laquelle le demandeur conteste
l'ordre ;
-
Si le demandeur a l'intention de demander la
suspension de l'ordre en vertu du paragraphe
258(2) de la .
-
3.2 Au moment où la demande est soumise au
réviseur chef, le demandeur de la révision
doit en signifier copie au Ministre, au Bureau
régional du ministère de l'Environnement
de la région dans laquelle le demandeur est
situé.
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3.3 La demande de révision, et tout autre
dépôt dans toute instance, doit être
faite par écrit ou en format électronique,
dans la mesure du possible.
-
3.4 Suite à sa réception de la demande de révision signifiée, le Ministre doit divulguer au demandeur, dans les prochains cinq jours ouvrables le contenu pertinent du dossier du Ministre sur la question dans un format numéroté avec une table des matières. Les renseignements ainsi divulgués doivent également être produits à la Révision de la protection de l’environnement
Canada.
-
Conférence préparatoire à
l'audience
Le réviseur peut convoquer les parties à une ou
plusieurs conférences préparatoires, afin
qu'elles puissent lui présenter des observations ou
recevoir ses instructions en ce qui concerne les questions
suivantes :
-
La clarification et la simplification de points en
litige ;
-
L'acceptation de certaines allégations de
faits ou leur vérification par voie d'affidavit
ou l'utilisation par l'une des parties de
documents publics ;
-
La procédure à suivre lors de la
révision ;
-
L'échange d'observations écrites
entre les parties ;
-
La confidentialité du contenu se trouvant dans
des observations écrites, des documents ou des
témoignages présentés ou devant
être présentés au réviseur ;
-
La confidentialité, le cas
échéant, de renseignements devant être
divulgués à un expert témoignant pour
l'une des parties ;
-
La limitation du nombre de témoins et de la
durée de l'audition des témoins, des
contre-preuves et des contre-interrogatoires ;
-
L'utilisation de communications
électroniques, notamment de
téléconférences et de
vidéoconférences pendant l'audience ;
-
Les échéances pour l'échange
de rapports d'expert si nécessaire ;
-
Toute autre question touchant à la tenue de
l'audience.
-
Médiation
-
5.1 La Révision de la protection de
l'environnement Canada peut, avant l'audience,
fixer une date pour une séance de médiation
au cours de laquelle les parties peuvent essayer soit de
conclure une transaction sur les questions en litige soit
de les réduire, les clarifier ou les simplifier.
Les parties doivent se présenter à la
séance de médiation prêtes à
entamer une discussion utile sur toutes les questions
pertinentes et prêtes à négocier et
à prendre des décisions.
-
5.2 Le réviseur-chef doit nommer la personne
chargée de diriger la séance de
médiation; celui-ci pourrait être un
réviseur.
-
5.3 La séance peut être dirigée, avec
le consentement des parties, par le réviseur qui
doit présider l'audience.
-
5.4 Si aucune transaction n'est conclue sur les points
en litige, le processus de révision aura lieu sans
qu'on n'y puisse faire référence
à l'information divulguée pendant la
séance de médiation, sauf avec le
consentement des parties.
-
5.5 Le médiateur peut prescrire quelle personne
à l'exception des parties participe à
la séance de médiation.
-
5.6 Tous les documents produits et toutes les
déclarations faites lors de la séance de
médiation sont confidentielles et sans
préjudice.
-
5.7 Tous les documents produits lors de la séance
de médiation sont retournés après la
séance à la partie qui les a produits, sans
être rendus publics. Ces documents ne sont pas
considérés comme faisant partie du dossier.
Là où la médiation mène
à un règlement, les documents
appropriés qui sont à la base des limites du
règlement, peuvent être placés dans le
dossier de la révision, sujet aux dispositions
concernant la confidentialité.
-
Instructions concernant la procédure
Le réviseur peut donner des instructions aux parties
concernant le déroulement de la procédure. Ces
instructions priment sur toute disposition incompatible des
Règles, selon l'art. 2.
-
Délai applicable
Selon ces règles, lorsque le réviseur fixe un
délai et la référence est faite à un
certain nombre de jours pour faire une chose, il s'agit de
jours ouvrables.
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Jonction d'instances
Si deux demandes ou plus de révision portant sur la
même question ou sur des questions semblables de fait, de
droit ou de politique, le réviseur-chef peut prendre des
dispositions pour qu'elles soient instruites ensemble par le
même réviseur ; le réviseur-chef peut aussi
différer l'instruction d'une demande de
révision jusqu'à ce qu'il ait
été statué définitivement sur les
autres.
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Formes d'audience
Le réviseur peut instruire la révision, au complet
ou en partie, y compris la conférence
préparatoire, sur observations écrites, au moyen
de télécommunications, de témoignages oraux
ou d'une combinaison de ces moyens. Le réviseur peut,
si les parties sont consentantes, dispenser des plaidoiries
orales.
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Langues et facilitation
-
10.1 Les parties et leurs représentants ont droit
de communiquer et de recevoir des services dans les deux
langues officielles. L'intervenant doit aviser la
Révision de la protection de l'environnement
Canada de leur langue de choix au moment de la
présentation de la demande.
-
10.2 Si une partie a besoin d'un interprète
pour une langue autre que l'anglais ou le
français, elle doit aviser la Révision de la
protection de l'environnement Canada et fournir un
interprète à ses propres frais.
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10.3 Si un témoin a besoin d'un
interprète pour une langue autre que l'anglais
ou le français, la partie qui a cité le
témoin doit aviser la Révision de la
protection de l'environnement Canada et fournir un
interprète à ses propres frais.
-
10.4 L'interprète doit être
compétent et indépendant. Il doit être
en mesure de garantir sous serment l'exactitude de son
interprétation.
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10.5 Les parties et leurs représentants doivent
aviser dans les plus brefs délais la
Révision de la protection de l'environnement
Canada des besoins particuliers des parties ou des
témoins.
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Représentation des parties
Les parties et les intervenants peuvent se présenter en
personne ou être représentés par un avocat
ou un mandataire.
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Parties intervenantes
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12.1 Toute personne peut participer à
l'audience dans sa totalité ou en partie, avec
l'autorisation du réviseur, dans les conditions
que celui-ci considère appropriées à
une prise de décision relativement rapide, tel que
requis par la Loi.
-
12.2 Pour décider si une personne doit participer
à l'instance en vertu du présent
article, le réviseur peut tenir compte des
considérations suivantes :
-
la nature de la révision ;
-
les questions en litige ;
-
l'intérêt réel ou non de
l'intervenant éventuel dans le litige ;
-
la possibilité que l'intervenant
éventuel contribue de façon utile et
enrichissante à une meilleure
compréhension des questions en litige par le
réviseur ;
-
le délai ou préjudice aux parties ;
-
toutes autres considérations que le
réviseur considère importantes.
-
12.3 Un réviseur peut exiger, comme condition de
participation, que les personnes demandant à se
porter parties intervenantes collaborent en fournissant
des éléments de preuve au réviseur
lorsque les intérêts qu'ils
représentent sont similaires ou qu'ils peuvent
faciliter au réviseur la clarification du
problème.
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12.4 Lorsque le réviseur accorde à une
personne le statut de partie intervenante, il peut
prescrire aux parties de fournir à ce dernier tous
les renseignements ou les éléments de preuve
se rapportant à la révision
déjà fournis, ou devant lui être
fournis pendant l'audience, sous réserve de
toute directive faite en application de la Règle 23
concernant la question de la confidentialité.
-
12.5 Sauf directive contraire de la part du réviseur,
un intervenant peut :
- Offrir son témoignage, pertinent, à un
moment pré-arrangé ;
-
Fournir à la Révision de la protection de
l'environnement Canada et aux parties une
déclaration écrite en supplément
au témoignage oral ;
-
Être interrogé par le réviseur et
par les parties ;
-
12.6 Un intervenant peut déposer des observations
écrites à la Révision de la
protection de l'environnement Canada en fin
d'audience.
-
12.7 Sauf directive contraire du réviseur, un
intervenant n'est pas en droit de :
-
Citer des témoins ;
-
Contre-interroger les témoins;
-
Présenter des requêtes.
-
Avis et échange de documents
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13.1 Sauf directive contraire de sa part, le
réviseur doit transmettre un avis de l'audience
aux parties et aux autres personnes qu'il
considère nécessaires. L'avis doit
contenir la date et l'heure ; le lieu ; la raison de
l'audience ; un avertissement indiquant que même
si une des parties ne s'y présente pas, le
réviseur pourra choisir d'entamer
l'instruction en son absence.
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13.2 Tous les éléments de preuve produits
devant le réviseur doivent être
signifiés à la partie adverse en même
temps. Le réviseur peut exiger qu'une partie
signifie des éléments de preuve à une
partie intervenante.
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13.3 Une copie de toute la documentation versée au
dossier par le demandeur, le Ministère et tout
intervenant, est conservée à la
Révision de la protection de l'environnement
Canada et peut être consultée aux conditions
établies par le réviseur qui préside.
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Signification
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14.1 Tout document peut être signifié en
personne, par la poste, par messager, par
télécopie, par courriel ou par tout autre
moyen de communication écrite ou
électronique.
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14.2 Celui ou celle qui signifie des documents par des
moyens électroniques doit transmettre aux parties
signifiées l'original en papier du document
dans les deux jours après la signification du
document ou dans le délai le plus long imparti par
le réviseur, sauf si le destinataire renonce
à la présente disposition.
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14.3 La date de signification est la date qui est conforme
aux règles de pratique applicables.
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14.4 L'auteur de la signification du document doit
fournir la preuve de la signification à la
Révision de la protection de l'environnement
Canada conformément aux règles de pratique
applicables.
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Précisions et citation de témoins
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15.1 Le réviseur peut, tout au long de
l'instance en révision, exiger qu'une
partie ou toute autre personne fournisse des
renseignements, des documents ou d'autres
pièces qu'il juge nécessaires pour
pouvoir acquérir pleine connaissance de l'objet
de la procédure de révision.
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15.2 Le réviseur peut délivrer des citations
à témoigner, selon les formalités du
Bureau du réviseur-chef, à la demande
d'une des parties, d'un intervenant ou de sa
propre initiative.
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Témoignage d'experts
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16.1 La partie qui veut citer un expert à
témoigner à l'audience doit verser le
rapport de l'expert au dossier à la
Révision de la protection de l'environnement
Canada et le signifier à l'autre partie, en
conformité avec la procédure
déterminée lors de la conférence
préparatoire à l'audience.
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16.2 Dans le cas où elle est incapable de se
conformer aux règles établies par le
réviseur lors de la conférence
préparatoire à l'audience pour la
signification du rapport de l'expert, la partie
déposante doit demander des directives au
réviseur en ce qui concerne le temps, le lieu et
les conditions sous lesquelles le rapport de l'expert
doit être déposé.
L'audience
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Ordre d'audition des témoins
Sauf sous directive contraire du réviseur, l'audition
des témoins doit se faire dans l'ordre suivant : le
Minstère, incluant tout expert témoignant pour le
Ministère ; le demandeur de la révision, inclusant
tout expert témoignant pour le Ministère ; les
intervenants, si applicable ; tout expert cité par le
réviseur ; réplique du demandeur aux
témoins experts du réviseur qui préside, si
applicable ; réplique du Ministre ; réplique
finale du demandeur.
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Ajournements
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18.1 La séance peut être ajournée par
le réviseur de son propre chef ou lorsqu'il est
démontré à sa satisfaction que
l'ajournement est nécessaire pour le
déroulement juste de l'audience.
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18.2 Lorsqu'il accorde l'ajournement, le
réviseur peut imposer toutes les conditions
qu'il estime appropriées.
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Visite des lieux
Le réviseur peut, tout au long de l'audience,
à la demande des parties, d'un intervenant ou de sa
propre initiative, ordonner une visite des lieux à une
date donnée. Il en fixe à l'avance les
conditions, notamment la portée et l'objectif de la
visite et en avise, par écrit, les parties et les
intervenants.
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Mémoire écrit
Le réviseur peut, quand il l'estime opportun,
ordonner qu'une partie à l'audience remette un
mémoire écrit en supplément ou au lieu de
sa plaidoirie orale.
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Communications avec le réviseur qui
préside
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21.1 Copie de toute communication écrite au
réviseur qui préside doit être
transmise aux parties, ou à leurs
représentants, et à la Révision de la
protection de l'environnement Canada .
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21.2 Le consentement de toutes les parties est
nécessaire pour toute communication orale avec le
réviseur qui préside sur un point
intéressant la présente audience.
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21.3 Lorsqu'une partie ou une partie intervenante est
représentée, toutes les communications entre
la Révision de la protection de l'environnement
Canada ou du réviseur qui préside
l'audience et la partie doivent avoir lieu par
l'intermédiaire de son représentant.
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Communication avec les témoins
Aucun avocat ni mandataire n'a le droit de communiquer avec
un témoin contre-interrogé, à partir du
moment où l'interrogatoire principal est
terminé jusqu'au moment où le témoin
quitte la barre définitivement, sauf s'il est
nécessaire de respecter des engagements ou de
régler des formalités de procédure, de
préparer le contre-interrogatoire du témoin
d'une partie adverse ou pour toute autre raison permise par
le réviseur qui préside.
Confidientialité
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Confidentialité
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23.1 Le réviseur qui préside doit mettre
à la disposition du public, pour consultation, tout
document déposé à son bureau,
à moins que le déposant fasse demande de
confidentialité au moment du dépôt,
exigeant que ceux-ci demeurent confidentiels.
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23.2 Toute demande de confidentialité concernant un
document déposé chez le réviseur qui
préside ou requis par ce dernier doit contenir les
motifs sur lesquels elle est fondée et, s'il y
est allégé que le manque de
confidentialité peut causer directement un
préjudice réel et sérieux, elle doit
contenir des précisions suffisantes sur la nature
et l'étendue des dommages.
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23.3 La demande de confidentialité est
versée au dossier public de l'instance en
révision et copie de la demande doit être
transmise aux parties et aux intervenants, lorsque
présents, par l'auteur de la demande de
confidentialité.
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23.4 L'auteur de la demande de confidentialité
doit transmettre au réviseur qui préside un
résumé non confidentiel des informations qui
seront versées au dossier public.
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23.5 Une partie ou une partie intervenante
requérant la divulgation publique
d'informations faisant l'objet d'une demande
de confidentialité, peut présenter
requête au réviseur qui préside.
L'auteur de la demande doit en donner les motifs,
notamment la pertinence du document par rapport à
l'instance en révision et les
considérations d'ordre public.
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23.6 En statuant sur la confidentialité de
l'information transmise au réviseur qui
préside, celui-ci doit prendre en
considération les dispositions de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et de la Loi sur
l'accès à l'information.
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23.7 Lorsqu'une personne fait une demande de
confidentialité, le réviseur peut
procéder ou ordonner à la divulgation totale
ou partielle, après avoir entendu l'auteur de
la demande et les personnes intéressées au
nom de l'intérêt public, de
l'équité et de la justice naturelle.
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Divulgation aux avocats et aux experts
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24.1 Les avocats désirant avoir accès
à l'information jugée confidentielle par
le réviseur qui préside doivent fournir
l'engagement et la reconnaissance, dans la forme
prescrite par la Révision de la protection de
l'environnement Canada concernant l'utilisation,
divulgation, la reproduction, la protection,
l'entreposage de l'information confidentielle,
ainsi que sa destruction au terme de l'audience ou
s'il y a substitution d'avocats.
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24.2 L'expert reconnu tel par le réviseur, qui
agit sous la direction d'un avocat à qui on a
divulgué de l'information confidentielle, peut
avoir accès à toute ou à une partie
de l'information confidentielle en remettant au
réviseur l'engagement et la reconnaissance,
dans la forme prescrite par la Révision de la
protection de l'environnement Canada, concernant
l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la
protection, l'entreposage de l'information
confidentielle ainsi que sa destruction par l'expert
au terme de l'instance ou s'il y a changement
d'expert.
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24.3 La personne qui a exigé la
confidentialité de l'information qu'elle a
versée au dossier doit être avisée de
l'intention du réviseur qui préside de
la divulguer à un avocat ou à un expert en
vertu d'un engagement et d'une reconnaissance.
Elle peut demander au réviseur de ne pas donner
suite à la divulgation.
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Audience à huis clos
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25.1 L'audience dirigée par le réviseur
est publique, sous réserve des dispositions
suivantes concernant les questions de
confidentialité et le huis clos :
-
25.2 Le réviseur qui préside peut instruire
toute partie de l'affaire à huis clos :
-
de sa propre initiative ou le cas échéant, à la demande
d'une partie au litige ou d'une partie
intervenante, dans le but
de recueillir de l'information confidentielle; ou,
-
à la demande d'une partie au litige
capable de démontrer que les circonstances
justifient le huis clos.
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25.3 L'argument en faveur d'une audience à
huis clos peut être entendu à huis clos.
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Demande de suspension d'un Ordre
d'exécution en matière de protection de
l'environnement
Une personne ayant reçu un Ordre d'exécution
en matière de protection de l'environnement peut
faire une demande de suspension de l'Ordre en attendant la
décision du réviseur.
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Requêtes
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27.1 Toute requête doit être
présentée au moyen d'un avis
écrit de requête, sauf si le réviseur
en décide autrement.
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27.2 Tout avis de requête doit :
-
formuler avec précision les conclusions
auxquelles on demande de faire droit ;
-
donner les motifs qui seront invoqués en
incluant toute disposition législative ou
réglementaire qui les fonde ;
-
énumérer tous les documents qui seront
produits en tant que preuve lors de
l'instruction de la requête.
-
27.3 À moins que le réviseur ne le
décide autrement de façon discrétionnaire, tout
requérant doit :
-
signifier à la partie adverse l'avis de
requête accompagné de toute la
documentation justificative au moins quatre (4) jours
avant l'instruction de la requête ;
-
déposer à la Révision de la protection
de l'environnement Canada l'avis de requête
accompagné de toute la documentation justificative et
de la preuve de signification à la partie adverse, au
moins trois (3) jours avant l'instruction de la
requête ;
-
toute partie répliquant à la requête doit
signifier et déposer la documentation qu'elle
compte faire var au moins deux (2) jours avant
l'instruction de la requête ;
-
lors de l'instruction des requêtes, seule la
preuve par déclaration sous serment ou de
transcriptions du contre-interrogatoire des témoins
au sujet de leurs déclarations est permise.
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27.4 L'audience relative à la requête aura lieu à
la date fixée par le réviseur, à la suite du
dépôt de tous les documents pertinents, ou se fera au
moyen des documents déposés, à la
discrétion du réviseur qui préside.
Révision de l'ordre par le réviseur
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Lorsqu'en vertu de l'art. 264 de la , Loi le
réviseur qui préside veut réviser sa
décision, il doit en aviser les parties, exposer ses
arguments à cet effet et donner aux parties la
possibilité de faire var des observations orales.
Questions d'ordre constitutionnel
29.1 Lorsqu'une partie au litige a l'intention de
soulever une question de validité constitutionnelle
ou d'applicabilité d'une , ou
qu'elle prétend à réparation en
vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des
droits et libertés, elle doit signifier un avis de
question constitutionnelle à la partie adverse et
à la Révision de la protection de
l'environnement Canada au moins dix (10) jours avant
que la question ne soit entendue.
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29.2 Le Procureur général du Canada et ceux
des provinces doivent être notifiés en
même temps que le sont les parties en vertu du
paragraphe 24(1), selon les formalités prescrites
dans les Règles en vigueur dans ces jurisdictions
et copies fournies par la Révision de la protection
de l'environnement Canada au moins dix (10) jours
avant que la question ne soit entendue.
* Ces règles ne sont pas disséminées comme règlements ; elles sont fournies à titre d'ébauche qui ne pourra être ajustée au fur et à mesure que la Révision de la protection de l'environnement Canada aura acquis de l'expérience en jugeant de leur utilisation.
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