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Contrevenants et accusés
Les infractions
Les enfants et l’industrie du sexe
Audio : Mise en contexte
Comme l’a illustré certains procès retentissants, des personnes de moins de 18 ans sont parfois sollicitées par l’industrie de la pornographie et de la prostitution. Depuis quelques années, des lois touchant la pornographie juvénile et la prostitution juvénile ont donc été adoptées ou renforcées dans le but de protéger les enfants et les adolescents.

Dans cette capsule, Éducaloi répond à plusieurs questions au sujet de la pornographie juvénile et de la prostitution juvénile.
La pornographie juvénile peut prendre trois formes :
  • Représentation d’un enfant mineur dans le cadre d’une activité sexuelle explicite;
  • Représentation de certaines parties du corps d’un enfant mineur dans un but sexuel;
  • Valorisation ou encouragement de la pédophilie ou des rapports sexuels interdits avec un enfant mineur.

Le mot représentation comprend notamment les photos, les vidéos, les dessins, les peintures, les gravures, les textes, les enregistrements sonores et les sculptures. Autrement dit, toute forme d’image ou d’œuvre peut être de la pornographie juvénile. Il peut s’agir de pornographie juvénile même si on ne représente pas une personne existante. Par exemple, le dessin d’un enfant fictif ou inventé, dépeint dans un contexte sexuel, peut être de la pornographie juvénile.

La loi interdit de produire, imprimer, publier, distribuer, transmettre, rendre accessible, importer, exporter, vendre, posséder ou accéder à de la pornographie juvénile ou d’en faire la publicité.
La représentation d’un enfant mineur dans le cadre d’une activité sexuelle explicite, ou évidente, constitue de la pornographie juvénile. Pour déterminer s’il s’agit d’une activité sexuelle évidente, il faut se demander si une personne raisonnable penserait dans les circonstances qu’il s’agit clairement d’une activité sexuelle. Par exemple, les caresses au niveau des organes sexuels sont clairement une activité sexuelle. Par contre, un baiser entre deux adolescents qui attendent l’autobus n’est pas clairement une activité sexuelle.
La pornographie juvénile englobe aussi toute représentation dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de 18 ans. Comme pour les activités sexuelles explicites, on ne vise pas que les photos, mais aussi toutes les formes d’image ou d’œuvre. De plus, cette représentation doit être de nature sexuelle. Pour déterminer si c’est le cas, il faut se demander si une personne raisonnable serait d’avis que cette image est de nature à stimuler sexuellement une personne. Ce ne serait pas le cas, par exemple, d’une photo publiée dans un livre médical ou d’anatomie.

De plus, il faut que la caractéristique dominante de l’image soit de représenter les organes sexuels ou la région anale. Autrement dit, il faut que la représentation se concentre sur ces organes ou cette région du corps. Par exemple, prendre une photo de bébé Joachim dans son bain, avec ses yeux brillants, ses boucles brunes, ses jouets et son sourire béat, ne constitue pas de la pornographie même si on aperçoit ses parties génitales puisque la photo ne se concentre pas sur ces organes.
L’interdiction de la pornographie juvénile vise aussi les textes, les enregistrements sonores, les vidéos ou toute autre représentation qui, aux yeux d’une personne raisonnable, encouragent une activité sexuelle illégale avec une personne âgée de moins de 18 ans. Par exemple, un article disponible sur Internet conseillant aux entraîneurs sportifs d’avoir des relations sexuelles avec les enfants qu’ils entraînent constitue de la pornographie juvénile.
Toute personne qui produit, imprime, distribue, publie, transmet, rend accessible, vend, importe, exporte, fait la publicité, ou a en sa possession pour publication de la pornographie juvénile commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans, la peine minimale obligatoire étant de 90 jours. Selon la gravité de l’infraction ou en cas de récidive, notamment, cette peine minimale obligatoire peut être d’une durée d’un an.

La personne qui possède ou accède à de la pornographie juvénile est pour sa part passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, la peine minimale obligatoire étant de 14 jours. Selon la gravité de l’infraction ou en cas de récidive, notamment, cette peine minimale obligatoire peut être d’une durée de quarante-cinq jours.
La loi interdit de distribuer de la pornographie juvénile. Une personne distribue de la pornographie si elle en vend, en importe, en exporte ou en fait la publicité. De plus, la personne qui rend accessible ou transmet de la pornographie juvénile ou qui en a en sa possession en vue de la rendre accessible ou de la transmettre commet aussi une infraction.

Rendre accessible de la pornographie juvénile, la transmettre et en avoir en sa possession en vue de la rendre accessible ou de la transmettre sont des gestes différents.

Premièrement, rendre accessible signifie mettre à la disposition d’autres personnes. C’est le cas, par exemple, d’une personne qui diffuse de la pornographie juvénile sur un site Internet.

Deuxièmement, transmettre signifie faire parvenir à quelqu’un. C’est le cas, par exemple, d’une personne qui envoie directement par courriel ou par courrier de la pornographie juvénile.

Finalement, avoir en sa possession en vue de rendre accessible ou de transmettre, signifie, par exemple, avoir des photos et vouloir les rendre accessibles ou les transmettre. C’est le cas, par exemple, d’une personne qui dans un forum de discussion sur Internet indique qu’elle est prête à échanger des photos pornographiques impliquant des enfants. À ce moment précis, la personne n’a encore envoyé aucune photo et ne les a pas rendues accessibles. Par contre, le simple fait d’avoir ces photos en sa possession et d’avoir l’intention de les transmettre à quelqu’un constitue l’infraction.

Pour en savoir d’avantage au sujet de la possession consultez la capsule
La possession en droit criminel.
Oui. En règle générale, un parent peut photographier son enfant même si l’enfant est nu et même si on voit ses organes sexuels. Pour qu’une telle photo constitue de la pornographie juvénile, il faudrait que sa caractéristique dominante soit la représentation des organes sexuels de l’enfant et ce dans le but de stimuler sexuellement une personne. Ce serait par exemple le cas si les organes sexuels étaient photographiés en gros plan.
Oui. Il est interdit d’accéder à de la pornographie juvénile. Autrement dit, le fait que le matériel pornographique juvénile soit sur photo, sur papier ou sur un support informatique n’a pas d’importance aux yeux de la loi.
Non. Un livre ou un document qui traite de la sexualité des enfants dans un but éducatif, scientifique ou médical ne constitue pas de la pornographie juvénile. Ce serait par exemple le cas d’un sondage sur les habitudes sexuelles des personnes de moins de 14 ans. De plus, un livre, un film ou toute autre forme d’expression peut être utilisé pour traiter de relations sexuelles avec des personnes de moins de 18 ans dans un contexte artistique. Par exemple, une victime d’inceste peut écrire un livre pour raconter le drame qu’elle a vécu. Finalement, un document relié à l’administration de la justice, comme le jugement d’un tribunal, peut aussi décrire des rapports sexuels avec un enfant sans constituer de la pornographie juvénile.

Ajoutons que, pour ne pas constituer de la pornographie juvénile, le document éducatif, scientifique, médical, artistique ou relié à l’administration de la justice ne doit pas exposer des personnes de moins de 18 ans à des risques indus. Il pourrait notamment y avoir un risque indu pour une personne de moins de 18 ans si la portion soi-disant scientifique d’un livre (qui autrement serait de la pornographie juvénile), n’est pas suffisamment importante pour donner un caractère scientifique légitime au livre.
En règle générale, la simple possession de pornographie juvénile est une infraction, même si la personne qui en possède n’a pas l’intention de la partager avec d’autres personnes. Pour en savoir d’avantage au sujet de la possession consultez la capsule La possession en droit criminel.

Il existe toutefois une exception à la loi. Une personne qui crée de la pornographie juvénile ne commet pas d’infraction si elle le fait seule et qu’elle ne montre son travail à personne. Par exemple, imaginons que Matthew, 40 ans, écrit un texte qui décrit en détail une relation sexuelle fictive avec un enfant de 6 ans. Matthew ne montre jamais le texte à qui que ce soit et il le garde caché dans son coffret de sûreté à la banque. Dans ces circonstances, Matthew ne commet pas d’infraction.
Oui. Il est permis de prendre des photos ou de faire une vidéo d’une activité sexuelle explicite impliquant des personnes de moins de 18 ans à certaines conditions :
  • L’activité sexuelle est elle-même légale;
  • Ces enregistrements ou prises de photos sont faits en privé pour des fins personnelles et ne sont ni montrés, ni diffusés, ni transmis à d’autres personnes;
  • Ces enregistrements ou ces photos sont faits par la personne qui les a en sa possession ou qui y apparaît;
  • Tous les participants à l’activité sexuelle sont d’accord avec l’enregistrement ou la prise de photo.
Oui. Il n’est pas nécessaire que la personne soit réellement âgée de moins de 18 ans pour qu’il s’agisse de pornographie juvénile. Si la personne est présentée comme ayant moins de 18 ans et qu’elle se livre à une activité sexuelle explicite, par exemple, il s’agit de pornographie juvénile. Par exemple, un film pornographique montrant un acteur qui prétend avoir 13 ans et qui est présenté comme tel sera de la pornographie juvénile même si l’acteur est âgé, en réalité, de 18 ans.
Non. La personne qui obtient des services de prostitution juvénile commet une infraction. En effet, il est interdit d’obtenir contre de l’argent des services sexuels d’une personne que l’on sait âgée de moins de 18 ans. Il est également interdit de communiquer avec une personne, dans le but d’obtenir des services sexuels d’une personne de moins de 18 ans. La personne qui est reconnue coupable d’avoir commis l’infraction de prostitution juvénile est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et d’une peine d’emprisonnement minimale de six mois.
Cela peut être considéré comme une infraction mais pas forcément. D’abord, le fait de vivre ou de profiter de sommes d’argent provenant de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans constitue une infraction. Par exemple, Isabelle, 17 ans, se prostitue. Elle héberge et nourrit gratuitement Pauline, 19 ans. Véritable parasite, celle-ci connaît la source des revenus d’Isabelle et en profite malgré les protestations de cette dernière. Pauline commet une infraction. D’ailleurs, la simple preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’un prostitué constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle vit elle-même de la prostitution. En cas de condamnation, l’accusé est passible d’une peine emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans d’emprisonnement.

Pauline pourrait même être accusée d’une infraction aux conséquences encore plus graves si, au lieu de simplement profiter de l’argent gagné par Isabelle, elle la forçait en l’intimidant ou en la menaçant et qu’elle l’aidait ou l’encourageait à se prostituer. Dans ce cas-là la peine d’emprisonnement minimale serait de cinq ans.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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