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Panneaux des zones de construction - panneaux relatifs aux amendes pour excès de vitesse

Avis Municipal :
Modifications aux zones de construction - projet de loi 169

Les nouvelles règles régissent les limites de vitesse dans les zones de construction désignées et le doublement des amendes pour excès de vitesse dans une zone de construction lorsque des travailleurs sont présents sont entrées en vigueur le 31 mars 2006. Ces modifications font partie du projet de loi 169, Loi modifiant le Code de la route et modifiant et abrogeant diverses autres lois à l'égard de questions relatives au transport, qui a reçu la sanction royale le 21 novembre 2005.

Grâce aux modifications prévues par le projet de loi 169, les municipalités en Ontario auront un nouveau pouvoir en vertu du Code de la route (CR) pour désigner les zones de construction sur les routes dans leur territoire. Ce projet de loi améliorera la sécurité des travailleurs et les automobilistes en doublant les amendes prévues par le CR pour excès de vitesse dans une zone de construction désignée lorsque des travailleurs sont présents et en facilitant aux municipalités la possibilité de réduire les limites de vitesse exécutoires dans les zones de construction. Le projet de loi 169 prévoit aussi une infraction de désobéir au panneau STOP ou RALENTIR d'un agent de régulation de la circulation.

Limites de vitesse dans les zones de construction

 

Télécharger des schémas

Panneaux des zones de construction

Amendes doubles pour excès de vitesse (anglais/français) :

Disposition des panneaux :

   

La réduction de la limite de vitesse dans les zones de construction réduit le risque de collision. En vertu du nouveau projet de loi, les municipalités ont l'option de réduire la limite de vitesse dans les zones de construction sans adopter de règlement administratif. Le conseil municipal délègue simplement le pouvoir de désigner une zone de construction et ensuite le pouvoir de fixer la limite de vitesse à un membre cadre du personnel qui veille à ce que les dossiers reflètent dans le détail le changement éventuel de la limite de vitesse dans une zone de construction. La limite de vitesse réduite entre en vigueur une fois que les panneaux nécessaires sont placés.

Le projet de loi exige qu'une zone de construction doit être clairement indiquée par des panneaux « DÉBUT DE ZONE DE CONSTRUCTION » et « FIN DE ZONE DE CONSTRUCTION » prévus dans le règlement 615 du CR et dans l'Ontario Traffic Manual Book 7. La limite de vitesse réduite entre en vigueur une fois que les panneaux nécessaires sont placés.


Illustration d'un panneau relatif à l'excès de vitesseIllustration du panneau Zone de construction - DébutIllustration du panneau Zone de construction - Fin


Majoration des amendes pour excès de vitesse

La majoration des amendes est un moyen efficace de décourager les automobilistes à faire des excès de vitesse. Le projet de loi double les amendes prévues par le CR et imposées aux automobilistes qui font de l'excès de vitesse dans une zone de construction désignée lorsque des travailleurs sont présents sur les lieux et que les panneaux prescrits sont utilisés.

La pratique actuelle relative aux panneaux de limite de vitesse dans une zone de construction est indiquée au chapitre portant sur les conditions temporaires dans l'Ontario Traffic Manual Book. Les panneaux de limite de vitesse doivent être placés conformément au tableau TL-3 ou TL-4 en utilisant les panneaux de limites de vitesse réglementaires en noir et blanc.

Pour informer les automobilistes des amendes doubles en cas d'excès de vitesse, des panneaux d'information sont recommandés mais non requis en vertu du projet de loi pour que les amendes doubles entrent en vigueur.

Exemples d'amendes doubles pour excès de vitesse dans des zones de construction

Désobéir aux panneaux STOP et RALENTIR d'un agent de régulation de la circulation

Depuis le 31 mars 2006, le projet de loi 169 a aussi modifié le CR pour prévoir une infraction de désobéissance aux panneaux STOP et RALENTIR d'un agent de régulation de la circulation. Cette infraction entraîne l'imposition d'amendes variant entre 60 $ et 500 $ et des pénalités de 3 points d'inaptitude pour cette infraction.

Un agent de régulation de la circulation est défini comme une personne chargée de diriger la circulation et qui est employée à contrat pour l'office de la voirie ou un service public. Les pompiers peuvent aussi utiliser les panneaux STOP et RALENTIR pour contrôler la circulation en vertu du projet de loi 169. Par conséquent, les amendes et pénalités s'appliqueraient aussi à l'emplacement d'un accident lorsque les panneaux sont utilisés par les pompiers.

Dans certains cas, un agent de régulation de la circulation qui n'est pas employé ou qui n'est pas retenu en vertu d'un contrat par un office de la voirie ni un service public peut être tenu de réguler la circulation sur une route municipale. Dans ces situations, l'agent doit obtenir une permission écrite ou un permis de la municipalité qui a compétence sur la zone où les travaux ont lieu.

Modifications réglementaires

Emplacement du panneau d'arrêt

En réponse aux demandes d'organismes municipaux, y compris l'OGRA, la distance prescrite d'un panneau d'arrêt à être placé par rapport au bord de la route dans les zones urbaines et non-urbaines a été modifiée dans le règlement 615. Auparavant, ces distances étaient différentes selon que la région était urbaine ou rurale. Toutefois, en raison des fusions municipales, le statut de ville, cité ou village ne fait pas toujours des différences s'il y a des intersections urbaines ou rurales ou une combinaison des deux types. Cette modification permet à une municipalité de suivre les indications de l'Ontario Traffic Manual et de placer les panneaux d'arrêt par rapport à la configuration de l'intersection (urbaine ou rurale) et non à son statut municipal.

L'article 8 du règlement 615 pris en application du CR est révoqué par l'adjonction de la disposition suivante :

Agents de régulation de la circulation près des écoles panneau d'arrêt

Les panneaux d'arrêt des préposés aux passages pour écoliers étaient autorisés à avoir une lumière clignotante placée au-dessus du mot « STOP » mais plusieurs panneaux ont été fabriqués avec la lumière clignotante au-dessous du mot « STOP ». La visibilité des deux versions du panneau est égale et le ministère n'a pas de préoccupation en matière de sécurité que la lumière soit placée au-dessus ou au-dessous du mot « STOP ».

Le paragraphe 11(3) du règlement 615 pris en application du CR est modifié par l'adjonction des mots « ou au-dessous » après « au-dessus » pour permettre le placement de la lumière rouge clignotante au-dessus ou au-dessous du mot « STOP » sur le panneau d'arrêt du préposé aux passages pour écoliers.


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Dernière mise à jour : 18 may 2006