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Document d'information

R. c. Sharpe

La Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire R. c. Sharpe vendredi le 26 janvier 2001. Le présent document décrit les événements qui ont précédé le jugement.

L'affaire R. c. Sharpe

Le 15 janvier 1999, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a acquitté John Robin Sharpe de deux chefs d'accusation de possession de pornographie juvénile. Des accusations contre M. Sharpe sont en cours pour possession aux fins de distribution, ce qui peut entraîner une peine maximale de 10 années d'emprisonnement. La Cour a cassé le paragraphe 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) du Code criminel, le déclarant inconstitutionnel parce qu'il est contraire à l'alinéa 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a conclu que la disposition législative constitue une « ...intrusion dans la liberté d'expression et du droit à la vie privée si grave que les quelques effets bénéfiques de l'interdiction ne l'emportent pas sur elle ». Comme la disposition ne peut être maintenue selon le critère « du poids à donner aux effets favorables et défavorables », la Cour a conclu que l'article premier de la Charte ne saurait modifier ses conclusions. L'article premier permet d'assujettir les droits garantis par la Charte à des limites raisonnables.

Le Procureur général de la Colombie-Britannique a fait appel du jugement, mais le 30 juin 1999, dans une décision rendue par deux juges contre un, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé le jugement du tribunal de première instance dans son arrêt R. c. Sharpe. Selon la motivation de l'arrêt écrite au nom des juges de la majorité, l'infraction de possession de pornographie juvénile est définie de façon trop large à l'article 163.1. Plus précisément, les juges ont dit craindre que la définition n'englobe, par exemple, des choses créées sans qu'il y ait abus d'enfants, sans une intention de les disséminer et qui n'auraient jamais été destinées à être publiées ou vendues (notamment des journaux intimes). Par ailleurs, la Cour s'est aussi demandé, entre autres choses, si la définition pouvait englober un jeune couple dont l'un ou les deux auraient eu moins de 18 ans et qui enregistreraient eux-mêmes leurs propres ébats sexuels licites et consensuels. Les juges ont conclu que le paragraphe 163.1 (4) portait atteinte à la liberté d'expression au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre le but fixé : la protection des enfants.

L'on s'est pourvu en Cour suprême du Canada à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. La Procureure générale du Canada, de même que les procureurs généraux de l'Alberta, du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Québec et du Manitoba, sont intervenus. De nombreuses organisations non gouvernementales ont aussi obtenu l'autorisation d'intervenir, dont l'Association canadienne des policiers, les Canadiens contre la violence (CAVEAT), l'Association canadienne des chefs de police, la Criminal Lawyers Association de l'Ontario, la British Columbia Civil Liberties Association, l'Association canadienne des libertés civiles, Beyond Borders, End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), Canadians Against Sexual Abuse (CASE), le Bureau international des droits des enfants, l'Alliance évangélique du Canada, et Focus on the Family. Le pourvoi a été instruit les 18 et 19 janvier 2000.

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