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Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 1

*Sommaire      *Partie : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Annexes) [Partie 1 de 6]

II. -- UNION

 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Loi concernant l'union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick et prévoyant certaines mesures connexes

[29 mars 1867]

  
 
Attendu :
que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de s'unir en une fédération ayant statut de dominion de la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et dotée d'une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni;
que cette union est propre à contribuer à la prospérité des provinces et à favoriser les intérêts de l'Empire britannique;
qu'il importe que, lors de la création de l'Union sous l'autorité du Parlement, soit prévue, pour le dominion, non seulement l'organisation du pouvoir législatif, mais encore la nature du pouvoir exécutif;
qu'il importe de prévoir l'adhésion éventuelle à l'Union d'autres territoires de l'Amérique du Nord britannique,
  
  Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :

  
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I. -- DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  
  1. Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.

 Titre abrégé
  2. Les dispositions de la présente loi relatives à Sa Majesté la Reine s'appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, rois ou reines du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

 Dispositions relatives à la Reine
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  3. La Reine est habilitée, sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, à proclamer l'union des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en un dominion appelé Canada. L'union est réalisée à la date, comprise dans les six mois suivant l'adoption de la présente loi, fixée dans la proclamation.

 Proclamation d'union
  4. Sauf indication contraire expresse ou implicite, les dispositions suivantes de la présente loi prennent effet à compter de l'union, c'est-à-dire à compter de la date fixée pour sa réalisation dans la proclamation de la Reine; le nom de Canada, dans ces dispositions, s'entend, sauf pareille indication, de l'Union constituée en vertu de la même loi.

 Entrée en vigueur des dispositions suivantes
  5. Le Canada comprend quatre provinces : l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

 Quatre provinces
  6. Les parties de la province du Canada, en son état lors de l'adoption de la présente loi, qui autrefois constituaient respectivement les provinces du haut-Canada et du Bas-Canada forment désormais deux provinces distinctes, la partie correspondant au haut-Canada constituant l'Ontario et la partie correspondant au Bas-Canada constituant le Québec.

 Ontario et Québec
  7. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick conservent les limites qu'ils avaient lors de l'adoption de la présente loi.

 Nouvelle-Écosse et Nouveau- Brunswick
  8. En mil huit cent soixante et onze et, par la suite, tous les dix ans, il est procédé au recensement général de la population du Canada, ce recensement devant faire connaître le chiffre de la population de chacune des quatre provinces.  Recensement décennal
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III. -- POUVOIR EXÉCUTIF

  
  9. La Reine demeure investie du pouvoir exécutif pour le Canada.

  Attribution à la Reine
  10. Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s'appliquent tant au gouverneur général du Canada effectivement en poste qu'à toute personne, qu'elle soit appelée administrateur ou autrement, chargée du gouvernement du Canada au nom de la Reine.

 Dispositions relatives au gouverneur général
  11. Est institué le Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé d'assister Sa Majesté dans le gouvernement du Canada et de lui donner des avis à cet égard; ses membres, assermentés en qualité de conseillers privés, sont choisis et nommés par le gouverneur général, qui peut les révoquer.

 Conseil privé pour le Canada
  12. Les attributions conférées lors de l'union, sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ou des législatures du haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs de ces provinces sont après l'union, dans la mesure où elles sont maintenues et concernent le gouvernement du Canada, transférées au gouverneur général. Dès lors, de même que les gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs pouvaient, selon le cas, les exercer seuls, sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement des conseils exécutifs de ces provinces ou conjointement avec ceux-ci ou un ou plusieurs de leurs membres, de même le gouverneur général peut, selon le cas, les exercer seul, sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres. Le Parlement du Canada a toutefois le pouvoir de les supprimer ou de les modifier, sauf si elles ont été conférées sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

 Transfert d'attributions
haut 13. Dans la présente loi, la mention du gouverneur général en conseil vaut mention du gouverneur général agissant sur l'avis du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

 Mention du gouverneur en conseil
  14. La Reine est habilitée, si Sa Majesté l'estime indiqué, à autoriser le gouverneur général à nommer, pour une ou plusieurs parties du Canada, un ou plusieurs délégués chargés en cette qualité, conjointement ou séparément, d'exercer les attributions qu'il juge nécessaire ou opportun de leur conférer, à titre amovible, sous réserve des restrictions qu'elle peut imposer ou des instructions qu'elle peut donner. Ces nominations n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'exercice par le gouverneur général de ses propres attributions.

 Nomination de délégués du gouverneur général
  15. La Reine demeure investie du commandement en chef des milices de terre et de mer et des forces armées terrestres et navales du Canada.

 Commandement des forces armées
  16. Sauf décision contraire de la Reine, Ottawa est le siège du gouvernement du Canada.  Siège du gouvernement du Canada
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IV. -- POUVOIR LÉGISLATIF

  
  17. Est institué le Parlement du Canada, composé de la Reine, d'une chambre haute appelée Sénat et de la Chambre des communes.

 Institution du Parlement du Canada
  18. Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu'ils n'excèdent pas ceux que possèdent, lors de l'adoption de la présente loi, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et ses membres.

 Pouvoirs et immunités des chambres
  19. Le Parlement du Canada est convoqué dans les six mois suivant l'union.

 Première session du Parlement
  20. Le Parlement du Canada tient au moins une session par an de manière qu'il ne s'écoule pas douze mois entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.

 Session annuelle
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Sénat

  
  21. Le Sénat se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de soixante-douze membres appelés sénateurs.

 Nombre de sénateurs
  22. Pour ce qui est de la composition du Sénat, le Canada comprend trois régions :
  1. l'Ontario;
  2. le Québec;
  3. les provinces maritimes, soit la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces régions sont chacune représentées par vingt-quatre sénateurs, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ayant droit à une représentation respective de douze sénateurs.
   Les sénateurs du Québec sont nommés à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada énumérées à l'annexe A du chapitre premier du recueil des lois du Canada.

 Représentation des provinces au Sénat
  23. Les conditions de nomination et de maintien au Sénat sont les suivantes :
   (1) être âgé de trente ans révolus;
   (2) avoir qualité de sujet de la Reine soit par la naissance, soit par naturalisation sous le régime d'une loi du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ou de la législature du haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou, après l'union, sous le régime d'une loi du Parlement du Canada;
   (3) posséder, dans la province représentée, soit des terres ou tènements en franc et commun socage à titre de franche tenure personnelle libre en common law ou en equity, soit des terres ou tènements en franc-alleu ou en roture, d'une valeur dépassant de quatre mille dollars les charges qui les grèvent;
   (4) être propriétaire de biens mobiliers et immobiliers d'une valeur dépassant de quatre mille dollars le total des dettes et obligations;
   (5) résider dans la province représentée;
   (6) dans le cas du Québec, remplir la condition de propriété immobilière dans la circonscription électorale représentée ou y résider.

 Conditions de nomination et de maintien
haut 24. Au nom de la Reine, le gouverneur général nomme au Sénat, par acte revêtu du grand sceau du Canada, des personnes remplissant les conditions requises. Ces personnes ont dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, qualité de sénateurs.

 Acte de nomination
  25. Sont nommées en premier lieu au Sénat les personnes dont la Reine, par écrit signé de sa main, estime indiqué d'approuver la nomination. Il est fait mention de leur nom dans la proclamation d'union.

 Premières nominations au Sénat
  26. Le gouverneur général peut, dans les cas où, sur sa recommandation, la Reine estime indiqué de pourvoir à trois ou six sièges supplémentaires au Sénat, y nommer le nombre correspondant de personnes remplissant les conditions requises, selon une répartition assurant l'égalité de représentation entre les trois régions.

 Nominations supplémentaires au Sénat
  27. Au cas où il est pourvu à des sièges supplémentaires, le gouverneur général ne peut, sauf si, sur une nouvelle recommandation de sa part, la Reine l'estime de nouveau indiqué, procéder à des nominations au Sénat tant que chacune des trois régions n'est pas représentée par au plus vingt-quatre sénateurs.

 Retour au nombre normal
  28. Le nombre de sénateurs ne peut jamais dépasser soixante-dix-huit.

 Nombre maximal de sénateurs
  29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les sénateurs sont nommés à vie.

 Durée du mandat
  30. Un sénateur peut résigner ses fonctions par démission écrite, signée et adressée au gouverneur général. Son siège devient alors vacant.

 Démission
haut 31. Le siège d'un sénateur devient vacant dans chacun des cas suivants :
   (1) l'intéressé n'assiste pas aux séances du Sénat pendant deux sessions consécutives du Parlement;
   (2) par serment, déclaration ou de toute autre manière, il manifeste son allégeance, sa fidélité ou sa soumission à une puissance étrangère, ou encore accomplit un acte qui lui vaut la qualité ou les droits ou avantages d'un sujet ou citoyen d'une telle puissance;
   (3) il est déclaré en état de faillite ou d'insolvabilité, a recours à une loi relative aux débiteurs insolvables ou manque à ses obligations en matière de fonds publics;
   (4) il est déclaré coupable de trahison, félonie ou autre crime entraînant une peine infamante;
   (5) il cesse de remplir les conditions de propriété ou de résidence, étant entendu que ne constitue pas un manquement à cette dernière condition le fait de résider dans les limites du siège du gouvernement du Canada si sa présence y est exigée par suite d'une charge relevant de ce gouvernement.

 Vacance
  32. Le gouverneur général pourvoit aux sièges devenus vacants au Sénat pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause par nomination de personnes compétentes et remplissant les conditions requises.

 Nominations en cas de vacance
  33. Le Sénat connaît et décide de toute question concernant les vacances en son sein ou les conditions requises pour la charge de sénateur.

 Questions concernant les vacances et les conditions de nomination
  34. Le gouverneur général peut, par acte revêtu du grand sceau du Canada, nommer un sénateur président du Sénat, le révoquer et le remplacer.

 Présidence du Sénat
  35. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, la présence d'au moins quinze sénateurs, y compris le président, est nécessaire pour que le Sénat exerce ses pouvoirs.

 Quorum
  36. Le Sénat prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.

 Décisions
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Composition de la Chambre des communes

  
  37. La Chambre des communes se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de cent quatre-vingt-un députés, élus à raison de quatre-vingt-deux pour l'Ontario, soixante-cinq pour le Québec, dix-neuf pour la Nouvelle-Écosse et quinze pour le Nouveau-Brunswick.

 Chambre des communes
  38. Au nom de la Reine, le gouverneur général convoque la Chambre des communes, par acte revêtu du grand sceau du Canada.

 Convocation
  39. Un sénateur ne peut ni être élu, ni siéger, ni voter à la Chambre des communes.

 Incompatibilité
haut 40. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les circonscriptions électorales de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick sont, pour les élections à la Chambre des communes, constituées de la façon suivante :

1. -- ONTARIO

   Les circonscriptions électorales de l'Ontario sont constituées par les comtés, subdivisions de comté, villes et parties de ville énumérés à l'annexe I de la présente loi, chacune d'elles ayant droit à un député.

2. -- QUÉBEC

   Le Québec comprend soixante-cinq circonscriptions électorales, identiques à celles dont, lors de l'adoption de la présente loi, se composait le Bas-Canada aux termes du chapitre 2 du recueil des lois du Canada, du chapitre 75 du recueil des lois du Bas-Canada, du chapitre 1 (vingt-troisième année du règne) des lois de la province du Canada ou de toute autre loi modifiant ces textes et en vigueur lors de l'union, chacune d'elles ayant droit à un député.

3. -- NOUVELLE-ÉCOSSE

   Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse constitue une circonscription électorale ayant droit à un député, sauf celui de Halifax qui a droit à deux députés.

4. -- NOUVEAU-BRUNSWICK

   Le Nouveau-Brunswick comprend quinze circonscriptions électorales, formées des quatorze comtés de la province et de la ville de Saint-Jean, chacune d'elles ayant droit à un député.

 Circonscriptions électorales
haut 41. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les lois en vigueur dans chaque province lors de l'union relativement aux questions mentionnées ci-après s'appliquent à l'élection des députés qui la représentent à la Chambre des communes : les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'exercice du mandat de député à l'assemblée législative de la province; le droit de vote aux élections législatives de la province; les serments à prêter par les électeurs; la désignation et les attributions des fonctionnaires électoraux; les modalités de tenue et la durée des opérations électorales; le contentieux électoral; les vacances de sièges et les élections partielles.
   Toutefois, toujours sauf décision contraire du Parlement du Canada, ont droit de vote à l'élection du député de la circonscription d'Algoma à la Chambre des communes, outre les personnes remplissant les conditions fixées par la législation de la province du Canada, les sujets britanniques de sexe masculin, âgés de vingt et un ans accomplis et ayant feu et lieu.

 Maintien des lois électorales en vigueur
  42. Pour les premières élections à la Chambre des communes, le gouverneur général donne les instructions qu'il estime indiquées touchant l'autorité chargée de délivrer les brefs, la forme de ces brefs et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser.

   Cette autorité et ces fonctionnaires disposent respectivement des pouvoirs dont sont investis lors de l'union d'une part les autorités chargées de délivrer les brefs relatifs aux élections à l'assemblée législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, d'autre part les fonctionnaires chargés du retour des brefs relatifs aux mêmes élections.

 Premières élections
haut 43. En cas de vacance du siège d'un député à la Chambre des communes soit avant l'ouverture de la première session du Parlement, soit après mais sans que celui-ci ait encore pris de décision en la matière, l'article 42 s'applique à l'élection du nouveau député.

 Vacances de sièges fortuites
  44. À sa première séance suivant des élections générales, la Chambre des communes procède dans les meilleurs délais à l'élection de son président, choisi parmi les députés.

 Présidence de la Chambre des communes
  45. En cas de vacance de la présidence pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause, la Chambre des communes procède dans les meilleurs délais à l'élection du nouveau président, lui aussi choisi parmi les députés.

 Vacance de la présidence
  46. Le président dirige les débats de la Chambre des communes.

 Exercice de la présidence
  47. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, la Chambre des communes peut, en cas d'absence continue du président pendant quarante-huit heures, élire à la présidence un autre député, chargé d'assurer l'intérim avec plein exercice des attributions et jouissance des privilèges du titulaire.

 Intérim de la présidence
  48. La présence d'au moins vingt députés est nécessaire pour que la Chambre des communes exerce ses pouvoirs. À cet égard, le président est considéré comme un simple député.

 Quorum
haut 49. La Chambre des communes prend ses décisions à la majorité des voix, à l'exclusion de celle du président, qui n'a droit de vote qu'en cas de partage.

 Décisions
  50. Sauf dissolution par le gouverneur général, le mandat de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

 Mandat de la Chambre des communes
  51. À l'issue de chaque recensement décennal à compter de celui de mil huit cent soixante et onze, il est procédé à la révision de la représentation des quatre provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
   (1) La représentation du Québec reste fixée à soixante-cinq députés.
   (2) Il est attribué à chacune des autres provinces le nombre de députés nécessaire pour que le rapport entre ce nombre et le chiffre de sa population soit égal au rapport entre la représentation et le chiffre de la population du Québec, ces chiffres étant déterminés d'après le recensement en cause.
   (3) Dans les calculs visés au paragra- phe (2), les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés à l'unité, les résultats dont la partie décimale dépasse un demi étant arrondis à l'unité supérieure.
   (4) La représentation d'une province ne peut être réduite que si, d'après le recensement en cause, le rapport existant lors de la précédente révision entre le chiffre de sa population et celui de l'ensemble de la population du Canada a diminué d'au moins un vingtième.
   (5) La révision ne prend effet qu'à l'issue de la législature en cours.

 Révisions électorales
  52. Le Parlement du Canada peut augmenter le nombre des députés à la Chambre des communes, pourvu que la représentation des provinces reste dans le rapport fixé par la présente loi.

 Augmentation du nombre des députés
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Mesures financières; sanction royale

 Augmentation du nombre des députés
  53. Les projets de lois comportant des affectations de crédits et les projets de lois fiscales ne prennent naissance qu'à la Chambre des communes.

 Projets de lois de finances
  54. La Chambre des communes n'est habilitée à adopter des projets de crédits, ou des projets de résolutions, d'adresses ou de lois comportant des affectations de crédits, notamment d'origine fiscale, que si l'objet lui en a été préalablement recommandé par message du gouverneur général au cours de la session où ces projets sont présentés.

 Recommandation préalable
  55. Le gouverneur général peut, à son appréciation mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instruc-tions de Sa Majesté, déclarer qu'il donne au nom de la Reine la sanction royale aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement et qui lui sont présentés à cette fin, qu'il la leur refuse ou qu'il les déférera pour décision à la Reine.

 Sanction royale
  56. Le gouverneur général transmet dans les meilleurs délais une copie authentique de toute loi dont il a sanctionné le projet à l'un des premiers secrétaires d'État de Sa Majesté. Si, dans les deux ans suivant la réception de la loi par le secrétaire d'État, la Reine en conseil décide de la désavouer, le gouverneur général, par discours ou message adressé à chacune des chambres du Parlement ou par proclamation, donne communication du désaveu ainsi que du certificat du secrétaire d'État portant mention de la date de réception de la loi. À la date de la communication, la loi est invalidée.

 Désaveu
  57. Les projets de loi déférés à la Reine n'ont d'effet que si, dans les deux ans suivant leur présentation au gouverneur général en vue de leur sanction, celui-ci, par discours ou message adressé à chacune des chambres du Parlement ou par proclamation, donne communication du fait qu'ils ont été sanctionnés par la Reine en conseil.

   Il est fait état des discours, messages ou proclamations donnant cette communication dans le journal de chaque chambre. Un double certifié conforme en est remis au fonctionnaire compétent pour dépôt aux archives du Canada.

 Projets de loi déférés à la Reine
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V. -- CONSTITUTIONS PROVINCIALES


Pouvoir exécutif

  
  58. Est institué pour chaque province un lieutenant-gouverneur, que nomme le gouverneur général en conseil par acte revêtu du grand sceau du Canada.

 Nomination d-es lieutenants-gouverneurs
  59. Les lieutenants-gouverneurs occupent leur charge à titre amovible. Toutefois, si un lieutenant-gouverneur est nommé après l'ouverture de la première session du Parlement du Canada, le gouverneur général ne peut le révoquer pendant les cinq années suivant sa nomination que pour un motif valable. Le cas échéant, le motif est communiqué par écrit à l'intéressé dans le mois suivant le décret de révocation, et aussi dans le délai d'une semaine, par message, au Sénat et à la Chambre des communes ou, si le Parlement ne siège pas, dans un délai d'une semaine après l'ouverture de la session suivante.

 Amovibilité et révocation

Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
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