Dernière version : 25 janvier 2007
AHPD-DSAE-IE-2002-3-4
Partie I - Régions à risque équivalent
Partie II - Régions à faible risque
Partie III - Régions non désignées
Les articles 11 et 12 du Règlement sur la santé des animaux interdisent l'importation d'animaux et de matériel génétique réglementés de toute provenance, sauf en conformité avec a) soit un permis délivré par le ministre, b) soit les dispositions applicables énoncées à l'article 12 du Règlement et dans le présent document.
Les définitions figurant dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux s'appliquent dans le présent document de référence relatif à l'importation.
Dans le présent document,
« statut zoosanitaire équivalent » Désigne la situation d'une région vis-à-vis d'une maladie donnée pour une espèce d'animal réglementé en particulier qui est équivalente à la situation du Canada vis-à-vis de la même maladie pour la même espèce. (equivalent disease status)
« Règlement » S'entend du Règlement sur la santé des animaux adopté en vertu de la Loi sur la santé des animaux. (Regulations)
Aux termes du présent document, une région est désignée comme une région à risque équivalent pour une espèce précise d'animal réglementé dans la mesure où une évaluation de l'ACIA montre que l'importation d'un animal réglementé de l'espèce en question provenant de la région en question représente un risque négligeable au regard de toute maladie à laquelle l'espèce en question est sensible, ou qui peut être transmise par un animal de l'espèce en question, introduite au Canada ou propagée au Canada.
Aucune région n'est ainsi désignée pour le moment.
Aux termes du présent document, une région est désignée comme une région à faible risque pour une espèce précise d'animal réglementé dans la mesure où une évaluation de l'ACIA montre que l'importation, assujettie à des conditions, d'un animal réglementé de l'espèce en question provenant de la région en question représente tout au plus un risque très faible au regard de toute maladie à laquelle l'espèce en question est sensible, ou qui peut être transmise par un animal de l'espèce en question, introduite au Canada ou propagée au Canada.
Aucune région n'est ainsi désignée pour le moment.
Le monde est une région non désignée pour les animaux réglementés.
(1) Les chats domestiques âgés de moins de trois (3) mois ne sont assujettis à aucune restriction à l'importation.
(2) Il est permis d'importer des chats domestiques âgés de trois (3) mois ou plus à condition que l'animal soit accompagné, au moment de l'importation, du certificat d'un vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui identifie clairement l'animal et atteste que celui-ci respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(3) Lorsqu'un chat domestique ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa (2),
Note : Les chiens de compagnie importés, peu importe leur pays d'origine, ne sont assujettis à aucune mesure de quarantaine après l'importation au Canada.
Note : Un chien âgé de moins de trois (3) mois au moment de l'importation n'a pas besoin d'être vacciné contre la rage ou certifié originaire d'un pays exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage).
(1) Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent d'un pays désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(2) Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent d'un pays non désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(3) Les chiens de compagnie âgés de moins de huit (8) mois qui sont accompagnés de leur propriétaire peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(4) Les chiens de compagnie âgés de moins de huit (8) mois qui ne sont pas accompagnés de leur propriétaire peuvent être admis au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
(5) Les chiens âgés de moins de huit (8) mois peuvent être admis au Canada à titre temporaire, en vue de participer à une exposition ou à un concours si les conditions suivantes sont réunies :
(6) Les chiens aidants qui sont importés en tant que chien-guide, chien pour malentendant ou chien d'assistance ne sont assujettis à aucune restriction à l'importation lorsque la personne important le chien aidant en est l'utilisateur et qu'elle accompagne le chien à son entrée au Canada.
(7) Le présent article ne s'applique pas aux chiens âgés de moins de huit (8) mois utilisés à des fins commerciales, dont l'importation est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
(1) Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, des suidés, des volailles, des oeufs d'incubation, des ours et des félins non domestiques, à condition que l'animal soit accompagné du certificat d'un vétérinaire officiel des États-Unis ou du certificat d'un vétérinaire contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui identifie clairement l'animal et atteste que toutes les conditions suivantes sont réunies :
(2) Un animal importé des États-Unis, autre qu'un ruminant ou qu'un animal importé en vertu de l'article 4, n'est pas admis au Canada s'il a séjourné aux États-Unis pendant moins de soixante (60) jours, à moins d'être accompagné à la fois :
(3) Un certificat visé à l'alinéa (2)b) peut être accepté à la place du certificat visé au paragraphe (1) au sujet de n'importe quelle condition qui y est certifiée.
(4) Le certificat visé au paragraphe (1) n'est accepté que si le vétérinaire officiel qui contresigne le certificat certifie que la personne qui a délivré le certificat est un vétérinaire breveté des États-Unis.
(5) La nécessité de satisfaire aux exigences du présent document ne s'applique pas à un équidé, à un suidé, à un ours ou à un félin non domestique visé au paragraphe 3.(1) qui est né après que sa mère a été inspectée, si l'animal est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins qu'il ne soit né pendant le transport vers le Canada, s'il figure sur le certificat visé au paragraphe 3.(1) qui a été établi pour sa mère.
L'article 3 ne s'applique pas aux équidés et aux volailles importés au Canada à partir des États-Unis si, selon le cas :
(1) l'animal a été exporté du Canada aux États-Unis au plus trente (30) jours avant la date d'importation au Canada et est accompagné du certificat d'un vétérinaire-inspecteur, ou du certificat d'un vétérinaire contresigné par un vétérinaire-inspecteur, identifiant clairement l'animal et attestant que celui-ci était exempt de toute maladie transmissible au moment de son exportation aux États-Unis; ou
(2) l'animal a été exporté du Canada vers les États-Unis plus de 30 jours, mais moins de 60 jours avant la date d'importation et est accompagné :
(1) Dans les cas où des équidés ou des boeufs sont importés des États-Unis pour abattage immédiat dans un établissement agréé conformément à la Loi sur l'inspection des viandes,
(2) Les équidés ou les boeufs importés pour abattage immédiat ne peuvent être déplacés du point d'entrée à un autre point au Canada que si un permis de transport vers un établissement agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes a été délivré par un inspecteur.
(3) Les volailles importées des États-Unis pour abattage immédiat dans un établissement agréé conformément à la Loi sur l'inspection des viandes ou un établissement régi par une loi provinciale sur l'inspection des viandes doivent être accompagnées du certificat visé au paragraphe 3(1), mais elles n'ont pas à satisfaire aux exigences de l'article 9.
(4) Les volailles importées pour abattage immédiat ne peuvent être déplacées du point d'entrée à un autre point au Canada que si un permis de transport vers un établissement mentionné au paragraphe (3) a été délivré par un inspecteur.
(5) Les équidés, les bovins ou les volailles pour lesquels un permis a été délivré en vertu des paragraphes (2) ou (4) ne peuvent être transportés que si la personne qui fait le transport des animaux détient une copie du permis.
(6) Les équidés, les bovins ou les volailles pour lesquels un permis a été délivré en vertu des paragraphes (2) ou (4) ne peuvent être transportés qu'à l'établissement désigné sur le permis.
(7) L'exploitant d'un établissement agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes doit abattre les équidés, les bovins ou les volailles visés par le présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement.
(8) L'exploitant d'un établissement régi par une loi provinciale sur l'inspection des viandes doit abattre les volailles visées par le présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement.
(9) Les animaux vivants importés en vertu du présent article ne peuvent être retirés de l'établissement mentionné dans le permis qu'avec l'autorisation d'un inspecteur.
(10) Le présent article ne s'applique pas aux suidés ou aux ruminants, autres que les boeufs, importés des États-Unis pour abattage immédiat, dont l'importation est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
(1) Les furets âgés de moins de trois (3) mois qui sont importés des États-Unis ne sont assujettis à aucune restriction à l'importation.
(2) Les furets âgés de trois (3) mois ou plus peuvent être importés des États-Unis à condition que l'animal soit accompagné, au moment de l'importation, du certificat d'un vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui identifie clairement l'animal et atteste que sa vaccination contre la rage est à jour.
(3) Lorsqu'un furet ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa (2),
Il est permis d'importer des États-Unis des porcs à d'autres fins que l'abattage immédiat, si les conditions suivantes sont réunies :
(1) Le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que :
(2) L'animal est mis en quarantaine au Canada pendant une période d'au moins trente (30) jours à partir du moment où il arrive au Canada et réagit négativement aux épreuves indiquées par le ministre.
(3) Le présent article ne s'applique pas aux suidés servant à la recherche, dont l'importation au Canada est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
(1) Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, à condition que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que l'animal a réagi négativement à une épreuve ELISA pour l'anémie infectieuse des équidés ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de cette maladie, effectuée dans les six (6) mois précédant la date d'importation.
(2) Le paragraphe 8.(1) ne s'applique pas au poulain âgé de moins de cinq (5) mois s'il est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins qu'il ne soit né pendant le transport vers le Canada, s'il figure sur le certificat qui a été établi pour sa mère.
(1) Il est permis d'importer des États-Unis des volailles, sauf des oiseaux chanteurs et des psittacidés visés à l'article 13, à condition que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, au meilleur de la connaissance du vétérinaire, les volailles et leur troupeau de provenance sont exempts de maladies transmissibles et n'ont pas été exposés à la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la peste aviaire (influenza aviaire hautement pathogène), à la typhose aviaire (Salmonella gallinarum), à la pullorose (Salmonella pullorum) et à l'ornithose (chlamydiose, psittacose).
(2) Des poussins ne peuvent être importés des États-Unis à moins qu'ils ne se trouvent dans des contenants neufs et propres ou dans des contenants usagés qui ont été nettoyés et désinfectés afin d'empêcher l'introduction de maladies.
(3) Des poulets, des dindons ou du gibier à plumes ne peuvent être importés des États-Unis à moins que le certificat visé au paragraphe 3(1) n'atteste que ces oiseaux faisaient partie d'un troupeau de provenance trouvé exempt de pullorose (Salmonella pullorum) et de typhose aviaire (Salmonella gallinarum) dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture des États-Unis intitulé National Poultry Improvement Plan, ou qu'il n'atteste le respect des conditions suivantes :
Il est permis d'importer des pigeons des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :
(1) Il est permis d'importer des autruches des États-Unis, à la condition que les exigences relatives aux volailles énoncées au paragraphe 9(1) soient respectées et que l'animal soit identifié au moyen d'un transpondeur d'identification à radiofréquences (micropuce) implanté dans une partie du corps jugée acceptable par le ministre et qu'il y ait au point d'importation au Canada un émetteur-récepteur pouvant lire les signaux du transpondeur.
(2) Le ministre juge le lieu d'implantation de la micropuce acceptable si les conditions suivantes sont réunies :
(1) Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des États-Unis, à condition que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, au meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, le troupeau de provenance des oeufs est exempt de toute maladie transmissible et n'a pas été exposé à la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la typhose aviaire (Salmonella gallinarum), à la peste aviaire (influenza aviaire hautement pathogène), à la pullorose (Salmonella pullorum) et à l'ornithose (chlamydiose, psittacose).
(2) Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :
(3) Il est permis d'importer des États-Unis des oeufs d'incubation de poule, de dinde ou de gibier à plumes, à condition :
(1) Il est permis d'importer des psittacidés de compagnie ou des oiseaux chanteurs des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Un inspecteur qui a des raisons de croire qu'un psittacidé ou un oiseau chanteur importé des États-Unis ou présenté à l'importation à partir des États-Unis n'est pas en bonne santé peut en refuser l'entrée ou, si l'oiseau est déjà entré, ordonner à la personne qui l'a en sa possession ou qui en a la garde ou la charge des soins de le retirer du Canada ou de le faire détruire.
(3) L'importation de psittacidés, à d'autres fins que l'utilisation comme oiseaux de compagnie, est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
L'importation de tout ruminant, autre qu'un boeuf importé pour abattage immédiat en vertu de l'article 5 du présent document, un veau d'engrais importé en vertu de l'article 17 du présent document ou un bovin importé en vertu de et en conformité avec le paragraphe 12.(6) du Règlement, est assujettie à l'obtention d'un permis d'importation délivré en vertu de l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
(1) La définition suivante s'applique au présent article :
« veau d'engrais » s'entend d'un veau mâle de l'espèce Bos taurus :
(2) Un veau d'engrais importé des États-Unis est mis en quarantaine à compter de son arrivée au Canada jusqu'à ce qu'il soit abattu conformément au paragraphe (7).
(3) Un veau d'engrais ne peut être importé des États-Unis à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
(4) Nul ne peut retirer ou faire retirer un veau d'engrais de son point d'entrée au Canada à moins que le ministre n'ait délivré, aux termes de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux, une licence permettant de le retirer vers un endroit de quarantaine approuvé.
(5) Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour lequel la licence visée au paragraphe (4) a été délivrée à moins que la personne qui le transporte n'ait en sa possession une copie de la licence.
(6) Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour lequel la licence visée au paragraphe (4) a été délivrée, sauf s'il est transporté :
(7) Le veau d'engrais ne peut être :
(8) Lorsqu'un veau d'engrais meurt durant le transport de son point d'entrée au Canada jusqu'à l'endroit de quarantaine approuvé, la personne qui le transporte ou qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité à ce moment, en fait détruire le cadavre dans le délai, de la façon et à l'endroit autorisés par l'inspecteur dans la licence délivrée pour ce veau d'engrais et visée au paragraphe (4).
(9) Lorsqu'un veau d'engrais qui a été mis en quarantaine aux termes du paragraphe (2) meurt à l'endroit de quarantaine approuvé, l'inspecteur peut, afin d'empêcher l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada, exiger que l'importateur du veau d'engrais ou la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité prenne, à cette fin, les mesures suivantes de la manière, à l'endroit, dans des conditions et dans le délai nécessaires :
L'importation de renards, de moufettes, de ratons-laveurs, de renards corsacs et de fennecs est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
L'importation de tortues aquatiques et de tortues terrestres est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
L'importation de primates non humains est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
L'importation d'éléphants est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
L'importation d'abeilles domestiques est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
Il est interdit d'importer tout animal, à l'exception d'un animal pour lequel il existe des exigences à l'importation énoncées ailleurs dans le présent document ou dans le Règlement et qui satisfait à ces exigences, sauf si, selon le cas :
(1) Le sperme d'un animal réglementé, en provenance des États-Unis, exception faite du sperme d'un ruminant, d'un porc ou d'une abeille domestique, peut être importé s'il est accompagné de la preuve de son origine.
La facture de Douanes Canada est une preuve d'origine acceptable.
(2) L'importation de sperme d'un ruminant, d'un porc ou d'une abeille domestique est assujettie à l'alinéa 11.(1)a) du Règlement.
(1) Les embryons et les ovocytes d'un animal réglementé, en provenance des États-Unis, autres que les embryons et les ovocytes d'un ruminant ou d'un porc, peuvent être importés s'ils sont accompagnés de la preuve de leur origine.
La facture de Douanes Canada est une preuve d'origine acceptable.
(2) L'importation d'embryons et d'ovocytes d'un ruminant ou d'un porc est assujettie à l'alinéa 11.(1)a) du Règlement.
Lorsqu'un animal dont il est question dans le présent document ne satisfait pas aux exigences à l'importation au Canada en vertu des dispositions du présent document, il sera ordonné à la personne important l'animal de le renvoyer à l'étranger dans un délai précis aux termes de l'article 18 du Règlement sur la santé des animaux, et la personne sera tenue de se conformer à l'ordonnance qui lui sera signifié.