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D-01-05 : Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB)

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ENTRÉE EN VIGUEUR : 28 mars 2011
(7ième révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La présente directive décrit le Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB). Ce système de certification est destiné aux établissements désirant produire des matériaux d'emballage en bois conformément aux exigences de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no. 15, Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international. La participation à ce programme est strictement facultative, sauf si elle est exigée par une directive visant spécifiquement certains organismes nuisibles ou une politique réglementant le transport de matériaux d'emballage en bois vers l'extérieur d'une zone réglementée du Canada.

Les Organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) peuvent fixer des exigences supplémentaires, mais ces dernières doivent être justifiées sur le plan technique, à partir de critères mondialement reconnus.

La présente directive a été révisée afin d'apporter des précisions sur les types d'établissements pouvant s'inscrire à ce programme tel qu'il est énoncé à la section 4.0.

En outre, la note 11 de la section 8 a été révisée afin d'expliquer les procédures requises pour la réparation d'une unité de matériaux d'emballage en bois faite de matériaux en bois transformé et réglementé.


Table des matières


Révision

La présente directive sera examinée tous les deux ans, sauf indication contraire. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

Les modifications apportées à la présente directive seront distribuées selon la liste suivante.

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Listserv
  5. Site Web de l'ACIA

Introduction

Les matériaux d'emballage en bois sont essentiels aux échanges commerciaux ainsi qu'au transport et à la protection des cargaisons et des produits conteneurisés. Ces matériaux emballages peuvent accompagner divers articles et constituent un vaste groupe de produits, notamment les palettes, le bois de calage, les boîtes, les cageots, les blocs d'emballage, les tonneaux, les caisses, les plateaux de chargement, les rehausses pour palette et les patins de glissement. Dans le passé, ces produits étaient généralement faits de bois non transformé qui n'était pas manufacturé ou traité suffisamment pour que les organismes nuisibles présents dans le bois non traité soient détruits ou éradiqués.

Au Canada, les registres d'interception montrent qu'une grande variété d'organismes nuisibles peuvent être transportés avec les matériaux d'emballages en bois et que, dans bien des cas, ils arrivent à survivre. Une analyse du risque phytosanitaire (ARP) réalisée au Canada a démontré scientifiquement que les matériaux d'emballage en bois constituent une voie d'introduction importante pour certains insectes et agents pathogènes de quarantaine nuisibles aux arbres et autres végétaux.

Malgré l'élaboration de diverses exigences en matière d'importation pour les matériaux d'emballage en bois, les organismes nuisibles continuent de se propager dans le monde par l'entremise de ces emballages. L'introduction en Amérique du Nord de plusieurs organismes nuisibles envahissants, comme le longicorne asiatique, le longicorne brun de l'épinette, l'agrile du frêne et le grand hylésine des pins, serait directement liée aux matériaux d'emballage en bois provenant d'autres régions du monde. Comme les échanges commerciaux à l'échelle du globe se poursuivent, chaque pays importateur demeure exposé au risque d'introduction d'organismes nuisibles présents dans le bois, qui causent des dommages irréversibles à la santé des forêts et à la biodiversité.

En mars 2002, dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), on a adopté une norme sur les matériaux d'emballage en bois intitulée Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international, Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no. 15. Cette norme reconnaît l'existence des risques phytosanitaires associés aux matériaux d'emballage en bois et énonce les mesures phytosanitaires approuvées à cet égard. Afin de cibler le risque phytosanitaire associé aux matériaux d'emballage en bois, la norme recommande que tous ces matériaux soient soumis à un traitement. Dans le but de faciliter les échanges commerciaux, les matériaux d'emballage en bois traités doivent être marqués de façon à identifier le traitement approuvé auquel ils ont été soumis et à permettre de retracer le pays d'origine et l'établissement de fabrication.

Le PCCMEB est un système de certification qui permet aux établissements canadiens de production de matériaux d'emballage en bois et aux établissements de traitement de produire des emballages en bois qui satisfont aux exigences de la NIMP no. 15. Une marque de certification canadienne des matériaux d'emballage en bois est estampillée sur le produit fini. Cette marque est propre à chaque établissement enregistré.

Le PCCMEB et le Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07) énoncent les exigences s'appliquant au traitement et à la fabrication de matériaux d'emballage en bois conformes aux exigences de la NIMP no. 15. Un système de gestion de la qualité doit garantir que le registre de traitement, l'établissement de traitement et l'établissement de production peuvent être retracés pour tous les matériaux d'emballage en bois certifiés dans le cadre du PCCMEB.

Une liste des pays qui ont signifié, par un avis officiel transmis à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qu'ils avaient adopté la NIMP no. 15, Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international.

Nota 1 : Certains pays ont des exigences phytosanitaires spécifiques en matière d'importation en plus de celles établies dans le présent document. Il faut donc consulter les exigences phytosanitaire d'importation spécifiques de chaque pays étranger.

Portée

La présente directive est destinée aux établissements canadiens de fabrication de matériaux d'emballage en bois, aux courtiers en douane, aux transitaires, aux exportateurs, au personnel d'inspection de l'ACIA et aux fournisseurs de services reconnus de l'ACIA. Elle énonce les exigences d'enregistrement et les exigences phytosanitaires s'appliquant à la production de matériaux d'emballage en bois conformes à la NIMP no. 15 et décrit la méthode d'audit du programme employée par l'ACIA et les fournisseurs de services reconnus de l'ACIA.

Références

  • Glossaire des termes phytosanitaires, NIMP no. 5, FAO (mis à jour annuellement)
  • Guide ISO 8402, Vocabulaire des systèmes qualité
  • NIMP no. 15, Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international, FAO, 2009
  • ACIA (PI-07), Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur
  • MSQ-02, Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC)
  • MSQ-03, Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

  • Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
  • Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
  • Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (1997, ch. 6)
  • Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
  • Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (1995, ch. 40)
  • Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (DORS/2000-187)

1.2 Droits

L'établissement de fabrication de matériaux d'emballages en bois qui présente une demande de participation au PCCMEB doit payer au fournisseur de services des frais d'enregistrement et d'audits (aux fins du présent document, un fournisseur de service est une organisation, entreprise ou personne qui a conclu un contrat de service avec l'ACIA dans le cadre du PCCMEB et qui est responsable devant l'ACIA des activités indiquées dans le contrat). L'établissement doit également verser à l'ACIA un montant de 400 $ couvrant les frais de participation au programme et les services d'audit et d'administration. Ce montant doit être versé à l'ACIA au moyen d'un chèque distinct, libellé à l'ordre du receveur général du Canada, au moment de la demande, et, par la suite, au plus tard le 1er octobre de chaque année.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Les matériaux d'emballage en bois constituent une des voies de dissémination de nombreux organismes nuisibles aux arbres et arbustes. On trouve dans l'annexe 2 et dans la publication NIMP no. 15 une liste de famille d'organismes nuisibles réglementés.

1.4 Produits réglementées

Les marchandises réglementées comprennent tout matériau d'emballage en bois non transformé et tout bois de calage en vrac faits de bois de conifères (bois mou) ou de bois de feuillus (bois dur), ou d'une combinaison de ceux-ci, qui sont exportés à partir du Canada vers des pays ayant mis en œuvre les exigences de la NIMP no. 15 en plus de tout matériel de cette nature transporté en territoire canadien à partir d'une zone où ces produits sont réglementés à l'égard d'un organisme de quarantaine vers une zone non réglementée. Les produits réglementés comprennent aussi les cageots, les blocs d'emballage, les tonneaux, les caisses, les plateaux de chargement, les rehausses pour palette et les patins de glissement qui peuvent être présents dans pratiquement tous les envois, y compris ceux qui ne font normalement pas l'objet d'une inspection phytosanitaire.

La non-conformité aux exigences phytosanitaires en matière d'importation d'un pays importateur étranger peut entraîner la prise de mesures d'application par le gouvernement étranger à l'égard de l'envoi non conforme et occasionner des délais au point d'entrée qui mèneront au refus d'entrée de l'envoi. L'exportation de produits forestiers non conformes peut également faire l'objet de mesures d'application par l'ACIA, car toute exportation à partir du Canada de produits qui ne satisfont pas aux exigences phytosanitaires du pays importateur constitue une infraction à la réglementation canadienne, notamment la Loi sur la protection de végétaux et son règlement d'application.

Les noyaux de déroulage de bois de placage, utilisés directement ou dans la fabrication de matériaux d'emballage en bois, sont aussi réglementés et doivent faire l'objet d'un traitement à la chaleur conformément aux exigences spécifiées à la section 2.1.1 et porter la marque de certification des matériaux d'emballage en bois de la NIMP no. 15.

Tous les matériaux d'emballage en bois doivent être écorcés (voir section 6.0 pour de plus amples renseignements sur le bois écorcé).

1.5 Produits exemptées

Les matériaux d'emballage en bois et le bois de calage en vrac produits entièrement (100 %) à partir de bois transformé ne sont pas visés par les exigences de la présente directive. On peut mentionner à titre d'exemples le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de copeaux orientés et le bois de placage fabriqués au moyen de colle, de chaleur, de pression ou d'une combinaison de ces procédés.

D'autres produits exemptés incluent les tonneaux pour le vin et les spiritueux qui ont été traités à la chaleur lors de la fabrication, de même que les coffrets cadeaux pour le vin, les cigares et autres marchandises, qui sont faites de bois manufacturé et/ou transformé afin d'être exempts d'organismes nuisibles.

Les matériaux d'emballage en bois faits de sciures, de laine de bois, de copeaux de bois et de bois brut taillé en morceaux très minces (épaisseur de 6 mm ou moins) sont également exemptés. De plus, les composantes en bois fixés de façon permanente aux véhicules de fret et sont exemptées.

Certains pays peuvent avoir des exigences phytosanitaires supplémentaires en ce qui concerne l'importation de bois manufacturé. Communiquer avec un bureau local de l'ACIA pour de plus amples renseignements sur les exigences d'importation d'un pays en particulier.

Nota 2 : Tous les coffrets cadeaux et les tonneaux ne sont pas fabriqués de telle sorte qu'ils soient exempts d'organismes nuisibles. C'est pourquoi certains de ces produits peuvent être visés par la présente directive. Ceux-ci comprennent les boîtes pour les fruits et les légumes, les tonneaux utilisés pour le transport de produits industriels, etc. Veuillez vérifier auprès de l'ONPV du pays importateur pour connaître les exigences spécifiques relatives à ces types de produits.

1.6 Zones réglementées

De nombreuses régions du monde ont adopté la NIMP no. 15. Veuillez contacter un bureau local de l'ACIA pour de plus amples renseignements sur l'adoption de la NIMP no. 15 dans un pays importateur particulier.

Le transport en territoire canadien de matériaux d'emballage en bois et de bois de calage en vrac peut également être soumis aux exigences d'une directive pour la protection des végétaux visant spécifiquement un organisme nuisible si les matériaux d'emballage en bois proviennent de zones réglementées à l'égard de certains organismes nuisibles et doivent être transportés vers des zones non réglementées du Canada (y compris vers des destinations aux États-Unis). (Consulter la section 13.0).

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Méthodes de traitement approuvées

À l'heure actuelle, le traitement thermique et la fumigation au bromure de méthyle sont mondialement acceptés à titre de mesures approuvées aux termes de la NIMP no. 15 afin d'atténuer les risques phytosanitaires associés aux matériaux d'emballage en bois. Le Canada a signé en 1987 le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et s'est ainsi engagé à réduire et à graduellement éliminer l'usage de substances appauvrissant la couche d'ozone. Le bromure de méthyle, une de ces substances, est graduellement éliminé depuis 1995. C'est pourquoi l'utilisation de matériaux fumigés au bromure de méthyle n'est pas admise dans le cadre du présent programme. D'autres méthodes de traitement sont actuellement considérées aux fins d'approbation dans le cadre de la NIMP no. 15. (Consulter l'annexe 1 de la NIMP no. 15 pour connaître la liste de ces traitements.)

2.1.1 Traitement thermique

Conformément aux exigences de la NIMP no. 15, les matériaux d'emballage en bois destinés à l'exportation ainsi que le bois servant à la fabrication de tels matériaux doivent être chauffés selon un barème de durée et de température qui leur permet d'assurer une température minimale de 56ºC pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois (y compris le coeur).

Le traitement thermique doit être effectué dans un établissement approuvé par l'ACIA et exploité conformément à la directive D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC), ou à la directive D-01-05, Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB).

La liste officielle des établissements de traitement thermique approuvés par l'ACIA participant au PCCMEB se trouve dans le site web de l'ACIA. De plus, l'ACIA tient une liste de tous les établissements participant au PCCPBTC qui peut être consultée à le site web de l'ACIA.

2.1.2 Traitement au moyen de pesticides

Comme il est énoncé à la section 2.1, la fumigation au bromure de méthyle n'est pas admise aux fins de participation au présent programme. Pour de plus amples détails, communiquer avec un bureau régional d'inspection de l'ACIA.

2.1.3 Autres méthodes de traitement à l'étude

Si la CIPV devait apporter des modifications à la NIMP no. 15 afin d'inclure d'autres options de traitement pour réduire les risques d'organismes nuisibles dans les matériaux d'emballage en bois, l'ACIA étudiera la possibilité de les ajouter au PCCMEB.

3.0 Marques de certification reconnues

3.1 Marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue par la NIMP no. 15

Aux fins du présent document, une marque de certification reconnue est une marque élaborée conformément à la norme sur les matériaux d'emballage en bois, Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international (NIMP no. 15), appelée également dans le présent document « marque de certification des matériaux d'emballage en bois ».

Dès qu'un établissement est approuvé par l'ACIA, cette dernière lui attribue un numéro d'enregistrement unique. Ce numéro attestant que l'établissement satisfait aux critères phytosanitaires officiels d'enregistrement fait partie de la marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue dans le cadre de la NIMP no. 15 (annexe 1).

La marque de certification des matériaux d'emballage en bois doit être lisible, permanente et placée à un endroit visible sur au moins deux côtés opposés de l'article certifié. La marque de certification peut être estampillée, apposée ou marquée à chaud sur l'emballage en bois. Il est interdit d'utiliser une étiquette volante ou toute autre marque non permanente. La marque ne doit pas être inscrite à la main et les couleurs rouge ou orange ne doivent pas être utilisées, car elles servent à l'étiquetage de matières dangereuses.

Lorsque divers éléments (c.-à-d. les produits du bois traités et les produits du bois transformés) sont intégrées à une unité de matériaux d'emballage en bois, l'unité composite qui en résulte devrait être considérée comme une seule et même unité aux fins du marquage. Sur une unité composite de matériaux d'emballage en bois, il peut être judicieux d'apposer la marque sur les produits du bois transformé afin qu'elle soit bien visible et d'une taille suffisante. Cette méthode d'apposition de la marque ne concerne que les emballages composites susmentionnés.

La marque de certification reconnue par la NIMP no. 15 apposée sur les matériaux d'emballage en bois constitue un document. Cette marque ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celle du programme de certification des matériaux d'emballage en bois de l'ACIA. Tout comme un certificat phytosanitaire, la marque atteste l'état phytosanitaire du produit sur lequel elle figure. La possession, la garde, le contrôle ou l'utilisation de matériaux d'emballage en bois portant une fausse marque de certification reconnue par la NIMP no. 15, ou qui a été obtenue de façon inappropriée, sont interdits et peuvent faire l'objet de mesures d'application par l'ACIA conformément à la Loi sur la protection des végétaux et à son règlement d'application.

La marque de certification n'est pas transférable et doit finalement permettre de retracer l'établissement ou l'endroit où le traitement a eu lieu. Un numéro d'agrément (annexe 1) est délivré à chaque établissement. Si l'établissement fait l'objet de changements organisationnels ou structurels (p. ex. : changement de nom, mise sous séquestre ou faillite), l'ACIA en consultation avec le fournisseur de services doit déterminer l'utilisation future du numéro d'enregistrement.

La marque doit comprendre les données mentionnées à l'annexe 1 de la présente directive.

4.0 Enregistrement dans le cadre du PCCMEB

Les établissements de fabrication de matériaux d'emballages en bois, les établissements de fabrication de matériaux d'emballage en bois qui traitent à la chaleur le bois d'oeuvre pour la fabrication d'emballages en bois uniquement, ou qui traitent à la chaleur les matériaux d'emballage en bois déjà en circulation (c.-à-d. cageots, palettes, boîtes, etc.) de manière à satisfaire aux exigences de la NIMP no. 15 peuvent présenter une demande de participation au PCCMEB (tel qu'il est énoncé dans la présente directive).

Nota 3 : Certains des établissements susmentionnés peuvent s'inscrire dans le cadre du PCCMEB ou du PCCPBTC (tel qu'il est énoncé dans la directive D-03-02).

Nota 4 : Les établissements qui effectuent le traitement thermique du bois d'œuvre spécifiquement (c.-à-d. le bois débité) ou d'autres produits forestiers (c.-à-d. des copeaux de bois, du bois rond, etc.) sont tenus de s'inscrire au PCCPBTC.

4.1 Demandeurs admissibles

Les demandeurs admissibles comprennent les établissements canadiens qui effectuent la manutention de produits du bois pour les traiter ou pour en faire des matériaux d'emballage destinés à l'exportation.

Le demandeur doit satisfaire à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

  1. être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;
  2. être autorisé aux termes de la loi canadienne à résider au Canada pendant une période d'au moins six mois et posséder, avoir la garde ou avoir le contrôle du matériel qui doit être traité, manufacturé ou distribué, ou;
  3. dans le cas d'une société ayant un établissement au Canada, être agent ou administrateur de cette société et résider au Canada, et;
  4. De plus, l'établissement visé par la demande doit être situé au Canada.

4.2 Demande de participation

Le demandeur doit remplir et signer un formulaire de demande précisant qu'il accepte de se conformer aux modalités du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB).

Nota 5 : Le formulaire (CFIA/ACIA 5528) est disponible dans le site web de l'ACIA ou auprès du fournisseur de services de l'ACIA. La demande dûment remplie doit être présentée à un fournisseur de services de l'ACIA.

Nota 6 : Le nom du fournisseur de services se trouve à le site Web Forêts de l'ACIA et la liste des participants enregistrés dans le cadre du PCCMEB comme établissement de production de matériaux d'emballage en bois.

4.3 Présentation du manuel de système de gestion de la qualité (ci-après désigné par le terme « manuel »)

L'établissement enregistré doit appliquer un système de gestion de la qualité garantissant une conformité constante aux exigences phytosanitaires (traitement à la chaleur selon les exigences précitées, registres de traitement, documents appuyant la certification, activités connexes). L'établissement doit consigner les procédés employés dans le cadre de ce système pour satisfaire aux exigences du PCCMEB, ce qui constitue le Manuel de l'établissement. Par exemple, l'établissement enregistré doit préciser dans son Manuel le procédé employé pour vérifier que le bois traité et le bois non traité sont séparés en tout temps et que le système de séparation est bien connu des employés de l'établissement. La séparation peut être assurée par une barrière physique placée entre les lots, par des marques d'identification sur les lots ou par une certaine distance de protection entre les lots. Pour tous les nouveaux demandeurs, le Manuel doit être approuvé à la fois par un fournisseur de services reconnu par l'ACIA et par l'ACIA

Nota 7 : On trouvera des indications sur l'élaboration du Manuel dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) ou (MSQ-02).

5.0 Exigences en matière de traitement thermique

Les établissements peuvent utiliser diverses méthodes pour satisfaire à la norme phytosanitaire énoncée à la section 2.1.1. Le document de l'ACIA, Manuel des conditions de fonctionnement et des directives techniques sur le traitement à la chaleur (PI-07), a été élaboré pour fournir d'autres précisions sur les obligations des établissements de traitement thermique concernant les conditions de fonctionnement de la chambre de traitement (p. ex., pour obtenir les programmes de traitements génériques) et énonce plus en détails les exigences techniques de leur participation au programme de certification des exportations. Le manuel PI-07 se trouve sur le site web de l'ACIA.

De plus, les établissements peuvent respecter la norme phytosanitaire relative au traitement précisé dans la section 2.1.1 en appliquant une méthode de traitement qui a été approuvée par un organisme d'évaluation du traitement thermique reconnu (p. ex., pour obtenir des programmes de traitements personnalisés). Les détails de la méthode de traitement alternative doivent être décrits dans le manuel de l'établissement. Un organisme d'évaluation du traitement thermique reconnu est une organisation (compagnie ou personne) autorisée par l'ACIA à effectuer une analyse scientifique concernant le traitement des produits du bois. La liste des Organismes d'évaluation du traitement thermique se trouve le site web de l'ACIA

5.1 Identification des produits du bois ayant subi un traitement thermique qui seront utilisés pour la fabrication de matériaux d'emballage en bois conformes à la NIMP no. 15

Les produits du bois provenant du Canada, destinés à être envoyés à un établissement enregistré pour la fabrication de matériaux d'emballage en bois conformes à la NIMP no. 15, doivent avoir été traités à la chaleur par un établissement enregistré dans le cadre du PCCMB ou du PCCPBTC. Le bois doit pouvoir être retracé jusqu'à l'établissement enregistré qui a effectué le traitement thermique selon l'une ou l'autre des manières suivantes :

  1. être identifiés selon la manière prescrite dans le manuel (voir la section 4.3) de l'établissement et être accompagnés d'un certificat de traitement thermique pour fin domestique1, ou;
  2. porter la marque de certification reconnue du PCCPBTC, tel qu'il est mentionné à la section 2.2.1 de la directive D-03-02 sur chaque paquet de bois, étiquette de paquet ou emballage de paquet, ou;
  3. porter la marque agréée par le Canadian Lumber Standard Accreditation Board (CLSAB) sur chaque morceau de bois comprenant le logo de l'agence de classement, le numéro d'enregistrement de l'établissement et la marque HT ou KD-HT, qui est reconnue par l'ACIA.

Les produits du bois traités à la chaleur peuvent provenir d'un expéditeur ou d'un courtier qui n'est pas enregistré dans le cadre du PCCPBTC ou du PCCMEB, à la condition qu'ils portent une marque reconnue (c.-à-d. la marque de certification de la NIMP no. 15 ou la marque accréditée du CLSAB), qu'ils soient en sécurité et qu'ils soient accompagnés des documents pertinents obtenus au moment de l'achat (c.-à-d. le Certificat de traitement thermique pour fin domestique) pour en garantir la traçabilité jusqu'à un établissement enregistré dans le cadre du PCCMEB ou du PCCPBTC. Le Manuel de l'établissement de fabrication doit indiquer les marques et les méthodes utilisées pour assurer la traçabilité des matériaux.

Si le bois traité est retransformé par une tierce partie avant d'arriver à l'établissement de production de matériaux d'emballage en bois, l'établissement de retransformation doit être enregistré dans le cadre du PCCMEB ou du PCCPBTC. L'établissement doit posséder un Manuel conforme aux exigences du présent programme et ce manuel doit préciser de quelle façon l'établissement entend maintenir l'identité du bois traité à la chaleur et retransformé pour assurer sa traçabilité jusqu'à l'établissement qui a effectué le traitement thermique.

L'établissement de fabrication de matériaux d'emballage en bois qui effectue le traitement thermique doit garantir que le produit du bois a subi un traitement thermique de manière à atteindre une température interne minimale de 56ºC dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur) pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes, tel qu'il est précisé à la section 5.0.

Le bois traité à la chaleur qui provient des É.-U. et doit être utilisé par un établissement enregistré pour la fabrication de matériaux d'emballage en bois conformes à la NIMP no. 15, doit être marqué conformément au programme officiel de traitement thermique géré par l'American Lumber Standard Committee (ALSC). Par conséquent, le bois doit porter la marque HT et provenir d'un établissement certifié par une des agences accréditées par l'ALSC énumérées ou être accompagné par un certificat phytosanitaire émis par le département de l'Agriculture des États Unis-Animal and Plant Health Inspection Service (USDA-APHIS).


1 Les établissements enregistrés doivent communiquer avec leur fournisseur de services afin d'obtenir un exemplaire vierge du Certificat de traitement thermique pour fin domestique. Le lien permettant d'obtenir un spécimen du Certificat de traitement thermique pour fin domestique se trouve à l'annexe 3.

5.2 Registre de traitement

L'établissement enregistré doit tenir des registres permettant de vérifier que chaque traitement respecte les exigences techniques énoncées dans le PCCMEB. Le manuel doit préciser quels types de renseignements doivent être consignés. Les registres doivent être conservés pendant au moins 2 ans après le traitement.

6.0 Utilisation de bois écorcé dans la fabrication de matériaux d'emballage en bois

Les matériaux d'emballage en bois doivent être faits de bois écorcé. Conformément à la NIMP no. 15, tout petit morceau d'écorce visuellement séparé et nettement distinct peut subsister, à condition de respecter les exigences suivantes :

  1. sa largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit sa longueur), ou;
  2. sa largeur étant supérieure à 3 cm, la superficie totale du morceau d'écorce est inférieure à 50 cm carrés (généralement reconnu comme étant plus petit qu'une carte de crédit).

7.0 Matériaux d'emballage en bois réutilisés

Tous les matériaux d'emballage en bois qui portent la marque officielle du Canada ou d'un autre pays, qui ont été fabriqués selon les spécifications énoncées dans la NIMP no. 15 et qui n'ont pas été réparés ou refabriqués avec de nouveaux éléments en bois peuvent être réexportés à partir du Canada.

Il incombe à l'exportateur canadien de garantir que les matériaux d'emballage en bois destinés à être réexportés satisfont aux exigences d'importation de la NIMP no. 15 et/ou du pays importateur.

8.0 Réparation des matériaux d'emballage en bois déjà certifiés

Les matériaux d'emballage en bois réparés sont des matériaux d'emballage en bois dont au plus le tiers des éléments originaux ont été remplacés par des éléments nouveaux. Tous les matériaux d'emballage en bois réparés destinés à être exportés ou transportés à l'extérieur d'une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine doivent être réparés à l'aide de bois qui a été traité dans un établissement enregistré dans le cadre du PCCPBTC ou du PCCMEB ou doivent pouvoir être retracées jusqu'à un programme officielle de certification conforme à la NIMP no. 15. L'établissement effectuant la réparation doit préciser dans son Manuel le procédé qu'il utilise pour garantir la conformité aux exigences de la présente directive. En particulier, l'établissement doit préciser les procédures qui ont été suivies afin de satisfaire aux exigences d'identification et de séparation des matériaux d'emballage en bois réparés des emballages en bois nouveaux ou retransformés.

Les éléments réparés de l'unité d'emballage en bois conforme à la NIMP no. 15 doivent avoir été traitées à la chaleur selon la norme de traitement thermique prescrite. Il n'est pas nécessaire de faire subir un autre traitement à toute l'unité d'emballage en bois si l'unité originale peut être retracée à un programme officiel de certification conforme à la NIMP no. 15. Les marques attestant le traitement original et la certification de l'unité d'emballage en bois peuvent être effacées. La marque de certification officielle de l'établissement de réparation doit être apposée de façon permanente sur le bois utilisé pour la réparation ou, dans les cas où la marque de certification a été effacée, la marque de certification officielle de l'établissement de réparation doit être opposée sur deux (2) côtés opposés de l'unité réparée.

Lorsque l'unité de bois d'emballage devant être réparée n'est pas traçable à un programme de certification officiel conforme à la NIMP no. 15, l'ensemble de l'unité d'emballage doit être traitée de nouveau et marqué conformément à la NIMP no. 15 et à l'annexe 1 de la présente directive.

Nota 8 : Un établissement qui ne participe ni au PCCPBTC ni au PCCMEB et qui répare des matériaux d'emballage en bois conformes à la NIMP no. 15, doit s'assurer que toutes les marques reconnues dans la NIMP no. 15 ont été effacées de façon permanente avant que les matériaux soient utilisés et ne peuvent pas indiquer que les matériaux d'emballage en bois sont conformes à la NIMP no. 15.

Nota 9 : La fumigation au bromure de méthyle n'étant pas un traitement accepté dans le cadre du PCCMEB, les matériaux d'emballage en bois devant être réparés, et qui au départ ont été fumigés de manière à satisfaire à la NIMP no. 15, devront être traités à la chaleur et marqués de nouveau conformément aux exigences du PCCMEB.

Nota 10 : Les matériaux d'emballage en bois faits de matériaux en bois transformé ne sont pas réglementés par la NIMP no. 15 et la présente directive. Par conséquent, les procédures susmentionnées (c.-à-d. la règle de réparation de 1/3) ne S'APPLIQUENT PAS à l'utilisation de matériaux en bois transformés pour la retransformation de matériaux d'emballage en bois.

Nota 11 : Dans le cas d'une unité d'emballage composée principalement de matériaux en bois transformé (p.ex. contreplaqué), si le nombre total d'unités réglementées devant être réparées est inférieur à quatre (4) pièces individuelles, il n'est pas nécessaire de traiter de nouveau l'ensemble de l'unité. Dans ce cas, il faut uniquement réparer les pièces endommagées avec du bois conforme qui a été traité à la chaleur.

9.0 Retransformation des matériaux d'emballage en bois

Les matériaux d'emballage en bois retransformés sont des matériaux d'emballage en bois dont plus du tiers des éléments ont été remplacées. Les matériaux d'emballage en bois retransformés peuvent comprendre des éléments neufs ou usagés ou un combinaison des deux, sur lesquels la marque de certification de la NIMP no. 15 a déjà été apposée. Pour éliminer toute confusion de l'ONPV importateur, toute marque de certification antérieure sur les éléments doit être enlevée de façon permanente et les matériaux d'emballage en bois nouvellement retransformés doivent être retraités et une nouvelle marque doit être apposée.

L'établissement qui retransforme les matériaux d'emballage en bois doit spécifier dans son Manuel le procédé utilisé pour assurer la conformité avec la exigences énoncées dans la présente directive. Cette pratique garantit que l'unité a été traitée à la chaleur selon les normes de traitement thermique prescrites.

10.0 Matériaux d'emballage en bois en kits à assembler dans un établissement non-enregistré

L'établissement enregistré est autorisé à apposer la marque de certification sur un produit devant être assemblé dans un établissement non-enregistré situé au Canada à condition de rencontrer les exigences suivantes :

  1. Chaque trousse de matériaux d'emballage en bois comporte tous les éléments nécessaires à l'assemblage d'une seule unité d'emballage (c.-à-d. palette, boîte, cageot); et
  2. Chaque unité de bois dd'oeuvre de la trousse doit porter la marque CA, le numéro d'enregistrement de l'établissement et la marque HT ou, chaque pièce de bois d'oeuvre de la trousse de matériaux d'emballage en bois doit être estampillée avec la marque de l'agence de classement, le numéro de l'établissement et la marque HT. Aux fins de la présente directive, les pièces partiellement assemblées (pièces d'une trousse comprenant plusieurs éléments) peuvent être considérées comme une unité individuelle et ne demande qu'une seule estampille; et
  3. La trousse est vendu directement à un établissement ou à un client qui assemble l'unité; le client n'est pas autorisé à modifier l'ensemble de quelque façon que ce soit (il ne peut pas couper ou ajouter des morceaux de bois); et
  4. L'établissement enregistré doit suivre les procédures d'assemblage des matériaux d'emballage en bois énoncées dans son Manuel approuvé par l'ACIA et le fournisseur de services. De plus, le nom du client ou de l'établissement qui effectue l'assemblage doit être consigné dans le Manuel du fabricant de trousses de matériaux d'emballage en bois. Des instructions complètes de montage et de traitement thermique doivent être fournies à l'établissement qui effectue l'assemblage; et
  5. L'établissement enregistré doit conserver, pendant au moins deux (2) ans, le registre de toutes les ventes de trousses de matériaux d'emballage et comprendre au moins les renseignements suivants : le nom du client, le nombre de trousses vendues, le type de trousse (dimensions) et la date de vente; et
  6. Les trousses doivent être assemblées au Canada.

11.0 Production et assemblage de matériaux d'emballage en bois en dehors de l'établissement enregistré et utilisation de la marque de certification

L'établissement enregistré peut, dans des circonstances exceptionnelles, fabriquer ou assembler des matériaux d'emballages et apposer la marque de certification chez un exportateur non enregistré. Cette procédure est permise uniquement lorsqu'il est impossible d'assembler l'emballage à l'établissement enregistré. Par exemple, le matériau d'emballage est de trop grande dimension pour être transporté et doit être assemblé directement à l'établissement de l'exportateur.

L'établissement enregistré désirant se prévaloir de cette option particulière doit respecter les conditions suivantes :

  1. Les procédures de fabrication et de marquage utilisées par l'établissement enregistré doivent être consignées dans le Manuel de l'établissement et approuvées par l'ACIA et le fournisseur de service; et
  2. La fabrication et le marquage des matériaux d'emballage en bois doivent être effectués par un employé formé de l'établissement enregistré autorisé à cette fin ou qui est sous sa supervision directe, tel qu'il est mentionné dans le Manuel de l'établissement; et
  3. L'établissement enregistré doit conserver, pendant au moins deux (2) ans, un registre de tous les matériaux d'emballage en bois qui ont été assemblés et marqués en dehors de l'établissement qui doit comprendre au moins le nom du client, le nombre d'unités estampillées à l'extérieur de l'établissement, le type d'emballage en bois (dimensions) et la date de fabrication; et
  4. Les matériaux d'emballage en bois doivent être assemblés et estampillés au Canada.

12.0 Certificat d'exportation

Tous les matériaux d'emballage en bois certifiés dans le cadre du PCCMEB doivent porter la marque reconnue à l'échelle internationale indiquée à l'annexe 1.

Les établissements enregistrés ne sont pas autorisés à apposer leur marque de certification sur les produits devant être assemblé dans un pays étranger.

Certains pays peuvent avoir d'autres exigences phytosanitaires qui dépassent celles énoncées dans la NIMP no. 15. Tous les exportateurs sont invités à consulter un bureau local de l'ACIA afin de vérifier les exigences phytosanitaires des pays.

De plus, les divers pays peuvent avoir des exigences phytosanitaires différentes en ce qui concerne les produits de bois traités à la chaleur destinés à la fabrication de matériaux d'emballage en bois. Si le pays importateur exige qu'un certificat phytosanitaire accompagne les envois de ces produits, l'établissement enregistré doit remettre à l'ACIA une copie du certificat de traitement thermique délivré pour l'envoi ou être en mesure de démontrer que les produits de bois ont été traités à la chaleur conformément à la norme phytosanitaire énoncée dans la présente directive. L'ACIA peut exiger d'autres renseignements à l'appui, comme les registres de charge ou de séchoir, ou inspecter les produits du bois quant à la présence d'organismes de quarantaine.

L'American Lumber Standards Committee (Incorporated) (ALSC) est l'organisme de certification reconnu aux États-Unis. Pour que le bois d'œuvre puisse être soumis au processus de certification des matériaux d'emballage des États-Unis, il doit respecter les normes de production américaines énoncées par l'ALSC. Ces normes visent à la fois les bois de conifères et les bois de feuillus. Les organismes canadiens accrédités par l'ALSC peuvent offrir des options de certification qui satisfont à ces critères.

12.1 Bois de calage - Certification des exportations

Tout bois de calage exporté doit être traité par un établissement enregistré comme l'exige la présente directive et doit porter une marque de certification comme il est précisé à la figure 1 de l'annexe 1. Chaque pièce de bois de calage doit porter la marque exigée.

Il est possible que le bois de calage ne soit pas coupé à sa longueur finale tant qu'il ne sera pas utilisé; par conséquent, des mesures particulières doivent être prises afin de s'assurer que la marque de certification soit visible et intacte. Les petites pièces de bois sur lesquelles la marque de certification n'est pas apposée ne doivent pas être utilisées comme bois de calage. Les solutions possibles pour marquer le bois de calage sont les suivantes :

  • l'apposition de marques multiples, à courts intervalles, sur toute la longueur des pièces afin de s'assurer que la marque de certification est intacte après les altérations; ou
  • l'apposition supplémentaire de la marque sur le bois de calage traité, sur un emplacement visible après la coupe, à condition que l'expéditeur (utilisateur) soit enregistré dans le cadre du PCCMEB.

12.2 Certification des exportations de matériaux d'emballage en bois non produits dans le cadre du PCCMEB

Il peut arriver que l'exportateur non enregistré dans le cadre du présent programme soit tenu de fournir un certificat phytosanitaire. Dans ce cas, l'exportateur doit respecter certains éléments de la présente directive et être en mesure de montrer que les produits du bois ont été traités à la chaleur conformément à la norme phytosanitaire qui y est énoncée. L'exportateur doit consigner dans son Manuel les procédures qu'il entend suivre afin de satisfaire aux exigences du PCCMEB. Les éléments devant figurer dans le Manuel sont indiqués dans les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) ou (MSQ-02).

13.0 Exigences du Canada en matière de transport de matériaux d'emballage en bois et de bois de calage provenant de zones réglementées à l'égard d'organismes de quarantaine

Les établissements peuvent être tenu de s'inscrire au PCCMEB ou au PCCPBTC, s'ils sont situés dans une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine spécifié dans d'autre directive de l'ACIA et s'il a été établi que les matériaux d'emballage en bois ou le bois de calage constituent une filière ou un moyen de propagation pour ces organismes. Les matériaux d'emballage en bois ou le bois de calage produits dans ces circonstances doivent satisfaire à toutes les conditions décrites dans la présente directive. La liste des directives spécifiques visant certains organismes nuisibles se trouve à le site web de l'ACIA.

14.0 Non-conformité

Les envois de matériaux d'emballage en bois doivent satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays importateur. L'interception de matériaux d'emballage en bois non conformes par un gouvernement étranger peut donner lieu à la destruction ou au retour au point d'origine de l'envoi en entier (pas seulement les matériaux d'emballage en bois). En outre, elle entraînera probablement des retards de livraison, des opérations de traitement ou d'élimination des produits non conformes ainsi que des coûts reliés à ces activités. Le non-respect des exigences phytosanitaires en matière d'importation d'un pays étranger est aussi une infraction à la réglementation canadienne, plus précisément au Règlement sur la protection des végétaux, et entraîne l'imposition de sanction par l'ACIA et la suspension ou l'annulation de la participation au programme.

Les établissements qui sont situés dans une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine et qui effectuent la manutention de produits du bois réglementés destinés à être transportés à l'extérieur de cette zone doivent également satisfaire aux exigences énoncées dans toutes les autres directives applicables de l'ACIA.

15.0 Responsabilités du fournisseur de services

Le fournisseur de services doit respecter les exigences du contrat de service qu'il a conclu avec l'ACIA, des Exigences visant le système qualité du fournisseur de services reconnu dans le cadre du PCCMEB (MSQ-03) ainsi que de la présente directive. Le fournisseur de services doit appliquer un système de gestion de la qualité décrit dans un document. Ce système doit notamment prévoir la formation adéquate du personnel, la rédaction de rapports d'inspection, la fréquence des audits etc. Le fournisseur de services reconnu par l'ACIA doit offrir ses services à tout établissement souhaitant s'inscrire au PCCMEB. Il doit aussi conclure avec tout établissement enregistré avec lequel il est lié par contrat un arrangement particulier garantissant qu'il pourra effectuer les audits et les autres activités requises etc. dans le cadre de la présente directive.

Le fournisseur de services autorisé par l'ACIA effectue des audits selon la manière et le taux indiqués dans le MSQ-02, les Exigences visant le système qualité des établissements enregistrés dans le cadre du Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois (PCCMEB) ou du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC), afin de s'assurer que les établissements enregistrés satisfont de façon constante aux exigences du PCCMEB.

Il revient au fournisseur de services de fournir des rapports à l'ACIA conformément au MSQ-03 et de s'assurer que ses rapports d'audits constituent un compte rendu fidèle et exact des constatations. Le fournisseur de services qui constate qu'un établissement enregistré fonctionne de manière à nuire à l'intégrité du PCCMEB doit immédiatement en avertir l'ACIA.

Sous réserve des rapports qu'il doit présenter à l'ACIA, le fournisseur de services doit garantir la confidentialité des renseignements concernant les établissements enregistrés. Le fournisseur de services doit fournir à l'ACIA la coopération requise pour ces audits et pour toute activité ayant trait au programme.

Le fournisseur de services doit aviser l'ACIA lorsqu'un établissement enregistré cesse ses activités visées par l'entente qu'il a conclue avec celui-ci ou se retire du PCCMEB.

16.0 Responsabilités de l'ACIA

Dans tous les cas, l'ACIA conserve la responsabilité ultime de l'approbation, de la suspension ou de l'annulation de l'enregistrement au PCCMEB. Après avoir confirmé que l'établissement est en mesure de respecter les exigences de la présente directive, l'ACIA :

  1. attribue au producteur ou à l'établissement de traitement un numéro d'inscription unique;
  2. autorise l'établissement à utiliser la marque de certification des matériaux d'emballage en bois, en ajoutant cet établissement à la liste officielle des producteurs de matériaux d'emballage en bois de l'ACIA;
  3. en collaboration avec le fournisseur de services, l'ACIA peut effectuer un audit d'évaluation des établissements de production ou de traitement qui font une demande de participation au programme;
  4. effectue des audits des systèmes dans les établissements enregistrés;
  5. effectue des audits des systèmes chez le fournisseur de services reconnu par l'ACIA.

L'ACIA se réserve enfin le droit d'effectuer, en tout temps pendant les heures normales de travail, un audit de tout établissement enregistré et du fournisseur de services approuvé dans le cadre du PCCMEB.

17.0 Annexes

Annexe 1 : Marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue par la NIMP no. 15

Annexe 2 : Liste des organismes nuisibles visés par les mesures approuvées

Annexe 3 : Certificat de traitement à la chaleur pour fin domestique


Annexe 1

Marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue dans la NIMP no. 15

La marque de certification des matériaux d'emballage en bois montrée ci-dessous (Fig. 1) doit certifier que les matériaux d'emballage en bois et/ou le bois de calage et/ou tout autre article en bois non-transformé portant cette marque ont fait l'objet des mesures de traitement approuvées. La marque doit être composée des éléments requis suivants :

  1. Le symbole de certification reconnu de la CIPV : le symbole doit ressembler de très près aux exemples présentés ci-dessous et doit être apposés à gauche des autres éléments.
  2. Code-Pays : Le Code-Pays de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) à deux lettres (représenté par « XX » dans la Fig. 1). Il doit être séparé du code du producteur/fournisseur de traitement par un tiret.
  3. Code du Producteur/Fournisseur de traitement : le code unique attribué par l'ACIA (représenté par « 00000 » dans la Fig. 1). Ce code comporte cinq chiffres, incluant « 0 » au début. Ce code identifie l'établissement comme un établissement enregistré dans le cadre du PCCMEB ou le PCCPBTC.
  4. Code- traitement : abréviation désignant le traitement spécifique utilisé (représenté par « YY » dans la Fig. 1). HT est le code pour les matériaux qui sont traités à la chaleur à une température interne minimale dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur)de 56ºC pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes. Les autres types de traitement ne sont pas admissibles sous le PCCMEB et le PCCPBTC.

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Figure 1 - Exemples de marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue
Figure 1 - Exemples de marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue

La taille et la position de la marque peut varier d'un établissement à l'autre mais la marque doit être :

  1. lisible;
  2. permanente et non transférable;
  3. apposée à un endroit visible, sur au moins deux côtés opposés de l'article certifié;
  4. de forme rectangulaire ou carrée;
  5. entourée d'une bordure claire et divisée par une ligne verticale séparant le symbole reconnu de la CIPV des autres éléments de la marque;
  6. pour le bois de calage, la marque doit être visible sur chaque pièce individuelle.

La marque ne doit pas être inscrite à la main et les couleurs ROUGE ou ORANGE ne doivent pas être utilisées, car elles servent à l'étiquetage des matières dangereuses.

Aucune autre information, comme la marque du producteur, le logo de l'organisme d'agrément, la date de traitement ou une marque permettant d'identifier le bois de calage ne peut figurer à l'intérieur de la marque de certification du matériau d'emballage en bois.

Les Organisations nationales de protection des végétaux des pays importateurs peuvent, à leur discrétion, exiger les numéros de contrôle ou d'autres informations utilisées pour identifiées des lots spécifiques, tant que l'information ne porte pas à confusion et ne soit pas trompeuse ou fausse.

La marque de certification des matériaux d'emballage en bois ne peut être apposée que par les établissements de production ou de traitements de tels matériaux qui sont approuvés par l'ACIA et exploités dans le cadre du PCCMEB ou du PCCPBTC.


Annexe 2

Liste des organismes nuisibles visés par les mesures approuvées

Il est connu que des espèces spécifiques d'organismes nuisibles appartement aux familles suivantes sont associées au bois et qu'elles sont normalement éliminées par le traitement thermique (HT) (section 2.1.1) lorsque ces traitements sont appliqués conformément aux exigences de la présente directive.

Insectes

Anobiidae
Bostrichidae
Buprestidae
Cerambycidae
Curculionidae
Isoptera

Lyctidae*
Oedemeridae
Scolytidae
Siricidae

Nématodes

Bursaphelenchus xylophilus

* avec certaines exceptions dans le cas du traitement thermique


Annexe 3

Certificat de traitement à la chaleur pour fin domestique

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