ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 18 septembre 2009
(5ième révision)
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires s'appliquant à l'importation de billes, de bois d'oeuvre d'espèces non tropicales et tropicales, de bois avec écorce, de copeaux de bois, de copeaux d'écorce, de produits de bambou, d'articles de décoration en bois ainsi que de cônes secs provenant de régions du monde autres que la zone continentale des États-Unis.
Les exigences s'appliquant à l'importation de pièces d'arrimage, palettes, caisses et autres matériaux d'emballage en bois provenant de régions du monde autres que la zone continentale des États-Unis sont décrites dans la directive D-98-08, Exigences relatives à l'entrée au Canada des matériaux d'emballage en bois produits dans toute région du monde autre que la zone continentale des États-Unis.
Les exigences s'appliquant à l'importation de bois de chauffage sont énoncées dans la directive D-01-12.
La présente révision vise à clarifier les exigences s'appliquant au traitement du bois d'oeuvre d'espèces non tropicales et à l'importation a) de produits de bois d'oeuvre et b) d'articules de decoration en bois et de cônes secs. De plus, la présente révision comprend le Guide d'identification CITES - Bois tropicaux.
La présente directive sera révisée tous les 2 ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est donc prévue pour le 18 septembre 2011. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour des précisions ou des éclaircissements, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Approuvé par :
Dirigeant principal de la protection des végétaux
Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste ci-dessous.
Au cours des dernières années, les tendances du marché ont changé, et le Canada a connu un accroissement du volume des échanges commerciaux et des importations de produits de bois non transformé. Malheureusement, cette augmentation a été accompagnée d'un accroissement similaire du taux d'interception d'organismes nuisibles exotiques présents dans ces produits. Afin de garantir que ces importations ne constituent pas un risque inacceptable de propagation d'organismes nuisibles, la présente directive réglemente l'entrée de produits de bois non destinés à la multiplication.
Tous les produits forestiers réglementés aux termes de la présente politique sont des voies d'introduction connues d'organismes de quarantaine. Les arbres coexistent avec des insectes, des phytopathogènes et d'autres pathogènes; il est donc fréquent de trouver de tels organismes dans le bois récolté. Les exigences particulières s'appliquant à l'importation de chaque produit sont fondées sur la nature de ce produit, sur la liste des organismes déjà interceptés dans des envois importés, sur l'utilisation finale du produit ainsi que sur une évaluation scientifique et un examen approfondi de tous les facteurs pouvant atténuer les risques d'introduction.
Certains produits forestiers présentent un risque élevé d'introduction d'organismes nuisibles et nécessitent un traitement obligatoire. Ainsi, les produits forestiers non traités provenant de régions tempérées d'autres continents seraient les plus à risque quant à l'introduction d'organismes de quarantaine au Canada. L'entrée de ces produits est interdite.
Lorsqu'il y a de l'écorce sur un produit forestier, on peut rapidement conclure que ce dernier est porteur d'une plus grande quantité d'organismes nuisibles. Les agents pathogènes de surface et les scolytes sont associés à l'écorce. Le traitement thermique ou chimique ou l'écorçage éliminera les risques associés à l'écorce; toutefois, l'écorçage ne remédie pas au problème des coléoptères creusant des galeries profondes.
La livraison d'importantes quantités de produits obtenus par production de masse peut en soi comporter des risques considérables. Ce fort volume peut aussi affecter l'efficacité de l'inspection visuelle, qui devient difficile à effectuer pour chaque élément aux points d'entrée. À l'inverse, l'importation de produits similaires fabriqués avec un grand soin et une attention soutenue, à partir de bois de qualité supérieure trié à la main, devrait donner lieu à une fréquence bien moindre d'introduction d'organismes nuisibles.
Les produits de bois séchés ou vieillis contiennent souvent moins d'organismes nuisibles que les matériaux fraîchement coupés. Au fil du temps, lorsque le bois sèche, sa nature physique se modifie : l'écorce peut se séparer du cambium, et la quantité de produits volatils attractifs diminue. En règle générale, la plupart des larves de coléoptères qui vivent dans le bois ne peuvent terminer leur cycle biologique si le taux d'humidité du bois est faible. De plus, le bois séché offre un milieu moins propice à la croissance de champignons pathogènes, et les populations de nématodes du bois peuvent devenir moins viables à mesure que diminue le taux d'humidité du bois. Le bois sec vieilli ne peut généralement être réinfesté que par certains coléoptères xylophages et termites de bois sec. Or, si ces vecteurs ne sont plus présents à l'état viable dans les produits de bois importés, une telle réinfestation peut être nécessaire pour que les champignons et nématodes présents dans ces produits puissent se propager.
Pour réduire le risque d'introduction et de propagation d'organismes nuisibles et ainsi protéger l'agriculture, les forêts et l'environnement canadien, le Canada réglemente l'importation du bois non transformé et des produits de bois non destinés à la multiplication. Par le passé, de nombreux cas de ravageurs forestiers envahissants étaient liés au transport de produits de bois non traité. La maladie hollandaise de l'orme (Ophiostoma ulmi), le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda) et la brûlure du châtaignier (Cryphonectria parasitica) sont quelques exemples notables d'organismes nuisibles ainsi introduits dans certaines régions de l'Amérique du Nord. Tous ces organismes ont eu des répercussions considérables sur l'économie et/ou l'environnement. Une partie des coûts était rattachée aux programmes d'éradication et aux mesures réglementaires visant à réduire la propagation ainsi que les répercussions de ces organismes.
Il est difficile de déterminer les risques que posent les organismes nuisibles envahissants, car leur comportement peut être imprévisible en dehors du territoire où ils sont indigènes. Par exemple, le longicorne brun de l'épinette (Tetropium fuscum) est reconnu en Europe comme un ravageur secondaire s'attaquant aux arbres déjà affaiblis par d'autres organismes ou sources de stress. Par contre, lorsque l'organisme a été introduit dans l'Est du Canada, on a constaté qu'il s'attaquait aux épinettes rouges en bonne santé, et il a fallu mettre sur pied un coûteux programme de lutte.
Les exigences relatives à l'importation énoncées dans la présente directive visent à diminuer le risque d'introduction de phytoravageurs associés à l'importation de produits de bois au Canada. La présente directive décrit également les traitements approuvés pour l'importation de produits de bois non manufacturé.
La présente directive s'adresse au personnel d'inspection de l'ACIA, à l'Agence des services frontaliers du Canada et aux importateurs canadiens et énonce les exigences et les procédures d'inspection s'appliquant à l'importation de produits de bois non transformé, de produits de bois non destinés à la multiplication, à l'exception des matériaux d'emballage en bois massif.
La présente directive remplace la directive D-02-12 (4ième Révision) et tout document antérieur portant sur les mêmes produits provenant de pays autres que les États-Unis.
La présente directive remplace les exigences relatives à l'importation énoncées dans la directive D-95-09, Section III, partie d (matériel végétal séché destiné à des usages cosmétiques, médicinaux ou industriels, y compris les tiges et les racines) et partie f (cônes de conifères secs et ouverts, dont toutes les graines ont été expulsées).
La présente directive remplace également les exigences en matière d'importation de la directive D-89-14, Importation de liège transformé.
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la Division de la protection des végétaux.
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch.
22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.
On trouvera ci-dessous une liste de ravageurs forestiers figurant sur la liste des organismes nuisibles réglementés au Canada et pouvant être associés aux produits de bois non transformé non destinés à la multiplication. Comme cette liste n'est pas exhaustive, d'autres organismes pourraient poser un risque phytosanitaire pour le Canada.
Champignons :
Bactéries :
Insectes :
Espèces risquant de constituer des organismes de quarantaine selon une évaluation préliminaire :
Produits de bois non transformé non destinés à la multiplication, y compris : les arbres de Noël artificiels comportant de l'écorce ou du bois, les clôtures, perches, râteaux, tuteurs ou torches en bambou, l'écorce, les copeaux d'écorce, le paillis d'écorce, les rameaux, les équarris, les arbres de Noël coupés, les articles de décoration en bois, les cônes secs, les billes, le bois d'oeuvre, les perches, les traverses de chemin de fer, les racines, les grumes, le bois scié, les tiges, les copeaux de bois, les tuteurs de jardin en bois, le paillis de bois, les ébauches de tournage, les couronnes et tout autre produit de bois non transformé ou produit de bois non destiné à la multiplication, sauf ceux énumérés à la section 1.5 de la présente directive. De plus, les lattes, baguettes, cales et autres pièces de bois directement fixées au bois d'oeuvre sont également réglementées. Ces articles sont considérés comme un type de bois d'oeuvre.
Nota 1 : Les exigences s'appliquant à l'importation de pièces d'arrimage, palettes, caisses et autres matériaux d'emballage en bois provenant de régions du monde autres que la zone continentale des États-Unis sont décrites dans la directive D-98-08.
Nota 2 : Les exigences s'appliquant à l'importation de bois de chauffage, de granulés de bois et de bois de feu en rondins transformés sont décrites dans la directive D-01-12.
Nota 3 : Les exigences s'appliquant aux produits de bois non transformé non destinés à la multiplication provenant des États-Unis ou du Canada sont décrites dans des directives spécifiques aux divers organismes nuisibles.
Nota 4 : Les exigences s'appliquant à l'importation des branches de Prunus sont énoncées dans la directive D-08-04.
Nota 5 : Les exigences s'appliquant à l'importation de bois issu d'espèces hôtes du Phytophthora ramorum et provenant de régions réglementées à l'égard de cet organisme sont énoncées dans la directive D-01-01.
Nota 6 : Les exigences s'appliquant à l'importation de bois d'aulne provenant de régions réglementées à l'égard des espèces de Phytophthora pathogènes pour les aulnes sont énoncées dans la directive D-00-08.
Produits de bois transformé entièrement exempts d'écorce, d'organismes nuisibles et de signes d'organismes nuisibles vivants, si ces produits sont soumis à des conditions de transformation réduisant grandement leur capacité de constituer un habitat pour des organismes nuisibles. On compte parmi ces produits : l'aspenite, le masonite, le contreplaqué, le bois de placage, les panneaux de fibres ou de particules, les panneaux de copeaux orientés, le bran de scie, les panneaux de grandes particules, les moulures ou rampes préformées, le bois d'oeuvre à joint d'extrémité ou assemblé par joints multiples, les balustrades, les montants tournés et le liège transformé. À cette liste s'ajoutent les meubles en bois transformé commercialement, le parquet pré-verni, les manches d'outils en bois fini, les portes et fenêtres préfabriquées, les cadres en bois toupillé, les planches à couper en cèdre et les jouets d'enfants.
Nota : Tous les produits susmentionnés doivent être entièrement exempts d'écorce, d'organismes nuisibles et de signes d'organismes nuisibles vivants. Les produits exemptés des exigences de la présente directive sont soumis à l'inspection et doivent être déclarés lors de leur entrée au Canada.
Autres produits exemptés des exigences de la présente directive :
Paniers et couronnes entièrement fabriqués de lianes, tiges ou rameaux séchés de diamètre inférieur à 1,5 cm, avec ou sans écorce.
Toutes les feuilles séchées provenant d'arbres ou d'arbustes, y compris les aiguilles de conifères.
Graminées non céréalières, roseaux, feuilles et frondes de palmier, séchés et destinés à des usages ornementaux.
Articles de décoration en bois exempts d'écorce faisant partie d'effets personnels qui sont destinés à un usage personnel et non à la revente, et importés à des fins non commerciales.
Spécimens d'herbier séchés ou conservés provenant d'arbres.
Meubles, souvenirs et paniers en bambou séché dont le diamètre de chaque pièce est inférieur à 1,5 cm.
Produits de bambou fendu destinés à un usage intérieur.
Cubes de chêne (d'épaisseur inférieure à 1,5 cm), rabotures et copeaux de chêne faisant partie d'un nécessaire à vin, ou cubes de chêne servant spécialement à aromatiser le vin en baril.
Nota : Les barils de bois servant à conserver le vin et les spiritueux sont considérés comme un emballage en bois et doivent respecter les exigences en matière d'importation énoncées dans la directive D-98-08.
Toutes les régions du monde, sauf la zone continentale des États-Unis. Les produits de bois provenant de régions situées dans la zone continentale des États-Unis sont réglementés par d'autres directives de l'ACIA, notamment les directives D-94-22, D-97-10, D-98-09 D-99-03, D-01-01, D-03-08 et D-07-05. Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web de l'ACIA - Division des Forêts page.
Puisque le bois d'oeuvre d'espèces non tropicales présente un risque élevé d'introduction d'organismes nuisibles, ce matériau doit être traité comme suit :
Chaque pièce de bois doit atteindre une température minimum de 56 °C sur tout le profil du bois (incluant le coeur) pendant au moins 30 minutes ou être fumigée au bromure de méthyle comme il est spécifié à l'annexe 1. Le traitement doit être vérifié par l'Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur.
Nota : Veuillez consulter l'annexe 2 pour la liste des espèces d'arbres tropicaux et non tropicaux. Voir la section 2.4 de la présente directive pour le bois d'oeuvre n'ayant subi aucun traitement thermique ou de fumigation.
Chaque pièce de bois doit atteindre une température minimum de 56 °C sur tout le profil du bois (incluant le coeur) pendant au moins 30 minutes ou être fumigée au bromure de méthyle comme il est spécifié à l'annexe 1.
Si le pays de réexportation exige un certificat phytosanitaire, il faut présenter un certificat phytosanitaire de réexportation valide délivré par l'ONPV du pays de réexportation ainsi qu'une copie certifiée du certificat phytosanitaire original. Le pays de réexportation doit s'assurer que les exigences phytosanitaires canadiennes visant l'importation du produit réglementé ont été respectées dans le pays de réexportation ou le pays d'origine.
Si le pays de réexportation n'exige pas de traitement phytosanitaire équivalent pour l'importation du produit réglementé, un certificat, délivré par le pays de réexportation, doit attester que le produit respecte les exigences canadiennes en matière d'importation. Dans ce cas, un certificat phytosanitaire valide, délivré par le pays de réexportation et énonçant les détails du traitement, est requis.
Pour le bois d'oeuvre d'espèces non tropicales, provenant d'une région autre que la zone continentale des États-Unis, traité aux États-Unis et réexporté des États-Unis au Canada, les documents suivants sont requis :
ou
ou
ou
Les espèces d'arbres tropicaux sont énumérées à l'annexe 2
Pour l'importation de bois d'oeuvre d'espèces tropicales, celui-ci doit respecter les conditions suivantes :
L'importation au Canada de bois d'oeuvre d'espèces tropicales provenant d'un pays de réexportation est autorisée sous les conditions suivantes :
Si le pays de réexportation exige un certificat phytosanitaire pour l'importation initiale de bois d'oeuvre d'espèces tropicales et que l'envoi respecte les exigences phytosanitaires canadiennes en matière d'importation, un certificat phytosanitaire de réexportation doit être délivré. Un certificat phytosanitaire de réexportation valide, délivré par l'ONPV du pays de réexportation et accompagné d'une copie du certificat phytosanitaire original, est requis.
Si le pays de réexportation n'exige pas de certificat phytosanitaire pour l'importation de bois d'oeuvre d'espèces tropicales ou si le certificat phytosanitaire du pays d'origine n'énonce pas les conditions appropriées, les exigences de l'ACIA en matière d'importation peuvent être satisfaites au moyen d'une inspection visuelle supplémentaire fondée sur les critères d'inspection énumérés ci-dessous. Dans ce cas, le pays de réexportation doit délivrer un certificat phytosanitaire valide.
Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation doit indiquer les espèces tropicales d'où provient le bois d'oeuvre, ainsi que l'origine du bois d'oeuvre, et celui-ci doit respecter les exigences suivantes en matière d'importation :
Nota 7 : Les espèces d'arbres ne respectant pas les exigences de la section 2.2 (Exigences s'appliquant à l'importation de bois d'oeuvre d'espèces tropicales) doivent satisfaire les exigences en matière d'importation de la section 2.1 (Exigences s'appliquant à l'importation de bois d'oeuvre d'espèces non tropicales) ou de la section 2.4 (Exigences s'appliquant à l'importation de copeaux de bois, de copeaux d'écorce, de bois d'oeuvre, de billes, de poteaux téléphoniques, d'équarris, de traverses de chemin de fer et de produits connexes).
Nota 8 : D'autres espèces d'arbres peuvent être ajoutées à l'annexe 2 (Liste des espèces d'arbres tropicaux et non tropicaux) avec l'approbation préalable de l'ACIA. Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire d'application de permis d'importation (CFIA/ACIA 5256).
D'autres ministères, par exemple Santé Canada, peuvent avoir des exigences s'appliquant à l'importation de racines d'arbres ou arbustes destinées à des usages cosmétiques ou médicinaux. Il faut communiquer avec Santé Canada, sur le site web. Consulter également les sections 1.5 (produits exemptés des exigences de la présente directive) et 2.8 (Réexportation par un pays différent du pays d'origine) de la présente directive.
Les exigences s'appliquant à l'importation de racines d'arbres ou arbustes non destinées à la multiplication, mais destinées à des usages autres que cosmétiques ou médicinaux se trouvent à la section 2.6 (Exigences s'appliquant à l'importation d'articles de décoration en bois).
Les ébauches de tournage peuvent être importées au Canada si elles satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
OU
Nota 9 : Les ébauches de tournage provenant de certaines espèces d'arbres peuvent être exemptées des exigences en vertu de la section 2.2 (Exigences s'appliquant à l'importation de bois d'oeuvre d'espèces tropicales).
Les exigences énoncées dans la présente section s'appliquent aux articles importés destinés à des usages décoratifs domestiques. Ces exigences ne s'appliquent pas aux produits forestiers comme le bois d'oeuvre, les billes, les rameaux et les autres produits commerciaux en bois.
Les articles décoratifs en bois non traité doivent respecter les conditions suivantes :
Nota 10 : Pour être importés, les articles de décoration en bois ne respectant pas la description susmentionnée doivent être conformes aux exigences de la section 2.6.2 (Exigences s'appliquant à l'importation d'articles de décoration en bois traité).
Nota 11 : Les importateurs qui ne sont pas certains de l'admissibilité d'un article de décoration en bois doivent communiquer avec un bureau local de l'ACIA avant d'importer ce produit.
Nota 12 : Les articles de décoration en bois peuvent devoir respecter d'autres exigences s'ils comportent des éléments faits de champignon, de paille, de mousse, de lichen ou d'autres matériaux d'origine biologique.
Les articles de décoration en bois comportant de l'écorce ou du bois dont l'épaisseur dépasse 1,5 cm, les cônes secs, les arbres de Noël artificiels comportant de l'écorce ou du bois, les rameaux dont l'épaisseur dépasse 1,5 cm et les couronnes comportant des rameaux dont l'épaisseur dépasse 1,5 cm peuvent être importés au Canada s'ils ont été fumigés au bromure de méthyle (comme il est spécifié à l'annexe 1) et si leur taux d'humidité est inférieur à 20 %. Le traitement doit être vérifié par l'organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur.
Nota 13 : Un permis d'importation est requis pour l'importation de cônes destinés à la multiplication.
Nota 14 : Veuillez également consulter les sections 1.5 (Produits exemptés des exigences de la présente directive) et 2.8 (Réexportation par un pays différent du pays d'origine).
Les produits de bambou réglementés comme les perches, tuteurs et articles similaires peuvent être importés au Canada s'ils ont été fumigés au bromure de méthyle comme il est spécifié à l'annexe 1. Le traitement doit être vérifié par l'organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur.
Nota 15 : Veuillez également consulter les sections 1.5 (Produits exemptés des exigences de la présente directive) et 2.8 (Réexportation par un pays différent du pays d'origine).
L'importation de produits de bambou et d'articles de décoration en bois traité est soumise aux mesures phytosanitaires décrites à la section 2.6.2 (articles de décoration en bois traité) et 2.7 (produits de bambou). Les exigences en matière de documents s'appliquant à ces produits lorsqu'ils sont importés au Canada à partir d'un pays de réexportation différent du pays d'origine sont les suivantes :
Si le pays de réexportation exige un certificat phytosanitaire, il faut présenter un certificat phytosanitaire de réexportation valide délivré par l'ONPV du pays de réexportation ainsi qu'une copie certifiée du certificat phytosanitaire original. Le pays de réexportation doit s'assurer que ce pays ou le pays d'origine a respecté les exigences phytosanitaires canadiennes s'appliquant à l'importation du produit réglementé.
Si le pays de réexportation n'exige pas de traitement phytosanitaire équivalent pour l'importation du produit réglementé, ce pays doit délivrer un certificat pour confirmer le respect des exigences canadiennes en matière d'importation. Dans ce cas, un certificat phytosanitaire délivré par le pays de réexportation décrivant en détails le traitement est requis.
Dans le cas où les États-Unis sont le pays de réexportation, comme les produits d'artisanat en bois y sont considérés comme des produits transformés ou manufacturés, le produit réglementé doit respecter les exigences suivantes s'il est exporté au Canada :
Nota : Le certificat phytosanitaire original doit être approuvé par l'ONPV du pays de réexportation et décrire en détail le traitement pertinent dans la section traitement.
On peut obtenir une demande de permis d'importation du Catalogue de formulaires sur le site Web de l'ACIA. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la directive D-97-04, Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes ou communiquer avec un bureau local de l'ACIA. On trouvera un répertoire des bureaux locaux de l'ACIA sur le site Web de l'ACIA - Division des Forêts page.
S'il y a lieu, l'ACIA peut approuver des traitements spécifiques (p. ex. : fumigation à la phosphine, traitement thermique, imprégnation chimique) effectués par des établissements privés du pays exportateur dans le cadre d'un système surveillé et approuvé par l'ONPV de ce pays et jugé acceptable par l'ACIA.
L'importateur qui souhaite recourir à des processus de rechange pour l'importation de produits de bois devrait communiquer avec un bureau local de l'ACIA avant de prendre des dispositions en vue de l'importation de ces produits. On trouvera un répertoire des bureaux locaux de l'ACIA sur le site Web de l'ACIA - Division des Forêts page.
L'annexe 4 décrit les exigences en matière de documents d'importation pour les produits réglementés aux termes de la présente directive.
À leur arrivée, les produits réglementés doivent être référés à l'un des centres de service à l'importation de l'ACIA et faire l'objet d'inspections et d'échantillonnages par l'ACIA. L'inspection des importations est effectuée au port d'entrée, dans un établissement d'importation désigné ou à tout autre endroit désigné par un inspecteur de l'ACIA. La fréquence d'inspection des importations est établie dans les plans de travail opérationnels en vigueur.
Les envois sont examinés quant à la présence d'organismes de quarantaine vivants réglementés, d'organismes de quarantaine potentiels, de terre ou de signes d'organismes nuisibles vivants comme les trous, les excréments et les dégâts imputables à l'activité de tels organismes.
Dans le cadre de l'inspection d'un produit, l'inspecteur de l'ACIA peut devoir démonter des produits de bois et prélever des signes d'organismes nuisibles ou de dégâts imputables à de tels organismes.
S'il y lieu, l'inspecteur peut prélever des échantillons de tout organisme nuisible décelé, retenir l'envoi et faire identifier les spécimens.
Tout produit réglementé qui s'avère infesté par un organisme nuisible ou présente des signes ou symptômes d'organismes nuisibles vivants peut être traité, avant qu'on ordonne son renvoi du Canada, ou éliminé selon une méthode approuvée par l'ACIA. Tout produit réglementé non conforme aux exigences d'importation susmentionnées est renvoyé du Canada ou éliminé selon une méthode approuvée par l'ACIA.
La non-conformité et l'intervention d'urgence doivent faire l'objet d'un avis conforme à la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.
Tous les coûts associés à la non-conformité d'un produit sont assumés par l'importateur.
Les méthodes d'élimination approuvées par l'ACIA sont décrites à l'annexe 3.
Il incombe à l'importateur de vérifier si les espèces d'arbres tropicaux ou non tropicaux qui sont importées se trouvent sur la liste de la CITES. Des permis supplémentaires délivrés par Environnement Canada peuvent être requis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site CITES.
Annexe 1 : Traitements approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe 2 : Listes des espèces d'arbres tropicaux et non tropicaux
Annexe 3 : Méthodes d'élimination approuvées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe 4 : Liste de référence pour l'importation de produits de bois non transformé non destinés à la multiplication à partir de régions situées à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis.
Annexe 5 : Guide d'identification CITES - Bois tropicaux
Bromure de méthyle
Le Canada a signé le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1992) et s'est ainsi engagé à réduire et à graduellement éliminer l'usage du bromure de méthyle. L'ACIA encourage donc les exportateurs à utiliser des systèmes de récupération du bromure de méthyle et à envisager l'utilisation de produits de remplacement.
La température minimale du produit ne doit pas être inférieure à 10 °C, et la durée d'exposition minimale doit être d'au moins 24 heures. Les concentrations doivent, à tout le moins, être surveillées 2, 4 et 24 heures après l'application du fumigant.
Les produits réglementés peuvent être fumigés au bromure de méthyle de la façon suivante :
Température | Concentration g/m3 | Concentration minimum g/m3 après 2 heures | Concentration minimum g/m3 après 4 heures | Concentration minimum g/m3 après 24 heures |
---|---|---|---|---|
21 °C et plus | 48 | 36 | 31 | 24 |
16 °C et plus | 56 | 42 | 36 | 28 |
10 °C et plus | 64 | 48 | 42 | 32 |
Un certificat phytosanitaire délivré par l'ONPV responsable de la certification est exigé; il doit indiquer la température moyenne du produit, la concentration générale (grammes/m3) de bromure de méthyle et la durée d'exposition.
L'ACIA peut accepter l'utilisation du certificat de fumigation officiel délivré ou approuvé par l'ONPV du pays exportateur ou le certificat de fumigation délivré par une entreprise approuvée dans le cadre d'une entente bilatérale entre le Canada et l'ONPV du pays exportateur. Il incombe à l'ONPV du pays exportateur de s'assurer que les systèmes d'exportation, les exigences en matière de traitement et la surveillance des traitements satisfont aux exigences phytosanitaires énoncées dans la présente directive.
Dans le cadre d'une entente bilatérale, les certificats de fumigation estampillés délivrés par une entreprise approuvée sont acceptés à la place du certificat phytosanitaire s'ils satisfont aux conditions suivantes :
Liste des espèces d'arbres tropicaux et non tropicaux
Certaines de ces espèces peuvent être visées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), dont l'administration relève du Service canadien de la faune d'Environnement Canada. La CITES est une entente internationale entre gouvernements qui vise à garantir que le commerce international des espèces sauvages d'animaux et de végétaux ne menace pas la survie de ces espèces. Il revient à l'importateur et à l'exportateur de s'assurer que les produits importées satisfont aux exigences de la CITES.
L'ACIA peut autoriser le transport de bois et de produits de bois, de bambou, d'articles de décoration en bois et de cônes secs non conformes vers un lieu où ils seront éliminés ou traités par l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
Il faut faire tous les efforts possibles pour que le bois et les produits de bois non conformes soient éliminés dans un délai de deux jours ouvrables après l'importation, par l'importateur, sous la surveillance directe de l'ACIA. L'entreposage à long terme de matériel non conforme est interdit. Durant l'entreposage à court terme précédant l'élimination, le matériel non conforme doit être confiné de manière à ce que les organismes nuisibles ne puissent pas s'en échapper. La méthode d'entreposage à court terme doit être approuvée par un inspecteur de l'ACIA.
Durant le transport vers le lieu d'élimination, le matériel retenu doit se trouver dans un contenant scellé ou sous une bâche, de manière à ce qu'aucune terre contaminée et aucun organisme nuisible ne soient perdus ou puissent s'échapper en route. La méthode de confinement du matériel retenu doit être approuvée par un inspecteur de l'ACIA avant le départ.
BM = Traitement au bromure de méthyle. On trouvera à l'annexe 1 un tableau des concentrations et durées approuvées.
TT (56/30) = Chaque pièce de bois doit atteindre une température interne minimale de 56 °C jusqu'au centre de la pièce pendant au moins 30 minutes.
H = Teneur en humidité.
Toutes les importations de végétaux et de produits végétaux font l'objet d'inspections.
Marchandise | Permis d'importation | Certificat phyto-sanitaire | Conditions d'entrée | Directive |
---|---|---|---|---|
Aiguilles de conifères | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Arbres de Noël artificiels avec écorce | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.6.2 |
Arbres de Noël coupés | Oui |
|
D-02-12, section 2.9 |
|
Articles de décoration en bois, importations commerciales avec écorce et/ou avec cônes | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.6.2 |
Articles de décoration en bois, importations commerciales avec écorce et d'épaisseur inférieure à 1,5 cm. Exempts de cônes | Non | Non |
|
D-02-12, section 2.6.1 |
Articles de décoration en bois non commerciaux, exempts d'écorce | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Billes | Oui |
|
D-02-12, section 2.4 |
|
Billes de bois tropical avec écorce | Oui |
|
D-02-12, sections 2.4 |
|
Bois débité | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.1 |
Bois de chauffage | Oui | Oui |
|
D-01-12 |
Bois d'oeuvre d'espèces non tropical | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.1 |
Bois d'oeuvre d'espèces tropical | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.2 |
Cônes secs | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.6.2 |
Cônes secs, peints ou vernis et faisant partie de couronnes | Non | Non |
|
D-02-12, section 2.6.1 |
Copeaux de bois | Oui |
|
D-02-12, section 2.4 |
|
Copeaux d'écorce | Oui |
|
D-02-12, section 2.4 |
|
Couronnes | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Cubes, rabotures et copeaux de chêne | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Ébauches de tournage | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.5 |
Échantillons d'herbier | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5, D-95-09 |
Écorce | Oui |
|
D-02-12, section 2.4 |
|
Écorce destinée à des usages cosmétiques ou médicinaux | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.3 |
Emballage en bois; barils en bois pour le vin et les spiritueux |
|
D-98-08 | ||
Équarris | Oui |
|
D-02-12, section 2.4 |
|
Feuilles d'arbres et d'arbustes | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Meubles de bambou | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Paniers et cages d'oiseaux en bambou | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Parquet en bois transformé | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Poteaux de téléphone | Oui |
|
D-02-12, section 2.4 |
|
Produits de bambou (meubles en bambou comportant des pièces dont le diamètre dépasse 1,5 cm, matériel de jardin de toute grandeur, perches, tuteurs, échelles, treillis, etc. | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.7, section 2.8 |
Produits de bois transformé | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Racines ne servant pas à des usages cosmétiques ou médicinaux | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.6.2 |
Racines servant uniquement à des usages cosmétiques et médicinaux | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.3, D-95-09 |
Rameaux avec écorce destinés à des usages cosmétiques ou médicinaux | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.3 |
Rameaux, tiges et lianes | Non | Oui |
|
D-02-12, section 2.6.2 |
Rameaux, tiges et lianes (avec ou sans écorce) | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Souvenirs en bambou | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Traverses de chemin de fer | Oui |
|
D-02-12, section 2.4 |
|
Ustensiles en bambou; cuillères, baguettes | Non | Non |
|
D-02-12, section 1.5 |
Note 16 : Les exigences s'appliquant à l'importation de produits réglementés provenant des États-Unis se trouvent dans les directives propres aux organismes nuisibles concernés.
Note 17 : Les exigences s'appliquant à l'importation de végétaux et produits végétaux destinés à la multiplication sont administrées par la Section de l'horticulture de l'ACIA.
Note 18 : La présente liste n'est pas exhaustive. Avant toute importation, veuillez communiquer avec un bureau local de l'ACIA afin de confirmer les exigences s'appliquant à l'importation du produit.