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D-06-03 : Projet pilote - Exigences s'appliquant à l'importation de blé, d'orge, de blé, de triticale ou de seigle destinés à la multiplication provenant de l'état du Dakota du Nord ou de régions approuvées de l'état du Montana

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 20 juillet 2009
(1ière Révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La présente directive énonce de nouvelles exigences phytosanitaires pouvant s'appliquer, comme solution de remplacement, à l'importation de semences de blé (y compris le blé dur), d'orge, de triticale ou de seigle provenant du Dakota du Nord ou de régions du Montana approuvées à cette fin.

Une étiquette de semences certifiées et un certificat d'origine sont maintenant acceptés, au lieu d'un certificat phytosanitaire. En ce moment, les seules régions admises aux fins du projet pilote sont l'État du Dakota du Nord et les régions approuvées de l'État du Montana exemptes de carie de Karnal, de carie naine et de charbon des feuilles. Le présent programme est proposé comme solution de remplacement à l'obligation de produire un certificat phytosanitaire conformément à la directive D-99-01 : Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien.

Cette révision a été faite pour fournir un lien à la « Liste des parasites réglementés par le Canada » aussi bien que pour ajouter les organismes nuisibles de cette liste qui pourrait être potentiellement associée aux produits réglementés mentionné dans cette directive.


Table des matières


Révision

La présente directive sera révisée tous les deux ans, à moins d'avis contraire. La prochaine révision est prévue pour le 20 juillet 2011. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour des précisions ou des éclaircissements, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) propose des exigences phytosanitaires de rechange pour l'importation de semences certifiée de produits réglementées [blé (y compris le blé dur), orge, triticale et seigle] provenant du Dakota du Nord ou de régions du Montana approuvées à cette fin. Une étiquette de semences certifiées et un certificat d'origine sont maintenant acceptés, pour les semences certifiée qui satisfont à toutes les conditions d'importation énoncées à la section 2.1.

Portée

La présente directive s'adresse au personnel d'inspection de l'ACIA ainsi qu'à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et vise à prévenir l'introduction de la carie naine du blé, du charbon des feuilles du blé et de la carie de Karnal dans les régions du Canada qui ne sont pas actuellement infestées par ces organismes réglementés nuisibles aux céréales. Elle s'adresse également aux importateurs, aux expéditeurs et aux courtiers en douane, qui y trouveront des renseignements sur les exigences s'appliquant à l'importation des produits réglementés.

Références

Directive D-97-04 : Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

Directive D-99-01 : Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien.

Directive D-05-02 : Projet pilote - Exigences s'appliquant à l'importation d'orge, de blé, de seigle ou de triticale non destinés à la multiplication provenant de l'État du Dakota du Nord ou de régions approuvées de l'État du Montana.

NIMP No 5, Glossaire des termes phytosanitaires, FAO, Rome (mis à jour annuellement).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Loi sur les semences, L.R., 1985, ch. S-8.
Règlement sur les semences, R.C.C., ch. 1400.
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

  • Cuscuta spp. (cuscute)
  • Orobanche spp. (orobanche)
  • Striga spp. (striga)
  • Tilletia indica Mitra (carie de Karnal)
  • Tilletia controversa Kuhn (carie naine du blé)
  • Trogoderma granarium Everts (trogoderme des grains)
  • Urocystis agropyri (Preuss) Shroeter (charbon des feuilles du blé) - souches s'attaquant au blé)

En plus des parasites énumérés ci-dessus, qui pourraient être associés aux produits réglementés, les envois doivent être exempts de tout autre organismes nuisibles sur la liste des « Parasites réglementés par le Canada ».

1.4 Produits réglementés

Semences certifiées de blé (Triticum spp., y compris le T. durum), de triticale (X-Triticosecale), d'orge (Hordeum spp.) ou de seigle (Secale spp.) et provenant de l'État du Dakota du Nord ou de régions approuvées de l'État du Montana.

Les produits tels que les grains, la paille, le foin et le compost de blé (Triticum spp., y compris le T. durum), de triticale, d'orge, d'avoine ou de seigle sont réglementés par les directives D-99-01 et D-05-02. Les semences et grains destinés à être nettoyés, les criblures et la balle d'orge, de blé, de seigle, de triticale et d'avoine (y compris les produits qui en sont issus) sont également réglementés par la directive D-99-01.

1.5 Produits exemptés

  • Grains cuits; gruau
  • Couscous; endosperme; farine; germe; gluten; pâtes alimentaires; semoule
  • Grains cassés, broyés, écrasés, mis en flocons, moulus, concassés, perlés, aplatis ou tranchés
  • Son; petit son; remoulages; résidus de mouture
  • Graines germées et plantules destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation animale; malt; germes de malt

Remarque : Les importateurs et les expéditeurs doivent garder à l'esprit que tout envoi peut être soumis à une inspection visant à vérifier s'il est exempt d'organismes de quarantaine et pratiquement exempt d'organismes nuisibles et de terre.

1.6 Régions réglementées

État du Dakota du Nord et régions approuvées de l'État du Montana (annexe 1).

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Exigences relatives à l'importation

Les produits réglementés (voir la section 1.4) provenant d'une région réglementée doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

  • Le matériel doit être propre et exempt de sol, de parasites réglementés et de semences de mauvaises herbes;
  • Les semences ne proviennent que du Dakota du Nord ou de régions approuvées de l'État du Montana;
  • Les semences sont certifiées;
  • Les semences satisfont à tous les aspects pertinents de la Loi sur les semences et de son règlement d'application;
  • Les semences proviennent du même numéro de lot. Les lots de semences mélangées sont interdits;
  • Les semences ont été produites, emballées et expédiées directement à partir d'un établissement situé dans les régions réglementées mentionnées à la section 1.6;
  • L'importateur a obtenu un permis d'importation valide conforme à la section 2.2.1;
  • Les semences sont accompagnées d'un certificat d'origine délivré par l'agence de réglementation de l'État indiquée à la section 2.2.2;
  • Les semences portent une étiquette de semences certifiées officielle conformément à la section 2.2.3;
  • Les semences sont importées, certifiées et surveillées par les participants énumérés à la section 3.0 de la présente directive.

Il faut se rappeler que toutes les options décrites dans la directive D-99-01 demeurent valides et peuvent être utilisées à la place des exigences du présent projet pilote.

2.2 Exigences en matière de documents et de transport

Dans le cadre du présent projet pilote, aucun certificat phytosanitaire n'est requis pour les semences certifiées de blé (y compris le blé dur), d'orge, de triticale ou de seigle provenant du Dakota du Nord ou d'une région approuvée du Montana. Un permis d'importation, des étiquettes de semences certifiées officielles et un certificat d'origine sont requis.

2.2.1 Permis d'importation

L'importateur, qui réside au Canada, doit obtenir ce permis de l'ACIA. Un permis d'importation est nécessaire pour chaque État de provenance, mais le même permis d'importation peut s'appliquer à plusieurs exportateurs. Il revient à l'importateur de s'assurer que les conditions du permis sont respectées. Ces conditions sont les suivantes :

  • L'importateur doit s'assurer que les semences importées sont certifiées.
  • Les lots de semences mélangées sont interdits.
  • Dans le cadre de ce programme, seules des semences certifiées provenant du Dakota du Nord ou d'une région approuvée du Montana peuvent être importées.
  • Les semences doivent être accompagnées d'une étiquette de semences certifiées et d'un certificat d'origine délivrés par l'agence de réglementation de l'État du Dakota du Nord ou du Montana.
  • Un certificat d'origine et des étiquettes de semences certifiées doivent accompagner chaque envoi entrant au Canada. Ces documents doivent être présentés dès que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou le Centre de service à l'importation (CSI) de l'ACIA en fait la demande. L'importateur doit veiller au respect de toutes les exigences énoncées dans la présente directive en ce qui a trait au certificat d'origine et aux étiquettes de semences certifiées.
  • L'importateur doit veiller à ce que les semences soient nettoyées avant leur importation au Canada. Si les semences doivent être nettoyées au Canada, l'importateur doit satisfaire aux exigences s'appliquant aux semences importées au Canada pour y être nettoyées; ces exigences sont énoncées dans la directive D-99-01.
  • L'importateur doit tenir un registre de la manière dont il a disposé de chaque envoi de semences importées aux termes du permis d'importation et conserver ce registre au moins six mois après avoir disposé de l'ensemble de ces semences.
  • Le permis d'importation demeure valide pendant une période maximale de deux ans.

Pour de plus amples renseignements sur la délivrance des permis d'importation, consulter la directive D-97-04, Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

2.2.2 Certificat d'origine

Le certificat d'origine doit :

  • avoir été rempli par : l'exportateur, qui doit avoir conclu une entente de conformité avec l'agence de réglementation de l'État du Dakota du Nord ou du Montana qui est autorisée à délivrer les certificats phytosanitaires de l'USDA; et
  • indiquer le nom et l'adresse de l'exportateur ainsi que le nom déclaré et l'adresse du destinataire; et
  • indiquer le numéro du permis d'importation ainsi que le numéro de l'entente de conformité conclue entre l'exportateur et l'agence de réglementation de l'État aux fins du présent projet pilote; et
  • indiquer le numéro de wagon, le numéro de remorque ou toute autre marque permettant d'identifier le moyen de transport; et
  • attester l'origine (État et comté de production), l'espèce de céréale, la variété, la qualité généalogique et la quantité de semences, le numéro de certificat et le numéro du lot des semences de l'envoi; et
  • avoir été signé par un fonctionnaire de l'agence de réglementation de l'État qui est autorisée à délivrer les certificats phytosanitaires de l'USDA.

2.2.3 Étiquettes de semences certifiées

L'étiquette de semences certifiées doit :

  • être apposée sur touts les sacs de l'envoi (ou le certificat de vente en vrac dans le cas des envois en vrac); et
  • être délivrée par l'agence de réglementation l'État du Dakota du Nord ou du Montana qui est autorisée à délivrer les étiquettes de semences certifiées officielles; et
  • indiquer le numéro de lot, le nom de la variété, le numéro du certificat ainsi que l'origine de semences et la date examinée et de poids net; et
  • indiquer tout autre renseignement exigé par la Loi sur les semences et son règlement d'application.

3.0 Participants

Les personnes ou établissements suivants participent au présent projet pilote :

  • les importateurs auxquels l'ACIA aura délivré un permis d'importation;
  • USDA - Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ);
  • North Dakota Department of Agriculture (Plant Protection Division);
  • Montana Department of Agriculture (Agricultural Sciences Division);
  • l'ACIA, en coopération avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4.0 Exigences en matière d'inspection

4.1 Vérification des documents

Avant qu'un envoi ne soit dédouané aux fins d'importation, l'ACIA vérifie s'il est accompagné de tous les documents requis. Chaque étiquette de semences certifiées et chaque certificat d'origine doivent être conformes aux exigences énoncées aux sections 2.2.2 et 2.2.3 de la présente directive et avoir été remplis au complet. Un permis d'importation valide doit être fourni et être vérifié avant le dédouanement de l'envoi; ce numéro doit figurer sur le certificat d'origine de l'envoi.

4.2 Examen du produit

Tout envoi de produits réglementés importés au Canada peut être inspecté et/ou échantillonné et soumis à des analyses visant à garantir que les produits ne sont pas contaminés par de la terre ou par des organismes nuisibles par un inspecteur autorisé de l'ACIA.

5.0 Non-conformité

Les envois qui ne respectent pas les exigences phytosanitaires en matière d'importation du présent projet pilote ne sont pas autorisés à entrer au Canada ni à circuler en territoire canadien, et ils sont retournés au lieu d'origine, réexportés, traités ou détruits aux frais de l'importateur ou de l'expéditeur. Ces frais comprennent également, entre autres, le coût des mesures de quarantaine prises en cas de contamination accidentelle due à ces envois ainsi que les coûts de saisie et de confiscation des envois.

Le permis d'importation est annulé si l'importateur ou l'expéditeur n'en respecte pas les conditions.

Des avis de non-conformité sont délivrés conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.

6.0 Autres exigences

L'importation de céréales est également soumise aux exigences de la Loi et du Règlement sur les semences, de la Loi relative aux aliments du bétail et du règlement connexe, de la Loi et du Règlement sur la santé des animaux, de la Loi et du Règlement sur la Commission canadienne du blé, ainsi que de la Loi et du Règlement sur les grains du Canada.

L'importateur qui a besoin de renseignements sur ces lois et règlements peut s'adresser, selon le cas, à l'ACIA, à la Commission canadienne du blé, à la Commission canadienne des grains. Pour des renseignements sur les lois et règlements provinciaux visant les mauvaises herbes nuisibles et la lutte contre les mauvaises herbes, l'importateur peut s'adresser au ministère provincial responsable de leur application. Des renseignements sont également disponibles sur le site web de l'ACIA au www.inspection.gc.ca

7.0 Annexes

Annexe 1 : Liste des régions approuvées

Annexe 2 : Exemple de certificat d'origine acceptable

Annexe 3 : Spécimen d'un Certificat d'origine de l'État du Dakota du Nord

Annexe 4 : Spécimen d'un Certificat d'origine de l'État du Montana

Annexe 5 : Spécimen d'une étiquette de semences certifiées officielle de l'État du Dakota du Nord

Annexe 6 : Spécimen d'une étiquette de semences certifiées officielle de l'État du Montana


Annexe 1

Liste des régions approuvées

État Région approuvée
Montana Comtés de Beaverhead, Blaine, Broadwater, Carter, Cascade, Custer, Daniels, Dawson, Deer Lodge, Fallon, Garfield, Glacier, Golden Valley, Granite, Hill, Jefferson, Judith Basin, Lewis and Clark, Liberty, Lincoln, Madison, McCone, Meagher, Mineral, Musselshell, Park, Petroleum, Phillips, Pondera, Powell, Prairie, Richland, Roosevelt, Sanders, Sheridan, Silver Bow, Sweetgrass, Toole, Treasure, Valley, Wheatland, Wibaux et Yellowstone.1
Dakota du Nord Tous les comtés.

1 Les semences provenant d'autres comtés du Montana peuvent être importés au Canada s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire comportant la déclaration supplémentaire exigée par la directive D-99-01 pour la région du Canada à laquelle ils sont destinés.


Annexe 2

Exemple de certificat d'origine acceptable

Certificat d'origine de l'État
[Nom du département de l'Agriculture de l'État]

[Adresse du département de l'Agriculture de l'État]

À l'organisation nationale de la protection des végétaux du : CANADA

« Le présent certificat atteste que les végétaux, les parties de végétaux ou les produits végétaux décrits ci-dessous proviennent du ou des États et comtés indiqués ci-dessous et y ont été produits. »

Numéro du certificat :

Numéro de l'entente de conformité de l'État :

Numéro du permis d'importation :

Nom et adresse de l'exportateur :

Nom et adresse du destinataire :

Espèce de céréale :

Variété et qualité généalogique :

Quantité importée
(Nombre et description des colis) :

Marques distinctives
(numéro de la remorque, numéro du wagon) :

Numéro du certificat :

Numéro de lot :
Taille du lot :
Origine (État et comté) :

Moyen de transport déclaré :

J'atteste que les semences proviennent du Dakota du Nord, de régions approuvées du Montana ou d'un comté approuvé du Montana et sont conformes aux exigences visant l'origine précisées dans la directive D-06-03 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments


Fonctionnaire autorisé
(département de l'Agriculture de l'État)


Date de délivrance


Signature du fonctionnaire autorisé

 


Annexe 3

Spécimen d'un Certificat d'origine de l'État du Dakota du Nord

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Spécimen d'un Certificat d'origine de l'État du Dakota du Nord


Annexe 4

Spécimen d'un Certificat d'origine de l'État du Montana

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Spécimen d'un Certificat d'origine de l'État du Montana


Annexe 5

Spécimen d'une étiquette de semences certifiées officielle de l'État du Dakota du Nord

Spécimen d'une étiquette de semences certifiées officielle de l'État du Dakota du Nord

Spécimen d'une étiquette de semences certifiées officielle de l'État du Dakota du Nord


Annexe 6

Spécimen d'une étiquette de semences certifiées officielle de l'État du Montana

Spécimen d'une étiquette de semences certifiées officielle de l'État du Montana

Spécimen d'une étiquette de semences certifiées officielle de l'État du Montana