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D-07-05 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation du puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand) à partir des États-Unis et au Canada

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 15 avril 2009
(2ième Révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de végétaux destinés à la plantation, de parties de végétaux et de produits de bois avec écorce de pruche (Tsuga spp.), d'épinette de Hondo (Picea jezoensis) et d'épinette du Japon (Picea polita) provenant de régions du Canada et des États-Unis infestées par le puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand). Ces exigences visent à prévenir l'introduction du ravageur dans les régions non infestées du Canada.

Nota : L'importation et le transport en territoire canadien des produits décrits dans la présente directive peuvent être assujettis à d'autres exigences énoncées dans d'autres directives. Une liste des directives relatives à l'importation et au transport en territoire canadien de matières végétales visant à prévenir l'introduction et/ou la propagation de phytoravageurs de quarantaine est fournie.

Cette directive a été révisée afin de permettre le compostage d'écorce de pruche provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien. Les exigences liées à cette option sont spécifiées à l'Annexe 10.


Table des matières


Révision

La présente directive sera révisée tous les cinq ans, à moins d'avis contraire. La prochaine révision est prévue pour le 15 avril 2014. Le personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou de plus amples renseignements, communiquer avec l'agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modification

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des Régions)
  3. Organismes sectoriels nationaux (à déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Le puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand), insecte originaire d'Asie, est un important ravageur des espèces de pruches (Tsuga spp.) sensibles. Sa présence a été signalée pour la première fois en 1919 dans l'ouest de l'Amérique du Nord (Colombie-Britannique), et en 1951 dans l'est des États-Unis (Virginie). Depuis, le puceron lanigère de la pruche a été trouvé dans de nombreuses autres régions des États côtiers du nord-ouest des États-Unis. En Colombie-Britannique, les dommages infligés à la pruche de l'Ouest (T. heterophylla (Raf.) Sarg.) et à la pruche subalpine (T. mertensiana (Bong.)), deux espèces indigènes, sont habituellement peu importants, et l'on croit que ces deux espèces présentent une certaine résistance au ravageur. Des recherches récentes donnent à croire que les populations de puceron lanigère de la pruche présentes dans l'est de l'Amérique du Nord sont génétiquement distinctes des populations habitant l'ouest du continent.

Depuis son introduction dans l'est de l'Amérique du Nord, le puceron lanigère de la pruche a étendu son aire de répartition de façon soutenue, et il est aujourd'hui présent dans 21 États. Quatre États (Maine, Michigan, New Hampshire et Vermont) ont mis en place des programmes de quarantaine ou émis des directives afin de prévenir l'introduction et toute nouvelle propagation du ravageur. Le puceron lanigère de la pruche n'est pas tenu pour présent au Vermont et au Michigan, et son aire de répartition au Maine et au New Hampshire est très limitée. Dans l'est des États-Unis, de vastes superficies de pruche ont été détruites ou gravement endommagées par ce ravageur. Les dommages infligés aux pruches ont eu de graves conséquences environnementales, incluant la perte d'habitats et la dégradation de bassins hydrographiques. La dispersion naturelle du puceron lanigère de la pruche est généralement lente et est assurée par le vent, les oiseaux, les cerfs et d'autres animaux forestiers. Le risque de dispersion sur de grandes distances est principalement associé au transport de matériel de pépinière infesté. Le déplacement de grumes et d'autres produits forestiers non transformés peut également favoriser la propagation du puceron lanigère de la pruche.

La pruche du Canada (Tsuga canadensis (L.) Carr.) est extrêmement sensible au puceron lanigère de la pruche et subit des dommages lorsqu'elle est plantée dans des régions infestées, en particulier dans les régions non exposées de façon soutenue à des conditions hivernales rigoureuses (c.-à-d. températures inférieures à -30 °C). Chez le ravageur, les taux de mortalité s'élèvent considérablement à des températures inférieures à -30 °C. Toutefois, comme une fraction des effectifs parvient à survivre, le puceron lanigère de la pruche pourrait poursuivre son expansion vers le nord et atteindre des régions soumises à des hivers plus rigoureux. La pruche du Canada est la seule espèce de pruche indigène menacée par le puceron lanigère de la pruche. Au Canada, cette essence est présente naturellement depuis l'Ontario jusqu'aux provinces Maritimes, où elle est une composante importante des forêts décidues et mixtes de l'est de l'Amérique du Nord. Elle représente de plus une proportion importante des vieux peuplements dans ces types de forêts. En raison de sa beauté et de sa tolérance à l'ombre, la pruche du Canada et ses nombreuses variétés sont couramment plantées comme arbres d'ornements partout dans l'est de l'Amérique du Nord.

La pruche joue un rôle écologique important comme essence de fin de succession. Sa raréfaction dans les forêts de l'est du Canada aurait un effet immédiat et profond sur les habitats terrestres et aquatiques en raison des perturbations qu'elle induirait sur les communautés biotiques en modifiant les intrants énergétiques, le microclimat et l'environnement physique. La valeur économique du bois de pruche pour l'industrie forestière canadienne est secondaire, mais un certain nombre de scieries de l'est du Canada assure sa transformation en pulpe et en bois d'oeuvre.

Comme il a été établi que le puceron lanigère de la pruche est capable de boucler son développement sur l'épinette de Hondo (Picea jezoensis) et l'épinette du Japon (Picea polita), deux espèces asiatiques occasionnellement plantées comme arbres d'ornement en Amérique du Nord, ces deux essences seront assujetties aux mêmes restrictions que les espèces du genre Tsuga.

Portée

La présente directive est publiée à l'intention des importateurs, des producteurs de matériel de pépinière, de l'industrie forestière, de l'Agence des services frontaliers du Canada, des inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), d'autres ministères et du public.

Références

ACIA - D-01-12, Exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de bois de chauffage. Ottawa, 2006.

ACIA - Information sur les phytoravageurs - Adelges tsugae (Annand)

NIMP no 5. Glossaire des termes phytosanitaires. 2007. FAO, Rome (mis à jour annuellement).

NIMP no 13. Directives pour la notification de non-conformité et d'action d'urgence. 2001. FAO, Rome.

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (1995, ch. 40)
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (DORS/2000-187)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organisme nuisible réglementé

Tous les stades de développement du puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand).

1.4 Produits réglementés

Produits de Tsuga spp. (pruche), de Picea jezoensis (épinette de Hondo) et de Picea polita (épinette du Japon) destinés ou non destinés à la multiplication, y compris :

Le matériel destiné à la multiplication : végétaux destinés à la plantation.
Le matériel non destiné à la multiplication : arbres de Noël, couronnes décoratives, feuillage et branches, produits forestiers avec écorce tels que grumes, copeaux d'écorce, paillis de bois avec écorce et bois de chauffage.

1.5 Produits exemptés

Sont exemptés les parties de végétaux et produits suivants d'espèces du genre Tsuga (pruche), de Picea jezoensis (épinette de Hondo) et de Picea polita (épinette du Japon) : 

Semences, cônes, bois d'oeuvre sans écorce, bois écorcé, matériaux en bois transformé (rampes, revêtements de plancher, mobilier, etc.), traverses de chemin de fer, paillis de bois exempt d'écorce, paillis de bois avec écorce composté (c'est à dire paillis de bois avec écorce partiellement dégradé résultant d'un vieillissement et de la chaleur générée par un processus de compostage pour usage comme médium sans sol pour la production de plants en contenants), bardeaux et bardeaux de fente, planures ou copeaux de bois exempts d'écorce et matériaux d'emballage en bois.

Un envoi de bois écorcé qui comprend plusieurs articles réglementés peut être recouvert d'écorce sur tout au plus 2 % de la surface totale des articles réglementés et, s'il s'agit d'un seul article, sur tout au plus 5 % de la surface.

1.6 Zones réglementées

Voir la liste à l'annexe 1.

2.0 Exigences particulières

Les exigences énoncées dans la présente directive visent à prévenir l'entrée au Canada du puceron lanigère de la pruche UNIQUEMENT. D'autres exigences peuvent donc s'appliquer, à l'égard d'autres organismes nuisibles et/ou produits. Pour connaître ces exigences, consulter le page Directives sur la protection des végétaux.

Un résumé des exigences particulières est présenté aux annexes 5 (exigences en matière d'importation) et 6 (exigences en matière de transport en territoire canadien).

2.1 Exigences en matière d'importation

2.1.1 De zones réglementées des États-Unis vers des zones réglementées du Canada

Matériel destiné à la multiplication et non destiné à la multiplication, excluant le bois de chauffage (par exemple : arbres de Noël, couronnes décoratives, feuillage et branches, grumes avec écorce, copeaux d'écorce, paillis de bois avec écorce, etc.)

Aucun permis d'importation ni certificat phytosanitaire ne sont requis.

Toutefois, le document d'expédition doit indiquer clairement l'origine et la destination du chargement de même que toutes les espèces de bois présentes dans le chargement.

Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 2.2.1 de la présente directive.

Bois de chauffage

Un permis d'importation est requis.

Un certificat d'origine (Annexe 2 de la D-01-12) est requis. Toutes les espèces de bois présentes dans le chargement doivent être déclarées sur le Certificat d'origine.

2.1.2 De zones réglementées des États-Unis vers des zones non réglementées du Canada

Matériel de propagation

Un permis d'importation est requis.

Un Certificat Phytosanitaire valide est requis. Pour tout le matériel du genre Picea, le nom exact des espèces doit être déclaré. Si une espèce hôte est indiquée sur le Certificat Phytosanitaire, une des déclarations additionnelles suivantes doit apparaître: 

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit/récolté dans un comté exempt de puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae), selon les relevés officiels ».

OU

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit par un producteur approuvé et est exempt de puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae) ».

Matériel non destiné à la multiplication, excluant le bois de chauffage (par exemple : arbres de Noël, couronnes décoratives, feuillage et branches, grumes avec écorce, copeaux d'écorce, paillis de bois avec écorce, etc.)

Un permis d'importation n'est pas requis, et

Un certificat phytosanitaire valide est requis. Pour tout le matériel du genre Picea, le nom exact des espèces doit être déclaré. Si une espèce hôte est indiquée sur le Certificat Phytosanitaire, une des déclarations additionnelles suivantes doit apparaître: 

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit/récolté dans un comté exempt de puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae), selon les relevés officiels ».

OU

Traité à la chaleur : Chaque pièce de bois a été traitée de façon à atteindre une température interne minimale de 56 ºC pendant 30 minutes. Le traitement thermique doit être vérifié par l'United States Department of Agriculture (USDA).

OU

L'importateur de produits forestiers des espèces réglementées destinés à un établissement de transformation participant au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche (voir la Section 4.0) ou à un établissement approuvé pour composter l'écorce de pruche selon les exigences spécifiées à l'annexe 10 peut être dispensé de l'obligation de soumettre ses produits à un traitement et de fournir un certificat phytosanitaire. Dans l'un ou l'autre de ces cas, un permis d'importation doit être délivré à l'établissement aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

Bois de chauffage

Un permis d'importation est requis.

Un certificat phytosanitaire valide est requis. Pour tout le matériel du genre Picea, le nom exact des espèces doit être déclaré. Si une espèce hôte est indiquée sur le Certificat Phytosanitaire, une des déclarations additionnelles suivantes doit apparaître: 

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit/récolté dans un comté exempt de puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae), selon les relevés officiels ».

OU

Traité à la chaleur : Chaque pièce de bois a été traitée de façon à atteindre une température interne minimale de 56 ºC pendant 30 minutes. Le traitement thermique doit être vérifié par l'United States Department of Agriculture (USDA).

2.1.3 De zones non réglementées des États-Unis vers toutes les zones du Canada

Matériel destiné à la multiplication et non destiné à la multiplication, excluant le bois de chauffage (par exemple : arbres de Noël, couronnes décoratives, feuillage et branches, grumes avec écorce, copeaux d'écorce, paillis de bois avec écorce, etc.)

Aucun permis d'importation ni certificat phytosanitaire ne sont requis.

Tous les envois doivent être accompagnés de documents d'expédition qui précisent l'État d'origine et la destination du matériel réglementé de même que toutes les espèces de bois présentes dans le chargement.

Bois de chauffage

Un permis d'importation est requis.

Un certificat d'origine (Annexe 2 de la D-01-12) est requis. Toutes les espèces de bois présentes dans le chargement doivent être déclarées sur le Certificat d'origine.

2.2 Exigences en matière de transport en territoire canadien

2.2.1 De zones réglementées du Canada vers des zones non réglementées du Canada

Matériel destiné à la multiplication et le matériel non-destiné à la multiplication tel que les arbres de Noël, les couronnes, le feuillage et les branches

Le transport de matériel réglementé destiné à la multiplication et d'arbres de Noël, de couronnes, de feuillage et de branches vers des zones non réglementées du Canada est permis si chaque envoi est accompagné d'un certificat de circulation délivré par l'ACIA. Le certificat de circulation sera valide pour une période maximale de quatorze (14) jours suivant son émission.

Un certificat de circulation peut être délivré lorsque le matériel végétal et le producteur satisfont aux exigences suivantes : 

  1. Le matériel végétal est cultivé dans une zone exempte du ravageur selon les relevés officiels.
    • OU
  2. Le matériel végétal est cultivé en pépinière dans des blocs enregistrés en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche. Voir l'annexe 3 pour une demande d'enregistrement de blocs.

Autre matériel non destiné à la multiplication tel que grumes, bois de chauffage, copeaux d'écorce, paillis de bois et produits forestiers avec écorce.

Un certificat de circulation est requis (pour l'établissement expéditeur) et doit accompagner chaque envoi, et le matériel doit satisfaire à l'une ou l'autre des options additionelles suivantes : 

« Le matériel décrit dans le présent document a été produit/récolté dans une région exempte de puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae), selon les relevés officiels. »

OU

Traité à la chaleur : Chaque pièce de bois a été traitée de façon à atteindre une température interne minimale de 56 ºC pendant 30 minutes. Les détails du traitement thermique doivent être fournis à l'inspecteur de l'ACIA pour son approbation.

OU

Un certificat de circulation est requis (pour l'établissement expéditeur) et doit accompagner chaque envoi, et l'établissement destinataire doit être enregistré en vertu du Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche (voir la section 4.0) ou doit être approuvé pour composter l'écorce de pruche selon les exigences spécifiées dans l'annexe 10.

2.2.2 De zones non réglementées du Canada vers toutes les zones du Canada

Matériel destiné à la multiplication et non destiné à la multiplication

Aucun certificat de circulation n'est requis.

2.3 Processus de rechange pour l'importation ou le transport en territoire canadien de produits réglementés

Le gestionnaire du Bureau des forêts de l'ACIA peut approuver l'importation au Canada ou le transport en territoire canadien de produits réglementés sur la base de l'évaluation des mesures de traitement proposées ou de systèmes de certification, par exemple le Programme de certification des pépinières des États-Unis, s'il est établi que ces mesures contribuent à atténuer le risque d'introduction du puceron lanigère de la pruche à tous ses stades de développement.

Le traitement après l'entrée de bois non transformé, de végétaux destinés à la plantation et de matériel de pépinière est interdit, à moins qu'il soit autorisé en vertu d'un permis d'importation délivré en application de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

Le processus d'approbation peut nécessiter une évaluation du risque phytosanitaire visant à répertorier tous les organismes nuisibles réglementés susceptibles d'être associés au produit et à évaluer l'efficacité des mesures de traitement et de certification proposées.

S'il y a lieu, le gestionnaire du Bureau des forêts de l'ACIA peut approuver au cas par cas certains traitements (p. ex. fumigation à la phosphine, imprégnation chimique, etc.) effectués par un établissement de traitement privé des États-Unis selon un système jugé acceptable par l'ACIA et surveillé et approuvé par l'USDA ou l'autorité phytosanitaire de l'État.

Les importateurs qui souhaitent recourir à un traitement autre que ceux énumérés à l'annexe 9 doivent communiquer avec un bureau local de l'ACIA avant de prendre des dispositions en vue de l'importation de matériel réglementé. L'approbation de tels traitements relève de la Bureau des forêts de l'ACIA, à Ottawa. On trouvera un répertoire des bureaux de l'ACIA sur le site Web de l'Agence à l'adresse suivante : www.inspection.gc.ca

3.0 Exigences en matière d'inspection

3.1 Envois de matériel non destiné à la multiplication entrant au Canada en vertu d'un permis d'importation délivré en application de l'article 43 ou transportés en territoire canadien en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche

Tous les établissements qui importent des produits réglementés à des fins de transformation de zones réglementées vers des zones non réglementées seront inspectés deux fois par année, dont une fois durant la période à risque élevé (1er mars au 30 juin). Pour les établissements sous le Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche, l'ACIA devra faire un audit des pépinières une fois par année pendant la phase active du puceron lanigère de la pruche (printemps) en faisant des inspections dans le champ. À chaque inspection, l'inspecteur peut exiger d'examiner les documents d'expédition, les documents de formation et d'activités de suivis, les registres d'application des pesticides et/ou d'autres documents relatifs à l'importation et visiter les installations de l'établissement destinataire afin de vérifier que toutes les mesures phytosanitaires destinées à prévenir la dissémination du puceron lanigère de la pruche dans le milieu environnant ont été prises, conformément aux exigences particulières énoncées sur la demande de participation au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche (annexe 2) ou à celles du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche (annexe 3).

L'inspecteur peut aussi sélectionner et inspecter un nombre représentatif de grumes à chaque établissement d'importation en se fondant sur le tableau d'échantillonnage présenté à l'annexe 4. En examinant chaque grume, l'inspecteur doit être à l'affût de tout signe révélant la présence du puceron lanigère de la pruche à l'un ou l'autre de ses stades de développement. Si l'inspecteur observe de tels signes, il doit soumettre des échantillons au Laboratoire d'Ottawa (Fallowfield), Ottawa (Ontario), à des fins d'identification et de confirmation.

3.2 Autres envois de matériel destiné à la multiplication et non destiné à la multiplication

Tous les envois de matériel réglementé importé au Canada doivent faire l'objet d'une inspection et/ou d'un échantillonnage visant à déceler la présence éventuelle d'organismes nuisibles réglementés. Pour de plus amples renseignements sur la détection du puceron lanigère de la pruche ou des dommages infligés par ce dernier, consulter la fiche d'information sur le puceron lanigère de la pruche sur le site Web de l'ACIA.

Les inspections doivent être menées à bien selon l'intensité d'échantillonnage prévue à l'annexe 4.

4.0 Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Les établissements qui souhaitent être reconnus comme un établissement de transformation approuvé par l'ACIA doivent être en mesure de démontrer à la satisfaction de l'Agence qu'ils ont mis en place un système qualité approuvé par cette dernière en vue d'atténuer les risques d'introduction du puceron lanigère de la pruche posés par les produits de bois réglementés provenant de zones réglementées à l'égard du ravageur. Les établissements doivent élaborer des méthodes pour recevoir, trier, traiter et transformer les produits de bois réglementés et documenter ces procédés de manière à démontrer qu'ils permettent de maintenir l'identité de ces produits jusqu'à leur transformation. Le demandeur doit soumettre un manuel qualité documentant le système qualité en place à des fins d'examen et d'approbation par l'ACIA. Ce manuel qualité doit satisfaire directement aux conditions de l'entente (voir l'annexe 2). Il doit notamment comporter une description des installations et de la durée d'entreposage du matériel réglementé avant sa transformation, des méthodes de transformation qui seront utilisées pour atténuer les risques de dissémination du puceron lanigère de la pruche dans le milieu environnant et des méthodes choisies pour l'élimination du matériel résiduel.

Sur approbation du manuel qualité, l'ACIA effectuera une première inspection des systèmes afin de vérifier que les méthodes décrites dans le manuel qualité sont appliquées à sa satisfaction. Par la suite, elle procédera à une combinaison d'un audit annuel visant les systèmes et un audit annuel de vérification (pour un total de 2 audits par établissements par année) afin de s'assurer de leur conformité aux dispositions de l'entente.

Les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être reconnu comme un établissement approuvé sont précisées sur le formulaire de demande de participation au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche (annexe 2).

5.0 Non-conformité

5.1 Produits

Les envois qui ne satisfont pas aux exigences en matière d'importation ou de transport en territoire canadien énoncées dans la présente directive seront être interdits d'entrée au pays, retournés dans leur pays d'origine ou éliminés aux frais de l'importateur. Ce dernier doit assumer tous les coûts liés au traitement, à la destruction ou au réacheminement des envois, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour la surveillance de ces mesures. La délivrance d'un avis de non-conformité au pays exportateur peut être requise conformément à la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.

Les méthodes d'élimination et de traitement des produits non conformes approuvées par l'ACIA sont présentées à l'annexe 7.

5.2 Établissements

Lorsque l'inspection révèle qu'un établissement destinataire ne satisfait plus aux exigences de la présente directive ou aux conditions du Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche, l'ACIA peut exclure l'établissement contrevenant du programme de conformité et, le cas échéant, révoquer son permis d'importation ou le certificat de circulation (délivré à l'établissement expéditeur) vers l'établissement destinataire. Un agent de programme de l'ACIA doit aviser par écrit l'établissement de transformation visé des mesures prises à son endroit.

Un établissement destinataire exclus du programme peut présenter une nouvelle demande de permis d'importation ou être admissible à recevoir du matériel réglementé en vertu d'une autorisation spéciale prescrite par un certificat de circulation s'il a au préalable démontré qu'il a pris toutes les mesures correctives nécessaires à la satisfaction de l'ACIA pour prévenir tout nouveau manquement à la conformité. L'ACIA procédera à une réévaluation de l'établissement afin de déterminer si les mesures correctives mises en place sont adéquates et avisera par écrit l'établissement de sa décision.

6.0 Annexes

Annexe 1 : Zones réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Annexe 2 : Demande de participation au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Annexe 3 : Demande d'enregistrement de blocs en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche

Annexe 4 : Méthodes d'inspection et échantillonnage

Annexe 5 : Résumé des exigences régissant l'importation des produits réglementés à l'égard du puceron lanigère de la pruche à partir des États-Unis

Annexe 6 : Résumé des exigences régissant le transport en territoire canadien des produits réglementés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Annexe 7 : Méthodes d'élimination et de transformation approuvées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe 8 : Fiche d'information sur le puceron lanigère de la pruche

Annexe 9 : Exigences régissant le traitement des végétaux aux fins de la lutte contre le puceron lanigère de la pruche

Annexe 10: Demande de compostage d'écorce de pruche provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien.


Annexe 1

Zones réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche


Annexe 2

Demande de participation au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

Ce programme vise à permettre la transformation de matériel réglementé non traité importé d'une région réglementée vers une région non réglementée. Les établissements de transformation doivent satisfaire à des conditions précises pour participer à ce programme.

Tel qu'indiqué à la section 4.0 de la directive D-07-05 de la Division de la protection des végétaux, les établissements de transformation qui mènent à bien leurs activités dans une région non réglementée du Canada doivent démontrer qu'ils ont mis en place un système qualité approuvé par l'ACIA en vue de prévenir la propagation du puceron lanigère de la pruche avant d'importer du matériel non destiné à la multiplication (p. ex. grumes de pruche avec écorce) à des fins de transformation (ci-après appelé matériel réglementé) de zones réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche des États-Unis et du Canada. Un établissement destinataire doit détenir un permis d'importation délivré en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux pour importer et transformer du matériel réglementé provenant de zones des États-Unis réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche. Un établissement expéditeur doit détenir un certificat de circulation délivré par l'ACIA pour transporter du matériel réglementé d'une région réglementée à l'égard du puceron lanigère de la pruche vers une région non réglementée du Canada.

Un établissement destinataire qui mène à bien ses activités dans une région non réglementée doit présenter une demande de participation au programme à un bureau local de l'ACIA et être approuvé par celle-ci avant de recevoir du matériel réglementé de zones réglementées. Cette demande doit inclure une copie du manuel qualité. Ce manuel qualité doit respecter directement les conditions énoncées dans la présente entente. La délivrance d'un permis d'importation et d'un certificat de circulation (transport en territoire canadien) est conditionnelle à la présentation d'une demande signée par l'établissement nommé ci-dessous, à l'approbation de cet établissement par l'ACIA et à la conformité de ce dernier aux conditions de la présente directive.

1. Renseignements sur le demandeur ou le titulaire de permis :

Nom de l'importateur :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site Web :

Adresse de l'établissement destinataire :

Description de l'établissement destinataire (p. ex. pâte, bois de placage, scierie, etc.) :

Quantité estimée de grumes ou d'autres produits réglementés reçus chaque année :

2. Conditions particulières :

  1. L'établissement destinataire doit démontrer qu'il a mis en place un système qualité et que ce système est décrit dans un manuel qualité.
  2. Tout le matériel réglementé provenant de zones réglementées du Canada et/ou de la portion continentale des États-Unis doit être acheminé directement et sans arrêt inutile vers l'établissement destinataire mentionné ci-dessous.
  3. Chaque envoi de matériel réglementé provenant d'une région réglementée des États-Unis doit être accompagné de documents d'expédition qui indiquent clairement l'origine et la destination du chargement de même que toutes les espèces de bois présentes dans le chargement.
  4. Tout le matériel réglementé doit être transformé ou traité à l'établissement de transformation mentionné ci-dessous. Tous les résidus de matériel réglementé, y compris l'écorce et autres résidus, doivent être détruits ou transformés selon l'une des méthodes énumérées à l'annexe 7 de la directive D-07-05. Il est interdit de déplacer du matériel réglementé non transformé hors du site ou des sites identifiés ci-dessous sans y avoir été préalablement autorisé par écrit par l'ACIA.
  5. L'établissement destinataire doit assurer un plein accès aux inspecteurs de l'ACIA de manière à leur permettre de mener à bien des inspections en tout temps.
  6. L'établissement destinataire doit tenir des registres précis sur le matériel réglementé importé, incluant l'origine de ce matériel et les dates de sa réception et de sa transformation. Tous les registres pertinents doivent être conservés pendant au moins deux ans.
  7. Tout le matériel réglementé provenant de zones réglementées du Canada et/ou de la portion continentale des États-Unis doit être entreposé à l'écart du matériel provenant de zones non réglementées et clairement identifié comme tel (p. ex. à l'aide d'une marque de peinture, de drapeaux, de marqueurs, etc.) L'identité du matériel réglementé doit être consignée dans un dossier permettant d'établir un lien entre cette identité et les inventaires. Le matériel réglementé doit être entreposé dans un lieu sûr se trouvant à au moins 15 mètres de tout peuplement hôte ou de matériel provenant de zones non-réglementées.
  8. L'établissement de transformation doit conserver tous les documents concernant l'envoi, une liste des fournisseurs et tout autre document ayant trait au matériel réglementé (p. ex. fiches d'expédition et de réception, incluant des copies de tous les certificats de circulation, etc.) pendant deux ans suivant la date de réception et doit être en mesure de présenter sur demande ces documents à un inspecteur de l'ACIA.
  9. L'établissement destinataire approuvé sera l'objet au moins deux fois par année d'un audit par l'ACIA visant à confirmer qu'il satisfait à ses obligations dans le cadre du programme. L'ACIA mènera à bien des activités de surveillance du puceron lanigère de la pruche sur les lieux de l'établissement et dans les environs immédiats.
  10. L'établissement destinataire doit afficher à l'intention de son personnel tous les renseignements permettant d'identifier les signes et les symptômes d'une infestation par le puceron lanigère de la pruche et le ravageur lui-même que lui communique l'ACIA. Les employés doivent également avoir accès au manuel qualité de l'établissement, à la directive D-07-05 et à la fiche d'information de l'ACIA sur le puceron lanigère de la pruche. L'établissement doit signaler immédiatement à l'ACIA toute découverte suspecte du puceron lanigère de la pruche ou signe d'infestation par le ravageur. Il doit également fournir une formation à ses employés afin de faire en sorte qu'ils comprennent bien le programme et s'y conforment. Durant leur visite de l'établissement, les inspecteurs de l'ACIA doivent pouvoir rencontrer les employés afin de vérifier qu'ils comprennent effectivement bien le programme et s'y conforment. L'ACIA fournira des informations sur le programme et sur les exigences phytosanitaires qui s'y rattachent.
  11. Tout établissement contrevenant aux conditions du programme ou de la politique visant le puceron lanigère de la pruche sera exclus du programme et verra son permis d'importation ou certificat de circulation révoqué par l'ACIA. Pour pouvoir importer de nouveau du matériel réglementé des États-Unis ou obtenir du matériel d'une région réglementée du Canada, l'établissement devra présenter une nouvelle demande d'approbation à l'ACIA.
  12. L'établissement destinataire doit fournir le nom d'une personne ressource ou d'un autre représentant autorisé présent sur les lieux de l'établissement. Un des représentants de l'établissement doit être en mesure de rencontrer les inspecteurs de l'ACIA et d'accompagner ces derniers durant les inspections d'audit régulières.

Je, , m'engage à transformer des produits réglementés uniquement selon les conditions prévues par la présente entente de conformité. J'ai lu et compris toutes les conditions et obligations relatives à la transformation du matériel réglementé provenant de zones réglementées qui sont énoncées dans la présente entente et m'engage à m'y conformer.

En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, employeurs, mandataires, successeurs et ayants droits, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions, poursuites ou autres procédures résultant de tout défaut, intentées par quiconque, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et obligations.

Nom de l'importateur :

Adresse de l'importateur :

Signature de l'importateur :

Nom de l'établissement destinataire :

Adresse de l'établissement :

Nom et titre du représentant de l'établissement :

Signature du représentant de l'établissement :

Date : Endroit :

Signature du représentant de l'établissement (secondaire) :

Date : Endroit :

Approbation du manuel qualité de l'établissement (à remplir par un inspecteur ou un agent de l'ACIA) :

Signature : Date :

Approbation de l'établissement (à remplir par un inspecteur ou un agent de l'ACIA) :

Signature : Date :

Nom de l'agent de programme régional :

Signature de l'agent de programme régional :


Annexe 3

Demande d'enregistrement de blocs en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche (à envoyer au bureau local de l'ACIA le plus près.)

Nom de la pépinière :

Nom du producteur : 

Adresse : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

(O/N) Une carte de la région indiquant clairement où les blocs sont situés est incluse.

(O/N) Si des végétaux sont actuellement établis sur le terrain, le genre, l'espèce et la variété de chaque végétal sont indiqués, et un plan de plantation est inclus.

Conditions particulières : 

  1. Un producteur peut enregistrer sur un même formulaire tous les blocs désignés en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche. La demande d'enregistrement doit être soumise au bureau local de l'ACIA le plus près à chaque année avant le 15 janvier. Le producteur doit en garder une copie dans ses dossiers.
  2. Le producteur doit conserver un exemplaire de la plus récente version de la directive visant le puceron lanigère de la pruche (D-07-05) et bien comprendre toutes les exigences qui y sont énoncées.
  3. Le producteur enregistré doit dispenser une formation à son personnel qui travaille dans le ou les blocs désignés. Après avoir suivi cette formation, les employés doivent être en mesure d'identifier le puceron lanigère de la pruche (voir l'annexe 8 pour l'adresse du site Web permettant d'identifier le puceron lanigère de la pruche); savoir comment signaler les insectes suspects au producteur enregistré; comprendre les objectifs et modalités du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche qui est appliqué à la pépinière. Le nom des participants et la date de leur formation doivent être consignés et pourraient faire l'objet d'une vérification par l'ACIA.
  4. Le matériel végétal dans les blocs désignés doit être surveillé pour la présence d'organismes nuisibles à toutes les deux semaines au cours de la saison d'expédition (1 mars au 31 octobre). Le producteur doit tenir un registre de surveillance des organismes nuisibles. Si des pucerons lanigères de la pruche sont détectés lors de la surveillance, une application de pesticides (voir Annexe 9) doit être faite.
  5. Il doit également tenir un registre des applications de pesticides effectuées dans les blocs enregistrés. Ce registre rend compte d'une des options de traitement décrites à l'annexe 9.
  6. Le matériel végétal doit être traité avec un pesticide dans les deux jours précédant son expédition au cours de la période à haut risque (1 mars au 30 juin) et dans les 7 jours précédant l'expédition au cours de la période à faible risque (1 juillet au 28 (ou 29) février). Ce traitement doit être effectué conformément à une des options décrites à l'annexe 9.
  7. L'établissement de transformation doit conserver durant une période de deux ans suivant leur réception tous les registres d'expédition, la liste de fournisseurs et autres documents (registres d'expédition et de réception, incluant des copies de tous les certificats de circulation, etc.) concernant le matériel réglementé et les fournir sur demande à un inspecteur de l'ACIA.

Je, , la personne en faveur de qui la présente demande d'enregistrement de blocs est soumise, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations énoncées selon lesquelles les plantes cultivées sur les terrains décrits dans la présente entente peuvent être certifiées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vue de leur transport en territoire canadien, conformément à la Directive D-07-05 de la Division de la protection des végétaux.

En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, employeurs, mandataires, successeurs et ayants droits, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions, poursuites ou autres procédures résultant de tout défaut, intentées par quiconque, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et obligations.

Daté le à , province de

Signature du demandeur

Réservé au bureau de l'ACIA

Date de réception de la demande : 

(O/N) Préciser toute condition pouvant justifier le rejet de la demande d'enregistrement.

(O/N) Enregistrement approuvé.

Pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments:

Date:


Annexe 4

Méthodes d'inspection et échantillonnage

Tableau d'échantillonnage pour l'inspection
Taille du lot Taille de l'échantillon
500 ou moins 10 %*
501 - 800 75
801 - 1 300 110
1 301 - 3 200 150
3 201 - 8 000 225
8 001 - 22 000 300
22 001 - 110 000 450
110 001 - 555 000 750
555 001 et plus 1500

* Pour les lots de 500 ou moins, la taille de l'échantillon équivaut à 10 % du lot total.


Annexe 5

Résumé des exigences régissant l'importation des produits réglementés à l'égard du puceron lanigère de la pruche à partir des États-Unis

De zones réglementées des États-Unis vers des zones réglementées du Canada (Section 2.1.1)
Produit Permit Certificat Phytosanitaire Autres conditions d'importation Commentaires
Arbres de Noël Non Non Les documents d'expédition doivent indiquer clairement l'origine et la destination du chargement.  
Bardeaux et bardeaux de fente  Non Non s/o Voir Section 1.5
Bois de chauffage Oui Non Certificat d'origine Veuillez vous référer à la D-01-12.
Bois d'oeuvre Non Non s/o Voir Section 1.5
Bois écorcé (par exemple billes de bois sans écorce) Non Non s/o Voir Section 1.5
Copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce Non Non Les documents d'expédition doivent indiquer clairement l'origine et la destination du chargement.  
Couronnes décoratives, branches et feuillage Non Non Les documents d'expédition doivent indiquer clairement l'origine et la destination du chargement.  
Grumes Non Non Les documents d'expédition doivent indiquer clairement l'origine et la destination du chargement.  
Matériaux d'emballage en bois Non Non s/o Voir Section 1.5
Paillis de bois et copeaux de bois : sans écorce Non Non s/o Voir Section 1.5
Paillis de bois avec écorce composté Non Non s/o Voir Section 1.5
Produits de bois transformé (rampes, revêtements de plancher, mobilier, etc. Non Non s/o Voir Section 1.5
Semences et cônes Non Non s/o Voir Section 1.5
Traverses de chemin de fer Non Non s/o Voir Section 1.5
Végétaux destinés à la plantation Non Non  s/o  

 

De zones réglementées des États-Unis vers des zones non-réglementées du Canada (Section 2.1.2)
Produit Permit Certificat Phytosanitaire Autres conditions d'importation Commentaires
Arbres de Noël Non Oui Le Certificat Phytosanitaire doit attesté soit que le matériel provient d'un comté où le puceron lanigère de la pruche n'est pas présent.  
Bardeaux et bardeaux de fente Non Non s/o Voir Section 1.5
Bois de chauffage Oui Oui Le Certificat Phytosanitaire doit attesté soit que le matériel provient d'un comté où le puceron lanigère de la pruche n'est pas présent, soit qu'il a été traité à la chaleur à 56/30.  
Bois d'oeuvre Non Non s/o Voir Section 1.5
Bois écorcé (par exemple billes de bois sans écorce) Non Non s/o Voir Section 1.5
Copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce Non

OU

Oui

Oui

OU

Non

Le Certificat Phytosanitaire doit attesté soit que le matériel provient d'un comté où le puceron lanigère de la pruche n'est pas présent, soit qu'il a été traité à la chaleur à 56/30.

OU

L'établissement destinataire doit participer au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche ou doit être approuvé pour composter l'écorce de pruche selon les exigences prescrites.

Voir Section 4.0 ou Annexe 10
Couronnes décoratives, branches et feuillage Non

OU

Oui

Oui

OU

Non

Le Certificat Phytosanitaire doit attesté soit que le matériel provient d'un comté où le puceron lanigère de la pruche n'est pas présent, soit qu'il a été traité à la chaleur à 56/30.

OU

L'établissement destinataire doit participer au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche.

Voir Section 4.0
Grumes Non

OU

Oui

Oui

OU

Non

Le Certificat Phytosanitaire doit attesté soit que le matériel provient d'un comté où le puceron lanigère de la pruche n'est pas présent, soit qu'il a été traité à la chaleur à 56/30.

OU

L'établissement destinataire doit participer au Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche.

Voir Section 4.0
Matériaux d'emballage en bois Non Non s/o Voir Section 1.5
Paillis de bois et copeaux de bois : sans écorce Non Non s/o Voir Section 1.5
Paillis de bois avec écorce composté Non Non s/o Voir Section 1.5
Produits de bois transformé (rampes, revêtements de plancher, mobilier, etc.) Non Non s/o Voir Section 1.5
Semences et cônes Non Non s/o Voir Section 1.5
Traverses de chemin de fer Non Non s/o Voir Section 1.5
Végétaux destinés à la plantation Oui Oui Le Certificat Phytosanitaire doit attesté soit que le matériel provient d'un comté où le puceron lanigère de la pruche n'est pas présent.  

 

De zones non-réglementées des États-Unis vers toutes les zones du Canada (Section 2.1.3)
Produit Permit Certificat Phytosanitaire Autres conditions d'importation Commentaires
Arbres de Noël Non Non Les documents d'expédition doivent indiquer clairement l'origine et la destination du chargement.  
Bardeaux et bardeaux de fente Non Non s/o Voir Section 1.5
Bois de chauffage Oui Non Certificat d'origine Veuillez vous référer à la D-01-12.
Bois d'oeuvre Non Non s/o Voir Section 1.5
Bois écorcé (par exemple billes de bois sans écorce) Non Non s/o Voir Section 1.5
Copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce Non Non Les documents d'expédition doivent indiquer clairement l'origine et la destination du chargement.  
Couronnes décoratives, branches et feuillage Non Non Les documents d'expédition doivent indiquer clairement l'origine et la destination du chargement.  
Grumes Non Non Les documents d'expédition doivent indiquer clairement l'origine et la destination du chargement.  
Matériaux d'emballage en bois Non Non s/o Voir Section 1.5
Paillis de bois et copeaux de bois : sans écorce Non Non s/o Voir Section 1.5
Paillis de bois avec écorce composté Non Non s/o Voir Section 1.5
Produits de bois transformé (rampes, revêtements de plancher, mobilier, etc.) Non Non s/o Voir Section 1.5
Semences et cônes Non Non s/o Voir Section 1.5
Traverses de chemin de fer Non Non s/o Voir Section 1.5
Végétaux destinés à la plantation Non Non s/o  

 


Annexe 6

Résumé des exigences régissant le transport en territoire canadien des produits réglementés à l'égard du puceron lanigère de la pruche

De zones réglementées du Canada vers des zones non-réglementées du Canada (Section 2.2.1)
Produit Certificat de circulation Autres conditions d'importation Commentaires
Arbres de Noël Oui Le matériel végétal a été cultivé dans une zone exempte du ravageur selon les relevés officiels ou dans une pépinière dans des blocs enregistrés en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche. Voir Annexe 3.
Bardeaux et bardeaux de fente Non s/o Voir Section 1.5
Bois de chauffage Oui Le matériel végétal a été cultivé dans une zone exempte du ravageur selon les relevés officiels ou a été traité à la chaleur à 56/30 ou l'établissement destinataire doit être enregistré en vertu du Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche. Voir Section 4.0
Bois d'oeuvre Non s/o Voir Section 1.5
Bois écorcé (par exemple billes de bois sans écorce) Non s/o Voir Section 1.5
Copeaux d'écorce et paillis de bois avec écorce Oui Le matériel végétal a été cultivé dans une zone exempte du ravageur selon les relevés officiels ou a été traité à la chaleur à 56/30 ou l'établissement destinataire doit être enregistré en vertu du Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche ou l'établissement doit être approuvé pour composter l'écorce de pruche selon les exigences prescrites. Voir Section 4.0 ou Annexe 10
Couronnes décoratives, branches et feuillage Oui Le matériel végétal a été cultivé dans une zone exempte du ravageur selon les relevés officiels ou dans une pépinière dans des blocs enregistrés en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche. Voir Annexe 3
Grumes Oui Le matériel végétal a été cultivé dans une zone exempte du ravageur selon les relevés officiels ou a été traité à la chaleur à 56/30 ou l'établissement destinataire doit être enregistré en vertu du Programme de conformité des établissements de transformation approuvés à l'égard du puceron lanigère de la pruche. Voir Section 4.0
Matériaux d'emballage en bois Non s/o Voir Section 1.5
Paillis de bois et copeaux de bois : sans écorce Non s/o Voir Section 1.5
Paillis de bois avec écorce composté Non s/o Voir Section 1.5
Produits de bois transformé (rampes, revêtements de plancher, mobilier, etc.) Non s/o Voir Section 1.5
Semences et cônes Non s/o Voir Section 1.5
Traverses de chemin de fer Non s/o Voir Section 1.5
Végétaux destinés à la plantation Oui Le matériel végétal a été cultivé dans une zone exempte du ravageur selon les relevés officiels ou dans une pépinière dans des blocs enregistrés en vertu du Programme de lutte en pépinière contre le puceron lanigère de la pruche. Voir Annexe 3

 

De zones non-réglementées du Canada vers toutes les zones du Canada (Section 2.2.2)
Produit Certificat de circulation Autres conditions d'importation Commentaires
Tous Non s/o  

 


Annexe 7

Méthodes d'élimination et de transformation approuvées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments

L'ACIA peut autoriser l'élimination ou la transformation (le cas échéant) du bois, de produits de bois et de matériel de pépinière non conformes en vertu d'un avis d'élimination officiel émis par l'ACIA, selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

  • Incinération, pourvu qu'elle soit effectuée en conformité des règlements municipaux et de la législation sur l'environnement.
  • Enfouissement à une profondeur minimale de deux mètres et recouvrement immédiat avec de la terre. Le matériel doit être enfoui à un endroit où il ne risque pas d'être déterré dans les deux ans suivant son enfouissement et dont le titre foncier peut comporter une clause garantissant qu'il n'y aura aucune nouvelle excavation. Pour réduire au maximum le risque de fuite ou d'introduction du puceron lanigère de la pruche, le site d'enfouissement doit être préalablement approuvé à des fins d'enfouissement par un inspecteur de l'ACIA. Des règlements provinciaux ou municipaux peuvent s'appliquer à l'élimination de la matière organique. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre municipalité ou le ministère de l'Environnement de votre province.
  • Déchiquetage donnant des sous-produits de bois tels que copeaux de bois, sciure fine, paillis de bois ou combustible ligneux. Les sous-produits bruts ainsi obtenus doivent être traités à la vapeur ou à la chaleur ou selon une autre méthode approuvée par l'ACIA les rendant exempts d'organismes de quarantaine ou être isolés pour ensuite faire l'objet de procédés de transformation secondaire approuvés par l'ACIA destinés à prévenir ou à atténuer le risque de propagation du puceron lanigère de la pruche.
  • Transformation secondaire en sous-produits de bois tels que paillis de papier fini, panneaux de fibre recyclée ou panneaux de particules orientées.
  • Les autres méthodes doivent être approuvées par la Division de la protection des végétaux de l'ACIA.

Annexe 8

Fiche d'information sur le puceron lanigère de la pruche


Annexe 9

Traitements aux fins de la lutte contre le puceron lanigère de la pruche


Annexe 10

Demande de compostage d'écorce de pruche provenant de régions du Canada ou des états-unis réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche aux fins d'exportation et de transport en territoire Canadien

Nom de l'établissement :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Contact :

Courriel :

Conditions à respecter pour la transformation d'écorce de pruche provenant de régions réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche :

  1. Toute écorce de pruche provenant de régions réglementées du Canada ou des États-Unis doit être transportée directement à l'établissement ci-dessus sans arrêt inutile.
  2. Toute écorce de pruche provenant de régions réglementées doit être entreposée à l'écart de celle provenant de régions non réglementées, ou toute l'écorce doit être considérée comme provenant de régions réglementées.
  3. Toute écorce provenant de régions réglementées doit être compostée selon l'une des méthodes suivantes :
    • Compostage en pile :
      • Construire une pile d'écorce mesurant environ 3-4 mètres de hauteur sur 7-10 mètres de largeur. Une fois la pile construite, il ne faut pas y ajouter de nouveau paillis.
      • Placer une sonde thermique près du centre de la pile et une autre à une profondeur de 1-2 mètres sur un côté de la pile.
      • Laisser la température de la pile atteindre 49 °C (120 °F) puis commencer à enregistrer la température tous les jours pendant quatre jours. Ne pas retourner la pile pendant cette période.
      • Retirer les sondes thermiques. Enlever la couche supérieure d'écorce sur une épaisseur de 1 mètre et l'utiliser comme centre de la pile d'écorce suivante puisque la partie extérieure de l'écorce n'a pas atteint une température suffisante pour détruire les pucerons lanigères de la pruche qui auraient pu se trouver dans l'écorce.
    • Compostage en andain :
      • Orienter l'andain en direction nord-sud pour éviter d'avoir un côté à l'ombre, en particulier pendant les mois d'hiver, afin de maximiser l'utilisation des rayons du soleil.
      • Placer des sondes thermiques au centre de l'andain ainsi qu'une sonde à chaque extrémité, à une profondeur d'environ 1 mètre.
      • La température de l'andain doit atteindre 49 °C (120 °F) avant que l'on puisse commencer à calculer la période quatre jours.
      • Après 4 jours, retourner l'andain de manière à ce que les couches superficielles (le mètre du dessus, environ) soient enfouies sous l'écorce chauffée intérieure. Placer une sonde thermique au centre de l'andain. Lorsque la température interne a atteint 49 °C (120 °F), laisser l'écorce chauffer encore 4 jours.
      • À la fin de cette période, toute la pile peut être expédiée.
  4. L'identité de l'écorce de pruche provenant de régions réglementées ou non réglementées doit être inscrite dans le dossier et permettre d'établir un lien avec les inventaires.
  5. L'établissement de transformation doit nettoyer l'aire d'entreposage d'une manière approuvée par l'ACIA, pour éliminer tous les résidus d'écorce avant le 1er mars de chaque année.
  6. Tous les registres d'expédition, la liste des fournisseurs et les autres documents concernant le matériel réglementé doivent être conservés par l'établissement de transformation pendant au moins un an à partir de la date de déplacement, et ils doivent être fournis à l'inspecteur de l'ACIA qui en fait la demande.
  7. Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA, pour confirmer qu'ils respectent les conditions d'importation.

Je, suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pruche à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche, conformément à la circulaire D-07-05 (Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation du puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae Annand) à partir des États-Unis et au Canada) de la Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité.

En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

Fait le  , 20 à , Province de

Signature du candidat 

Approuvé aux fins de transformation d'écorce de pruche provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche :


Agent de programme, ACIA


Date