ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 6 mai 2010
(1ière Révision)
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)
Les établissements qui exportent des fourrages (foin ou paille (densifié, en balles, déchiqueté, haché, ensilé, etc.)) constitués de matériel hôte de la mouche de Hesse, séchés à la chaleur, hachés ou déchiquetés ou qui en contiennent et qui ont été produits au Canada, sont visés par les procédures qui assurent la conformité aux exigences d'importation du ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches (MAFP) du Japon. Afin de faciliter l'exportation de ces produits vers le Japon, il faut une entente de conformité entre l'établissement exportateur (établissement de transformation des fourrages qui a fait une demande en vue de traiter à la chaleur les fourrages et qui a été autorisé à le faire. Cet établissement doit avoir démontré à l'ACIA qu'il est en mesure de respecter les conditions et les exigences du présent programme pilote) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Cette entente a pour but de vérifier que les fourrages exportés par le Canada vers le Japon sont traités, entreposés, manutentionnés, transportés et étiquetés conformément aux exigences du MAFP.
Cette directive a été révisé pour mettre à jour la date prévue de révision ainsi que pour réaliser des changements administratifs mineurs. Le contenu de cette directive n'a pas été modifié.
La présente directive sera examinée tous les deux ans, sauf indication contraire. Pour des précisions ou des éclaircissements, communiquer avec la section des Grains et des grandes cultures.
Approuvé par :
Dirigeant principal de la protection des végétaux
Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
La production de fourrages (p. ex. foin, paille) destinés à l'exportation est une industrie importante au Canada et on s'attend à ce qu'elle prenne de l'expansion à mesure que de nouveaux marchés sont développés. Dans le cadre du processus de certification phytosanitaire des fourrages destinés au Japon, l'ACIA a élaboré le présent programme pilote de certification phytosanitaire afin de respecter les exigences du MAFP du Japon à l'égard des fourrages hachés et séchés à la chaleur qui sont constitués de matériel hôte de la mouche de Hesse ou qui en contiennent. Le programme pilote vise à assurer la production de fourrages satisfaisant aux exigences phytosanitaires en matière d'importation du Japon concernant l'absence de mouche de Hesse [Mayetiola destructor (Say)]. Le matériel hôte de la mouche de Hesse comprend le blé, l'orge, le seigle, le triticale ainsi que le chiendent commun et les autres agropyres. L'importation de ce matériel est interdit au Japon. Toutefois, le Japon a approuvé dernièrement un traitement à la chaleur des fourrages canadiens qui sont du matériel hôte de la mouche de Hesse ou qui en contiennent.
Les transformateurs, les expéditeurs et les exportateurs de fourrages qui sont du matériel hôte de la mouche de Hesse, ou qui en contiennent, et qui sont destinés à l'exportation vers le Japon, doivent participer à ce programme. On s'attend à ce que, en collaboration avec l'industrie canadienne des fourrages, ce programme de certification sera intégré au Programme canadien de certification du foin existant. À ce moment, le programme pilote prendra fin.
La présente directive s'adresse aux inspecteurs et agents de programme de l'ACIA, ainsi qu'aux entreprises et établissements exportant des fourrages vers le Japon.
Annonce no 764 du ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches visée à l'annexe 2 des Enforcement Regulations of Plant Protection Law (1950, Ordinance of Ministry of Agriculture and Forestry No. 73 (Japon : le 7 juin 2007).
Directive D-03-14 (Original) : Programme canadien de certification du foin destiné à l'exportation.
Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 5 : Glossaire des termes phytosanitaires; Convention internationale pour la protection des végétaux, FAO, Rome, 2007 (mis à jour annuellement).
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour tout autre renseignement sur les droits, communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site Web sur l'Avis sur les prix.
Mouche de Hesse [Mayetiola destructor (Say)].
Canada (toutes les régions).
Fourrage déchiqueté ou haché constitué de matériel hôte de la mouche de Hesse ou en contenant, produit au Canada, notamment le blé, l'orge, le seigle, le triticale et les agropyres.
Pour être approuvé dans le cadre de ce programme pilote, l'établissement doit présenter une demande à l'ACIA et posséder un système qualité garantissant que seul les fourrages admissibles à l'exportation sont présentés aux fins de certification phytosanitaire.
À titre d'organisation nationale de la protection des végétaux, l'ACIA doit certifier les établissements de traitement thermique, élaborer et tenir une liste des établissements approuvés. Chaque année, la liste sera présentée au ministère de MAFP du Japon. Une inspection confirmatoire par un inspecteur du Ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches du Japon (MAFF)sera exigée avant l'approbation finale.
La paille ou le foin haché ou déchiqueté constitué d'hôtes de la mouche de Hesse (Mayetiola destructor) ou contaminé par ceux-ci, notamment la paille, le chaume (tige) et les feuilles de blé (Triticum spp.), d'orge (Hordeum spp.), de seigle (Secale spp.) et d'agropyres (Agropyron spp.), produits au Canada et traités conformément à l'entente de conformité relative à la certification des établissements de traitement thermique, peuvent être exportés au Japon.
Nota :
En général, les exigences phytosanitaires en matière d'importation du pays importateur considèrent les organismes de quarantaine comme des organismes nuisible interdits. Tous les fourrages doivent satisfaire aux exigences phytosanitaires du Japon, de la façon suivante :
Les fourrages doivent être exempts :
Pour être éligible pour ce programme de certification, les établissements doivent suivre les procédures décrites ci-dessous :
2.4.1 Au moins une fois par année et toujours au début de la production annuelle, l'établissement est inspecté par l'ACIA aux fins suivantes :
2.4.2 Avant le début de la production par les établissements approuvés, une inspection de
confirmation est effectuée par un agent de la protection des végétaux du MAFP en présence d'un
employé de l'ACIA pour vérifier la
capacité de l'établissement de traitement à satisfaire aux conditions d'importation du MAFP.
Nota : Cette condition sera exigée pour les deux premières années du présent programme pilote et
soumise par la suite à d'autres discussions avec le MAFP.
2.4.3 L'établissement doit conserver les registres suivants pour chaque traitement effectué et les présenter à l'ACIA dans le cadre du processus d'inspection et de certification :
Aux fins de ce programme de certification, un emballage est défini comme une unité individuelle (p. ex. balle, sac fermé) ou un ensemble de ces unités attachées ensemble de manière à maintenir l'intégrité du paquet pendant l'exportation (p. ex. palette ou balles enveloppés dans du plastique).
2.5.1 Les aires d'emballage et d'entreposage sont réservées exclusivement aux fourrages séchés à la chaleur dans le cadre du présent programme pilote.
2.5.2 Les produits traités et non traités doivent être entreposés séparément. Les installations d'entreposage doivent être confinées et pouvoir être verrouillées. À cette fin, le produit traité devra peut-être être chargé directement dans les contenants d'expédition.
2.5.3 Les installations d'entreposage doivent être propres, et, s'il y a lieu, être désinfectées à l'aide d'un pesticide homologué.
2.5.4 Chaque emballage [soit une unité individuelle (p. ex. balle, sac fermé) ou un ensemble de ces unités attachées ensemble de manière à maintenir l'intégrité du paquet pendant l'exportation (p. ex. palette ou balles enveloppés dans du plastique] portera une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
Les renseignements susmentionnés doivent figurer sur l'étiquette de la manière suivante :
« Le (identité du fourrage et numéro de lot) a été séché à
la chaleur
le (date du traitement) à une température d'au moins 90 °C à (nom et adresse de l'établissement de séchage à la chaleur
et numéro d'identification de l'établissement attribué par l'ACIA) qui a été désigné par
l'Agence canadienne d'inspection des aliments. »
2.5.5 Durant le transport des fourrages traités vers l'entrepôt temporaire de l'établissement ou vers le lieu de chargement à bord d'un navire, des mesures doivent être prises pour empêcher la réinfestation par la mouche de Hesse ou par du matériel hôte de la mouche de Hesse non traité.
Le matériel est exporté dans des conteneurs maritimes. Les conteneurs de fourrages séchés à la chaleur seront scellés et étiquetés par le personnel de l'ACIA ou personnel indiqué par l'ACIA pour indiquer que l'envoi a été certifié aux fins d'exportation vers le Japon. Les étiquettes pour les conteneurs (spécimen à l'Annexe 3) sera imprimer par un fournisseur approuvé par l'ACIA et les coûts d'étiquettes seront à la charge de l'exportateur. Des étiquettes doivent être solidement attachées à l'extérieur du conteneur et doivent clairement évident.
2.7.1 Conditions de l'entente de conformité
Pour que l'établissement soit autorisé à participer au présent programme de certification pilote en vue de l'exportation vers le Japon des fourrages séchés à la chaleur, déchiquetés ou hachés, l'établissement doit être approuvé par l'ACIA aux termes d'une entente de conformité. Les conditions de l'entente sont énoncées à l'annexe 2. Le non-respect de ces conditions entraînera la révocation de la certification de l'établissement.
Le personnel de l'ACIA des bureaux du Réseau ou des bureaux régionaux conserve les dossiers sur chaque établissement approuvé participant au programme pilote ainsi que les registres de ces établissements pendant une période d'au moins trois ans.
Le dossier sur chaque établissement approuvé comprend les documents suivants :
2.7.3 Responsabilités de l'ACIA
L'agent de programmes ou l'inspecteur de l'ACIA doit évaluer la demande de l'établissement, inspecter et auditer les établissements, approuver les procédures des systèmes qualité, obtenir les signatures pour les documents de conformité et conserver les registres requis de l'établissement.
Une copie signée de l'entente de conformité est envoyée au gestionnaire national, Section des grains et produits de grande culture à Ottawa, lequel délivrera la lettre d'approbation de l'établissement. Lorsqu'un établissement est approuvé, le gestionnaire national, Section des grains et produits de grande culture transmet le nom de l'établissement au MAFP pour que l'établissement soit reconnu comme exportateur autorisé de fourrages séchés à la chaleur vers le Japon. Une liste de tous les exportateurs autorisés est conservée et transmise au MAFP tous les ans.
Avant d'expédier un envoi, l'exportateur de fourrages doit remplir et présenter une Demande de certificat phytosanitaire à l'ACIA. Le certificat phytosanitaire est délivré par l'ACIA pour chaque envoi une fois établi que l'envoi satisfait aux exigences du Japon. Le certificat phytosanitaire est délivré conformément à la directive D-99-06, Politique relative à la délivrance des certificats phytosanitaires. Le certificat phytosanitaire précise spécifiquement que le fourrage n'est pas infesté par la mouche de Hesse d'après le traitement à la chaleur effectué selon les spécifications du présent programme. Les détails du traitement à la chaleur seront inscrits sur le certificat à l'aide de la mention suivante : « L'envoi est exempt de mouche de Hesse d'après le séchage à la chaleur effectué à une température d'au moins 90 °C dans un établissement de séchage à la chaleur désigné par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. » Les nom et adresse de l'établissement ainsi que la date du traitement doivent être indiqués sur le certificat phytosanitaire.
Si une inspection révèle qu'un établissement approuvé ne satisfait pas aux conditions de l'entente de conformité, son approbation est annulée. L'agent de programmes de l'ACIA doit en aviser par écrit l'établissement visé.
L'établissement dont l'approbation a été annulée peut faire une nouvelle demande de participation au programme pilote lorsqu'il a mis en oeuvre toutes les mesures correctives requises. Un rapport détaillé des mesures correctives mises en oeuvre doit être présenté à l'ACIA pour évaluation. Un inspecteur de l'ACIA inspecte l'établissement afin de déterminer si ces mesures sont suffisantes.
Annexe 1 : Demande de participation au Programme pilote de certification des fourrages séchés à la chaleur, déchiquetés ou hachés, constitués de matériel hôte de la mouche de Hesse ou en contenant, produits au Canada et destinés à être exportés au Japon
Annexe 2 : Entente de conformité pour le Programme pilote de certification des fourrages séchés à la chaleur, déchiquetés ou hachés, constitués de matériel hôte de la mouche de Hesse ou en contenant, produits au Canada et destinés à être exportés au Japon.
Annexe 3 : Spécimen d'étiquette de contenant
Demande de participation au Programme pilote de certification des fourrages séchés à la chaleur, déchiquetés ou hachés, constitués de matériel hôte de la mouche de Hesse ou en contenant, produits au Canada et destinés à être exportés au Japon.
Nom de l'établissement :
Propriétaire/Exploitant de l'établissement :
Gestionnaire des Opérations :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :
Évaluation des procédures du système qualité et recommandation de la participation du demandeur au Programme
Inspecteur/agent de
l'ACIA
Lieu
Date
Inspection de l'établissement terminée et approbation de l'établissement recommandée par :
Inspecteur/agent de
l'ACIA
Lieu
Date
Entente de conformité entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments et les établissements canadiens désirant exporter des fourrages séchés à la chaleur, déchiquetés ou hachés, constitués de matériel hôte de la mouche de Hesse ou en contenant, produits au Canada et destinés à être exportés au Japon
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) vérifie que l'établissement (nom de l'établissement) respecte les normes de conformité fondées sur les critères suivants :
Je, , propriétaire ou exploitant qui possède, a la garde ou a la responsabilité de l'établissement susmentionné, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations, énoncées dans la présente directive, me permettant d'exporter certains genres de fourrages approuvés conformément aux modalités de la directive 08-01, Programme pilote de certification des fourrages séchés à la chaleur, déchiquetés ou hachés, constitués de matériel hôte de la mouche de Hesse ou en contenant, produits au Canada et destinés à être exportés au Japon.
En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droit, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et exigences.
Signature de l'exportateur (ou son représentant)
Titre
Lieu/Date
Signature de l'inspecteur de l'ACIA
Lieu/Date
Signature de l'Agent régional de programme
Lieu/Date
Spécimen de l'étiquette du contenant