ENTRÉE EN VIGUEUR : le 11 juin 2009
(5e Révision)
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires canadiennes régissant l'importation en provenance de la zone continentale des États-Unis (É.-U.), le transport en territoire canadien et l'exportation de plants et de produits de pin (Pinus spp.) (arbres de Noël coupés, matériel de pépinière, produits forestiers non écorcés et écorce) infestés par le grand hylésine des pins, Tomicus piniperda (Linnaeus).
L'importation au Canada de matériel de pépinière et d'arbres de Noël appartenant au genre pin en provenance de pays autres que la zone continentale des États-Unis est interdite. L'importation de produits forestiers du genre pin, écorcés ou non écorcés, en provenance de pays autres que la zone continentale des États-Unis est visée par la directive D-02-12.
Les produits réglementés doivent respecter, outre les exigences énoncées dans la présente directive, toutes les autres exigences phytosanitaires canadiennes visant les organismes de quarantaine réglementés par le Canada.
Cette directive a été révisé pour mettre à jour la date prévue de révision ainsi que pour réaliser des changements administratifs mineurs. Le contenu de cette directive n'a pas été modifié.
La présente directive sera révisée tous les trois ans, sauf indication contraire, car il faut poursuivre les consultations avec les intervenants. La prochaine révision est prévue pour 11 juin 2012. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Approuvé par :
Dirigeant principal de la protection des végétaux
Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
2. Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
4. Internet
La présente directive est publiée à l'intention du personnel de l'ACIA, de l'Agence des services frontaliers du Canada et de toute personne ou entreprise qui a l'intention de transporter à l'intérieur du Canada ou encore d'importer ou d'exporter des produits de pin (matériel de pépinière, arbres de Noël, billes, écorce ou autres produits forestiers non écorcés) infestés par le grand hylésine des pins, ou susceptibles de l'être.
La présente directive remplace la directive D-94-22 (4e révision).
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que
modifié de temps à autre)
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.
Grand hylésine des pins, Tomicus piniperda (Linnaeus), à tout stade de son développement.
Toutes les régions du Canada et des États-Unis qui sont infestées par le grand hylésine des pins. Voir l'annexe 1.
Les plants de pin (Pinus spp.) et les produits de pin visés par la présente directive, comprenant, entre autres :
Tous les produits réglementés sont sujets à une inspection à l'arrivée selon la section 7 de la présente directive.
Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine.
Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts du grand hylésine des pins et d'autres phytoravageurs, selon l'origine.
Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des déclarations supplémentaires suivantes :
Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans une plantation qui dispose d'un programme de lutte contre le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda) ou d'éradication de ce ravageur et a été inspecté et trouvé exempt de Tomicus piniperda.
OU
Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté à 100%, et trouvé exempt du grand hylésine des pins Tomicus piniperda
OU
Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté exempt du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).
OU
Le matériel réglementé doit avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat phytosanitaire relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3).
L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires ou préciser le traitement sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant.
Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine.
Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs, selon leur origine.
L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts de certains phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant.
Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente directive.
Un permis d'importation est requis pour tout le matériel de pépinière du genre pin, sans égard à l'origine.
Un certificat phytosanitaire est requis pour certifier que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs, selon leur origine.
L'obligation de fournir des déclarations supplémentaires sur le certificat phytosanitaire attestant que les produits sont exempts de certains phytoravageurs doit également être précisée sur le permis d'importation, le cas échéant.
Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire est requis.
Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des déclarations supplémentaires suivantes :
Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans une plantation qui dispose d'un programme de lutte contre le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda) ou d'éradication de ce ravageur et a été inspecté et trouvé exempt de Tomicus piniperda.
OU
Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté à 100%, et trouvé exempt du grand hylésine des pins Tomicus piniperda
OU
Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté exempt du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).
OU
Les arbres de Noël du genre pin doivent avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3).
Des déclarations supplémentaires ou un traitement garantissant que les produits sont exempts de certains autres phytoravageurs peuvent aussi être exigés, selon l'origine des produits.
Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt du grand hylésine des pins.
Toutefois, un certificat phytosanitaire peut être exigé pour certifier que le produit est exempt de certains autres phytoravageurs, selon l'origine du produit.
Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente directive.
Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt du grand hylésine des pins.
Toutefois, un certificat phytosanitaire peut être exigé pour certifier que le produit est exempt de certains autres phytoravageurs, selon l'origine du produit.
6.1.3.1.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire est requis.
Le matériel réglementé doit avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat phytosanitaire relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3).
OU
6.1.3.1.2 L'importateur de produits forestiers de pin non écorcés (billes, etc.) destinés à un établissement de transformation peut être dispensé de l'obligation de soumettre ses produits à un traitement et de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation seront définies ponctuellement et stipulées sur le permis d'importation. L'importateur doit respecter toutes les autres conditions d'importation.
Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que les produits sont exempts du grand hylésine des pins.
Toutefois, les documents d'expédition doivent indiquer clairement le comté et la province de destination de l'envoi.
Après importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente directive.
6.1.3.3.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire est requis.
Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante :
Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté exempt du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).
OU
6.1.3.3.2 L'importateur de produits forestiers de pin non écorcés (billes, etc.) destinés à un établissement de transformation peut être dispensé de l'obligation de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. De plus, tous les chargements de billes de bois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine (voir l'annexe 2) qui précise le comté dans lequel les billes ont été récoltées.
L'importateur doit respecter les conditions suivantes :
Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt du grand hylésine des pins.
Tous les envois doivent être accompagnés des documents d'expédition qui précisent l'État d'origine du matériel réglementé.
6.1.4.1.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire est requis.
Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration suivante :
Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un établissement désigné exempt du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).
OU
Le matériel décrit dans le présent document a été composté selon un protocole approuvé par l'USDA de manière à détruire le grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).
OU
Le matériel réglementé doit avoir subi un traitement au bromure de méthyle, et la section du certificat phytosanitaire relative au traitement doit être remplie (voir l'annexe 3).
OU
6.1.4.1.2 L'importateur d'écorce de pin destinée à une centrale de cogénération peut être dispensé de l'obligation de soumettre l'écorce à un traitement et/ou de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation sont définies ponctuellement sur le permis d'importation. L'importateur doit respecter toutes les conditions d'importation.
Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire N'EST PAS requis pour certifier que le produit est exempt du grand hylésine des pins.
Toutefois, les documents d'expédition doivent indiquer clairement le comté et la province de l'envoi.
Après l'importation, si le matériel réglementé doit être transporté hors des régions réglementées du Canada, les exigences visant le transport en territoire canadien s'appliquent selon la section 6.2 de la présente directive.
6.1.4.3.1 Un permis d'importation N'EST PAS requis.
Un certificat phytosanitaire est requis.
Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante :
Le matériel décrit dans le présent document a été produit dans un comté exempt du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda).
OU
6.1.4.3.2 L'importateur d'écorce de pin destinée à un établissement de transformation ou à une centrale de cogénération peut être dispensé de l'obligation de fournir un certificat phytosanitaire, si un permis d'importation lui a été délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. Les conditions d'importation, définies ponctuellement sur le permis d'importation, doivent figurer sur ce dernier. L'importateur doit respecter toutes les conditions d'importation.
Un permis d'importation n'est PAS requis.
Un certificat phytosanitaire n'est PAS requis pour certifier que les produits sont exempts du grand hylésine des pins.
Tous les envois doivent être accompagnés de documents d'expédition qui précisent l'État d'origine du matériel réglementé.
Tous les envois de matériel réglementé destinés à être transportés à l'intérieur du Canada, à partir de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins vers des régions non réglementées, doivent être accompagnés d'un certificat de circulation.
Le certificat de circulation doit porter l'une des déclarations suivantes :
Le matériel décrit dans le présent document a été traité de manière à détruire le grand hylésine des pins, Tomicus piniperda.
OU
Le matériel décrit dans le présent document a été inspecté et trouvé exempt du grand hylésine des pins, Tomicus piniperda.
OU
Le matériel décrit dans le présent document doit être transporté directement à l'établissement de transformation précisé sur le certificat de circulation.
OU
Le matériel décrit dans le présent document est produit dans un établissement qui a été désigné exempt du grand hylésine des pins, Tomicus piniperda.
OU
Le matériel décrit dans le présent document a été composté selon les modalités du protocole approuvé par l'ACIA, de manière à détruire le grand hylésine des pins, Tomicus piniperda.
Quiconque désire obtenir un certificat de circulation doit communiquer avec le bureau local de l'ACIA et respecter les conditions précisées dans la présente directive.
Un certificat de circulation n'est pas requis pour le matériel réglementé transporté entre des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins.
Un certificat de circulation est délivré pour les arbres de Noël du genre pin cultivés dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, si les arbres :
6.2.1.1 sont traités selon les prescriptions de l'annexe 3;
OU
6.2.1.2 sont inspectés individuellement selon la section 8.1.2. Si un grand hylésine des pins est trouvé vivant dans un lot, le lot est rejeté. Un lot rejeté peut être soumis à un autre tri par le producteur et présenté de nouveau sans que les arbres soient attachés ni emballés, aux fins d'inspection par l'ACIA;
OU
6.2.1.3 proviennent d'un établissement (installations privées, pépinière, plantation, etc.) qui est agréé dans le cadre du programme de lutte contre le grand hylésine des pins de l'ACIA, selon la description de l'annexe 4.
Le producteur d'arbres de Noël doit faire certifier ses champs par l'ACIA avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle les arbres sont expédiés. Le producteur doit signer une demande de certification et la présenter à l'ACIA (annexe 4). Si l'établissement ne respecte pas les pratiques énoncées à l'annexe 4, un certificat de circulation peut être délivré uniquement selon les prescriptions de la section 6.2.1.1 ou 6.2.1.2 ci-dessus. Si, à la suite d'une inspection des champs par l'ACIA, on observe la présence du grand hylésine de pins, il faut inspecter tous les arbres, partie par partie, selon la section 8.1.2, ou les traiter selon les indications de l'annexe 3, avant qu'un certificat de circulation soit délivré.
Pour la période comprise entre le 15 octobre et le 31 décembre, les certificats de circulations sont valides pour un maximum de 30 jours à partir de la date de délivrance. À l'expiration des certificats de circulation, tous les certificats expirés sont restitués à l'ACIA par la pépinière participante ou le producteur.
Un certificat de circulation est délivré pour le matériel de pépinière du genre pin cultivé dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, si les arbres :
6.2.2.1 sont traités selon les prescriptions de l'annexe 3;
OU
6.2.2.2 sont inspectés individuellement selon la section 8.2.2. Si un grand hylésine des pins est trouvé vivant dans un lot, ce lot est rejeté. Un lot rejeté peut être soumis à un autre tri par le producteur et présenté de nouveau sans être attaché ni emballé, aux fins d'inspection par l'ACIA;
OU
6.2.2.3 proviennent d'un établissement (installations privées, pépinière, plantation,) agréé auprès de l'ACIA dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins, selon les indications de l'annexe 5.
Le producteur doit faire certifier ses champs par l'ACIA avant le 15 avril. Le producteur doit signer une demande de certification et la présenter à l'ACIA (annexe 5). Si l'établissement ne respecte pas les pratiques indiquées à l'annexe 5, un certificat de circulation peut être délivré uniquement selon les prescriptions de la section 6.2.2.1 ou 6.2.2.2 ci-dessus. Si, à la suite d'une inspection des champs par l'ACIA, le grand hylésine des pins est détecté, il faut inspecter tous les arbres, partie par partie, selon la section 8.1.2, ou les traiter selon les indications de l'annexe 3, avant qu'un certificat de circulation soit délivré.
Le certificat de circulation est valide pour une période d'au plus quinze jours à partir de la date de délivrance. À l'expiration des certificats de circulation, tous les certificats expirés sont restitués à l'ACIA par la pépinière participante ou le producteur.
Toutes les billes de pin non écorcées récoltées dans des régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (régions énumérées à l'annexe 1) doivent :
L'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins (régions énumérées à l'annexe 1) doit :
REMARQUE : Les marchandises réglementées doivent aussi satisfaire à toutes les autres exigences phytosanitaires visant les végétaux.
Toutes les exportations de matériel réglementé à partir du Canada doivent respecter les exigences phytosanitaires sur l'importation des végétaux (EPIV) du pays importateur. À moins de stipulation contraire dans les EPIV du pays importateur, tout le matériel réglementé provenant de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins et exigeant un certificat phytosanitaire canadien est inspecté et certifié selon les indications de la section 8 ou 9 de la présente directive. Il n'est pas nécessaire que le matériel réglementé transporté à partir d'une région canadienne réglementée vers une région réglementée des États-Unis soit exempt du grand hylésine des pins. Quiconque désire obtenir un certificat phytosanitaire canadien doit communiquer avec le bureau de l'ACIA de sa localité.
Tous les arbres de Noël, tout matériel de pépinière du genre pin, tous produits forestiers de pin non écorcés et écorce de pin importés des États réglementés des États-Unis doivent être présentés à l'ACIA avant d'être libérés. Tout ce matériel est sujet à l'inspection. L'inspection peut comprendre la vérification des documents et l'inspection de l'envoi par l'ACIA.
Tous les envois qui ne respectent pas les exigences sont retenus, interdits d'entrée ou éliminés selon les instructions écrites (p. ex., avis de retenue, avis de traitement ou de transformation, avis d'élimination, etc.) d'un inspecteur de l'ACIA.
Tous les établissements d'importation et de transformation seront inspectés deux fois par année par l'ACIA, selon la section 9 de la présente directive, pour confirmer qu'ils respectent les conditions d'importation. La non-conformité aux conditions d'importation peut résulter à la révocation du permis d'importation.
Un inspecteur de l'ACIA peut délivrer un certificat phytosanitaire ou un certificat de circulation visant les arbres de Noël sur la foi d'une inspection sur le terrain ou d'une inspection de préexpédition. Ni l'un ni l'autre type d'inspection n'est exigé si les arbres sont traités de la façon indiquée à l'annexe 3. Lorsque les arbres sont certifiés parce qu'ils ont été traités, l'inspecteur doit s'assurer que le traitement a été effectué correctement.
Un certificat phytosanitaire ou un certificat de circulation peut être délivré par un inspecteur de l'ACIA pour du matériel de pépinière sur la foi d'une inspection sur le terrain ou d'une inspection de préexpédition. Ni l'une ni l'autre de ces inspections n'est requise si le matériel a été traité de la manière prescrite à l'annexe 3. Lorsque les arbres sont certifiés parce qu'ils ont été traités, l'inspecteur doit s'assurer que le traitement a été appliqué correctement.
Un établissement de transformation de produits forestiers, p. ex., scierie, centrale de cogénération, etc., doit être inspecté et approuvé par l'ACIA avant de transporter ou recevoir du matériel réglementé aux fins d'exportation, d'importation ou de transport en territoire canadien. Un certificat phytosanitaire, un permis d'importation ou un certificat de circulation est délivré si l'établissement peut répondre à toutes les conditions stipulées sur le permis d'importation ou aux annexes 6, 7, 8 ou 9 de la présente directive. Un établissement de transformation approuvé peut être contrôlé au moins deux fois par année pour confirmer qu'il respecte les exigences phytosanitaires. Pendant une inspection ou un contrôle, l'inspecteur vérifie les points suivants :
Annexe 1 : Liste des régions du Canada et des États-Unis infestées par le grand hylésine des pins
Annexe 2 : Spécimen de certificat d'origine
Annexe 3 : Méthodes de traitement
Annexe 4 : Demande de certification dans le cadre de la lutte contre le grand hylésine des pins - producteurs d'arbres de Noël
Annexe 5 : Demande de certification dans le cadre du programme de lutte contre le grand hylésine des pins - producteurs de matériel de pépinière du genre pin
Annexe 6 : Demande de transformation de billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, aux fins de transport en territoire canadien
Annexe 7 : Demande de désignation comme établissement exempt du grand hylésine des pins situé dans une région canadienne réglementée à l'égard du grand hylésine des pins, aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien
Annexe 8 : Demande de brûlage d'écorce de pin provenant de régions du Canada et des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins
Annexe 9 : Demande de compostage d'écorce de pin provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, aux fins d'exportation et de transport en territoire canadien
Liste des régions du Canada et des États-Unis qui sont infestée du grand hylésine des pins
NOTE: Un importateur/exportateur peut obtenir la liste la plus récente des régions du Canada et des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins en s'adressant au bureau de l'ACIA le plus près ou en consultant la directive D-94-22 sur le site Web de l'ACIA
Un * désigne un comté ou une municipalité régionale déclarés infestés à la suite du relevé de l'année en cours. L'application des mesures réglementaires pour le comté ou la municipalité régionale débute le 1er janvier de l'année suivante.
TO: PLANT PROTECTION ORGANIZATION OF CANADA
À : L'ORGANISATION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DU CANADA
The described below are products of the United States, produced in the
county/state of in an area where the pine shoot beetle, Tomicus
piniperda does not occur.
Les décrits ci-dessous sont des produits des États-Unis, cultivés dans le
comté/état de dans un endroit où l'hylésine des pins, Tomicus piniperda n'est pas présent.
EXPORTER'S NAME / NOM DE L'EXPORTATEUR
EXPORTER'S ADDRESS / ADRESSE DE L'EXPORTATEUR
DESCRIPTION OF PRODUCT / DESCRIPTION DU PRODUIT
QUANTITY-SPECIES-COMMON NAME / QUANTITÉ-ESPÈCE-NOM
COMMUN
Name of exporter (printed)/
Nom de l'exportateur (caractères d'imprimerie)
Date
Signature of exporter/
Signature de l'exportateur
La méthode de traitement suivante est approuvée à l'heure actuelle par l'ACIA pour le matériel réglementé du genre pin, aux fins d'éradication du grand hylésine des pins :
Nom de l'établissement :
Adresse :
Téléphone : Télécopieur :
Contact : Courriel :
Emplacement des champs de pin : (lot et concession, no du champ, nom de l'exploitation de chaque emplacement)
Conditions :
Je, suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la directive D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de l'ACIA.
En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.
Fait le 20 à , province de
Signature du participant
Approuvé aux fins de certification dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins :
Agent de programme,
ACIA
Signature
Date
Nom de l'établissement :
Adresse :
Téléphone : Télécopieur :
Contact : Courriel :
Emplacement des champs de pin : (lot et concession, no du champ, nom de l'exploitation de chaque emplacement)
Conditions:
Je, suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la directive D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de l'ACIA.
En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.
Fait le 20 à , province de
Signature du participant
Approuvé aux fins de certification dans le cadre du Programme de lutte contre le grand hylésine des pins :
Agent de programme,
ACIA
Signature
Date
Nom de l'établissement :
Adresse :
Téléphone : Télécopieur :
Contact : Courriel :
Établissement de traitement (si l'adresse diffère de l'adresse susmentionnée) :
Nom :
Adresse :
Téléphone : Télécopieur :
Conditions à respecter pour la transformation des billes de pin non écorcées :
Je, suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la directive D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de l'ACIA.
En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.
Fait le 20 à , province de
Signature du candidat
Approuvé aux fins de transformation des billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Agent de programme,
ACIA
Signature
Date
Nom de l'établissement :
Adresse :
Téléphone : Télécopieur :
Contact : Courriel :
Conditions visant le maintient du statut de zone exempte du grand hylésine des pins :
Je, suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garder ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la directive D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de l'ACIA.
En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.
Fait le 20 à , province de
Signature du candidat
Approuvé aux fins de transformation des billes de pin non écorcées récoltées dans des régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Agent de programme,
ACIA
Signature
Date
Nom de l'établissement :
Adresse :
Téléphone : Télécopieur :
Contact : Courriel :
Conditions à respecter pour la transformation d'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Je, suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la directive D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de l'ACIA.
En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.
Fait le 20 à , province de
Signature du candidat
Approuvé aux fins de brûlage d'écorce de pin provenant de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Agent de programme,
ACIA
Signature
Date
Nom de l'établissement :
Adresse :
Téléphone : Télécopieur :
Contact : Courriel :
Conditions à respecter pour la transformation d'écorce de pin provenant de régions réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Compostage en pile :
Compostage en andain :
Je, suis le propriétaire ou la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'établissement susmentionné. J'ai lu et je comprends les conditions et obligations énoncées aux présentes, m'autorisant à déplacer du matériel du genre pin à partir de régions canadiennes réglementées à l'égard du grand hylésine des pins, conformément à la directive D-94-22 (Exigences phytosanitaires s'appliquant aux plants et produits forestiers de pin et visant à éviter l'introduction et la propagation du grand hylésine des pins) de l'ACIA.
En outre, j'assume toute la responsabilité et je m'engage à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droits à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.
Fait le 20 à , province de
Signature du candidat
Approuvé aux fins de transformation d'écorce de pin provenant de régions du Canada ou des États-Unis réglementées à l'égard du grand hylésine des pins :
Agent de programme,
ACIA
Signature
Date