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D-95-26 : Exigences phytosanitaires s'appliquant à la terre et aux matières connexes, ainsi qu'aux articles contaminés par de la terre et des matières connexes

PDF (57 ko)

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 15 septembre 2010
(3ième révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires s'appliquant à la terre et aux matières connexes, ainsi qu'aux articles contaminés par de la terre et des matières connexes, à l'exclusion des plantes et parties de plantes.

Cette revision exclue les exigences d'importation pour la terre et les matières connexes en association avec des plantes ou des parties de plantes. Cette information, ainsi que les distributions des phytoravageurs terricoles réglementés et les déclarations supplémentaires pour ces ravageurs, a été retirée de cette directive et peut être consultée dans la directive D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation: réglementer la filière des végétaux destinés à la plantation pour contrer l'entrée et la dispersion de phytoravageurs réglementés. Les exigences relatives au nettoyage ont aussi été retirées lors de cette révision, puisque le nettoyage de marchandises contaminées par de la terre lors de leur arrivée au Canada est généralement interdit. Des exceptions limitées pourraient s'appliquer; veuillez consulter l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour de plus amples renseignements.


Table des matières


Révision

La présente directive sera examinée tous les cinq ans ou lorsque des modifications à la politique seront nécessaires. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvée par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribuées selon la liste ci-dessous.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, Unité de l'évaluation des risques phytosanitaires, département de l'Agriculture des États-Unis)
  2. Gouvernements provinciaux, organisations de l'industrie (à déterminer par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (à déterminer par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

La terre est une voie à risque élevé pour le déplacement et l'introduction d'organismes nuisibles. Selon l'exposé de principes sur les déplacements de terre signé le 24 avril 2003 par les trois pays membres de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (NAPPO), les risques et les complications liés à la terre et aux organismes nuisibles associés sont énoncés de la façon suivante :

« La terre, comme l'indiquent les restrictions et les interdictions internationales concernant son déplacement, est considérée comme une voie à risque élevé de propagation de divers organismes nuisibles, y compris, entre autres, les bactéries, les champignons, les insectes, les nématodes et les mauvaises herbes. Bon nombre d'organismes nuisibles transmis par la terre peuvent survivre pendant de nombreuses années, et ce, avec ou sans l'aide d'hôtes appropriés. Certains de ces organismes nuisibles peuvent être détectés par une inspection visuelle, alors que pour d'autres, il faut utiliser des outils de diagnostic sophistiqués. »

En raison du nombre et de la complexité des organismes présents dans la terre, il est pratiquement impossible de garantir l'absence d'organismes nuisibles préoccupants. Par conséquent, des mesures phytosanitaires strictes relatives à la terre sont nécessaires pour limiter les risques d'introduction et de propagation d'organismes de quarantaine terricoles (transmis par la terre) importants au Canada. De telles mesures sont également nécessaires pour les matières connexes qui, de par leur nature, sont difficiles à différencier de la terre ou très susceptibles d'être contaminées par de la terre.

Portée

La présente directive précise les exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de la terre et des matières connexes. Elle comprend les exigences s'appliquant à la terre et aux matières connexes, ainsi qu'aux articles contaminés par de la terre et des matières connexes comme les billes de bois/le bois d'oeuvre, les véhicules, l'équipement, les outils et les contenants.

Références

  • NIMP no 4, Exigences pour l'établissement de zones indemnes. FAO, Rome.
  • NIMP no 5, Glossaire des termes phytosanitaires. FAO, Rome.
  • NIMP no 10, Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles. FAO, Rome.
  • NPPO Position on Soil Movement. NPPO, Mexico City.
  • Manuel de la protection des végétaux - Inspection des Produits importés. Politiques et Programmes - Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité. ACIA, Ottawa.
  • Lignes directrices sur la présentation d'échantillons de végétaux, organismes nuisibles et matières connexes au laboratoire. Direction générale des sciences – Opérations des laboratoires. ACIA, Ottawa.
  • Directive D-97-04, Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux. ACIA, Ottawa.
  • Directive D-08-04, Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation : réglementer la filière des végétaux destinés à la plantation pour contrer l'entrée et la dispersion de phytoravageurs réglementés. ACIA, Ottawa.
  • Directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence. ACIA, Ottawa.
  • Directive D-96-20, Programme canadien des milieux de culture - processus d'approbation préalable et exigences en matière d'importation de végétaux enracinés dans des milieux de culture approuvés. ACIA, Ottawa.
  • Directive D-94-26, Exigences phytosanitaires régissant l'importation de racines comestibles destinées à la consommation et à la transformation. ACIA, Ottawa.

La présente directive remplace la directive D-95-26 (2e révision) et la directive des Opérations no 003-2 (datée du 19 janvier 1988).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des expressions utilisées dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la Division de la protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I, de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposent des coûts conformément à l'avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service national à l'importation (CSNI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

La liste suivante énumère les principaux organismes de quarantaine terricoles réglementés par le Canada, pour lesquels des exigences particulières ont été élaborées. La liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée.

  • Charançon de la luzerne, Otiorhynchus ligustici (L.)
  • Encre des chênes rouges, Phytophthora ramorum Werres et al.
  • Escargot petit-gris, Cornu aspersum (Müller), syn. Helix aspersa (Müller)
  • Flétrissure bactérienne de la pomme de terre, race 3 du Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuchi et al.
  • Gale verruqueuse, Synchytrium endobioticum (Schlib). Percival
  • Mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella Walsh
  • Mouche du bleuet, Rhagoletis mendax Curran
  • Nématode à kyste du soja, Heterodera glycines Ichinohe
  • Nématode à kystes pâles, Globodera pallida (Stone) Behrens
  • Nématode cécidogène du Columbia, Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo et Finley
  • Nématode de la pomme de terre, Ditylenchus destructor Thorne
  • Nématode doré, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
  • Scarabée japonais, Popillia japonica Newman

Pour consulter la liste des organismes nuisibles réglementés au Canada.

1.4 Régions réglementées

Les régions réglementées comprennent :

  • tous les pays;
  • toutes les zones du Canada réglementées à l'égard des organismes nuisibles terricoles.

1.5 Marchandises réglementées

Terre et matières connexes (en vrac, c.-à-d. non associées à des plantes ou parties de plantes). On trouve à l'annexe 1 une liste des matières n'étant pas considérées comme de la terre ou des matières connexes.

Article contaminé par de la terre et des matières connexes, comme les billes/le bois d'oeuvre, les conteneurs, l'équipement, les blocs de pierre, la machinerie, les outils, les véhicules, l'équipement et les véhicules militaires, etc.

Les produits visés par la présente directive peuvent nécessiter une approbation et/ou un permis d'importation aux termes de la Loi sur la santé des animaux et/ou de la Loi sur les engrais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux produits aux termes de la Loi sur la santé des animaux, communiquer avec la Direction de la santé animale, Section des importations et des exportations. Pour plus de renseignements concernant les exigences relatives aux produits aux termes de la Loi sur les engrais, communiquez avec la Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité végétale de l'ACIA.

2.0 Exigences relatives à l'importation

2.1 Terre et matières connexes (en vrac, c.-à-d. non associées à des plantes ou parties de plantes)

Il est interdit d'importer de la terre et des matières connexes provenant de tout pays, sauf lorsque l'importation est effectuée aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux à des fins éducatives, industrielles ou d'exposition, ou pour la recherche scientifique ou la transformation (voir annexe 2).

2.2 Articles potentiellement contaminés par de la terre et des matières connexes

Il est interdit d'importer des articles contaminés par de la terre et des matières connexes provenant de tout pays. Une inspection des articles pouvant être contaminés par de la terre devrait être effectuée au premier point d'entrée (port de mer, aéroport ou poste frontalier terrestre) pour vérifier qu'ils sont exempts de terre et de matières connexes. Certaines exceptions peuvent s'appliquer aux végétaux destinés à la plantation (voir la directive D-08-04) et aux légumes-racines (voir la directive D-94-26).

3.0 Exigences régissant le transport en territoire canadien

Un certificat de circulation délivré par l'ACIA est exigé pour transporter de la terre, des matières connexes, des végétaux accompagnés de terre et des articles contaminés par de la terre et des matières connexes à partir d'une zone réglementée du Canada vers une zone non réglementée. La condition pertinente doit être mentionnée sur le certificat de circulation.

Un certificat de circulation peut être délivré lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :

  1. La terre vient d'une région exempte d'organismes nuisibles réglementés, selon les relevés officiels; ou
  2. La terre a été traitée (chaleur, vapeur, fumigation, irradiation, etc.) de façon à rendre le matériel exempt de toute forme viable des organismes nuisibles réglementés; ou
  3. La terre est déplacée entre divers établissements (ou vers un établissement) approuvés aux termes de l'annexe 2 de la présente directive.

4.0 Procédure d'inspection

Consulter les manuels suivants :

Manuel de la protection des végétaux - Inspection des produits importés, Version 2.0, avril 2009. ACIA, Ottawa. Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité, Direction générale des politiques et des programmes.

Lignes directrices visant la présentation aux laboratoires d'échantillons spécimens de végétaux importés, de phytoparasites et de matériels associés, Version 1.0, janvier 2008. ACIA, Ottawa. Opérations des laboratoires, Direction des sciences.

5.0 Non-conformité

En cas de non-conformité aux exigences susmentionnées, le produit réglementé visé sera interdit d'entrée au Canada, retourné à son pays d'origine ou détruit. La personne ayant la garde ou le contrôle du produit doit assumer tous les coûts liés à la mise en quarantaine, à la destruction, au traitement, à l'élimination, à la désinfection ou au retrait du Canada, y compris tous les coûts engagés par l'ACIA ou l'ASFC pour surveiller l'application de ces mesures. Une notification de non-conformité sera émise, conformément à la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.

6.0 Liste des annexes

  • Annexe 1 : Terre et matières connexes – Exclusions
  • Annexe 2 : Conditions d'entrée applicables à la terre et aux matières connexes relatives aux permis d'importation délivrés en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux
  • Annexe 2A : Liste de contrôle pour l'inspection d'un laboratoire ou d'un établissement qui importe de la terre
  • Annexe 2B : Exigences relatives aux procédures normales d'exploitation pour les établissements qui importent de la terre

Annexe 1

Terre et matières connexes - exclusions

Voici quelques exemples des types de produits qui ne sont pas considérés comme de la terre ou des matières connexes et qui, lorsqu'exempts de terre ou de matières connexes, ne sont pas assujettis aux exigences régissant l'importation ou le transport énoncées dans la présente directive. Ils peuvent toutefois être assujettis aux exigences régissant l'importation et le transport d'autres directives.

  • Substances inertes utilisées comme matériau d'emballage (voir D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation : réglementer la filière des végétaux destinés à la plantation pour contrer l'entrée et la dispersion de phytoravageurs réglementés).
  • Milieu de culture exempt de terre et végétaux enracinés dans un milieu de culture exempt de terre ayant été importés dans le cadre du Programme canadien des milieux de culture (voir D-96-20 : Programme canadien des milieux de culture - processus d'approbation préalable et exigences en matière d'importation de végétaux enracinés dans des milieux de culture approuvés).
  • Milieu pour la multiplication par culture tissulaire (sans végétaux).
  • Sable siliceux et autres minéraux purs comme la barite, les sables verts, le kaolin, le phosphate naturel, la pierre pourrie et l'argile téguline (aux fins d'applications industrielles, cosmétiques, thérapeutiques ou de dépollution environnementales).
  • Sable provenant de plages d'eau salée et coquillages exempts de toute matière animale.
  • Gravier.
  • Échantillons géologiques, échantillons de minerais provenant d'exploitations minières et carottes issues du forage de puits.
  • Sédiments marins submergés et terre provenant de sous le niveau de l'eau d'une mer ou d'un lac permanent.
  • Tourbe provenant d'une région non agricole qui n'a pas été utilisée auparavant pour la culture de végétaux ou à d'autres fins agricoles.
  • Mousse déshydratée ou traitée (voir D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation : réglementer la filière des végétaux destinés à la plantation pour contrer l'entrée et la dispersion de phytoravageurs réglementés).

Annexe 2

Conditions d'entrée applicables à la terre et aux matières connexes pour les permis d'importation délivrés aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux

  1. L'importateur doit présenter une demande de permis d'importation avant d'importer le produit. La procédure de demande est indiquée dans la directive D-97-04 : Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux. La durée maximale des permis délivrés pour l'importation de terre est d'un an. Les conditions d'obtention d'un permis d'importation délivré aux termes de l'article 43 diffèrent selon l'utilisation visée de la terre. Les conditions ont été établies pour les établissements de recherche et les installations industrielles. Pour ce qui est de l'importation à partir d'une région autre que la zone continentale des États-Unis, les importateurs doivent détenir un permis d'importation distinct pour chaque pays à partir duquel ils veulent importer de la terre. En ce qui concerne la terre importée des États-Unis à des fins de recherche, un seul permis d'importation est requis pour tous les États de la zone continentale des États-Unis, mais des permis distincts sont exigés pour chaque territoire des États-Unis situé à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis (Samoa américaine, Hawaii, îles Vierges, Porto Rico, etc.). Pour la terre importée des États-Unis à des fins industrielles, un permis d'importation distinct est requis pour chaque État et territoire duquel provient la terre.
  2. Avant qu'un permis d'importation soit délivré, l'établissement doit faire l'objet d'une inspection par l'ACIA et l'inspecteur doit remplir la liste de contrôle présentée à l'annexe 2A pour vérifier qu'il existe des procédures pour stériliser la terre et/ou pour empêcher la propagation potentielle d'organismes nuisibles terricoles. Tous les établissements doivent élaborer, par écrit, des procédures normales d'exploitation et les mettre en oeuvre, conformément à l'annexe 2B. Elles seront révisées par l'inspecteur de l'ACIA pour garantir que toutes les exigences ont été respectées. Les établissements souhaitant être désignés comme établissement approuvé pour l'importation de terre doivent être inspectés tous les deux ans. La liste de contrôle de l'annexe 2A doit alors être remplie et transmise au Bureau des permis de la Division de la protection des végétaux et biosécurité, accompagnée d'une copie des procédures normales d'exploitation de l'établissement.
  3. Le matériel doit être acheminé directement à l'établissement, aux locaux, à l'établissement ou au laboratoire de recherche de l'importateur. Un certificat de circulation est exigé pour le transport des matériaux vers des destinations autres que celles indiquées sur le permis d'importation.
  4. Le matériel doit être emballé et transporté dans des contenants étanches et robustes, où il doit demeurer jusqu'à ce qu'il soit traité. Tous les résidus autres que ceux laissés par une analyse destructive doivent être traités de manière à prévenir tout risque d'introduction et de propagation d'organismes nuisibles au Canada. Les contenants de transport et le matériel d'emballage doivent être traités ou éliminés de manière à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles.
  5. Le matériel doit être identifié de manière claire et unique en tout temps (c.-à-d. pendant l'importation, le transport, l'analyse, le traitement, les travaux de recherche, l'entreposage et l'élimination).
  6. L'importateur doit tenir un registre de toutes les importations, indiquant la date de réception de la terre, le numéro de permis d'importation, le pays d'origine et l'endroit où se trouve la terre dans l'établissement ainsi que son état (p. ex. traitée, entreposée, soumise à une élimination, date).
  7. Avant l'élimination du matériel, ce dernier doit subir un traitement approuvé, par écrit, par l'ACIA et permettant de détruire tout stade vivant des organismes nuisibles. Tout déplacement de terre à l'extérieur de l'établissement précédant l'élimination doit être approuvé par l'ACIA.
    1. Lorsque des méthodes ont été utilisées pour atténuer les risques phytosanitaires potentiels associés à la terre (p. ex. stérilisation par la chaleur, digestion acide ou chimique en laboratoire), l'élimination de la terre et des matières connexes peut se faire sans supervision de l'ACIA. Les procédés doivent être décrits dans les procédures d'exploitation, et approuvés par l'ACIA comme suffisants pour atténuer les risques phytosanitaires potentiels.
  8. Un certificat de circulation ne peut être délivré qu'à des établissements qui déplacent de la terre à l'intérieur du Canada vers d'autres établissements approuvés ou vers des sites d'élimination approuvés. La validité du certificat de circulation ne peut pas s'étendre au-delà de la date de la prochaine approbation/inspection biannuelle des installations.

Annexe 2A

Liste de contrôle pour l'inspection d'un laboratoire ou d'un établissement qui importe de la terre

Note : Le présent formulaire doit être complété et signé par un inspecteur de l'ACIA

Partie A - Renseignements sur le laboratoire ou l'établissement

Nom de l'établissement :

Personne-ressource :

Adresse de l'établissement :

Courriel :

Téléphone :

Télécopie :

 

Date de l'inspection :

Inspecteur :

Partie B - Liste de contrôle des documents
Article Non Oui Remarques
Les procédures normales d'exploitation sont-elles valides et à jour?
Veuillez joindre une copie des procédures normales d'exploitation au présent rapport d'inspection ou l'envoyer par courriel au Bureau des permis (voir l'exemple de procédures normales d'exploitation à l'annexe 2B).
     
Peut-on suivre le déplacement interne de la terre grâce aux documents et registres?      
Les documents d'importation (registres d'entrée, etc.) sont-ils dûment remplis et valides?      
Les registres d'élimination, y compris les registres d'étalonnage des autoclaves, sont-ils exacts et à jour?      
Le personnel est-il au courant des risques associés aux matières (p. ex. formation et sensibilisation)?      
S'agit-il d'un laboratoire universitaire?
Le cas échéant, le permis et le rapport d'inspection du laboratoire doivent être délivrés au nom du professeur (ou agent) responsable du laboratoire.
    Nom de la personne responsable du laboratoire :
Partie C - Liste de contrôle pour l'inspection
Article Non Oui Remarques
Les échantillons sont-ils étiquetés pour éviter qu'ils soient mélangés à des matières non réglementées?      
Les matières sont-elles livrées et entreposées dans des contenants sécuritaires et étanches?      
Les installations d'entreposage sont-elles adéquates et sécuritaires afin que les échantillons entreposés ne puissent contaminer les terrains environnants ou la nappe phréatique?
Est-ce qu'elles contiennent séparément la terre d'origine canadienne réglementée et la terre provenant de l'étranger de la terre d'origine canadienne non réglementée?
     
Les trousses de nettoyage en cas de déversement sont-elles placées au bon endroit?
Le personnel est-il formé pour être en mesure de s'en servir?
Les procédures normales d'exploitation comportent-elles des dispositions pour la gestion des déversements?
     
Les outils, l'équipement et les surfaces sont-elles stérilisées/désinfectées de façon appropriée?      
L'équipement de protection (sarrau de laboratoire, gants jetables et chaussures) est-il disponible et utilisé, s'il y a lieu?      
Tous les liquides contaminés par de la terre sont-ils recueillis et traités comme pour la terre (autoclavés) ou sont-ils rejetés dans un tuyau d'évacuation relié à l'égout municipal, sans dérivation (trop-plein d'eaux usées), aux fins de traitement?      
La terre est-elle traitée, avant son élimination, au moyen de l'un ou l'autre des procédés suivants :

Autoclave: 30 minutes sous une pression de 15 lb/po², à 121 °C. La terre doit être humide et être placée dans des emballages perméables à l'eau (p. ex. des sacs de papier) ou sur des plateaux en couches d'au plus 4,5 cm d'épaisseur.
Four à chaleur sèche: Couches de terre de 2,5 cm d'épaisseur ou moins portées à 121 °C pendant au moins 6 heures.

     
Utilise-t-on une autre méthode d'élimination?
Dans l'affirmative, veuillez préciser.
     
Partie D - Remarques

Ajouter toute mesure corrective requise


Partie E - Signature et date
Article Non Oui Notes:
Si non recommandé, veuillez préciser pourquoi.
Autorisation recommandée?      

Inspecteur de l'ACIA (lettres moulées) :

Signature :
Date :

 


Annexe 2B

Exigences relatives aux procédures normales d'exploitation des établissements qui importent de la terre

  1. Tous les établissements doivent posséder des procédures d'exploitation écrites en matière de manipulation de la terre et des matières connexes importées.
  2. L'établissement doit aviser l'ACIA de toute modification importante apportée à ses procédures ou de tout changement de personnel responsable de la manipulation de la terre réglementée.
  3. Le transport de terre et de matières connexes non traitées à l'extérieur de l'établissement n'est permise qu'après avoir obtenu l'autorisation écrite de l'ACIA (certificat de circulation), conformément au permis d'importation.
  4. Les détails qui suivent peuvent servir de lignes directrices quant aux renseignements à inclure dans les procédures normales d'exploitation.

ENTREPRISE : Il est interdit d'importer de la terre à moins qu'elle ne soit importée aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux à des fins éducatives, industrielles ou d'exposition, ou pour la recherche scientifique ou la transformation. Donnez une description générale de votre entreprise par rapport à l'importation de terre, notamment la provenance de la terre, les quantités importées et à quelles fins elles le sont, et indiquez les derniers numéros de permis d'importation.

RESPONSABILITÉ : Toute personne qui manipule la terre doit connaître la marche à suivre. Faites la liste de toutes les personnes chargées de manipuler la terre et faites-les signer la déclaration suivante attestant qu'elles ont lu et compris les exigences en matière d'importation de la terre énoncées dans les procédures d'exploitation et les conditions d'entrée applicables à la terre et aux matières connexes visées par un permis d'importation délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

Les membres du personnel suivants ont lu et compris les exigences en matière d'importation de la terre et les procédures d'exploitation : 

REGISTRES : L'établissement doit tenir un registre de toutes les importations de terre et de leur état. Un registre indiquant l'emplacement de toute terre présente dans l'établissement ainsi que son état doit être facilement accessible en tout temps. Veuillez décrire la méthode de consignation des importations de terre ainsi que le système employé pour retracer l'emplacement de la terre, son traitement et son élimination.

EXPÉDITION : Toute la terre doit être envoyée dans des contenants étanches et robustes pour garantir un confinement approprié pendant le transport. Veuillez expliquer comment votre procédure d'expédition permettra de respecter ces exigences.

ENTREPOSAGE : Il faut entreposer toute la terre importée de manière à permettre de l'identifier facilement pour qu'elle ne soit pas mélangée avec de la terre d'origine canadienne non réglementée qui pourrait être présente (si les deux types de terre sont mélangés, toute la terre serait alors considérée réglementée et devrait être éliminée en conséquence). Il est préférable d'utiliser des étiquettes qui identifient clairement la terre réglementée et qui peuvent facilement renvoyer aux registres de l'entreprise susmentionnés. Les contenants devraient être étanches, organisés et étiquetés de manière à isoler la terre réglementée de celle qui ne l'est pas. Veuillez exposer de quelle manière votre entreprise entend répondre à ces exigences. Précisez si votre entreprise retiendra des échantillons de terre et, le cas échéant, pendant combien de temps.

TRAITEMENT ET MANUTENTION : Il faut prendre des précautions pour veiller à ce que la terre réglementée non traitée ne quitte pas les lieux. Il faut avoir des procédures qui empêchent la contamination croisée entre la terre non réglementée et la terre réglementée, assurent que l'équipement contaminé et tout déversement accidentel soient traités de façon appropriée au moyen de méthodes approuvées par l'ACIA, et indiquent où se trouvent les trousses de nettoyage en cas de déversement. Veuillez exposer les procédures de votre établissement en matière de traitement et de manutention, notamment en ce qui concerne l'emplacement des trousses de nettoyage en cas de déversement et les directives d'utilisation de ces trousses à l'intention du personnel.

ÉLIMINATION : À moins d'une autorisation de l'ACIA, la terre importée doit être stérilisée avant d'être éliminée, selon les méthodes suivantes :

  • Four à chaleur sèche : Couches de terre de 2,5 cm d'épaisseur ou moins portées à 121 °C pendant au moins 6 heures.
    Autoclave : Trente minutes sous une pression de 15 lb/po², à 121 °C. La terre doit être humide et être placée dans des emballages perméables à l'eau (p. ex. des sacs de papier) ou sur des plateaux en couches d'au plus 4,5 cm d'épaisseur.
  • Quel est le programme d'entretien de votre four à chaleur sèche/autoclave?
  • De quelle manière votre entreprise gère-t-elle les liquides mélangés à de la terre? Tous les liquides qui sont entrés en contact avec la terre doivent être recueillis et traités comme pour la terre (autoclavés) ou rejetés dans un tuyau d'évacuation relié à l'égout municipal aux fins de traitement, sans dérivation (trop-plein d'eaux usées).
  • Indiquer tous les détails concernant l'élimination et le traitement dans les procédures d'exploitation de votre établissement.

TRANSPORT : Votre entreprise est-elle associée à d'autres laboratoires de traitement de la terre? Prévoyez-vous des déplacements de terre en territoire canadien vers d'autres installations approuvées? Il est interdit de transporter de la terre non traitée à l'extérieur de l'établissement sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'ACIA, conformément au permis d'importation. Veuillez décrire les déplacements de terre importée en territoire canadien effectués par votre établissement, le cas échéant.

Non de l'établissement importateur :

Nom de la personne-ressource :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel :

Agent responsable de l'établissement (en lettres moulées) :

Signature :
Date :