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D-96-02 : Exigences phytosanitaires visant à empêcher l'introduction et la propagation de l'hyponomeute du pommier infestant des espèces de Malus

ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 8 février 2007
1ère révision

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La version originale de cette directive avait pour but de fusionner les exigences phytosanitaires à l'importation et les exigences intérieures visant à empêcher l'introduction et la propagation de l'hyponomeute du pommier, Yponomeuta malinellus, infestant des espèces de Malus.

Cette directive a été révisée afin d'inclure un programme d'audit pour l'expédition de matériel de Malus exempt de l'hyponomeute du pommier. Cette révision modifie également la liste des traitements appliqués durant la saison de dormance et après la récolte.

Outre les exigences contenues dans la présente directive, le transport intérieur et l'importation de matériel de pépinière de Malus sont également soumis aux exigences qui pourraient être précisées dans d'autres directives, p. ex. la D-00-07 sur la mouche de la pomme.


Table des matières


Révision

La présente directive sera révisée tous les cinq ans. La prochaine révision est prévue pour le 8 février 2012. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec la Section de l'horticulture.

Approbation


Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des Régions)
  3. Organismes sectoriels nationaux (à déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

L'hyponomeute du pommier a une distribution géographique étendue dans les régions tempérées du globe. Dans les régions infestées, il peut défolier complètement les pommiers non traités.

Aux États-Unis (É.-U.), l'hyponomeute du pommier a été signalé dans les États de Washington et d'Oregon. Au Canada, l'hyponomeute du pommier est établi dans les principales régions productrices de pommes de la Colombie-Britannique, y compris la vallée de l'Okanagan, la vallée du Fraser et le sud-est de l'île de Vancouver. Aux fins de la réglementation, toute la province de la Colombie-Britannique est jugée être infestée (réglementée). L'hyponomeute du pommier n'a pas été signalé à l'est de la région canadienne des montagnes Rocheuses.

Portée

La présente directive est destinée au personnel d'inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), à l'Agence des services frontaliers du Canada et aux producteurs de Malus dans les régions infestées par l'hyponomeute du pommier (régions réglementées). La directive précise les exigences à l'importation relatives à Malus dans tout le Canada en ce qui concerne l'hyponomeute du pommer. La directive traite également du programme d'audit relatif à l'hyponomeute du pommier pour l'autorisation du transport de produits réglementés de la région infestée (réglementée) du Canada vers des régions non infestées (non réglementées) du Canada.

La présente directive remplace toutes les directives précédentes en la matière, notamment la directive D-96-02 (Original) du 3 mai 1999; D-94-29 du 13 octobre 1994; D-93-07 du 12 mars 1993; D-91-16 du 19 novembre 1991; D-91-05 du 19 février 1991; T-90-04 du 14 mai 1990; la Directive opérationnelle à l'importation no 019-0 du 19 février 1990 (et la note d'accompagnement du 22 mars 1990), ainsi que la directive D-88-28 du 21 novembre 1988.

Définitions, abréviations et acronymes

Audit

Examen méthodologique en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en uvre de façon effective et sont aptes à atteindre les objectifs. (ISO 8402:1994)

Bloc

Zone continue de terrain enregistrée aux fins de la lutte contre l'hyponomeute du pommier conformément aux termes de la section 2.2.1.

MATCB

Ministère de l'Agriculture et des terres de la Colombie-Britannique.

Cultiver

En rapport avec les végétaux, signifie prendre soin de ces végétaux ou encore promouvoir ou stimuler la croissance de ces végétaux; le mot « culture » a un sens correspondant.

Producteur

Propriétaire ou occupant d'une exploitation de matériel de Malus, ou personne qui en a la possession ou la responsabilité, ou qui est chargée de son entretien ou de sa gestion.

Inspecteur

Personne désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux.

ARLA

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

Lot

Ensemble d'unités provenant d'une même marchandise, identifiable par son homogénéité de composition, d'origine, etc., et faisant partie d'un envoi.(FAO, 1990)

Trouver exempt

(Dans le texte : trouvé exempt.) Inspecter un envoi, un champ ou un lieu de production et estimer qu'il est indemne d'un organisme nuisible donné. (FAO, 1995)

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Hyponomeute du pommier, Yponomeuta malinellus Zeller.

Voir l'annexe 1 pour un guide d'identification sur le terrain.

1.4 Produits réglementés

Malus (pommier) - Tous les végétaux et toutes les parties de végétaux de toutes les espèces de Malus.

1.5 Produits exemptés

Fruits, graines et plants issus de cultures de tissus de Malus.

1.6 Régions réglementées

Toute région ou territoire où sévit l'hyponomeute du pommier. Voir l'annexe 2.

2.0 Exigences spécifiques

Le matériel de Malus réglementé par la présente directive ne peut être importé au Canada ni déplacé d'une région réglementée à une région non réglementée du Canada, sauf s'il est conforme aux dispositions indiquées ci-dessous. Le matériel de Malus peut être déplacé ou transporté dans des régions réglementées du Canada sans restriction en ce qui concerne l'hyponomeute du pommier (à noter que des restrictions relatives à d'autres organismes nuisibles peuvent s'appliquer).

2.1 Exigences en matière d'importation

L'importateur doit obtenir au préalable un permis d'importation délivré par l'ACIA pour l'importation de tout matériel de Malus réglementé.

Un certificat phytosanitaire doit être délivré par l'organisme phytosanitaire du pays d'origine dans les 14 jours avant l'expédition. Le certification doit accompagner l'envoi au Canada.

Le certificat phytosanitaire doit porter l'une des déclarations supplémentaires suivantes si le matériel de Malus est déplacé d'une région réglementée à une région non réglementée :

2.1.1 « Les végétaux ont été cultivés dans une région exempte de l'hyponomeute du pommier (Yponomeuta malinellus) comme le démontrent les résultats d'un programme officiel d'inspection et de piégeage. »

ou

2.1.2 « Les résultats d'un programme d'inspection et de lutte chimique montrent que les végétaux sont exempts de l'hyponomeute du pommier (Yponomeuta malinellus). »

Le programme de lutte doit être équivalent à celui précisé dans les exigences en matière de traitement durant la saison de croissance, durant la saison de dormance ou après la récolte, qui figurent à l'annexe 3 ou 4.

ou

2.1.3 Une déclaration dans la case réservée au traitement du certificat phytosanitaire qui est conforme aux exigences en matière de traitement après la récolte (annexe 5) ou indiquant qu'une fumigation au bromure de méthyle a eu lieu après la récolte :

Enceinte Dose Durée Température
Abris ou bâche 3,5 lbs. = 56 g/m3 3,5 heures 50-59 °F
10-15 °C
Abris ou bâche 3 lbs = 48 g/m3 3,5 heures 60 °F ou plus
15,5 °C

2.2 Exigences relatives au transport intérieur

Les végétaux provenant de régions réglementées au Canada peuvent être déplacés vers des régions non réglementées au Canada si chaque envoi est accompagné d'un Certificat de déplacement délivré par l'ACIA.

Un certificat de déplacement peut être délivré lorsque le matériel végétal et le producteur satisfont aux exigences suivantes :

2.2.1 Le matériel végétal est cultivé en un ou des blocs enregistrés en vertu du Programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier. L'annexe 6 renferme un formulaire d'enregistrement de blocs en vertu du Programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier. Un producteur peut enregistrer tous les blocs désignés en vertu du programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier sur un seul formulaire d'enregistrement. L'enregistrement doit être demandé à l'ACIA chaque année avant le 1er avril. Le producteur en garde une copie dans ses dossiers.

Le producteur a en main un exemplaire de la directive courante sur l'hyponomeute du pommier et en comprend bien tous les aspects.

Le producteur enregistré doit former son personnel qui travaille dans le ou les blocs désignés. La formation comprend : comment identifier l'hyponomeute du pommier [un guide d'identification sur le terrain est disponible sur le site web de l'ACIA (voir l'adresse à l'annexe 1) sous forme de feuillet d'information]; comment signaler les insectes suspects au producteur enregistré; et une explication du programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier en vigueur sur les lieux. Le nom des personnes formées et la date de leur formation sont gardés en dossier.

Le producteur doit tenir un registre de surveillance des organismes nuisibles dans les blocs enregistrés.

Le producteur doit tenir un registre d'application des pesticides sur les blocs enregistrés. Le registre d'application des pesticides rend compte d'une des options de traitement suivantes :

Les traitements au cours de la saison de croissance prescrits à l'annexe 3

ou

L'un des traitements appliqués durant la saison de dormance prescrits à l'annexe 4

ou

Le traitement après la récolte prescrit à l'annexe 5.

3.0 Méthodes d'audit

3.1 Importation

Les envois importés sont assujettis à une inspection par l'ACIA à leur arrivée au Canada. Ils doivent être trouvés exempts de tout stade vivant de l'hyponomeute du pommier s'ils sont importés dans une région non réglementée. Voir les lignes directrices applicables à l'échantillonnage dans le manuel d'importation de la Division de la production et de la protection des végétaux.

3.2 Transport intérieur

Les agents de l'ACIA se réservent le droit d'inspecter tout envoi avant de délivrer un certificat de déplacement.

3.2.1 L'inspecteur de l'ACIA auditera les exigences mentionnées au 2.2.1 au moins une fois par année, au moment où les cocons et les larves sont visible. D'autres audits pourront être effectuées avant la délivrance du certificat de déplacement. Les audits comprendront les éléments suivants : vérification que les dossiers du producteur renferment l'enregistrement des blocs et la directive courante sur l'hyponomeute du pommier, inspection du matériel végétal à la recherche de l'hyponomeute du pommier à ses divers stades, entrevues avec le personnel, observation des activités et examen des registres de surveillance et d'application des pesticides. Un rapport d'audit sera produit; une copie sera remise au producteur et une autre sera conservée dans les dossiers de l'ACIA relatifs à l'hyponomeute du pommier. Lorsque les résultats montrent que le matériel est exempt de l'hyponomeute du pommier, les certificats de déplacement sont délivrés.

Les producteurs doivent demander un certificat de déplacement au moins 2 jours avant l'expédition. Un certificat général unique peut être délivré pour tous les lots d'un producteur enregistré envoyés dans une province. Ce certificat est valable pendant quatorze (14) jours à compter de sa délivrance. Une photocopie du certificat doit accompagner chaque lot. Cette photocopie doit être remise au destinataire. Le producteur doit soumettre une liste de toutes les destinations du mois, dans les 10 jours de la fin du mois, au bureau local de l'ACIA qui a délivré le certificat général. Le bureau local fait alors parvenir le certificat général et la liste des destinations au bureau local de l'ACIA dans la province de destination avant la fin du mois.

4.0 Non-conformité

4.1 Importation

Les envois non conformes aux exigences à l'importation seront refusés à l'arrivée au Canada. Les envois infestés par des organismes nuisibles justiciables de quarantaine seront refusés à l'arrivée, retournés dans leur pays d'origine ou éliminés aux frais de l'importateur. Si l'inspecteur le juge faisable, les envois seront conservés et traités au moment approprié.

4.2 Transport intérieur

4.2.1 Les envois infestés par des organismes nuisibles justiciables de quarantaine dans une région non réglementée seront détruits; ils pourront être conservés et traités si l'ACIA le juge bon.

4.2.2 Les non-conformités liées au programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier seront classées en non-conformités mineures, majeures et critiques. Les non-conformités ne se limitent pas aux exemples donnés ci-après.

Non-conformité mineure - une tâche, n'ayant pas d'effet significatif sur l'intégrité du programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier, n'est pas effectuée de façon satisfaisante. Par exemple : dossiers de surveillance du producteur non à jour, demande d'enregistrement des blocs non soumise avant le 1er avril.

Trois non-conformités mineures ou plus durant un audit se transforment en une non-conformité majeure.

Des certificats de déplacement peuvent être délivrés en présence de non-conformités mineures.

Non-conformité majeure - un incident isolé n'ayant aucune répercussion directe sur l'intégrité du programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier, pourvu qu'une mesure corrective soit prise dans les trois jours. Par exemple : aucune formation du personnel

Deux non-conformités majeures ou plus se transforment en une non-conformité critique.

Des certificats de déplacement peuvent être délivrés après la prise de mesures correctives suite à une non-conformité majeure.

Non-conformité critique - Les résultats de l'audit révèlent que l'intégrité du programme est compromise. Par exemple : les exigences en matière de lutte contre l'hyponomeute du pommier, indiquées dans les annexes 3, 4 et 5, n'ont pas été respectées.

Une non-conformité critique compromet l'intégrité du certificat et/ou affecte directement les marchés.

Des certificats de déplacement ne peuvent pas être délivrés en présence d'une non-conformité critique, et la participation du producteur au programme est suspendue.

5.0 Annexes

Annexe 1 : Description et identification sur le terrain des populations nord-américaines d'hyponomeute du pommier
Annexe 2 : Régions réglementées en ce qui concerne l'hyponomeute du pommier
Annexe 3 : Exigences relatives au traitement du matériel végétal contre l'hyponomeute du pommier au cours de la saison de croissance
Annexe 4 : Exigences relatives au traitement des végétaux contre l'hyponomeute du pommier durant la saison de dormance
Annexe 5 : Exigences relatives au traitement des végétaux contre l'hyponomeute du pommier après la récolte
Annexe 6 : Demande d'enregistrement de blocs de terrain en vertu du Programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier


Annexe 1

Description et Identification sur le Terrain des Populations Nord-Américaines d'Hyponomeute du Pommier


Annexe 2

Régions Réglementées en ce qui Concerne l'Hyponomeute du Pommier*

CANADA : Colombie-Britannique

ÉTATS-UNIS : Washington, Oregon

AUTRES PAYS :

  • Afghanistan
  • Albanie
  • Allemagne
  • Arménie
  • Autriche
  • Azerbaïdjan
  • Belgique
  • Bulgarie
  • Chine
  • Chypre
  • Corée du Sud
  • Corée du Nord
  • Corse
  • Crète
  • Danemark
  • Espagne
  • Estonie
  • Finlande
  • France
  • Géorgie
  • Grèce
  • Hongrie
  • Iran
  • Irlande
  • Italie
  • Japon
  • Kazakhstan
  • Lettonie
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Moldavie
  • Norvège
  • Ouzbékistan
  • Pakistan
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • République tchèque
  • Roumanie
  • Royaume-Uni
  • Russie
  • Sardaigne
  • Sicile
  • Slovaquie
  • Suède
  • Suisse
  • Tadjikistan
  • Turquie
  • Ukraine
  • Yougoslavie

*Toute région qui pourrait être trouvée partiellement ou généralement infestée est également réglementée.


Annexe 3

Exigences Relatives au Traitement du Matériel Végétal Contre l'Hyponomeute du Pommier au Cours de la Saison de Croissance

1. Portée

Ces exigences s'appliquent aux végétaux qui sont expédiés après l'émergence de l'hyponomeute du pommier adulte et avant l'abscission des feuilles (à peu près entre le 20 juin et le 15 octobre) qui n'ont pas subi un autre traitement selon l'annexe 4 ou 5. Les végétaux cultivés conformément aux présentes exigences n'exigent pas un traitement additionnel durant la saison de dormance ou après la récolte.

2. Exigences

2.1 Les végétaux établis dans un bloc doivent être traités de la façon suivante :

2.1.1 Un traitement larvicide, à l'aide d'un insecticide homologué pour être utilisé contre les larves de lépidoptère, doit être appliqué au moment de l'émergence des larves ou avant le 1er juin, selon le premier de ces événements. Ce traitement de doit pas être conditionnel à l'observation de tentes d'hyponomeute du pommier

et

2.1.2 Au moins quatre traitements adulticides doivent être appliqués durant la période de vol des adultes, à partir de juillet ou au moment de l'apparition des premiers hyponomeutes adultes. Les traitements doivent être appliqués aux deux ou trois jours durant la période de vol des adultes, laquelle se poursuit jusqu'au milieu de septembre en Colombie-Britannique.

En Colombie-Britannique, les pesticides utilisés pour les traitements ci-dessus sont recommandés par le MATCB et la Landscape & Nursery Association de C.-B. dans le « Nursery & Landscape Pest Management & Production Guide », révisé en 2002.


Annexe 4

Exigences Relatives au Traitement des Végétaux Contre l'Hyponomeute du Pommier Durant la Saison de Dormance

1. Portée

Ces exigences s'appliquent à tous les végétaux qui n'ont pas été soumis aux traitements durant la saison de croissance prescrits à l'annexe 3 ou au traitement après la récolte prescrit à l'annexe 5.

2. Exigences

2.1 Les végétaux établis dans un bloc doivent être soumis à l'un des traitements insecticides suivants à l'aide d'un produit approuvé prescrit au paragraphe 3.1 de la présente annexe, sous forme d'huile de dormance à pulvériser :

2.1.1 Deux (2) épandages au sol à l'aide d'un pulvérisateur pneumatique ou hydraulique à au moins une (1) semaine d'intervalle, et après le 1er octobre;

ou

2.1.2 Deux (2) applications aériennes selon le calendrier suivant :

2.1.2.1 1ère application - après que 90 % des feuilles sont tombées.
2.1.2.1 2e application - sept (7) à quatorze (14) jours après la première application.

3. Insecticides Recommandés

3.1 Des formulations d'insecticides renfermant les matières actives suivantes sont considérées comme efficaces contre l'hyponomeute du pommier, conformément aux exigences de la section 2 de la présente annexe :

Matière active
*Chlorpyrifos
*Perméthrine

* Des insecticides renfermant ces matière actives peuvent ne pas être homologués au Canada. Il incombe au producteur de s'assurer que seuls des produits homologués sont utilisés. Pour amorcer le processus d'homologation, il faut faire une demande, en C.-B., auprès du MATCB en vertu du Programme d'extension du profil d'emploi à la demande de l'utilisateur (PEPEDU). Les demandes sont examinées par l'Agence de la réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada.


Annexe 5

Exigences Relatives au Traitement des Végétaux Contre l'Hyponomeute du Pommier Après la Récolte

1. Portée

Ces exigences s'appliquent aux végétaux récoltés qui n'ont pas été soumis à un traitement durant la saison de croissance, prescrit à l'annexe 3, ou à un traitement durant la saison de dormance, prescrit à l'annexe 4. Ces exigences ne remplacent ni n'annulent les exigences prescrites pour d'autres organismes nuisibles.

2. Exigences

2.1 Les végétaux doivent être soumis à un traitement par une solution horticole aqueuse ou huileuse de la façon suivante :

2.1.1 Le volume approprié d'une huile horticole homologuée est obtenu selon le mode d'emploi figurant sur l'étiquette.

Les arbres doivent être traités isolément ou en lots de dix (10) ou moins.

Chaque arbre aux racines nues doit être immergé dans la solution aqueuse ou huileuse de façon à ce que toutes les branches et le tronc soient recouverts jusqu'au collet.

Pour assurer que toutes les surfaces sont bien humectée, il faut retirer l'arbre de la solution de traitement et l'immerger une deuxième fois jusqu'au collet dans la solution de traitement.

On peut communiquer avec le MAAPCB ou l'ARLA (1-800-267-6315 ou 604-666-2891) pour s'enquérir des produits homologués.


Annexe 6

Demande d'enregistrement de blocs de terrain en vertu du Programme de lutte contre l'hyponomeute du pommier

Nom de la pépinière :_____________

Nom du producteur : _____________

Adresse : _____________

Téléphone : ___-___-____

Télécopieur : ___-___-____

___ (O/N) Une carte de la région indique clairement où les blocs de terrain sont situés.

___ (O/N) Si les végétaux sont établis actuellement sur le terrain, le genre, l'espèce et la variété sont mentionnés et un plan de plantation est inclus.

Je _____________ la personne visée par cette demande d'homologation, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations énoncées selon lesquelles le transport intérieur des végétaux cultivés sur le terrain décrit dans la présente peut être certifié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, conformément à la 1ère révision de la Directive D-96-02 de la Division de la production et de la protection des végétaux.

En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droit, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et exigences.

Signé le __________ à _____________ Province de (du) _____________

Signature du demandeur _____________


Réservé au bureau de l'ACIA

Date de réception de la demande : _______________

___ (O/N) Préciser toute condition pouvant militer contre l'enregistrement
du bloc : _____________

___ (O/N) Enregistrement approuvé; numéro d'enregistrement suivant attribué : _______

_____________
Pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments

_____________
Date